F-7258/2024

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-7258/2024

Arrêt du 23 mai 2025 Composition

Aileen Truttmann (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Basil Cupa, juges, Beata Jastrzebska, greffière.

Parties

  1. A._______, né le (...),
  2. B._______, née le (...), son épouse,
  3. C._______, née le (...),
  4. D._______, né le (...), leurs enfants, Turquie, représentés par Me Michael Schermbach Strengigartenweg 31, 4123 Allschwil, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 11 novembre 2024 / N (...).

F-7258/2024 Page 2 Faits : A. Le 23 juin 2023, D., né le (...) (ci-après : le requérant/l’intéressé/le recourant 4), fils de A. (ci-après : le requérant/l’intéressé/le recourant 1) et B._______ (ci-après : la requérante/l’intéressée/la recourante 2) et frère de C._______ (ci-après : la requérante/l’intéressée/la recourante 3) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Auditionné le 14 septembre 2023, le requérant 4 a déclaré être mineur. A l’issue de l’audition, sa minorité a été considérée comme vraisemblable ; il a été qualifié de requérant d’asile mineur non accompagné (ci-après : RMNA) pour la suite de la procédure. C. Le 27 septembre 2023, le SEM a informé le requérant 4 que sa demande d’asile allait être traitée dans le cadre d’une procédure étendue. Par décision du 28 septembre 2023, l’intéressé 4 a été attribué au canton d’Argovie. D. Le 11 avril 2024, les requérants 1, 2 et 3 ont déposé une demande d’asile en Suisse. Ils ont indiqué que leur fils mineur (le requérant 4), séjournait en Suisse. E. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que les requérants 1, 2 et 3 avaient déposé une demande d’asile en Croatie le 19 mars 2024. F. Entendus le 19 avril 2024 dans le cadre d’un entretien individuel Dublin, les requérants 1, 2 et 3 ont été invités à se déterminer sur le prononcé éventuel d’une décision de non entrée en matière ainsi que sur leur éventuel transfert vers la Croatie, Etat en principe responsable pour traiter leur demande d’asile en vertu du règlement Dublin III (JO L 180/31 du 29.6.2013). A cet égard, ils ont déclaré ne pas souhaiter y retourner indiquant principalement avoir subi en Croatie des maltraitances de la part des autorités.

F-7258/2024 Page 3 G. Le 7 juin 2024, le SEM a soumis aux autorités croates une requête aux fins de reprise en charge des requérants 1, 2, 3 et 4 fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. H. Le 20 juin 2024, par communications séparées, les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge les requérants 1 et 2 sur la base de l’art. 20 par. 5 du règlement Dublin III. Aucune acceptation n’a été adressée aux autorités suisses concernant la reprise en charge des requérants 3 et 4. I. Le 24 juin 2024, le SEM a demandé aux autorités croates d’inclure dans leurs réponses du 20 juin 2024 les enfants du couple, à savoir les requérants 3 et 4. J. Le 16 août 2024, le SEM a renouvelé l’invitation précitée. Il a indiqué aux autorités croates qu’une absence de réponse serait considérée comme valant acceptation tacite de reprise en charge des requérants 3 et 4 également. Les autorités croates n’ont donné aucune suite à cette requête. K. Le 6 novembre 2024, le SEM a auditionné le requérant 4. Il l’a invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d’une décision de non entrée en matière sur sa demande d’asile et sur son transfert en Croatie. Le requérant 4 a indiqué séjourner en Suisse depuis une année et demie et souhaiter y rester avec ses parents désormais également présents en Suisse. L. Par décision du 11 novembre 2024, notifiée le lendemain, le SEM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des requérants 1, 2, 3 et 4 et a prononcé leur transfert en Croatie. Il a en particulier indiqué que compte tenu de l’art. 20 par. 3 du règlement Dublin III, la situation du requérant 4, mineur, était indissociable de celle du reste de sa famille. M. Par recours interjeté le 19 novembre 2024 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les recourants ont contesté la décision

