B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-7086/2024
A r r ê t d u 2 8 j u i l l e t 2 0 2 5 Composition
Aileen Truttmann (présidente du collège), Christa Preisig, Daniele Cattaneo, juges, Dominique Tran, greffière.
Parties
A._______, représentée par Maître Anne-Laure Diverchy, avocate, Etude Mont-de-Sion 8, Rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour rentier et renvoi de Suisse ; décision du SEM du 10 octobre 2024.
F-7086/2024 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’intéressée, la requérante ou la recourante) est une ressortissante russe, née le (...) 1964. Au bénéfice d’un visa Schengen délivré en mars 2019 et valable jusqu’à mai 2024, elle réside depuis le mois d’août 2021 chez sa fille B._______, établie dans le canton de Genève. Le 13 octobre 2021, elle a sollicité auprès de l’Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après : OCPM) la délivrance d’une autorisation de séjour pour rentier. Par courrier du 29 juin 2023, après complément d’instruction, l’OCPM a indiqué à l’intéressée qu’il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour sans activité lucrative, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure). B. Le 14 mai 2024, le SEM a informé la requérante de son intention de refuser de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, estimant que les conditions de l’article 28 LEI (RS 142.20) pour l’admission des rentiers n’étaient pas réalisées. Par courrier du 17 juin 2024, la requérante a transmis ses objections au SEM dans le cadre de l’exercice de son droit d’être entendue. C. Par décision du 10 octobre 2024, le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour pour rentier en faveur de l’intéressée et lui a imparti un délai de huit semaines dès l’entrée en force de la décision pour quitter le territoire suisse. D. Le 11 novembre 2024, l’intéressée a, par l’entremise de sa mandataire, recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle a conclu principalement à l’annulation de la décision attaquée, dans le sens où l’approbation à l’octroi de l’autorisation de séjour requise lui soit octroyée, et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. E. Dans le cadre de l’échange d’écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions.
F-7086/2024 Page 3 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation de séjour pour prise de résidence en Suisse en tant que rentier prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF ; cf. arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_683/2019 du 8 août 2019 consid. 3 ; 2D_40/2015 du 17 août 2015 consid. 3). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATF 139 II 534 consid. 5.4.1 ; ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2, 2014/1 consid. 2). 3. Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM
F-7086/2024 Page 4 (al. 1). Celui-ci peut refuser d’approuver une décision d’une autorité administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges (al. 2). En l’occurrence, l’autorité inférieure avait la compétence d’approuver ou de refuser l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressée, en application de l’art. 99 LEI en relation avec l’art. 85 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et de l’art. 2 let. c de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (RS 142.201.1). Il s’ensuit que ni le SEM, ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par l’intention déclarée de l’OCPM d'autoriser le séjour de la recourante en Suisse sous l’angle de l’art. 28 LEI et peuvent donc s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 En vertu de l’art. 10 LEI, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d’activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (alinéa 1). L’étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l’autorité compétente du lieu de résidence envisagé (alinéa 2). 4.2 Les art. 27 à 29 LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5. A teneur de l’art 28 LEI, un étranger qui n’exerce plus d’activité lucrative peut-être admis aux conditions suivantes : il a l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a) ; il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). 5.1 Les conditions posées à l’art. 28 LEI, telles qu’elles ont été précisées à l’art. 25 OASA, sont cumulatives. Une autorisation de séjour pour rentiers ne saurait dès lors être délivrée que si l’étranger satisfait à chacune d’elles (cf. arrêts du TAF F-1646/2022 du 12 juillet 2023 consid. 4.2 ; F-1316/2022
