B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-73/2022
Arrêt du 14 juillet 2022 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Daniela Brüschweiler, Andreas Trommer, juges, Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Caritas Suisse, en la personne de Guillaume Bégert, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 29 décembre 2021 / N (...).
F-73/2022 Page 2 Faits : A. En date du 30 juillet 2021, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le prénommé avait déposé une demande de protection internationale en Bulgarie le 21 juin 2021, puis en Autriche le 14 juillet suivant. B. L’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le 4 août 2021 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]). C. L’audition sommaire, portant sur les données personnelles du requérant (EDP), a été entreprise conformément à l’art. 26 al. 3 LAsi le lendemain. D. Entendu le 12 août 2021 dans le cadre d’un entretien individuel, l’intéressé a notamment expliqué avoir quitté son pays il y a sept ou huit mois et avoir transité par plusieurs Etats européens (B., Bulgarie, C., D._______ et Autriche) avant d’arriver en Suisse. Il aurait été contrôlé par la police en Bulgarie et en Autriche, mais n’aurait eu aucune intention de rester dans ces pays. Invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d’une décision de non-entrée en matière ainsi que sur son éventuel transfert vers l’Autriche ou la Bulgarie, Etats en principe responsables pour le traitement de sa requête de protection internationale, il a exposé que le comportement des forces de l’ordre autrichiennes à son égard n’avait pas été correct et que les policiers bulgares l’avaient frappé. En Bulgarie, les conditions de vie auraient été déplorables et les autorités lui auraient fixé un délai de deux semaines pour quitter le pays, faute de quoi il serait incarcéré. S’agissant de sa situation médicale, A._______ a déclaré être « préoccupé, stressé et inquiet », mais que « physiquement tout va bien » (cf. pièce SEM 15). E. Le jour même, le SEM a soumis aux autorités bulgares une requête aux fins de reprise en charge du prénommé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
F-73/2022 Page 3 l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). F. Par communication du 18 août 2021, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l’intéressé, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d RD III. G. Le même jour, la représentation juridique a transmis au SEM une copie du passeport de son mandant et un « journal de soins » daté du 12 août 2021 (cf. pièce SEM 22), en lui demandant d’instruire d’office l’état de santé de celui-ci. H. Ont, par la suite, été versés au dossier de première instance les documents médicaux suivants : le « journal de soins » du 19 août 2021 (cf. pièce SEM 23), un rapport mentionnant un rendez-vous manqué auprès du (...) en date du 24 août 2021 (cf. pièce SEM 25), un « document remis à des fins de clarifications médicale (F2) » (ci-après : formulaire F2) rempli le 26 août 2021 (cf. pièce SEM 24 et 27), un rapport établi à la suite d’une consultation auprès des (...) pour un psoriasis le 29 septembre 2021 (cf. pièce SEM 28), le formulaire F2 du 27 octobre 2021 (cf. pièce SEM 29), le formulaire F2 du 17 novembre 2021 (cf. pièce SEM 31), un protocole de médication transmis par Medic-Help le 30 novembre 2021 (cf. pièce SEM 32) et le formulaire F2 du 15 décembre 2021 (cf. pièce SEM 37). I. Par décision incidente du 10 décembre 2021, l’autorité inférieure a affecté le requérant au canton de E.. J. Par décision du 29 décembre 2021, notifiée le jour même, le Secrétariat d’Etat, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile formée par A., a prononcé son transfert vers la Bulgarie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. K. Le 6 janvier 2022, le prénommé a, par l’entremise de son mandataire,
F-73/2022 Page 4 interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). A titre préalable, il a demandé le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l’octroi de l’effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Sur le fond, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction. L. Par ordonnance du lendemain, la juge instructeure a suspendu l’exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. M. Par décision incidente du 12 janvier 2022, elle a accordé l’effet suspensif au recours et a admis la requête d’assistance judiciaire partielle. En outre, elle a transmis un double de l’acte de recours au SEM et l’a invité à déposer sa réponse jusqu’au 19 janvier suivant. N. Le 18 janvier 2022, l’autorité intimée a transmis sa réponse, par laquelle elle a préconisé le rejet du recours. O. Appelé à se déterminer sur dite réponse, l’intéressé a adressé sa réplique le 14 février 2022, dans laquelle il a, en particulier, indiqué qu’une consultation médicale était prévue le surlendemain et qu’il était « nécessaire qu’un rapport médical complet soit produit » (cf. p. 2). Dans ce contexte, il a déclaré persister intégralement dans ses conclusions. P. Par ordonnance du 16 février 2022, il a dès lors été invité à produire un rapport médical actualisé relatif à son état de santé psychique jusqu’au 25 février suivant. Q. Le 24 février 2022, tout en transmettant une attestation, établie le 21 février précédent, de son suivi psychiatrique et psychothérapeutique, le recourant a sollicité une prolongation du délai imparti, laquelle lui a été octroyée.