F-7258/2024 Page 4 précitée. Ils ont conclu à son annulation et à l’entrée en matière sur leurs demandes d’asile. Ils ont requis l’octroi de l’assistance judicaire totale. N. Le 20 novembre 2024, par voie de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), la juge instructeure a suspendu le transfert des intéressés en Croatie. O. Par décision incidente du 22 novembre 2024, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire totale et a désigné Me Michael Schermbach comme mandataire d’office des recourants. Il a invité le SEM à se prononcer sur le recours. P. Dans sa réponse du 17 décembre 2024, le SEM a maintenu les conclusions de sa décision. Q. Au cours de l’échange d’écritures, clos le 9 avril 2025, les parties ont chacune persisté dans leurs conclusions. R. Le 24 avril 2025, les recourants ont adressé au Tribunal des observations complémentaires spontanées.

Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2. Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).

F-7258/2024 Page 5 1.3. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est exceptionnellement soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 et 2014/26 consid. 5.6). 1.4. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-il admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1. Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 3.2. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4. 4.1. En l’espèce, se référant à l’art. 20 par. 3 du règlement Dublin III, le SEM a considéré dans la décision attaquée que le requérant 4, mineur, devait être inclus dans la demande d’asile déposée par ses parents

F-7258/2024 Page 6 (recourants 1 et 2) le 11 avril 2024 et que la Croatie était dès lors l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile de l’ensemble des requérants. 4.2. Dans leur recours, les intéressés contestent la compétence de la Croatie. Ils indiquent qu’en vertu de l’art. 10 du règlement Dublin III, la Suisse serait l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile de toute la famille. 5. 5.1. Le Tribunal rappelle que dans une procédure de reprise en charge, comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). 5.2. Ce principe comprend toutefois des exceptions. Ainsi, l’art. 7 par. 3 du règlement Dublin III prévoit que les Etats membres Dublin doivent tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 dudit règlement, également en cas de reprise en charge. Plus précisément, l’art. 7 par. 3 du règlement Dublin III dispose qu’en vue d’appliquer les critères visés aux articles 8, 10 et 16 du règlement Dublin III, les États membres prennent en considération tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d’un État membre de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur, à condition que lesdits éléments de preuve soient produits avant qu’un autre État membre n’accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée, conformément aux articles 22 et 25 respectivement, et que les demandes de protection internationale antérieures introduites par le demandeur n’aient pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond (voir dans ce contexte ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3). En plus des situations couvertes par la disposition précitée, la jurisprudence a retenu que le demandeur pouvait contester la compétence selon les critères du chapitre III du règlement Dublin III en cas d’application de l’art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (cf. arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 2 avril 2019 C-582/17 points 81-84 ; ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; arrêt du TAF F-4480/2021 du 16 novembre 2022 consid. 5.3). 5.3. Le Tribunal constate qu’en l’espèce, les conditions d’application de l’art. 7 par. 3 du règlement Dublin III sont remplies. En effet, les recourants

F-7258/2024 Page 7 1 et 2 ont signalé la présence en Suisse de leur fils (le recourant 4) à leur arrivée dans ce pays, soit avant que la Croatie n’accepte de les reprendre en charge. Par ailleurs, les autorités croates n’ont pas encore statué sur leurs demandes d’asile. 5.4. A cela s’ajoute que la Croatie a accepté de reprendre en charge les recourants 1 et 2 sur la base de l’art. 20 par. 5 du règlement Dublin III, soit en vue de poursuivre la détermination de l’Etat responsable. En l’espèce, les recourants peuvent dès lors légitimement contester la procédure de détermination de l’Etat responsable pour le traitement de leur demande d’asile. 6. 6.1. Partant, il convient d’examiner si l’art. 10 du règlement Dublin III trouve application en l’espèce. 6.2. Selon cette disposition, si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n’a pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. 6.3. Selon l’art. 2 let. g du règlement Dublin III, on entend par « membres de la famille » notamment les enfants mineurs. 6.4. En l’espèce, à leur arrivée en Suisse le 11 avril 2024, les recourants 1 et 2 avaient dans cet Etat un membre de leur famille, à savoir leur fils mineur (le recourant 4), dont la demande d’asile n’avait pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond. Sur la base de l’art. 10 du règlement Dublin III, appliqué en relation avec l’art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, la Suisse est donc l’Etat responsable pour traiter la demande d’asile des recourants 1, 2 et 3 également. C’est donc à tort que le 7 juin 2024, le SEM a adressé à la Croatie une demande de reprise en charge de l’ensemble des requérants, considérant, sur la base de l’art. 20 par. 3 du règlement Dublin III, que le requérant 4 devait être inclus dans la demande d’asile de ses parents. La disposition précitée s’applique en effet uniquement aux mineurs accompagnant leurs parents lorsque la famille arrive ensemble sur le territoire d’un Etat Dublin. Si les personnes concernées arrivent - comme en l’espèce - séparément,

