B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 31.01.2017
Cour VI F-7044/2014
A r r ê t d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 6 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges, Anna-Barbara Schärer, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Antoine Campiche, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
F-7044/2014 Page 2 Faits : A. A., ressortissant kosovar né le 10 juin 1963, a séjourné et travaillé en Suisse de juin 1986 à mars 2000, alors titulaire d'une autorisation d'éta- blissement en ce pays, puis est retourné dans sa patrie avec son épouse, une compatriote, et leurs trois enfants. Le 22 novembre 2000, son fils cadet a été tué dans un accident de la route au Kosovo. Le 18 septembre 2001, le quatrième enfant du couple, B., prénommé d'après son frère disparu, est venu au monde. B. En juillet 2003, le frère de l'intéressé, naturalisé suisse, s'est renseigné sur les démarches à entreprendre pour que A._______ puisse revenir en Suisse. En février 2004, le prénommé a déposé une demande de visa, laquelle aurait, selon ses dires, été admise, mais, sa famille n'étant pas autorisée à le suivre, il n'y aurait pas donné suite. En octobre 2008, une nouvelle demande de visa a été rejetée. Selon les pièces du dossier, A._______ est entré en Suisse le 15 janvier 2011, au bénéfice d'un visa valable de décembre 2010 à juin 2011. La demande d’autorisation de sé- jour du prénommé date de janvier 2011 et le formulaire idoine du 27 mai 2011. Au début du mois de juin 2011, l’intéressé a fait venir en Suisse son épouse et son fils cadet B.. C. Par décision du 3 juin 2011, le Service de l'emploi a rejeté la demande d'autorisation de travailler en faveur de A., l'employeur n'ayant au préalable pas effectué des recherches sur le marché du travail indigène. Les recours formés auprès des tribunaux cantonaux et fédéraux ont été rejetés ou déclarés irrecevable. D. Par décision du 3 mai 2012, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A._______. Toutefois, par arrêt du 27 juin 2013, le Tribunal cantonal vau- dois a admis le recours formé par l'intéressé et a renvoyé la cause au SPOP, précisant que la délivrance d'une telle autorisation était soumise à l'approbation fédérale. E. Après avoir octroyé le droit d'être entendu, l'Office fédéral des migrations (devenu depuis le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-
F-7044/2014 Page 3 après : SEM]), a, par décision du 29 octobre 2014, refusé d'approuver l'oc- troi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a en substance retenu que, sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20), le prénommé ne pouvait tirer parti de la seule durée de son séjour antérieur en Suisse, que s'il avait certes eu un com- portement irréprochable, il était néanmoins revenu illégalement en Suisse, que son intégration sociale et professionnelle ne revêtait pas un caractère exceptionnel, précisant que l'intéressé n'avait pas été autorisé à exercer une activité lucrative depuis son retour en Suisse, que le traitement médical suivi pouvait être poursuivi au Kosovo, et, enfin, que son renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible, étant précisé que les tendances sui- cidaires alléguées ne s'y opposaient pas. F. Par acte du 1 er décembre 2014, A., par l'entremise de son man- dataire, a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : Tribunal ou TAF), concluant à l'annulation de la décision du 29 oc- tobre 2014 ainsi qu’à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 30 al.1 let b LEtr. Il a en particulier argué que le Tribunal cantonal avait pu constater qu'il parlait parfaitement le français, qu'il avait eu un compor- tement irréprochable, que le labeur ne l'effrayait pas et qu'il était apprécié par ses collègues et voisins suisses, au point que ceux-ci le considéraient comme l’un des leurs, de sorte que son intégration était « très au-delà de ce que l'on p[ouvai]t attendre de la très grande majorité des étrangers dans une situation analogue » (p. 8). Le recourant a reproché au SEM de se borner à relever qu'il n'avait pas été autorisé à travailler, alors que non seu- lement il subvenait aux besoins de sa famille et n'avait jamais eu recours à l'aide sociale, mais qu'en plus son employeur avait témoigné que ses compétences professionnelles pouvaient être assimilées à celle d'un titu- laire d'un CFC. S'agissant de l'entrée en Suisse sans visa, elle devait être fortement relativisée, dès lors qu'il s'était annoncé spontanément aux auto- rités et qu'il se trouvait alors « à bout d'espoir » (p. 9). En outre, aucune autorité n'aurait remis en question sa bonne foi concernant le regroupe- ment familial opéré en juin 2011. L'enfant B. ayant été scolarisé en Suisse pour la quatrième année consécutive, un retour forcé au Kosovo serait défavorable autant sur le plan scolaire que personnel, puisqu'il de- vrait fréquenter l'école où son frère homonyme était décédé. L'intéressé a également reproché au SEM d'avoir estimé que la durée de son séjour était trop courte pour en déduire un quelconque droit, tout en indiquant que son intégration était normale au vu de son long séjour en Suisse. Quant à son état de santé, il justifierait déjà à lui seul l'octroi d'une autorisation. En effet, le traitement suivi auprès d'un médecin et « doublé par une psychothérapie
