B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-6989/2025
A r r ê t d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 2 9 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Basil Cupa, juge ; Soukaina Boualam, greffière.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 8 septembre 2025 / N (...).
F-6989/2025 Page 2 Faits : A. Le 31 mars 2025, A._______ (ci-après : la recourante 1) et son fils de huit mois, C._______, ont déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 8 septembre 2025 (notifiée le même jour), le SEM n’est pas entré en matière sur leur requête, a prononcé leur transfert vers la France et a or- donné l’exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. B. Par acte du 15 septembre 2025, la recourante 1 et son enfant ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en concluant implicitement à son annulation et à l’entrée en matière des autorités suisses sur les demandes d’asile. C. Par ordonnance du 15 septembre 2025, le juge instructeur a suspendu l’exécution du transfert des recourants à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. La procédure est régie en principe par la PA, la LTAF et la LTF (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi [RS 142.31]). En l’occurrence, le recours au TAF est recevable (art. 105 LAsi ; art. 31 ss LTAF) et les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 PA ; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le recours. Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cela étant, le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 2. 2.1 Le règlement Dublin trouve application en l’espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du
F-6989/2025 Page 3 Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : RD III]). Les investigations entreprises par le SEM à la travers la consultation du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS) et les déclarations de la recourante 1 ont révélé que cette dernière et son enfant avaient obtenu un visa à entrées multiples émis par les autorités françaises, valable du 20 octobre 2024 au 1 er octobre 2027 (cf. pces SEM 12, 17 p. 6 n° 5.02, 21 p. 1). Les recourants ont fait usage de ce visa, le 14 décembre 2024, pour entrer en France par avion, avant de se rendre en Suisse deux jours plus tard pour y rejoindre des membres de leur famille (pces SEM 12 p. 1, 21) et y déposer une demande d’asile trois mois plus tard. Le 6 mai 2025, le SEM a adressé aux autorités françaises une demande de prise en charge (cf. pce SEM 23). Ces dernières ont accepté leur compétence par acte du 4 juillet 2025 (cf. pce SEM 30). 2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que la France ne présentait pas de défaillances systémiques et était en principe compétente pour traiter de la demande d’asile des recourants sur la base de l’art. 12 par. 2 en lien avec l’art. 18 par. 1 let. a RD III. C’est également en faisant un usage correct de son pouvoir d’appréciation qu’il a renoncé à entrer en matière sur la demande d’asile pour des motifs humanitaires en application de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c’est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourantes et a ordonné leur renvoi en France en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée. 2.3 Dans son mémoire de recours, la recourante a fait valoir que son père, résident en Suisse, souffrait de graves maladies incurables (Parkinson, hernie discale, fibrose pulmonaire, apnée du sommeil sévère et Maladie de Forestier). A ce titre, elle a produit une lettre du 10 septembre 2025 rédigée par son père et des rapports médicaux des 27 juin 2022, 16 janvier 2023, 20 mars 2023 et 29 mars 2023 relatifs à ce dernier. Elle a souligné que, en tant que fille ainée et médecin, elle était pour son père un soutien moral, émotionnel et médical indispensable quotidiennement, de sorte que l’exécution de la décision entreprise aurait des conséquences dramatiques sur l’équilibre de celui-ci, déjà fragile. En outre, elle s’est prévalue du droit
F-6989/2025 Page 4 au respect de la vie privée garanti par l’art. 8 CEDH, tant pour elle-même que pour son enfant, ce dernier pouvant également se prévaloir de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107). Finalement, la recourante a souligné sa volonté d’intégration en Suisse. Cette argumentation ne saurait convaincre. Il ressort du dossier de la cause que les parents ainsi que deux sœurs et un frère de la recourante 1 se trouvent en Suisse (pce SEM 18 p. 5 n° 3.01). Ces personnes ne font toutefois pas partie des membres de sa famille au sens de l’art. 2 let. g RD III ou de sa famille nucléaire au sens de l’art. 8 CEDH. En outre, si le Tribunal ne doute pas que la recourante 1 s’occupe de son père atteint dans sa santé depuis son entrée en Suisse, force est de constater qu’un tel soutien n'est manifestement pas suffisant pour démontrer un lien de dépendance tel que défini par la jurisprudence en lien avec l’art. 8 CEDH ou l’art. 16 RD III (sur la pratique restrictive en la matière, cf. parmi d'autres arrêts : TF 2C_596/2023 du 13 mars 2024 consid. 5; arrêt du TAF E-3060/2023 du 21 février 2024 consid. 6.7; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, K3 ad art. 16). Dans un tel contexte, l’art. 3 CDE cité par la recourante ne lui est d’aucun secours, dès lors cette disposition ne fonde pas de prétentions à des titres de séjour qui iraient au-delà de l’art. 8 CEDH (cf., pour comparaison, arrêts du TF 2C_431/2020 du 10 août 2020 consid. 4.3.3 ; 2C_776/2022 du 14 novembre 2023 consid. 7.3). Il en va de même de son souhait de s’intégrer en Suisse et d’être utile à la société de par ses connaissances professionnelles. En effet, ces circonstances ne sont pas déterminantes pour l’issue de la présente cause. 3. Compte tenu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté. 4. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). (Dispositif à la page suivante)
F-6989/2025 Page 5 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam
Expédition :