B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-7029/2016
Arrêt du 18 décembre 2017 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Martin Kayser, juges, Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._________, représentée par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, juriste, Consultation juridique pour étrangers, Baumackerstrasse 42, 8050 Zurich, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d’autorisation d’entrée et d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour (au titre du regroupement familial).
F-7029/2016 Page 2 Faits : A. Le 18 juin 2004, Y., ressortissant togolais né [en 1974], est arrivé en Suisse et y a déposé une demande d’asile. Par décision du 2 décembre 2005, l’Office fédéral des migrations (ci- après : ODM ; depuis le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a reconnu la qualité de réfugié de Y. et lui a accordé l’asile. Une autorisation de séjour lui a alors été délivrée. B. Le 23 décembre 2005, Y._______ a requis le regroupement familial en fa- veur de sa compagne X., ressortissante togolaise née [en 1976], et de leurs enfants V., né [en 1999], et W., née [en 2001]. En date du 27 avril 2006, l’ODM a autorisé l’Ambassade de Suisse à Accra à établir des visas d’entrée en Suisse en faveur de X. et des en- fants V._______ et W., conformément à l’art. 51 al. 4 LAsi (RS 142.31). C. Le 6 juillet 2006, X. est arrivée en Suisse avec ses enfants. En date du 16 juillet 2006, elle a déposé une demande d’asile, dans la- quelle ont été inclus ceux-ci. Le 21 juillet 2006, durant son audition sur ses motifs d’asile, X._______ a déclaré qu’elle était venue en Suisse pour y rejoindre Y., avec le- quel elle était mariée coutumièrement. Elle a également indiqué que sa fille Z., née [en 2000] et de nationalité togolaise, était restée dans son pays d’origine. Par décision du 23 octobre 2006, l’ODM n’a pas reconnu la qualité de ré- fugiés à X._______ et ses deux enfants V._______ et W._______ selon l’art. 3 al. 1 et al. 2 LAsi. En revanche, l’ODM a reconnu X., V. et W._______ comme réfugiés au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi et leur a accordé l’asile, compte tenu de la qualité de réfugié qui avait été reconnue à Y._______.
F-7029/2016 Page 3 X., V. et W._______ se sont vu octroyer une autorisation de séjour. D. Y._______ et X._______ ont été mis au bénéfice d’une autorisation d’éta- blissement respectivement le 20 juillet 2009 et le 16 août 2011. E. En date du 20 janvier 2012, à A., X._______ a épousé civilement Y.. F. En date du 1 er avril 2014, X. a déposé une demande d’asile en faveur de sa fille Z._______, dont le père U. était décédé et qui de- meurait avec sa grand-mère au Togo. G. Par décision du 31 juillet 2014, l’ODM a rejeté ladite demande au motif que X._______ avait elle-même obtenu l’asile de manière dérivée et ne pouvait donc pas transmettre la qualité de réfugié à sa fille Z.. H. Le recours déposé contre cette décision par X. le 3 sep- tembre 2014 a été déclaré irrecevable par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) dans un arrêt du 25 septembre 2014 (cause D- 4919/2014). I. Le 29 octobre 2014, X._______ a déposé auprès du Service de la popula- tion et des migrations du canton du Valais (ci-après : SPM-VS) une de- mande de regroupement familial en faveur de sa fille Z.. Dans sa demande, l’intéressée a admis la tardiveté de cette requête mais a estimé que l’âge et la détérioration de l’état de santé de la grand-mère de Z. constituaient des raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial différé au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr (RS 142.20). J. Le 6 août 2015, Z._______ a déposé une demande de visa auprès de l’Ambassade de Suisse au Ghana afin de rejoindre sa mère.
