B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-7142/2018
A r r ê t d u 2 0 j a n v i e r 2 0 2 1 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gregor Chatton, Fulvio Haefeli, juges, Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Sarah Pézard, Pézard Avocat, Route des Acacias 6, Case postale 588, 1211 Genève 4, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse / décision du SEM du 14 no- vembre 2018.
F-7142/2018 Page 2 Faits : A. A.a B., accompagnée de son fils A., né le 14 août 1987, tous deux ressortissants de la République démocratique du Congo, sont arrivés en Suisse le 30 mars 2000. Ils y ont déposé une demande d’asile, laquelle a été rejetée le 8 juin 2000. Leur renvoi de Suisse a été prononcé et l’exécution de cette mesure ordonnée. Le recours introduit contre cette décision en date du 6 juillet 2000 a été rejeté le 27 mars 2002. Le 26 juin 2002, les intéressés ont introduit une demande de réexamen, motivée par l’état de santé de B., laquelle a été rejetée par décision du 4 juillet 2002. Un recours a été introduit contre cette décision en date du 18 juillet 2002. A.b Le 19 juin 2007, le SEM a donné son approbation à l’octroi d’une auto- risation de séjour en faveur de A., en vertu de l’art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31) et ce dernier a été mis au bénéfice d’une autorisation de sé- jour. A.c Par arrêt D-7007/2006 du 10 mars 2008, le Tribunal administratif fédé- ral (ci-après : le Tribunal ou TAF) a déclaré sans objet le recours du 18 juillet 2002 en tant qu’il concernait A._______ et l’a admis, en tant qu’il concernait B._______. Cette dernière a été mise au bénéfice d’une admis- sion provisoire. B. B.a L’intéressé a été condamné à plusieurs reprises :
F-7142/2018 Page 3 avec sursis pendant 2 ans, un jour-amende valant 30 francs, sous dé- duction de 17 jours de détention préventive, pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur.
F-7142/2018 Page 4 B.c Par ordonnance pénale du 20 juin 2013, le Ministère public de l’arron- dissement du Nord vaudois a condamné l’intéressé à une peine pécuniaire de 90 jours-amende pour conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, la valeur du jour-amende étant fixée à 40 francs. B.d Par courrier du 9 juillet 2013, le SPOP a rendu l’intéressé attentif au fait que, selon les informations à sa disposition, celui-ci recourait aux pres- tations de l’assistance publique depuis le 1 er juin 2007. Aussi, il l’a rendu attentif à la teneur de l’art. 62 let. e LEtr, aux termes duquel l’autorité com- pétente peut révoquer une autorisation de séjour si l’étranger ou une per- sonne dont il a la charge dépend de l’aide sociale. Il a toutefois décidé de prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressé tout en l’invitant à tout en- treprendre pour acquérir une autonomie financière avant l’échéance de sa nouvelle autorisation de séjour. B.e Le 27 mai 2015, l’intéressé a fait l’objet d’un rapport de police de la part de la gendarmerie à Chêne, dans le canton de Genève, pour avoir circulé en qualité d’élève conducteur au volant d’un véhicule automobile sans être réglementairement accompagné ni avoir apposé une plaque « L » sur ledit véhicule et pour avoir utilisé durant la conduite un téléphone sans dispositif « mains libres ». Il ressort de ce rapport que l’intéressé avait été interpellé une première fois le 20 avril 2015, pour avoir conduit ce vé- hicule avec des pneus avant présentant un profil insuffisant. L’intéressé a été condamné par le Ministère public du canton de Genève en date du 5 août 2016 à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, la valeur du jour- amende étant fixée à 70 francs, ainsi qu’à une amende de 500 francs. B.f Par ordonnance pénale du 25 avril 2016, le Ministère public de l’arron- dissement de Lausanne a condamné l’intéressé à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour avoir circulé en qualité d’élève conducteur au volant d’un véhicule automobile sans être réglementairement accompagné et pour avoir obtenu et utilisé un permis de conduire de la République démo- cratique du Congo en éludant les dispositions légales, la valeur du jour- amende étant fixée à 40 francs. Par ailleurs, il a également été condamné au versement d’une amende de 100 francs, peine convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement. B.g En date du 3 mai 2017, l’intéressé a fait l’objet d’un nouveau rapport de police de la part de la police secours du poste de Chêne, dans le canton de Genève, pour avoir circulé au volant d’un véhicule automobile sans per- mis de conduire.
