B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-7110/2017
A r r ê t d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 9 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Fulvio Haefeli, juges, Jérôme Sieber, greffier.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d’autorisations de séjour et renvoi de Suisse.
F-7110/2017 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après aussi : la recourante 1), ressortissante brésilienne, née le (...) 1994, est entrée en Suisse le 8 août 2007 pour y rejoindre sa mère au bénéfice d’une autorisation de séjour CE/AELE. Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour au titre de regroupement familial le 26 février 2009. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la CDAP) a admis le recours de l’intéressée contre cette déci- sion et a renvoyé le dossier au SPOP le 27 novembre 2009. Le 18 mars 2010, le SPOP a, à nouveau, refusé d’octroyer une autorisation de séjour en faveur d’A.. Le 6 septembre 2010, la CDAP a admis le recours de l’intéressée contre cette décision et a renvoyé le dossier au SPOP. Le SPOP a transmis le dossier au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : le SEM) le 18 mai 2011 pour qu’il approuve l’octroi d’une autorisa- tion de séjour au titre de regroupement familial en faveur d’A.. En date du 2 juillet 2013, A._______ a quitté la Suisse pour retourner au Brésil. Le 13 septembre 2013, le SEM a approuvé l’octroi de ladite autori- sation de séjour. Le Bureau des étrangers de Lausanne a retourné cette autorisation au SPOP le 8 octobre 2013 au vu du départ de Suisse de l’in- téressée. B. Par courrier du 12 avril 2016, A._______ a sollicité du SPOP le renouvel- lement de son autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. k de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) et, subsidiairement, l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur ainsi qu’en faveur de son époux, B._______ (ci-après aussi : le recourant 2), ressortissant brésilien, né le (...) 1990, et de leur fille, C._______ (ci-après aussi : la recourante 3), ressortissante brésilienne, née le (...) 2015, en ap- plication des art. 30 al. 1 let. b et 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Le 10 mai 2017, le SPOP a informé A._______ être disposé à octroyer les autorisations de séjour requises en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr et a transmis le dossier au SEM pour approbation.
F-7110/2017 Page 3 Le SEM a informé les intéressés, le 23 juin 2017, qu’il envisageait de refu- ser ladite approbation et leur a imparti un délai pour se déterminer, dans le respect de leur droit d’être entendus. Ce courrier a été retourné au SEM le 7 juillet 2017 avec la mention « non réclamé ». Le (...) 2017, A._______ et B._______ ont donné naissance, à Lausanne, à D., ressortissante brésilienne. C. Par décision du 26 octobre 2017, le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’autorisations de séjour en faveur d’A., de B._______ et de C.. Il leur a par ailleurs imparti un délai pour quitter le territoire suisse. Cette décision a été retournée avec la mention « a déménagé ». Le SEM a adressé une nouvelle fois sa décision du 26 octobre 2017 aux recourants par courrier du 13 novembre 2017, en précisant que cet envoi valait notification. Les intéressés ont retiré ce courrier le 16 novembre 2017. Le 15 décembre 2017, A., B._______ et C._______ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Par décision incidente du 21 décembre 2017, le Tribunal a imparti un délai aux recourants pour qu’ils s’acquittent d’une avance sur les frais de procé- dure d’un montant de Fr. 1'200.-. Cette décision incidente a été retournée avec la mention « a déménagé ». La décision incidente du 21 dé- cembre 2017 a été réexpédiée à l’adresse figurant sur l’enveloppe du re- cours le 27 décembre 2017 et l’avance de frais a été acquittée en date du 8 janvier 2018. D. Invitée, le 2 mars 2018, à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure a indiqué que celui-ci ne l’amenait pas à modifier sa position et elle a conclu à son rejet le 10 avril 2018. Cette réponse a été transmise aux recourants le 11 mai 2018 et ils ont été invités à déposer une réplique. Les intéressés se sont déterminés par courrier du 7 juin 2018 et ont trans- mis de nouvelles pièces. Cet envoi a été porté, le 19 juillet 2018, à la con- naissance de l’autorité inférieure qui a été avisée de ce qu’aucun échange d’écritures n’était ordonné mais que d’éventuelles observations pouvaient encore être déposées. Le 31 juillet 2018, le SEM a confirmé n’avoir pas
