B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision confirmée par le TF par arrêt du 24.04.2020 (2C_95/2020)

Cour VI F-7189/2018

A r r ê t d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 9 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Daniele Cattaneo, juges, Jérôme Sieber, greffier.

Parties

A._______, représenté par Chloé Maire, Centre Social Protestant (CSP), Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

F-7189/2018 Page 2 Faits : A. A., ressortissant péruvien, né le (...) 1988, est arrivé en Suisse le 20 décembre 2010 pour y rejoindre son partenaire, B., ressortis- sant suisse, qu’il avait rencontré au Pérou. Après l’enregistrement d’un par- tenariat avec son conjoint le 23 décembre 2010, A._______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial. En date du 26 décembre 2012, le Tribunal civil de la Broye et du Nord vaudois a dissout leur partenariat enregistré. Le 12 décembre 2013, l’intéressé, alors domicilié à Z._______ (VD), a con- clu un partenariat enregistré avec C., né le (...) 1991, ressortissant suisse, domicilié à Y. (BE). B. En date du 11 avril 2014, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a informé l’intéressé de son intention de refuser sa demande de prolongation d’autorisation de séjour, subsidiairement d’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour par regroupement familial, et lui a accordé un délai pour se prononcer. Par courrier du 25 avril 2014, le requérant a fourni au SPOP des rensei- gnements et des documents attestant qu’il recherchait un logement com- mun avec son partenaire. Il a, par la suite, envoyé plusieurs courriers com- plémentaires. Le 24 octobre 2014, le SPOP a délivré à l’intéressé une auto- risation de séjour pour regroupement familial avec activité, valable jusqu’au 28 mai 2015 et renouvelable. C. En date du 1 er septembre 2014, les partenaires ont emménagé ensemble à X._______ (VD) jusqu’au 1 er janvier 2017, date à laquelle ils ont décidé de se séparer en raison des tensions au sein de leur couple. Le 14 juillet 2017, une audience de mesures protectrices de l’union conjugale (MPUC) s’est tenue devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, au cours de laquelle les époux ont conclu une convention de séparation. En date du 16 novembre 2017, l’intéressé a soumis au SPOP une de- mande de prolongation de son autorisation de séjour. Par courrier du 4 avril 2018, il a fourni au SPOP des documents supplémentaires concernant sa demande.

F-7189/2018 Page 3 En date du 12 avril 2018, la dissolution du partenariat enregistré entre l’in- téressé et son partenaire a été prononcée par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne. D. Le 26 avril 2018, le SPOP a informé le requérant qu’il souhaitait le convo- quer pour une audition dans le cadre de l’examen de ses conditions de séjour. Par courriel du 20 juillet 2018, son ex-partenaire a demandé à être complétement dispensé de la procédure, suite à quoi le SPOP l’en a exempté. Lors de son audition du 31 juillet 2018 au SPOP, le requérant a déclaré avoir fait la connaissance de son ex-partenaire à la mi-2013, avoir maintenu cette relation entre Y._______ et Lausanne et avoir finalement emménagé avec lui en septembre 2014. Le requérant a indiqué s’être sé- paré de son partenaire en date du 1 er janvier 2017. Le 7 septembre 2018, le SPOP s’est déclaré favorable à la poursuite du séjour du requérant en Suisse et a transmis le dossier au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) pour approbation. E. Par courrier du 13 septembre 2018, le SEM a informé qu’il entendait refu- ser de donner son approbation à la proposition cantonale et a imparti un délai au requérant pour qu’il prenne position dans le respect de son droit d’être entendu. L’intéressé s’est exprimé par courrier du 15 octobre 2018. En date du 16 novembre 2018, le SEM a refusé d’approuver la prolongation de séjour de l’intéressé et lui a imparti un délai pour quitter le territoire suisse. F. L’intéressé a recouru, par l’entremise de son mandataire, contre la décision précitée le 18 décembre 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Invitée à se déterminer sur ledit recours, l’autorité inférieure a retenu qu’aucun élément susceptible de modifier son appréciation n’avait été invoqué et a proposé le rejet du recours le 5 février 2019. Cette réponse a été transmise au recourant le 13 février 2019, pour information. G. Par courrier du 12 mars 2019, le recourant a transmis au Tribunal ses re- marques et objections quant aux déterminations du SEM du 5 février 2019 et a joint plusieurs annexes concernant la situation des personnes LGBT au Pérou.