F-7029/2016 Page 4
K. Par décision du 3 novembre 2015, le SPM-VS a rejeté la demande de re- groupement familial déposée par X._______ en faveur de sa fille Z.. L’autorité cantonale a en particulier retenu que ladite demande avait été déposée tardivement et qu’aucune raison familiale majeure ne justifiait en l’occurrence un regroupement familial différé. La grand-mère de Z. ayant été victime d’un accident vasculaire cérébral au mois d’août 2013, il était difficilement compréhensible que la demande de regroupement fami- lial n’ait été déposée que quatorze mois plus tard. Au demeurant, des so- lutions alternatives de prise en charge existaient au Togo, puisque plu- sieurs membres de la proche famille de Z._______ étaient en mesure de lui apporter leur soutien. Enfin, l’intéressée disposait de ses principales at- taches socioculturelles dans son pays d’origine, où elle avait passé les an- nées les plus importantes pour son développement personnel. L. X._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Conseil d’Etat du canton du Valais (ci-après : CE-VS) qui, par décision du 4 juil- let 2016, a admis ledit recours, annulé la décision du SPM-VS et invité ce- lui-ci à délivrer une autorisation de séjour à Z._______ au titre du regrou- pement familial. En substance, le CE-VS a retenu l’existence de raisons familiales majeures en faveur de Z.. Cette autorité de recours a souligné, en subs- tance, que les circonstances qui prévalaient lors de la venue en Suisse de X., en 2006, avaient changé de manière importante, dans la me- sure où l’état de santé de la grand-mère de Z._______ s’était fortement détérioré, ce qui l’empêchait de s’occuper de sa petite-fille, qui se retrouvait ainsi livrée à elle-même. Depuis l’année 2006, un lien affectif avait en outre été maintenu entre X._______ et sa fille Z._______ par le biais de Skype, et X._______ l’avait toujours soutenue financièrement. De plus, il n’existait aucune solution alternative au Togo puisque la tante de la jeune fille était aveugle et que son oncle avait déjà quatre enfants à charge. Enfin, Z._______ – qui parlait le français – pourrait facilement s’intégrer en Suisse, grâce notamment au soutien de sa mère et du mari de celle-ci. M. Le 13 juillet 2016, le SPM-VS a informé X._______ qu’eu égard à la déci- sion du 4 juillet 2016, il transmettait le dossier de Z._______ au SEM pour
F-7029/2016 Page 5 approbation, en application des art. 99 LEtr et 85 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une acti- vité lucrative (OASA, RS 142.201). N. Par courrier du 8 août 2016, le SEM a informé X._______ qu’il envisageait de refuser de donner son aval à la proposition cantonale et l’a invitée à se déterminer à ce sujet. Le 30 août 2016, l’intéressée a fait part de ses observations, en relevant que le SEM, eu égard à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral en lien avec la procédure d’approbation, ne pouvait pas entamer une procé- dure d’approbation en raison du fait qu’une instance cantonale de recours avait admis son pourvoi et que le SEM aurait pu porter cette décision de- vant l’autorité de recours supérieure du canton du Valais. O. Par décision du 14 octobre 2016, le SEM a refusé d’autoriser l’entrée en Suisse de Z._______ et a refusé de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de première instance s’est appuyée sur la procédure d’approbation telle que prévue aux art. 99 LEtr et 85 OASA. Elle a précisé que les art. 44 LEtr (recte : 43 LEtr), 47 al. 4 LEtr et 75 OASA s’appliquaient en l’espèce, dans la mesure où la demande de regroupement familial déposée par X._______ en faveur de sa fille Z._______ était tardive. Le SEM a nié l’existence de raisons familiales majeures justifiant la venue en Suisse de Z., estimant que sa grand-mère était encore en mesure de lui fournir une assistance minimale et que l’intéressée ne nécessitait plus la même attention qu’un enfant en bas âge. En outre, l’accident vasculaire cérébral dont avait été victime la grand-mère s’était produit bien avant la demande de regroupement familial et il n’était pas établi que Z. serait livrée à elle-même au Togo. Elle avait passé toute son enfance et le début de son adolescence dans son pays d’origine, où se trouvait son cercle social et familial, et son intérêt personnel commandait qu’elle continue à vivre au Togo, dans la mesure notamment où Z._______ n’avait plus revu sa mère depuis que cette der- nière était arrivée en Suisse. P. Par acte du 14 novembre 2016, X._______ a recouru auprès du Tribunal contre la décision précitée, en concluant principalement à son annulation