F-7110/2017 Page 4 d’autres observations à formuler. Ce courrier a été porté à la connaissance des recourants pour information le 13 septembre 2018. Par courrier du 6 février 2019, les recourants ont transmis de nouvelles pièces au Tribunal. Le 10 avril 2019, le Tribunal a imparti un délai aux inté- ressés pour qu’ils fassent parvenir d’autres pièces. Le 16 avril 2019, les recourants ont demandé une prolongation de délai pour l’envoi de ces pièces et ont, en outre, requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Le Tribunal a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire totale mais a admis la demande de prolongation de délai par décision incidente du 25 avril 2019. Les recourants ont transmis les pièces demandées par courrier du 23 mai 2019. Ils ont également demandé la tenue d’une audition afin d’être entendus sur un certain nombre de thèmes. Le dossier de la cause a alors été envoyé au SEM qui a été invité à faire part de ses éventuelles détermi- nations le 31 mai 2019. Par courrier du 4 juin 2019, le SEM a indiqué que les derniers éléments ne lui permettaient pas une appréciation différente du cas et a confirmé n’avoir pas d’autres observations à formuler dans le cadre de cette affaire. Par décision incidente du 9 juillet 2019, le Tribunal a rejeté la demande d’audition des recourants. Une copie du courrier du SEM du 4 juin 2019 a en outre été portée à leur connaissance et un délai leur a été imparti pour qu’ils fassent part de leurs observations éventuelles et finales, faute de quoi la cause serait gardée à juger. Les recourants n’ont pas donné suite à cette décision incidente. E. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
F-7110/2017 Page 5 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'admi- nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). La seconde fille des recourants 1 et 2, née après la décision querellée, n’est pas for- mellement partie à la procédure. Il sied cependant de préciser que celle-ci partage le sort de ses parents du point de vue du droit des étrangers (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.2.3, arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2G_1/2014 du 1 er mai 2014 consid. 3.2 ; arrêt du TAF F-4916/2016 du 17 janvier 2018 consid. 10.3.2). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors- qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
F-7110/2017 Page 6 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la LEtr a connu une modification partielle compre- nant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvel- lement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, est entrée en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173). 3.2 La décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur des modifications législatives susmentionnées en date du 1 er janvier 2019, en application des dispositions pertinentes respectivement de la LEtr et de l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018. Partant, conformément aux principes généraux applicables en l’absence de dispo- sitions transitoires, le Tribunal, en tant qu’autorité judiciaire de recours, doit en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du pro- noncé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notam- ment des motifs d’ordre public, justifie une application immédiate du nou- veau droit entré en vigueur dans l’intervalle (à ce sujet, cf. notamment ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3 ; arrêt du TAF F-3383/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.2). 3.3 Or, en l’occurrence, l’application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes dispositions. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même de commander l’ap- plication immédiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr et l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3, voir également les arrêts du TAF F-5641/2017 du 28 février 2019 consid. 3.5 et F-3709/2017 du 14 jan- vier 2019 consid. 2). 4. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1 er juin 2019, cf. arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4, étant précisé que cette modifica- tion législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de l’art. 99 al.
F-7110/2017 Page 7 1 LEI est en tous points identique à celle de l’art. 99 1 e phrase LEtr). Celui- ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision canto- nale. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autori- sation de séjour en application de l'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP du 10 mai 2017 d’octroyer des autorisations de séjour en faveur des intéressés et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. 5. Le SPOP a transmis le dossier des recourants pour approbation sur la base uniquement de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr le 10 mai 2017. Dès lors, l’objet du présent litige est limité à cette question et ne porte pas sur la problématique du renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante 1 en vertu de l’art. 30 al. 1 let. k LEtr. Par ailleurs, cette dernière étant aujourd’hui majeure, la question d’un regroupement familial avec un ressortissant ALCP ne se pose plus. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux con- ditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics ma- jeurs. 5.2 L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1).
