B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-7153/2018

A r r ê t d u 7 o c t o b r e 2 0 1 9 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Regula Schenker Senn, juges, Jérôme Sieber, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Catarina Monteiro Santos, avocate, BST Avocats, Boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée.

F-7153/2018 Page 2 Faits : A. A., ressortissant kosovar, né le (...) 1992, est entré en Suisse à une date inconnue, au cours de l’année 2011, pour y séjourner et travailler, sans autorisation idoine. Au vu de ces faits, le Secrétariat d’Etat aux migra- tions (ci-après : le SEM) a prononcé, le 3 décembre 2018, une décision d’interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein à son encontre pour une durée de quatre ans. Cette interdiction d’entrée a par ailleurs été pu- bliée dans le Système d’information Schengen (SIS II), ayant pour effet d’étendre l’interdiction d’entrée à l’ensemble du territoire des Etats Schen- gen. B. Le 17 décembre 2018, A. a recouru contre la décision d’interdic- tion d’entrée du 3 décembre 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) et a requis la restitution de l’effet suspensif. Par décision incidente du 21 décembre 2018, le Tribunal a imparti un délai au recourant pour qu’il s’acquitte d’une avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de Fr. 1'500.- et pour qu’il indique s’il se trouvait encore en Suisse. Le SEM et l’Office cantonal de la population et des mi- grations du canton de Genève (ci-après : l’OCPM) ont également été invi- tés à faire parvenir des informations sur la présence d’A._______ en Suisse. Le 28 décembre 2018, le SEM a informé qu’aucune décision de renvoi n’avait été prononcée contre l’intéressé. Le recourant s’est acquitté de l’avance de frais le 14 janvier 2019 et a confirmé qu’il se trouvait encore en Suisse. Le Tribunal a constaté, le 24 janvier 2019, que la demande de restitution de l’effet suspensif était sans objet au vu de la présence d’A._______ en Suisse et a imparti un nouveau délai à l’OCPM pour qu’il fasse parvenir les informations demandées. L’OCPM a transmis le dossier cantonal du recourant le 12 février 2019. C. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, le 28 fé- vrier 2019, estimant qu’aucun élément ou moyen de preuve nouveau n’avait été invoqué. Cette réponse a été transmise au recourant qui a été invité, le 19 mars 2019, à faire part de ses remarques éventuelles. A._______ s’est déterminé le 6 mai 2019 et a requis la suspension de la procédure en attendant que l’OCPM ne se détermine sur sa demande de

F-7153/2018 Page 3 régularisation de ses conditions de séjour. Le 14 mai 2019, le Tribunal a imparti un délai à l’OCPM pour qu’il informe de l’avancée de la procédure de régularisation. L’OCPM a indiqué, le 23 mai 2019, que la demande de régularisation d’A._______ n’avait pas encore été étudiée. D. Le 13 juin 2019, le Tribunal a rejeté la requête en suspension de la procé- dure et a invité le recourant à faire part de ses éventuelles observations finales. Le recourant s’est déterminé le 4 juillet 2019. Ce dernier courrier a été porté à la connaissance de l’autorité inférieure le 16 juillet 2019 et les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. E. Les autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la pro- cédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les déci- sions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant

F-7153/2018 Page 4 le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con- sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’appelle nouvellement loi fédérale sur les étran- gers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle est entrée en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.205, RO 2018 3173). 3.2 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur au 1 er janvier 2019 des modifications de la LEtr du 16 dé- cembre 2016. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer les nouvelles dispositions qu’en présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application im- médiate de ces dernières. Cela étant, dans la mesure où, dans le cas par- ticulier, l’application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue diffé- rente que selon l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes disposi- tions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même de commander l’application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer les dispositions topiques dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), et de les citer selon cette teneur. Il en va de même en ce qui concerne l’OASA (cf., pour plus de développements, arrêt du TAF F-1061/2018 du 11 mars 2019 consid. 2). 4. L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67

