B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-7251/2024

A r r ê t d u 8 s e p t e m b r e 2 0 2 5 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Sebastian Kempe, Aileen Truttmann, juges, Noémie Gonseth, greffière.

Parties

A._______, c/o (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée ; décision du SEM du 12 septembre 2024.

F-7251/2024 Page 2 Faits : A. En date du 10 septembre 2024, A._______, né le (...) 1991, ressortissant de Tunisie (ci-après : l’intéressé ou le recourant), a été appréhendé au pas- sage frontière de l’aéroport de Genève lors de sa sortie de Suisse à desti- nation de la Tunisie. Lors du contrôle, il a été constaté qu’il séjournait illé- galement depuis une durée indéterminée dans l’Espace Schengen. Il a été observé qu’un visa Schengen type C valable du 30 mai au 29 juin 2023 pour une seule entrée et un séjour limité à quinze jours, délivré par la France, figurait dans son passeport. D’après les timbres d’entrée et de sor- tie, l’intéressé était entré dans l’Espace Schengen le 5 juin 2023 et l’avait quitté, par le port de Brest, le même jour. Le même jour, l’intéressé a été entendu sommairement par les douaniers et informé sur les mesures d’éloignement envisagées. Il a déclaré s’être rendu en Italie et en France pour rendre visite à sa famille et avoir égale- ment travaillé sur des bateaux. Une décision de renvoi de Suisse et de l’Espace Schengen a été prononcée, suite de quoi l’intéressé a quitté la Suisse. B. Par décision du 12 septembre 2024, notifiée en Tunisie le 24 octobre 2024, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé à l’en- contre de l’intéressé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de trois ans, valable jusqu’au 11 septembre 2027, avec publi- cation dans le Système d’information Schengen (ci-après : SIS), et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. C. C.a Le 11 novembre 2024 (date du timbre postal), l’intéressé a interjeté recours, transmis par le SEM, contre la décision précitée par-devant le Tri- bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu, en substance, à l’annulation de la décision attaquée et à la suppression de l’inscription de cette mesure dans le SIS. Il a joint différentes pièces. Par ordonnance du 27 novembre 2024, le Tribunal a invité le recourant à indiquer un domicile de notification en Suisse dans un délai de trente jours dès réception de l’ordonnance, faute de quoi les ordonnances et décisions futures seraient notifiées par publication dans la Feuille fédérale. Par courrier du 18 décembre 2024 (transmis au Tribunal le 23 décembre 2024), le recourant a indiqué un domicile de notification en Suisse.

F-7251/2024 Page 3 Par décision incidente du 8 janvier 2025, le Tribunal a invité le recourant à verser une avance sur les faits présumés de la procédure de 1'000.- francs, faute quoi le recours serait déclaré irrecevable. L’avance de frais a été ver- sée dans le délai imparti. C.b Le 7 février 2025, l’autorité a transmis sa réponse au recours. Par courriers du 26 février 2025, le recourant a transmis des pièces con- cernant son séjour dans l’Espace Schengen, formulé des prétentions en remboursement pour des pertes estimées à 16'120.- euros et déclaré être prêt, à défaut de remboursement, à s’exiler en Europe en prenant « un chemin illégal ». Par ordonnance du 21 mars 2025, le Tribunal a demandé au recourant de fournir diverses informations et pièces complémentaires. Dans la même ordonnance, le Tribunal a invité le SEM à s’exprimer sur différents points. En outre, le Tribunal a transmis une copie du courrier du recourant du 26 février 2025, avec ses annexes, au SEM pour information et au Dépar- tement fédéral des finances (ci-après : le DFF) pour objet de sa compé- tence. C.c Dans un courrier du 7 avril 2025, le recourant a requis la levée de l’in- terdiction d’entrée contestée ou le versement d’une indemnité. Il a par ail- leurs indiqué qu’il était dans une « relation stable » avec une ressortissante franco-suisse résidant à Lausanne et qu’il disposait d’un visa électronique pour un pays européen non-membre de l’Espace Schengen lui permettant de voyager librement vers la France ou l’Espagne où résidait sa famille. Il a aussi demandé, au cas où la Suisse maintenait sa position, de cesser toute communication et de ne plus faire parvenir de courrier à son domicile de notification en Suisse. Il a transmis différentes pièces dont une « nulla osta » de travail subordonné délivrée par l’Italie. Par ordonnance du 9 avril 2025, le Tribunal a transmis une copie du cour- rier du 7 avril 2025 du recourant au SEM pour prise en compte dans ses déterminations et au DFF, compte tenu des nouvelles prétentions en rem- boursement de l’intéressé, pour objet de sa compétence. C.d Par courrier du 15 avril 2025, le SEM a transmis ses déterminations, concluant au rejet du recours dans toutes ses conclusions et à la confirma- tion de la décision attaquée.