F-7189/2018 Page 4 Le Tribunal a transmis ledit courrier à l’autorité intimée et lui a imparti un délai pour faire part de ses éventuelles observations. Le 9 avril 2019, le SEM a conclu une nouvelle fois au rejet du recours. Ce dernier courrier a été porté à la connaissance du recourant le 17 avril 2019. Par courrier du 29 avril 2019, l’intéressé a transmis au Tribunal ses ultimes remarques. Ce courrier a été porté à la connaissance de l’autorité intimée le 3 mai 2019 et les parties ont été informées de ce que l’échange d’écri- tures était en principe clos. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation, d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel consti- tue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont en principe susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits

F-7189/2018 Page 5 pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors- qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con- sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la LEtr a connu une modification partielle compre- nant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvel- lement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI). En parallèle, est entrée en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). 3.2 La décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur des modifications législatives susmentionnées en date du 1 er janvier 2019, en application des dispositions pertinentes respectivement de la LEtr et de l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018. Partant, conformément aux principes généraux applicables en l’absence de dispo- sitions transitoires, le Tribunal, en tant qu’autorité judiciaire de recours, doit en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du pro- noncé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notam- ment des motifs d’ordre public, justifie une application immédiate du nou- veau droit entré en vigueur dans l’intervalle (à ce sujet, cf. notamment ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3 ; arrêt du TAF F-3383/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.2). 3.3 En l’occurrence, l’application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes dis- positions. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même de commander l’ap- plication immédiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr et l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3, voir également les arrêts du TAF F-5641/2017 du 28 février 2019 consid. 3.5 et F-3709/2017 du 14 jan- vier 2019 consid. 2).

F-7189/2018 Page 6 4. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1 er juin 2019, cf. arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4, étant précisé que cette modifica- tion législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de l’art. 99 al. 1 LEI est en tous points identique à celle de l’art. 99 1 e phrase LEtr). Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autori- sation de séjour en application de l'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 con- sid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP du 7 septembre 2018 de prolonger l'autorisation de sé- jour de l’intéressé et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. 5. L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti- culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. notamment ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; 131 II 339 consid. 1, et les réf. cit.). 5.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. On rappellera en outre qu’aux termes de l’art. 52 LEtr, la notion de conjoint étranger s’ap- plique par analogie aux partenaires enregistrés du même sexe (arrêt du TF 2C_459/2015 du 29 octobre 2015 consid. 4.1). 5.2 En l'espèce, le couple a conclu un partenariat enregistré le 12 dé- cembre 2013 et la dissolution de leur partenariat a été prononcée le 12 avril 2018. Le recourant ne saurait ainsi plus se prévaloir de l'art. 42 LEtr ; il ne prétend d'ailleurs pas le contraire. 6. L’art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du con- joint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale

F-7189/2018 Page 7 a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles ma- jeures (let. b). L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère donc à l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est ré- ussie, un droit au renouvellement de son autorisation de séjour. Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (union conjugale d'au moins trois ans et intégration réussie) sont cumulatives (cf. ATF 140 II 345 con- sid. 4, 136 II 113 consid. 3.3.3). 6.1 En premier lieu, il sied d’examiner si la condition d’application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr relative à la durée de l’union conjugale, telle que définie par la jurisprudence, est remplie, point qui est contesté par l’autorité infé- rieure. La notion d'union conjugale (« Ehegemeinschaft ») au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve de l'exception mentionnée à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2). Elle suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue et reposant sur une volonté matrimoniale réciproque (cf. ATF 138 II 229 consid. 2, 137 II 345 consid. 3.1.2). Seules sont décisives les années de mariage (et non de concubinage). De plus, il n’est pas possible de cumuler les périodes de vie commune en Suisse af- férentes à des mariages distincts, que le ressortissant étranger aurait cé- lébrés successivement (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1, 140 II 289 con- sid. 3). La durée minimale de trois ans prévue par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr com- mence ainsi à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève (au plus tard) au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1, et les réf. cit.). Cette durée minimale de trois ans est une limite absolue et s’applique même si la fin de la vie conjugale est intervenue quelques semaines ou jours seulement avant la fin de cette période (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3, et les réf. cit.). Est décisive la durée extérieurement perceptible de la commu- nauté conjugale (« die Dauer der nach aussen wahrnehmbaren ehelichen Wohngemeinschaft »), autrement dit la période durant laquelle les époux font ménage commun (en Suisse) de manière perceptible pour des tiers (cf. ATF 138 II 229 consid. 2., 137 II 345 consid. 3.1.2). 6.2 Le SEM a retenu que la vie commune des ex-époux avait duré tout au plus deux ans et quatre mois, puisqu’ils n’avaient pris de domicile commun

F-7189/2018 Page 8 qu’à partir du mois de septembre 2014 et qu’aucun élément au dossier ne permettait d’attester que les conjoints avaient vécu en ménage commun avant cette date. Le recourant a déclaré, dans son recours et ses mémoires subséquents, qu’il y avait lieu en l’espèce de tenir compte de la date de conclusion du partenariat enregistré (12 décembre 2013) et de séparation (1 er janvier 2017) pour calculer la durée de leur vie commune. Il a expliqué que le couple vivait effectivement entre les cantons de Vaud et Berne suite à l’en- registrement de leur partenariat dans l’attente de trouver un logement com- mun, son conjoint cherchant en parallèle un emploi dans le canton de Vaud. Les conjoints avaient été contraints de passer quelques nuits séparément en raison de leurs emplois respectifs, toutefois, la communauté familiale avait bien été maintenue étant donnée qu’ils passaient la majeure partie de la semaine ensemble dans l’appartement de Berne ou de Vaud et ce dès la conclusion du partenariat enregistré. En outre, il y avait une pénurie du logement dans l’arc lémanique en 2013/2014 rendant toute conclusion de bail longue et compliquée. Le recourant a également soutenu qu’il con- venait de considérer qu’ils vivaient dans des cantons où les langues par- lées étaient différentes, ce qui complexifiait les changements profession- nels. 6.2.1 En l’occurrence, il s’agit tout d’abord de déterminer s'il existe des rai- sons importantes au sens de l'art. 49 LEtr permettant de justifier la renon- ciation à l’obligation de vivre ensemble durant les neuf mois entre la con- clusion du partenariat enregistré (12 décembre 2013) et l'occupation de l'appartement commun (1 er septembre 2014). Leur séparation le 1 er janvier 2017 constituant la date de fin de l’union conjugale. Ce fait n’est pas con- testé. 6.2.2 L'exigence du ménage commun est abandonnée lorsque la commu- nauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'exis- tence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr), ces con- ditions étant cumulatives (arrêt du TF 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 con- sid. 4.2 et les réf. cit.). Les motifs susceptibles de constituer une raison majeure visent des situations exceptionnelles, fondées avant tout sur des raisons d'ordre professionnel ou familial (cf. à ce sujet, Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3709, 3795, au sujet de l’art. 48 ; arrêts du TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014 con- sid 6.1 et 2C_593/2011 du 19 mars 2012 consid. 3.1.1). Toutes les raisons professionnelles ne sont pas des raisons importantes (cf. arrêt du TF 2C_544/2010 du 23 décembre 2010 consid. 2.3.1). Au contraire, les motifs

