B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-7004/2024, F-7991/2024
A r r ê t d u 3 1 m a r s 2 0 2 5 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Aileen Truttmann, Sebastian Kempe, juges, Oliver Collaud, greffier.
Parties
A._______, né le (...) 1967, ressortissant russe, représenté par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ; décision du SEM du 31 octobre 2024 (F-7004/2024), Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du 10 décembre 2024 (F-7991/2024).
F-7004/2024, F-7991/2024 Page 2 Faits : A. Le 5 juillet 2024, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. Sur le questionnaire « Europa » qu’il a complété dans le cadre de sa demande, il a indiqué avoir quitté son pays d’origine le 24 juin 2024 et être entré dans l’espace Schengen, le 3 juillet 2024, par la Hongrie. B. Selon les investigations diligentées le 8 juillet 2024 par le SEM sur la base de comparaisons dactyloscopiques avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », il est apparu que le prénommé avait déposé une première demande d’asile, le 6 juin 2024, en Croatie puis une deuxième, le 10 juin 2024, en Allemagne. C. Par procuration signée le 10 juillet 2024, l’intéressé a mandaté la Protection juridique de Caritas Suisse – CFA de Suisse romande (ci-après : Protection juridique) pour le représenter dans le cadre de la procédure d’asile. Le même jour, une autorisation de consultation et de transmission des dossiers médicaux ainsi qu’une autorisation de transmission de données par les Etats tiers ont été établies en faveur du SEM par le prénommé. D. Le 15 juillet 2024, le requérant a été entendu par le SEM dans le cadre d’un entretien individuel « Dublin » et a notamment relaté avoir quitté son pays d’origine au début le 24 mai 2024 à destination de la Turquie, puis de la Bosnie et Herzégovine, où il est resté deux semaines avant de partir en Croatie, puis en Hongrie et en Allemagne, pays dans lequel il a passé trois semaines avant de se rendre en Suisse. Dans ce contexte, il a exposé ne pas avoir déposé personnellement une demande d’asile en Croatie ou en Allemagne, mais que les forces de l’ordre avaient enregistré ses empreintes digitales et des photographies de lui. Il a en outre déclaré que son épouse, également ressortissante russe, et leurs cinq enfants communs, dont trois mineurs, vivaient en Suisse, dans le canton du Valais, depuis 2016, que, pour sa part, il était resté en Russie pour s’occuper de sa mère malade et qu’après le décès de ses parents, il avait décidé de retrouver sa famille qu’il n’avait pas vue depuis huit ans. Pour s’opposer à un éventuel transfert en Croatie ou en Allemagne au cas où la compétence d’un de ces pays pour l’examen de sa demande d’asile devait être donnée, le requérant a indiqué que le but de sa venue en Suisse était de rejoindre sa famille et qu’il n’avait pas d’autre motif d’opposition. A
F-7004/2024, F-7991/2024 Page 3 cet égard, la Protection juridique a notamment demandé que le SEM entre en matière sur demande d’asile étant entendu que des membres de la famille avait un statut en Suisse. Elle a également émis le souhait que l’intéressé soit attribué au canton du Valais en raison de la présence de son épouse et de leurs enfants dans ce canton. Entendu sur son état de santé, le requérant a déclaré qu’il se portait bien, tant physiquement que psychologiquement. Le 18 juillet 2024, A._______ a produit une copie de son certificat de mariage russe datée du 24 janvier 2003. E. E.a Par écrit du 2 août 2024, le SEM a sollicité de l’intéressé, afin de pouvoir statuer sur la situation familiale, qu’il produise l’original de son certificat de mariage ainsi que des informations à propos de circonstances du mariage et