B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-7326/2017
D é c i s i o n d e r a d i a t i o n du 5 f é v r i e r 2 0 1 9 Composition
Gregor Chatton, juge unique, Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A._______, né le (...) 1992, Irak, représenté par Maître Andrea von Flüe, avocat, Etude Caroline Könemann - Andrea von Flüe, Rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 13 décembre 2017 / N (...).
F-7326/2017 Page 2 Vu la décision du 13 décembre 2017 (notifiée le 18 décembre 2017), par la- quelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile déposée le 6 novembre 2017, par A._______, ressortis- sant irakien d’ethnie kurde né le (...) 1992, a prononcé le transfert de l’in- téressé vers la Bulgarie et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 26 décembre 2017 par l’intéressé, sous la plume de son mandataire, par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), dans lequel il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision précitée, à l’examen en procédure nationale de sa demande d’asile et à l’octroi de l’assistance judiciaire, l’ordonnance du 28 décembre 2017, suspendant à titre de mesures super- provisionnelles l’exécution du transfert (art. 56 PA), la réception via le SEM le 4 janvier 2018, de la part du recourant, d’une copie d’un document en langue kurde, la décision incidente du 8 janvier 2018, par laquelle le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle, renonçant à une avance de frais, et a invité le recourant à préciser, d’une part, si sa requête portait égale- ment sur la nomination d’un avocat d’office et, le cas échéant, à exposer les motifs qui justifieraient d’y faire droit, et, d’autre part, à produire une traduction ou un résumé du document en langue kurde qu’il avait fait par- venir au Tribunal, en expliquant dans les grandes lignes en quoi ce docu- ment serait pertinent pour la présente procédure de recours, le courrier du 19 janvier 2018, par lequel le recourant a communiqué au Tribunal que sa requête tendait également à la désignation d’un représen- tant d’office, considérant qu’il n’était pas en mesure de se défendre seul efficacement et que la présente procédure revêtait pour lui des consé- quences potentiellement graves, et a produit la traduction dudit document, en indiquant qu’il s’agissait d’un article de presse du 5 décembre 2017 qui le concernait directement et qui permettait de rendre hautement crédibles ses déclarations relatives à ses motifs d’asile, soit plus précisément aux problèmes découlant de sa conversion au christianisme et de la violente agression dont il avait fait l’objet,
F-7326/2017 Page 3 l’échange d’écritures intervenu dans le cadre de la présente procédure (c’est-à-dire préavis du SEM du 24 janvier 2018, observations complémen- taires du recourant du 9 mars 2018 et duplique du SEM du 30 avril 2018), la décision incidente du 25 avril 2018, par laquelle le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire totale formée par le recourant et a désigné Maître Andrea von Flüe en qualité d’avocat d’office, l’ordonnance du 22 août 2018, par laquelle le Tribunal a requis de la part du recourant des informations complémentaires s’agissant, notamment, de son état de santé physique et psychique actuel, du fait de savoir s’il avait ou non reçu de la part des autorités bulgares une décision sur sa demande d’asile avant de quitter ce pays, s’il avait été entendu sur ses motifs d’asile ou sur ses données personnelles (et, dans l’affirmative, en quelle langue les auditions avaient eu lieu) et, plus généralement, sur la langue qu’il avait utilisée pour communiquer avec les autorités bulgares (et s’il avait été as- sisté d’un interprète), l’invitation contenue dans cette même ordonnance, par laquelle le Tribunal a également prié l’autorité inférieure de lui fournir toutes informations utiles à déterminer, en contactant ses homologues bulgares, à quel stade se trou- vait la procédure d’asile du recourant en Bulgarie et si une décision quel- conque avait été rendue au sujet du recourant dans ledit Etat, le changement de composition du Tribunal, passant de trois à cinq juges, intervenu le 11 octobre 2018, le courrier du 25 octobre 2018, par lequel le recourant a donné suite à l’or- donnance du Tribunal du 22 août 2018, au-delà du délai prolongé par or- donnance du 4 septembre 2018, produisant un rapport médical établi le 23 octobre 2018 et alléguant, notamment, qu’il n’aurait jamais déposé l’asile en Bulgarie, n’aurait jamais été interrogé sur ses motifs d’asile, aurait subi des interrogatoires dont il n’avait toutefois pas bien compris la teneur dès lors que la traduction était approximative, aurait été maintenu en dé- tention durant environ un mois, puis libéré sans aucune explication, et au- rait subi des mauvais traitements (coups de matraque et gifles, tous les 2- 3 jours), l’ordonnance du 2 novembre 2018, par laquelle le Tribunal a invité l’autorité inférieure à se déterminer sur le contenu du courrier du recourant du 25 octobre 2018 et, une nouvelle fois, à lui fournir les informations requises dans l’ordonnance du 22 août 2018,