F-7189/2018 Page 9 doivent être concrets et avoir un certain poids (cf. arrêts du TF 2C_428/2013 du 8 septembre 2013 consid. 4.2 ; 2C_340/2013 du 28 juin 2013 consid. 2.2). De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation a duré longtemps, car une sé- paration d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (art. 90 LEtr ; cf. arrêt du TF 2C_575/2009 du 1 er juin 2010 consid. 3.5, où la séparation avait duré plus d'une année). Moins les époux peuvent influencer la situation de séparation sans avoir à accepter un dé- savantage majeur, plus il est probable qu'il est question d'une raison im- portante (cf. arrêt du TF 2C_544/2010 précité consid. 2.3.1). En revanche, la décision librement consentie des époux de « vivre ensemble séparé- ment » (« living apart together ») en tant que telle et sans résulter d'autres motifs ne constitue pas une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr (cf. ar- rêts du TF 2C_207/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.2 ; 2C_792/2010 du 25 mai 2011 consid. 3.1 ; 2C_388/2009 du 9 décembre 2009 consid. 4). En sus, la dérogation au principe du ménage commun pour raisons ma- jeures suppose que la communauté familiale soit effectivement maintenue, conformément aux art. 42 ss LEtr. Savoir si tout ou partie de la période dérogatoire admise selon l'art. 49 LEtr doit être prise en compte dans la durée prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne dépend pas tant de la durée formelle de l'autorisation de séjour qui est délivrée conformément à l'art. 49 LEtr, mais du maintien effectif du lien conjugal durant ladite période (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.4.1). 6.2.3 Les raisons invoquées par le recourant sont essentiellement liées à la difficulté de trouver un logement commun dans le canton de Vaud en raison d’une prétendue pénurie de logement dans l’arc lémanique en 2013/2014. Le Tribunal de céans relève d’abord qu’il s’agit d’un argu- ment général et qu’aucune pièce n’a été versée au dossier pour appuyer cet allégué ou pour démontrer les difficultés rencontrées par le couple dans ses recherches d’appartement. De plus, rien n’empêchait les partenaires de chercher un domicile en dehors de la ville de Lausanne, ce qui aurait certainement été plus facile au vu de leurs critères de recherche (cf. pce TAF 1 annexe 10 let. B). C’est d’ailleurs le choix qu’ils ont finale- ment privilégié puisqu’ils ont emménagé à X._______ (cf. pce SEM Act. 1 p. 13 et 15). Quant à la recherche parallèle par son partenaire d’un emploi dans le canton de Vaud, il s’agit d’un choix personnel du couple. A ce titre, il est pertinent de relever que les seules pièces apportées concernant la recherche d’emploi sont datées d’avril 2014 (cf. pce TAF 1 annexe 10 let. B). En outre, au vu de la distance séparant Berne et Lausanne, il aurait