F-73/2022 Page 5 R. En date du 15 mars 2022, il a fait parvenir au Tribunal un rapport médical daté du 10 mars 2022. En outre, il a invoqué la péjoration des conditions d’accueil – déjà mauvaises – des demandeurs d’asile en Bulgarie au vu de la guerre qui avait éclaté en Ukraine. S. Invité à déposer une duplique, le SEM s’est déterminé sur les documents médicaux nouvellement versés à la cause et a proposé le rejet du recours le 3 mai 2022. T. Appelé à transmettre sa triplique, par ordonnance du 9 mai 2022, l’intéressé s’est exécuté le 16 mai suivant. En date du 19 mai 2022, une copie de dite triplique a été communiquée au SEM à titre d’information. U. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir. En outre, le recours a été interjeté dans la forme prescrite par la loi (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF). 1.3 Il convient encore d’examiner, d’office et en complément à ce qui a déjà été relevé dans la décision incidente du 12 janvier 2022, si le délai de recours a été respecté. 1.3.1 Il sied tout d’abord de constater que la décision attaquée a été notifiée le 29 décembre 2021 et que le délai de recours est, en l’espèce, de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 3 LAsi).
F-73/2022 Page 6 1.3.2 Aux termes de l’art. 1c OA 1 (RS 142.311), lorsqu’un délai dans le cadre de la procédure d’asile est calculé en jours ouvrables, les samedis, les dimanches et les jours fériés de la Confédération, de même que ceux reconnus par le droit cantonal du domicile ou du siège de la partie ou de sa représentation ne sont pas considérés comme tels. 1.3.3 La détermination des jours fériés légaux ou considérés comme tels en Suisse relève de la compétence des cantons, le seul jour férié légalement prévu par le droit fédéral étant le 1 er août (cf. Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4000, 4202 ; KATHRIN AMSTUTZ/PETER ARNOLD, in : Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3 e éd. 2018, art. 45 n o 9 p. 596 s.). En faisant application de l'art. 11 de la Convention européenne du 16 mai 1972 sur la computation des délais (RS 0.221.122.3), entrée en vigueur pour la Suisse le 28 avril 1983, l'Office fédéral de la Justice (OFJ) a établi une liste des jours fériés légaux ou considérés comme tels en Suisse. Cette liste officielle n'est publiée ni au Recueil systématique ni au Recueil officiel, mais sa version consolidée et actualisée au 1 er janvier 2011 peut être téléchargée sur le site internet de l'OFJ (cf. Liste des jours fériés légaux ou considérés comme tels en Suisse, < https://www.bj.admin. ch/dam/bj/de/data/publiservice/service/zivilprozessrecht/kant-feiertage.pdf .download.pdf/kant-feiertage.pdf >, consulté le 21.06.2022). 1.3.4 En l’occurrence, le canton déterminant est celui de Neuchâtel, eu égard à la procuration signée par le recourant en faveur de Caritas Suisse, dont l'adresse est située au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de Boudry. Pour le canton de Neuchâtel, cette liste énumère comme « jours fériés légalement reconnus » le 1 er janvier, le 1 er mars, le Vendredi saint, le 1 er mai, l'Ascension, la Fête-Dieu (dans la commune du Landeron) et le 25 décembre, ainsi que le 2 janvier et le 26 décembre lorsque le 1 er janvier et le 25 décembre sont des dimanches. Hormis la Fête-Dieu, ces jours coïncident avec ceux inscrits à l'art. 3 de la loi neuchâteloise sur le dimanche et les jours fériés du 30 septembre 1991 (RSN 941.02). Aucun jour n'est cependant énuméré dans les « jours considérés comme jours fériés légaux ». Par ailleurs, il convient encore de tenir compte de l’art. 20 al. 2 de la loi neuchâteloise sur la procédure et la juridiction administratives du 27 juin 1979 (RSN 152.130), selon lequel sont considérés comme fériés dans le canton les jours où les bureaux de l'administration cantonale sont fermés à raison d'au moins une demi-journée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_396/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.3 ; arrêt du TAF E-2540/2019 du 15 août 2019 consid. 3 s.).
