F-719/2022

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-719/2022

A r r ê t du 1 2 j u i n 2 0 2 3 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Daniele Cattaneo, juges, Duc Cung, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Raphaël Guisan, avocat, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse (en vertu de l'art. 8 CEDH) et rejet de la demande de réexamen visant la levée de la décision d'interdiction d'entrée.

F-719/2022 Page 2 Faits : A. Par décision du 24 juin 2020, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a refusé de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour, fondée sur l’art. 8 par. 1 CEDH (RS 0.101), en faveur de A., ressortissant kosovar, a rejeté la demande de réexamen de la décision d’interdiction d’entrée du 5 mars 2015 (par laquelle une mesure d’éloignement avait été prononcée pour une durée de sept ans) et a imparti à celui-ci un délai pour quitter la Suisse. Le 27 août 2020, le prénommé a formé recours, par l’entremise de son mandataire, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal). Sur le fond, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée, à l’admission de sa demande de réexamen et à la levée de dite interdiction d’entrée, ainsi qu’à l’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur, en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH. Par arrêt F-4267/2020 du 16 juillet 2021, le TAF a rejeté ledit recours et a prélevé les frais de procédure, d’un montant de 1'500 francs, sur l’avance de frais, de même montant, versée par l’intéressé. Le 14 septembre 2021, A. a, par l’intermédiaire de son mandataire, interjeté un recours en matière de droit public à l’encontre de cet arrêt auprès du Tribunal fédéral (ci-après : TF). Par arrêt 2C_707/2021 du 2 février 2022, le TF a admis le recours dans la mesure de sa recevabilité, a annulé l’arrêt du TAF du 16 juillet 2021 et lui a renvoyé la cause pour complément d’instruction et nouvel arrêt dans le sens des considérants. B. Le juge instructeur a repris la procédure de recours F-4267/2020 sous le nouveau numéro de dossier F-719/2022 et a, par ordonnance du 1 er avril 2022, invité le Service des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud (ci-après : SCTP) à envoyer son dossier relatif aux enfants B._______ et C._______, à répondre à une liste de questions et à transmettre tout renseignement utile sur les relations entre ceux-ci et leurs parents. Par ailleurs, la production du dossier pénal constitué par le Tribunal d’arrondissement de (...) au sujet du recourant a été requise. Ledit dossier pénal a été adressé au TAF le 4 avril 2022.

F-719/2022 Page 3 Par ordonnance du 10 juin 2022, un nouveau délai a été imparti au SCTP pour donner suite à l’ordonnance du 1 er avril précédent. Les 12 et 26 juillet 2022, le SCTP a répondu aux questions posées par le TAF et a transmis une copie des pièces importantes des dossiers relatifs aux enfants précités. Appelé, par ordonnance du 29 juillet 2022, à déposer ses observations, l’intéressé s’est exécuté le 8 septembre suivant. Faisant suite à l’ordonnance du Tribunal du 26 septembre 2022, A._______ a, par écrit du 25 octobre 2022, notamment indiqué que l’expertise pédopsychiatrique ordonnée par la Justice de paix du district de (...) (ci- après : Justice de paix) à l’égard de ses enfants était en cours. En date du 15 décembre 2022, le SCTP a adressé au TAF un courrier, également envoyé au prénommé, par lequel il a exposé que la situation de ce dernier vis-à-vis de ses enfants avait évolué. Le 4 janvier 2023, l’intéressé a donné suite à l’ordonnance du Tribunal du 7 novembre 2022 et a expliqué que dite expertise était toujours en cours, qu’il n’était, à son sens, pas nécessaire d’attendre le rapport à cet égard et que sa situation par rapport à ses enfants avait évolué de manière favorable. Il a également sollicité le prononcé éventuel de mesures provisionnelles l’autorisant à séjourner en Suisse. Par décision incidente du 24 janvier 2023, le juge instructeur a ordonné les mesures provisionnelles requises et a prolongé le délai imparti pour produire une copie de l’expertise précitée. En date du 8 février 2023, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a transmis au TAF divers documents récents concernant le recourant. Le 17 février 2023, A._______ a fait parvenir au Tribunal une copie du rapport d’expertise requis ainsi que d’un courrier adressé par le SCTP à la Justice de paix en date du 13 février 2023. A la suite de l’ordonnance du 28 février 2023, le prénommé a produit, le 16 mars suivant, une copie du procès-verbal de l’audience du 9 mars 2023 auprès de la Justice de paix, au cours de laquelle l’autorité parentale sur B._______ et C._______ avait été attribuée conjointement à leurs deux