F-7326/2017 Page 4 l’ordonnance du 13 novembre 2018, par laquelle le Tribunal a, sur requête, transmis les dossiers F-7326/2017 et N (...) à l’autorité inférieure pour lui permettre de donner suite à l’ordonnance précitée dans un délai prolongé jusqu’au 27 novembre 2018, le courrier du 16 novembre 2018 (envoyé tout d’abord par fax), par lequel le SEM a requis une première prolongation de délai, jusqu’au 3 décembre 2018, requête qui a été admise par le Tribunal par ordonnance du 20 no- vembre 2018, l’ordonnance du 23 novembre 2018, par laquelle le Tribunal a transmis à l’autorité inférieure et au recourant une copie d’un rapport officiel établi le 29 octobre 2018 par le Prof. Dr. Harald Dörig, juge au Tribunal administratif fédéral allemand, concernant les conditions d’accueil des requérants d’asile et des réfugiés reconnus en Bulgarie, le courrier du 3 décembre 2018 (envoyé par fax), par lequel l’autorité infé- rieure a requis une nouvelle prolongation de délai jusqu’au 17 décembre 2018, requête que le Tribunal a, exceptionnellement, admise par ordon- nance du 5 décembre 2018, la décision du 19 décembre 2018, par laquelle l’autorité inférieure a levé sa décision du 13 décembre 2017 et rouvert la procédure d’asile du recou- rant en Suisse, indiquant qu’au vu des éléments arrivés successivement dans le cadre de la procédure de recours elle avait décidé de clore la pro- cédure Dublin et de mener la procédure nationale d’asile et de renvoi, l’ordonnance du 7 janvier 2019, par laquelle le Tribunal a imparti à l’autorité inférieure un délai jusqu’au 18 janvier 2019 pour produire la motivation de sa décision en reconsidération ainsi que les informations requises par or- donnance du 22 août 2018, l’ordonnance du 11 janvier 2019, par laquelle le Tribunal a transmis, sur requête, le dossier N (...) à l’autorité inférieure, le préavis du 17 janvier 2019 (mais reçu seulement le 23 janvier 2019), par lequel le SEM s’est contenté d’exposer qu’il avait fait usage de la possibilité accordée à l’art. 58 PA lui permettant de procéder à un nouvel examen de sa décision attaquée,
F-7326/2017 Page 5 et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal con- naît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu- vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'État dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), excep- tion non réalisée en l'espèce, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi), que, selon l'art. 58 PA, l'autorité inférieure peut procéder à un nouvel exa- men de la décision attaquée, jusqu’à l’envoi de sa réponse (étant précisé que cette possibilité ne se limite pas uniquement à la première écriture de l’autorité inférieure), voire même plus tard si l’autorité de recours a engagé un nouvel échange d’écritures (cf., à ce sujet, ANDREA PFLEIDERER, in : Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar Verwaltungs- verfahrensgesetz, 2 e éd. 2016, art. 58 n° 36 p. 1223), que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA), que, par décision du 19 décembre 2018, l'autorité inférieure a reconsidéré et annulé sa décision du 13 décembre 2017, procédant à la réouverture au fond de la procédure d’asile du recourant en Suisse, que, partant, le recourant ayant obtenu le plein de ses conclusions, c’est- à-dire l’examen par les autorités suisses de sa demande d’asile, l'affaire doit être radiée du rôle, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle géné- rale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
F-7326/2017 Page 6 que, si la procédure est devenue sans objet sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l’état des faits avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 2 e phrase FITAF), qu’en l’occurrence, l’autorité inférieure n’a pas exposé, dans sa décision du 19 décembre 2018, de manière claire les motifs pour lesquels elle a procédé à une reconsidération de sa décision du 13 décembre 2017, n’ayant indiqué comme justification uniquement « Au vu des éléments ar- rivés successivement dans le cadre de la présente procédure [...] », ce qui ne permet pas au Tribunal de se prononcer sur la répartition des frais en toute connaissance de cause, qu’invitée à exposer de manière circonstanciée les motifs sur lesquels elle s’était fondée pour rendre sa décision en reconsidération, l’autorité infé- rieure n’a pas donné suite à cette requête dans son courrier du 17 janvier 2019, parvenu au Tribunal seulement le 23 janvier 2019, se contentant de se prévaloir de l’art. 58 PA, que le SEM n’a, par ailleurs, pas produit les informations requises par le Tribunal concernant l’état d’avancement de la procédure d’asile du recou- rant en Bulgarie, alors qu’il avait été invité, à plusieurs reprises, à le faire et indiqué, dans sa requête en prolongation de délai, qu’il avait reçu des autorités bulgares une réponse au moins partielle de leur part (cf. demande de prolongation de l’autorité inférieure du 3 décembre 2018), que le Tribunal considère de tels procédés comme potentiellement con- traires au principe constitutionnel selon lequel les organes de l’Etat doivent agir de manière conforme à la bonne foi, ainsi qu’au devoir de coopération de l’autorité intimée dans une procédure judiciaire dirigée contre l’une de ses décisions (art. 5 al. 3 Cst et 13 PA ; cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2 [prin- cipe de la bonne foi en général] ; arrêts du TF 1C_385/2014 du 5 mai 2015 consid. 2.1 et 2.3 [bonne foi des autorités] et 5P.200/2005 du 2 novembre 2005 consid. 4.1 [principe de la bonne foi en lien avec le devoir de collabo- rer]), qu’un tel comportement du SEM pourrait également tomber sous le coup de l’art. 60 PA (« trouble à la bonne marche d’une affaire » ; cf., pour une application de cette disposition en matière d’asile mais s’agissant d’un autre type de comportement de la part du représentant d’une partie, arrêt du TAF D-855/2015 du 6 mars 2015 in fine, et la réf. cit. ; voir aussi WEIS- SENBERGER/HIRZEL, op. cit., art. 60 n° 7 p. 1236 [qui précise que l’autorité