F-7142/2018 Page 5 C. C.a Par courrier du 11 mai 2017, l’intéressé a sollicité du SPOP la déli- vrance d’une autorisation d’établissement. Dans ce contexte, le Centre so- cial régional du Jura-Nord Vaudois a fait savoir en date du 22 mai 2017 que l’intéressé avait bénéficié d’un revenu d’insertion du 1 er juin 2007 au 31 octobre 2014 pour un montant total de 144'250,40 francs. C.b Le 10 août 2017, l’intéressé est devenu père de C.. La mère de l’enfant et compagne de l’intéressé, D., réside en Suisse au bénéfice d’une autorisation d’établissement. C.c Par décision du 11 août 2017, le SPOP a refusé de donner suite à la requête de l’intéressé tendant à la délivrance d’une autorisation d’établis- sement, considérant que son degré d’intégration était insuffisant au vu de ses antécédents judiciaires ainsi que de sa dépendance à l’aide sociale pendant plusieurs années. C.d Par ordonnance pénale du 15 janvier 2018, le Ministère public de l’ar- rondissement de La Côte a condamné l’intéressé à une peine pécuniaire de 130 jours-amende, pour les faits dénoncés en date du 3 mai 2017 ainsi que pour une infraction commise en date du 30 juillet 2017. Ce jour-là, l’intéressé a circulé sur l’autoroute au volant du véhicule automobile appar- tenant à son amie, sans l’accord de cette dernière. Au niveau de la jonction de Coppet, il s’est assoupi et son véhicule s’est déporté sur la gauche, a traversé la voie de gauche puis a roulé sur la pente herbeuse de la berme centrale sur quelques mètres. Il a ensuite traversé la bande d’arrêt d’ur- gence et percuté les arbres qui se trouvent sur le côté droit de l’autoroute, effectuant un tonneau pour terminer sa course sur le toit. L’intéressé se trouvait de surcroît sous l’influence de l’alcool, l’analyse du sang prélevé ayant révélé une alcoolémie de 1,17 gr 0 / 00 . La valeur du jour-amende a été fixée à 30 francs. Par ailleurs, l’intéressé a été condamné au paiement d’une amende de 300 francs, convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement. C.e Par courrier du 8 juin 2018, le SPOP a fait savoir à l’intéressé qu’en dépit de son comportement, il demeurait favorable à la poursuite de son séjour en Suisse. Il l’a cependant rendu attentif au fait que la prolongation de son autorisation de séjour ne serait valable que si le SEM donnait son accord. Le même jour, il a transmis le dossier de l’intéressé au SEM pour accord.
F-7142/2018 Page 6 D. D.a Par courrier du 18 juin 2018, le SEM a fait savoir à l’intéressé qu’il envisageait de refuser de donner son approbation à la proposition canto- nale. L’intéressé s’est déterminé par courriers des 20 juillet et 5 octobre 2018, en attirant l’attention du SEM sur divers points, étayés par docu- ments. D.b Par décision du 14 novembre 2018, le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure. E. E.a En date du 17 décembre 2018, l’intéressé a formé recours, par l’entre- mise de son mandataire, auprès du Tribunal contre la décision du SEM précitée, concluant à la délivrance d’une autorisation de séjour en sa fa- veur. En annexe à son mémoire de recours, il a produit divers documents. E.b Invitée à prendre position sur le recours, l’autorité intimée en a proposé le rejet en date du 22 février 2019. Dans sa réplique du 28 mars 2019, le recourant a, par l’entremise de sa mandataire, persisté dans les conclusions et motifs de son recours. E.c Par ordonnance du 5 mars 2020, le Tribunal a invité l’intéressé à ac- tualiser les éléments de fait de son dossier. L’intéressé a fait suite à cette demande par courrier du 20 avril 2020, en annexe duquel il a joint divers documents. Invité à dupliquer, le SEM a déposé ses observations en date du 19 mai 2020, aux termes desquelles il a proposé le rejet du recours. Le recourant a fait part de ses remarques par courrier du 19 juin 2020. E.d Par ordonnance du 31 août 2020, le Tribunal a invité le recourant à l’informer sur l’état d’avancement des démarches entreprises auprès de l’Etat-civil des Montagnes neuchâteloises en vue de son union avec sa compagne. L’intéressé a fait suite à cette requête par courrier du 16 sep- tembre 2020.
