B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-..../....

A r r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 9 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge ; Claudine Schenk, greffière.

Parties

A., né le (...), Sri Lanka, c/o Mme B. , (...), recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 30 janvier 2019 / N ... ...

F-..../.... Page 2 Vu la demande d’asile déposée le 3 janvier 2019 par A._______ sur le territoire helvétique, la comparaison avec la base de données du système central européen d’identification d’empreintes digitales « Eurodac » à laquelle il a été pro- cédé le 4 janvier suivant, dont il est ressorti que l’intéressé avait déposé une demande d’asile au Royaume-Uni le 22 mai 2018, l’audition (sommaire) du 16 janvier 2019, au cours de laquelle le requérant a notamment expliqué avoir quitté son pays d’origine en octobre 2009 - par la voie aérienne - pour se rendre en Grande-Bretagne et y poursuivre des études et qu’après la fin de ses études, il avait sollicité des autorités britan- niques la prolongation de son visa d’étudiant, puis l’octroi de l’asile en mai 2018, qu’il a exposé en outre qu’en 2017, postérieurement à son anniversaire, il avait fait la connaissance - par le biais d’Internet - d’une ressortissante suisse (B._______) venue étudier à Londres, qu’il lui était alors arrivé de se rendre chez l’intéressée et de passer la nuit avec elle, que celle-ci était retournée en Suisse au mois de mai 2018 mais était néanmoins revenue en Grande-Bretagne à plusieurs reprises dans le but de le revoir, qu’ils s’étaient fiancés le 22 septembre 2018 et que, le 26 décembre 2018, il avait quitté la Grande-Bretagne pour rejoindre sa fiancée en Suisse, où il était arrivé le même jour, qu’il a invoqué avoir déposé une demande d’asile en Suisse dans le but de pouvoir vivre auprès de sa fiancée et que des démarches en vue du ma- riage étaient d’ores et déjà en cours, que, lors de cette audition, l’intéressé a notamment été invité à se détermi- ner sur la possible compétence du Royaume-Uni pour traiter sa demande d’asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de dé- termination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res- sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (règlement Dublin III, JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss) et sur les éventuels obstacles à son transfert vers cet Etat, qu’il a fait valoir qu’il ne souhaitait pas retourner au Royaume-Uni du fait que les membres de sa famille vivant sur place (un oncle et des cousins),

F-..../.... Page 3 qui avaient pris le rôle de ses parents, faisaient « tout pour empêcher » ce mariage au motif que sa fiancée était d’une autre religion que lui, qu’en date du 24 janvier 2019, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : SEM ou autorité inférieure) a soumis aux autorités du Royaume- Uni une demande tendant à la reprise en charge du requérant, basée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que, par acte daté du 25 janvier 2019 (notifié le 29 janvier suivant), les autorités du Royaume-Uni ont accepté la reprise en charge de l’intéressé, en se fondant sur l’art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III, que, par décision du 30 janvier 2019 (notifiée le 6 février suivant), le SEM, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé, a prononcé le transfert de celui-ci vers le Royaume-Uni et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant par ailleurs qu’un éventuel recours contre cette décision ne dé- ploierait pas d’effet suspensif, que, le 11 février 2019, l’intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal de céans), en concluant à l’annulation de celle-ci et à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile, qu’il a précisé que son recours avait uniquement pour objectif la prise en compte de sa situation familiale, qu’à cet égard, il a fait valoir qu’il entretenait une relation « parfaitement stable » avec sa fiancée (de nationalité suisse) et envisageait d’épouser celle-ci dès que cela serait « possible sur le plan administratif », raison pour laquelle il estimait que son dossier d’asile devait être instruit par les autorités suisses, qu’il a invoqué en outre que, compte tenu du fait que sa famille établie en Grande-Bretagne était « fortement opposée » à cette union, les démar- ches en vue du mariage qui avaient été entamées en Suisse ne pourraient pas se poursuivre depuis l’étranger (contrairement à ce que l’autorité infé- rieure avait indiqué dans sa décision), de sorte que la décision querellée prononçant son transfert vers le Royaume-Uni constituait une ingérence inadmissible dans son droit à la protection de la vie familiale et dans son droit au mariage,