F-7189/2018 Page 10 également été possible de trouver un logement entre les deux villes, per- mettant ainsi au couple d’habiter ensemble tout en gardant leurs emplois respectifs. Il appert dès lors que la prise d’un domicile commun suite à leur partenariat n’aurait pas constitué un désavantage majeur pour les con- joints. D’autre part, le recourant a fourni plusieurs copies de courriels da- tant d’avril 2014 relatifs à la recherche d’appartements (cf. pce TAF 1 an- nexe 10 let. B), une copie d’un courrier de résiliation de bail pour le 30 juin 2014 par son conjoint (cf. dossier cantonal pce 46), ainsi qu’un contrat con- clu avec une agence de recherche d’appartement (cf. pce SEM Act. 1 p. 7- 9). Au vu de ces moyens de preuve, il y a ici lieu d’admettre que le couple n’a démontré avoir débuté la recherche d’un logement commun, au plus tôt, qu’en avril 2014 et non dès l’automne 2013 comme le recourant l’a soutenu (cf. pce TAF 1 annexe 10). Il appartenait, toutefois, à l’intéressé d’apporter la preuve de ces allégués (cf. art. 90 LEtr ; ATF 140 I 285 con- sid. 6.3.1). Pourtant, aucun argument permettant d’expliquer l’absence de recherche avant le mois d’avril 2014 n’a été avancé. Au vu de tout ce qui précède, il apparaît au contraire que ce n’est pas tant en raison d’une pé- nurie du logement que le couple n’a pas emménagé ensemble pendant neuf mois mais plutôt suite à une décision librement consentie des con- joints de « vivre ensemble séparément », au moins pendant un certain temps (cf. supra consid. 6.2.2), respectivement en raison d’exigences très élevées posées quant aux conditions d’une vie commune découlant da- vantage des convenances personnelles des partenaires que d’une réelle nécessité. A ce titre, il y a lieu de se référer à un arrêt similaire du Tribunal fédéral, selon lequel les recourants avaient soutenu que la pénurie de logement dans le canton de Zurich constituait une « raison importante » au sens de l’art. 49 LEtr. Toutefois, le couple avait alors emménagé ensemble six se- maines après le mariage. Si dans le cas d’espèce le Tribunal fédéral avait tenu compte de la difficulté de trouver un logement dans une grande ville, il avait toutefois limité ces conclusions en expliquant qu’il s’agissait d’une courte période et que sa décision aurait été différente si les recherches avaient duré plusieurs mois (cf. arrêt du TF 2C_544/2010 précité con- sid. 2.2 et 2.3). Or, dans le cas présent, la durée entre la conclusion du partenariat et l’em- ménagement des conjoints a été de neuf mois. Il s’agit donc d’un laps de temps trop important au vu de la jurisprudence susmentionnée. C’est à juste titre que le SEM a estimé que les motifs invoqués par le recourant n’étaient pas suffisants pour justifier la tenue de domiciles séparés pendant neuf mois.

F-7189/2018 Page 11 Dès lors, les conditions de l’art. 49 LEtr étant cumulatives, il n’importe pas que les recourants aient maintenu une communauté conjugale effective durant ces neuf mois. 6.3 Au vu de ces éléments, l’union conjugale a duré, dans le cas le plus favorable, deux ans et quatre mois, soit de septembre 2014 à dé- cembre 2016, donc moins de trois ans. Par surabondance, même à ad- mettre que l’union conjugale ait débuté au mois d’avril 2014, la durée serait inférieure à deux ans et neuf mois. L’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne saurait par- tant trouver application dans le cas d’espèce, faute d’une durée suffisante de la vie commune des partenaires. 7. Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1). 7.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er juillet 2013, précise que les « raisons personnelles majeures » sont notamment don- nées lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le ma- riage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement com- promise (« stark gefährdet » selon le texte en langue allemande). La ques- tion n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (à titre d'exemple, cf. l'arrêt du TF 2C_204/2014 précité con- sid. 7.1 in fine et les réf. cit.). Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvelle- ment d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circons- tances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet

F-7189/2018 Page 12 égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fon- der un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière, la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et ATF 137 II 1 consid. 4.1). 7.2 En l'occurrence, le recourant se prévaut du droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'art. 8 CEDH, en lien avec l’art. 31 al. 1 let. c OASA. Ce dernier n’ayant aucun membre de sa famille ou partenaire en Suisse, l’examen porte uniquement sur le droit au respect de sa vie privée. 7.2.1 Le Tribunal fédéral a retenu que la question devait être examinée dans le cadre d'une approche globale fondée sur l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8). Selon cet arrêt, après un séjour régulier d'une durée de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites, que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays. En outre, même en cas de séjour en Suisse infé- rieur à dix ans, lorsque la personne en question peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée (« eine besonders ausgeprägte Inte- gration »), le non renouvellement de son autorisation de séjour peut éga- lement, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 CEDH, pour autant qu’elle ait séjourné légalement en Suisse durant cette période (ATF 144 I 266 con- sid. 3.8 et 3.9 ; arrêt du TF 2C_18/2019 du 9 janvier 2019 consid. 2.3). 7.2.2 En l’espèce, le recourant est entré en Suisse pour rejoindre son pre- mier compagnon le 20 décembre 2010, à l’âge de 22 ans. Il a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial ensuite de son partenariat enregistré le 23 décembre 2010. En date du 26 décembre 2012, ce parte- nariat a été dissout. L’année suivante, le recourant a conclu un partenariat enregistré avec son deuxième compagnon le 12 décembre 2013. Le 11 avril 2014, le SPOP a informé l’intéressé de son intention de refuser sa demande de prolongation d’autorisation de séjour. Une autorisation de sé- jour lui a finalement été délivrée en date du 24 octobre 2014. Le couple s’est séparé le 1 er janvier 2017. La durée de son séjour en Suisse à ce jour,

