B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-7017/2023
Ar r ê t du 13 s e p t e m b r e 2 0 2 4 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Susanne Genner, Regula Schenker Senn, juges, Claudine Schenk, greffière.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Attribution (changement de canton) de personnes à pro- téger à un canton (statut S) ; décision du SEM du 17 no- vembre 2023.
F-7017/2023 Page 2 Faits : A. A.a Le 23 mai 2023, A._______ (ressortissante ukrainienne, née le (...) 1982), agissant pour elle-même et pour son fils B._______ (ressortissant ukrainien, né le (...) 2015), a déposé une demande de protection en Suisse. A.b Par décision du 1 er juin 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) a mis les intéressés au bénéfice de la protection provisoire (respectivement du statut de protection S) et les a attribués au canton de Zurich. A.c Le 26 juin 2023, soit avant l’entrée en force de cette décision, la prénommée a contesté celle-ci en tant qu’elle portait sur la question de l’attribution cantonale, et a sollicité d’être nouvellement attribuée au canton de Vaud avec son fils, au motif que sa sœur et son neveu (le fils de cette dernière) résidaient dans ce canton. A.d Par décision du 5 juillet 2023, le SEM a reconsidéré sa décision d’attri- bution cantonale et a nouvellement attribué les intéressés au canton de Vaud. A.e Le 31 août 2023, la prénommée a adressé au SEM une demande de changement de canton, dans laquelle elle a exprimé le souhait d’être transférée avec son fils dans le canton de Zurich, au motif que son compagnon, un requérant d’asile afghan, résidait dans ce canton. A.f Dans sa détermination du 14 septembre 2023 (date du sceau postal), l’intéressée, en réponse à une demande de renseignements du SEM, a expliqué avoir fait la connaissance de son compagnon environ trois mois auparavant, alors qu’ils étaient tous deux hébergés dans un foyer sis dans le canton de Zurich. A.g Par courrier du 18 septembre 2023, le SEM, constatant notamment que cette requête n’était pas motivée par une « revendication du principe de l’unité de la famille nucléaire élargie » ou par une « vulnérabilité particulière reconnue », a rendu la prénommée attentive au fait que le changement de canton sollicité nécessitait le consentement des deux cantons concernés. A.h Le même jour, il a transmis ladite requête aux autorités cantonales de A.h migration compétentes, en leur impartissant un délai pour faire
F-7017/2023 Page 3 A.h connaître leur position. Il les a avisées que, sans réponse dans ce A.h délai, il considérerait qu’elles avaient consenti au changement de A.h canton sollicité.Le 21 septembre 2023, soit dans le délai imparti, l’auto- rité de migration du canton de Zurich a fait part de son opposition au chan- gement de canton sollicité. L’autorité vaudoise compétente n’a, quant à elle, pas réagi. A.i Dans une écriture datée du 27 septembre 2023 (adressée au SEM), l’intéressée a confirmé sa volonté de changer de canton. A.j Par courrier du 18 octobre 2023, le SEM a informé la prénommée de son intention de rejeter sa requête au regard du refus exprimé par l’autorité de migration du canton de Zurich, et lui a imparti un délai, échéant le 1 er no- vembre 2023, pour prendre position. A.k Dans sa détermination du 24 octobre 2023, l’intéressée s’est derechef prévalue de sa relation avec son compagnon résidant (et travaillant) à X._______. Elle a par ailleurs invoqué que le foyer vaudois dans lequel elle était hébergée avec son fils était situé dans un village éloigné de toute in- frastructure et que leur transfert dans le canton de Zurich, où l’infrastructure était bien développée et où vivait une communauté ukrainienne très unie, contribuerait à leur bien-être et à leur intégration sociale. A.l Le 31 octobre 2023, la prénommée a adressé au SEM un second for- mulaire de demande de changement de canton, dans lequel elle a nouvel- lement fait valoir que le changement de canton sollicité était motivé par son souhait de prendre soin de son frère malade, qui était attribué au canton de Zurich. Dans une écriture datée du même jour, elle a expliqué que son frère souf- frait d’une grave maladie, que ce fait était attesté par un certificat d’inspec- tion établi le 15 février 2023 par une commission d’experts désignée par le Ministère de la santé ukrainien et que, « pour maintenir et restaurer sa ca- pacité de travail », son frère avait besoin d’un suivi médical étroit, d’un ré- gime alimentaire adapté et d’une « assistance externe constante ». Elle a précisé qu’elle et son frère avaient vécu dans la même ville avant leur dé- part d’Ukraine, de sorte qu’ils étaient proches. A l’appui de cette écriture, elle a notamment versé en cause une copie du permis S ayant été délivré en avril 2023 à son frère, ainsi qu’un extrait d’un rapport médical de l’Hôpi- tal universitaire de Zurich du 8 mars 2023, attestant que son frère souffrait d’une insuffisance rénale chronique ayant nécessité l’instauration d’une dialyse.