de sa séparation de sa famille en 2016. Dans sa réponse du 9 août 2024, le requérant a notamment exposé que depuis le départ de Russie de son épouse et de leurs enfants communs, ils avaient maintenu des contacts par téléphone et messagerie électronique, qu’il n’avait pas pu quitter la Russie avec eux, dans la mesure où son père souffrait de problèmes cardiaques et sa mère de la maladie d’Alzheimer et que seul lui pouvait les soutenir et leur prodiguer des soins, son unique sœur vivant au Kazakhstan. Suite au décès de ses parents et n’ayant plus de famille en Russie, il était venu rejoindre son épouse et leurs enfants en Suisse. Cette dernière et ces derniers, avec lesquels il entretenait des contacts quotidiens par téléphone et messagerie, savaient qu’il se trouvait dans le pays. E.b En date du 9 août 2024, le SEM a adressé à l’épouse du requérant une série de questions relatives à l’existence du mariage, à leur séparation depuis 2016 et à l’arrivée de son époux en Suisse. Par courrier remis à la Poste suisse le 16 août 2024, l’intéressée a notamment indiqué au SEM que depuis son arrivée en Suisse, les échanges avec son époux étaient rares, se limitant à quelques messages, que rester en contact s’était avéré difficile pour des raisons techniques et que, son téléphone portable étant par la suite devenu inopérant, les contacts avaient été interrompus. Elle a entre autres déclaré qu’elle avait souhaité organiser le regroupement familial de son époux, mais que la situation était restée en suspens, et qu’elle avait appris la présence de son
F-7004/2024, F-7991/2024 Page 4 mari en Suisse à un moment entre le 8 et le 10 juillet 2024, sans pouvoir préciser. F. Le 3 septembre 2024, le SEM a adressé aux autorités croates et allemandes des requêtes aux fins de prise en charge de l’intéressé compte tenu des demandes d’asile que ce dernier avait déposées dans ces pays. Dans ce cadre, l’autorité requérante a notamment indiqué que l’épouse et leurs enfants communs étaient présents en Suisse depuis 2016, mais qu’elle considérait qu’il n’y avait pas de sens à les réunir au vu de la longue séparation sans réel contact. Par envoi du 6 septembre 2024, l’Allemagne a accepté la demande qui lui avait été soumise par le SEM. En date du 14 septembre 2024, la Croatie a refusé de prendre en charge le requérant dans la mesure où les autorités allemandes ne lui avait pas adressé de demande de reprise en charge dans le délai règlementaire de deux mois suite au dépôt d’une demande d’asile en Allemagne. G. Par courrier du 1 er octobre 2024, le SEM a entendu l’intéressé sur la possibilité que son dossier soit séparé de celui de son épouse étant entendu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments permettant de les considérer comme un couple au sens de la règlementation applicable. Il a en outre indiqué dans ce cadre que l’original du certificat de mariage, qui avait été produit le 11 septembre 2024, ne comportait pas d’éléments permettant un examen de son authenticité et avait donc une valeur probante limitée. Dans sa réponse du 8 octobre 2024, le requérant a soutenu qu’il revenait au SEM de prouver et de motiver clairement les raisons qui indiquaient que le certificat de mariage ne serait pas authentique et qu’à défaut il devait être considéré comme marié et bénéficier des garanties conventionnelles qui en découlaient en regard de sa vie familiale indépendamment de la séparation survenue pendant qu’il s’occupait de ses parents en Russie. Par décision du 31 octobre 2024, le SEM a attribué A._______ au canton de Vaud, relevant que l’examen du dossier ne permettait « pas de conclure à l’existence d’un intérêt digne de protection exigeant l’attribution [...] dans un canton déterminé ».