F-7142/2018 Page 7 E.e Copies des courriers des 19 juin et 15 septembre 2020 ainsi que de leurs annexes ont été portées à la connaissance de l’autorité inférieure en date du 14 octobre 2020. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 105 LAsi en relation avec l’art. 6a LAsi en tant qu’applicables [cf. infra, consid. 4.3]). En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 respectivement l’art. 83 let. d ch. 1 LTF). L’art. 14 al. 2 LAsi n’a fait l’objet d’aucune modification au 1 er mars 2019 (cf. ordonnance portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile du 8 juin 2018 [RO 2018 2855]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF ; cf. aussi le renvoi prévu à l’art. 105 LAsi ; cf. à ce titre EMILIA ANTONIONI LUFTENSTEINER, in: Amarelle/Nguyen [éd.], Code an- noté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], 2015, ad art. 105 N 9), ni – cas échéant – la LAsi (art. 6 LAsi) n’en disposent autrement (cf. arrêt du TAF F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 4.3). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
F-7142/2018 Page 8 y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesver- waltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle (modification de la LEtr du 16 décembre 2016 ; RO 2018 3171). A la même date est entrée en vigueur la modification partielle du 15 août 2018 de l’ordonnance relative à l’admis- sion, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RO 2018 3173). En l’occurrence, les dispositions applicables à la présente cause n’ont pas subi de modifications susceptibles d’influer sur l’issue de celle-ci. Il n’est ainsi pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants d’inté- rêt public à même de commander l’application immédiate du nouveau droit. Il y a donc lieu d’appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018. Il en va de même en rapport avec l’OASA (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-3231/2017 du 9 mai 2019 consid. 3.1). 4. 4.1 Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1), le recourant a fait valoir une violation du droit d’être entendu, au motif que le SEM aurait omis de tenir compte, d’une part, des observations formulées par courrier du 20 juillet 2018 et établies par pièces et, d’autre part, de divers éléments relatifs à sa situation per- sonnelle et professionnelle (cf. lettre B p. 9 du recours). Ce faisant, le recourant a fait valoir que l’autorité intimée aurait enfreint ses droits découlant de l’art. 29 Cst. Le grief précité doit donc être examiné en premier lieu, dès lors qu’une violation de la garantie du droit d’être entendu entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux
F-7142/2018 Page 9 chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). 4.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et va- lablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 143 III 65 consid. 3.2, 142 II 218 consid. 2.3, 142 III 48 consid. 4.1.1, 140 I 285 consid. 6.3.1 ; cf. également les arrêts du TF 6B_687/2014 du 22 décembre 2017 consid. 2.1 et 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 1.1) 4.3 En l’occurrence, le Tribunal doit observer que le SEM n’a effectivement pas mentionné le courrier du 20 juillet 2018 et ses annexes dans sa déci- sion du 14 novembre 2018. Toutefois, force est de constater que cette omission ne constitue pas une violation du droit d’être entendu de l’inté- ressé au sens défini ci-dessus. Celui-ci a en effet pu valablement faire va- loir les motifs et éléments de preuve susceptibles de s’opposer à la non- prolongation de son autorisation de séjour. La non-prise en compte de faits dans l’appréciation constitue bien plus un élément relevant d’une question de droit, qui doit faire l’objet d’un examen au fond (cf. ci-après). 4.4 Au vu de ce qui précède, le grief tiré d’une violation du droit d’être en- tendu est infondé et doit être écarté. 5. 