F-7153/2018 Page 5 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des at- teintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2). 4.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut notamment interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de pronon- cer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti- vement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 4.2 L’interdiction d’entrée fondée sur l’art. 67 al. 2 LEtr peut être prononcée même en l’absence d’une décision de renvoi (cf. Message du 18 no- vembre 2009 sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle auto- matisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d’in- formation MIDES], FF 2009 8043, 8057), étant précisé qu’il incomberait à l’OCPM de rendre une telle décision de renvoi au plus tard (cf. ATF 139 I 37 consid. 2.1 ; DANIÈLE REVEY in : Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n° 50 ad art. 64 LEtr, p. 632) en cas d’issue négative à la procédure « Papyrus » entamée devant lui (cf. art. 64 al. 1 let. c LEtr ; FF 2009, 8043, 8052 « doivent rendre une décision de renvoi » ; REVEY, op. cit., p. 612s n° 8 in fine). 4.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu- blics mentionnées à l’art. 67 al. 2 let. a LEtr, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3564).

F-7153/2018 Page 6 Aux termes de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de déci- sions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obli- gations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'actes de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir af- firmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée con- duit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu- blics (art. 80 al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étran- ger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. le Message précité, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans auto- risation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3, F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 et F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2). 4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter- diction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.). 5. Il convient d’examiner, en premier lieu, si le prononcé d’une interdiction d’entrée est justifié dans son principe. L’autorité de première instance a prononcé une interdiction d’entrée d’une durée de quatre ans à l’endroit du recourant dès lors que celui-ci avait séjourné et travaillé illégalement en Suisse, enfreignant ainsi les dispositions réglementaires et légales en la matière. Elle a ainsi considéré que l’intéressé avait attenté à la sécurité et à l’ordre publics. Le SEM a en outre relevé qu’aucun intérêt privé suscep- tible de l’emporter sur l’intérêt public ne ressortait du dossier. Dans son mémoire de recours, l’intéressé a reconnu qu’il se trouvait en Suisse sans visa. Il a indiqué qu’il y était venu car il n’avait aucune pers- pective dans son pays d’origine. En outre, il a informé qu’il avait déposé une demande de régularisation de ses conditions de séjour (opération Pa- pyrus) avant le contrôle dont il avait fait l’objet et qu’il remplissait tous les

F-7153/2018 Page 7 critères pour ce faire. Au vu de ces éléments, il a également estimé que la décision d’interdiction d’entrée du 3 décembre 2018 était disproportionnée et qu’une interdiction d’entrée d’une durée d’une année apparaissait plus adéquate. Le recourant a aussi estimé que le SEM avait violé l’art. 12 CEDH. 5.1 Le Tribunal rappelle tout d’abord qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé est ressortissant d'un Etat de l’Union européenne ou de l’AELE, ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, l’intéressé est un ressortissant kosovar, soit originaire d’un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEtr, les dispositions de l'ALCP (RS 0.142.112.681) n'étant pas applicables au cas d'espèce. Or, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d’un pays tiers n’a pas besoin d’avoir atteint de manière grave l’ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d’entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEtr (cf. ATF 139 II 121 consid. 5). 5.2 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne re- présenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les re- lations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune me- sure d'éloignement (let. d). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr). 5.2.1 Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée pour un séjour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code de l’Union relatif au régime de fran- chissement des frontières par les personnes ([code frontières Schengen], version codifiée, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1). L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide lar- gement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos EGLI/MEYER in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n°14), prescrit que pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90

F-7153/2018 Page 8 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les res- sortissants de pays tiers sont les suivantes: être en possession d'un docu- ment de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière – les critères étant les suivants: la durée de validité du document est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des Etats membres, sous réserve de déroga- tions en cas d'urgence dûment justifiée et il a été délivré depuis moins de dix ans – (let. a); être en possession d'un visa en cours de validité si celui- ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont sou- mis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité (let. b); justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir lé- galement ces moyens (let. c); ne pas être signalé aux fins de non-admis- sion dans le Système d'information Schengen (SIS; let. d); ne pas être con- sidéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité inté- rieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e). 5.2.2 Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 LEtr). L’art. 9 al. 1 OASA précise que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur ar- rivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. Durant toute la durée du séjour non soumis à autorisation, les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doivent être rem- plies (art. 9 al. 2 OASA). 5.2.3 Aux termes de l'art. 11 LEtr, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (al. 1). Est considérée comme activité lucrative