F-7110/2017 Page 8 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, que l’on peut transposer aux cas visés par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'exis- tence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision né- gative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3). 5.3 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la pré- sence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (sur l’ensemble des éléments qui précèdent, cf., notamment, arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.5 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.5 et les réf. cit.). 5.4 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en- fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu- sieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en re- vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re- courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les réf. cit.).
F-7110/2017 Page 9 6. Dans sa décision querellée, le SEM a estimé que la situation des recou- rants n’était pas constitutive d’un cas individuel d’extrême gravité auquel seul l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse pourrait remédier. A ce propos, l’autorité inférieure a relevé que la recourante 1 avait passé la ma- jeure partie de son existence au Brésil et qu’elle n’avait pas acquis en Suisse des qualifications ou connaissances spécifiques qu’elle ne pourrait pas mettre à profit dans son pays d’origine. A l’appui de leur pourvoi, les recourants se sont prévalus de la longue du- rée de présence en Suisse de la recourante 1. Ils ont également expliqué que celle-ci avait dû retourner au Brésil pour s’occuper de son père malade et qu’elle pensait que son permis B UE/AELE était toujours valable à son retour. Pour le reste, ils ont invoqué être très bien intégrés en Suisse, pays dans lequel ils avaient en outre beaucoup de famille et où était née leur deuxième fille. Ils ont également indiqué être indépendants financièrement. Finalement, les recourants ont estimé qu’une réintégration au Brésil n’était pas envisageable. 6.1 S’agissant tout d’abord de la durée de présence en Suisse de la recou- rante 1, il ressort des pièces au dossier que celle-ci est arrivée en Suisse en 2007 à l’âge de douze ans pour rejoindre sa mère. Elle y a séjourné jusqu’en 2013 avant de retourner au Brésil, à l’âge de dix-huit ans. Elle a ainsi passé six années sur le territoire helvétique, au cours desquelles elle était scolarisée. Cela étant, la durée de ce séjour n’est, quand bien même pas négligeable du fait qu’une partie de l’adolescence a été passée en Suisse, pas à ce point longue qu’elle s’opposerait irrémédiablement à un renvoi de Suisse. Il importe en outre de souligner que, selon la jurispru- dence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). Le Tribunal relève par ailleurs que la recourante 1 n’a jamais été au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse puisqu’elle était déjà retournée vivre au Brésil lorsque cette autorisation lui a été octroyée, bien que celle-ci fût ini- tialement valable, du point de vue formel, jusqu’au 11 septembre 2017. Dès lors que son autorisation de séjour a été retournée au SPOP en raison de son départ de Suisse, le 2 juillet 2013, (cf. dossier Symic p. 18), dite auto- risation a toutefois pris fin soit au moment de ce départ (cf. art. 61 al. 1 let. a LEtr), soit six mois après celui-ci, c’est-à-dire au cours du mois de janvier 2014 (cf. art. 61 al. 2 LEtr). Selon l’adage « nul n’est censé ignorer la loi » (cf. arrêt du TAF F-5452/2017 du 13 juillet 2018 consid. 5.5), son ignorance
F-7110/2017 Page 10 alléguée de la législation applicable n’est pas apte à l’affranchir dudit re- proche. En outre, les motifs qu’elle a avancés pour justifier son retour au Brésil, à savoir s’occuper de son père malade, ne sauraient à eux seuls expliquer sa longue absence de presque deux ans et demi. Au cours de cette période, elle s’est d’ailleurs mariée avec le recourant 2 et a mis au monde la recourante 3. Quant à sa présence en Suisse depuis son retour au début de l’année 2016, celle-ci ne résulte que d’une simple tolérance, respectivement de l’effet suspensif du présent recours, et ne peut donc pas être prise en considération, ou alors seulement dans une mesure très res- treinte (cf. notamment ATF 130 II 39 consid. 3, ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2). En ce qui concerne les recourants 2 et 3, ceux-ci n’ont vécu en Suisse que depuis qu’ils y sont entrés avec la recourante 1 au début de l’année 2016, soit depuis un peu plus de trois ans, et n’ont donc pas eu de liens antérieurs avec ce pays. Ce séjour ne dépend également que d’une simple tolérance cantonale, respectivement de l’effet suspensif du présent recours et les in- téressés n’ont jamais été au bénéfice d’un titre de séjour en Suisse. Dans ces circonstances, les recourants ne sauraient tirer parti de la seule durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux con- ditions d'admission, puisqu'ils se trouvent en effet dans une situation com- parable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traite- ment particulier, demeurent soumis aux conditions d'admission usuelles. Par ailleurs, la durée de ce séjour ne permet pas aux recourants de se prévaloir de l’art. 8 CEDH sous l’angle de la protection de leur vie privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9). Partant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à admettre qu'un départ de ce pays placerait les intéressés dans une situation extrêmement rigou- reuse. 6.2 A propos de l’intégration professionnelle, il convient de retenir en faveur de la recourante 1 qu’elle a exercé différentes activités lucratives depuis son retour en Suisse et qu’elle a en outre entrepris une formation d’auxi- liaire de santé (cf. mémoire de recours du 15 décembre 2017 annexe 12, courrier des recourants du 7 juin 2018 annexes 2 – 5 et courrier des recou- rants du 23 mai 2019). Cela lui a permis de trouver un emploi à 80% en qualité d’auxiliaire de santé depuis le 30 janvier 2019 pour un revenu men- suel brut de Fr. 2'998,40 (cf. courrier des recourants du 23 mai 2019). Le
F-7110/2017 Page 11 recourant 2 est, pour sa part, au bénéfice d’un contrat de travail en qualité de nettoyeur depuis le 1 er juin 2018 pour un salaire mensuel brut de Fr. 2'396.- (cf. courrier des recourants du 23 mai 2019). Il apparaît dès lors que les recourants 1 et 2 ont démontré leur volonté de participer à la vie économique en Suisse. Cela étant, leur intégration professionnelle jusqu’à ce jour ne revêt pas un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission ordinaires. En outre, les recourants 1 et 2 n’ont pas acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu’ils ne pour- raient pas mettre à profit au Brésil, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier l’admission d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (arrêt du TAF F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.2). Sur le plan financier, les intéressés ont produit des documents du Centre social régional de Lausanne (ci-après : le CSR) attestant qu’ils n’ont pas bénéficié de ses prestations, à tout le moins au cours des trois dernières années pour la recourante 1 (cf. courrier des recourants du 23 mai 2019). Il ressort néanmoins des pièces au dossier que cette dernière a bénéficié de prestations sociales pour un montant de Fr. 110'540,40 durant la période du 1 er janvier 2008 au 31 janvier 2013 (cf. attestation du CSR du 23 mai 2013, dossier cantonal). Toutefois, cet aspect ne saurait être pris en considération en défaveur de l’intéressée dans la présente procédure dès lors que ces prestations étaient destinées à son beau-père lorsqu’elle avait encore été à sa charge. 6.3 S’agissant de l'intégration des recourants sur le plan social, le Tribunal observe que ceux-ci ont produit trois lettres de soutien (deux écrites par la mère et la sœur de la recourante 1 et une par un collègue du recourant 2) qui attestent d'une intégration socioculturelle réussie en Suisse (cf. mé- moire de recours du 15 décembre 2017 annexes 5 et 6, courrier des re- courants du 7 juin 2018 annexe 1). En outre, les intéressés ont fait preuve d’un comportement irréprochable en Suisse. A cela s’ajoute que la recou- rante 1 dispose de bonnes connaissances du français, dès lors qu’elle a effectué une partie de sa scolarité en Suisse, et que le recourant 2 « s’ex- prime correctement en français » (cf. mémoire de recours du 15 décembre 2017) et a suivi un cours hebdomadaire (cf. courrier des recourants du 7 juin 2018 annexe 6). Ceci observé, il n'en demeure pas moins que l’intégration sociale des re- courants ne saurait être qualifiée de remarquable au point de rendre ex- cessivement difficile un départ de la Suisse. Il ne ressort en effet pas des