5.1 En vertu de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves. La constatation inexacte ou in- complète des faits pertinents se présente comme l'un des motifs de recours (art. 49 let. b PA). La constatation des faits effectuée par l'autorité compé- tente se révèle incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte. Elle est inexacte lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, par exemple parce qu’elle a à tort nié le caractère perti- nent d’un fait (cf. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Ver- waltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 2013, n° 1043 et la réf. cit.) ; c’est également le cas lorsqu’elle a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces par exemple (cf. BENOÎT BOVAY,
F-7142/2018 Page 10 Procédure administrative, 2 ème éd., Berne 2015, p. 566). Sont déterminants au sens de la disposition précitée les faits décisifs pour l’issue du litige (cf. BENJAMIN SCHINDLER, in : Kommentar VwVG, 2 e éd., Zurich 2019, art. 49 n° 30). Le point de savoir si un fait se révèle décisif est une question de droit (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 ; arrêt du TAF B-5756/2014 du 18 mai 2017 consid. 3.3 non publié à l’ATAF 2017 IV/7 ; ZIBUNG/HOFSTETTER in : Praxiskommentar VwVG, 2 e éd., Zurich 2016, art. 49 PA n° 36). 5.2 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEtr, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave ainsi que sa prolon- gation est soumise à l'approbation du SEM. 5.3 Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis favorable du SPOP de prolonger l’autorisation de séjour de l’inté- ressé et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5.4 En outre, même en l'absence d'un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, le SEM peut refuser son approbation à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour (ATF 135 II consid. 1.1 ; 131 II 399 consid. 1). 6. 6.1 L’objet du litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l’autorisa- tion de séjour du recourant en se référant aux motifs de révocation d’une autorisation de séjour selon l’art. 62 LEtr, plus particulièrement l’art. 62 al. 1 let. c LEtr (comportement délictueux) et l’art. 62 al. 1 let. e LEtr (dépen- dance à l’aide sociale). 6.2 Aux termes de l’art. 33 al. 3 LEtr, l’autorisation de séjour peut être pro- longée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr. Dans sa décision du 14 novembre 2018, l’autorité inférieure a ainsi retenu d’une part, sous l’angle de l’art. 62 al. 1 let. c LEtr, que l’intéressé avait été condamné à partir du 29 janvier 2010 à huit reprises par les autorités pé- nales pour des délits affectant notamment la sécurité routière et équiva- lents à 440 jours-amende cumulés. Malgré un avertissement adressé par les autorités cantonales compétentes en 2013, sur les conséquences de
F-7142/2018 Page 11 son comportement sur ses conditions de séjour, l’intéressé ne s’est pas amendé. Ainsi, dans le cadre de la condamnation la plus récente, en janvier 2018, il a été reproché à l’intéressé d’avoir conduit un véhicule automobile avec un taux d’alcool qualifié. Aussi, de l’avis du SEM, l’intéressé a démon- tré son incapacité à respecter l’ordre juridique. D’autre part, sous l’angle de l’art. 62 al. 1 let. e LEtr, le SEM a retenu que l’intéressé avait été mis au bénéfice d’un RI à partir du 1 er juin 2007 et qu’au 31 octobre 2014, sa dette sociale s’élevait à plus de 144'000 francs. En outre, il n’apparaissait pas qu’il aurait entrepris des efforts particuliers pour améliorer un tant soit peu sa situation financière suite à l’avertissement adressé par les autorités can- tonales compétentes en 2013. Aussi, et considérant qu’une part de respon- sabilité pouvait être imputée à l’intéressé pour cette situation, le SEM a estimé que les différents documents versés au dossier ne suffisaient pas à écarter un risque concret de future dépendance de l’intéressé à l’aide so- ciale ni à le rassurer quant à la capacité de ce dernier à pouvoir subvenir durablement à ses besoins. 