F-7086/2024 Page 5 du 31 mai 2023 consid. 5.2 ; F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 6.2 et F-1644/2019 du 18 novembre 2019 consid. 5.2). 5.2 Il convient de relever, en outre, que l’art. 28 LEI est rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"). Même dans l’hypothèse où toutes les conditions prévues par cette disposition seraient réunies, l’étranger n’a donc aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour pour rentiers, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un droit de séjour en Suisse, tels l’art. 8 CEDH (RS 0.101) en relation avec l’art. 13 Cst., l’art. 3 annexe I ALCP (RS 0.142.112.681) ou l’art. 42 LEI (cf. ATF 143 II 57 consid. 1.1 [non publié] ; arrêts du TF 2C_406/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2 et 3.1 ; 2C_256/2023 du 17 mai 2023 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; 2C_1011/2022 du 14 février 2023 consid. 1.2 et 1.3 ; 2C_396/2021 du 27 mai 2021 consid. 1.2 et 1.3 ; 2C_683/2019 du 8 août 2019 consid. 3 : 2C_48/2019 du 16 janvier 2019 consid. 2 ; cf. également les arrêts récents du TAF précités, loc. cit.). 6. 6.1 Dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (cf. art. 96 al. 1 LEI). Lors de l’admission d’étrangers, elles doivent en outre prendre en considération l’évolution sociodémographique de la Suisse (cf. art. 3 al. 3 LEI). A ce titre, elles ne manqueront pas de tenir compte du vieillissement de la population suisse et du fait que les personnes retraitées représenteront dans un futur proche une charge accrue pour la population active (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. p. 3483 ; arrêt du TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.7.2). 6.2 Les autorités compétentes doivent par ailleurs respecter les principes généraux régissant le droit public, dont font notamment partie les principes de proportionnalité, d’égalité de traitement et d’interdiction de l’arbitraire (cf. ATF 145 II 303 consid. 6.5.1 ; 143 I 37 consid. 7.1 et 140 I 201 consid. 6.4.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 2016/33 consid. 9.1 à 9.3). 7. 7.1 En l’espèce, l’OCPM et le SEM ont examiné la demande d’autorisation de séjour de la recourante à la lumière de l’art. 28 LEI. Conformément à la
F-7086/2024 Page 6 jurisprudence, il convient de vérifier, à titre préliminaire, si d’autres dispositions (de droit national ou international) seraient éventuellement susceptibles de trouver application en l’espèce (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 4.2 à 5.5, spéc. consid. 4.3.4 ; arrêt du TAF F-2306/2018 du 24 septembre 2020 consid. 4.3 à 4.7), en particulier des dispositions conférant aux intéressés un droit de séjour en Suisse. 7.2 Ainsi qu’il appert du dossier de la cause, la recourante ne peut déduire aucun droit de séjour en Suisse de sa relation familiale avec sa fille résidant à Genève, de nationalité suisse. 7.3 En effet, dans la mesure où elle n’est pas titulaire d’une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes, l’intéressée ne peut se prévaloir d’un droit au regroupement familial fondé sur l’art. 42 al. 2 let. b LEI. Elle ne saurait non plus se prévaloir de l’art. 3 par. 1 et 2 let. b de l’Annexe I ALCP, puisque sa fille n’est pas ressortissante d’un Etat membre de l’Union européenne (sur l’ensemble de ces questions, cf. ATF 143 II 57 consid. 3.2 et 3.3). 7.4 En outre, la recourante n’invoque aucune relation de dépendance particulière vis-à-vis de sa fille résidant en Suisse (résultant par exemple d’un handicap ou d’une maladie grave dont elle serait affectée) susceptible de justifier la mise en œuvre du droit au respect de la vie familiale découlant des art. 8 CEDH et 13 Cst. (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ; 145 I 227 consid. 3.1 ; 144 II 1 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 et 3.1 et 120 Ib 257 consid. 1/d et e), une telle relation ne pouvant par ailleurs être établie sur la base du dossier, comme l’a relevé l’autorité inférieure. 7.5 Enfin, aucun élément du dossier n’est propre à envisager l’octroi en faveur de l’intéressée d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité sur la base de l’art. 30 al. 1 let. b LEI (en relation avec l’art. 31 al. 1 OASA), étant précisé que cette disposition, de nature potestative (« Kann-Vorschrift »), ne confère aucun droit à l’octroi d’une autorisation de séjour à la personne étrangère concernée, à l’instar de l’art. 28 LEI. 7.6 Il ressort de ce qui précède que c’est à juste titre que le SEM et l’OCPM ont examiné la présente cause sous l’angle de l’art. 28 LEI.