F-7110/2017 Page 12 pièces au dossier que ceux-ci seraient particulièrement investis dans la vie associative et culturelle de leur canton ou de leur commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales, par exemple. En outre, il est normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des élé- ments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gra- vité (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.2, ATAF 2007/45 consid. 4.2, et ATAF 2007/16 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). 6.4 Pour ce qui a trait à la situation familiale, le Tribunal constate que la recourante 1 dispose certes d’attaches familiales importantes en Suisse où résident notamment sa mère, son beau-père, sa sœur et l’époux de celle- ci, ainsi que des oncles et tantes paternels (cf. mémoire de recours du 15 décembre 2017 p. 5). Cela étant, ces relations ne sont pas couvertes par l’art 8 CEDH, dès lors que, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. notamment ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (cf. notam- ment ATF 138 I 331 consid. 8.3.2). Or, les recourants 1 et 2 sont majeurs et n’ont pas démontré, ni allégué, un quelconque lien de dépendance avec un membre de leur famille vivant en Suisse permettant l’application de l’art. 8 CEDH sous l’angle de la protection de la vie familiale (cf. ATF 129 II 11 consid. 2, arrêt du TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 1.1.2). 6.5 Quant aux possibilités de réintégration des recourants dans leur pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il convient de noter que la recourante 1 est entrée en Suisse à l’âge de douze ans et est retournée au Brésil à dix-huit ans, de sorte qu’elle a passé toute son enfance et une partie de sa vie de jeune adulte au Brésil. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années seraient moins déterminantes pour la formation de la per- sonnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour de l’in- téressée en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa et l’arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2). Il n'est en effet pas concevable que son pays d'origine lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses re- pères. Quant au recourant 2, il suffit de relever qu’il n’est entré en Suisse
F-7110/2017 Page 13 qu’à l’âge de vingt-cinq ans et y réside depuis seulement un peu plus de trois ans, de sorte que l’on ne saurait admettre qu’il se soit créé des liens étroits avec la Suisse, ce qu’il n’a en outre pas démontré, malgré la sollici- tation du Tribunal (cf. dossier TAF act. 17 et 18). Il est d’ailleurs hautement vraisemblable que celui-ci ait encore des attaches familiales et sociales au Brésil. Finalement, tant la recourante 3 que la dernière fille des recourants 1 et 2, bien qu’elle soit née en Suisse, devraient, au vu de leur jeune âge, être en mesure de s’intégrer au Brésil. Par ailleurs, le Tribunal ne prend pas en considération des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'en- semble de la population restée sur place, auxquelles la personne concer- née sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'impor- tantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (cf. notamment les ATAF 2007/45 consid. 7.6, 2007/44 consid. 5.3 et 2007/16 consid. 10 et la jurisprudence citée). 6.6 Partant, au terme d'une appréciation détaillée de l'ensemble des cir- constances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'auto- rité de première instance, parvient à la conclusion que la situation des re- courants, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d’un cas indi- viduel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de la juris- prudence restrictive applicable en la matière. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance, en faveur des recourants, d'autorisations de séjour fondées sur la disposition préci- tée. 7. Dans la mesure où les intéressés n’obtiennent pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé leur renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, l'instance infé- rieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque les re- courants n’ont pas démontré l'existence d'obstacles à leur retour au Brésil et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 26 octobre 2017, l'auto- rité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop- portune (art. 49 PA).
F-7110/2017 Page 14 En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
F-7110/2017 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’200 francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais du même montant versée le 8 janvier 2018. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (Recommandé) – à l'autorité inférieure (dossier n os de réf. Symic [...] + [...] + [...] en retour) – au Service de la population du canton de Vaud, pour information (dossier VD [...] en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Expédition :