6.3 Dans son recours, l’intéressé a soutenu, d’une part, pour ce qui avait trait à son comportement délictueux, que les infractions commises ne pou- vaient être considérées comme des infractions graves au sens retenu par la jurisprudence développée par le TF en matière d’infractions à l’ordre pu- blic et susceptibles de justifier la révocation d’une autorisation d’établisse- ment ni, a fortiori, d’une autorisation de séjour. D’autre part, il a fait valoir que la dernière infraction remontait au 30 juillet 2017, soit avant la nais- sance de son fils, survenue le 10 août 2017, et que depuis, son comporte- ment n’avait plus donné lieu à une nouvelle condamnation. S’agissant de sa dépendance à l’aide sociale, il a fait valoir qu’il n’avait plus recours à celle-ci depuis plusieurs années et qu’il subvenait non seulement à ses propres besoins mais également à ceux de sa famille, documents à l’appui. 6.4 S’agissant tout d’abord de l’analyse faite par le SEM, relative au com- portement délictueux de l’intéressé, le Tribunal rappelle qu’aux termes de l’art. 62 al. 1 let. c LEtr, le SEM peut révoquer une autorisation de séjour lorsque l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre public en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. L'art. 80 al. 1 let. a OASA précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de déci- sions d'autorités. La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des
F-7142/2018 Page 12 éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne con- cernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Enfin, il n'est pas nécessaire qu'un jugement pénal ait été prononcé pour retenir qu'une personne constitue une menace pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse. En effet, en vertu du principe de la séparation des pou- voirs, l'autorité administrative apprécie librement, en marge du pouvoir ju- diciaire et indépendamment des dispositions pénales, qui elle entend ac- cueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se protéger. Elle n'est donc pas liée par les décisions prises en matière pénale. Dans le cadre de la balance des intérêts en présence, l'autorité de police des étrangers s'ins- pire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Son appréciation peut donc s'avérer plus rigoureuse pour l'intéressé que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Cependant, ce pouvoir d'appréciation ne saurait être exercé de ma- nière abusive et l'autorité compétente doit notamment respecter les prin- cipes de proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: UEBERSAX/RUDIN/HUGI YAR/GEISER [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.44, p. 339 et références citées). 6.4.1 En l’espèce, il faut convenir avec l’intéressé que les infractions qu’il a commises ne ressortent pas au domaine des infractions que le TF a qua- lifiées de graves en raison de leur nature juridique. De même, il n’a pas non plus été condamné à une peine de longue durée pour les faits commis. Cela étant, le Tribunal ne saurait occulter le fait que l’intéressé a, à réité- rées reprises, contrevenu à l’ordre public et n’a mis un terme à ses agisse- ments que très peu de temps avant la naissance de son fils, survenue en août 2017. Aussi, il ne peut être contesté que le recourant a attenté de manière répétée à la sécurité et l’ordre public en Suisse et qu’ainsi on peut faire valoir à son encontre le motif de révocation selon l’art. 62 al. 1 let. c. 6.4.2 Cela étant, même lorsqu'un motif de refus de renouvellement d'une autorisation de séjour est réalisé, le prononcé d'un tel refus ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnelle. Il convient donc de vérifier si la décision du SEM du 14 novembre 2018 ne contrevient pas, pour le motif de révoca- tion retenu ci-avant, au principe de la proportionnalité dont le respect s'im- pose aux autorités en application des art. 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH.
