B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-7152/2023
Arrêt du 19 mai 2025 Composition
Aileen Truttmann (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Sebastian Kempe, juges, Dominique Tran, greffière.
Parties
A._______, sans domicile de notification en Suisse, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée ; décision du SEM du 28 novembre 2023.
F-7152/2023 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant nigérian né en 1984, est entré en Suisse le 18 avril 2016 et a déposé une demande d’asile, laquelle a fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière et de renvoi le 20 mai 2016. L’intéressé n’a pas quitté la Suisse. B. Durant son séjour en Suisse, l’intéressé a fait l’objet des condamnations pénales suivantes :
F-7152/2023 Page 3 D. Au vu des multiples condamnations pénales de l’intéressé, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a prononcé, le 5 octobre 2023, une décision de renvoi de Suisse à son égard et lui a imparti un délai de départ immédiat. E. Par courrier du 25 octobre 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a informé l’intéressé qu’il envisageait d’adopter une mesure d’interdiction d’entrée à son endroit et lui a donné l’occasion de se déterminer. L’intéressé a répondu par courrier du 13 novembre 2023. F. Par décision du 28 novembre 2023, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein à l’encontre de l’intéressé pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 7 avril 2029. G. Par acte du 21 décembre 2023, expédié le lendemain, l’intéressé a formé recours contre la décision du SEM précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a invoqué la présence de ses deux enfants, dont l’un mineur, en Suisse. H. Simultanément, l’intéressé a déposé une nouvelle demande d’asile au SEM, lequel n’est pas entré en matière par décision du 7 mars 2024 et a prononcé le renvoi de l’intéressé. Cette décision est entrée en force le 19 mars 2024. I. Par décision incidente du 8 janvier 2024, le Tribunal a invité le recourant à produire jusqu’au 5 février 2024 des documents prouvant ses allégations quant à ses deux enfants et à payer, dans le même délai, une avance sur les frais de procédure présumés. J. Le 23 janvier 2024, la Cheffe de secteur « Prise en charge » de l’Etablissement pénitentiaire de Crêtelongue s’est adressée par écrit au Tribunal afin d’obtenir des renseignements concernant la décision incidente du 8 janvier 2024.
F-7152/2023 Page 4 K. Par décision incidente du 2 février 2024, le Tribunal a informé le recourant que s’il entendait agir par le biais d’un tiers représentant, il lui appartenait de produire une procuration signée. S’il entendait agir seul, il lui incombait au contraire de communiquer personnellement avec le Tribunal par écrit. A cette occasion, le recourant a de nouveau été invité à produire les documents relatifs à ses enfants dans un délai échéant au 4 mars 2024. L. Le recourant a déposé une demande d’assistance judiciaire partielle le 26 février 2024, indiquant par la même occasion transmettre les documents d’identité de ses enfants. Aucun document n’était toutefois annexé à ce courrier. M. Par décision incidente du 14 mars 2024, le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire et requis le paiement d’une avance de frais jusqu’au 29 avril 2024, laquelle a été payée dans le délai imparti. N. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a conclu au rejet de ce dernier dans son préavis du 22 mai 2024. Par ordonnance du 12 juin 2024, adressé à l’Etablissement pénitentiaire de Crêtelongue, le Tribunal a prié l’intéressé de lui transmettre une adresse de notification en Suisse. Le recourant a également été invité à déposer une éventuelle réplique ainsi qu’à produire des documents établissant les liens avec ses enfants. Dite ordonnance a été retournée au Tribunal avec l’indication selon laquelle l’intéressé avait été transféré vers la Prison de la Croisée à Orbe le 5 avril 2024. L’ordonnance envoyée à cette nouvelle adresse a également été retournée au Tribunal. L’Etablissement pénitentiaire de Crêtelongue ayant indiqué au Tribunal avoir reçu l’information selon laquelle les correspondances pouvaient être envoyées à l’adresse de l’ancienne compagne de l’intéressé et mère de son enfant, le Tribunal a, par ordonnance du 28 juin 2024, réitéré son invitation à élire un domicile de notification en Suisse à l’adresse indiquée. Cette invitation est de nouveau restée sans réponse. O. Le recourant, renvoyé vers l’Italie le 8 avril 2024, puis revenu en Suisse dans l’intervalle, a fait l’objet d’un contrôle au passage frontière de Vallorbe
F-7152/2023 Page 5 le 25 juillet 2024. Il ressort du rapport de dénonciation établi le même jour qu’il se trouvait en possession de produits stupéfiants. Une décision de renvoi de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières avec délai au 5 août 2024 pour quitter la Suisse a également été notifiée au recourant à cette date. P. Par ordonnance du 6 août 2024, publiée dans la Feuille fédérale, le Tribunal a réitéré, en vain, l’invitation faite au recourant de produire les pièces relatives à ses enfants. Q. Malgré le renvoi vers Italie exécuté le 8 août 2024, le recourant est à nouveau revenu en Suisse. Constatant l’illégalité du séjour, le SPOP a prononcé, par décision du 19 novembre 2024, le renvoi du recourant avec un délai de départ immédiat. R. Le 9 janvier 2025, le recourant a été transféré de son lieu de détention jusqu’à la douane de Ponte-Chiasso pour être remis aux autorités italiennes conformément aux accords de réadmission pour ressortissants UE/AELE. S. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM – qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue, en l’occurrence, définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