F-7044/2014 Page 4 de soutien et un traitement psychotrope » (p. 12) devrait encore durer plu- sieurs années et la réhabilitation du système de soins des troubles psy- chiques au Kosovo, de l’avis du recourant, lacunaire. En outre, il serait livré à son passé et ne pourrait, indépendamment de la qualité des soins pro- posés dans son pays, trouver les capacités morales suffisantes pour sup- porter une telle confrontation. Selon plusieurs avis médicaux, cela entraî- nerait un dépassement de ses ressources physiques. Le SEM n’aurait pas explicitement abordé la question de la réintégration au Kosovo et donc pas admis l’existence de telles possibilités de réintégration. Par ailleurs, le re- courant aurait été mis à l'écart par la société kosovare, serait devenu un étranger dans son propre pays, et n'aurait pas pu « monter l'entreprise en- visagée » (p. 13). Ainsi, il s'agirait d'un « cas d'école exemplaire, dans le- quel la détresse personnelle d[evrait] impérativement être constatée, même dans l'interprétation la plus restrictive qui soit » (p. 14). Enfin, son renvoi ne pourrait être raisonnablement exigé au sens de l'art. 84 al. 3 LEtr et ce indépendamment de considérations concernant l’existence ou non de soins médicaux adéquats, dès lors qu’il serait renvoyé vers un passé rendu insoutenable à supporter en raison de la mort tragique de son fils. Cette seule idée démultiplierait son sentiment de culpabilité vis-à-vis de sa fa- mille et entrainerait « le développement d'idées de ruine » (p. 16). G. Par réponse du 3 février 2015, le SEM a constaté qu'aucun élément nou- veau susceptible de modifier son appréciation n'avait été invoqué. Il a con- clu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. H. H.a Par lettre du 11 mai 2015, le recourant a mis en évidence la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral (ci-après : TF) concernant l'absence de base légale suffisante pour certaines procédures d'approbation (cf. l'ancien art. 85 al. 1 let a et b OASA [RS 142.201]). Dès lors que le cas d'espèce en ferait partie, la décision du SEM du 29 octobre 2014 pourrait être d'em- blée annulée. H.b Par courrier du 3 juin 2015, le SEM a relevé que le Tribunal cantonal vaudois avait, dans son arrêt du 27 juin 2013, examiné le cas sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de sorte que la compétence décisionnelle ap- partenait à la Confédération en vertu de l'art. 40 al. 1 2 e phrase LEtr et qu'il ne s'agissait pas d'une procédure éventuellement sujette à l'approbation du SEM en vertu des art. 99 et 40 al. 1 1 e phrase LEtr. Ainsi, le recours
F-7044/2014 Page 5 devrait être rejeté dans toutes ses conclusions et la décision attaquée con- firmée. I. Suite à une mesure d'instruction, le recourant a versé en cause, par pli du 11 mars 2016 transmis pour information à l'autorité inférieure, un certificat de salaire intermédiaire, ses fiches de salaire de janvier 2015 à février 2016, les bulletins de notes et points obtenus au cours des trois dernières années par l'enfant B._______ ainsi que trois attestations établies par des enseignants du prénommé. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autori- sation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse rendues par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du re- cours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
F-7044/2014 Page 6 invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scien- tifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humani- taires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évo- lution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (al. 3). Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du de- gré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de séjour sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 40 al. 1 2 e phrase LEtr. En effet, le Tribunal cantonal vaudois a fondé son arrêt du 27 juin 2013 exclu- sivement sur l'art. 30 LEtr, ce qui n'a pas été contesté par le recourant dans ses plis des 11 mai 2015 et 11 mars 2016 (pces TAF 8 et 13). Par ailleurs, le Tribunal cantonal vaudois a constaté que ce genre d'autorisation était soumis à l'approbation du SEM. Ainsi, malgré l'indication de voies de droit dans l’arrêt cantonal, la présente procédure n'est pas concernée par la nouvelle jurisprudence eu égard à l'art. 85 OASA, contrairement à ce que prétendait l'intéressé dans son pli du 11 mai 2015 (cf. pce TAF 8 ; ATF 141 II 169 consid. 4 et arrêt du TF 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 con- sid. 3.2 concernant l'art. 30 LEtr).
F-7044/2014 Page 7 5. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en con- sidération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, pré- cise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolari- sation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation fi- nancière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de prove- nance (let. g). Les critères de reconnaissance du cas de rigueur ne consti- tuent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cu- mulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; voir également arrêt du TF 2C_897/2010 du 23 mars 2011 consid. 1.2.1). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). Aussi, conformément à la pra- tique et à la jurisprudence constantes en la matière les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appré- ciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcé- ment que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étran- ger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas indi- viduel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un