F-719/2022 Page 4 parents, et de la citation à comparaître devant la même autorité, le 22 mai 2023, en lien avec le droit de garde de ces enfants. C. Invitée à déposer ses observations au regard des mesures d’instruction complémentaires diligentées par le TAF et des nouvelles pièces versées au dossier, l’autorité intimée a, par décision du 26 avril 2023, annulé sa décision du 24 juin 2020 et a donné son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour, d’une durée d’un an, en faveur de l’intéressé. Appelé à son tour à se déterminer au vu de cette nouvelle décision du SEM et de l’intention du Tribunal de rayer la cause du rôle, le recourant a sollicité, le 15 mai 2023, « la délivrance d’une autorisation de séjour non assortie du contrôle fédéral annuel » (cf. pièce TAF 31) et a maintenu ses conclusions avec suite de frais et dépens, en précisant avoir droit au remboursement de l’avance de frais versée et en estimant le temps d’intervention de son mandataire à un total de 17 heures. D. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit :

  1. Frais et dépens en lien avec la procédure F-4267/2020 1.1 Dans la mesure où il a obtenu gain de cause par-devant le TF (cf. consid. A in fine), le recourant n’a pas à supporter de frais judiciaires pour la procédure F-4267/2020 (art. 63 al. 1 1 ère phrase a contrario PA [RS 172.021]). Il y a donc lieu de lui restituer l’avance de 1'500 francs versée, en date du 15 septembre 2020, dans le cadre de cette procédure. L’autorité inférieure n’a, par ailleurs, pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). 1.2 En outre, il sied d’allouer à l’intéressé une indemnité à titre de dépens – à la charge du SEM – pour les frais nécessaires et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par la procédure F-4267/2020 (art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le mandataire du recourant ayant estimé, de manière globale, le temps qu’il a consacré aux procédures F-4267/2020 et F-719/2022, dite indemnité sera arrêtée ci-dessous (cf. infra, consid. 2.2).

F-719/2022 Page 5 2. Procédure F-719/2022 2.1 2.1.1 Selon l'art. 58 al.1 PA, l'autorité inférieure peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA). 2.1.2 En l’espèce, comme on l’a vu, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause au TAF pour complément d’instruction et prononcé d’un nouveau jugement dans le sens des considérants (cf. consid. A in fine). Aussi, le Tribunal de céans a mis en œuvre les mesures d’instruction qui s’imposaient et a procédé à un nouvel échange d’écritures avec les parties. Dans ce cadre, par décision du 26 avril 2023, le SEM a annulé sa décision du 24 juin 2020 et a donné son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de A._______ pour une durée d’une année, en indiquant que « toute demande de renouvellement sera analysée au regard de l’ensemble des éléments au dossier et notamment du lien père-enfants » (cf. pièce TAF 29). L’autorité intimée a ainsi donné entièrement suite aux conclusions contenues dans le recours du 27 août 2020 (cf. supra, consid. A, 2 ème par.), étant précisé que l’interdiction d’entrée prononcée à son égard est arrivée à échéance le 5 mars 2022. Le mandataire de l’intéressé ne semble toutefois pas partager cette opinion, dès lors qu’il a nouvellement requis « la délivrance d’une autorisation de séjour non assortie du contrôle fédéral annuel » (cf. observations du 15 mai 2023, pièce TAF 31). Dans ce contexte, il y a tout d’abord lieu de rappeler qu’une autorisation de séjour est octroyée pour une durée limitée, laquelle peut être prolongée (art. 33 al. 3 LEI). Cela étant, il sied de relever que la formulation employée par le SEM dans sa décision du 26 avril 2023 n’indique pas expressément que la cause est assortie d’un contrôle fédéral annuel (cf. supra, consid. 2.1.2, 1 er par.). La question de savoir si le SEM a effectivement mis en place un tel contrôle in casu peut toutefois rester indécise. En effet, celui-ci n’est pas assimilable à une condition au sens de l’art. 33 al. 2 LEI ou encore à un avis comminatoire au sens de l’art. 96 LEI, mais fait partie des modalités de prolongation d’une autorisation de séjour internes à l’administration. A cet égard, force est encore de souligner que les autorités cantonales seraient en mesure de soumettre, de leur propre chef, la prolongation de l’autorisation de séjour du recourant à l’approbation du SEM (art. 99 LEI en relation avec l’art. 85 al. 3 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