F-..../.... Page 4 que, par ordonnance du 13 février 2019, le Tribunal de céans, en applica- tion de l’art. 56 PA, a provisoirement suspendu l’exécution du renvoi du recourant, que le dossier de première instance lui est parvenu le 14 février 2019, et considérant que le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mention- nées à l'art. 33 LTAF, notamment contre les décisions rendues par le SEM en matière d’asile, auquel cas il statue de manière définitive à moins qu’une demande d'extradition n’ait été déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l’art. 105 LAsi, en relation avec l’art. 83 let. d ch. 1 LTF), excep- tion non réalisée en l'espèce, que la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi), que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) ; présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour éta- blissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal de céans se limite à examiner le bien- fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et la jurispruden- ce citée), que, dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle elle n’entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,

F-..../.... Page 5 que, selon l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permet- tant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin, qu’en vertu de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de pro- tection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable ; le processus de détermination de l’Etat membre responsable est engagé aussitôt qu’une demande de protection internationale a été dé- posée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement susmentionné) ; s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s’être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2), que, dans une procédure de reprise en charge (take back) telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis (même tacitement) sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une de- mande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 du rè- glement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3, et 2012/4 consid. 3.2.1), exceptions (en lien avec les critères de détermina- tion visés aux art. 8, 10 et 16 dudit règlement) qui ne sont pas réalisées en l’espèce, qu’aux termes de l’art. 18 par. 1 let. b et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in- ternationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en char- ge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre, et de mener à son terme cet examen, que, conformément à l’art. 18 par. 1 let. c et par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en char- ge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande

F-..../.... Page 6 dans un autre Etat membre, et de veiller à ce que le demandeur ait le droit de demander que l’examen de sa demande (examen qui avait été inter- rompu à la suite du retrait de la demande avant qu’une décision n’ait été prise sur le fond en première instance) soit mené à terme ou d’introduire une nouvelle demande de protection internationale dont l’examen doit être mené à terme (à savoir une demande qui ne soit pas considérée comme une demande ultérieure au sens de l’art. 40 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procé- dures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180 du 29 juin 2013 p. 60 ss ; ci-après : directive Procédure), que, cela dit, à teneur de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement dé- signé comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraî- nent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364 du 18 décembre 2000, p. 1 ss ; ci-après : CharteUE), l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des cri- tères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (al. 2) ; lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre pro- cédant à la détermination devient l'Etat responsable (al. 3), qu’en vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règle- ment Dublin III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l’art. 3 par. 1 de ce règlement, décider d'examiner une de- mande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, qu’en l’occurrence, il ressort de la base de données du système central européen d’identification d’empreintes digitales « Eurodac » (consultée le 4 janvier 2019 par l’autorité inférieure) que le recourant, avant de déposer la demande de protection internationale du 3 janvier 2019 qui est l’objet de la présente procédure, avait présenté une première demande d’asile au Royaume-Uni le 22 mai 2018, qu’en date du 24 janvier 2019, soit dans les délais prescrits par l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, l’autorité inférieure a dès lors soumis aux