F-7029/2016 Page 6 et à l’octroi de l’autorisation sollicitée, et subsidiairement au renvoi du dos- sier à l’autorité intimée pour «instructions au sens des considérants». A titre préalable, elle a requis l’assistance judiciaire partielle. Dans son pourvoi, la recourante a repris le contenu de ses observations du 30 août 2016 en insistant sur le fait que le SEM aurait dû saisir le Tribunal cantonal valaisan s’il entendait contester la décision du CE-VS respectivement porter la cause devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public, dans la mesure où – en tant que titulaire d’une autorisation d’éta- blissement – elle pouvait se prévaloir d’un droit au regroupement familial en faveur de sa fille Z.. Pour le surplus, la recourante a fait valoir à nouveau que les conditions d’application de l’art. 47 al. 4 LEtr étaient remplies en l’espèce, notamment sous l’angle de l’intérêt supérieur de Z. à la rejoindre en Suisse. Par courrier du 24 janvier 2017, X._______ a retiré sa demande d’assis- tance judiciaire partielle. Q. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 18 mai 2017 en relevant que le pourvoi ne contenait aucun élé- ment susceptible de modifier son appréciation. Invitée à prendre position sur la réponse du SEM, la recourante a souligné, dans ses observations du 30 août 2017, que l’autorité intimée ne s’était pas déterminée sur l’argument avancé dans le recours du 14 no- vembre 2016, au sens duquel elle avait violé le droit fédéral en faisant ap- plication de l’art. 44 LEtr au lieu de l’art. 43 LEtr. Une copie de la réplique de la recourante a été transmise pour information à l’autorité intimée par ordonnance du 11 octobre 2017. R. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
F-7029/2016 Page 7 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’autorisation d’entrée et d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela- tion avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Le SEM peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
F-7029/2016 Page 8 Aux termes de l'art. 85 al. 1 OASA, le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail. Selon l’art. 85 al. 2 OASA, le Département fédéral de justice et police (DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établisse- ment ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation. L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers peut en outre soumettre une décision au SEM pour approbation afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (cf. art. 85 al. 3 OASA). 3.2 3.2.1 Dans un arrêt de principe du 30 mars 2015 (ATF 141 II 169), le Tri- bunal fédéral a modifié sa jurisprudence relative à la procédure d'approba- tion. La Haute Cour a en particulier jugé qu'il n'existait aucune base légale permettant au SEM de refuser son approbation lorsque l'autorisation liti- gieuse avait fait l'objet d'une décision prise sur recours par une instance cantonale de recours, dès lors que faute de base légale suffisante pour la sous-délégation effectuée par le Conseil fédéral à l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA dans sa teneur jusqu’au 1 er septembre 2015, la procédure d'ap- probation par le SEM ne pouvait trouver son fondement aux dispositions précitées (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.4 et arrêt du TF 2C_634/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.1). 3.2.2 Le Tribunal fédéral a cependant établi une distinction entre les cas dans lesquels l'autorisation litigieuse a fait l'objet d'une décision prise sur recours par une instance cantonale de recours et les situations qui concer- nent la collaboration entre le SEM et les autorités cantonales d'exécution de première instance (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3 et arrêts 2C_634/2014 consid. 3.1 in fine et 3.2 et 2C_967/2014 du 25 avril 2015 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a précisé que le SEM pouvait, dans l'exercice de son pouvoir de surveillance, émettre des directives administratives aux fins de concrétiser les dispositions de la LEtr et de fixer à l'attention des autorités d'exécution cantonales les cas à lui soumettre pour approbation (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.2). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que les autorités cantonales (de première instance) pouvaient, dans le cadre de l'assistance administrative, soumettre une décision au SEM, afin qu'il véri- fie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.2 et arrêt 2C_634/2014 consid. 3.1 in fine).