F-7044/2014 Page 8 autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 con- sid. 6.2, ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3, ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2). 5.2 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant, né en 1963, est ar- rivé en Suisse en 1986 et y a travaillé jusqu'en mars 2000. Toute la famille a bénéficié d'une autorisation d'établissement dès 1997. Reparti au Kosovo en 2000, il est revenu en Suisse en janvier 2011 ; son épouse et son fils cadet l'ont rejoint quelques mois plus tard. Le recourant a ainsi totalisé 14 ans de séjour en Suisse, avant de vivre à nouveau dans sa patrie pen- dant 11 ans, puis revenir sur territoire helvétique il y a maintenant 5 ans. Or, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). Cela vaut tout particulièrement dans la présente affaire pour les raisons qui suivent. 5.2.1 En ce qui concerne la période passée en Suisse entre 1986 et mars 2000, il sied de souligner que le recourant n'a pas demandé le maintien de son autorisation d'établissement dans le délai de six mois prévu par le droit alors applicable, soit l'art. 9 al. 3 let. c de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 1 113). Pour- tant, cette période s’est écoulée avant l'accident de son fils en novembre 2000, élément principal mis en avant par l’intéressé pour expliquer le non- respect du délai précité. Il appert en outre de plusieurs pièces du dossier que, contrairement à ce que l’intéressé aurait affirmé devant le Tribunal cantonal vaudois (dossier SPOP, procès-verbal du 26 mars 2013) et dans son mémoire de recours (pce TAF 1 ch. 3), celui-ci pensait s'établir défini- tivement dans sa patrie afin de reconstruire sa vie là où étaient ses racines (pces SPOP 12, 67, 82 annexe 1, SEM 8 p. 77 et le pli du recourant du 7 juin 2012 ch. 3, cf. aussi consid. 5.5 infra). En effet, si le recourant a ma- nifesté de l'intérêt à revenir en Suisse dès 2003 (pce SPOP 20) et a même signé un contrat de travail au mois d'octobre 2003 (pce SPOP 23), il n’est venu en ce pays qu'en janvier 2011, malgré une demande en ce sens ad- mise en 2004 (pce SPOP 43). Son allégation, reprise par sa psychiatre, selon laquelle le « déclic » ou « l'électrochoc » ne serait arrivé que lorsque son fils cadet découvrit la tombe de son frère en 2008 n’est, au vu des dates relevées ci-avant, pas convaincante (pce TAF 1 p. 3 ch. 5 et pce TAF 1 annexe 8 p. 2). D'ailleurs, il ressort du procès-verbal du 26 mars 2013 qu'en 2004, un camarade de classe du fils aîné serait décédé au même endroit que B._______, ce qui aurait eu pour effet d’affoler les enfants, les- quels auraient alors souhaité retourner en Suisse. Toutefois, la famille n'a rien entrepris à ce moment-là. Enfin, dans sa demande du 27 janvier 2011, l'intéressé ne parle pas du prétendu « électrochoc », mais met l'accent sur
F-7044/2014 Page 9 le fait que son entreprise n'a pas fonctionné et que la situation économique et sociale est très difficile au Kosovo (pce SPOP 67, cf. aussi pce SPOP 82 annexe 1). Tout porte ainsi à penser que suite à son départ en 2000, le recourant a déplacé son centre d’intérêt au Kosovo et que ce n’est que bien plus tard, à savoir en 2011, qu’il s’est décidé à revenir s’installer en Suisse. Cela étant, contrairement à ce que semble prétendre le recourant au vu des documents versés en cause, il n’y a également aucune raison de rete- nir que des raisons d’ordre médical ont pu faire obstacle à ce qu’il respecte le délai légal de 6 mois prévu par l’art. 9 al. 3 let. c LSEE lors de son retour au Kosovo. Ainsi, dans un rapport médical du 10 juillet 2014, la Dresse C., médecin généraliste, indique traiter l’intéressé depuis 1999 et diagnostique un état de stress post-traumatique F 43.1 selon la classifica- tion internationale des pathologies CIM-10. Entre 1996 et 1999, le recou- rant aurait traversé une période très difficile en raison de la mort de son frère et de la confrontation aux violences de guerre au Kosovo lors d’un voyage de quelques jours effectué en ce pays pour enterrer son frère. Aussi, il aurait quitté la Suisse au printemps 2000 « psychiquement fragi- lisé et sans avoir recouvré son équilibre ni ses pleines facultés de raison- nement et de discernement » (pce TAF 1 annexe 13). Quant à la psychiatre consultée pour la première fois en janvier 2014, elle indique que le recou- rant a alors développé un stress post-traumatique, que cet état s’accom- pagne souvent d’une altération du jugement et que celui-ci aurait quitté la Suisse pour terminer la maison de ses parents alors qu’il était encore symptomatique. Il serait « pratiquement certain » qu’à ce moment-là l’inté- ressé n’aurait pas eu toute sa capacité de discernement (pce TAF 1 annexe 8). Cette anamnèse – qui a été mentionnée pour la première fois en 2014, soit environ 15 ans après les événements qualifiés de traumatisants - ap- pelle les remarques suivantes. Tout d’abord, force est de constater que le stress post-traumatique déve- loppé par l’intéressé avant le décès de son fils (ayant pour cause le décès du frère et la brève confrontation à la guerre au Kosovo) n’a pas été thé- matisé dans le certificat médical du 3 février 2012 établi également par la Dresse C. (pce SEM 8 p. 72). Or, on voit mal que cette circons- tance ait pu être omise par le médecin traitant si un trouble du discerne- ment grave avait été observé en 1999. Cela vaut d’autant plus que, lors de l’audition du 26 mars 2013, la praticienne précitée a déclaré avoir l’impres- sion que lors du départ de Suisse, l’intéressé « n’était pas tout à fait réta- bli ». Ensuite, dans son mémoire de recours, A._______ n’affirme pas avoir souffert d’une altération de sa capacité de jugement ou de discernement