F-7153/2018 Page 9 toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). 5.2.4 Les ressortissants kosovars sont soumis à l'obligation de visa tant pour un séjour touristique inférieur à 90 jours que pour un séjour d’une durée supérieure (cf. à ce sujet : www.sem.admin.ch > Publications & ser- vices > Directives et circulaires > VII. Visas > Annexe 1, liste 1 : nationalité

Kosovo ; site internet consulté en septembre 2019). 5.2.5 En l'espèce, selon les dires du recourant, il appert que celui-ci réside et travaille en Suisse depuis 2011 (cf. Demande de normalisation – Papy- rus, mémoire de recours du 17 décembre 2018, annexe 5). Force est en outre de constater qu’il ne bénéficie pas des autorisations requises, ce que l’intéressé admet d’ailleurs expressément (cf. mémoire de recours du 17 décembre 2018, p. 11). Par son comportement, le recourant a donc enfreint la disposition de l’art. 11 al. 1 et 2 LEtr. Ces faits doivent être considérés comme établis. Par ailleurs, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, le seul dépôt d'une demande d'autorisation de séjour ne l’autorise pas encore à séjourner en Suisse (cf. arrêt du TF 2C_448/2018 du 6 juin 2018 consid. 6.2). Il importe donc peu de savoir si cette demande a été déposée avant ou après le prononcé de l’interdiction d’entrée du 3 décembre 2018. En effet, la demande d’autorisation de séjour doit se faire auprès de l’autorité cantonale compétente avant l’entrée en Suisse et le requérant doit, en prin- cipe, attendre la réponse à l’étranger (art. 10 al. 2 en relation avec l’art. 17 al. 1 et 2 LEtr). 5.2.6 A ce stade, il s'impose donc de retenir que le recourant, par son com- portement délictueux, a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. En conséquence, la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 3 dé- cembre 2018 est justifiée dans son principe. 5.2.7 Dans la mesure où la durée de l’interdiction d’entrée n’est pas supé- rieure à cinq ans, il ne s’avère pas nécessaire d’examiner si le recourant représente en sus une menace qualifiée au sens de l’art. 67 al. 3 deuxième phrase LEtr pour l’ordre et la sécurité publics en Suisse. 5.3 Cela étant, il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement, dont la durée a été fixée par l’autorité de première instance à quatre ans,

F-7153/2018 Page 10 satisfait aux principes généraux de procédure, en particulier à celui de la proportionnalité. 5.3.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. ATAF 2016/33 consid. 9.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puis- sent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et la jurispru- dence citée). 5.3.2 En l'espèce, s’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit du recourant ne sauraient être contestés (cf. consid. 5.2.5 supra). Le fait de séjourner et de travailler illégalement en Suisse, de surcroît durant une longue période, doit être qualifié de grave (cf. consid. 4.3 supra), considérant que, pour interdire l’entrée en Suisse à un ressortissant d’un pays tiers, il suffit que ce dernier ait attenté à la sé- curité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4 et 6.1). Au demeurant, compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les auto- rités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte ap- plication des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF F-2677/2016 du 23 janvier 2017 consid. 7.2). Il convient encore à ce sujet de rappeler que l’interdiction d’entrée en Suisse comprend également un but préventif et vise donc, dans le cas par- ticulier, à éviter que le recourant ne séjourne illégalement et n’exerce à nouveau une activité lucrative en Suisse de manière illégale, portant ainsi une nouvelle fois atteinte à l’ordre et à la sécurité publics. On entend par travail au noir, notamment, le fait d’exercer une activité sa- lariée ou indépendante en violation des prescriptions légales, en particulier des dispositions du droit des étrangers (cf. Message du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir, FF 2002 3371, 3374 ; Travail au noir, site internet du SEM : www.sem.admin.ch > Entrée et séjour

