B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-7170/2023

Arrêt du 4 janvier 2024 Composition

Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation d'Aileen Truttmann, juge ; Mélanie Balleyguier, greffière.

Parties

C., A., et leurs enfants, E., F., tous représentés par Maître Alain Miserez, avocat, FRAvocats, Avenue de Frontenex 6, 1207 Genève, recourants,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 13 décembre 2023.

F-7170/2023 Page 2 Faits : A. En date du 11 septembre 2023, A., alias B., né en 1978 (ci-après : l’intéressé 1), son épouse, C., née en 1976, alias C., alias D., née en 1978 (ci-après : l’intéressée 2), et leurs enfants, E., née en 2005 (ci-après : l’intéressée 3), et F._______, né en 2010 (ci-après : l’intéressé 4), tous ressortissants afghans, ont déposé une demande d’asile en Suisse. B. B.a Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l’unité centrale du sys- tème européen « Eurodac », que les intéressés 1, 2 et 3 avaient déposé une demande d’asile en Croatie le 5 septembre 2023. Le 15 septembre 2023, les intéressés ont signé la procuration relative aux pouvoirs de représentation de la Protection juridique de Caritas Suisse. B.b En date du 20 septembre 2023, les intéressés 1, 2 et 3 ont été enten- dus dans le cadre d’un entretien individuel Dublin, en présence de leur re- présentant juridique. Les intéressés 1 et 2 ont également été entendus au sujet de l’intéressé 4, lequel n’a pas été personnellement entendu de ma- nière individuelle, compte tenu de son (jeune) âge. Dans le cadre de son entretien individuel, l’intéressé 1 a indiqué être arrivé en Europe par la Bulgarie avant de traverser la Serbie, la Bosnie, la Croa- tie, la Slovénie et l’Italie, pour finalement arriver en Suisse et a précisé ne pas avoir de famille proche en Suisse. S’agissant de la possible compé- tence de la Croatie, il a indiqué que la Suisse était son but et a rapporté avoir été maltraité avec sa famille en Croatie. En particulier, les autorités croates ne les auraient pas suffisamment nourris et auraient pris ses em- preintes de force devant son épouse et ses enfants, avant de les conduire à la gare. L’intéressé 1 a également précisé souffrir sur le plan psychique. S’agissant de son fils, il a indiqué que celui-ci avait été témoin de son mau- vais traitement par la police croate et souffrait sur le plan psychologique, agissant de façon étrange. Dans le cadre de son entretien individuel, l’intéressée 2 a indiqué être arri- vée en Europe par la Bulgarie, puis avoir transité par la Serbie, la Bosnie, la Croatie et l’Italie avant d’arriver en Suisse, précisant avoir de la famille à Londres. Elle a également expliqué ne pas avoir voulu demander l’asile en Croatie et avoir été maltraitée dans ce pays. En particulier, sa famille et elle

F-7170/2023 Page 3 auraient été forcées de voyager dans une voiture trop petite (6 places pour 12 personnes), elle n’aurait pas eu accès à des soins médicaux ou à de la nourriture pour son fils. Elle a également mentionné souffrir de maux de tête et ne pas se sentir bien du tout sur le plan psychologique. S’agissant de son fils, elle a indiqué qu’il aurait uniquement reçu un morceau de pain en Croatie lorsqu’il avait indiqué avoir faim et précisé qu’il se réveillait au moindre bruit la nuit. Dans le cadre de son entretien individuel, l’intéressée 3 a indiqué être arri- vée en Europe par la Bulgarie, avant de transiter par la Serbie, la Bosnie, la Croatie et l’Italie pour finalement arriver en Suisse, précisant ne pas avoir de famille proche en Europe. S’agissant de la possible compétence de la Croatie pour traiter de sa demande, elle a précisé ne pas avoir reçu de médicaments dans ce pays et avoir vu son petit frère recevoir un morceau de pain plusieurs heures après avoir demandé de la nourriture. Enfin, elle a indiqué avoir vécu des choses horribles depuis son départ d’Afghanistan et essayer de survivre psychiquement pour sa famille. B.c Le même jour, le SEM a soumis aux autorités croates deux demandes aux fins de la reprise en charge de l’intéressé 1 d’une part et de l’intéressée 2 et de ses enfants d’autre part, conformément à l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale in- troduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.06.2013, ci-après : règlement Dublin ou RD III). Par communication du 11 octobre 2023, les autorités croates ont expres- sément accepté de reprendre en charge les intéressés, en vertu de l’art. 25 par. 2 RD III. B.d En date du 13 septembre 2023, les intéressées 1 et 3 ont fait état de troubles du sommeil et ont reçu des comprimés phytothérapeutiques. Le journal des soins du même jour mentionne que l’intéressé 1 est suivi pour dépression et qu’un rendez-vous sera pris au centre de psychiatrie. En date du 15 septembre 2023, l’intéressé 1 a demandé un traitement en raison de plusieurs piqûres provenant vraisemblablement de punaises de lit.