F-7044/2014 Page 10 lors de son départ de Suisse. Enfin, une telle détérioration ne permettrait pas, à elle seule, d'expliquer l'absence de demande de maintien de l'auto- risation d'établissement pendant l’entier du délai de six mois. Cela vaut d’autant plus que l’intéressé était notamment entouré par son épouse, la- quelle avait également la possibilité d'agir (cf. aussi à ce sujet pce SPOP 82 annexe 1), et par son frère vivant en Suisse. Ce dernier a d’ailleurs affirmé devant le Tribunal cantonal vaudois qu'il était au courant du délai de six mois et qu'il avait averti A._______, mais que le prénommé n'avait pas réagi à cause du décès de son fils (cf. dossier SPOP, procès-verbal du 26 mars 2013). Or, comme on l'a vu, le délai de six mois est arrivé à échéance avant l'accident, de sorte que cet argument ne saurait avoir l’im- portance que lui attribue le recourant. Sur le vu de tout ce qui précède, le Tribunal de céans retient que l’intéressé a déplacé son centre d’intérêt au Kosovo pendant une très longue période, soit 11 ans. Il s’ensuit que, contrairement à ce que laisse accroire le recou- rant, peu de poids peut être accordé à la durée de sa première présence en Suisse, même si elle était dûment autorisée (cf. arrêt du TAF C-208/2006 du 2 avril 2007 consid. 7). 5.2.2 Pour ce qui est du deuxième séjour de l’intéressé en Suisse, celui-ci a affirmé y être revenu sans visa en 2011 (pce TAF 1 p. 11), alors que selon une pièce cantonale, il aurait bénéficié d’un visa valable de décembre 2010 à juin 2011 (SPOP 67 p. 2). Quoiqu’il en soit, depuis au plus tard mi-février 2011, il ne demeure sur le territoire helvétique qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale. Il s’agit donc d’un statut à caractère provisoire et aléa- toire (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3). L'allégation du recourant, selon la- quelle il se serait « immédiatement et spontanément annoncé » aux auto- rités et, « à cette occasion », aurait reçu une quittance mentionnant 117 francs pour un « permis B », de sorte qu'il aurait « cru de bonne foi que son statut était régularisé et admis » (pce TAF 1 p. 3), l'incitant à travailler et à faire venir sa famille, ne fait que jeter le discrédit sur ses autres décla- rations. En effet, si sa demande d'autorisation de séjour est effectivement datée du 27 janvier 2011, le rapport d'arrivée n’indique que le 27 mai 2011, date également mentionnée sur la quittance des 117 francs, soit seulement quelques jours avant l'arrivée de sa famille en Suisse début juin (cf. sa lettre du 22 mai 2012). En outre, il paraît hautement invraisemblable que l'intéressé ait effectivement cru obtenir, par le simple paiement de 117 francs, une autorisation de séjour lui permettant de travailler et de faire venir sa famille eu égard, d’une part, aux différents permis que lui-même et son frère naturalisé ont auparavant déjà obtenus, et, d'autre part, à la décision négative des autorités du marché du travail intervenue seulement
F-7044/2014 Page 11 quelques jours plus tard, soit le 3 juin 2011. Enfin, le recourant avait déjà commencé à travailler en février 2011, soit près de quatre mois avant la date indiquée sur la quittance mentionnant un « permis B ». Dans ces con- ditions, il est exclu que l’intéressé puisse se prévaloir d’une base de con- fiance qualifiée dans la présente affaire (pce TAF 13 annexe 1 ; cf. égale- ment l’arrêt du TAF C-367/2014 du 10 juin 2016 consid. 5.2.2 et réf. citées). 5.2.3 En conséquence, si les séjours de A._______ en Suisse sont certes à prendre en considération, ils ne sauraient justifier, à eux seuls, une déro- gation aux conditions d'admission. 5.3 Cela étant, le Tribunal de céans ne conteste pas, notamment eu égard aux lettres de soutien que le recourant a produites, que celui-ci a tissé un certain réseau social en Suisse (pce SPOP 67 p. 19, procès-verbal du 26 mars 2013 dernière page). Son intégration sociale ne revêt cependant pas un caractère exceptionnel au point de justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. On ne saurait en effet perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effec- tué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales, tel que le fait le recourant. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étran- ger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déter- minants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/44 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.1). A ce sujet, le recourant a reproché au SEM d'avoir considéré que la durée de son séjour était insuffisante, tout en re- tenant qu'au vu des nombreuses années passées en Suisse, son degré d'intégration et la maîtrise du français étaient tout à fait normaux (pce TAF 1 p. 11). Ainsi, le SEM aurait apprécié la durée de son séjour de deux ma- nières différentes. L'intéressé perd toutefois de vue que lesdites apprécia- tions ne sont pas incompatibles, bien au contraire. En effet, le SEM a re- tenu que l'intéressé ne pouvait pas uniquement se prévaloir de son long séjour en Suisse pour justifier un cas d'extrême gravité, ce d'autant moins qu'il avait par la suite passé onze années au Kosovo, et que son degré d'intégration, en particulier au niveau social, ne revêtait pas un caractère exceptionnel comparé à la moyenne des personnes ayant vécu en Suisse pendant plusieurs années (cf. décision querellée, p. 5 in fine et 6). Au de- meurant, rien au dossier n'indique que le recourant s'est engagé lors de son premier séjour ou s'implique actuellement dans une quelconque acti- vité sociale.