F-..../.... Page 7 autorités du Royaume-Uni une requête aux fins de reprise en charge du recourant, requête dans laquelle elle a signalé que celui-ci était fiancé (mais non marié) à une personne établie en Suisse qu’il avait rencontrée durant son séjour estudiantin au Royaume-Uni, que, dans la mesure où l’intéressé avait indiqué, lors de son audition du 16 janvier 2019, que les autorités du Royaume-Uni, après l’avoir convoqué à une audition, l’avaient invité à leur adresser une lettre détaillée indiquant ses motifs d’asile et qu’il n’avait jamais reçu de réponse à la lettre qu’il leur avait envoyée (cf. dite audition, réponse ad question no 2.05), l’autorité in- férieure a basé sa requête sur l’art. 18 par. 1 let. b dudit règlement (qui est applicable au requérant dont la première demande de protection interna- tionale est en cours d’examen), que, le 29 janvier 2019 (date de notification), soit dans les délais prévus par l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités du Royaume-Uni ont formellement accepté de reprendre en charge le recourant, se fondant à cet égard sur l'art. 18 par. 1 let. c dudit règlement (qui est applicable au requérant dont la première demande de protection internationale a été re- tirée), qu’en vertu de l’art. 18 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, dites autorités sont donc tenues de donner la possibilité au recourant (qui aurait, selon elles, retiré sa demande de protection internationale) de requérir que l’exa- men de sa demande soit mené à terme ou d’introduire une nouvelle de- mande de protection internationale dont l’examen doit être mené à terme (à savoir une demande qui ne soit pas considérée comme une demande ultérieure au sens de l’art. 40 de la directive Procédure), que le fait que dites autorités aient accepté la reprise en charge du recou- rant en application de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III plutôt que sur la base de la lettre b de cette disposition n’entraîne donc aucune péjo- ration de la situation juridique de l’intéressé, que, dans ces conditions, et compte tenu du fait que les exceptions pré- vues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 dudit règlement) ne sont pas réali- sées en l’espèce (cf. ci-dessus), le Royaume-Uni est incontestablement compétent pour traiter la demande d'asile du recourant, que, dans ce contexte, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après : CJUE ou Cour de justice) a eu l’occasion de rappeler récemment que le

F-..../.... Page 8 fait qu’un Etat membre déterminé comme responsable en vertu du règle- ment Dublin III (tel le Royaume-Uni) ait notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l’Union européenne (UE) conformément à l’art. 50 du traité sur l'Union européenne (TUE) n’avait pas pour effet de suspendre le droit de l’Union dans cet Etat et que, par conséquence, ce droit restait pleinement en vigueur dans cet Etat jusqu’à son retrait effectif de l’Union (cf. arrêt de la CJUE du 23 janvier 2019 rendu dans l’affaire C-661/17, M.A. e.a. contre International Protection Appeals Tribunal e.a., réponse ad pre- mière question), que, sur un autre plan, on ne saurait retenir qu’il existe au Royaume-Uni des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs susceptibles d’entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 CharteUE (sur la notion de « dé- faillances systémiques » au sens de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, cf. arrêt du TAF D-7853/2015 du 31 mai 2017 consid. 3.4.4, et les réfé- rences citées), qu’en effet, le Royaume-Uni est non seulement lié par cette Charte, mais également partie à d’autres accords (sur lesquels se fonde le système eu- ropéen commun d’asile) qui ne sont pas liés à l’appartenance à l’UE, tels la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu- giés, RS 0.142.30) et son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), la CEDH (RS 0.101) et la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ; la décision du Royaume-Uni de se retirer de l’UE n’a ainsi aucune incidence sur les obligations découlant pour lui de ces accords ; le Royaume-Uni est donc présumé respecter notam- ment l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture et le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés (sur ces questions, cf. arrêt de la CJUE du 23 janvier 2019 susmentionné, réponse ad quatrième question), que, dans le cadre de la présente procédure, le recourant n’a fourni aucun indice concret et sérieux (susceptible de renverser cette présomption de sécurité) laissant à penser que, dans le cas particulier, les autorités du Royaume-Uni ne mèneraient pas correctement la procédure d’asile et de renvoi et ne respecteraient pas leurs obligations découlant du droit inter- national public, telles qu’elles découlent notamment des accords susmen- tionnés (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),

F-..../.... Page 9 que, dans son recours, il a reconnu au contraire que le Royaume-Uni res- pectait les normes internationales, notamment au niveau procédural, qu’au vu de ce qui précède, l’application de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, la notification par un Etat membre déterminé comme responsable en vertu du règlement Dublin III (in casu, le Royaume-Uni) de son intention de se retirer de l’Union conformément à l’art. 50 TUE n’oblige pas l’Etat membre procédant à cette détermination (in casu, la Suisse) à examiner lui-même, en vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, la demande de protection internationale (cf. arrêt de la CJUE du 23 janvier 2019 susmentionné, réponse ad première question), et ce d’autant moins lorsque l’Etat membre responsable concerné a accepté la prise ou la re- prise en charge du requérant, comme c’est le cas en l’espèce, qu’en invoquant que son recours avait uniquement pour objectif la prise en compte de sa situation familiale (à savoir les liens l’unissant à sa fiancée de nationalité suisse), l’intéressé a toutefois implicitement sollicité l’applica- tion de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Du- blin III (dite clause de souveraineté), que, selon la jurisprudence, l’autorité inférieure doit admettre la responsa- bilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères énoncés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obliga- tions de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2, et la jurisprudence citée), que, dans le cadre d’une procédure Dublin, la notion de « membres de la famille » est définie par le règlement Dublin III, ainsi que le précise l’art. 1a let. e OA 1, qu’en vertu de l’art. 2 let. g du règlement Dublin III, on entend par « mem- bres de la famille », les membres de la famille présents sur le territoire des Etats membres tels notamment le conjoint du demandeur ou son (ou sa) partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’Etat membre concerné réserve aux couples non mariés