F-7029/2016 Page 9 3.2.3 La situation se présente sous un angle différent lorsque la procédure d'approbation par le SEM fait suite à une décision prise sur recours par une instance cantonale (généralement une autorité judiciaire) admettant le prin- cipe de l'octroi, respectivement la prolongation, d'un titre de séjour. En pa- reille hypothèse, le Tribunal fédéral a retenu dans son arrêt de principe du 30 mars 2015 que la procédure d'approbation par le SEM n'était pas ad- missible lorsque ce dernier pouvait porter la cause devant le Tribunal fédé- ral par la voie du recours des autorités (art. 89 al. 2 LTF). S'il n'est pas d'accord avec la décision de l'autorité cantonale de recours, le SEM doit donc saisir le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public, voire porter au préalable l'affaire devant l'instance cantonale de re- cours dans les cantons où il existe un double degré de juridiction (cf. art. 111 al. 2 LTF). Si le SEM ne fait pas usage de son droit de recours, il ne saurait, au travers de la procédure d'approbation, court-circuiter la dé- cision de l'instance cantonale de recours (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.4.3 ; arrêts du TF 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.1.1 et 2C_634/2014 consid. 3.2). 3.2.4 La qualité pour former un tel recours est cependant subordonnée à l'existence d'un droit à une autorisation en matière de droit des étrangers (art. 83 let. c ch. 2 LTF; ATF 141 II 169 consid. 4.4.4; arrêts 2C_739/2016 consid. 4.1.1 et 2C_634/2014 consid. 3.2). A défaut d'une telle prétention, le SEM ne peut remettre en cause la décision de l'autorité cantonale de recours que par la voie de la procédure d'approbation. En l'absence d'un droit à une autorisation de séjour, le SEM doit par conséquent conserver la possibilité d'ouvrir une procédure d'approbation quand bien même l'autori- sation litigieuse a fait l'objet d'une décision prise sur recours par une ins- tance cantonale de recours (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.4.4). 3.2.5 Le Tribunal fédéral entendait ainsi mettre un terme à une procédure qui conduisait à des résultats insatisfaisants, puisqu'elle permettait au SEM de refuser son approbation à l'octroi d'un titre de séjour pourtant ordonné par une autorité judiciaire cantonale, alors qu'il pouvait utiliser la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral pour s'en plaindre. Cette nouvelle jurisprudence visait également à limiter les décisions con- tradictoires émanant d'autorités judiciaires de même rang, ce qui est le cas lorsqu’un Tribunal cantonal admet l'octroi d'un titre de séjour, alors que le Tribunal administratif fédéral, confirmant la décision du Secrétariat d'Etat, le refuse (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.4.3 et arrêt 2C_634/2014 consid. 3.2 in fine).
F-7029/2016 Page 10 Il convient toutefois de relever que, dans le cas d’espèce, la décision ren- due le 4 juillet 2016 par le CE-VS n’émane pas d’une autorité judiciaire cantonale. Cependant, dans un arrêt ultérieur à l’ATF 141 II 169, le Tribunal fédéral a également pris en considération cette constellation en précisant que si le SEM n’était pas d'accord avec la décision de l'autorité cantonale de recours, il devait saisir le Tribunal fédéral par la voie du recours en ma- tière de droit public, voire porter au préalable l'affaire devant l'instance can- tonale de recours dans les cantons où il existait un double degré de juridic- tion et que, s’il ne faisait pas usage de son droit de recours, il ne saurait, au travers de la procédure d'approbation, court-circuiter la décision de l'ins- tance cantonale de recours (cf. arrêt du TF 2C_634/2014 consid. 3.2). 3.2.6 L’art. 85 OASA a certes été modifié par le Conseil fédéral en date du 12 août 2015. En application du nouvel art. 85 al. 2 OASA, le Conseil fé- déral a délégué son pouvoir réglementaire au DFJP, lequel a édicté l'ordon- nance du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). L'ordonnance, ainsi que le nouvel art. 85 OASA, sont entrés en vigueur le 1 er septembre 2015 (cf. art. 7 de l'ordonnance; RO 2015 2739 et RO 2015 2741). Toutefois, le nouvel art. 85 OASA et l’ordonnance précitée ne règlent que la question du défaut de base légale suffisante pour la procédure d’approbation liée à une sous-délégation de compétence non prévue par la loi, mais sont muets sur le fait que si le SEM ne fait pas usage de son droit de recours, il ne saurait, au travers de la procédure d'approbation, court-circuiter la décision de l'instance cantonale de recours (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6323/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.2.6), problématique relevée par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence précitée, confirmée encore récemment (cf. arrêt du TF 2C_739/2016 consid. 4.1.1). 3.3 En l'occurrence, la demande de regroupement familial déposée par X._______ a fait l'objet d'une décision prise sur recours le 4 juillet 2016 par une instance cantonale de recours (in casu le CE-VS), en application de l’art. 43 LEtr. Cette disposition confère un droit à une autorisation en ma- tière de droit des étrangers au sens de l’art. 83 let. c ch. 2 LTF, y compris – dans le cas d’une demande de regroupement familial déposée tardive- ment – lorsque des raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr sont invoquées (cf. arrêt du TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1).