F-7017/2023 Page 4 B. Par décision du 17 novembre 2023, le SEM a rejeté la demande de chan- gement de canton du 31 août 2023, au motif que les conditions requises par la législation au sens large et par la « circulaire du SEM du 22 avril 2022 » pour pouvoir obtenir un changement de canton nonobstant le refus exprimé par les cantons concernés ou par l’un d’entre eux (telles notam- ment la « revendication du principe de l’unité de la famille nucléaire élar- gie » ou l’existence d’une « vulnérabilité particulière reconnue ») n’étaient pas réalisées. Dite autorité a retenu en substance que les relations entre concubins n’étaient susceptibles de justifier la mise en œuvre de l’art. 8 par. 1 CEDH (RS 0.101) qu’en présence d’un concubinage de longue durée assimilable au mariage, et que la relation entre la requérante et son compagnon, d’une durée de cinq mois, ne satisfaisait pas à ces exigences. En outre, sans nier que le frère de la requérante souffrait de problèmes de santé avérés, elle a observé que la notion de vulnérabilité devait être comprise dans un sens restrictif et n’était notamment pas donnée lorsque, comme en l’espèce, la prise en charge de la personne vulnérable avait jusque-là pu être organisée d’une autre manière et qu’aucun document médical n’attestait que cette personne avait besoin d’un « soutien aigu [actuel ou futur] » de ses proches dans sa vie quotidienne au point de nécessiter un changement de canton de ces derniers. C. Le 18 décembre 2023, A._______, agissant pour elle-même et pour son fils, a recouru contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou Tribunal), en concluant à l’annula- tion de cette décision et à ce que leur demande de changement de canton soit admise. Elle a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Reprenant en substance le contenu de son écriture du 31 octobre 2023, elle a fait valoir que l’aide qu’elle et son compagnon pouvaient apporter à son frère assurerait à ce dernier une meilleure prise en charge et permettrait d’économiser des frais à la collectivité publique. A l’appui du recours, elle a produit une attestation médicale du 16 décembre 2023, indiquant que son frère avait besoin de soutien dans sa vie quotidienne. D. Par décision incidente du 9 février 2024, le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire gratuite contenue dans le recours et invité
F-7017/2023 Page 5 l’intéressée à verser une avance de frais. Celle-ci a été réglée dans le délai imparti. E. Dans une écriture datée du 19 mars 2024 (adressée spontanément au SEM, qui l’a transmise au Tribunal pour raison de compétence), la recourante a apporté des précisions au sujet des circonstances l’ayant amenée à solliciter son transfert et celui de son fils dans le canton de Zurich, faisant notamment valoir qu’elle et son fils rencontraient des difficultés psychologiques du fait qu’ils étaient contraints de vivre séparés de son compagnon. Dans cette écriture, l’intéressée a nouvellement fait valoir que l’une de ses tantes résidait dans le canton de Zurich, que cette tante s’était jusque-là occupée de son frère, que celle-ci n’était toutefois plus en mesure de prendre soin de lui en raison de son âge avancé et de ses propres problèmes de santé, raison pour laquelle son transfert et celui de son fils dans le canton de Zurich était indispensable. F. Dans sa réponse du 9 avril 2024, le SEM a conclu au rejet du recours, en renvoyant à la motivation qu’il avait développée dans la décision querellée. G. Par ordonnance du 11 avril 2024, le Tribunal a imparti à la recourante un délai, échéant le 13 mai 2024, pour se déterminer sur la réponse du SEM. Dans sa réplique du 13 mai 2024, l’intéressée a précisé l’argumentation qu’elle avait précédemment développée. Elle a invoqué en substance que son compagnon (avec lequel elle entretenait désormais une relation depuis « environ un an ») et son frère appartenaient tous deux à la « famille nu- cléaire élargie » et qu’un rapport de dépendance était donné dans les deux cas, dès lors qu’elle et son fils, rendus vulnérables par « la souffrance émo- tionnelle » que leur occasionnait leur séparation d’avec son compagnon, se trouvaient dans un rapport de dépendance vis-à-vis de celui-ci, et que son frère, qui se trouvait dans « l’incapacité d’exécuter des tâches ména- gères de manière autonome » en raison de ses problèmes de santé, se trouvait dans un rapport de dépendance vis-à-vis d’elle. A l’appui de sa réplique, l’intéressée a notamment produit une attestation médicale du 26 avril 2024, constatant qu’elle faisait l’objet d’un suivi psy- chothérapeutique depuis le mois de février 2024 et qu’un antidépresseur lui était actuellement administré.
