B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-7088/2023

A r r ê t d u 1 7 a v r i l 2 0 2 4 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Susanne Genner, juges, Duc Cung, greffier.

Parties

A._______, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Non-entrée en matière sur une demande de réexamen d'une décision de refus d'autorisations d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour au titre du regroupement familial en faveur de B._______ et C._______ ; décision du SEM du 20 novembre 2023.

F-7088/2023 Page 2 Faits : A. A.a Le 1 er octobre 2018, B., né en (...), et C., née en (...) et demi-sœur de celui-ci, tous les deux ressortissants sénégalais, ont déposé des demandes de visas D et d’autorisations de séjour dans le but d’un regroupement familial auprès de leur père A., qui est de nationalité suisse. A.b En date du 30 août 2021, le Service de la population du canton du Jura a indiqué être disposé à délivrer lesdits visas en vue du regroupement familial, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), auquel le dossier était soumis. A.c Par décision du 5 octobre 2022, le SEM a refusé de donner son approbation à l’octroi d’autorisations d’entrée et de séjour en Suisse, au titre du regroupement familial, en faveur des enfants prénommés. A.d Par arrêt F-5200/2022 du 23 janvier 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) a déclaré irrecevable le recours formulé contre cette décision, le 14 novembre 2022, en raison du non-paiement de l’avance de frais requise. B. B.a Le 2 juin 2023, A., agissant au nom de ses deux enfants mineurs, a sollicité la reconsidération de dite décision du SEM. B.b Par décision du 20 novembre 2023, notifiée le surlendemain, l’autorité inférieure n’est pas entrée en matière sur cette requête et a constaté que sa décision du 5 octobre 2022 était en force et exécutoire. C. En date du 21 décembre 2023, le prénommé, agissant en faveur de ses enfants, a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il a conclu, avec suite de frais et de dépens, à l’annulation de la décision attaquée, à l’entrée en matière sur sa demande de réexamen et, à titre principal, à l’octroi d’autorisations d’entrée et de séjour en Suisse pour ceux-ci et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision.

F-7088/2023 Page 3 D. Par décision incidente du 11 janvier 2024, le recourant a été invité à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 1'500 francs jusqu’au 12 février suivant. L’avance de frais requise a été payée le 6 février 2024. E. Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure a transmis sa réponse le 21 février 2024, par laquelle elle s’est limitée à relever qu’il n’y avait aucun élément susceptible de modifier son appréciation et en a dès lors préconisé le rejet. Cette réponse a été portée à la connaissance du recourant, à titre d’information, le 1 er mars suivant. F. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue de manière définitive en l’espèce (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 2 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 1.4 1.4.1 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, l’intéressé peut seulement recourir en alléguant que celle-ci a dénié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond. L'autorité de recours ne peut, en cas d’admission

F-7088/2023 Page 4 du recours, qu'inviter l’autorité inférieure à examiner la demande au fond (cf. ATF 144 II 184 consid. 1.1). En effet, l'objet du litige, délimité par les conclusions de la partie, est limité par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée, à savoir l'objet de la contestation. Dans la mesure où les conclusions du recours sortent de l’objet de la contestation et donc du litige, elles ne sont pas recevables (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3). 1.4.2 Ainsi, l’objet du présent litige ne peut porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière sur la demande de reconsidération du 2 juin 2023. La conclusion tendant à l’octroi d’autorisations d’entrée et de séjour en Suisse est dès lors irrecevable. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 Une fois que la décision est entrée en force − soit qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un recours soit qu'un recours contre celle-ci ait été déclaré irrecevable −, il est possible d'adresser une demande de réexamen à l'autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue. Cette requête – non soumise à des exigences de délai ou de forme – n'est pas expressément prévue par la PA ; la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions de l'autorité de recours, et des art. 8 et 29 al. 2 Cst. (RS 101 ; cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l’autorité administrative n'est tenue de s’en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur à l’entrée en force de

F-7088/2023 Page 5 chose jugée de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (demande de reconsidération qualifiée ; cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.2). Elle doit également se saisir d’une telle demande lorsqu’elle est fondée sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt matériel sur recours, mais qui concerne des faits antérieurs, lesquels ont été allégués en procédure ordinaire mais ont été considérés comme non prouvés (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 13.1). Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision, applicable par analogie en matière de réexamen, les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision, respectivement le réexamen, que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 144 V 258 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 3.2 Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. La procédure extraordinaire ne saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout viser à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 136 II 177 consid. 2.1). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique − ou jurisprudence − ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus dans le cadre de la procédure ordinaire (cf. ATAF 2019/33 consid. 4.2.3 ; arrêt du TAF F-5960/2022 du 6 décembre 2023 consid. 4.2). C'est, en outre, à la partie requérante qu'incombe le devoir de substantification (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 ; arrêt du TAF F-3164/2021 du 9 décembre 2022 consid. 2.3). Ainsi, cette dernière ne peut se borner à alléguer un fait nouveau ou un changement de circonstances, mais il lui appartient de le rendre à tout le moins vraisemblable et de produire des moyens de preuve aptes à le démontrer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_393/2019 du 18 septembre 2019 consid. 3.2). 4. 4.1 A l’appui de sa demande de reconsidération, l’intéressé a argué que les écoles étaient fermées au Sénégal et que l’élection présidentielle à venir y créait une situation tendue et chaotique. Il a également soulevé que l’argent qu’il envoyait à sa sœur sur place ne bénéficiait que partiellement à ses enfants. Durant la procédure devant le SEM, il a encore fait valoir