F-73/2022 Page 7 1.3.5 Dans ce contexte, et comme il l’a déjà fait dans sa décision incidente du 12 janvier 2022, le Tribunal relève que l’argumentation développée au sujet du respect du délai de recours, à savoir que celui-ci devait échoir le 5 janvier, mais qu’il a été reporté au premier jour ouvrable qui suit, soit le 6 janvier 2022, ne saurait être suivie. En effet, il n’y a aucun motif qui permettrait de considérer le 5 janvier 2022 (un mercredi) comme un jour non ouvrable. Au demeurant, si le recourant voulait soutenir qu’il devait être tenu compte de l’Epiphanie, force est de rappeler que cette fête tombe le 6 janvier. 1.3.6 En revanche, le 31 décembre 2021 devait être considéré comme un jour férié (cf. supra, consid. 1.3.4). En effet, les bureaux de l’administration cantonale neuchâteloise sont fermés le jour de la St-Sylvestre (cf. République et canton de Neuchâtel, Jours fériés dans l’administration cantonale, < https://www.ne.ch/themes/travail/Pages/jours-feries.aspx >, consulté le 21.06.2022). Ainsi, le délai de recours de cinq jours ouvrables a commencé à courir le 30 décembre 2021 et est arrivé à échéance le 6 janvier 2022, le 31 décembre 2021 ainsi que les 1 er et 2 janvier 2022 (un dimanche) n’étant pas des jours ouvrables. 1.3.7 Déposé le dernier jour dudit délai, le présent recours est donc recevable. 1.4 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d’examiner les griefs formels soulevés par le recourant (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, celui-ci a reproché à l’autorité intimée d’avoir violé la maxime inquisitoire ainsi que son droit d’être entendu. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits
F-73/2022 Page 8 qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). 2.3 Composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (RS 101), le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. En tant que droit de participation, il englobe tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.). 2.4 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé par les art. 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
F-73/2022 Page 9 2.5 Un éventuel vice résultant d'une motivation insuffisante peut être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave, que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 et jurisp. cit.). 3. 3.1 Le recourant a tout d’abord remis en cause, eu égard à la complexité particulière du cas d’espèce, la forme sous laquelle l’entretien Dublin a été retranscrit (« forme résumée » et non sous la forme d’un procès-verbal), qui aurait constitué une violation de son droit d’être entendu. 3.2 Comme relevé à l’appui du recours, le TAF a certes déjà exposé qu’en cas de sérieux problèmes concernant la situation des requérants d'asile dans le pays de transfert – tel qu’en Bulgarie –, il peut s'avérer nécessaire d'avoir une consignation plus précise des questions et réponses de l’entretien Dublin plutôt qu'un compte-rendu sous une « forme résumée », sans quoi le SEM risque de violer le droit d’être entendu de l’intéressé (cf. arrêt du TAF E-5472/2018 du 28 août 2019 consid. 4.5.3). Cela dit, en l’espèce, le résumé circonstancié versé au dossier peut être considéré comme suffisant, d’autant plus que, dans son mémoire de recours, l’intéressé s’est contenté de critiquer la forme du compte-rendu de l’entretien du 12 août 2021, mais n’a pas fait part de détails supplémentaires qui seraient de nature à fonder la tenue d’une nouvelle audition, ni d’éléments qui auraient été omis lors de la retranscription. Par ailleurs, le Tribunal relève que l’autorité intimée a retenu que les propos du recourant relatifs aux mauvais traitements dont il aurait fait l’objet en Bulgarie se limitaient à de simples affirmations et que celui-ci n’avait produit aucun moyen de preuve en vue d’étayer ses allégations. A cet égard, force est de constater que le mode de retranscription dudit entretien n’est donc nullement déterminant. En outre, c’est à juste titre que le SEM a relevé, à l’appui de sa réponse, que tant l’intéressé que son mandataire ont signé ledit compte-rendu et que ce dernier n’a alors posé aucune question complémentaire et n’a pas émis de remarque à cet égard ni au cours de l’entretien Dublin, ni durant les près de quatre mois qui se sont écoulés jusqu’au prononcé de la décision querellée. Pour le surplus, par ses arguments soulevés sur ce point, le recourant a en réalité remis en cause l’appréciation de l’autorité inférieure, en relation notamment avec les conditions d’accueil des requérants d’asile en Bulgarie, ce qui constitue une question relevant du fond.