F-7258/2024 Page 8 l’art. 20 par. 3 du règlement Dublin III ne s’applique pas et une procédure de détermination de l’Etat responsable est nécessaire (cf. HRUSCHKA/MAIANI, in : EU Immigration and Asylum Law : A Commentary, Hailbronner/Thym [éds], 3ème éd. 2022, ad art. 20, p. 1706). 6.5. L’acceptation par la Croatie, le 20 juin 2024, de la requête du SEM tendant à la reprise en charge des recourants n’y change rien, cet Etat déclarant uniquement accepter la demande en vue de poursuivre, sur la base de l’art. 20 par. 5 du règlement Dublin III, la procédure de détermination de l’Etat membre responsable. En l’occurrence, le transfert des recourants vers la Croatie risquerait potentiellement d’aboutir à la situation peu souhaitable d’une demande subséquente de prise en charge adressée par cet Etat à la Suisse sur la base de l’art. 10 du règlement Dublin III en lien avec le principe de pétrification de l’art. 7 par. 2 de ce même règlement. En effet, au moment du dépôt de leur première demande d’asile en Croatie, les recourants 1, 2 et 3 avaient déjà en Suisse un membre de leur famille, le recourant 4, dans ce pays. Ainsi – à ce moment déjà – la Suisse était ex lege l’Etat responsable pour connaître de la demande d’asile des intéressés 1, 2 et 3. Suite au départ des recourants 1, 2 et 3 de Croatie, cet Etat n’a pas pu mener à terme la procédure de détermination de l’Etat responsable. Toutefois, en se rendant en Suisse, les recourants 1,2 et 3 ont de facto gagné l’Etat compétent pour mener leur procédure d’asile. 6.6. Compte tenu de ce qui précède, en application de l’art. 10 associé à l’art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, la Suisse est donc l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile de tous les recourants. 7. Au vu de ce qui précède, c’est manifestement à tort que l’autorité inférieure n’est pas entrée en matière sur la demande d’asile des recourants 1, 2 et 3 et qu’elle a prononcé leur transfert vers la Croatie. C’est également manifestement à tort qu’elle a prononcé le transfert du recourant 4 vers la Croatie alors qu’elle avait précédemment reconnu être l’Etat responsable du traitement de sa demande d’asile. 8. La décision attaquée viole dès lors le droit fédéral (cf. art. 106 LAsi). Par conséquent, le recours est admis, la décision querellée annulée et l’affaire renvoyée à l’autorité inférieure pour la poursuite de la procédure d’asile en Suisse des recourants 1, 2, 3 et 4.

F-7258/2024 Page 9 9. 9.1. Les recourants bénéficiant de l’assistance judiciaire totale et ayant obtenu gain de cause, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 9.2. Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants, qui ont eu gain de cause et qui ont fait appel à un représentant, ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. 9.3. En l'absence de décompte de prestations de la part du mandataire des intéressés, le Tribunal fixe l’indemnité due à celui-ci, ex aequo et bono, à 1’500 francs, à charge de l’autorité inférieure (art. 8 ss et art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)

F-7258/2024 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 11 novembre 2024 est annulée. La cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour examen des demandes d’asile des recourants en procédure nationale. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Il est alloué 1’500 francs à titre de dépens à charge de l’autorité inferieure. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Aileen Truttmann Beata Jastrzebska

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