F-7044/2014 Page 12 5.4 Sur le plan professionnel, le recourant a assuré son indépendance fi- nancière durant ses séjours en Suisse (cf. également pce TAF 13 an- nexe 2). Il ne ressort pas du dossier qu'il ait émargé à l'aide sociale. Cela étant, il est indéniable que A._______ s'est investi dans son travail et a fait preuve de stabilité professionnelle en décrochant un contrat de travail de durée indéterminée, ce qui est louable et plaide en sa faveur. S'il faut en outre retenir à son avantage que son employeur est entièrement satisfait de son travail et considère qu'il a des compétences d'un détenteur de CFC (dossier SPOP, procès-verbal du 26 mars 2013 et pce TAF 13 annexe 1), force est toutefois d'admettre que le recourant, lequel a exercé dans le secteur du jardinage et de la maçonnerie, n'a pas acquis des connais- sances ou des qualifications telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pra- tique dans sa patrie et qu'il faille considérer qu'il ait fait preuve d'une as- cension professionnelle remarquable en Suisse au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Par lettre du 19 juin 2012, le SPOP a informé l’intéressé qu'il ne tolérait l'exercice d'une activité lucrative « que dans la mesure où le recours port[ait] sur le renouvellement ou la révocation d’une autorisation légitimant l’exercice d’une activité lucrative », tout en précisant que tel n’était pas le cas de A._______. Ceci n'a pourtant pas empêché ce dernier à poursuivre son activité lucrative. Par décision du 22 janvier 2013, le Tribunal cantonal vaudois a autorisé le prénommé, à titre de mesure provisionnelle, à conti- nuer son activité professionnelle jusqu'à droit connu sur la procédure de recours concernant l'octroi de son autorisation de séjour. Par la suite, l'exercice d'une activité lucrative a apparemment tout de même été toléré par les autorités cantonales. Il n’en reste pas moins que la situation de l’intéressé est restée précaire. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal de céans ne saurait considérer l’intégration sociale et professionnelle de l’intéressé en tant qu’éléments parlant fortement en sa faveur, eu égard à la jurisprudence restrictive ap- plicable en la matière. 5.5 S'agissant de l'état de santé du recourant, argument majeur de ce der- nier (pce TAF 1 p. 12 et 13), il y a lieu de relever ce qui suit. 5.5.1 Selon la jurisprudence, seuls de graves problèmes de santé néces- sitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine peuvent, selon
F-7044/2014 Page 13 les circonstances, justifier la reconnaissance d'une situation d'extrême gra- vité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ; en revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d'admission. En outre, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uni- quement sur ce motif médical pour réclamer une telle dérogation. De plus, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofession- nelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à prendre en considération (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les réf. cit. ; arrêt du TAF C-5450/2011 du 14 décembre 2012 consid. 6.4 et les réf. cit.). Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (cf. arrêt du TAF C-912/2015 du 23 novembre 2015 et réf. citées). 5.5.2 En l’occurrence, le dossier de la cause contient plusieurs documents établis par des médecins. Ainsi, dans une lettre du 4 janvier 2012, la Dresse C., médecin généraliste, décrit la culpabilité du recourant face à la situation économique et familiale dont il se sentirait responsable. Elle mentionne en premier lieu les difficultés économiques rencontrées par la société de l’intéressé, avant d'ajouter que ce dernier a « de surcroît » perdu son fils dans un accident de circulation (pce SPOP 83). Par ailleurs, dans un certificat médical du 3 février 2012, la praticienne précitée fait état d'un stress post-traumatique de son patient qui l'aurait invalidé pendant deux ans. Elle précise qu'en cas de renvoi, le sentiment de culpabilité de l'intéressé serait « à tel point exa- cerbé que ses ressources psychiques seraient totalement dépassées ; le cas échéant, le risque suicidaire serait extrêmement élevé » (pce SEM 8 p.71). En outre, cette problématique psychiatrique serait corrélée à sa si- tuation au regard du droit des étrangers. Enfin, dans un formulaire daté du 10 juillet 2014, cette même médecin diagnostique un état de stress post- traumatique F 43.1 (pce TAF 1 annexe 13). On relève également que, dans un rapport du 4 février 2014, la Dresse D., psychiatre psychothérapeute FMH, indique avoir vu le patient
F-7044/2014 Page 14 en date du 16 janvier 2014 afin de donner un avis psychiatrique sur son état de santé. Elle rappelle que l’intéressé est retourné dans sa patrie alors que les symptômes d'un état post-traumatique étaient encore présents (cf. pce TAF 1 annexe 8 p. 1), affirme que le seul médecin lui ayant apporté un soutien satisfaisant au Kosovo était décédé d'un cancer et constate que la possibilité d'un retour forcé au Kosovo a exacerbé les symptômes, l'inté- ressé ayant imaginé un scénario (suicide par immolation) dont le risque d'exécution serait très élevé en cas de renvoi au pays. 5.5.3 Force est tout d'abord de constater que l'intéressé a arrêté la prise de médicaments entre 2003 et 2011 (cf. procès-verbal du 26 mars 2013 et pce TAF 1 annexe 8 p. 3) alors qu’il vivait toujours au même endroit au Kosovo, n'a invoqué des problèmes de santé que plus d'une année après le dépôt de sa demande (pce SEM 8 p. 77ss) et n’a d'ailleurs consulté un médecin qu'en novembre 2011 (pce TAF 1 annexe 13), quand bien même il est arrivé en Suisse en janvier 2011, déjà affecté par des troubles psy- chiques et connaissant un médecin en ce pays (cf. également attestation médicale du 3 février 2012). Enfin, une fois en Suisse, son médecin-traitant ne lui a pas conseillé de consulter un psychiatre, mais s’est limité à lui prescrire des médicaments, étant précisé qu’aucun rapport médical ne mentionne leurs noms. De plus, selon le rapport médical du 10 juillet 2014, ce ne sont pas tant les médicaments que la situation de A._______ en Suisse qui a conduit à l’amélioration de l’état du prénommé. Le Tribunal peut donc conclure que les troubles psychiques dont est atteint le recourant n’ont jamais rendu nécessaires