F-7142/2018 Page 13 6.4.3 Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en con- sidération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure et les liens qu'il entretient encore avec son pays d'origine (ATF 139 I 145 consid. 2.3 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du TF 2C_1039/2019 du 6 février 2020 consid. 6). 6.4.4 En l’espèce, le Tribunal retient que l’intéressé est arrivé en Suisse en mars 2000, à l’âge de 12 ans. Alors qu’il était mineur, il a été condamné à deux reprises à des peines pécuniaires. A partir de sa majorité, il a été condamné à huit reprises, dont six fois pour avoir enfreint la loi fédérale sur la circulation routière (LCR, RS 741.01). Certes, il est vrai que l’intéressé a, à chaque fois, été condamné à des jours-amende. Toutefois, alors qu’il avait été expressément rendu attentif par les autorités cantonales compé- tentes sur les conséquences d’un tel comportement, il n’y a pas mis un terme. Et le fait que sa compagne attende un enfant commun n’a pas eu davantage d’effet sur lui puisque la dernière infraction commise l’a été peu avant la naissance de cet enfant. De surcroît, l’intéressé conduisait alors en état d’incapacité, ce qui dénote une absence de considération pour la santé et l’intégrité physique d’autrui. On ne saurait ainsi nier l’existence d’un intérêt public certain à la non prolongation de son autorisation de sé- jour en Suisse en raison du comportement adopté. 6.4.5 Cet intérêt public doit cependant être mis en relation avec les intérêts privés de l’intéressé à pouvoir poursuivre son séjour en Suisse. Dans ce contexte, le Tribunal observe que depuis sa dernière condamnation en jan- vier 2018, l’intéressé n’a, apparemment, plus contrevenu à la loi. Il s’est par ailleurs acquitté de l’ensemble des amendes prononcées dans le cadre de ses condamnations (cf. courrier du 28 mars 2019) et s’est mis en con- formité avec la LCR en réussissant son permis d’élève-conducteur (cf. courrier du 11 avril 2019). Sous un autre angle, si l’intéressé a rencon- tré des difficultés au début de sa vie d’adulte, ayant nécessité de ce fait le recours aux prestations sociales, il a depuis acquis une formation dans le domaine des soins et peut se targuer d’un emploi stable depuis 6 ans, au- près des Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois. Sur le plan person- nel, l’intéressé est engagé dans une relation intime avec une ressortissante angolaise, détentrice d’une autorisation d’établissement et mère de leur enfant commun, né le 10 août 2017. En outre, ainsi que cela ressort des documents produits, l’intéressé semble entretenir une relation affective et économique étroite avec son enfant (cf. lettre de sa compagne du 1 er dé-
F-7142/2018 Page 14 cembre 2018, jointe au mémoire de recours). Par ailleurs, avec sa com- pagne, ils ont engagé des démarches concrètes auprès de l’Office d’état- civil des Montagnes neuchâteloises en vue de se marier (cf. lettre du 15 septembre 2020). Aussi, au vu de ce qui précède, une non prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé basée sur les motifs de l’art. 62 al. 1 let. c LEtr paraît disproportionnée au regard de ses intérêts privés à pou- voir poursuivre son séjour en Suisse. 6.5 Il convient encore de déterminer si un refus de prolonger son autorisa- tion de séjour peut être prononcée aux motifs de l’art. 62 al. 1 let. e LEtr. 6.5.1 La révocation ou le non-renouvellement de l'autorisation de séjour d'un étranger pour des raisons de dépendance à l'aide sociale suppose qu'il existe un risque concret d'une telle dépendance. De simples préoccu- pations financières ne suffisent pas. Pour évaluer ce risque, il faut non seu- lement tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme, compte tenu des capaci- tés financières de tous les membres de la famille (ATF 137 I 351 consid. 3.9; 122 II 1 consid. 3c p. 8). Une révocation entre en considération lors- qu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur. A la différence de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr qui concerne les autorisations d'éta- blissement, l'art. 62 al. 1 let. e LEtr ne prévoit pas que la personne dépende « durablement et dans une large mesure » de l'aide sociale (arrêts du TF 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 6.2, 2C_184/2018 du 16 août 2018 consid. 2.3, 2C_923/2017 consid. 4.2, 2C_834/2016 du 31 juillet 2017 consid. 2.1, 2C_780/2013 du 2 mai 2014 consid. 3.3.1, 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.3). 6.5.2 La notion d'aide sociale doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide so- ciale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les in- demnités de chômage, les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI prévues par la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complé- mentaires (LPC; RS 831.30) et les réductions des primes pour l'assurance obligatoire des soins (cf. ATF 141 II 401 consid. 5.1 p. 404 s. ; arrêt du TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2; voir aussi [avant l'entrée en vigueur de la LEtr] arrêts du TF 2C_362/2009 du 24 juillet 2009 consid. 3.1, 2C_315/2008 du 27 juin 2008 consid. 3.2, 2C_448/2007 du 20 février 2008 consid. 3.4, 2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1).