F-7152/2023 Page 6 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. L’interdiction d’entrée, qui permet d’empêcher l’entrée ou le retour d’un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable, est réglée à l’art. 67 LEI. 3.1 Selon l'art. 67 al. 1 LEI, le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d). L’interdiction d’entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). 3.2 L’interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. arrêts du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.2 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé,
F-7152/2023 Page 7 mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d’une interdiction d’entrée implique, par conséquent, que l’autorité procède à un pronostic en se fondant sur l’ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l’administré a adopté par le passé. La commission antérieure d’infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu’une nouvelle atteinte à la sécurité et à l’ordre publics sera commise à l’avenir (ATF 149 IV 361 consid 1.5). 3.3 S’agissant plus spécifiquement des notions de sécurité et d’ordre publics auxquelles se réfère l’art. 67 al. 3 LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L’ordre public comprend l’ensemble des représentations non écrites de l’ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d’une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l’inviolabilité de l’ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l’Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3564). Selon les termes de l'art. 77a al. 1 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2017 (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et de l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (let. a). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l’ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). Par ailleurs, la jurisprudence constante du Tribunal de céans considère que le fait d’entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal F-891/2021 du 14 mars 2023 consid. 3.4) justifiant déjà en soi le prononcé d'une interdiction d’entrée de plusieurs années (arrêts du TAF F-116/2023 du 27 octobre 2023 consid. 3.2 ; F-5096/2022 du 4 octobre 2023 consid. 5.4).
F-7152/2023 Page 8 4. En premier lieu, il s’agit en l’espèce d’examiner, si le prononcé d’une interdiction d’entrée à l’endroit de le recourant, fondée sur l’art. 67 al. 1 let. a, c et d LEI est justifié dans son principe. 4.1 Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, que l’intéressé est originaire d’un Etat tiers et que le prononcé querellé s’examine dès lors à l’aune de la LEI. En l’occurrence, les ressortissants des pays tiers n’ont pas besoin d’avoir atteint de manière grave l’ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d’entrer en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (ATF 139 II 121 consid. 5 ; arrêt du TF 2C_967/2021 du 23 janvier 2023 consid. 4.3). La commission d’infractions suffit, en principe, pour admettre l’existence d’un risque actuel pour la sécurité et l’ordre publics (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). 4.2 Dans la décision querellée, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée à l’encontre du recourant au motif que celui-ci avait été condamné pénalement à cinq reprises par les autorités suisses, pour entrée et séjour illégaux au sens de la LEI, exercice d’une activité lucrative sans autorisation au sens de la LEI, délit à la loi fédérale sur les armes, dommages à la propriété, contravention à la LStup ainsi que voies de fait et menaces qualifiées. 4.3 Les infractions pénales commises par l’intéressé sont clairement établies et démontrent qu’il n’est pas en mesure de se conformer à l’ordre juridique suisse. Il est ainsi manifeste que le recourant a violé les prescriptions légales édictées dans le but de maintenir la sécurité et l'ordre publics (au sens de l'art. 67 al. 1 let. c LEI, en relation avec l'art. 77a al. 1 let. a OASA). 4.4 En outre, le recourant a séjourné en Suisse alors qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation et a, en outre, manifesté un irrespect flagrant de la décision de renvoi prononcée à son égard en continuant de revenir illégalement sur le territoire helvétique. Comme relevé précédemment (consid. 3.3), le seul fait d’entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation ou de faire l’objet d’une décision de renvoi immédiatement exécutoire constituent déjà un motif justifiant le prononcé d’une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger concerné (art. 67 al. 1 let. a et d LEI). 4.5 Dans ces conditions, il s’impose de retenir que le recourant, par son comportement susvisé, remplit les conditions d’application de l’art. 67 al. 1
F-7152/2023 Page 9 let. a, c et d LEI. En conséquence, l’interdiction d’entrée prononcée le 28 novembre 2023 est justifiée dans son principe. 5. Cela étant, il convient encore ainsi de vérifier si la mesure d’éloignement prononcée par l’autorité inférieure pour une durée de cinq ans est conforme au principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEI). Il sied également de rappeler que l’autorité administrative doit s’interdire tout arbitraire lorsqu’elle prononce une interdiction d’entrée (cf. ATAF 2016/33 consid. 9.2). 5.1 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause (principe de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; 143 I 403 consid. 5.6.3 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3 ; arrêt du TAF F-6368/2019 du 26 octobre 2020 consid. 6.1). Dans l’examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération la situation personnelle de l’étranger, son degré d’intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu’il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). 5.2 Concernant les deux premières règles susmentionnées, il est indéniable que l'éloignement de l’intéressé du territoire suisse est apte et nécessaire pour protéger l'ordre et la sécurité publics (cf. arrêt du TAF F-2343/2016 du 26 mars 2018 consid. 6.3). 5.3 En fixant la durée de l'interdiction d'entrée à cinq ans, l'autorité inférieure est par ailleurs demeurée dans le cadre de l'art. 67 al. 3 LEI (durée maximale de cinq ans), qui, pour un ressortissant d’un Etat tiers, suppose que celui-ci ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse
F-7152/2023 Page 10 ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger ("palier I" ; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1). A cet égard et compte tenu de la gravité des infractions commises par le recourant et des biens juridiques menacés, les autorités étaient contraintes d’intervenir avec sévérité afin d’assurer le respect de l’ordre juridique suisse. 5.4 S’agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt public à tenir éloigné le recourant afin de protéger l’ordre et la sécurité publics, et d’un autre côté, l’intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse. 5.5 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction d'entrée prononcée à l'encontre du recourant est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse et du Liechtenstein. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêts du TAF F-6368/2019 du 26 octobre 2020 consid. 6.4.1 et F-1187/2020 du 17 août 2020 consid. 6.2.2). Concernant l’intérêt public à l’éloignement du recourant, le Tribunal constate que cinq condamnations pénales ont été prononcées à l’encontre de ce dernier entre 2016 et 2023. Comme déjà évoqué, compte tenu du nombre élevé d’infractions commises – notamment dans les domaines des stupéfiants et de la police des étrangers – les autorités étaient contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière, l’intérêt public à lutter contre les infractions à la LStup et à la LEI revêtant une signification importante. Il ne ressort également pas du dossier de la cause que l’intéressé se serait opposé aux ordonnances pénales prononcées à son encontre entre 2016 et 2023, de sorte que celles-ci sont entrées en force. Il n’a d’ailleurs pas contesté les faits qui lui ont été reprochés devant le Tribunal. 5.6 S’agissant de l’intérêt privé du recourant, ce dernier a fait valoir, dans son mémoire de recours, que la mesure d’interdiction d’entrée en Suisse entraverait ses relations familiales dans ce pays avec ses deux enfants, dont l’un serait encore mineur. Il allègue ainsi implicitement qu’une interdiction d’entrée d’une durée de cinq ans l’empêcherait d’exercer son droit à la vie familiale, tel que garanti par l’art. 8 CEDH. 5.7 A titre préalable, le Tribunal souligne que l’impossibilité pour le recourant de mener durablement une vie familiale en Suisse ne résulte pas
F-7152/2023 Page 11 primairement de la mesure attaquée, mais découle du fait que ce dernier n’est pas titulaire d’une autorisation de séjour dans ce pays. En outre, alors que le recourant a été interpellé à plusieurs reprises par le Tribunal, ce dernier n’a pas fait état de relations familiales significatives avec ses enfants de nature à justifier la mise en œuvre du droit au respect de la vie familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH. En effet, bien que le recourant ait indiqué s’occuper de son fils et lui verser une contribution d’entretien de 100 francs par mois, il n’a fourni aucun renseignement supplémentaire sur l’étendue de sa relation avec son fils, ni prouvé d’une quelconque manière sa paternité à l’égard de sa prétendue fille. Quoi qu’il en soit, même à supposer que l’art. 8 CEDH trouve application en l’espèce, l’examen de la présente cause se limite uniquement à déterminer si l’interdiction d’entrée querellée complique de manière disproportionnée le maintien des relations familiales protégées par cette disposition. Dans ce cadre, le Tribunal relève que la proximité géographique avec l’Italie n’empêcherait pas ses enfants, accompagnés de leur mère respective, de s’y rendre régulièrement afin de se réunir avec le recourant. Les moyens de communication modernes leur permettront aussi largement de maintenir leurs contacts. 5.8 Après pondération des intérêts publics et privés, le Tribunal retient en conséquence que l’intérêt privé avancé par le recourant ne saurait être considéré comme prépondérant, loin s’en faut, par rapport à l’intérêt public à son éloignement d’une durée de cinq ans. Au vu de l’activité délictuelle déployée en Suisse et du risque de récidive non négligeable, il existe un intérêt public indéniable à tenir le recourant éloigné de la Suisse pendant une période relativement longue. 5.9 Par conséquent, l'intérêt public à éloigner l’intéressé durablement de la Suisse est manifeste et la durée de cinq ans de la mesure litigieuse respecte le principe de proportionnalité pour les motifs précités et correspond à celle prononcée dans des cas analogues, mettant en jeu plusieurs infractions pénales (cf. arrêts du TAF F-3447/2020 du 23 novembre 2021 consid. 7 ; F-4590/2020 du 12 novembre 2021 consid. 6). 6. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l’autorité inférieure, en rendant sa décision du 28 novembre 2023, n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre,
F-7152/2023 Page 12 cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 7. 7.1 Vu l’issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF). 7.2 Dans la mesure où le Tribunal ne peut atteindre le recourant à un domicile de notification en Suisse au sens de l’art. 11b al. 1 PA, le présent arrêt doit lui être notifié par voie de publication officielle, conformément à l’art. 36 let. b PA).
(dispositif – page suivante)
F-7152/2023 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 29 avril 2024. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Aileen Truttmann Dominique Tran
Expédition :