la mise en place d’un traitement médica- menteux lourd en Suisse ni d’un suivi particulier auprès d’un spécialiste en psychiatrie, ce qui tend à relativiser leur importance. Ensuite, il appert des pièces versées en cause que les problèmes psy- chiques du recourant sont principalement liés au décès accidentel de son fils ainsi qu’à l'échec de sa réintégration économique dans sa patrie. S’agissant de la faillite de son entreprise, active en maçonnerie ou en jar- dinage selon les versions, elle ne suffit pas pour admettre, tel que le pré- tend le recourant, que toute réintégration économique au Kosovo serait impossible (cf. procès-verbal du 26 mars 2013 et pces SPOP 62 p. 2 et TAF 1 annexe 4 p. 2 let. B en lien avec pce TAF 1 p. 2 ch. 1). Cela vaut d’autant moins qu’il a prétendu avoir été, à l’époque du lancement de cette entreprise, dans un contexte de troubles psychiques. Au demeurant, il res- sort de l'arrêt du Tribunal cantonal du 27 juin 2013 (pce TAF 1 annexe 4 p. 10 in fine) que le recourant a quitté la Suisse notamment dans le but de créer cette entreprise et a vécu au Kosovo presque 8 mois avant l’accident mortel de son fils. Dans ces conditions, on voit mal pourquoi il aurait déjà
F-7044/2014 Page 15 voulu revenir sur territoire helvétique en 2003 précisément (pces SPOP 20 et 23). Quant au décès de son fils, sans vouloir minimiser son impact, il remonte à plus de 15 ans et on rappellera que l’intéressé, lequel n’aurait pas donné suite à une autorisation d’entrée en Suisse en 2004, n’a pas non plus agi dans ce sens lorsque le décès de son fils a été thématisé ouvertement en famille en 2008 (cf. consid. 5.2.1 supra). Il n’a en particulier déposé qu'une seule demande de visa en 2008, prétendument pour mon- trer à son fils cadet l’endroit où avait vécu son frère homonyme, et il ne ressort pas du dossier qu'il aurait entrepris des démarches depuis l'étran- ger pour obtenir un permis de séjour en Suisse. Au demeurant, selon la Dresse C._______, il aurait été invalidé par son stress post-traumatique dû au décès de son fils de fin 2000 à 2003 (pces SEM 8 p. 71 et TAF 1 annexe 13 p. 2). Au vu de ce qui précède, on peut retenir que, sur ce point, la situation du recourant ne diffère pas de celle d'un de ses compatriotes, comme l'a d'ail- leurs relevé à juste titre le Tribunal cantonal vaudois dans son arrêt du 27 juin 2013 (pce TAF 1 annexe 4 p. 11). On peut enfin noter qu'il est com- préhensible que l'attente d'une décision déterminant le statut d'un étranger en Suisse, et son éventuel départ de ce pays, puisse susciter un sentiment d'insécurité. En principe, de tels troubles liés à la procédure ne justifient pas à eux seuls la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 31 al. 1 OASA, dans la mesure où l'étranger pourrait continuer de recevoir un traitement adéquat dans son pays d'origine. 5.5.4 Le recourant a également indiqué que la poursuite du traitement initié en 2011 laissait entrevoir sa guérison. Toutefois, l’impossibilité de pour- suivre le traitement au Kosovo ne serait pas tributaire des infrastructures médicales dans ce pays, mais bien plutôt du fait que le renvoi même, eu égard au drame vécu, serait susceptible d’entraîner une issue fatale pour lui (pce TAF 1 ch. 14), argument qu’il y a lieu d’examiner sous l’angle de l’exigibilité du renvoi (cf. consid. 7.3 infra). En apparente contradiction avec ce qui précède, l’intéressé a allégué, pour la première fois de manière ex- plicite devant le Tribunal de céans, qu'il ne pouvait pas recevoir le traite- ment nécessaire dans sa patrie (pce TAF 1 p. 12), sans toutefois apporter de plus amples précisions à ce sujet. Jusque-là, il n’avait fait que souligner qu’un renvoi le mettrait dans un tel état psychique et physique qu’il pouvait avoir une issue fatale pour lui. Ainsi, devant l'autorité inférieure, il s'est con- tenté de renvoyer à un certificat médical, à l'arrêt du Tribunal cantonal vau- dois (qui nie toutefois que les raisons médicales suffisent à l'admission d'un cas de rigueur [pce TAF 1 annexe 4 p. 11 in fine]) et à un arrêt du TAF C-3139/2010 [recte : C-3193/2010] du 25 avril 2014, lequel, contrairement
F-7044/2014 Page 16 à ce que semble croire le recourant, ne constate pas qu'un suivi psychia- trique au Kosovo est chose impossible (consid. 6.2.4 et pce SEM 10 p. 93). En effet, le TAF a retenu qu'au Kosovo la réhabilitation du système de soins des troubles psychiques était l'une des priorités du Ministère de la santé. Les besoins en la matière seraient en effet importants, les troubles d'origine psychique étant largement répandus et les moyens pour y faire face encore insuffisants. Cela étant, il ressort dudit arrêt qu’il existe au Kosovo sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (Centres Communautaires de Santé Mentale) ainsi que des services de neuropsy- chiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë au sein des hôpi- taux généraux dans les villes de Prizren, Peja, Gjakova, Mitrovica, Gjilan, Ferizaj et Pristina. Finalement, grâce à la coopération internationale, de nouvelles structures appelées « Maisons de l'intégration » auraient vu le jour dans certaines villes. Ces établissements logeraient des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements protégés et leur proposeraient un soutien thérapeutique et socio-psycholo- gique (cf. arrêt du TAF C-5631/2013 du 5 mars 2014 consid. 5.3.3 et juris- prudence citée). Il y a ainsi lieu de retenir que des soins psychiatriques sont disponibles notamment à Y._______ (soit dans le district où habite la famille de l'inté- ressé, à une dizaine de minutes en voiture de X.) ou à Pristina (à environ une demi-heure de voiture de X.). Il pourra par ailleurs compter sur sa famille, en particulier sur son épouse et son fils, et sur un soutien financier de son frère naturalisé suisse notamment, tel que cela a été le cas auparavant (cf. procès-verbal du 26 mars 2013). Au vu de ce qui précède, les troubles psychiques allégués ne sauraient constituer un élément justifiant un cas d’extrême gravité. Il devra toutefois en être tenu compte lors du renvoi de l’intéressé (cf. consid. 7.3 infra). 5.6 En application de l'art. 31 al. 1 let. c OASA, il sied encore d'examiner la situation scolaire de B._______. 5.6.1 Selon la jurisprudence précitée, d'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors
F-7044/2014 Page 17 de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la pos- sibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adoles- cents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une in- tégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du TAF C-2145/2014 du 26 mars 2015 consid. 4.4 et réf citées). 5.6.2 En automne 2015, B., né en septembre 2001, a débuté la neuvième année de l'école obligatoire en voie générale. Ses professeurs de classe le décrivent notamment comme un élève très agréable, respec- tueux, intéressé, motivé et travailleur, qui s'est bien intégré à sa classe et ne baisse pas les bras face aux difficultés (cf. pce TAF 13, attestations des 30 janvier 2013 et 8 mars 2016 ainsi que celle, non datée, de son ensei- gnant principal actuel). Il a su en effet s'adapter rapidement à sa nouvelle situation scolaire puisqu'en janvier 2013, il était évalué comme le reste de la classe, alors qu'il aurait encore pu bénéficier d'un statut spécial d'audi- teur (cf. pce TAF 13, attestation du 30 janvier 2013). Si, en 7 ème année, il avait encore « beaucoup de difficultés en expression écrite » (cf. relevé des notes du 1 er juillet 2014), il a fait des progrès constants en langue fran- çaise et la parle couramment. Il aurait en outre un bon potentiel en mathé- matiques, ayant par ailleurs choisi une option spécifique généralement conseillée aux élèves en voie prégymnasiale. Enfin, il ressort des relevés de notes versés en cause, que ses résultats en mathématiques sont très bons, qu'il rencontre toutefois des difficultés dans l'option spécifique choi- sie (« Mathématiques et physique ») et que ses notes en français sont cor- rectes. S’il a certes obtenus de bonnes moyennes générales en 7 ème et 8 ème années, les résultats atteints en début de 9 e année sont nettement plus faibles. Le Tribunal n'entend pas minimiser les difficultés auxquelles B., âgé de plus de 14 ans et demi, pourrait être confronté à son retour au Ko- sovo, son âge et son avancement scolaire, notamment sa bonne intégra- tion et l'apprentissage du français, constituant assurément des éléments de nature à compliquer sa réintégration dans son pays d'origine. Il ne peut toutefois que constater que l'intéressé, lequel doit encore suivre deux an- nées et demie de cours pour achever son école obligatoire en voie géné- rale, n'a pas encore atteint en Suisse un degré scolaire particulièrement
F-7044/2014 Page 18 élevé. Quant au bagage scolaire acquis sur le territoire helvétique, il s'agit avant tout de connaissances d'ordre général qui pourraient également être mises à profit ailleurs qu'en Suisse. La situation de l'intéressée ne saurait donc être assimilée à celle d'un adolescent ayant achevé sa scolarité obli- gatoire avec succès et entrepris une formation professionnelle nécessitant l'acquisition de qualifications et de connaissances spécifiques. Par ailleurs, il sied également de relever que B._______ a suivi l'école au Kosovo jus- qu'en 2011, soit jusqu'à l'âge de 10 ans, ce qui facilitera certainement sa réintégration scolaire dans ce pays. Dans ces conditions, le Tribunal es- time, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le processus d'inté- gration entamé par l'enfant B., s'il est certes avancé, n'est pas en- core à ce point profond et irréversible qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse plus être envisagé, d'autant moins que le prénommé – qui a sé- journé sur territoire suisse uniquement en raison d'une tolérance cantonale – pourra en cas de besoin bénéficier d'un soutien de ses parents et des membres de sa famille établis au Kosovo (cf. l'arrêt du TF 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 et l'arrêt du TAF C-6247/2011 du 7 février 2013 consid. 5.2.2). On précisera également que, contrairement à ce que pré- tend le recourant (pce TAF 1 p. 9 let. c), le fait que B. doive peut- être fréquenter la même école que son frère décédé il y a presque 16 ans, ne saurait être un élément déterminant dans la présente affaire. En effet, on relèvera qu'aucune pièce ne vient étayer un potentiel traumatisme de B., précision faite que le frère de ce dernier est décédé sur le che- min de l'école alors qu'il était âgé de 6 ans, alors que B. a presque 14 ans et demi, et que rien au dossier n’indique que sa sœur et son frère aînés, lesquels ont assisté à l'accident en 2000, auraient poursuivi leur scolarité dans une autre école. 5.7 Au vu de ce qui précède, on ne saurait considérer que le recourant doive faire face à des difficultés de réintégration insurmontables au Kosovo ou que sa situation serait sans commune mesure avec celle que connais- sent ses compatriotes restés sur place, ce d'autant moins qu'il y a de la famille et qu'il pourra certainement compter sur l'aide financière de son frère depuis la Suisse (cf. procès-verbal du 26 mars 2013). Il convient de rappeler que la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'ori- gine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Or, l'intéressé est entré une première fois en Suisse à l'âge de 23 ans et a passé son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans sa patrie, années durant lesquelles se forge la personnalité
F-7044/2014 Page 19 en fonction notamment du milieu socioculturel (ATAF 2007/45 précité con- sid. 7.6, et la jurisprudence citée). Il a également passé près de onze ans dans son pays avant de revenir en Suisse, cette longue absence ne pou- vant uniquement être expliquée par le décès de son fils et la faillite de sa société. Après un séjour de cinq en Suisse en raison d'une simple tolérance canto- nale, il peut être exigé du recourant qu'il se réintègre dans sa patrie, les obstacles professionnels et médicaux pouvant être surmontés au Kosovo. Par ailleurs, il sied de souligner à ce sujet que, contrairement à ce qu'il a prétendu devant le Tribunal cantonal vaudois (cf. procès-verbal du 26 mars 2013), l'intéressé a retrouvé du travail dans sa patrie, du moins entre juin 2007 et août 2008 (pces SPOP 51 à 59). Que les démarches entreprises à travers la société qu'il a créée au Kosovo n'aient pas été couronnées de succès, le recourant étant, selon ses dires, considéré comme un étranger dans son propre pays, ne veut pas dire qu'il ne retrouvera pas un travail rémunéré, tel qu'il l'a fait en 2007. Il sied en effet de distinguer l'insertion sur le marché du travail en tant qu'employé de celle en tant que gérant d'une entreprise (cf. aussi consid. 