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Travail / Permis de travail > Travail au noir, consulté en septembre 2019). Dans ce contexte, l’intérêt public à lutter contre le travail au noir revêt une importance non négligeable. On ne saurait en effet assez insister sur la gravité du travail au noir qui est en effet à l’origine de nombreux problèmes, engendrant notamment, outre une perte de crédibilité de l'Etat en cas de non-respect de ses lois, des pertes de recettes pour l’administration fiscale et les assurances sociales, ainsi que des distorsions de la concurrence (cf. FF 2002 3371, 3372 et 3375 ; voir, sur cette question, également ATF 141 II 57 consid. 5.3 et 7; 137 IV 153 consid. 1.4 et 1.7; arrêt du TF 2P.77/2005 du 26 août 2005 consid. 6.2). Il ressort par ailleurs des pièces au dossier que le recourant a continué de séjourner illégalement en Suisse (cf. mémoire de recours du 22 oc- tobre 2018 p. 2 ad. III N 3), alors qu’il aurait eu l’obligation de quitter le territoire helvétique et d’attendre à l’étranger la décision sur sa demande d’autorisation de séjour (art. 17 al. 1 LEtr ; cf. également ATF 139 I 37 con- sid. 2.1). Quant à l’issue de cette procédure, le Tribunal ne saurait prima facie retenir que le recourant, contrairement à ce qu’il semble penser, rem- plisse toutes les conditions de l’opération Papyrus, ayant pour but la régu- larisation des conditions de séjours des sans-papiers, dès lors qu’il a, à ce jour, séjourné moins de dix ans en Suisse (cf. Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus – Critères à respecter, site de la Répu- blique et canton de Genève : www.ge.ch > Vivre dans le canton > Domicile et séjour > Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus > 2. Critères à respecter, site consulté en septembre 2019). A toutes fins utiles, dans l’hypothèse où la procédure de régularisation en cours devant l’OCPM devait aboutir à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur du recourant, il serait loisible à celui-ci de déposer ultérieurement une requête auprès du SEM afin que l’interdiction d’entrée querellée soit levée. Au vu des infractions retenues contre le recourant et sa propension à ne pas respecter l’ordre juridique, l’intérêt public à son éloignement de Suisse doit être qualifié d’important. 5.3.3 En outre, le Tribunal ne saurait accorder une importance prépondé- rante aux intérêts privés avancés par l’intéressé, soit en particulier la pro- cédure de régularisation de ses conditions de séjour, étant rappelé que les conditions pour l’obtention d’une autorisation de séjour ne semblent pas remplies en l’espèce et qu’il lui faut en principe attendre l’issue de cette procédure à l’étranger (cf. consid. 5.3.2 supra). Quant à l’art. 12 CEDH

F-7153/2018 Page 12 invoqué par le recourant, à savoir le droit au mariage, le Tribunal peine à voir en quoi cette disposition serait pertinente pour le cas d’espèce, dès lors que l’intéressé n’a pas prétendu être marié, ni même avoir de tels pro- jets concrets en Suisse. Ainsi, l’intérêt public à son éloignement s’avère être prépondérant. 5.3.4 Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d'éloigne- ment prise par l'autorité inférieure le 3 décembre 2018 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, si la durée de la mesure de quatre ans est légèrement supérieure à celle prononcée dans certaines autres causes en lien avec des infractions similaires (cf., notamment, arrêts du TAF F-4873/2018 du 9 juillet 2019 et F-373/2018 du 5 février 2019), c’est en particulier à cause de la très longue période au cours de laquelle le recou- rant a, en pleine connaissance de cause, séjourné et travaillé illégalement sur le territoire suisse, soit pendant environ huit ans. La durée de l’interdic- tion d’entrée respecte partant le principe de la proportionnalité. 5.4 Enfin, le Tribunal constate, au vu des développements ci-dessus, qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr. 6. Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l’interdiction d'entrée dans le SIS. En raison de ce signalement, il est interdit au recourant de pénétrer dans l'Espace Schengen. 6.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée – comme en l'espèce – à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu- ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort

F-7153/2018 Page 13 de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer- née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure appli- cable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effa- cer les données qu'il a introduites dans le SIS (art. 34 al. 2 et 3 SIS II). 6.2 Ce signalement au SIS est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de la proportionnalité, au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l’est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1). 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans considère que l’autorité inférieure, en rendant sa décision du 3 décembre 2018, n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incom- plète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).

F-7153/2018 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant ver- sée le 14 janvier 2019. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de sa mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic [...] en retour) – à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à l’attention de M. Bernard Gut, Directeur général, pour information et dossier cantonal en retour

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Jérôme Sieber

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07.10.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026