ATF 141 II 169, ATF 140 III 86, 1C_214/2015, 2D_11/2018, 2D_8/2022
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-725/2024
A r r ê t d u 1 1 f é v r i e r 2 0 2 5 Composition
Aileen Truttmann (présidente du collège), Basil Cupa, Susanne Genner, juges, Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A.________, représenté par Me Mirko Giorgini, avocat, Giorgini Avocats, Rue des Terreaux 10, 1003 Lausanne, recourant,
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation et renvoi de Suisse ; décision du SEM du 13 décembre 2023.
F-725/2024 Page 2 Faits : A. Le 21 juin 2023, A.________ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant), ressortissant de la République démocratique du Congo (ci-après : RDC) né en (...), architecte de formation, est entré en Suisse au bénéfice d’un visa de long séjour délivré par les autorités grecques. B. Par courrier du 12 septembre 2023, le requérant a sollicité auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) l’octroi d’une autorisation de séjour dans le but de suivre une formation auprès du X.________ (ci-après : X.) à Lausanne. C. Le 19 septembre 2023, le SPOP a informé l’intéressé qu’il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour sollicitée, sous réserve de l’approbation du SEM. D. Le 22 septembre 2023, le SEM a informé le requérant de son intention de refuser de donner son approbation à une autorisation de séjour pour formation en sa faveur. Il a invité ce dernier à se déterminer à ce sujet. E. Dans sa réponse du 16 octobre 2023, le requérant a exposé être titulaire d’un diplôme d’architecte de l’Institut supérieur d’architecture et d’urbanisme (ci-après : ISAU) à Kinshasa mais souhaiter enrichir ses compétences par une expérience internationale. Son projet était dès lors d’intégrer la troisième année du Bachelor en architecture au X. pour ensuite entamer le programme de Master. Il a souligné qu’au terme de sa formation, il serait à même de jouer « un rôle significatif sur le marché d’emploi en RDC en apportant [son] expertise et [ses] compétences » à son pays d’origine. F. Par décision du 13 décembre 2023, notifiée le 18 décembre 2023, le SEM a refusé de donner son approbation à l’octroi par le SPOP d’une autorisation de séjour pour formation en faveur de l’intéressé, a prononcé le renvoi de ce dernier et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse. G. Le 1 er février 2024, l’intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif
F-725/2024 Page 3 fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) contre la décision précitée. Il a conclu à l’annulation de cette dernière et à l’octroi d’une autorisation de séjour pour formation, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. H. Par décision incidente du 13 février 2024, le Tribunal a invité le recourant à payer une avance de frais de 1’000 francs. Celle-ci a été versée le 12 mars suivant.
I. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 21 mars 2024. J. Dans sa réplique succincte du 23 avril 2023, transmise par le Tribunal au SEM pour information, le recourant a quant à lui persisté dans les conclusions de son recours.
Droit : 1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’approbation à l’octroi ou au renouvellement d’une autorisation de séjour pour formation en application de la législation sur les étrangers prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 2 LTF ; cf. arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2D_8/2022 du 4 janvier 2023 consid. 1.2.2 et 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1 et la réf. cit.). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
F-725/2024 Page 4 1.3 Le recourant a qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA. Son recours respecte les exigences de forme et de délai fixées par la loi (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA) et est par conséquent recevable. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l’inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu’une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L’autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Elle peut donc s’écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2). Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l’état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Selon l'art. 99 al. 1 et al. 2 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d’approuver une décision d’une autorité administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges. 3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis le dossier à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; art. 85 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] et art. 2 let. a de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1]. Voir
F-725/2024 Page 5 également Directives et commentaires du SEM [ch. 1.3.1] ainsi que leur annexe [ci-après : Directives SEM], publiées sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 1 er juin 2024 [site consulté en octobre 2024]). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition émise par le SPOP le 19 septembre 2023 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 4.2 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d’une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d’un emploi). En particulier, selon l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d’une formation continue à condition que (let. a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées, (let. b et c) qu'il dispose d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires et, enfin, (let. d) qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues. En parallèle, des dispositions d’exécution sont ancrées aux art. 23 et 24 OASA. 4.3 L’art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative ("Kann- Vorschrift"). En conséquence, l’intéressé ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des
