F-7034/2025

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-7034/2025

A r r ê t d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 2 5 Composition

Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Susanne Genner, juge ; Duc Cung, greffier.

Parties

A., né le (...) 2007, alias A., né le (...) 2007, alias A., né le (...) 2007, alias A., né le (...) 2005, alias B._______, né le (...) 1998, Algérie, représenté par Solenne Girard, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 8 septembre 2025 / N (...).

F-7034/2025 Page 2 Faits : A. A.a Le 16 mai 2025, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a alors indiqué, sur le formulaire de données personnelles, le (...) 2007 comme date de naissance. Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : SEM), sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le prénommé avait formulé deux demandes de protection internationale aux Pays-Bas, tout d’abord le 9 novembre 2023, puis le 24 janvier 2024. A.b Le 18 juin 2025, l’intéressé a fait l’objet d’une audition pour requérant d’asile mineur non accompagné (ci-après : PA RMNA), en présence de la représentation juridique désignée. Invoquant une erreur de plume, il a alors exposé être né le (...) 2007 et a produit une photographie d’une « Carte d’accès Mineurs non accompagnés » délivrée par les autorités françaises et mentionnant dite date de naissance. A cette occasion, un droit d’être entendu concernant notamment la compétence des Pays-Bas et de la France pour le traitement de sa demande d’asile lui a été accordé. A.c Le 23 juin 2025, les autorités néerlandaises ont admis la requête aux fins de reprise en charge présentée, le 17 juin précédent, par le SEM et fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]), sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d RD III. Elles ont joint à leur réponse des photographies d’une carte d’identité et d’un passeport algériens au nom de B._______, né le (...) 1998, que le requérant a produites à l’appui de sa première demande d’asile. A.d En date du 8 juillet 2025, l’autorité inférieure a adressé une demande d’information aux autorités françaises après avoir reçu de leur part un signalement dans le Système d’information Schengen (SIS) au nom de l’intéressé, avec une date de naissance fixée au (...) 2005.

F-7034/2025 Page 3 A.e Le 18 juillet 2025, le SEM a signalé qu’il envisageait de considérer le requérant comme majeur ainsi que de modifier sa date de naissance au 1 er janvier 2007 et lui a imparti un délai pour prendre position. A.f L’intéressé a fait usage de son droit d’être entendu le 24 juillet 2025, par lequel il a notamment conclu à la reconnaissance de sa minorité. Il a, à cette occasion, transmis des photographies de documents médicaux établis en France ainsi qu’une copie de son certificat de naissance, lesquels mentionnent le (...) 2007 comme date de naissance. A.g Par décision du 25 juillet 2025, le SEM a ordonné la modification des données personnelles du requérant dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC), en retenant le 1 er janvier 2007 en tant que date de naissance – avec mention de son caractère litigieux – et en indiquant les autres données d’identité en tant qu’alias. Il a, de plus, retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. B. En date du 28 août 2025, A._______ a, par l’entremise de la représentation juridique, interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Il a sollicité, à titre préalable, la restitution de l’effet suspensif ainsi que la rectification de sa date de naissance au (...) 2007 jusqu’à l’entrée en force d’une décision à cet égard, l’assistance judiciaire partielle et la dispense du versement d’une avance de frais. Sur le fond, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à la rectification de sa date de naissance au (...) 2007 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction ainsi qu’à ladite rectification (cf. procédure F-6542/2025). C. C.a Par décision du 8 septembre 2025, notifiée le lendemain, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d’asile du prénommé, a prononcé son transfert vers les Pays-Bas et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C.b Le 15 septembre 2025, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du TAF, également par l’intermédiaire de la représentation juridique. Il a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif, la dispense du versement d’une avance de frais ainsi que l’assistance judiciaire partielle et a conclu,

F-7034/2025 Page 4 sur le fond, à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire (cf. la présente procédure de recours F-7034/2025). C.c Par ordonnance du 16 septembre 2025, l’exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 2.2 Aux termes de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III. 2.3 En vertu de l'art. 8 par. 4 RD III – qui prévoit un critère de responsabilité pouvant, par renvoi de l’art. 7 par. 3 RD III, être invoqué dans le cadre d’une procédure de reprise en charge tel qu’en l’espèce (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3) –, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et sœurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. La Cour de justice de l’Union européenne (ci-après : CJUE) a interprété la disposition qui équivaut à l’actuel art. 8