F-73/2022 Page 10 3.3 S’avérant mal fondé, ce grief formel doit être écarté. 4. 4.1 S’agissant de la violation de la maxime inquisitoire invoquée à l’appui du recours, en relation avec l’instruction de l’état de santé de A._______, et de la motivation du Secrétariat d’Etat relative à l’application de la clause de souveraineté et de l’art. 17 par. 1 RD III en lien avec les art. 3 CEDH (RS 0.101) et 29a al. 3 OA 1, laquelle aurait été insuffisante et aurait dès lors violé la garantie du droit d’être entendu, le Tribunal retient ce qui suit. 4.2 Il ressort du dossier sur la base duquel le SEM a statué que c’est à la suite d’une demande du prénommé qu’une première consultation pour évaluer son état de santé psychique a été fixée au 26 août 2021 (cf. pièces SEM 22 et 23). Le diagnostic posé à cet égard a été « Angoisse et insomnies (DD : PTSD) », pour lequel un suivi psychiatrique a été engagé (cf. pièce SEM 24). Il a ensuite évolué vers un « Probable trouble de stress post[t]raumatique (PTSD) », pour lequel les médicaments (...) et (...) (en cas de trouble du sommeil) ont été prescrits (cf. pièce SEM 29). Lors du rendez-vous médical du 17 novembre 2021, le diagnostic de probable trouble de stress post-traumatique a été confirmé et le traitement médicamenteux a été modifié ([...] et [...] ; cf. pièce SEM 31). Le rapport F2 du 15 décembre 2021 fait état des mêmes diagnostic et médication et indique la nécessité de mettre en place, à la suite de l’attribution cantonale, un « suivi plus pr[ès] de sa nouvelle résidence qui puisse garantir la poursuite de l’investigation et prescription médicamenteuse » (cf. pièce SEM 37). 4.3 Dans la décision querellée, l’autorité intimée a retenu que, s’agissant des « problèmes psychologiques, il est à noter que l’état de fait a été clairement établi » (cf. p. 6). Elle a ainsi conclu que l’état de stress post- traumatique dont souffrait – de manière certaine – l’intéressé, traité par des antidépresseurs, pouvait être pris en charge de manière adéquate en Bulgarie. A l’appui de sa réponse, elle a argumenté de la manière suivante : « Quand bien même le diagnostic émis est un probable PTSD, le SEM ne saurait le considérer comme non établi dans la mesure où même si le diagnostic venait à être confirmé, la prise en charge médicale ne différerait pas ». Ainsi, elle a conclu « qu’au pire des cas, l’intéressé présente effectivement un PTSD », lequel pourrait être traité en Bulgarie, nonobstant les conditions de détention et d’existence précaires. En outre, elle a relevé que, dans la mesure où il s’agit d’une « pathologie largement répandue ; nécessitant une consultation à hauteur, approximativement, d’une fois par
F-73/2022 Page 11 mois et prenant une médication ne présentant pas de spécificité particulière », le recourant ne pouvait être considéré comme une personne particulièrement vulnérable (cf. réponse, p. 2). 4.4 Dans ce contexte, le Tribunal constate que, conformément à la maxime inquisitoire, l’état de santé psychique de l'intéressé, auquel avait été diagnostiqué un probable état de stress post-traumatique, nécessitait, à l'évidence, que des mesures d'instruction complémentaires soient menées par le SEM, comme relevé à bon droit à l’appui du recours. En effet, il est clair que, dans la mesure où le diagnostic n’avait pas encore pu être arrêté de manière définitive par les médecins consultés, l’autorité intimée ne connaissait pas la situation médicale exacte du recourant au moment de statuer. Ainsi, à l’appui de la décision attaquée, elle a considéré, à tort, que le diagnostic était établi et a conclu que les soins nécessaires étaient disponibles en Bulgarie, sans même connaître la gravité des affections en cause. Dans sa réponse, si elle a reconnu que le diagnostic n’avait pas encore été déterminé de manière précise, elle a exposé que « si le diagnostic de PTSD devait se confirmer, la décision du SEM ne serait en aucun cas modifiée dans la mesure où la pathologie dont souffre le recourant peut également être soignée en Bulgarie tel que cela a été précisé dans sa décision » (cf. réponse, p. 