F-7189/2018 Page 13 soit presque neuf ans, est donc inférieure aux dix années requises et doit de plus être relativisée dès lors que, concernant la période entre les deux partenariats enregistrés et depuis sa séparation en 2017, cette présence ne résulte que d’une simple tolérance cantonale, respectivement de l’effet suspensif du présent recours (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 et les réf. cit.). Il sied également de relever que l’intéressé a vécu toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte au Pérou, de sorte que le Tribunal ne saurait admettre que les années qu’il a passées en Suisse soient déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l’intégration socioculturelle de celui-ci en Suisse. Sur le plan professionnel et financier, le recourant a certes repris des études à l’Université de Lausanne depuis une année, trouvé un travail d’étudiant en parallèle et est membre de deux associations, cependant, il n’est pas indépendant financièrement et vit à la charge de son « parrain » qui lui verse une pension chaque mois et paie son loyer. S'agissant du respect de l'ordre juridique par l’intéressé, qui ne fait pas l'objet de pour- suites ou de dettes, un tel comportement, pour louable qu'il soit, est néan- moins attendu de tout un chacun. Bien qu’il ait des bonnes connaissances de la langue française, le Tribunal de céans estime qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de qualifier son intégration de particulièrement poussée au sens où l’entend la jurisprudence (cf. mutatis mutandis l’arrêt du TAF F-7111/2017 du 2 octobre 2019 consid. 5.8). Dans ces circonstances, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission, puisqu'il se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étran- gers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux conditions d'admission usuelles. 7.2.3 En conséquence, le recourant ne peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH protégeant la vie privée et familiale pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. 7.3 Dans sa décision du 16 novembre 2018, le SEM a affirmé que l’inté- ressé avait conservé des liens avec son pays d’origine et qu’aucun élément probant au dossier ne faisait apparaître que sa réintégration au Pérou était gravement compromise. Par ailleurs, au cours de l’échange d’écritures, il a estimé que le recourant n’avait pas rendu crédible qu’il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime de traitements inhu- mains ou dégradants pour des motifs liés à son orientation sexuelle dans son pays d’origine.