F-7170/2023 Page 4 Le 21 septembre 2023, les intéressés 3 et 4 ont été adressés à un psycho- logue en raison de leur parcours migratoire difficile. Ils ont également reçu différents vaccins. Le 25 septembre 2023, l’intéressé 1 a demandé la mise en place d’un suivi psychiatrique, respectivement pédopsychiatrique, pour ses enfants. En date du 6 octobre 2023, Medic-Help a déposé une annonce préalable pour cas spéciaux aux cantons concernant l’intéressée 2, en raison d’un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et d’un état de stress post-traumatique. Le rapport médical succinct fait état d’une hyper- vigilance, d’une augmentation de la distance relationnelle et d’une diminu- tion de la sociabilité et de la motivation, avec une absence d’auto- et d’hé- téro-agressivité ainsi que d’idéation suicidaire. Un traitement médicamen- teux lui a également été prescrit. Le 9 octobre 2023, une annonce préalable pour cas spéciaux aux cantons a été faite concernant toute la famille pour des troubles de stress post- traumatique et un trouble de l’adaptation. Un rapport médical succinct, daté du même jour et concernant l’inté- ressé 1, rapporte une thymie basse et des troubles du sommeil avec cau- chemars et ruminations anxieuses ainsi qu’un facteur protecteur de la fa- mille et des enfants, mais une absence d’idées noires ou d’idéation suici- daire scénarisée. Un traitement médicamenteux lui a également été pres- crit. Un rapport médical succinct, daté du même jour et concernant l’intéres- sée 3, fait état de troubles du sommeil (cauchemars avec tremblements, somnolences diurnes) et diagnostique un état dépressif moyen et un état de stress post-traumatique, tout en relevant l’absence d’idéation suicidaire et de symptôme psychotique. Un traitement médicamenteux a également été prescrit, avec la mise en place d’un suivi psychiatrique et psychothéra- peutique. Le 25 octobre 2023, l’intéressé 1 a été vu par un médecin généraliste, le- quel a indiqué soupçonner une intolérance au lactose et éventuellement au gluten. Le même jour, le même médecin a relevé des troubles possible- ment dus à la ménopause s’agissant de l’intéressée 2, avec troubles de l’humeur, bouffées de chaleur, perte de cheveux et céphalées tension- nelles.