2). Une telle manière de faire n’est manifestement pas admissible, ce d’autant moins que le PTSD avait été retenu comme diagnostic différentiel dans le premier rapport médical (cf. pièce SEM 24). En effet, la connaissance précise de l'état de santé de A._______ – non seulement la nature exacte de ses troubles, mais aussi leur degré de gravité – est décisive pour apprécier l'exécution de son transfert en Bulgarie et, le cas échéant, les possibilités effectives de traitement adéquat et d'accès à des soins essentiels sur place. Elle l’est d’autant plus que, malgré l’absence de défaillances systémiques en Bulgarie, il y existe notoirement de nombreuses carences notamment au niveau des conditions d’accueil et de détention des requérants d’asile (cf. infra, consid. 7.2). Lorsque l'autorité dispose d'indices que le requérant d'asile concerné présente une vulnérabilité particulière, il s'impose ainsi qu'elle instruise la cause – la personne concernée étant tenue de collaborer à l'établissement des faits pertinents (art. 8 LAsi et 13 PA) –, de telle sorte à confirmer ou nier l'existence de ladite vulnérabilité, à déterminer quels sont les besoins particuliers de l’intéressé et si la situation en Bulgarie permet d'y répondre de manière appropriée, le cas échéant moyennant la demande de garanties individuelles et concrètes (cf. arrêt de référence du TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 7.4).
F-73/2022 Page 12 4.5 En l'absence d'informations médicales complètes et circonstanciées, notamment d'un diagnostic précis et final, l’autorité intimée n'était alors pas fondée à retenir que l’état de santé psychique de l’intéressé n’était pas de nature à faire obstacle à son transfert vers la Bulgarie. En effet, tant au moment de la décision que de la réponse du SEM, le diagnostic n’avait pas été circonscrit de manière définie et était encore susceptible d’évoluer. Indépendamment du fait que l’état de stress post-traumatique ait finalement été confirmé (cf. infra, consid. 4.6), c'est ainsi à juste titre que le recourant a reproché à l'autorité inférieure d'avoir manqué à son devoir d'instruction, puis d’avoir formulé une motivation déficiente à cet égard. 4.6 Cela dit, au cours de l’échange d’écritures ayant suivi le dépôt de la réponse du SEM et sur invitation du Tribunal, A._______ a versé à la cause un document attestant son suivi dans un cabinet de psychiatrie et psychothérapie (cf. attestation du 21 février 2022), puis un rapport médical établi le 10 mars 2022. Le diagnostic émis est (effectivement) un état de stress post-traumatique (F43.1) et le suivi médical se compose d’un traitement psychothérapeutique hebdomadaire, combiné à une médication ([...]), et d’un traitement d’ergothérapie psychiatrique à mettre en place. Ledit rapport, rédigé de manière détaillée par la psychiatre et psychothérapeute du prénommé, a été transmis à l'autorité intimée, qui a pu se prononcer sur son contenu par le biais d’une réplique, dans laquelle elle a déclaré maintenir sa position. Elle a ainsi relevé que le diagnostic avait finalement bien été confirmé et que, si le suivi psychothérapeutique avait été renforcé, la médication restait inchangée. Dans ces conditions, l’autorité inférieure a retenu que l’intéressé pouvait poursuivre sa prise en charge médicale en Suisse jusqu’à son transfert, puis bénéficier des soins nécessaires en Bulgarie. Le recourant a ensuite eu la possibilité de dupliquer. Par conséquent, il y a lieu de constater que la question de l'état de santé de l’intéressé est désormais suffisamment établie et que tant le SEM que celui-ci ont été en mesure de se déterminer, à satisfaction de droit, à cet égard. 5. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que les vices de procédure invoqués, partiellement admis, ont cependant été guéris au stade du recours, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 2.5), et que A._______ n'a subi, de ce fait, aucun préjudice sur le plan procédural. Il sera toutefois tenu compte, le cas échéant, de cette guérison dans le cadre de la fixation des frais.