F-7034/2025 Page 5 par. 4 RD III, en ce sens qu’en présence d’un mineur non accompagné dont aucun membre de la famille ne se trouve légalement sur le territoire d’un Etat membre et qui a déposé des demandes d’asile dans plus d’un Etat membre, l’Etat membre compétent est celui dans lequel se trouve ce mineur après y avoir déposé une demande d’asile (cf. arrêt de la CJUE du 6 juin 2013 C-648/11 MA, BT et DA / Royaume-Uni, ECLI:EU:C:2013:367, par. 66). 3. 3.1 A titre liminaire, force est de constater que la question de l’âge du recourant n’a pas été abordée dans le cadre de la décision querellée, dans la mesure où celui-ci était déjà considéré majeur par le SEM. En effet, ce dernier était en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur allégué de l’intéressé (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.5) et, donnant suite à la requête de celui-ci, a ainsi rendu, au préalable, une décision sur les données saisies dans le SYMIC. Cela étant, le recourant ayant invoqué sa qualité de mineur pour s’opposer à son transfert, il convient tout d’abord d’examiner cet aspect dans le cadre du présent arrêt. 3.2 Pour déterminer la qualité de mineur d’un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu’il peut tirer d’une audition portant en particulier sur l'environnement de l’intéressé dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_641/2023 du 11 avril 2024 consid. 2.1.2 ; ATAF 2019 I/6 consid. 5.5). Si des indices laissent supposer qu’un requérant prétendument mineur a atteint l’âge de la majorité, une expertise visant à déterminer son âge peut être ordonnée (art. 17 al. 3 bis LAsi et art. 7 al. 1 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de l’âge déclaré (cf. arrêt du TF 1C_641/2023 précité consid. 2.1.2 ; ATAF 2023 VI/4 consid. 6.5 ; 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence constante, il incombe au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s’il entend en déduire un droit, sous peine d’en supporter les conséquences juridiques (cf. arrêt du TF 1C_641/2023 précité consid. 2.1.2 ; ATAF 2023 VI/4 consid. 6.3). 3.3 En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant n’a produit aucune pièce d’identité, au sens de l’art. 1a let. c OA 1, auprès des autorités suisses.

F-7034/2025 Page 6 3.3.1 Quant à la carte d’identité et du passeport transmis par les autorités néerlandaises, dont il ressort une date de naissance au (...) 1998, le Tribunal relève qu’il s’agit de photographies de documents enregistrés sur un téléphone mobile. Leur valeur probante doit ainsi être fortement relativisée, en raison des nombreuses possibilités de manipulation existant à cet égard. De plus, le nom indiqué sur lesdits documents d’identité (B._______) diffère de celui du recourant. A ce sujet, ce dernier a du reste expliqué, dès son audition, avoir communiqué aux autorités néerlandaises des faux nom et prénom et avoir modifié son année de naissance – le jour et le mois concordant avec la date déclarée en Suisse – pour pouvoir être considéré comme majeur et circuler ainsi librement (cf. procès-verbal de la PA RMNA, pièce SEM 18, n os 1.17.03 p. 7 et 2.06 p. 9). Interrogé par le SEM sur la teneur de cette fausse identité, l’intéressé a fourni des réponses qui correspondent aux données figurant sur les documents précités et sur lesquelles les autorités néerlandaises se sont fondées pour accepter sa reprise en charge. En outre, il est notoire que le séjour dans un centre pour mineurs est plus encadré et réglementé de manière plus spécifique que celui dans un centre d’hébergement standard. Dans ce contexte, les explications apportées par le recourant apparaissent vraisemblables. 3.3.2 En l’absence de preuve formelle, il reste donc à apprécier les autres éléments parlant en faveur, comme en défaveur, de la minorité alléguée par l’intéressé en vertu de la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 3.2). 3.4 Il sied, en premier lieu, de relever que les déclarations du recourant sur son âge, tenues lors de la PA RMNA, ont globalement été cohérentes. Ainsi, l’intéressé a exposé, à deux moments différents et de manière concordante, avoir été scolarisé dès 2013, soit à l’âge de six ans, et avoir achevé l’école en 2022, soit à 15 respectivement presque 16 ans (cf. pièce SEM 18, n os 1.06 p. 3 et 1.17.04 p. 7). Cela coïncide avec la date de naissance avancée, soit le (...) 2007. De même, interrogé à deux reprises sur son âge lorsque son frère s’est marié, il a toujours indiqué avoir environ dix ans. Il a, en outre, situé ce mariage en 2018 (cf. pièce SEM 18, n os 1.06 p. 4 et 1.17.04 p. 8). Plus tard au cours de l’audition, il a exprimé avoir sept ans quand il est parti de chez sa grand-mère et a placé ce départ à environ deux ans avant le mariage de son frère (cf. pièce SEM 18, n o 2.02 p. 9). Tous ces propos concordent et permettent de conclure que cet événement se serait tenu aux alentours des dix ans du recourant. Celui-ci a également déclaré qu’il était âgé de 16 ans au moment de son départ du pays, puis vers les Pays-Bas (cf. pièce SEM 18, n o 1.06 p. 4 s.). Ces faits s’étant déroulés en août et en novembre 2023, ces allégations sont en adéquation avec la date de naissance précitée.

F-7034/2025 Page 7 3.5 S’agissant des pièces remises à l’autorité intimée, à savoir une carte d’accès à un hébergement pour mineurs et des documents médicaux établis en France ainsi qu’un certificat de naissance, elles l’ont été sous forme de photographies ou de copies, ce qui réduit d’autant leur valeur probante. Dans ces conditions, elles constituent tout au plus un indice sur l’âge du recourant. Elles méritent néanmoins d’être prises en compte, à ce titre, dans l’appréciation globale des éléments à disposition. A cet égard, la carte d’accès précitée indique la date de naissance alléguée par l’intéressé et tend a priori à démontrer que celui-ci a été considéré comme mineur en France. Le certificat de naissance – lequel a été établi pour les besoins de la présente procédure – mentionne la même date de naissance. Concernant les rapports médicaux, de tels documents font, en principe, état de la date de naissance annoncée par les personnes concernées et ne semblent dès lors pas en mesure d’étayer les propos de l’intéressé. 3.6 Par rapport à la date de naissance issue de la publication dans le SIS par les autorités françaises, il ne ressort pas du dossier sur quelle base elle a été déterminée. En effet, la requête d’information du SEM à ce sujet est restée, à ce jour, sans réponse. Dites autorités semblent ainsi connaître le recourant sous deux identités différentes. 3.7 Au demeurant, le Tribunal relève, à l’instar de la représentation juridique à l’issue de la PA RMNA, que la mise en œuvre d’une expertise médico-légale en vue d’une estimation de l’âge n’apparaît, en l’espèce, pas apte à fournir des informations utiles, l’intéressé étant, selon l’âge allégué, sur le point d’atteindre la majorité. 3.8 Au vu de ce qui précède, la conclusion à laquelle le SEM a abouti en relation avec l’âge du recourant ne résiste pas à l’examen. A l’inverse, il convient, au regard de l’ensemble des éléments à disposition en l’espèce et, en particulier, des déclarations cohérentes de l’intéressé au sujet de son âge, de constater que celui-ci est parvenu à rendre sa minorité – en tout état de cause au moment du dépôt de sa demande d’asile en Suisse – vraisemblable. En application de l’art. 8 par. 4 RD III, c’est dès lors la Suisse qui est responsable pour le traitement de la demande d’asile du recourant. 4. Par conséquent, il y a lieu d’admettre le présent recours, d’annuler la décision du SEM du 8 septembre 2025 et de lui renvoyer la cause, en l’invitant à examiner la demande d’asile de l’intéressé en procédure

F-7034/2025 Page 8 nationale. Dans ces circonstances, le Tribunal peut se dispenser de se prononcer sur les autres griefs du recours. 5. 5.1 S’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est, en outre, renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt étant motivé sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes formulées dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à l’exemption du versement d’une avance de frais sont sans objet. 6. 6.1 Compte tenu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), la requête d'assistance judiciaire partielle devenant, par ailleurs, sans objet. 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Cela dit, le présent cas ayant fait l'objet d'une procédure Dublin et l’intéressé disposant d'une représentante juridique désignée dont émane le recours, il n’est pas alloué de dépens (art. 111a ter LAsi).

(dispositif page suivante)

F-7034/2025 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 8 septembre 2025 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour examen en procédure nationale de la demande d’asile du recourant. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

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