F-7142/2018 Page 15 6.5.3 En l’espèce, le Tribunal observe que c’est à tort que le SEM a retenu que les motifs de l’art. 62 al. 1 let. e LEtr trouvaient application dans le cas d’espèce. En effet, s’il est vrai que l’intéressé a perçu des prestations so- ciales pour un montant total de 144'250,40 francs, du 1 er janvier 2007 au 31 octobre 2014, il apparaît que depuis, il est indépendant financièrement et participe également aux frais d’entretien de son enfant. En outre, ainsi que cela ressort du courrier du 20 avril 2020, l’intéressé n’a pas été astreint au remboursement des prestations concédées. L’intéressé a ainsi démon- tré qu’il était en mesure d’assurer son indépendance financière y compris à futur. Aussi, le danger qu’il émarge concrètement à l’aide sociale en cas de prolongation de son autorisation de séjour paraît en l’état actuel infime. Il a certes produit en annexe à son courrier du 20 avril 2020 un extrait du registre des poursuites du 3 février 2020, duquel il ressort que des pour- suites ont été engagées pour un montant total de 7'509,90 francs. Toute- fois, l’intéressé a pris contact avec son créancier (en l’occurrence son as- surance-maladie) et a convenu avec ce dernier d’un plan de rembourse- ment qu’il a mis en œuvre (cf. courrier du 20 avril 2020). Cet élément n’est donc pas de nature à influer négativement sur l’analyse effectuée ci-avant. Enfin, à toutes fins utiles pour l’analyse de sa situation financière, le Tribu- nal précise que, conformément aux normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), le forfait mensuel pour l'entretien d'un ménage de trois personnes est fixé à 1'834 francs (normes CSIAS, tableau 8.2.2). Dans le canton de Neuchâtel, où résident la compagne de l’inté- ressé et leur enfant et auprès desquels il souhaite vivre dès l’obtention de son autorisation de séjour, la prestation financière accordée, selon l'arrêté du 4 novembre 1998 fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle (RLASV, RSN 831.02), pour l'entretien des personnes de 35 ans ou plus, les personnes de moins de 35 ans avec enfants à charge, ainsi que les personnes mineures, s'élève, pour un ménage de trois personnes, à 1'833 francs. Un supplément mensuel de 50 francs par enfant mineur est versé aux ménages comprenant un ou des enfants à charge (cf. art. 3a RLASV). L'aide matérielle minimum prévue à l'art. 39 de la loi sur l'action sociale du 25 juin 1996 (LASoc, RSN 831.0) correspond cependant au forfait calculé selon l'art. 2 al. 2 à 4 RLASV, diminué de 15%, soit en l'occurrence à envi- ron 1'600 francs. L'art. 7 al. 1 RLASV précise que le loyer de l'appartement est garanti selon le bail, pour autant que son montant soit convenable. L'ali- néa 3 de cette même disposition précise que la détermination du caractère convenable du loyer fait l'objet d'une directive émise par le Service de l'ac- tion sociale. En l’espèce, cette directive prévoit un loyer mensuel maxi- mum, charges comprises, de 1'570 francs à Neuchâtel. Le minimum vital à prendre en compte pour le recourant, sa compagne et leur enfant, s'élève
F-7142/2018 Page 16 donc à environ 3'170 francs (1'600 + 1'570). Or, ainsi que cela ressort des fiches de salaire produites par l’intéressé, son salaire est supérieur à ce montant (cf. fiche salariale d’avril 2018 qui fait état d’un salaire net de 3'540,45 francs et la fiche salariale de décembre 2019, qui fait état d’un salaire brut [hors 13 e salaire et hors indemnités] de 4'399,35 francs. En conséquence, le motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 let. e LEtr n’est pas réalisé en l’espèce. Le Tribunal relèvera encore que si le SEM avait constaté les faits de ma- nière exacte et complète au sens de l’art. 12 PA (cf. chiffre 5.1 ci-dessus) et pris en compte les moyens de preuve produits par l’intéressé, en parti- culier, le courrier du 20 juillet 2018 ainsi que ses annexes, l’examen des conditions d’application de l’art. 62 al. 1 let. e LEtr dans la décision querel- lée aurait été superflu. En effet, comme relevé ci-avant, en avril 2018, l’in- téressé pouvait déjà se prévaloir d’un salaire supérieur au minimum vital à prendre en considération pour l’entretien d’un ménage de trois personnes. 