F-7170/2023 Page 5 Le 27 octobre 2023, l’intéressée 3 a consulté en urgence pour une suspi- cion d’urétrite, les diagnostics d’infection urinaire basse et vaginose bacté- rienne ainsi que de suspicion d’endométriose étant également posés. Elle a à nouveau consulté pour les mêmes symptômes le 10 novembre 2023. Le 31 octobre 2023, l’intéressée 2 a été diagnostiquée comme souffrant de dépression sévère et de migraines. Le 2 novembre 2023, l’intéressée 2 a bénéficié d’un rendez-vous d’urgence avec son psychiatre, lequel a repris les constatations faites le 6 octobre, précisant que sa patiente trouvait un facteur protecteur à son environne- ment et mentionné une légère amélioration du sommeil. Le 6 novembre 2023, l’intéressée 3 a bénéficié d’un suivi psychiatrique, lequel relève que celle-ci se dit stable psychiquement mais recommande la poursuite du traitement. Le 15 novembre 2023, l’intéressé 4 a bénéficié d’une évaluation pédopsy- chiatrique, laquelle relève que le suivi pédopsychiatrique mis en place de- puis le 9 octobre 2023 a permis une évolution favorable avant de poser le diagnostic de réaction aiguë à un facteur de stress (F43). Le 16 novembre 2023, l’intéressée 2 s’est vue diagnostiquer une hypermé- tropie et une presbytie. Le 27 novembre 2023, l’intéressée 3 a consulté la permanence médicale pour une pharyngite et une sinusite virale. Le 29 novembre 2023, l’intéressée 2 s’est vue prescrire un traitement de fond pour des céphalées secondaires à un abus d’ibuprofène et de para- cétamol ainsi qu’un traitement hormonal pour traiter des symptômes de la ménopause. B.e Par décision du 13 décembre 2023, notifiée le surlendemain, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés, a prononcé leur renvoi (transfert) vers la Croatie et a ordonné l’exécution de cette mesure, cons- tatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. B.f Le 15 décembre 2023, un rapport médical succinct a été déposé au dossier, lequel relève que l’état psychique de l’intéressée 3 s’est stabilisé avec le traitement mis en place mais recommande la poursuite des suivis psychiatrique et psychothérapeutique.

F-7170/2023 Page 6 Le 18 décembre 2023, un rapport médical succinct a été déposé au dos- sier, lequel évoque le suivi psychiatrique de l’intéressée 2 et maintient les conclusions du rapport du 6 octobre 2023. C. C.a En date du 22 décembre 2023, les intéressés, agissant par l’entremise de leur mandataire, ont interjeté recours contre la décision précitée par- devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Ils ont conclu à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au SEM pour entrée en matière sur leurs demandes d’asile ainsi qu’à la constatation du fait qu’un renvoi en Croatie mettrait gravement en danger leur dignité humaine. Ils ont demandé, à titre de mesures provisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif et ont requis l’audition des intéressés 1 et 2 et la mise en œuvre d’une expertise pédiatrique et psychiatrique pour les in- téressés 3 et 4. C.b Par décision du 27 décembre 2023, le Tribunal a suspendu, à titre de mesures superprovisionnelles, l’exécution du transfert. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM concernant l’asile sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement, sauf exception, non réalisée en l’espèce (art. 33 let d LTAF, applicable par renvoi des art. 105 LAsi et 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Malgré l'absence de résiliation du mandat du représentant légal au dossier, conformément à l'art. 102h al. 4 LAsi, il est possible de déduire que ledit mandat a implicitement été résilié ou répudié puisque les recourants ont mandaté un mandataire privé pour rédiger leur recours (cf., parmi d’autres, arrêts du TAF F-6735/2023 du 7 décembre 2023 consid. 1.3, F-3878/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.3). Présenté en outre dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi).

F-7170/2023 Page 7 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2. 2.1 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la partie requé- rante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règle- ment désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de pro- tection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une dé- cision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté (explici- tement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3]). Dans une procédure de reprise en charge comme en l’espèce, il n’y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III par les autorités suisses (ATAF 2019 VI/7 consid. 4-6). 2.2 En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que les recourants avaient déposé une demande d’asile en Croatie le 5 septembre 2023. En date du 20 septembre 2023, le SEM a dès lors sou- mis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 al. 1 RD III, deux requêtes de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b RD III, la première pour l’intéressé 1, la seconde pour l’intéressée 2 et ses enfants.