F-719/2022 Page 6 activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de reconnaître un intérêt digne de protection à l’intéressé à recourir contre la mise en place d’un éventuel contrôle fédéral. Quoiqu’il en soit, le TAF relève qu’un contrôle fédéral annuel semble opportun au regard des circonstances de l’espèce. En effet, d’une part, l’évolution positive du lien entre le recourant et ses enfants est relativement récente vu qu’elle a eu lieu en cours de procédure de recours. D’autre part, le comportement passé de l’intéressé incite à la prudence, dès lors qu’il a fait l’objet de six condamnations pénales entre 2011 et 2016. Aussi, même dans l’hypothèse où le Tribunal devait reconnaître un intérêt digne de protection à recourir contre la mise en place d’un éventuel contrôle fédéral, il conviendrait de rejeter le recours, dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet. 2.2 2.2.1 Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 FITAF). Aucun frais de procédure n'est cependant mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA). En l’occurrence, compte tenu des particularités de la présente affaire et du fait que le recourant a finalement obtenu entièrement gain de cause, on ne saurait considérer que ce dernier a occasionné la radiation de la cause F- 719/2022. Il est par conséquent statué sans frais de procédure. 2.2.2 Par ailleurs, quand une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s’il y a lieu d’allouer des dépens (art. 15 FITAF). En l'espèce, ayant eu gain de cause à la suite de la décision du 26 avril 2023, le recourant a droit à une indemnité à titre de dépens, à la charge de l’autorité de première instance, pour les frais nécessaires et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF). En l’absence de décompte de prestations, dite indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En l’occurrence, l’avocat du recourant a estimé le temps investi dans les procédures introduites devant le TAF à 17 heures. Cela étant, le Tribunal constate que les écrits suivants lui ont été adressés en lien avec la procédure F-4267/2020 : recours du 27 août 2020 (10 pages), écrit du 21 janvier 2021 (1 page), écrit du 15 février 2021 (2 pages), écrit du 8 juin 2021 (3 pages) et écrit du 22 juin 2021 (2 pages). En outre, pour ce qui a trait à la procédure F-719/2022, le recourant a produit les mémoires et courriers qui suivent : écrit du 8 septembre 2022 (3 pages), écrit du

F-719/2022 Page 7 25 octobre 2022 (1 page), écrit du 4 janvier 2023 (2 pages), écrit du 17 février 2023 (1 page), écrit du 16 mars 2023 (2 pages) et écrit du 15 mai 2023 (1 page). Le mandataire de l’intéressé a également téléphoné à deux reprises au TAF (en date des 9 septembre 2020 et 25 juillet 2022). Par ailleurs, il y a lieu de retenir qu’il a notamment eu à prendre connaissance de l’affaire et des différentes écritures du Tribunal, à s’entretenir avec son mandant, à encadrer le paiement de l’avance de frais et à préparer la production des moyens de preuve. Au vu de ce qui précède et étant rappelé que les honoraires d’avocat doivent être calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF), le TAF considère que le total annoncé de 17 heures apparaît trop élevé. Dans ces conditions et au regard de l’ampleur du travail accompli par le conseil du recourant, l’indemnité à titre de dépens, mise à la charge du SEM, est fixée à un montant de 3'600 francs (soit 14 heures à un tarif horaire de 250 francs [art. 10 al. 2 1 ère phrase FITAF] et des débours à hauteur de 100 francs).

(dispositif page suivante)

F-719/2022 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il n’est pas perçu de frais judiciaires dans le cadre de la procédure F- 4267/2020. Partant, le Tribunal restituera au recourant le versement de 1'500 francs effectué, le 15 septembre 2020, à titre d’avance dans cette procédure, dès l’entrée en force du présent arrêt. 2. 2.1 L’affaire F-719/2022 est radiée du rôle. 2.2 Il n'est pas perçu de frais judiciaires dans le cadre de cette procédure. 3. Le SEM versera un montant de 3'600 francs au recourant à titre de dépens pour les procédures F-4267/2020 et F-719/2022, dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Yannick Antoniazza-Hafner Duc Cung

F-719/2022 Page 9 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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