F-..../.... Page 10 un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, que, selon la jurisprudence, les relations protégées par le droit au respect de la vie familiale ancré à l’art. 8 par. 1 CEDH et à l’art. 13 al. 1 Cst. (RS 101) - disposition qui ne confère pas une protection plus étendue que la norme conventionnelle précitée (cf. ATF 143 I 377 consid. 3.1, 138 I 331 consid. 8.3.2) - sont avant tout celles qui concernent la famille dite nuclé- aire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2), que, comme le Tribunal fédéral l’a rappelé à maintes reprises, l'étranger qui vit en union libre (respectivement en concubinage) avec un ressortis- sant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut en principe se prévaloir du droit au respect de la vie familiale, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effecti- vement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieu- sement voulu et imminent ; d'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins ou les fiancés puissent, par leur nature, leur durée et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéfi- cier de la protection de la vie familiale garantie à l’art. 8 par. 1 CEDH et à l’art. 13 al. 1 Cst. (cf. arrêts du TF 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2, 2C_389/2017 du 10 janvier 2018 consid. 5.1, et la jurisprudence citée), que cela suppose notamment l’existence d’une communauté de toit du- rable entre les intéressés (sur la notion de concubinage stable protégée par la loi, cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et 3.3.3 ; cf. également ATF 140 V 50 consid. 3.4.3 et 138 III 157 consid. 2.3.3), que la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) retient dans sa jurisprudence (qui a été reprise par le Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers) que lorsque des personnes cohabitent en dehors des liens du mariage, il y a lieu de tenir compte d’un certain nombre d’éléments pour déterminer si leur relation peut être assimilée à une « vie familiale », com- me le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.3, et la jurisprudence citée), que, dans le cas particulier, force est de constater que le recourant, qui est apparemment fiancé (mais non marié) à une ressortissante suisse, ne peut se prévaloir d’une longue durée de cohabitation avec celle-ci, puisque les

F-..../.... Page 11 intéressés n’ont fait connaissance qu’à la fin de l’été 2017 et n’ont jamais vécu en ménage commun - même s’il leur est parfois arrivé de passer la nuit ensemble - avant le 26 décembre 2018 (date à laquelle le recourant est arrivé en Suisse et s’est installé au domicile de sa fiancée, où il a vécu durant quelques semaines), que le recourant n’a pas non plus fait valoir qu’un enfant commun serait issu de leur relation, qu’enfin, si les intéressés ont certes exprimé la volonté de se marier, ils n’ont entamé des démarches dans ce sens qu’au cours du mois de janvier 2019 (cf. le courriel qu’ils ont adressé le 7 janvier 2019 à l’autorité infé- rieure, dans lequel ils ont fait part, pour la première fois, de leur projet de mariage), ainsi que l’observe l’autorité inférieure dans sa décision (qui est demeurée incontestée sur ce point), que dite procédure en vue du mariage, dans la mesure où elle n’en est qu’à un stade très précoce, ne permet donc pas de considérer que la célébration du mariage serait imminente, que la relation entretenue par le recourant avec sa fiancée ne saurait donc justifier la mise en œuvre de la protection de la vie familiale consacrée par l’art. 8 par. 1 CEDH et par l’art. 13 al. 1 Cst., qu’en l’absence de relation sérieuse, étroite et de longue durée et d’enfants communs, la décision querellée ne saurait non plus constituer une ingé- rence inadmissible dans le droit au mariage garanti par l’art. 12 CEDH (en relation avec l’art. 14 Cst.), ce d’autant moins que dite décision ne pro- nonce pas le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine (le Sri Lanka) mais le transfert de celui-ci vers un autre Etat européen (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.5, 3.7 et 3.9 a contrario), que ce constat s’impose d’autant plus qu’il est parfaitement loisible au re- courant de poursuivre depuis le Royaume-Uni (par l’entremise de la Re- présentation suisse sur place) les démarches en vue du mariage qu’il a entamées sur le territoire helvétique et, une fois les formalités accomplies, de déposer auprès des autorités suisses une demande dans le but de re- joindre sa fiancée (cf. arrêt du TAF F-6/2019 du 18 janvier 2019, et la juris- prudence citée), qu’il ne ressort pas du dossier que des obstacles insurmontables empê- cheraient le recourant de maintenir des contacts avec sa fiancée, grâce