F-73/2022 Page 13 6. 6.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 6.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 6.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 6.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). En effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (art. 18 par. 1 let. d RD III). 7. 7.1 En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ a notamment déposé une demande d'asile en Bulgarie le 21 juin 2021.
F-73/2022 Page 14 7.1.1 En date du 12 août 2021, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités bulgares compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge du prénommé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. 7.1.2 Le 18 août suivant, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d RD III. 7.1.3 La Bulgarie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant, point qui n'est du reste pas contesté. 7.2 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 7.2.1 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 7.2.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]). 7.2.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes
F-73/2022 Page 15 minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2). 7.2.4 A l’issue d’un examen approfondi, le Tribunal a jugé que, même si le système d’asile bulgare présentait effectivement des carences touchant tant la procédure d’asile que les conditions d’accueil et de détention des requérants d’asile, celles-ci, certes préoccupantes, ne constituaient pas des défaillances systémiques au sens de l’art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 6 et, en particulier, 6.6.7). 7.2.5 En l’absence d’une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la Bulgarie de ses obligations concernant les droits des requérants d’asile sur son territoire demeure dès lors présumé. Cette jurisprudence a par ailleurs été confirmée à maintes reprises dans l’intervalle (cf. arrêts du TAF F-1237/2022 du 22 mars 2022 consid. 5.6 ; F-5114/2021 du 2 décembre 2021 ; F-4373/2021 du 22 novembre 2021 consid. 5.1 et jurisp. cit.). 7.2.6 Dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l’espèce. 8. 8.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a, en substance, invoqué son état de santé psychique précaire, devant amener à le considérer comme une personne particulièrement vulnérable, et l’absence de prise en charge médicale adéquate en Bulgarie, attestée notamment par plusieurs rapports d’organisations internationales. Dans ce contexte, il a soutenu que le SEM avait omis de procéder à un examen approfondi de son cas en application de la jurisprudence en vigueur (cf. infra, consid. 8.3) et a, en outre, sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du RD III (clause de souveraineté) en lien avec les art. 3 CEDH et 3, 14 et 16 Conv. torture, respectivement avec l’art. 29a al. 3 OA 1. 8.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité
F-73/2022 Page 16 de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 8.3 Malgré l’absence de défaillances systémiques en Bulgarie (cf. supra, consid. 7.2), le Tribunal a conditionné le transfert des requérants d’asile particulièrement vulnérables vers ce pays à un examen approfondi du cas particulier, afin d’exclure le risque de traitement inhumain et dégradant. Cet examen peut impliquer l’obtention de garanties individuelles et concrètes (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 s.). 8.4 En l’occurrence, il sied tout d’abord d’examiner si c’est à juste titre que le SEM a retenu, tant sa décision que durant l’échange d’écritures engagé en procédure de recours, que l’intéressé ne présentait pas de vulnérabilité particulière. 8.4.1 Le Tribunal relève que, rapidement après son arrivée en Suisse, A._______ a demandé à voir un psychologue. La première consultation médicale dans ce cadre a conduit à la mise en place d’un suivi psychiatrique. Directement après le premier rendez-vous avec un spécialiste, un traitement médicamenteux a été initié, lequel est toujours en cours nonobstant une modification postérieure des médicaments prescrits. Un trouble de stress post-traumatique a ensuite pu être diagnostiqué. Les consultations psychothérapeutiques sont alors passées d’une fréquence mensuelle à un rythme hebdomadaire. Un traitement d’ergothérapie psychiatrique doit également être mis en place. Le dernier rapport médical en date insiste explicitement sur la nécessité d’un « traitement psychothérapeutique hebdomadaire et [d’une] vérification de la médication » (cf. rapport du 10 mars 2022, p. 2). 8.4.2 Il ressort également dudit rapport que le prénommé a exposé avoir subi des violences durant son parcours migratoire, en particulier en Bulgarie où il aurait été violenté physiquement et psychiquement, et être sujet à des flash-backs en lien avec ces souvenirs traumatiques. Cela correspond à ses propos formulés au cours de l’entretien Dublin, selon lesquels des policiers l’avaient frappé avec des bâtons et lui avaient enlevé ses habits. Les troubles psychiques de l’intéressé semblent donc, à tout le moins en partie, être causés par ce qu’il a vécu dans l’Etat de transfert.