F-7326/2017 Page 7 inférieure est également comprise dans le terme de partie au sens l’art. 60 al. 1 PA]), que le Tribunal renoncera toutefois, dans le cas d’espèce, à prononcer une mesure disciplinaire à l’égard du SEM, mais l’avertit par contre qu’un tel manque de coopération patent ne sera plus toléré à l’avenir et serait, le cas échéant, passible des sanctions disciplinaires prévues à l’art. 60 al. 1 PA, que, compte tenu de ce manque de coopération de la part de l’autorité inférieure (art. 13 PA) et du fait que la présente affaire était passée à un collège de cinq juges, compte tenu de la complexité des questions à juger et d’une nécessité de coordonner la pratique en matière de procédure Du- blin concernant la Bulgarie, un pronostic quant à l’issue qu’aurait donnée le Tribunal au présent litige ne peut être définitivement établi dans le cadre de la présente décision en radiation, rendue par le juge unique, qu’en outre, l’autorité inférieure est à l’origine du retrait (cf. art. 5 FITAF), qu’il n’y a, dès lors, pas lieu de faire supporter les frais de la présente pro- cédure de recours au recourant, celui-ci bénéficiant, par ailleurs, de l’as- sistance judiciaire partielle, conformément à la décision incidente du 8 jan- vier 2018, qu’aucun frais n’est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA), qu'il n'y a, par conséquent, pas lieu de percevoir de frais de procédure, que, dans le cas d'une procédure devenue sans objet, le Tribunal examine également s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à la fixation de ces derniers (art. 15 FITAF ; pour plus de détails, cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Hand- bücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 e éd. 2013, n° 4.71ss), qu’en l’occurrence, le Tribunal tiendra compte du fait que l’autorité infé- rieure est à l’origine de la rétractation, n’a pas motivé de façon claire et précise sa décision en reconsidération, malgré l’invitation expresse du Tri- bunal en ce sens, n’a pas fait preuve de coopération, en ne fournissant pas les informations requises par le Tribunal quant à l’avancement de la procé- dure d’asile du recourant en Bulgarie (alors même qu’elle disposait d’une réponse, certes, partielle de la part des autorités bulgares) et du fait qu’un pronostic quant à l’issue de la présente procédure ne peut être établi dans le cadre de la présente décision en radiation,
F-7326/2017 Page 8 qu’au vu des circonstance particulières de la présente cause exposée su- pra, il y a donc lieu d’allouer au recourant, représenté par un avocat, des dépens en application de l’art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 ss FITAF, à la charge de l’autorité inférieure, qu’à défaut d’une note d’honoraires, le Tribunal fixe les dépens sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF), qu’en tenant compte du travail effectué par le représentant de l’intéressé considéré comme nécessaire à la défense des intérêts du recourant (c’est- à-dire, dans le cas concret, la production d’un mémoire de recours de huit pages, d’un courrier plutôt simple de deux pages avec annexe, d’observa- tions complémentaires d’environ deux pages [arrondies] avec annexes et d’un courrier d’une page et demie avec une annexe) équivalant, selon l’ap- préciation du Tribunal, à 5,5 heures de travail à un tarif horaire de 250 francs (cf. art. 10 al. 2 FITAF), il y a lieu de fixer les dépens à 1’400 francs, que le recourant ayant obtenu des dépens, il n’y a pas lieu d’allouer à son représentant, ayant été désigné en qualité d’avocat d’office en application de l’art. 65 al. 2 PA par décision incidente du 25 avril 2018, une indemnité à la charge de la Caisse du Tribunal, (dispositif sur la page suivante)
F-7326/2017 Page 9 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. L'affaire est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Un montant de 1’400 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 4. L’autorité inférieure est avertie qu’un manque de coopération tel que cons- taté dans la présente affaire ne sera plus toléré à l’avenir et serait passible des sanctions disciplinaires prévues à l’art. 60 al. 1 PA. 5. La présente décision est adressée : – au recourant (Recommandé ; annexe : double du préavis de l’autorité inférieure du 17 janvier 2019) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour – au Service de la population et des migrants, Section asile et renvois, du canton de Fribourg, pour information
Le juge unique : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
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