F-7170/2023 Page 8 N’ayant pas répondu à ces requêtes dans le délai prévu par le règlement Dublin (art. 25 par. 1 RD III), lesdites autorités sont réputées les avoir ac- ceptées et, partant, avoir reconnu leur compétence pour traiter la demande d’asile des intéressés (art. 25 par. 2 RD III). En tout état de cause, elles ont reconnu ce fait et formellement et expressément accepté la reprise en charge des recourants par communications du 11 octobre 2023. Par con- séquent, la Croatie est en principe tenue de reprendre en charge les re- courants. 3. 3.1 Pour s’opposer à leur transfert, les recourants invoquent implicitement la présence de défaillances systémiques en Croatie (art. 3 par. 2 RD III). Ils ont en effet soutenu que les autorités croates procédaient à des renvois illégaux à la frontière en faisant usage de la force et que les conditions de vie et de détention qu’eux-mêmes avaient connues dans ce pays contre- venaient au respect de la dignité humaine, dans la mesure où l’accès aux médicaments et à la nourriture n’était pas garanti. 3.2 Il y a donc lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances sys- témiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des deman- deurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union euro- péenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 3.2.1 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 3.2.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé- dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela- tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci- après : directive Accueil]).

F-7170/2023 Page 9 3.2.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du trans- fert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes mini- males de l'Union européenne, constitutive de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. Dans un arrêt de référence en lien avec la Croatie rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (cf. arrêt E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a rappelé que, lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le RD III, le point principal à examiner consiste à déterminer si le requérant d'asile y a effectivement accès à une procédure d'asile, respec- tivement s'il a pu avoir accès à une telle procédure. En outre, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux or- ganismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de vio- lence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin auraient été expul- sées de manière illégale de ce pays (cf. arrêt de référence précité, consid. 9.4.4). En conséquence, l'arrêt en question conclut qu'il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant de considérer que les per- sonnes renvoyées – dans le cadre d’un transfert Dublin – en Croatie ris- quent d'être expulsées de manière illégale de ce pays, sans qu'une procé- dure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il a dès lors été jugé d'autant moins probable que cela puisse se produire de manière systématique (cf. arrêt E-1488/2020 précité, consid. 9.4.4) 3.3 Au vu de ce qui précède, il faut partir du principe que les recourants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin ont accès à la pro- cédure d’asile dans ce pays, et ce, indépendamment qu’il s’agisse d’un cas de prise ou de reprise en charge (cf. arrêt du TAF F-602/2023 du 2 no- vembre 2023 consid. 5.2 et les réf. citées). Les coupures de presse pro- duites par les recourants, datées des 16 juin, 29 juin et 18 décembre 2023, ne suffisent pas à remettre en question les conclusions prises par l’arrêt de référence précité. Par conséquent, il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement (cf. arrêt E-1488/2020 pré- cité consid. 9.5). 3.4 Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de vio- lation systématique des normes communautaires en la matière, la pré- somption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits

F-7170/2023 Page 10 des requérants d'asile dans le contexte d’une prise en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Ainsi, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 4. 4.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection interna- tionale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apa- tride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 4.2 Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, 2012/4 consid. 2.4 et 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit ad- mettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de pro- tection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui in- combe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1 in fine et les réf. cit.). 4.3 Dans leur recours, les intéressés se sont opposés à leur transfert en Croatie, au motif qu’ils auraient été victimes de mauvais traitements dans ce pays. Ils redoutent ainsi d’être, à nouveau, soumis à des traitements dégradants, voire inhumains, s’ils devaient être transférés en Croatie. A ce titre, le Tribunal considère que les déclarations des recourants rela- tives aux circonstances de leur arrivée sur le sol croate ne sauraient, à elles seules, suffire à démontrer qu’ils seraient ou risqueraient d’être sou- mis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert en Croatie. Sans cautionner nullement les mauvais traitements dont les re- courants auraient été victimes de la part des policiers croates, on ne saurait ignorer que les intéressés sont entrés illégalement sur le territoire croate et n’y sont demeurés que très peu de temps (soit apparemment trois ou quatre jours). On ne saurait dès lors assimiler leur situation initiale à celle à laquelle ils seront confrontés à leur retour dans le cadre de la procédure Dublin. Dans son arrêt de référence E-1488/2020 précité, le Tribunal est en effet parvenu à la conclusion que l’on pouvait continuer de présumer que les requérants d’asile, revenus en Croatie dans le cadre de la procé- dure Dublin, avaient accès à une procédure d’asile et à des conditions d’accueil conformes aux règles européennes en la matière.