F-7017/2023 Page 6 H. Le 16 mai 2024, la recourante a versé en cause une nouvelle attestation médicale, datée du 3 mai 2024, indiquant que son fils, du fait qu’il présen- tait « des difficultés dans la gestion émotionnelle », faisait l’objet d’un suivi pédopsychiatrique depuis le mois de janvier 2024. I. Les autres faits et moyens contenus dans les écritures susmentionnées seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Les décisions de refus de changement de canton d'attribution rendues par le SEM à l’encontre des personnes soumises au droit d’asile peuvent être déférées au Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l’espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 31 à 33 LTAF [RS 173.32], en particulier l’art. 33 let. d LTAF, ainsi que l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], dispositions applicables par renvoi des art. 6 et 105 de la Loi sur l’asile [LAsi, RS 142.31]). 1.2 Les recourants – soit la recourante et son fils âgé de huit ans (lequel agit par l’entremise de sa mère, en sa qualité de représentante légale) – ont qualité pour recourir, et leur recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA [RS 172.021], dispositions applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et de l'art. 6 LAsi, en relation avec l'art. 108 al. 6 LAsi). 1.3 Selon l’art. 27 al. 3 LAsi, disposition qui constitue une lex specialis par rapport à la règle générale ancrée à l’art. 106 al. 1 LAsi (cf. art. 106 al. 2 LAsi), les décisions rendues en matière de répartition intercantonale de requérants d’asile ne peuvent être attaquées que pour violation du principe de l’unité de la famille. L’art. 27 LAsi, ainsi que les art. 21 et 22 de l’Ordon- nance 1 sur l’asile (OA 1, RS 142.311), dispositions qui régissent la réparti- tion intercantonale (respectivement l’attribution cantonale et le change- ment de canton) des requérants d’asile, sont applicables par analogie aux personnes à protéger ou ayant obtenu la protection provisoire (respecti- vement le statut de protection S), par renvoi de l’art. 72 LAsi et de l’art. 44 OA 1 (dans ce contexte, cf. également l’art. 68 al. 2 LAsi, auquel se réfère l’art. 106 al. 2 LAsi). Dans la mesure où le pouvoir de cognition du Tribunal est limité à l’examen de la question de la violation du principe de l’unité de la famille, le recours doit être déclaré irrecevable s’il n’est pas fondé sur ce
F-7017/2023 Page 7 grief (cf. ATAF 2012/2 consid. 2.2, jurisprudence confirmée notamment par l’arrêt du TAF F-2074/2023 du 23 mai 2024 consid. 3.1, et la jurisprudence citée). Or, les recourants contestent la décision de refus de changement de canton querellée en se prévalant précisément de leurs relations avec des proches vivant dans un autre canton et, partant, d’une violation du principe de l’unité de la famille. 1.4 En conséquence, toutes les conditions de recevabilité du recours sont remplies, de sorte qu’il convient d’entrer en matière sur celui-ci. 2. 2.1 Le SEM attribue la personne à protéger à un canton (canton d'attribu- tion) en prenant en considération les intérêts légitimes du canton et de la personne à protéger (cf. art. 27 al. 3 LAsi, applicable par renvoi de l’art. 72 LAsi). Il ne décide de changer une personne à protéger (respectivement une personne au bénéfice de la protection provisoire) de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du prin- cipe de l’unité de la famille ou en cas de menace grave pesant sur cette personne ou sur d’autres personnes (cf. art. 22 al. 2 OA 1, applicable par renvoi de l’art. 44 OA 1). 2.2 L'étendue de la protection garantie par le principe de l'unité de la famille au sens de l’art. 27 al. 3 LAsi correspond à celle du droit au respect de la vie familiale ancré à l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 à 4.1.4). Selon la jurisprudence constante, l’art. 8 par. 1 CEDH, sous l’angle de la protection de la vie familiale (respectivement du principe de l’unité de la famille), confère à un ressortissant étranger, à certaines conditions, un droit au regroupement familial avec un membre de sa famille ou de sa parenté au bénéfice d’un droit de présence assuré en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 146 I 185 consid. 5.2 et 6.1, 144 II 1 consid. 6.1 ; ATAF 2007/45 consid. 5.3) :
F-7017/2023 Page 8 grands-parents et petits-enfants, entre neveux et nièces et/ou oncles et tantes), le droit au regroupement familial suppose l’existence d’un rapport de dépendance particulier (qui va au-delà des liens affectifs normaux) entre les personnes concernées, en raison d’un handicap (physique ou mental) ou d’une maladie grave par exemple (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3, 145 I 227 consid. 3.1, 144 II 1 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 3.1, 120 Ib 257 consid. 1d-e ; cf. également les arrêts du TF 2C_164/2024 du 24 avril 2024 consid. 4.2, et 2C_665/2022 du 20 sep- tembre 2022 consid. 3.2.1) ;
