B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-7081/2023

A r r ê t d u 1 8 j a n v i e r 2 0 2 4 Composition

Aileen Truttmann (présidente du collège), Basil Cupa, Daniele Cattaneo, juges, Farinoush Naji, greffière.

Parties

  1. A._______,
  2. B._______,
  3. C._______, représentés par Gabriella Tau, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, Avenue de Beauregard 10, 1700 Fribourg, requérants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Demande de révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1589/2022 du 22 novembre 2023.

F-7081/2023 Page 2 Vu la décision du 9 mars 2022, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté la demande de réexamen déposée le 3 mars 2022 par A., B. et C._______ (ci-après : les requérants ou les recourants) contre la décision de non-entrée en matière du SEM du 29 décembre 2021, le recours interjeté le 5 avril 2022 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) contre la décision du SEM, l’arrêt F-1589/2022 du 22 novembre 2023, par lequel le Tribunal a admis ce recours, annulé la décision du SEM du 9 mars 2022, renvoyé la cause au SEM et invité ce dernier à verser aux recourants un montant de 900 francs à titre de dépens, la demande déposée par les requérants le 21 décembre 2023 devant le Tribunal, par laquelle ils ont sollicité la révision de l’arrêt du 22 novembre 2023 en ce qui concerne le montant des dépens alloués et requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la présente cause, et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n’en disposent autrement (art. 37 LTAF et 6 LAsi), que le Tribunal est compétent pour statuer de manière définitive sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts (cf. art. 45 à 47 LTAF), que les articles 121 à 128 LTF sont applicables par renvoi de l’art. 45 LTAF, que, déposée le 21 décembre 2023 contre l’arrêt du Tribunal du 22 novembre 2023 (notifié le 29 novembre 2023), la demande de révision respecte le délai prévu à l’art. 124 al. 1 let. b LTF, qu’une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire, susceptible d’être exercé contre un arrêt doté de la force de chose jugée, n’est recevable qu’à de strictes conditions, que la demande de révision doit se fonder sur l’un des motifs exhaustivement énumérés aux art. 121 à 123 LTF,

F-7081/2023 Page 3 que la révision d’un arrêt peut notamment être demandée si, par inadvertance, le Tribunal n’a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF), qu’en d’autres termes, l'inadvertance implique toujours une erreur grossière et consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce, et se distingue de la fausse appréciation aussi bien des preuves administrées que de la portée juridique des faits établis (cf. arrêt du TF 4F_9/2020 du 17 mars 2021 consid. 2.1 et références citées), qu’en l’espèce, les requérants fondent leur demande de révision sur l’art. 121 let. d LTF, reprochant au Tribunal de ne pas avoir pris en considération, dans le cadre de la fixation des dépens, les notes d’honoraires des 14 juillet et 12 septembre 2022 ainsi que des 30 janvier et 21 septembre 2023 de leur mandataire, que, dans son arrêt du 22 novembre 2023, le Tribunal, au vu de l’issue de la procédure, a constaté que les recourants avaient droit à des dépens au sens de l’art. 64 al. 1 PA, en relation avec les art. 7 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2 ; cf. consid. 8), qu’il a retenu qu’en l’absence de notes d’honoraires, les dépens devaient être fixés à 900 francs, à la charge du SEM, qu’il a ainsi omis de tenir compte des notes d’honoraires produites, qu’il a par conséquent commis une inadvertance au sens de l’art. 121 let. d LTF, que, dans ces conditions, il convient d'admettre la demande de révision, qu'en cas d'admission d'une demande de révision, le Tribunal annule l'arrêt attaqué et statue à nouveau (art. 128 al. 1 LTF), que le chiffre 4 du dispositif de l’arrêt F-1589/2022 du 22 novembre 2023 doit ainsi être annulé, qu'il ressort du dossier de la cause F-1589/2022 que la mandataire des recourants a produit des notes d’honoraires pour un montant total de 5'040 francs, correspondant à 28 heures de travail à 180 francs de l’heure,