F-7086/2024 Page 7 8. En l’espèce, seule la question portant sur le manque d’attaches personnelles particulières avec la Suisse est contestée, les autres conditions de l’art. 28 LEI, soit celles visant l’âge (let. a) et les moyens financiers (let. c) ayant été considérées, à juste titre, comme réalisées en l’espèce. Le Tribunal portera donc son examen sur l’application de l’art. 28 let. b LEI, en relation avec l’art. 25 al. 2 OASA. 8.1 Selon l’art. 25 al. 2 OASA, les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment : lorsqu’ils peuvent prouver qu’ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d’une formation ou d’une activité lucrative (let. a) et lorsqu’ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs ; let. b). Eu égard à l’adverbe « notamment » (« insbesondere » ou « in particolare » figurant à l’art. 25 al. 2 OASA), les deux exemples cités aux lettres a et b ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas davantage contraignants et s’apprécient librement (cf. arrêts du TAF F-1644/2019 du 18 novembre 2020 consid. 5.3 ; C-5197/2014 du 6 avril 2016 consid. 9.2). 8.2 Dans le cadre de sa jurisprudence, le Tribunal a été amené à se pencher sur la notion de liens personnels particuliers avec la Suisse, au sens des art. 28 let. b LEI et 25 al. 2 let. a et b OASA. De manière constante, il a jugé que la simple présence de proches sur le territoire suisse n'était pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple), car seuls de tels liens sont de nature à éviter que la personne intéressée ne tombe dans un rapport de dépendance vis- à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier (cf. arrêts du TAF F-1644/2019 précité consid. 5.4 ; F-2207/2018 du 15 février 2019 consid. 6.6 ; C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.4 et 4.4.8).
F-7086/2024 Page 8 8.3 Dans la décision querellée, le SEM a considéré en substance que les prétendues attaches que la recourante avait développées avec la Suisse se réduisaient, en grande partie, à des activités d’ordre touristique et qu’elles ne permettaient en tout état de cause pas de conclure à l’existence de liens propres suffisamment étroits avec le pays, dépassant le strict cadre familial. Bien au contraire, il a estimé que les liens de la recourante avec le territoire helvétique étaient déterminés par les projets de sa fille, notamment pour la création de son entreprise et la préparation de son mariage. L’autorité inférieure a en outre considéré que le centre d’intérêt de l’intéressée, mariée à un ressortissant russe, se situait, selon toute vraisemblance, en Russie, où elle avait réalisé toute sa carrière professionnelle et vécu la majeure partie de sa vie. 8.4 Dans l’argumentation de son recours, la recourante affirme avoir effectué, à partir de 2010, des « séjours assez longs » en Suisse au sens de l’art. 25 al. 2 let. a OASA. S’étant initialement rendue dans le pays pour des vacances, elle indique y avoir ensuite séjourné régulièrement à partir de 2012, année de la scolarisation de sa fille dans le pays, à raison de plusieurs semaines à quelques mois par an. Mettant en avant, pour l’essentiel, les liens d’amitiés qu’elle a tissés lors de ses passages en Suisse, la recourante a joint au dossier plusieurs lettres de soutien recueillies auprès d’amis et de connaissances, attestant notamment de son profond intérêt pour la culture helvétique ainsi que de sa participation à diverses manifestations culturelles locales. L’intéressée prétend avoir ainsi déplacé ses centres d’intérêt en Suisse depuis de nombreuses années, précisément dans l’optique d’y vivre sa retraite, et estime que les éléments susmentionnés démontrent l’existence d’attaches socio-culturelles particulièrement étroites avec la Suisse, établies indépendamment de sa fille. Elle fait également valoir qu’elle accompagne et aide sa fille dans tous ses projets professionnels et personnels. Elle explique en particulier qu’elle envisage de participer au projet de cette dernière de création d’entreprise ainsi que de l’assister dans la préparation de son mariage. Elle souligne que sa participation à ces projets démontre son intention de « s’impliquer encore davantage dans la vie sociale genevoise en aidant sa fille à les concrétiser » (cf. recours, p. 8). Au cours de la procédure devant l’instance inférieure, la recourante a encore allégué avoir perdu tout lien avec son pays d’origine, indiquant à cet égard qu’il ne lui restait plus, en Russie, que sa mère comme seule famille, et que son mari était fréquemment en déplacement professionnel.
F-7086/2024 Page 9 9. 9.1 Le Tribunal constate tout d’abord que la recourante, âgée de 61 ans et mariée, est mère d’une unique fille de 26 ans, domiciliée dans le canton de Genève et de nationalité suisse, avec laquelle elle a gardé un contact régulier depuis la scolarisation de cette dernière dans le pays en 2012. L’intéressée peut donc se prévaloir de liens étroits avec des parents proches en Suisse au sens de l’art. 25 al. 1 let. b OASA, ce qu’il convient de retenir en sa faveur dans l’appréciation globale du cas en tant qu’un élément parmi d’autres. 9.2 Il ressort du dossier que l’intéressée a beaucoup voyagé au cours des quinze dernières années, aussi bien en Europe qu’à l’étranger. Elle s’est notamment fréquemment rendue en Suisse, dans le cadre de vacances et de visites familiales, au moyen de visas Schengen à entrées multiples. 9.3 À l’examen des tampons humides (du moins ceux qui sont lisibles) et des visas Schengen figurant au passeport de l’intéressée, le Tribunal constate que celle-ci s’est rendue en Suisse, à tout le moins, aux dates suivantes : du (...) août au (...) septembre 2012 (20 jours), du (...) juin au (...) juillet 2013 (12 jours), du (...) août au (...) septembre 2013 (30 jours), du (...) juin au (...) juillet 2014 (15 jours), du (...) au (...) septembre 2014 (20 jours), du (...) au (...) novembre 2014 (3 jours), du (...) au (...) juin 2017 (4 jours), du (...) au (...) novembre 2019 (3 jours), du (...) septembre au (...) octobre 2020 (50 jours), du (...) mai au (...) juin 2021 (22 jours), du (...) août au (...) octobre 2021 (59 jours). Il convient dès lors de retenir, en faveur de l’intéressée, que celle-ci a effectué des séjours « assez longs » en Suisse au sens de l’art. 25 al. 2 let. a OASA. 9.4 S’agissant de ses attaches avec la Suisse dépassant le strict cadre familial, la recourante allègue y avoir noué un solide réseau d’amis au fil des ans. Ainsi, en sus des quelques témoignages déjà déposés devant l’autorité cantonale faisant état de relations amicales bien établies avec cinq personnes, elle a joint neuf lettres de soutien à son recours, dont au moins quatre proviennent toutefois de personnes rencontrées au plus tôt en 2021, soit l’année même du dépôt de la demande d’autorisation de séjour à l’origine de la présente procédure. La plupart de ces lettres apparaissent en outre avoir été rédigées par de simples connaissances, plusieurs d’entre elles émanant de personnes ayant entretenu des relations principalement commerciales avec l’intéressée (ancien chauffeur
F-7086/2024 Page 10 de limousine, conseillère de banque et propriétaire de restaurant) ou de personnes rencontrées par l’intermédiaire de sa fille (parents d’une amie de sa fille et voisin de sa fille). Au regard de leur contenu, la majorité de ces lettres ne font de surcroît pas état de relations sociales ou culturelles particulièrement fortes avec la Suisse, mais étayent uniquement l’intérêt que porte la recourante à ce pays et sa volonté de s’y intégrer. Tout au plus, mentionnent-elles sa participation occasionnelle à des activités récréatives ou d’ordre touristique et à des évènements culturels locaux (randonnées, promenades à cheval, concerts et restaurants gastronomiques). Certaines des lettres, à l’instar de celle provenant de sa fille, font également allusion à l’investissement de l’intéressée dans des activités bénévoles, comme l’aide à l’entretien des plantes dans un parc genevois, ou encore à sa participation à des dîners de charité, sans toutefois préciser dans quelle mesure cette dernière aurait contribué à ces initiatives. Au vu des éléments dont dispose le Tribunal, il ne s’agit là que d’évènements ponctuels, et aucun engagement particulier de la recourante ne peut être déduit des allégations sporadiques contenues dans ces écrits. Au cours de la procédure cantonale, l’intéressée a par ailleurs fait valoir qu’elle était membre de plusieurs associations, évoquant son intérêt pour l’équitation, la randonnée ou encore le golf. Elle s’est toutefois contentée de produire une preuve de paiement de sa cotisation pour l’année 2021 en faveur de l’association « Genève Rando », sans précision supplémentaire. Au regard de la jurisprudence précitée, les éléments susmentionnés ne permettent toutefois pas de conclure que la recourante dispose en l’état de « liens personnels particuliers » avec la Suisse. Ainsi, bien que la volonté de cette dernière de s’intégrer en Suisse ressorte incontestablement du dossier et soit louable, les contacts, voire les attaches amicales qu’elle y a noués, ainsi que