5.5.3 supra). Au demeurant, le fait que les conditions d'existence soient plus difficiles dans le pays de provenance, compte tenu d'un niveau de vie différent, n'est pas déterminant, tant que les possibilités de réintégration paraissent acceptables, ce qui est le cas en l'espèce ; à ce sujet, le recourant s'est d'ailleurs contenté de mettre en exergue l'échec de sa société (cf. arrêt du TAF C-5947/2013 du 11 juin 2014 consid. 5.2.6). 5.8 S'agissant du comportement de l'intéressé, il ne ressort pas du dossier qu'il aurait eu maille à partir avec les forces de l'ordre ou les autorités pé- nales, ce qu'il y a lieu de retenir en sa faveur. Toutefois, il faut souligner qu'il a déménagé en Suisse avec sa famille en 2011 sans être au bénéfice des autorisations idoines, mettant ainsi les autorités devant le fait accompli. En outre, on ne saurait passer sous silence les nombreuses imprécisions et incohérences dans ses déclarations, telles que relevées ci-avant, en particulier celles en lien avec la perte de son autorisation d'établissement et l'exercice d'une activité lucrative dans sa patrie. Enfin, le recourant a affirmé en 2011 qu'il détenait encore l'argent de son 2 ème pilier, qu'on lui avait expliqué « toutes les conditions » et qu'il était prêt à tout rembourser (pce SPOP 12), alors que deux ans plus tard il a déclaré qu'il avait utilisé cet argent pour reconstruire la maison de ses parents au Kosovo (procès- verbal du 26 mars 2013). D'ailleurs, cet argent aurait été indispensable à
F-7044/2014 Page 20 la reconstruction de la maison parentale, raison pour laquelle il aurait an- noncé un départ définitif, sans toutefois se rendre compte des consé- quences que cela engendrait (ibid.). 6. Compte tenu de tout ce qui précède, après une appréciation de l'ensemble des circonstances propres au cas particulier, le Tribunal, à l'instar de l'auto- rité de première instance, arrive à la conclusion que le recourant, à défaut de liens spécialement intenses avec la Suisse, ne satisfait pas aux condi- tions restrictives posées par la pratique et la jurisprudence pour la recon- naissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance de l'autorisation de séjour requise en faveur de l'inté- ressé en dérogation aux conditions d'admission. 7. Dans la mesure où A._______ n'a pas obtenu d'autorisation de séjour, le SEM a agi de manière conforme au droit en prononçant le renvoi de celui- ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Il convient toutefois encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raison- nablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 7.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). In casu, le recourant est en possession d'un passeport valable (pce SPOP 66). Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 7.2 L'exécution de renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré que cette mesure serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit internatio- nal. De tels éléments ne ressortent d'ailleurs pas du dossier. 7.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove- nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
F-7044/2014 Page 21 guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Concernant la nécessité médicale, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigi- bilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressée, même s'ils sont d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peu- vent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays d'ori- gine de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans ce pays sera rai- sonnablement exigible. Elle ne le sera toutefois plus si en raison de l'ab- sence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et grave de son intégrité physique (cf. arrêt du TAF C-912/2015 du 23 no- vembre 2015 consid. 4.4.3 et réf. citées). En l'occurrence, il apparaît que le Kosovo ne connaît pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permet- trait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Le recourant argue toutefois qu'en raison de son état de santé il ne peut être renvoyé de Suisse (pce TAF 1 p. 14 à 16). Comme relevé ci-dessus (consid. 5.5 supra), les raisons médicales invoquées ne suffisent pas, en soi, pour fonder un cas d'extrême gravité. Il a été retenu ci-avant que le recourant pouvait bénéficier d'un suivi médical adéquat dans sa patrie. Ceci vaut d’ailleurs même si les symptômes devaient s'exa- cerber lors de son retour. En outre, le Tribunal de céans ne saurait retenir, notamment en raison du long séjour au Kosovo ayant suivi le traumatisme vécu et au vu des soins médicaux à disposition dans ce pays, que l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et grave de son intégrité physique. Enfin, con- cernant la question des coûts des traitements médicaux, force est de cons- tater que le recourant est capable de travailler et qu'il pourra certainement compter sur l'aide financière de sa famille, en particulier sur celle de son
F-7044/2014 Page 22 frère en Suisse (cf. procès-verbal du 26 mars 2013). Cependant, vu le risque suicidaire évoqué par les médecins, il y aura lieu de parer à une éventuelle péjoration des symptômes par des moyens médicaux et de pré- parer soigneusement le retour du recourant au Kosovo (cf. arrêt du TF 2C_672/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.1 in fine). 7.4 Au vu des considérations qui précèdent, le SEM était fondé à tenir l'exécution de la mesure de renvoi pour possible, licite et raisonnablement exigible. 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 29 octobre 2014, l'auto- rité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est par conséquent rejeté. 9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA).
(dispositif à la page suivante)
F-7044/2014 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'100 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais versée le 15 janvier 2015. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) ; – à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour ; – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, dossier VD (...) en retour (recommandé).
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer
Expédition :