F-7004/2024, F-7991/2024 Page 5 H. Agissant le 6 novembre 2024 au nom du requérant, la Protection juridique a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) d’un recours dirigé contre la décision d’attribution au canton de Vaud (procédure TAF F-7004/2024). Sollicitant, sur le plan procédural, l’exemption du versement d’une avance de frais ainsi que la dispense du paiement des frais de procédure (assistance judiciaire partielle) et concluant principalement au fond à l’annulation de la décision entreprise et à l’attribution de l’intéressé au canton du Valais, le recourant a pour l’essentiel invoqué une violation du droit à la vie familiale. Par décision incidente du 19 novembre 2024, le Tribunal a dispensé le recourant des frais de procédure et a imparti à l’autorité inférieure un délai pour se prononcer sur le recours. Dans sa réponse du 10 décembre 2024, le SEM a en substance soutenu qu’il n’y avait pas assez d’éléments pour considérer que les intéressés avaient vécu une relation effective et stable avant la venue du recourant en Suisse et a conclu au rejet du recours. I. Par décision du 10 décembre 2024, notifiée le lendemain, le SEM a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile présentée par l’intéressé au motif que l’Allemagne était compétente pour son traitement, a prononcé le transfert du requérant vers ce pays et a ordonné l’exécution de cette mesure par le canton de Vaud, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. J. Agissant le 18 décembre 2024 au nom de l’intéressé, la Protection juridique a saisi le Tribunal d’un recours dirigé contre la décision de non-entrée en matière du 10 décembre 2024 (procédure TAF F-7991/2024). Concluant principalement à l’annulation de la décision entreprise et à la compétence de la Suisse pour l’examen des demandes d’asile, le recourant a allégué, en substance, une violation de la maxime inquisitoire et du droit d’être entendu, un défaut de motivation ainsi qu’une violation du droit à la vie familiale et du droit fédéral. Sur le plan procédural, l’intéressé a requis le prononcé de mesure provisionnelles urgentes, l’octroi de l’effet suspensif au recours, le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle ainsi que la dispense du paiement d’une avance de frais.
F-7004/2024, F-7991/2024 Page 6 K. Par ordonnance du 19 décembre 2024, le Tribunal a suspendu, à titre de mesures superprovisionnelles, l’exécution du transfert du recourant vers l’Allemagne. L. Invité à répliquer à la réponse du SEM dans le cadre de la procédure de recours en matière d’attribution cantonale (procédure TAF F-7004/2024), l’intéressé a pour l’essentiel persisté, par écrit du 3 février 2025, dans les moyens et conclusions de son mémoire de recours du 6 novembre 2024. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés – en fonction de leur pertinence pour la résolution du litige – dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. Au vu de l'étroite connexité des affaires F-7004/2024 et F-7991/2024, lesquelles font suite à des décisions rendues à l’endroit de la même personne dans le cadre d’une même procédure, se fondent sur un même faisceau de faits et sont dirigées contre la même autorité, le Tribunal ordonne, d’office, la jonction des causes. Il est dès lors statué par ce seul arrêt sur les deux recours. 2. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant tant l'asile que l’attribution cantonale des requérants peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, (RS 142.31) – en relation avec les art. 27 al. 3 phr. 2 et 107 al. 1 LAsi pour ce qui concerne l’attribution cantonale, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf – pour ce qui concerne l’asile – demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
F-7004/2024, F-7991/2024 Page 7 Interjetés dans la forme (art. 52 al. 1 PA), le délai prescrit par la loi en ce qui concerne la décision de non-entrée en matière (art. 108 al. 3 LAsi) et le délai indiqué par l’autorité inférieure s’agissant de l’attribution cantonale (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.2), les recours sont recevables. 3. De manière générale, en matière d’application de la LAsi, un recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est exceptionnellement soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). Cela étant, en vertu de l’art. 27 al. 3 phr. 3 LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d’attribution cantonale que pour violation du principe de l’unité de la famille. Il s’agit là d'une condition de recevabilité du recours, respectivement d'une limitation de la cognition du Tribunal (ATAF 2012/2 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-3883/2023 du 27 juillet 2023, consid. III). En l’occurrence, l’intéressé a invoqué une violation du principe de l’unité de la famille, au sens de l’art 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de sorte que le Tribunal peut entrer en matière sur son recours à ce sujet. 4. Dans ses recours, l’intéressé se plaint de violations de son droit d’être entendu pour défaut de motivation des décisions entreprises ainsi que de violations de la maxime inquisitoire pour défaut d’instruction. Il convient d’examiner en premier lieu ces griefs formels qui sont susceptibles d’entrainer l’annulation des décisions querellées, ou de l’une d’elles, indépendamment des chances de succès des recours sur le fond