F-7081/2023 Page 4 que la mandataire des recourants (cause F-1589/2022) a adressé au Tribunal un mémoire de recours de 16 pages, ainsi que deux compléments les 20 avril et 28 avril 2022 (4 pages). Elle a également produit une réplique le 20 juin 2022 (3 pages), un courrier d’une page le 13 juillet 2022, deux écritures complémentaires les 12 septembre et 4 octobre 2022 (6 pages), ainsi que cinq courriers d’une page les 10 novembre 2022, 21 février, 2 mai, 10 juillet et 12 septembre 2023, que le Tribunal considère toutefois que, s’agissant de plusieurs postes (notamment la rédaction des mémoires et des écritures complémentaires) le temps comptabilisé est excessif et ne peut dès lors être intégralement retenu, que, par ailleurs, seuls les frais de représentation pour la procédure de recours peuvent être pris en compte pour la fixation des dépens, qu’ainsi, le temps investi par la mandataire les 16 août 2022 (demande de rapport médical et conversation avec la curatrice et le médecin) et 30 janvier 2023 (conversation téléphonique avec la curatrice), totalisant 90 minutes, ne sera pas retenu par le Tribunal, puisqu’il n’a pas de lien direct avec la présente procédure, qu’au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par la mandataire qui n’exerce pas la fonction d’avocate, le Tribunal estime que le versement d’un montant arrondi de 2'400 francs à titre de dépens (couvrant l'ensemble des frais de représentation au sens de l'art. 9 al. 1 let. a à c FITAF, à savoir les honoraires, les débours et la TVA) apparaît comme équitable en l’espèce, qu'au vu de son issue, il n'est pas perçu de frais pour la présente procédure de révision (art. 63 al. 1 et 2 PA) et la demande d'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 et 2 PA) est sans objet, qu’en effet, les requérants ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de leur allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 et 15 FITAF), qu’en vertu de l’art. 8 al. 1 en relation avec l’art. 9 FITAF, les dépens comprennent les frais de représentation – soit les honoraires d’avocat ou l’indemnité du mandataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat – et les éventuels autres frais de la partie,

F-7081/2023 Page 5 que l’indemnité du mandataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF), que l'autorité appelée à fixer les dépens sur la base d'une note de frais ne saurait se contenter de s'y référer sans procéder à un examen, mais doit plutôt vérifier dans quelle mesure les frais allégués se sont avérés nécessaires à la représentation des requérants (cf. art. 8 al. 2 a contrario FITAF), que l’autorité concernée jouit à cet égard d'une certaine latitude de jugement (arrêts du TF 2C_589/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.2 et 2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3), qu’il appartient au Tribunal de fixer le montant des dépens sur la base de la note de frais jointe à la demande de révision correspondant à 441,60 francs (2 heures à 180 francs, 50 francs de frais de secrétariat ainsi que 31.57 de TVA), qu’en l’espèce, le travail de la mandataire des requérants a consisté en la préparation et le dépôt d’un mémoire de 6 pages accompagné de deux annexes (procuration et arrêt entrepris), qu’au vu de l’absence de toute difficulté factuelle ou juridique et du contenu du mémoire, le Tribunal considère que le nombre d’heures retenu dans la note d’honoraires est excessif, que, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, le Tribunal estime que le versement d’un montant arrondi, TVA incluse, de 300 francs à titre de dépens (couvrant l'ensemble des frais de représentation au sens de l'art. 9 al. 1 let. a à c FITAF, à savoir les honoraires, les débours et la TVA) apparaît comme équitable en l’espèce,

F-7081/2023 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est admise. 2. Le chiffre 4 du dispositif de l’arrêt F-1589/2022 du 22 novembre 2023 est annulé. 3. La nouvelle teneur du chiffre 4 est la suivante : « Un montant de 2'400 francs est alloué aux recourants à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure». 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Un montant de 300 francs est alloué aux requérants à titre de dépens, à la charge du Tribunal. 6. Le présent arrêt est adressé aux requérants et à l'autorité inférieure.

La présidente du collège : La greffière :

Aileen Truttmann Farinoush Naji

Expédition :

F-7081/2023 Page 7 Le présent arrêt est adressé : – aux requérants (recommandé ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli) – à l'autorité inférieure (n° de réf. N ...)

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-7081/2023
Entscheidungsdatum
18.01.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026