F-7017/2023 Page 9 ordonnance administrative. Cet acte sera néanmoins désigné ci-après : « circulaire du 22 avril 2022 », conformément aux indications figurant dans la décision querellée et sur le site Internet du SEM, même si le terme de « circulaire » – qui ne ressort pas de l’acte lui-même – n’est pas adéquat (sur l’ensemble de ces questions, cf. arrêt du TAF F-2074/2023 du 23 mai 2024 consid. 4.4 à 4.4.3). 2.3.2 Sous la rubrique « changement de canton », la circulaire du 22 avril 2022 prévoit qu’en cas de revendication du principe de l’unité de la famille, les demandes de changement de canton sollicitées « après l’entrée en force de la décision d’attribution » seront acceptées (autrement dit seront admises indépendamment du consentement des cantons concernés) dans deux cas de figure :
3.1 En l’espèce, il convient d’examiner si les relations que la recourante et son fils entretiennent avec son compagnon et avec son frère résidant dans le canton de Zurich sont susceptibles de justifier la mise en œuvre du prin- cipe de l'unité de la famille au sens de l’art. 27 al. 3 LAsi (en relation avec l’art. 22 al. 2 OA 1), autrement dit si les recourants peuvent se prévaloir d’un droit au regroupement familial avec ces personnes fondé sur l’art. 8 par. 1 CEDH et la jurisprudence y relative (cf. consid. 2.2 supra) ou sur la circulaire ayant été édictée le 22 avril 2022 à l’intention des personnes en quête de protection en provenance d’Ukraine (cf. consid. 2.3.2 supra). 3.2 Avant de procéder à cet examen, un bref rappel des faits à la base de de la présente procédure s’impose.
F-7017/2023 Page 10 Pour ce faire, le Tribunal se fonde sur le dossier du Tribunal (ci-après : dossier TAF) et sur les trois dossiers de l’autorité inférieure : celui relatif à la demande de protection provisoire (ci-après : dossier SEM 1), celui relatif à la demande de changement de canton ayant été déposée avant l’entrée en force de la décision d’attribution cantonale (ci-après : dossier SEM 2) et celui relatif à la demande de changement de canton ayant été présentée après l’entrée en force de cette décision (ci-après : dossier SEM 3). Ainsi qu’il appert des dossiers de la cause, la recourante a déposé une demande de protection en Suisse (pour elle et son fils) au mois de mai 2023 (cf. dossier SEM 1, pce 6), alors que son frère – qui était arrivé en Suisse au mois de mars 2023 – était attribué au canton de Zurich depuis le mois d’avril 2023 (cf. dossier SEM 3, pce 11, annexe 2). Bien que la recourante ait, elle aussi, été attribuée avec son fils au canton de Zurich (où vivait son frère) par décision du 1 er juin 2023 (cf. dossier SEM 1, pce 17), elle a contesté cette décision d’attribution cantonale avant son en- trée en force et sollicité d’être nouvellement attribuée au canton de Vaud (où vivaient sa sœur et le fils de celle-ci), demande à laquelle l’autorité inférieure a fait droit, par décision du 5 juillet 2023 (cf. dossier SEM 2, pces 1 et 2). Cette décision étant entrée en force, l’intéressée et son fils ont été installés dans un foyer sis dans le canton de Vaud, foyer dans lequel ils sont encore actuellement hébergés (cf. dossier SEM 3, pce 1). Dans sa demande de changement de canton du 31 août 2023 (requête qui est à la base de la présente procédure), la recourante a sollicité d’être transférée avec son fils dans le canton de Zurich, au motif que son compa- gnon résidait à X._______ (cf. dossier SEM 3, pce 1). Dans le cadre de la présente procédure de recours, elle expliquera à ce propos que, suite à son attribution au canton de Vaud, sa relation avec sa sœur s’était rapide- ment détériorée, alors que sa relation avec son compagnon s’était appro- fondie (cf. dossier TAF, pce 6). Ni dans sa demande de changement de canton du 31 août 2023, ni dans ses écritures ultérieures des 14 et 27 sep- tembre 2023 et du 24 octobre 2023 (cf. dossier SEM 3, pces 3, 7 et 10), l’intéressée ne s’est prévalue des problèmes de santé de son frère résidant dans le canton de Zurich. Elle a tout au plus invoqué des motifs de conve- nance personnelle (cf. dossier SEM 3, pce 10), faisant notamment valoir que le canton de Zurich offrait une infrastructure bien plus développée que le village vaudois où était situé le foyer dans lequel elle était hébergée avec son fils et que le changement de canton sollicité contribuerait ainsi à leur bien-être (cf. dossier SEM 3, pce 10). Ce n’est que dans la dernière déter- mination qu’elle a adressée à l’autorité inférieure en date du 31 octobre 2023 que la recourante, se fondant notamment sur un extrait d’un rapport