F-7088/2023 Page 6 que les contacts avec ses enfants et le retrait d’argent au Sénégal devenaient de plus en plus difficiles. Par la suite, il a allégué que sa sœur était partie au D., de sorte que ses enfants, qui avaient certes pu reprendre l’école dans l’intervalle, vivaient désormais seuls. Il a, en outre, relevé que la situation politique et sanitaire au Sénégal était catastrophique. Peu avant le prononcé de la décision litigieuse, il a indiqué que les Universités étaient fermées et les écoles en grève partielle. 4.2 Dans la décision querellée, l’autorité intimée a conclu que la situation des enfants de A. au Sénégal n’avait pas évolué d’une manière telle, depuis le 5 octobre 2022, qu’une reconsidération de sa décision se justifierait. Elle a rappelé que les situations personnelles, les difficultés financières et les relations à distance avaient été dûment examinées dans dite décision. Par ailleurs, le SEM a estimé que la situation chaotique et l’absence de possibilité de scolarisation sur place n’avaient pas été établies à satisfaction de droit. Il a également retenu que le fait que les enfants du prénommé ne recevaient qu’une partie de l’argent envoyé et le simple écoulement du temps n’étaient pas des motifs suffisants pour fonder un réexamen. 4.3 Dans son recours, l’intéressé a invoqué la grève partielle des écoles ainsi que la situation politique instable au Sénégal. Il a, de plus, fait valoir que ses enfants étaient livrés à eux-mêmes sur place, dans la mesure où sa sœur se trouvait désormais au D._______. Dans ce contexte, il a invoqué l’intérêt supérieur de ses enfants au sens de l’art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107). 5. 5.1 En l’occurrence, même si elles sont notoires, rien ne laisse à penser que les tensions ponctuelles et la dégradation de la situation sécuritaire liées à l’organisation de l’élection présidentielle sénégalaise aient eu un impact majeur et déterminant sur la situation des enfants du recourant. A cet égard, c’est à bon droit que le SEM a considéré que l’intéressé n’était pas parvenu à démontrer que tel était le cas. Il en va de même de la fermeture des écoles, qui n’est du reste que partielle et provisoire. Ainsi, outre de ne pas avoir été établis à suffisance par le recourant pour corroborer un changement notable de circonstances pour ses enfants, ces faits ne sauraient être jugés importants et décisifs au sens de la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 3.1).

F-7088/2023 Page 7 5.2 S’agissant du départ au D._______ de la sœur de l’intéressé, force est de constater que le SEM a retenu, dans la décision dont la reconsidération est requise, que la cousine de celle-ci s’occupait des enfants lors de ses absences occasionnelles. En outre, il a également été relevé dans cette décision que les mères respectives de ces derniers entretenaient toujours un contact avec eux et que des solutions alternatives de prise en charge existaient ainsi au Sénégal. Partant, le déménagement à l’étranger allégué de la sœur du recourant ne constitue pas une circonstance nouvelle susceptible de fonder un réexamen. 5.3 Dans ces conditions, l’intéressé n’a nullement établi de changement notable des circonstances justifiant un réexamen de la cause, y compris sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant énoncé à l’art. 3 par. 1 CDE, lequel avait du reste été dûment pris en compte dans la décision du 5 octobre 2022. C’est dès lors à juste titre que le SEM a conclu dans la décision attaquée que le recourant a, en réalité, cherché à obtenir une nouvelle appréciation d’une situation de faits déjà connue et examinée à l’appui de la décision du 5 octobre 2022 − qui est entrée en force à la suite de l’arrêt F-5200/2022 du 23 janvier 2023 −, ce que l’institution du réexamen ne permet pas (cf. supra, consid. 3.2). 6. Au vu de ce qui précède, l’autorité inférieure était fondée à ne pas entrer en matière sur la requête de reconsidération datée du 2 juin 2023. Par sa décision du 20 novembre 2023, elle n’a ainsi ni violé le droit fédéral, ni commis un abus ou excès de son pouvoir d’appréciation. Le recours doit, par conséquent, être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Lesdits frais seront prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 6 février 2024. Succombant, l’intéressé n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).

(dispositif page suivante)

F-7088/2023 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 6 février 2024. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

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17.04.2024
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25.03.2026