F-7189/2018 Page 14 L’intéressé a quant à lui soutenu, dans son mémoire de recours, que son orientation sexuelle et son état de santé constituaient des raisons person- nelles majeures faisant obstacle à sa réintégration au Pérou. 7.3.1 S'agissant des éventuelles difficultés de réintégration du recourant dans son pays d’origine, il convient tout d’abord de souligner que l'inté- ressé, qui est encore jeune, est entré en Suisse en 2010, à l’âge de 22 ans et a vécu une grande partie de son existence au Pérou. Il y a donc néces- sairement conservé des attaches culturelles et sociales. Il appert en outre que le recourant y dispose d’un réseau familial. Selon l’intéressé, malgré le fait qu’il y ait des tensions avec son père, ce dernier aurait fait un grand travail sur lui pour accepter l’homosexualité de l’intéressé (cf. pce TAF 1 p. 8). Bien qu’il affirme n’avoir pratiquement plus de contact avec sa famille, il est retourné plusieurs fois dans son pays et dans sa ville d’origine ces dernières années, notamment en présence de son ex-conjoint pour rendre visite à sa famille (cf. pce TAF 1 annexe 7 q. 21 ; dossier cantonal pces 25-26). Son premier conjoint suisse a également allégué que l’inté- ressé rentrait régulièrement au Pérou durant leur partenariat pour y conti- nuer ses études (cf. dossier cantonal pce 30). Enfin, le recourant a encore déclaré lors de son audition du 31 juillet 2018 qu’il hériterait de la maison et du terrain de sa grand-mère au Pérou plus tard (cf. pce TAF 1 annexe 7 q. 13). Ces éléments démontrent qu’il possède encore des liens avec sa famille. Partant, au vu de l’âge et du bon état de santé du recourant, il peut être attendu de sa part qu’il fournisse les efforts nécessaires en vue de sa réinstallation au Pérou, ce d’autant plus qu’il dispose d’une formation su- périeure susceptible de faciliter sa réintégration professionnelle dans son pays. 7.3.2 Il convient ensuite de relever que l’argumentation du recourant, selon laquelle son retour dans ce pays serait problématique en raison de la mau- vaise acceptation de son homosexualité, d’une part dans la société péru- vienne, d’autre part au sein de sa famille, doit être fortement relativisée. Le recourant a notamment vécu au Pérou la majorité de sa vie et il y est re- tourné à plusieurs reprises, y compris en présence de son partenaire (cf. supra consid. 7.3.1), malgré ses craintes de persécution. S’il faut effec- tivement reconnaître que les personnes homosexuelles souffrent de discri- minations au Pérou (cf. Human Rights Watch, World Report 2018 - Peru, 18 janvier 2018, https://www.refworld.org/docid/5a61ee3c4.html, con- sulté en décembre 2019 ; Amnesty International, Rapport Pé- rou 2017/2018, 22 février 2018, <https://www.amnesty.org/fr/coun- tries/americas/peru/report-peru/>, consulté en décembre 2019), il s’agit

F-7189/2018 Page 15 toutefois du premier pays d’Amérique latine à avoir dépénalisé l’homo- sexualité en 1837 (cf. pce TAF 10 annexe 1 p. 3). De plus, la loi 28.237 du Code de procédure constitutionnel péruvien prévoit l’égalité de protection en cas de discrimination basée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre (cf. United States Department of State, Peru 2018 human rights re- port, <https://www.state.gov/reports/2018-country-reports-on-human- rights-practices/peru__trashed/>, consulté en décembre 2019 ; Conseil des droits de l’homme, Rapport du Groupe de travail sur l’Examen pério- dique universel - Pérou, 22 décembre 2012, A/HRC/22/15, https://www.refworld.org/docid/50f923c82.html, para. 73, consulté en décembre 2019). Sur le plan personnel, le recourant a en sus vécu dans ce pays jusqu’à ses 22 ans sans qu’il prétende que son homosexualité lui aurait alors porté préjudice, ni même qu’il aurait quitté son pays pour cette raison (cf. arrêt du TAF F-7584/2015 du 20 décembre 2016 consid. 7.5). Aucun élément ne démontre qu’il sera dans l’impossibilité de reprendre une vie telle qu’il la menait comme jeune adulte avant son départ pour la Suisse (cf. arrêt du TF 2C_428/2013 précité consid. 5.3). En outre, le fait qu’il soit retourné régulièrement au Pérou permet de nier le risque concret de persécution au sens de l’art. 3 CEDH, le recourant ne démontrant pas qu’il courrait un risque concret de torture ou de traitement inhumain en cas de retour au Pérou et se contentant d’allégations géné- rales, ce qui est insuffisant (cf. ATF 139 II 65 consid. 5.4 et 6.4 p. 73 et 76). Au regard de ce qui précède, l’homosexualité du recourant ne suffit pas à compromettre gravement sa réintégration sociale au Pérou (cf. arrêt du TF 2C_459/2015 précité consid. 5.2 par analogie). 7.3.3 Le recourant voit enfin dans ses problèmes médicaux une raison per- sonnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. L’intéressé se prévaut du traitement psychiatrique qu’il suivrait et qui nécessiterait un traitement médicamenteux coûteux et impossible d’accès pour lui au Pérou en raison de l’absence d’assurance maladie publique dans ce pays. Dans un certifi- cat de suivi médical daté du 14 décembre 2018, son psychiatre a déclaré que le recourant était suivi depuis le 13 décembre 2016, sa problématique de santé mentale nécessitant un suivi régulier et constant. Ces soins ne pourraient pas lui être apportés dans son pays d’origine et ce pour des raisons d’accessibilité aux structures de soins spécialisées et de leur coûts (cf. pce TAF 1 annexe 4). Or, le recourant allègue une impossibilité de trai- tement de manière appellatoire, sans alléguer, ni démontrer que le SEM aurait arbitrairement constaté les faits. De plus, il n'établit pas que ses pro- blèmes de santé seraient d'une gravité telle qu'un retour au Pérou appa- raîtrait d'un point de vue médical insoutenable (cf. arrêts du