F-7251/2024 Page 4 Par ordonnance du 24 avril 2025, le Tribunal a transmis un double des déterminations de l’autorité inférieure au recourant et l’a invité à produire ses éventuelles observations. L’intéressé a également été invité à indiquer s’il entendait maintenir son recours ainsi que l’adresse de notification qu’il avait désignée en Suisse, l’avisant qu’à défaut, les ordonnances et déci- sions futures seraient notifiées par publication dans la Feuille fédérale. C.e Par courrier non daté (réceptionné par le Tribunal le 1 er mai 2025), le recourant a réitéré son souhait qu’aucun courrier ne soit adressé à son domicile de notification en Suisse et indiqué qu’il désirait contracter un ma- riage avec sa compagne à Lausanne et qu’il solliciterait par la suite un titre de séjour en Suisse. Par courrier daté du 10 avril 2025 (réceptionné par le Tribunal le 1 er mai 2025), le recourant a déclaré être disposé à revenir sur ses prétentions en remboursement, a demandé que la Représentation ga- rantisse l’obtention de son visa de travail pour l’Italie, a indiqué une adresse en France et a transmis un courrier du DFF lui étant adressé ainsi qu’une lettre de remerciement, en français et en allemand, adressée « au gouver- nement allemand et à la police de l’aéroport de Francfort ». Par ordonnance du 15 mai 2025, le Tribunal a retenu l’adresse communi- quée par le recourant en France comme nouveau domicile de notification et transmis une copie du courrier du 10 avril 2025 au DFF pour objet de sa compétence. Par courrier du 19 mai 2025, le DFF a communiqué au Tribunal le classe- ment de la procédure ouverte par-devant son autorité. C.f Le 10 juin 2025, l’ordonnance du 15 mai 2025 envoyée au recourant a été retournée au Tribunal par la Poste française avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». Les investigations du Tribunal auprès des ser- vices postaux suisse et français n’ont pas permis d’éclaircir les raisons du retour de l’ordonnance. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions d’interdiction d’entrée prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale au sens de l’art. 33 let. d LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue en

F-7251/2024 Page 5 l’occurrence définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). A noter à ce titre que, suite à la demande du Tribunal, le recourant n’a pas déclaré de ma- nière expresse et inconditionnelle sa volonté de retirer son recours dans son courrier intitulé « Réponse à vos lettres » et celui daté du 10 avril 2025 (cf. ATF 141 IV 269 consid. 2.1 ; arrêt du TF 1C_218/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2), de sorte que l’on ne peut pas déduire une perte d’intérêt à la procédure. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu’une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle ad- mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au mo- ment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 67 al. 1 let. c LEI (RS 142.20), le SEM interdit l'entrée en Suisse à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque celui-ci a at- tenté à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou les a mis en danger. 3.2 Aux termes de l’art. 67 al. 3 LEI, l’interdiction d’entrée est en principe prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé, mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) est indésirable (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste

F-7251/2024 Page 6 à empêcher – durant un certain laps de temps – la personne concernée de pénétrer sur le territoire helvétique ou d’y retourner à l’insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d’une interdiction d’entrée implique par conséquent que l’autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir. Dans ce contexte, il sied de relever que le critère du risque de récidive, qui constitue un élément d’appréciation central en présence de ressortissants d'Etats parties à l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), a une portée moindre en présence de ressortissants d'Etat tiers, comme le recourant (cf., pour comparaison, ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). 3.3 S’agissant plus spécifiquement des notions de sécurité et d’ordre publics, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L’ordre public comprend l’ensemble des représentations non écrites de l’ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d’une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l’inviolabilité de l’ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l’Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3564). 3.4 Selon les termes de l'art. 77a al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (let. a). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l’ordre publics sont menacés (ou mis en danger), il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduira selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics (cf. art. 77a al. 2 OASA). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). De jurisprudence constante, le Tribunal considère que le fait d’entrer en Suisse, d’y séjourner ou d’y travailler sans autorisation idoine représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 et notamment arrêts du TAF

F-7251/2024 Page 7 F-6637/2024 du 11 juillet 2025 consid. 3.3 ; F-7152/2023 du 19 mai 2025 consid. 3.3). 4. 4.1 Les conditions d’entrée dans l’Espace Schengen pour les ressortis- sants de pays tiers en vue d’un court séjour (soit un séjour n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours) sont régis à l’art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 con- cernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des fron- tières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52] ; art. 3 al. 1 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas [OEV, 142.204]). Aux termes de cette disposition, dont le contenu coïncide largement avec l’art. 5 al. 1 LEI (RS 142.20), les condi- tions d’entrée sont, notamment et en résumé, d'être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (let. a) et celle d'être en possession d'un visa en cours de vali- dité si celui-ci est requis (let. b). En l’espèce, le recourant, en tant que ressortissant tunisien, est soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures de l’Espace Schengen (cf., annexe I du Règlement [UE] 2018/1806 du Parlement eu- ropéen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les res- sortissants sont exemptés de cette obligation). 4.2 A noter que les marins, au sens de l’art. 2 par. 12 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établis- sant un code communautaire des visas (code des visas, JO L 243 du 15.09.2009 [ci-après : Code des visas]), sont soumis à des dispositions spécifiques dans le Code des visas et le Code frontières Schengen. Au titre de l’annexe VII du Code frontières Schengen, les marins munis d’une pièce d’identité des gens de mer, délivrée conformément aux conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les pièces d’identité des gens de mer n o 108 (de 1958) ou n o 185 (de 2003), à la Convention visant à faciliter le trafic maritime international du 9 avril 1965 (convention FAL, RS 0.747.305.31) ainsi qu’au droit national pertinent, peuvent être autori- sés par les Etats membres à entrer sur le territoire des Etats membres en se rendant à terre pour séjourner dans la localité du port où leur navire fait escale ou dans les communes limitrophes, ou à sortir du territoire des Etats membres en retournant sur leur navire, sans se présenter à un point de passage frontalier, à condition qu’ils figurent sur le rôle d’équipage,