F-725/2024 Page 6 intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. notamment arrêt du TAF F-1201/2017 du 19 février 2019 consid. 8.1). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3 du projet de loi). 5. 5.1 Dans la décision attaquée, le SEM a principalement retenu que l’intéressé était au bénéfice d’une formation d’architecte acquise dans son pays d’origine et qu’il était professionnellement actif en RDC. Par conséquent, la nécessité d’entreprendre en Suisse un nouveau cycle d’études de longue durée pour l’obtention d’un Master n’était pas démontrée à satisfaction. Par ailleurs, l’intéressé n’avait pas établi qu’il ne pouvait pas compléter sa formation et approfondir ses connaissances en RDC. 5.2 Dans son recours, l’intéressé se plaint en substance d’un abus par l’autorité inférieure de son pouvoir d’appréciation. Il met en particulier l’accent sur la nécessité que revêt pour lui une expérience internationale. 6. 6.1 Le Tribunal relève que le recourant est au bénéfice d’une formation d’architecte obtenue auprès de l’ISAU, laquelle lui a permis d’accéder, en 2019 déjà, au marché du travail dans son pays d’origine. Selon la lettre émanant d’une enseignante de l’ISAU, produite par l’intéressé au stade du recours, ce dernier dispose de « compétences exceptionnelles » et « son approche créative et sa capacité à résoudre des problèmes complexes font de lui un architecte très apprécié par ses confrères ». En outre, cette lettre précise que l’ISAU offre « un programme de formation rigoureux qui est reconnu pour son excellence et sa pertinence dans l'industrie de l'architecture ». Il appert ainsi que l’intéressé dispose déjà de solides connaissances en architecture. Ce dernier ne démontre par ailleurs pas qu’une nouvelle formation dans le même domaine lui serait indispensable à l’exercice de sa profession. Il se contente en effet d’affirmer qu’elle lui
F-725/2024 Page 7 serait nécessaire pour « réellement s’intégrer de manière stable et durable dans le marché du travail en RDC ». Il n’explique toutefois pas quelle serait l’utilité concrète de la formation envisagée, se limitant à des considérations générales relatives à la qualité et aux avantages offerts par le X.________ à Lausanne. Contrairement à ce que le recourant allègue dans son recours, le courrier susmentionné ne témoigne en rien de la nécessité de la formation visée puisqu’il ne fait en réalité que souligner l’importance de cette dernière pour son « développement tant personnel que professionnel ». A cela s’ajoute le fait que, quoi qu’il en dise, le recourant n’a pas démontré que, si tel était son souhait, il ne lui serait pas possible de développer ses compétences dans son pays d’origine. L’attestation du 24 janvier 2024 du X.________ produite à l’appui du recours ne lui est d’aucun secours à cet égard puisqu’elle souligne principalement que la formation prodiguée par le centre est de haute qualité. Ainsi, si le désir de l'intéressé de suivre une formation en Suisse dans le but d'élargir ses horizons professionnels et de contribuer au développement de son pays d’origine est louable, force est de constater qu’il relève de sa seule convenance personnelle (cf. arrêts du Tribunal F-3981/2023 du 9 décembre 2024 consid. 9.2 ; F-4847/2022 du 23 mai 2023 consid. 8.4.1 et F-2118/2021 du 16 mai 2023 consid. 5.3.3). 6.2 Par conséquent, bien que les aspirations de l’intéressé à acquérir une formation supplémentaire soient légitimes, il n’apparaît pas que des raisons spécifiques pourraient justifier l’approbation de l’autorisation de séjour sollicitée, cela également au regard de la politique d’admission restrictive que les autorités suisses sont amenées à adopter à la lumière de l’art 3 al. 3 LEI. Dans ces circonstances, l’examen du respect des conditions posées par l’art. 27 al. 1 LEI s’avère superflu et c’est dès lors à juste titre que l’autorité inférieure y a renoncé (cf. consid. 4.3 ci-dessus et arrêt du Tribunal F-4624/2020 du 22 mars 2021 consid. 5.1). 7. En l'absence d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de l’intéressé de Suisse sur la base de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Le recourant n’a pas allégué l'existence d'obstacles à son retour en RDC et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, de sorte que c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution de cette mesure.
F-725/2024 Page 8 8. Il ressort de ce qui précède que c’est de manière justifiée que l’autorité inférieure a refusé de donner son aval à l’octroi d’une autorisation de séjour pour formation en faveur de l’intéressé. Par sa décision du 13 décembre 2023, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA ; consid. 5.6 supra). Le recours est par conséquent rejeté. 9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante)
F-725/2024 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l’avance de frais du même montant versée le 12 mars 2024. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.
La présidente du collège : La greffière :
Aileen Truttmann Beata Jastrzebska
Expédition :
F-725/2024 Page 10 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...])