F-7170/2023 Page 11 Dans ces circonstances, et par appréciation anticipée des preuves, il n’ap- paraît pas nécessaire d’instruire plus avant cette question (cf. ATF 146 III 73 consid. 5.2.2). Le Tribunal considère ainsi être suffisamment informé sur le parcours des intéressés et leurs conditions de vie en Croatie et en Suisse et renonce à leur audition, étant encore rappelé que l’audition n’est prévue qu’à titre subsidiaire en procédure administrative (art. 14 al. 1 PA) et qu’il n’est ainsi procédé à une audition personnelle que si cela parait indispensable à l’établissement des faits (cf. ATF 137 III 208 consid. 2.2 ; arrêt du TF 2C_675/2023 du 12 décembre 2023 consid 5.3.1). 5. 5.1 Les recourants sont également d’avis que leur état de santé, en parti- culier sur le plan psychique, s’oppose à un transfert vers la Croatie, esti- mant qu’il ne leur sera pas possible de poursuivre leur suivi psychiatrique, respectivement pédopsychiatrique, dans ce pays. Ils considèrent dès lors qu’un tel transfert engendrerait un grand risque de violation de leur intégrité psychique. 5.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (Cour EDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction si- gnificative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH, Paposhvili c. Belgique, du 13 décembre 2016, Grande Chambre, req. 41738/10, par. 183, confirmé dans l’arrêt de la Cour EDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, Grande Chambre, req. 57467/15 par. 133). Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respective- ment le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engage- ment du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.) 5.3 En l’espèce, il ressort des différents rapports médicaux présents au dossier que, les diagnostics de troubles du sommeil, dépression, trouble de stress post-traumatique et trouble de l’adaptation ont été posés s’agis- sant du recourant 1, de trouble de l’adaptation, état dépressif sévère sans symptômes psychotiques, état de stress post-traumatique, troubles dus à la ménopause et migraines s’agissant de la recourante 2, de troubles du

F-7170/2023 Page 12 sommeil, état de stress post-traumatique, trouble de l’adaptation, état dé- pressif moyen, urétrite et suspicion d’endométriose s’agissant de la recou- rante 3, et de trouble de stress post-traumatique, trouble de l’adaptation et réaction aiguë à un facteur de stress (F43) s’agissant du recourant 4. En conséquence, un suivi psychiatrique ou pédopsychiatrique a été mis en place pour chacun des membres de la famille, lesquels se sont également vus prescrire différents traitements médicamenteux. Cela étant, et sans minimiser les problèmes de santé des recourants, le Tribunal considère que ceux-ci ne sont pas d’une gravité et d’une spécifi- cité propres à s’opposer à un transfert vers la Croatie. Ce pays est en effet présumé garantir une prise en charge médicale des requérants d’asile. Il convient en outre de souligner que l’organisation « Médecins du Monde » a repris ses activités en Croatie à compter du 1 er août 2023. L’argument avancé par les recourants, selon lequel elle ne serait plus active en Croatie, tombe dès lors à faux (cf. arrêt du TAF F-602/2023 du 2 novembre 2023 consid. 6.5.4 et les réf. citées). De plus, d’autres organisations sont pré- sentes en Croatie, comme le Jesuit Refugee Service ou la Croix-Rouge croate, auxquelles les recourants pourront s’adresser en cas de besoin (cf. notamment arrêts du TAF D-6379/2023 du 23 novembre 2023 consid. 6.2, E-875/2023 du 28 septembre 2023 consid. 6.10.2). Les arguments avan- cés par les recourants ne sauraient dès lors suffire à convaincre le Tribunal que la Croatie ne se conformerait pas à ses obligations tirées de la directive Accueil en lien avec leur état de santé. Dans ces circonstances, et par appréciation anticipée des preuves, il n’ap- paraît pas nécessaire d’instruire plus avant cette question (cf. notamment arrêt du TAF F-25/2023 du 9 janvier 2023 consid. 3.3.3 et les réf. citées). Le Tribunal considère être suffisamment informé sur l’état de santé des intéressés et renonce à la mise en œuvre de l’expertise pédiatrique et psy- chiatrique requise par les recourants. Compte tenu toutefois de la vulnérabilité des intéressés, telle que consta- tée notamment par le personnel soignant, il incombera par contre aux auto- rités chargées de l’exécution du transfert de transmettre aux autorités croates les informations médicales nécessaires afin d’assurer une prise en charge adéquate des recourants à leur arrivée en Croatie, en application des art. 31 et 32 RD III. Cas échéant, il appartiendra à l’autorité inférieure de prendre, lors de l’organisation du transfert, les mesures idoines visant à prévenir tout acte de violence de la recourante envers elle-même ou envers autrui, en prévoyant au besoin que les recourants soient accompagnés - pendant le transport - du personnel médical adéquat, disposant du maté- riel, des ressources et des médicaments nécessaires.