F-7004/2024, F-7991/2024 Page 8 (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3 et 2010/35 consid. 4.1.1). 4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit). En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation de la décision entreprise que l’autorité administrative s’est penchée sur les éléments évoqués et en a apprécié la pertinence (art. 32 al. 1 PA ; cf. arrêts du TAF F-4798/2019 du 10 octobre 2019 consid. 3.2 ; F-615/2015 du 31 janvier 2018 consid. 3.1.3). Une autorité viole ainsi l’obligation de motiver si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 4.1.1 En matière d’attribution cantonale de requérants d’asile, l’obligation de motiver a une portée particulière étant donné que, dans la pesée des intérêts en présence, il doit être tenu compte de la situation familiale. Dans la mesure où la loi accorde un poids particulier au principe de l’unité de la famille, qui est une émanation des art. 13 Cst. et 8 CEDH, le SEM doit analyser concrètement la demande et motiver sa décision d’attribution, lorsque le requérant invoque ce principe pour demander expressément et de manière motivée à être attribué à un canton déterminé en raison de ses relations familiales (cf. EMILIA ANTONIONI LUFTENSTEINER, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], 2015, art. 27 no 13 p. 243). Dans ce cas de figure, une décision par formule standardisée ne satisfait pas aux exigences découlant du devoir de motivation et viole, par conséquent, le droit d'être entendu (cf. ATAF 2008/47 consid. 3.3.3). En ce qui concerne l’allégation de violation du devoir de motiver visant la décision d’attribution cantonale (procédure F-7004/2024), il ressort du
F-7004/2024, F-7991/2024 Page 9 dossier de l’autorité inférieure que dans le cadre de l’entretien « Dublin » du 15 juillet 2024, l’intéressé avait fait état de la présence en Suisse de son épouse et de leurs enfants communs et avait plus spécialement exprimé le souhait d’être réuni avec eux dans le canton du Valais en cas d’attribution à un canton. Force est dès lors de constater que le recourant a ainsi fait valoir le principe de l’unité de la famille dès le début de la procédure et que cet élément était d’emblée connu du SEM. Cette autorité a par ailleurs instruit cet aspect du dossier en adressant en particulier une série de questions sur la nature de leur relation au requérant, le 2 août 2024, et à son épouse, le 9 août 2024. En outre, le 1 er octobre 2024, elle a octroyé au requérant le droit d’être entendu sur la séparation de son dossier de celui de son épouse et de leurs enfants communs. Le recourant, et son épouse, se sont d’ailleurs continuellement prévalus du principe de l’unité de la familiale et ont exprimé le souhait d’être réunis dans le canton du Valais. Or, dans la décision d’attribution du 31 octobre 2024, le SEM n’a ni indiqué pour quelles raisons il n’avait pas tenu compte des éléments précités, ni pour quels motifs le recourant avait, malgré les circonstances mises en avant par les intéressés, été attribué au canton de Vaud. Plus grave encore, la décision litigieuse a été rendue par formulaire standardisé ne contenant aucune motivation propre au cas d’espèce. Il n’en ressort nullement que le SEM se serait livré à un examen individualisé de la situation du requérant, de sa famille et de leurs intérêts convergents. En particulier, l’autorité intimée ne s’est aucunement déterminée sur l’application ou non du principe de l’unité de la famille. Une telle manière de procéder n’est pas conforme aux exigences jurisprudentielles précitées (cf. supra, consid. 4.1) et constitue partant une violation du devoir de motiver. Cela étant, le Tribunal constate que dans sa réponse du 10 décembre 2024 au recours du 6 novembre 2024, le SEM a énoncé pour la première fois les motifs qui l’ont conduit à ne pas attribuer le requérant au canton du Valais en exposant qu’il n’y avait pas assez d’éléments pour considérer que les intéressés avaient vécu une relation effective et stable avant la venue du recourant en Suisse. La question d’une éventuelle guérison de la violation du droit d’être entendu, en tant qu’il impose un devoir de motivation, se pose donc. Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne, en principe, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et 142 II 218 consid. 2.8.1). En outre, le