6.6 Aussi, et au vu de ce qui précède, ni les agissements répréhensibles du recourant pas plus d’ailleurs que les prestations sociales qu’il a perçues par le passé ne sauraient conduire à la révocation de son autorisation de séjour. 6.7 Le recours est ainsi admis et la décision rendue par le SEM le 14 no- vembre 2018 annulée. Statuant lui-même, le Tribunal approuve la prolon- gation de l’autorisation de séjour du recourant (cf. arrêt du TAF F-2718/2018 du 20 avril 2020 consid. 14.1). 6.8 Cela étant, compte tenu des infractions répétées commises par l’inté- ressé jusqu’en 2017, il s’impose de lui adresser un avertissement formel au sens de l’art. 96 al. 2 LEtr et d’attirer fermement son attention sur le fait qu'il devra à l'avenir s'abstenir de tout comportement pénalement répré- hensible, faute de quoi les autorités compétentes pourraient être amenées à prononcer de nouvelles mesures d'éloignement à son encontre respecti- vement à ne pas procéder au renouvellement de son autorisation de sé- jour. En outre et pour le même motif, le dossier du recourant sera gardé sous contrôle fédéral pendant les trois prochaines années, étant précisé que le service cantonal compétent devra, lors de chaque demande de re- nouvellement de l’autorisation de séjour, soumettre son dossier pour ap- probation au SEM (ATAF 2018 VII/3 consid. 6).
F-7142/2018 Page 17 7. Obtenant gain de cause, le recourant n’a pas à supporter de frais de pro- cédure, pas plus que l’autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 7.1 Selon l’art. 64 PA (en relation avec l’art. 7 FITAF), l’autorité de recours peut allouer à la partie qui obtient gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés dans le cadre de la procédure de recours. A défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité en équité (art. 4 CC), sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). 7.2 Etant donné l'ensemble des circonstances du cas, l'importance de l'af- faire, le degré de difficulté de cette dernière et l'ampleur du travail accompli par le mandataire du recourant, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss. FITAF, que le versement d’un montant de 1’800 francs à titre de dépens, TVA incluse, apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
F-7142/2018 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 14 novembre 2018 est annulée et la prolongation de l’auto- risation de séjour du recourant est approuvée, étant précisé que son dos- sier restera sous contrôle fédéral pendant les trois prochaines années, au sens des considérants. 3. Un avertissement formel au sens de l’art. 96 al. 2 LEtr est adressé au re- courant. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 14 janvier 2019, d'un montant de 1'000 francs, sera restituée au recourant par le Tribunal. 5. Un montant de 1'800 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure ainsi qu’à l’autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
F-7142/2018 Page 19 Destinataires : – recourant (recommandé ; annexe : formulaire adresse de paiement à retourner dûment rempli au Tribunal) – autorité inférieure (avec le dossier [...] en retour) – Service de la population du canton de Vaud avec le dossier [...] en retour
Expédition :