F-7251/2024 Page 8 préalablement soumis à une vérification des autorités compétentes, du na- vire auquel ils appartiennent (cf. ch. 3). Pour le franchissement des fron- tières extérieures, les marins jouissent aussi de la possibilité de demander un visa à des fins de transit délivré directement à la frontière (cf. art. 36 par. 1 du Code des visas). Exception faite des dispositions précitées, les con- ditions d’entrée et de séjour dans l’Espace Schengen des marins sont peu ou prou les mêmes que celles exposées supra (cf., consid. 4.1). 5. 5.1 Dans sa décision du 12 septembre 2024, l’autorité intimée a retenu que lors d’un contrôle du départ à l’aéroport de Genève-Cointrin le 10 sep- tembre 2024, l’intéressé ne s’était légitimé qu’avec un document de voyage délivré le 20 octobre 2020, soit démuni de tout visa Schengen valable et de tout sceau d’entrée actuel dans l’Espace Schengen. N’ayant, dans ces conditions, pas été en mesure de prouver la date de son arrivée dans ledit espace et pouvoir y séjourner régulièrement, l’intéressé était réputé y être entré et y avoir séjourné illégalement, enfreignant de la sorte les disposi- tions légales et réglementaires en la matière. Le prononcé d’une mesure d’éloignement à des fins préventives se justifiait pleinement. En outre, au- cun intérêt privé susceptible de l’emporter sur l’intérêt public à ce que ses entrées en Suisse et dans l’Espace Schengen soient contrôlées ne ressor- tait du dossier, en particulier du droit d’être entendu qui lui avait été octroyé. Dans son préavis du 7 février 2025, l’autorité intimée a précisé que, compte tenu des timbres humides apposés dans le passeport de l’intéressé, son visa, délivré pour une seule entrée, n’était plus valable dès le 6 juin 2023, soit le lendemain de son départ de l’Espace Schengen par voie maritime. Quand bien même son contrat de travail courait du 24 avril au 20 décembre 2023, son retour dans l’Espace Schengen, intervenu à une date inconnue, s’était fait sans visa ou autorisation de séjour. Le recourant avait ainsi sé- rieusement attenté à la sécurité et à l’ordre publics au sens de l’art. 67 al. 1 let. c LEI. 5.2 Le SEM a par ailleurs précisé, dans son courrier du 15 avril 2025, que les membres d’équipage d’un navire n’étaient pas soumis à un régime par- ticulier et que la législation topique, soit le Code des visas, et le Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés (manuel des visas I), contenait des précisions à ce sujet. 5.3 Dans son recours et ses écritures subséquentes, le recourant a d’abord contesté que son séjour et son entrée dans l’Espace Schengen étaient il- légaux. Il a estimé que son entrée dans l’Espace Schengen le 5 juin 2023

F-7251/2024 Page 9 s’était faite légalement dans la mesure où il était au bénéfice d’un visa de type C délivré par la France. Il a précisé qu’à cette date il avait voyagé en France, partant de l’aéroport de Tunis vers Paris, puis vers Brest, où il avait commencé à travailler à bord du navire de croisière « (...) ». Il a aussi ex- pliqué que le 10 septembre 2024, il avait entrepris un voyage de Genève à l’aéroport de Tunis avec un billet d’avion préalable et que sa présence en Suisse était involontaire et due à un transit pour rentrer dans son pays. Sur invitation du Tribunal, le recourant a fourni différentes pièces afférentes à son séjour dans l’Espace Schengen. Il a aussi informé le Tribunal de son intention d’épouser sa compagne franco-suisse domiciliée à Lausanne. 6. Dans un premier temps, il convient d’examiner si le prononcé d’une inter- diction d’entrée en Suisse à l’encontre de l’intéressé est justifié dans son principe. 6.1 Force est de constater que le recourant a été au bénéfice d’un visa Schengen de type C, délivré par la France, valable du 30 mai au 29 juin 2023 pour une seule entrée et un séjour de quinze jours. Dans son passe- port sont apposés deux timbres humides, l’un d’entrée et l’autre de sortie, datés du 5 juin 2023. Lors de son interpellation le 10 septembre 2024 à l’aéroport de Genève, le recourant ne pouvait donc plus se prévaloir de ce visa. Il ne semble pas non plus s’être assuré de la légalité de son séjour lors de son retour dans l’Espace Schengen, à une date qui demeure indé- terminée. Lors de l’embarquement du recourant à Brest le 5 juin 2023, son visa est arrivé à échéance, compte tenu de sa validité pour une seule en- trée. Au moment du débarquement du navire, vraisemblablement toujours dans l’Espace Schengen, le recourant n’était ainsi plus au bénéfice de la moindre autorisation. Or, il aurait pu, par exemple, demander un visa aux fins de transit délivré aux frontières extérieures comme le prévoit l’art. 36 par. 1 du Code des visas. Cependant, compte tenu des pièces au dossier, le recourant n’a pas démontré qu’il était au bénéfice d’un tel visa ou qu’il en avait fait la demande. Il n’a d’ailleurs pas non plus donné d’information sur les événements qui se sont déroulés à la suite de son embarquement au port de Brest, le 5 juin 2023, jusqu’à son interpellation à l’aéroport de Genève en septembre 2024, malgré les questions que le Tribunal lui a po- sées dans son ordonnance du 21 mars 2025. Il n’a notamment produit au- cune information ou pièce documentant la durée effective de son emploi sur le navire de croisière « (...) », ni fourni d’informations sur d’éventuelles activités qu’il aurait déployées par la suite sur d’autres navires, alors qu’il a déclaré aux douaniers avoir travaillé sur « des bateaux ». Fondé sur les quelques pièces produites par le recourant (un billet pour un match de