F-7189/2018 Page 16 TF 2C_859/2017 du 20 décembre 2017 consid. 5.4 ; 2C_881/2017 du 24 octobre 2017 consid. 6.6 ; 2C_837/2016 du 23 décembre 2016 con- sid. 4.4.6). Il n'est en outre pas démontré que le recourant ne pourrait pas recevoir un suivi médical adéquat dans ce pays (cf. arrêts du TF 2C_881/2017 précité consid. 6.6 ; 2C_218/2017 du 17 juillet 2017 con- sid. 5.3). Bien que, dans le certificat de suivi, le médecin mentionne la né- cessité d’un suivi régulier et constant, aucun élément au dossier ne permet de penser que l’intéressé n'aurait pas accès dans son pays d’origine aux thérapies et médicaments dont il a besoin pour le traitement de ses pro- blèmes de santé, même si un suivi médical approfondi s’avère nécessaire, ni même que ce traitement serait indispensable à sa survie. En ce qui con- cerne le coût de sa thérapie, ainsi que l’absence d’assurance publique, il convient d’une part de souligner qu’aucune preuve de ces allégués n’a été apportée par le recourant, et d’autre part, il ne s’agit pas d’obstacles d’une importance telle qu’il serait impossible pour l’intéressé d’avoir accès à la- dite thérapie au Pérou. Il n'est d’ailleurs pas exclu que le recourant, qui n'a aucune personne à charge, puisse le financer par son salaire ou grâce à l'aide de proches. C’est le lieu ici de souligner que le seul fait que la théra- pie soit moins chère ou que la qualité des soins soit, le cas échéant, meil- leure en Suisse ne suffit pas à admettre un cas de rigueur au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr justifiant la prolongation de son séjour sur territoire helvétique (ATF 139 II 393 consid. 6 ; arrêts du TF 2C_638/2017 du 19 juil- let 2017 consid. 2.2 ; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2, et les réf. cit.). 7.3.4 Au vu des éléments exposés ci-dessus, les critères ayant trait à la réintégration fortement compromise en raison de son orientation sexuelle et de ses ennuis de santé, même sous l'angle d'une appréciation conjointe desdits critères, ne revêtent pas une importance suffisante pour admettre l'existence de raisons personnelles majeures. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le SEM a jugé que le recourant ne pouvait se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr pour obtenir une prolongation de son auto- risation de séjour. 7.4 Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner séparément la situation du recourant sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et que rien au dossier ne fait apparaître que des éléments spécifiques allant au-delà de la protection conférée par l’art. 50 LEtr doivent être pris en compte en l’espèce (cf. notamment arrêt du TAF F-6526/2016 du 18 juin 2018 con- sid. 8.5 ; voir aussi, dans ce sens, ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1).

F-7189/2018 Page 17 8. Dans la mesure où l’intéressé n'obtient pas la prolongation de son autori- sation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a pro- noncé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Pérou et que le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexi- gible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (cf. supra consid. 7.3-7.4). 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 16 novembre 2018, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits perti- nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

F-7189/2018 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’500 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais du même montant versée le 9 janvier 2019. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de sa mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic [...] en retour) – au Service cantonal de la population de Vaud, pour information (dossier VD [...] en retour).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Jérôme Sieber

F-7189/2018 Page 19 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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