F-..../.... Page 12 aux moyens de communication actuels ou par le biais de séjours à l’étran- ger, qu’il est en effet loisible à sa fiancée de lui rendre visite au Royaume-Uni, comme elle le faisait déjà avant sa venue en Suisse à la fin du mois de décembre 2018, que, de retour au Royaume-Uni, le recourant, au cas où il ne souhaiterait pas maintenir de contacts avec ses proches résidant sur place (qui désap- prouveraient son projet de mariage, selon ses dires), conserve aussi la possibilité de solliciter des autorités compétentes le placement dans un centre d’accueil éloigné du lieu de résidence des intéressés, que, dans la mesure où le recourant n’est pas fondé à se prévaloir de l’art. 8 CEDH, ni de l’art. 12 CEDH, il n’y a pas pour la Suisse d’obligation positive, au titre de ces dispositions, de renoncer à son transfert vers le Royaume-Uni, que, dans le cadre de la procédure de première instance, le recourant s’est plaint de difficultés de cohabitation avec d’autres requérants d’asile héber- gés dans le même centre que lui et a fait valoir que ces difficultés l’avaient rendu dépressif (cf. audition sommaire, réponse ad question no 8.02) ; il a également invoqué que les analgésiques qui lui étaient administrés pour ses problèmes de dos n’était pas suffisamment efficaces (cf. le courrier de son ancienne mandataire du 15 janvier 2019), que les problèmes de santé invoqués par l’intéressé ne sont toutefois étayés par aucun document médical, qu’en tout état de cause, ils n’apparaissent manifestement pas d’une gra- vité suffisante pour rendre un transfert illicite, selon la jurisprudence (sur ces questions, cf. ATAF 2011/9 consid. 7.1, ainsi que l’arrêt de la CourEDH dans l’affaire Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 174 à 183, et § 186), que, dans son recours, l’intéressé ne s’est en outre plus prévalu de pro- blèmes de santé particuliers, reconnaissant de surcroît qu’il pourrait béné- ficier au Royaume-Uni des éventuels soins médicaux requis par son état, que l’autorité inférieure n'a donc commis ni un excès ni un abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires (d’ordre médical) au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1 ; elle n'a pas non plus fait preuve d'arbitraire dans son appréciation et s’est conformée

F-..../.... Page 13 aux principes constitutionnels de proportionnalité et d'égalité de traitement (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1), que, dans ce contexte, il convient de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11, 2017 VI/5 con- sid. 8.2.1, et la jurisprudence citée), que, dans ces conditions, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que c’est donc à bon droit que l’autorité inférieure n'est pas entrée en ma- tière sur la demande de protection du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’elle a prononcé le transfert de l’intéressé vers le Royaume-Uni, que, partant, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi), et sans échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommaire- ment (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase PA, en relation avec l’art. 2 et l’art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

F-..../.... Page 14

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours suivant l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk

Expédition :

F-..../.... Page 15 Destinataires : – recourant (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement) ; – SEM, Division Dublin (par télécopie préalable et en copie ; annexe : dossier N ... ...) ; – Office de la population et des migrations du canton de Genève (par télécopie).

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CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
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CH_BVGE_001, F-713/2019
Entscheidungsdatum
20.02.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026