F-7251/2024 Page 10 football ayant eu lieu le 30 décembre 2023 au stade San Siro de Milan, une facture pour une prestation médicale datée du 22 avril 2024 et un billet de train pour un voyage le 6 septembre 2024 de Nice ville à Valence TGV Rhône-Alpes Sud), tout laisse penser, faute d’explications et de preuves contraires, que l’intéressé s’est trouvé sur le territoire des Etats Schengen à compter, à tout le moins, du 30 décembre 2023 jusqu’au 10 septembre 2024, sans avoir démontré la légalité de son séjour. 6.2 Ainsi, le recourant a bel et bien attenté à la sécurité et à l’ordre publics (cf. supra consid. 3.3 et 3.4), ce qui justifie le prononcé d’une mesure d’éloi- gnement à son encontre. On précisera par ailleurs que bien que le com- portement délictuel de l’intéressé ait eu lieu principalement hors de la Suisse, dans l’Espace Schengen, il appartient à la Suisse, dans le cadre de l’application des règles de Schengen, de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux Accords d’association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1 ; notamment arrêts du TAF F-8035/2024 du 23 juin 2025 con- sid. 5.1 ; F-6512/2024 du 10 mars 2025 consid. 6.3). 7. Il convient, dans un deuxième temps, d’examiner si la mesure d’interdiction d’entrée d’une durée de trois ans respecte le principe de la proportionnalité. 7.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard, en tant qu’applicable, de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement pronon- cée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt pu- blic recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particu- lier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1). 7.2 Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des in- térêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques me- nacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans la pesée des intérêts, il sied de prendre en considération, outre la

F-7251/2024 Page 11 gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'inté- gration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu'il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). 7.3 En l'occurrence, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recou- rant de Suisse, le Tribunal constate que les motifs retenus à l’appui de la mesure d’éloignement, soit une entrée et un séjour illégal dans l’Espace Schengen, ne sauraient être contestés. Selon toute vraisemblance, le re- courant a séjourné pas moins de neuf mois dans l’Espace Schengen, sans avoir démontré la légalité de son séjour. Plus précisément, son séjour illé- gal a été d’au moins 285 jours, soit le nombre de jours entre le 30 dé- cembre 2023 (date apparaissant sur le billet pour un match de football que l’intéressé a produit) et son interpellation à l’aéroport de Genève le 10 sep- tembre 2024. Compte tenu de la durée importante de son séjour illégal, l’intérêt public à son éloignement doit être qualifié d’important. 7.4 Concernant l’intérêt privé du recourant, ce dernier a indiqué dans son écriture du 10 avril 2025 qu’il avait l’intention de se marier avec sa com- pagne franco-suisse domiciliée à Lausanne. Cependant, il n’a transmis au- cune information quant à la nature et la durée de sa relation avec sa com- pagne. L’intéressé n’a, en d’autres termes, pas démontré que cette relation aurait l’intensité requise pour faire entrave au prononcé de la décision que- rellée. En tout état de cause, en cas de projet concret de mariage en Suisse, les autorités suisses des migrations pourraient examiner une éven- tuelle levée de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre du recou- rant. 7.5 Partant, le Tribunal considère que l'interdiction d'entrée prononcée à l’encontre du recourant le 12 septembre 2024 pour une durée de trois ans est une mesure nécessaire et adéquate afin de protéger l'ordre et la sécu- rité publics. De plus, compte tenu du comportement de l'intéressé, la me- sure litigieuse est proportionnée et ne viole pas le principe de l'égalité de traitement, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal de céans dans ce domaine (cf. consid. 3.4 supra). 8. Reste à examiner si la publication de l’interdiction d’entrée au SIS est jus- tifiée, ce que l’intéressé conteste implicitement à l’appui du recours.

F-7251/2024 Page 12 8.1 En vertu de l’art. 24 par. 1 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonc- tionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’appli- cation de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (ci-après : SIS Frontières ; JO L 312/14 du 7 décembre 2018, p. 14-55), les Etats membres introduisent un signalement aux fins de non- admission et d'interdiction de séjour lorsque l'une des conditions ci-après est remplie : l’Etat membre a conclu, sur la base d'une évaluation indivi- duelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressor- tissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représentait une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sé- curité nationale. Il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire ou ad- ministrative de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admis- sion et d'interdiction de séjour (point a) ; ou l’Etat membre a émis une in- terdiction d'entrée conformément à des procédures respectant la directive 2008/115/CE au sujet d'un ressortissant de pays tiers (point b). Conformé- ment à l’art. 24 par. 2 du règlement SIS Frontières, les situations couvertes par le paragraphe 1, point a), se produisent notamment lorsqu’un ressor- tissant de pays tiers a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour sur le territoire des Etats membres (point c). 8.2 Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne con- cernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (art. 14 ch. 1, en relation avec l'art. 6 ch. 5 let. c du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de fran- chissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen, JO L 77 du 23.3.2016]), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à vali- dité territoriale limitée (art. 25 par. 1 let. a [ii] du Code des visas). 8.3 En l’espèce, le recourant a séjourné pendant au moins 285 jours de manière illégale dans l’Espace Schengen. Le signalement dans le SIS ap- paraît dès lors justifié, au vu du comportement de l’intéressé (cf. art. 21 par. 1 let. a en lien avec l’art. 24 par. 2 let. c du règlement [UE]

F-7251/2024 Page 13 n° 2018/1861 précité), étant rappelé que la Suisse se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux Accords d'association à Schengen (cf., ATAF 2011/48 consid. 6.1). Quant à l’autorisation (« nulla osta ») de travail subordonné délivrée par l’Italie (cf., supra FAITS C.c), elle ne saurait équivaloir à une autorisation de travail, dans la mesure où elle est tributaire de la délivrance d’un visa par l’Italie. Si l’intéressé entend travailler en Italie, il lui incombera de déposer une demande de titre de séjour dans ce pays, l’Italie ayant alors la possibilité de signaler la situation à la Suisse et de demander la suppression de l’inscription au SIS, conformément au règle- ment n° 2018/1861 cité ci-avant. Il n’appartient toutefois pas à la Suisse de préjuger des intentions des autorités italiennes en supprimant préventive- ment l’inscription au SIS. En tout état de cause, l’Italie a déjà refusé de lui délivrer un visa en date du 21 octobre 2024. 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 12 septembre 2024, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits perti- nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est partant rejeté. 10. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du re- courant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il n’est par ailleurs pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif sur la page suivante)

F-7251/2024 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'000.- francs sont mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 29 janvier 2025. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

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