F-7029/2016 Page 11 Par conséquent, le SEM aurait dû porter au préalable l'affaire devant la seconde instance cantonale de recours, soit la Cour de droit public du Tri- bunal cantonal valaisan, puisqu’il existe un double degré de juridiction dans ce canton, et, en cas de rejet de son recours, utiliser la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral pour s'en plaindre et non pas court-circuiter la décision de l’instance cantonale de recours au travers de la procédure d’approbation (cf. en ce sens arrêt du TF 2C_634/2014 con- sid. 3.2). 3.4 Le fait que le SEM, dans sa décision du 14 octobre 2016, ait de manière erronée basé son argumentation sur l’art. 44 LEtr n’a aucune influence sur l'issue de la présente procédure, étant donné que le Tribunal – conformé- ment au principe de l’application du droit d’office – doit appliquer les normes légales pertinentes à l’état de fait, sans être lié par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. consid. 2 supra). 3.5 Au surplus, bien qu’il ne ressorte pas du dossier de la cause que le CE- VS ait notifié sa décision du 4 juillet 2016 au SEM, il appert que l’autorité intimée a eu connaissance de celle-ci, au plus tard lorsque le dossier de Z._______ lui a été transmis pour approbation par le SPM-VS, soit le 15 juillet 2016. Il aurait donc été loisible au SEM de former un recours contre la décision de l’autorité cantonale de recours, dans les trente jours dès la transmission de ladite décision (cf. mutatis mutandis l’arrêt du TF 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 1.4). 3.6 Eu égard à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il s’ensuit que la déci- sion du SEM du 14 octobre 2016 doit être annulée. En effet, étant donné que les nouvelles dispositions légales adoptées en 2015 ne sont pas de nature à remettre en cause le point de vue du Tribunal fédéral exposé pré- cédemment (cf. consid. 3.2) et en l’état actuel de la législation relative à la procédure d’approbation, la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral garde toute sa pertinence, quand bien même la décision cantonale émane d’une instance cantonale de recours non judiciaire. Dès lors, l’autorité can- tonale d’exécution (en l’occurrence le SPM-VS) est en principe tenue de délivrer l’autorisation de séjour sollicitée par la recourante en faveur de Z._______ en conformité avec la décision rendue le 4 juillet 2016 par le CE-VS, sous réserve de motifs d’extinction survenus postérieurement à cette décision (cf. en ce sens arrêt du TF 2C_634/2014 consid. 4 et 5).
F-7029/2016 Page 12 4. 4.1 Vu les motifs exposés précédemment, le recours doit par conséquent être admis et la décision attaquée annulée. 4.2 Compte tenu de l’issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de pro- cédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Selon l'art. 64 al. 1 PA et l'art. 7 al. 1 FITAF, l'autorité de recours alloue, d'office ou sur requête, à la partie ayant gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés dans le cadre de la procédure de recours. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire de la recourante (qui n’exerce pas la profession d’avocat [art. 10 FITAF]), le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d’un montant de 1’000 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
F-7029/2016 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du SEM du 14 octobre 2016 est annu- lée. 2. La cause est renvoyée au Service de la population et des migrations du canton du Valais afin qu’il statue dans le sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant de 1'200 francs, versée le 7 février 2017, sera restituée à la recourante par le Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt. 4. Un montant de 1’000 francs est alloué à la recourante à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure.
Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire ; annexe : formulaire «adresse de paiement» à retourner au Tribunal dûment rempli) – à l'autorité inférieure, avec dossiers (...) en retour – en copie au Service de la population et des migrations du canton du Valais, dossier VS (...) en retour, pour exécution du ch. 2 du présent dispositif
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège :
Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix
F-7029/2016 Page 14 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :