R u b r u m B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-7255/2024
Arrêt du 26 novembre 2024 Composition
Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge, Dominique Tran, greffière.
Parties
A.________, (...), recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin – art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 12 novembre 2024 / N (...).
F-7255/2024 Page 2 Vu la demande d’asile déposée le 14 octobre 2024 par A.________ (ci-après : le recourant ou l’intéressé), ressortissant afghan né le (...), les investigations diligentées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », lesquelles ont révélé que l’intéressé avait déposé une première demande d’asile en Suède le 19 octobre 2015 et une seconde en Belgique le 8 juin 2018, le procès-verbal de l’entretien individuel « Dublin » mené par le SEM le 28 octobre 2024, dans le cadre duquel l’intéressé a été entendu notamment sur l’éventuelle compétence de la Suède pour mener la procédure d’asile et de renvoi, la communication du 30 octobre 2024 par laquelle les autorités suédoises ont, sur requête du SEM du 28 octobre 2024, expressément accepté de reprendre en charge l’intéressé, la décision du 12 novembre 2024, par laquelle le SEM n’est en substance pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers la Suède et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 19 novembre 2024, dans lequel l’intéressé a demandé, à titre préalable, l’octroi de l’effet suspensif, l’octroi de l’assistance judiciaire totale et la dispense du versement d’une avance de frais et, sur le fond, conclu à l’annulation de la décision attaquée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, l’ordonnance du 20 novembre 2024, par laquelle l’exécution du transfert du recourant a été suspendue par voie de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
F-7255/2024 Page 3 qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, qu’à moins que la LAsi n’en dispose autrement, la procédure devant le tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi ; art. 37 LTAF), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu’il peut être formé recours pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi ; art. 62 al. 4 PA) ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2), que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à en examiner le bien-fondé d’une telle décision (ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), qu’il s’agit ainsi de déterminer si l’autorité inférieure était fondée à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi pour prononcer une décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile du recourant, qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III), que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
F-7255/2024 Page 4 qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, la procédure de détermination de l’Etat responsable étant engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), qu’en effet, l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III), qu’en l’espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que le recourant avait déposé une première demande d’asile en Suède le 19 octobre 2015, que le 28 octobre 2024, le SEM a dès lors soumis aux autorités suédoises compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, en application de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que le 30 octobre 2024, les autorités suédoises ont, sur la même base, expressément accepté reprendre en charge l’intéressé, que la Suède a ainsi valablement reconnu sa compétence pour poursuivre la procédure d’asile du recourant, ce que ce dernier ne conteste du reste pas, que, conformément à une jurisprudence constante régulièrement actualisée, il n’y a aucune raison de penser qu’il existe en Suède des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-2624/2023 du 26 février 2024 consid. 4.1), de sorte que le respect par cet Etat de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non- refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH (RS 0.101) ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
F-7255/2024 Page 5 ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure présumé, que le recourant ne fait par ailleurs valoir aucun élément permettant de renverser la présomption précitée, que par voie de conséquence, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne saurait trouver application en l'espèce, que, pour s’opposer à son transfert, le recourant allègue que sa présence en Suisse est indispensable pour soutenir sa mère et sa sœur, que le recourant ne saurait toutefois se prévaloir de la protection de la vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH au motif que sa mère et sa sœur vivraient en Suisse, qu’en effet, seules les relations existant au sein de la famille nucléaire sont protégées par l’art. 8 CEDH (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ; 144 II 1 consid. 6.1), que s’agissant des relations concernant un cercle familial élargi, l’art. 8 CEDH ne confère de droit au respect de la vie familiale qu'à condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent vivant en Suisse, notamment en raison d'un handicap physique ou mental ou d'une maladie grave (ATF 145 I 227 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1), que le recourant n’a pas démontré l’existence d’un lien de dépendance particulier avec sa mère et sa sœur impliquant un soutien que lui seul serait en mesure de prodiguer, qu’un tel lien de dépendance ne ressort pas non plus du dossier, que, par conséquent, sans remettre en cause les liens affectifs unissant le recourant à sa mère et sa sœur, la présence en Suisse de celles-ci est sans pertinence, l’intéressé ne se trouvant pas dans une situation de dépendance telle que requise par la jurisprudence relative à l’art. 8 CEDH (cf. arrêt du TAF F-368/2024 du 10 mai 2024 consid. 7.3 et les réf. citées), que le recourant allègue en outre souffrir de douleurs au niveau des dents ainsi que de problèmes psychologiques,
F-7255/2024 Page 6 que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [Grande Chambre] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 et arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu’en l’espèce, bien que le recourant allègue quelques problèmes de santé, il ne prétend pas que ceux-ci seraient de nature à entraver son transfert, que, de surcroît, aucun document médical attestant d’un quelconque problème de santé n’a été produit dans le cadre de la procédure, que le Tribunal considère dès lors que l’état de santé du recourant ne s’oppose pas à son transfert vers la Suède, ce pays étant en mesure d’offrir des soins médicaux adaptés et de garantir l’accès au traitement nécessaire, et ce même pour les personnes en situation irrégulière (cf. art. 14 par. 1 let. b de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier [JO L 348/98 du 24.12.2008]), qu’il ne peut être par ailleurs reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte d'éléments importants lors de l'examen de la clause de souveraineté de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III, ou d'en avoir fait une application contraire au droit ou aux principes constitutionnels fondamentaux, en particulier l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité, qu’au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Suède n’est pas contraire aux obligations découlant pour la Suisse du droit international et le SEM n’était donc pas tenu d’y renoncer et d’examiner lui-même la demande d’asile de l’intéressé,
F-7255/2024 Page 7 que, par ailleurs, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et les réf. citées), que dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers la Suède, que le recours doit par conséquent être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est par ailleurs renoncé à un échange d’écritures et le présent arrêt n’est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le mémoire de recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à la dispense du versement d’une avance de frais sont sans objet, que par ailleurs, le recours étant d’emblée voué à l’échec, la demande d’octroi de l’assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA ; art. 102m al. 1 let. a LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi qu’aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif – page suivante)
F-7255/2024 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Aileen Truttmann Dominique Tran
Expédition :
F-7255/2024 Page 9 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé ; annexe : facture) ; – à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. N (...)) ; – au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour information.