F-7004/2024, F-7991/2024 Page 10 Tribunal a eu l’occasion à plusieurs reprises de souligner la gravité de la violation du droit d’être entendu que constituait une décision d’attribution cantonale rendue sous forme de formule standardisée lorsque le requérant invoquait le principe de l’unité de la famille (cf. arrêts du TAF F-3888/2024, F-3891/2024, F-3895/2024, F-4850/2024 du 9 août 2024 [affaires jointes], F-5938/2023 du 15 novembre 2023, F-3883/2023 du 27 juillet 2023, F-4798/2019 du 10 octobre 2019 et F-5373/2019 du 31 octobre 2019). Dans ce contexte, une guérison du vice par le Tribunal est, au vu de sa gravité et de la persistance de l’autorité inférieure, exclue en l’espèce. Par conséquent, il y a lieu d’admettre le recours du 6 novembre 2024 dirigé contre la décision d’attribution du 31 octobre 2024 (procédure F-7004/2024), pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), de renvoyer la cause au SEM pour nouvelle décision dûment motivée (art. 61 al. 1 PA) et de l’inviter à modifier sa pratique problématique. En ce qui concerne l’attribution cantonale de l’intéressé, le Tribunal peut dès lors se dispenser d’examiner les autres griefs, matériels et formels, invoqués. 4.1.2 S’agissant de l’allégation de violation du droit d’être entendu pour défaut de motivation à propos de la décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile du recourant (procédure F-7991/2024), le Tribunal ne saurait retenir les mêmes reproches que ceux formulés ci-dessus. En effet, dans sa décision du 10 décembre 2024, le SEM a exposé de manière suffisante les raisons pour lesquelles il estimait que la situation matrimoniale du requérant ne devait pas avoir d’effet sur la responsabilité de l’Allemagne pour le traitement de la procédure d’asile. La question de savoir si les motifs retenus par l’autorité inférieure sont conformes au droit relève du fond de l’affaire et non du droit d’être entendu en tant que tel. 4.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans son mémoire du 18 décembre 2024 dirigé contre la décision de non-entrée en matière sur sa demande d’asile, le recourant reproche en particulier au SEM de ne pas avoir mentionné de manière exhaustive les critères d’évaluation d’une vie familiale « étroite et effective » sous l’angle de l’art. 8 CEDH et de ne pas avoir tenu compte des circonstances qui ont amené les époux à vivre
F-7004/2024, F-7991/2024 Page 11 séparément pendant une certaine durée et de ne pas avoir évalué les effets de la « séparation » sur les enfants communs du couple en citant notamment pas l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107). Le Tribunal constate qu’il ressort des motifs avancés par le recourant à l’appui de son grief de violation de la maxime inquisitoire en regard de la décision du 10 décembre 2024 qu’il entend bien plutôt contester l’appréciation que le SEM a fait de la situation familiale que l’instruction de cette question en tant que telle. Il fait ainsi valoir des arguments sur le fond qui seront examinés plus loin. 4.3 Au vu de ce qui précède, les griefs d’ordre formel soulevés par le recourant au sujet de la décision de non-entrée en matière sur sa demande d’asile sont infondés et doivent être rejetés. Il convient donc d’examiner l’affaire F-7991/2024 au fond. 5. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 5.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s’être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2).
F-7004/2024, F-7991/2024 Page 12 5.2 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (en anglais : take back), telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III – en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III – et à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 et 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3), qui ne sont pas données en l’espèce, en particulier dans la mesure où l’épouse du recourant et leurs enfants communs bénéficient déjà d’une protection internationale en Suisse, depuis le 29 mars 2016, cas de figure relevant de l’art. 9 du règlement Dublin III. 5.3 Ainsi qu’il ressort des investigations entreprises par le SEM dans la base de données « Eurodac » le 8 juillet 2024, le recourant, avant de solliciter l’octroi de l’asile en Suisse, avait déjà déposé des demandes d’asile le 6 juin 2024 en Croatie, puis le 10 juin 2024 en Allemagne. Le 3 septembre 2024, soit dans le délai prescrit par l’art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, le SEM a soumis simultanément aux autorités croates et allemandes des requêtes aux fins de reprise en charge du requérant fondées sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, indiquant par ailleurs que l’épouse de l’intéressé et leurs enfants communs étaient présents en Suisse depuis 2016, mais qu’elle considérait qu’il n’y avait pas de sens à les réunir au vu de la longue séparation sans réel contact. En date du 6 septembre 2024, soit dans le délai fixé à l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités allemandes ont expressément accepté de reprendre en charge l’intéressé. Par envoi du 14 septembre 2024, les autorités croates ont signifié leur rejet de la requête de la Suisse au motif que la responsabilité pour la procédure d’asile était passée à l’Allemagne suite à la demande déposée dans ce