F-7170/2023 Page 13 6. 6.1 S'agissant des arguments relatifs à l'application de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), dispo- sition conventionnelle qui impose la prise en considération de l'intérêt su- périeur de l'enfant dans toute décision qui le concerne, il ne fonde pas une prétention directe à entrer et à séjourner dans un pays donné. En effet, selon la jurisprudence, l'intérêt d'un enfant, s'il est certes primordial, ne re- vêt pas une priorité absolue, en ce sens qu'il doit uniquement être pris en compte de façon appropriée dans le cadre de la pesée globale d'intérêts à opérer (cf., dans ce sens, ATF 144 I 91 consid. 5.2 et réf. cit.; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). 6.2 En l’espèce, il est prévu que les enfants soient transférés en Croatie avec leurs parents. Or, ceux-ci seront en mesure de veiller à ce qu’ils bé- néficient d’une prise en charge adéquate et conforme au droit durant leur séjour dans ce pays (cf. notamment directive Accueil ; voir supra con- sid. 4.2.2). Dans ce contexte, compte tenu notamment de la durée peu im- portante du séjour des enfants en Suisse, la mise en œuvre du transfert ne saurait constituer pour eux un déracinement tel qu’il serait susceptible de porter atteinte à leur développement personnel à long terme. Ce faisant, au terme d’une pesée globale des intérêts en présence, le transfert en Croatie ne constitue pas, in casu, une mesure illicite à l’aune du prescrit de l’art. 3 CDE, étant encore rappelé que la Croatie est égale- ment partie à cette convention. Pour le surplus, il convient de rappeler que l’art. 3 CDE n’impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d’asile examinée par l’Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d’accueil pour leurs enfants (cf. arrêts du TAF D-5203/2023 du 13 octobre 2023 consid. 7.6.1, F-666/2020 du 23 mai 2023 consid. 6.6). 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le transfert des recourants vers la Croatie ne viole pas les obligations de la Suisse relevant du droit international. 7.2 Finalement, le Tribunal constate que le SEM a pris en compte les faits allégués par les recourants susceptibles de constituer des « raisons huma- nitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM.

F-7170/2023 Page 14 7.3 On rappellera au demeurant que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils sou- haitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur de- mande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 et 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Par conséquent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d’asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert vers la Croatie, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réali- sée (cf. art. 32 OA 1). 8. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n’est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Les mesures superprovi- sionnelles prononcées le 27 décembre 2023 sont désormais caduques. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à l’octroi d’un délai pour produire un mémoire complémentaire au sens de l’art. 53 PA sont sans objet. 9. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les recourants n’ont par ailleurs pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

F-7170/2023 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 750.- francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité canto- nale.

Le juge unique : La greffière :

Gregor Chatton Mélanie Balleyguier

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04.01.2024
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25.03.2026