sa participation à quelques manifestations culturelles locales, ne peuvent être qualifiés de suffisamment intenses pour conclure à l’existence d’attaches fortes avec la Suisse. S’agissant enfin de ses compétences en français, la recourante a produit, dans le cadre de la procédure devant l’autorité cantonale, une attestation de réussite à l’examen international DELF (niveau A2). Cet élément ne saurait toutefois être décisif dans la présente affaire. En effet, si des connaissances élémentaires de la langue parlée au lieu de résidence en Suisse sont indéniablement favorables à une bonne intégration, elles ne suffisent pas en soi à établir des liens suffisamment étroits avec ce pays. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que les passages en Suisse de la recourante étaient essentiellement motivés par sa volonté de rendre visite à sa fille et d’accompagner cette dernière dans ses projets personnels et professionnels, et non par un
F-7086/2024 Page 11 attachement d’une autre nature à la Suisse. C’est ce désir d’être auprès de sa fille, auprès de laquelle elle loge du reste, et non les liens qu’elle pourrait avoir avec la Suisse en tant que tels, qui l’a conduite à déposer sa requête. Le Tribunal relève à cet égard que l’intention de la recourante de s’investir aux côtés de sa fille dans le projet de création d’entreprise de cette dernière apparaît en contradiction avec l’autorisation de séjour pour rentier sollicitée. Du reste, l’on ne saurait perdre de vue que la recourante est mariée à un ressortissant russe et que rien n’indique qu’elle serait séparée de son époux. Le fait que ce dernier voyage fréquemment pour des raisons professionnelles n’est par ailleurs pas pertinent dans le cadre de la présente analyse. En outre, les retours fréquents de la recourante en Russie, y compris pendant la période suivant directement sa demande d’autorisation de séjour, suggèrent qu’elle conserve des liens importants avec son pays d’origine et que son centre d’intérêts y demeure. 9.5 Ainsi, au terme d’une appréciation globale de tous les éléments susmentionnés, le Tribunal conclut que le SEM est resté dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation en considérant que la recourante ne présentait pas des liens particuliers avec la Suisse au sens de l’art. 28 al. 1 let. b LEI. En effet, si celle-ci peut effectivement se prévaloir de séjours assez longs en Suisse, les autres éléments parlant en faveur d’attaches prononcées avec ce pays n’ont pas atteint l’intensité suffisante pour qu’elle puisse prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour. L’une des conditions cumulatives de l’art. 28 LEI n’étant pas réalisée, c’est à bon droit que le SEM a refusé d’approuver l’octroi de l’autorisation requise. 9.6 S’agissant de la proportionnalité de la décision, le Tribunal relève que l’intéressée conserve la possibilité de se rendre régulièrement en Suisse auprès de sa fille par le biais de visas touristiques, comme elle l’a toujours fait par le passé. Elle ne se voit dès lors pas empêchée d’accompagner cette dernière dans ses projets personnels, ni d’entretenir les liens d’amitié qu’elle a noués en Suisse, de sorte que le refus d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjours pour prise de résidence en tant que rentière – autorisation pour laquelle il est rappelé qu’il n’existe aucun droit à l’octroi – n’est ni disproportionné, ni inéquitable. 10. Dans la mesure où la recourante n’obtient pas d’autorisation de séjour, c’est également à bon droit que l’autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEI. Comme l’a par ailleurs relevé le SEM, l’intéressée n’a, à cet égard, ni invoqué ni démontré l’existence d’obstacles à son retour en Russie. Le dossier ne fait en outre
F-7086/2024 Page 12 pas apparaître que l’exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (cf. mutatis mutandis, arrêt du TF 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.2). 11. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 10 octobre 2024, l’autorité intimée n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. 12. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral ([FITAF, RS 173.320.2]). Pour la même raison, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF).
(dispositif – page suivante)
F-7086/2024 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'500 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l’avance de frais du même montant versée le 5 décembre 2024. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Aileen Truttmann Dominique Tran
Expédition :