F-7004/2024, F-7991/2024 Page 13 pays qui n’avait pas sollicité de la Croatie qu’elle reprenne en charge le requérant dans le délai prescrit par le règlement Dublin III. Il apparaît donc que c’est bien l’Allemagne qui est compétente pour traiter la demande d’asile, ce qui n’est du reste pas contesté en soi par le recourant. 6. En vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18 décembre 2000), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III, afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable. En l’occurrence, il n’y a aucune raison sérieuse de penser qu’il existe, en Allemagne, de telles défaillances. En effet, ce pays est lié par la Charte UE et, de surcroît, est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu’à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) et, à ce titre, applique les dispositions de ces instruments. Partant, l’Allemagne est présumée respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
F-7004/2024, F-7991/2024 Page 14 pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). Par voie de conséquence, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne saurait trouver application en l’espèce. 7. Pour s’opposer à son transfert, le recourant fait principalement valoir la présence de son épouse et de leurs enfants communs en Suisse ainsi qu’une violation du droit à la vie familiale, tel que protégé par l’art. 8 CEDH, notamment, s’ils devaient être contraints à vivre séparément. Ce faisant, il invoque la clause humanitaire de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 7.1 Selon cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 7.2 En vertu de l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des libertés d'autrui (par. 2). Selon la jurisprudence, le requérant doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille résidant en Suisse pour pouvoir se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Le Tribunal fédéral part du principe que la personne résidant en Suisse doit être au bénéfice d'un droit de présence assuré, à savoir avoir la nationalité suisse, être détenteur d'un permis d'établissement ou détenir une autorisation de séjour pour laquelle l'ordre
F-7004/2024, F-7991/2024 Page 15 juridique confère un droit (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_194/2019 du 10 mars 2019 consid. 2.2 et les réf. cit.). Il a cependant retenu que dans certains cas, l'application stricte de ce critère (le droit de présence assuré en Suisse) devait s'effacer pour une application de l'art. 8 CEDH tenant compte de la situation familiale de la personne concernée et d'éventuelles autres circonstances particulières, plutôt que de sa situation du point de vue du droit d'asile ou du droit des étrangers (ATF 138 I 246 consid. 3.3 et les réf. cit. ; ATAF 2012/4 consid. 4.4 ; en rapport avec les procédures Dublin, voir : ATAF 2021 VI/1 consid. 13 et JEAN-PIERRE MONNET, La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in : Schengen et Dublin en pratique, Questions actuelles, 2015, p. 433). Une relation étroite et effective au sens de l'art. 8 CEDH est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite nucléaire ou Kernfamilie), soit celle qui existe entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). En l’occurrence, c’est à raison que le SEM a retenu l’existence tant d’un mariage valablement conclu entre le recourant et son épouse que de liens de parenté entre lui et leurs enfants communs. Il n’a pas non plus remis en cause la pérennité du séjour de ces derniers et de leur mère en Suisse, dans la mesure où ils bénéficient d’une autorisation de séjour dans ce pays suite à la reconnaissance de leur statut de réfugiés le 29 mars 2016. Cela étant, comme l’autorité intimée l’a relevé, l’intéressé a vécu séparé de son épouse et de leurs enfants communs pendant plus de huit ans. Selon les allégations du recourant, il a fait le choix de ne pas quitter la Russie avec sa famille en 2016 afin de s’occuper de ses parents, gravement atteints dans leur santé, et c’est uniquement suite à leurs décès qu’il a décidé de retrouver son épouse et leurs enfants communs en Suisse. Durant cette longue période de séparation, le seul contact qui ait été entretenu a été réalisé par appels téléphoniques et échanges de messages électroniques, qui selon les déclarations de l’épouse de l’intéressé, sont devenus de plus en plus espacés avec le temps et ont fini par être définitivement interrompus. Un laps de temps si étendu pendant la période de développement des enfants entraîne de fait un affaiblissement conséquent de la relation entre le père et les enfants. De plus, la volonté réelle de la famille d’être réunie et de pouvoir établir une relation stable peut être mise en doute, au vu du nombre d’années conséquent de séparation et de l’absence de toute rencontre physique, ou au moins de