F-73/2022 Page 17 8.4.3 Par ailleurs, les autorités bulgares compétentes ont expressément accepté la requête de reprise en charge du recourant sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d RD III et non en vertu de l’art. 18 par. 1 let. b RD III invoqué par le SEM. Cela signifie que la demande d’asile de A._______ a été rejetée en Bulgarie. De plus, le prénommé a allégué avoir reçu « une décision », respectivement « un papier », le sommant de quitter le pays dans un délai de deux semaines (cf. pièce SEM 15). Ces éléments laissent à penser qu’une décision d’asile négative lui aurait déjà été notifiée. En cas de transfert, l’intéressé serait dès lors placé dans un centre fermé. Même s’il lui resterait alors la possibilité, relevée par le SEM, de requérir un réexamen de sa demande (c'est-à-dire une procédure qui, selon les statistiques à disposition et au vu des conditions restrictives qui y sont posées, aboutit dans la très grande majorité des cas à une non-entrée en matière), il semble que ceci n'aurait aucune influence sur ses conditions d'accueil, puisqu'il serait tout de même attribué à un centre de détention provisoire et ne bénéficierait plus des conditions habituelles d'accueil (c'est-à-dire logement, nourriture et aide sociale ; cf. arrêt de référence F- 7195/2018 précité consid. 6.6.4). Enfin, il n'y a, de manière générale, aucune assurance que A._______ puisse bénéficier du suivi psychologique nécessaire compte tenu des problèmes généraux relevés dans le système de santé bulgare (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 6.6.3 ss). 8.4.4 Tel que relevé au cours de l’échange d’écritures par le prénommé, vient s’ajouter aux carences préoccupantes déjà constatées dans le système d’asile bulgare (cf. supra, consid. 7.2.4) la situation résultant de l’accueil sans précédent de personnes ayant fui l’Ukraine à la suite de l’invasion russe, qui doit également être prise en compte (cf. arrêt du TAF D-1128/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.5). 8.4.5 Dans ces conditions, le Tribunal considère, contrairement aux conclusions du SEM, que le recourant doit être qualifié de personne particulièrement vulnérable. 8.5 Ainsi, il convient encore d’examiner, en tenant compte des circonstances (médicales) spécifiques du cas d'espèce, à quel régime concret l’intéressé serait assujetti en cas de transfert, afin de déterminer s’il y a lieu de solliciter préalablement des garanties individuelles et concrètes de la part de l'Etat requis, voire de renoncer à l’exécution d’une telle mesure.