F-7017/2023 Page 11 médical du 8 mars 2023 concernant son frère, s’est prévalue, pour la pre- mière fois (depuis sa venue en Suisse), des problèmes de santé dont celui- ci est affecté (cf. dossier SEM 3, pce 11 et annexe 3). Ainsi qu’il appert de l’argumentation développée par la recourante dans son écriture du 19 mars 2024 et dans sa réplique du 13 mai 2024 (cf. dos- sier TAF, pces 6 et 10), le changement de canton sollicité par celle-ci est motivé, en premier lieu, par son souhait de vivre auprès de son compagnon résidant dans le canton de Zurich et, en second lieu, par son souhait d’ap- porter son soutien à son frère malade (cf. les deux premières pages des écritures susmentionnées). On relèvera, enfin, qu’à la troisième (et der- nière page) de son écriture du 19 mars 2024, la recourante s’est prévalue, pour la première fois, de la présence de l’une de ses tantes dans le canton de Zurich. Elle a invoqué à ce propos que cette tante (âgée de près de 70 ans), qui s’était jusque-là occupée de son frère malade, n’était plus en mesure, en raison de son âge avancé et de son état de santé, d’apporter à ce dernier le soutien dont il avait besoin. 4. 4.1 Au regard de l’argumentation développée par la recourante dans ses écritures successives (cf. consid. 3.2 supra), le Tribunal examinera, en pre- mier lieu, si l’intéressée et son fils peuvent se prévaloir d’un droit au re- groupement familial avec son compagnon résidant dans le canton de Zu- rich. 4.2 D’emblée, il sied de constater que la circulaire du 22 avril 2022 ne pré- voit pas la possibilité – pour les personnes en quête de protection en pro- venance d’Ukraine – de se prévaloir d’un droit au regroupement familial avec un concubin ou une concubine (cf. la réglementation prévue par cette circulaire en matière de « répartition intercantonale » et de « changement de canton » ; s’agissant plus spécialement de la réglementation prévue par cette circulaire en matière de changement de canton sollicité « après l’en- trée en force » de la décision d’attribution cantonale, cf. consid. 2.3.2 su- pra). Par conséquent, la question de savoir si la relation de concubinage que la recourante dit entretenir avec son compagnon est de nature à fonder un droit au regroupement familial doit être examinée exclusivement à la lumière de l’art. 8 CEDH et de la jurisprudence y relative (cf. consid. 2.2 supra). Selon la jurisprudence constante relative à l’art. 8 CEDH, les concubins (ou fiancés) n’appartiennent pas à la « famille nucléaire » (sur cette notion, cf. consid. 2.2 supra), raison pour laquelle ils ne sont pas habilités à se
F-7017/2023 Page 12 prévaloir du droit au respect de la vie familiale garanti par cette norme con- ventionnelle, sous réserve de circonstances particulières, telles une rela- tion de concubinage assimilable à un mariage (par sa nature, sa durée et sa stabilité), la présence d’enfants communs ou l’existence d’un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. consid. 2.2 supra, et la jurisprudence citée ; dans le même sens, cf. également les arrêts du TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 6.1, 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1). Dans ce contexte, il a été jugé que la communauté de vie entre les concu- bins devait en principe présenter une composante spirituelle, corporelle et économique (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3, 118 II 235 consid. 3b ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.2) et qu'en droit des étrangers, une durée de vie com- mune (à savoir une cohabitation) de trois ans était insuffisante (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3). En l’occurrence, il ressort des renseignements apportés par la recourante que celle-ci a fait la connaissance de son compagnon dans le foyer zuri- chois dans lequel elle et son fils étaient hébergés à partir du 7 juin 2023 (cf. dossier TAF, pce 6, et dossier SEM 3, pce 3). Leur liaison dure donc depuis moins de seize mois. En outre, même si le compagnon de la recou- rante a été autorisé – durant les mois de septembre 2023 à janvier 2024, ainsi qu’en mars 2024 – à passer deux à trois nuits par mois dans le foyer vaudois dans lequel celle-ci est hébergée avec son fils (cf. dossier TAF, pce 6, annexe 1), les intéressés n’ont jamais formé une véritable commu- nauté de vie. Enfin, les intéressés n’ont pas d’enfants communs et les dos- siers de la cause ne contiennent pas d’indices concrets d’un mariage sé- rieusement voulu et imminent. Dans ces circonstances, force est de conclure, à l’instar de l’autorité infé- rieure, que la relation de concubinage que la recourante dit entretenir avec son compagnon ne justifie pas la mise en œuvre de l’art. 8 par. 1 CEDH. En outre, ainsi qu’il a été relevé précédemment, une telle relation n’est pas de nature à fonder un droit au regroupement familial en vertu de la circu- laire susmentionnée. 4.3 Dans ses écritures, la recourante a également fait valoir qu’elle et son fils se trouvaient – en raison des problèmes psychiques dont ils étaient af- fectés – dans une situation de vulnérabilité les plaçant dans un rapport de dépendance vis-à-vis de son compagnon. La question se pose dès lors de savoir si les intéressés peuvent se prévaloir, pour des motifs médicaux, d’un droit au regroupement familial avec ce dernier fondé sur l’art. 8 par. 1 CEDH (et la jurisprudence y relative) ou sur la circulaire du 22 avril 2022.
F-7017/2023 Page 13 A ce propos, il sied de relever que ladite circulaire, tant dans sa version française que dans ses versions allemande et italienne, limite le cercle des « personnes vulnérables » pouvant se réclamer d’un droit au regroupe- ment familial en lien avec des problèmes médicaux aux « personnes han- dicapées ou souffrant de graves problèmes de santé ou d’infirmités liées à l’âge », autrement dit aux personnes affectées d’un handicap ou d’une ma- ladie grave. Sur ce plan, l’étendue de la protection conférée par cette cir- culaire ne dépasse donc pas celle du droit au respect de la vie familiale ancré à l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. consid. 2.2 supra). Or, il est significatif de constater que ce n’est que plusieurs mois après le dépôt du recours (à savoir dans son écriture du 19 mars 2024 et dans sa réplique du 13 mai 2024) que la recourante a invoqué, pour la première fois, qu’elle et son fils souffraient de problèmes de santé et, plus précisé- ment, de difficultés psychologiques (cf. dossier TAF, pces 6 et 10). En outre, l’intéressée a attribué ces difficultés essentiellement à « la souf- france émotionnelle » que leur occasionnait leur séparation d’avec son compagnon (cf. dossier TAF, pce 10), une personne qu’ils ne connaissent pourtant que depuis le mois de juin 2023 et avec laquelle ils n’ont jamais formé une véritable communauté de vie (cf. consid. 4.2 supra). De surcroît, rien n’indique, au regard des documents médicaux succincts ayant été ver- sés en cause au stade de la réplique et après l’échange d’écritures (cf. dossier TAF, pces 10 et 11, avec annexes), que les recourants seraient affectés d’une grave maladie psychique et/ou de troubles mentaux ou com- portementaux sévères. En effet, dans leurs attestations médicales des 26 avril et 3 mai 2024, les médecins signataires se sont bornés à constater laconiquement que les intéressés faisaient l’objet d’un suivi psychothéra- peutique (respectivement pédopsychiatrique) depuis le début de l’année 2024, que le recourant rencontrait « des difficultés dans la gestion émo- tionnelle » et qu’un antidépresseur (un comprimé de Brintellix 10 mg par jour) avait été prescrit à la recourante, sans mentionner les diagnostics ayant été posés selon la Classification internationale des maladies (CIM-11), ni les causes de leurs problèmes psychiques. Quant au « certifi- cat d’incapacité » du 25 janvier 2024, il indique simplement que le recou- rant s’était trouvé (pour une raison indéterminée) dans l’incapacité de se rendre à l’école du 18 au 25 janvier 2024, et que cette incapacité avait pris fin dès le 26 janvier 2024. Or, il est patent que si la recourante et son fils avaient été affectés d’un handicap (physique ou mental) ou d’une maladie grave, celle-ci en aurait informé l’autorité inférieure dès son arrivée en Suisse ou, à tout le moins, au cours de la procédure de première instance, et n’aurait pas manqué de produire des rapports médicaux en bonne et due forme, présentant une anamnèse retraçant leurs antécédents médicaux et
F-7017/2023 Page 14 indiquant à tout le moins les causes de leurs problèmes médicaux et les diagnostics ayant été posés. Dans la mesure où leurs problèmes de santé (tels qu’ils ressortent du dos- sier) ne présentent pas un degré de gravité suffisant pour justifier la mise en œuvre de l’art. 8 CEDH, la recourante et son fils ne sauraient être con- sidérés comme des « personnes vulnérables » au sens de la circulaire du 22 avril 2022. Dans ces conditions, la question de savoir si l’intéressée peut se prévaloir d’un droit au regroupement familial vis-à-vis de son com- pagnon fondé sur des motifs médicaux – à savoir si ce dernier, au regard de la durée limitée et de la nature de leur relation (cf. consid. 4.2 supra), peut être considéré comme un « proche parent faisant partie de la famille élargie » au sens de la jurisprudence relative à l’art. 8 CEDH (cf. con- sid. 2.2 supra) ou comme « un proche ne faisant pas partie de la famille nucléaire élargie » (« eine enge Bezugsperson ausserhalb der erweiterten Kernfamilie », « una persona di riferimento importante esterna alla famiglia nucleare estesa ») au sens de la circulaire du 22 avril 2022 (cf. con- sid. 2.3.2 supra) – peut être laissée indécise. 4.4 Sur le vu de ce qui précède, la recourante et son fils ne peuvent donc pas se prévaloir d’un droit au regroupement familial avec son compagnon résidant dans le canton de Zurich. 5. 5.1 Il convient encore d’examiner si la recourante peut se réclamer d’un droit au regroupement familial avec son frère résidant dans le canton de Zurich, en raison des problèmes de santé dont celui-ci est affecté. 5.2 Ainsi qu’il a été relevé précédemment (cf. consid. 2.2 supra), le droit au regroupement familial fondé sur l’art. 8 par. 1 CEDH (et la jurisprudence y relative) suppose, dans les relations au sein de la « famille élargie » (notion qui comprend notamment les relations entre frères et sœurs), que l’une des personnes concernées se trouve, vis-à-vis du proche parent, dans un « rapport de dépendance » en raison de sa vulnérabilité, par exemple du fait qu’elle est affectée d’un handicap ou d’une maladie grave. Il en va de même du droit au regroupement familial prévu par la circulaire du 22 avril 2022 entre « proches ne faisant pas partie de la famille nucléaire élargie » (notion qui, telle que définie par cette circulaire, comprend notamment les frères et sœurs) ; en effet, dans ce cas de figure, le droit au regroupement familial prévu par ladite circulaire suppose, lui aussi, que l’une des per- sonnes concernées (la « personne vulnérable ») se trouve, vis-à-vis du proche parent, dans un lien de dépendance en raison de sa vulnérabilité,
F-7017/2023 Page 15 en particulier en raison de son jeune âge (en tant que « mineur non accom- pagné ») ou du fait qu’elle est affectée d’un handicap ou d’une maladie grave (en tant que « personne handicapée ou souffrant de graves pro- blèmes de santé ou d’infirmités liées à l’âge »), si bien que le changement de canton sollicité permettrait d’améliorer les conditions de la prise en charge de la personne vulnérable (cf. consid. 2.3.2 supra). Selon la jurisprudence constante relative à l’art. 8 par. 1 CEDH, un rapport de dépendance particulier est donné, pour des raisons médicales, si le handicap ou la maladie grave dont la personne est affectée rend absolu- ment nécessaire une assistance importante dans la vie quotidienne (voire des soins permanents) que seul son proche parent est en mesure de lui prodiguer ; l'élément déterminant pour pouvoir se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH tient dans l'absolue nécessité pour la personne atteinte dans sa santé de pouvoir bénéficier de l’assistance du proche parent concerné, faute de pouvoir faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (cf. arrêts du TF 2C_788/2022 du 6 novembre 2023 consid. 7.1, 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 6.1, 2C_471/2019 du 25 sep- tembre 2019 consid. 4.1 à 4.3, et la jurisprudence citée ; dans le même sens, cf. notamment l’arrêt du TAF F-1827/2020 du 9 avril 2020 consid. 4.3). 5.3 En l’espèce, le Tribunal ne conteste pas que le frère de la recourante souffre d’un problème de santé sérieux et que, de ce fait, un soutien dans sa vie quotidienne apparaît souhaitable. Il ressort en effet du rapport médical du 8 mars 2023 ayant été versé en cause (en extrait) à l’appui de la demande de changement de canton liti- gieuse (cf. dossier SEM 3, pce 11, annexe 3) que le frère de la recourante présente une insuffisance rénale chronique ayant nécessité l’instauration d’une dialyse. Quant à l’attestation médicale du 6 décembre 2023 ayant été annexée au recours (cf. dossier TAF, pce 1, annexe 3), elle indique que l’intéressé a besoin d’un soutien dans sa vie quotidienne (« dass oben ge- nannter Patient Unterstützung im Alltag benötigt »), en particulier pour les tâches ménagères. 5.4 La question se pose toutefois de savoir si, en raison des problèmes de santé dont il est affecté, le frère de la recourante se trouve, vis-à-vis de celle-ci, dans un lien de dépendance, tel que prévu par la jurisprudence relative à l’art. 8 par. 1 CEDH et par la circulaire du 22 avril 2022 (cf. consid. 5.2 supra).
F-7017/2023 Page 16 5.4.1 Dans ce contexte, il est significatif de constater que, lors de l’arrivée de la recourante en Suisse, son frère était déjà attribué au canton de Zu- rich, où il était soigné pour ses problèmes de santé (cf. dossier SEM, pce 11, annexes 3 et 4) ; quand bien même l’intéressée – qui s’est dite proche de son frère (cf. let. A.l supra) – avait initialement été attribuée au canton de Zurich et aurait pu rester vivre dans ce canton (auprès de son frère), elle a toutefois sollicité d’être nouvellement attribuée au canton de Vaud, demande à laquelle l’autorité inférieure a fait droit (cf. consid. 3.2 supra). Or, de toute évidence, la recourante n’aurait pas sollicité son attribution au canton de Vaud, si son frère avait alors été tributaire de son soutien au quotidien et, partant, de sa présence sur place. Tout porte donc à penser que son frère est parvenu à s’organiser seul dans sa vie quotidienne après son arrivée en Suisse, éventuellement avec le soutien d’une tante (ou d’autres connaissances) résidant dans le canton de Zurich et/ou grâce au réseau mis en place par ses thérapeutes, en recourant notamment aux services d’une aide-ménagère. Force est par ailleurs de constater que la recourante, si elle s’est certes prévalue d’une « aggravation de l’état géné- ral » de son frère (cf. dossier SEM 3, pce 11 ; cf. également dossier TAF, pce 6, p. 2 in fine), n’a produit aucun rapport médical susceptible d’étayer ses dires. L’intéressée n’a donc pas démontré que les problèmes de santé dont son frère est affecté se seraient récemment péjorés, ni a fortiori que cette dégradation serait significative et aurait eu des répercussions impor- tantes sur la vie quotidienne de celui-ci, au point de nécessiter une réorga- nisation de sa prise en charge. Quant à l’attestation médicale du 6 sep- tembre 2023 (cf. dossier TAF, pce 1, annexe 3), elle se borne à constater de manière très générale que le frère de la recourante a besoin d’un sou- tien dans sa vie quotidienne (en particulier pour les tâches ménagères), mais n’indique pas que ce soutien devrait impérativement être apporté par l’intéressée, ni les raisons pour lesquelles l’organisation précédemment mise en place s’avérerait désormais inadéquate ou insuffisante. On relè- vera, au demeurant, que la recourante n’a jamais versé en cause une quel- conque déclaration écrite de son frère confirmant que celui-ci serait tribu- taire de son soutien au quotidien. De surcroît, l’intéressée n’a produit, à ce jour, qu’un extrait (à savoir la première page) d’un rapport médical (daté du 8 mars 2023) concernant son frère mentionnant le diagnostic posé (cf. dos- sier SEM 3, pce 11, annexe 3), ce qui laisse à penser que celui-ci ne lui donne pas accès à son dossier médical. Dans ces conditions, rien n’in- dique que son frère souhaiterait l’impliquer dans sa vie quotidienne et dans la gestion de ses affaires courantes. Enfin, la recourante n’a jamais versé en cause le moindre document médi- cal concernant sa tante résidant dans le canton de Zurich. Il n’est donc pas
F-7017/2023 Page 17 démontré que cette tante, à supposer que celle-ci se soit réellement occu- pée de son frère (ce qui n’est pas établi), ne serait plus en mesure de pren- dre soin de lui en raison d’une péjoration récente de son état de santé. 5.4.2 En conséquence, rien ne permet de penser, faute d’éléments con- crets allant dans ce sens, que le frère de la recourante se trouverait, vis-à- vis de celle-ci, dans un lien de dépendance, tel que prévu par la jurispru- dence relative à l’art. 8 par. 1 CEDH et par la circulaire du 22 avril 2022 (cf. consid. 5.2 supra), en raison des problèmes de santé dont il est affecté. Le Tribunal estime, en particulier, qu’on ne saurait retenir, en l’absence d’un lien de dépendance avéré entre la personne vulnérable et le proche parent concerné (comme c’est le cas en l’espèce), que le changement de canton sollicité conduirait à une « amélioration des conditions de la prise en charge » de la personne vulnérable, telle que requise par la circulaire sus- mentionnée (cf. consid. 5.2 supra). 5.5 Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l’autorité inférieure d’avoir considéré que, ni la jurisprudence relative à l’art. 8 par. 1 CEDH, ni la circulaire du 22 avril 2022 ne conféraient à la recourante un droit au re- groupement familial avec son frère résidant dans le canton de Zurich. 6. 6.1 Dans la mesure où les relations dont se prévalent les recourants ne sont pas susceptibles de justifier la mise en œuvre du principe de l’unité de la famille au sens de l’art. 27 al. 3 LAsi (en relation avec l’art. 22 al. 2 OA 1), tel que défini par la jurisprudence relative à l’art. 8 par. 1 CEDH et par la circulaire du 22 avril 2022, la demande de changement de canton litigieuse ne peut être admise que moyennant le consentement des deux cantons concernés (cf. consid. 2.1 et 2.3.2 supra), condition qui n’est pas réalisée en l’espèce (cf. let. A.h supra). 6.2 C’est donc à juste titre que, par décision du 17 novembre 2023, l’auto- rité inférieure a rejeté la demande de changement de canton litigieuse. 6.3 Dans la mesure où la décision querellée apparaît conforme au droit (cf. art. 49 PA), le recours doit être rejeté. 6.4 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase PA, en relation avec les art. 1 ss FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
F-7017/2023 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge des recourants. Cette somme est prélevée sur l’avance de frais du même montant versée le 4 mars 2024 par les intéressés. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et aux autorités cantonales concernées.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Expédition :