F-7004/2024, F-7991/2024 Page 16 tentative allant dans ce sens, entre 2016 et l’arrivée du recourant en Suisse en juillet 2024. Dans ce contexte, le Tribunal relève, à l’instar de l’autorité inférieure, que le parcours migratoire de l’intéressé, qui a duré plus de deux mois et au cours duquel il a passé trois semaines en Allemagne, ne témoigne pas d’une forte volonté d’entretenir, voire même de rétablir, des liens familiaux étroits et effectifs au sens de la jurisprudence. En outre, il convient également de relever que l’épouse du recourant ne semblait pas être informée de la venue de ce dernier en Suisse avant d’apprendre qu’il s’y trouvait. Enfin, le recourant n’a aucunement démontré, ni même véritablement allégué, entretenir des contacts étroits avec son épouse et leurs enfants depuis son arrivée en Suisse. Dans ces circonstances, il est manifeste que la présomption d’une relation familiale étroite et effective – qui existe en principe s’agissant de la famille nucléaire – est renversée en l’espèce, de sorte que le recourant et les membres de sa famille présents en Suisse ne peuvent se prévaloir valablement de la protection accordée par l’art. 8 CEDH pour s’opposer à son transfert vers l’Allemagne. 7.3 Concernant l’invocation par le recourant de l’art. 3 CDE, le Tribunal retient que l'intérêt supérieur de l'enfant, qui doit être pris en compte conformément à cette disposition, ne s'oppose pas de manière décisive au transfert de l’intéressé en Allemagne si l'on considère l'ensemble des circonstances et en particulier l’âge des enfants, seuls deux des cinq étant encore mineurs et la plus jeune ayant quatorze ans, l’absence de liens étroits et effectifs entre le père et les enfants ainsi que leur prise en charge depuis 2016 par leur mère exclusivement. 7.4 Au regard ce qui précède, le recourant n’a pas démontré que son transfert vers l’Allemagne serait contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, en particulier l’art. 8 CEDH. En outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l’état de fait pertinent, en prenant en compte les faits allégués par le recourant, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Il a ainsi correctement exercé son large pouvoir d’appréciation, en examinant notamment s’il y avait lieu d’entrer en matière sur la demande d’asile pour des raisons humanitaires, et n’a pas fait preuve d’arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l’égalité de traitement, en concluant que tel n’était pas le cas (ATAF 2015/9 consid. 7 s.). Enfin, comme exposé ci-dessus (cf. supra consid. 3), l’opportunité de la décision entreprise échappe à la cognition du Tribunal.
F-7004/2024, F-7991/2024 Page 17 8. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité inférieure n’est pas entrée en matière sur la demande d’asile du recourant, conformément à l’art. 31a al.1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l’Allemagne. Le recours contre cette décision doit partant être rejeté, étant précisé que malgré l’issue du recours dirigé contre l’attribution de l’intéressé au canton de Vaud (cf. supra consid. 4.1.1), ce dernier reste responsable, en l’état, de l’exécution du transfert (cf. art. 46 al. 1 bis LAsi). 9. 9.1 Vu l’issue réservée à l’affaire F-7991/2024, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA). Toutefois, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il y sera renoncé en application de l'art. 63 al. 1 in fine PA et de l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d’assistance judiciaire formulée dans le recours du 18 décembre 2024 est donc sans objet. 9.2 En ce qui concerne la procédure F-7004/2024 relative à la décision d’attribution cantonale, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et l’assistance judiciaire octroyée ne déploie pas d’effet. Obtenant gain de cause, l’intéressé aurait en principe droit à des dépens. Il n’y a toutefois pas lieu d’en allouer, le recourant étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l’art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111a ter LAsi). (dispositif page suivante)
F-7004/2024, F-7991/2024 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours dirigé contre la décision d’attribution cantonale (procédure F-7004/2024) est admis. Dite décision est annulée et l’affaire est renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Le recours dirigé contre la décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile déposée en Suisse (procédure F-7991/2024) est rejeté. 3. Il n’est ni perçu de frais ni octroyé de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud
Expédition :