F-73/2022 Page 18 8.5.1 En l’espèce, il est indéniable qu’une interruption des traitements entamés en Suisse péjorerait sérieusement l’équilibre mental de l’intéressé, ce d’autant plus que la médecin traitante a indiqué que la symptomatologie n’était « pas encore stabilisée » (cf. rapport du 10 mars 2022, p. 3). Il est dès lors indispensable que le recourant, atteint dans sa santé psychique (cf. supra, consid. 4.6 et 8.4.1), puisse avoir, dans l'éventualité d'un transfert en Bulgarie, un accès immédiat à une prise en charge médicale et à un hébergement adaptés. Cela l’est d'autant plus que ses traumatismes sont, à tout le moins en partie, liés à des événements vécus sur place. Pourtant, les autorités bulgares compétentes ne sont, en l’état, nullement au courant des troubles psychiques dont souffre A._______. En outre, comme relevé précédemment (cf. supra, consid. 8.4.3) ainsi qu’à l’appui du recours, le prénommé risque, en cas de transfert, d’être placé dans un centre de détention, où l’accès aux soins psychiatriques est notoirement très limité (cf. arrêt de référence F- 7195/2018 précité consid. 6.6.3 et 7.7.3). Par ailleurs, plus de 100'000 personnes ayant fui le conflit russo-ukrainien ont obtenu, à ce jour, la protection provisoire en Bulgarie, ce qui est de nature à péjorer d’autant plus les conditions d’accueil et l’accès aux soins sur place (cf. Haut- Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Portail opérationnel – Ukraine Refugee Situation, dernière mise à jour le 14.06.2022, < https://data2.unhcr.org/fr/situations/ukraine >, consulté le 21.06.2022). 8.5.2 Eu égard aux circonstances très particulières de l’espèce (cf. supra, consid. 8.4 et 8.5.1), l’autorité inférieure se doit dès lors de communiquer aux autorités bulgares les informations en sa possession sur l'état de santé du recourant, puis d’obtenir, conformément à la jurisprudence en vigueur, des garanties sur les conditions précises et concrètes de la prise en charge médicale de celui-ci, afin d’exclure tout risque de traitement inhumain et dégradant, avant de pouvoir prononcer un éventuel transfert vers la Bulgarie. 8.5.3 Une simple transmission par le SEM auxdites autorités des informations concernant l'état de santé de l'intéressé avant l'exécution du transfert, en application des art. 31 et 32 du règlement Dublin III, ne saurait suffire en l'espèce, dans la mesure où l'existence de garanties individuelles d'une prise en charge adaptée est une condition matérielle de la conformité du transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 7.4). 8.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'est, en l'état, pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé du transfert du recourant en Bulgarie.
F-73/2022 Page 19 9. 9.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Un état de fait insuffisamment élucidé ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2 e éd. 2019, art. 61 n o 7 ss p. 878 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2 e éd. 2016, art. 61 n o 15 ss p. 1263 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, 2013, p. 225 ss). 9.2 S’il peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de fait, le Tribunal n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. Si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, pour ainsi combler, en lieu et place de celle-ci, des lacunes évidentes, elle outrepasserait ses compétences et, de plus, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Pour ces motifs, le Tribunal doit donc se limiter à valider ou à compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM, mais non pas l'établir à sa place (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 9.3 Il appartient dès lors au SEM et non au Tribunal de mener à chef les compléments d'instruction indispensables qui s'imposent en l'espèce, dans la mesure où les autorités bulgares ignorent les problèmes de santé psychique de l'intéressé et n'ont, a fortiori, pas donné de garanties individuelles et préalables en vue d'une reprise en charge de ce dernier. 10. 10.1 Par conséquent, il y a lieu d'admettre le présent recours, d’annuler la décision du 29 décembre 2021, pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction, au sens des considérants, et pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).
F-73/2022 Page 20 10.2 Il incombera en particulier au SEM d'informer les autorités bulgares de l'état de santé actuel de A._______ et de leur demander des garanties précises, au sens de la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 8.3 à 8.5), quant aux conditions effectives et concrètes de la prise en charge médicale de celui-ci en Bulgarie, afin d’exclure tout risque de traitement inhumain et dégradant tel que défini par l’art. 3 CEDH. Il pourra ensuite statuer à nouveau, dans le délai de six mois prévu à l'art. 29 par. 1 RD III, en toute connaissance de cause. 10.3 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, op. cit., p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 2C_647/2021 du 1 er novembre 2021 consid. 2.2 ; 8C_502/2018 du 20 septembre 2018 consid. 4.4). 11. 11.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n’y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), indépendamment de l’octroi de l’assistance judiciaire partielle par décision incidente du 12 janvier 2022. 11.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Cela dit, le présent cas ayant fait l'objet d'une procédure Dublin et le recourant disposant d'un représentant juridique désigné, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 111a ter LAsi).
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F-73/2022 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 29 décembre 2021 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants. 3. Il est statué sans frais judiciaires ni dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :