F-697/2024

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-697/2024

Ar r ê t d u 7 f é v r i e r 2 0 2 4 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Loucy Weil, greffière.

Parties

A.______, né le (...) 1985, Angola, représenté par L. Charles Kabuya-Menda, Route des Fayards 258, 1290 Versoix, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art.31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 25 janvier 2024.

F-697/2024 Page 2 Faits : A. Le 7 novembre 2023, A.______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 25 janvier 2024 fondée sur la réglementation Dublin, le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l’intéressé en Espagne et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. B. Le 1 er février 2024, l’intéressé a déféré l’acte précité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile. Il a en outre sollicité l’octroi de l’effet suspensif. Par ordonnance du 2 février 2024, le juge instructeur a suspendu l’exécution du transfert à titre de mesure superprovisionnelle. Droit : 1. Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l’art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). En outre, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). Cela étant, l’intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d’appréciation, ou de l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l’inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Face à des recours manifestement infondés, il statue dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures et sur la base d’une motivation sommaire (art. 111a LAsi). En l’occurrence, comme on le verra ci-après, le recours doit être considéré comme étant manifestement infondé dans le sens des dispositions précitées. 2. Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n’entre pas en

F-697/2024 Page 3 matière sur une demande d’asile lorsque l’intéressé peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. Selon l’Accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du RD III désignent comme responsable. Cela étant, sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande lorsque le transfert envisagé vers l’Etat membre désigné responsable viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1(RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). 3. En l’espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant avait déposé une demande d’asile en France, le 14 février 2022 (pce SEM 7). En se basant sur ce qui précède et un entretien individuel avec le recourant du 28 novembre 2023 (pce SEM 12), le SEM a soumis le 5 décembre 2023 une demande aux fins de sa reprise en charge aux autorités françaises, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b RD III (pce SEM 14). Or, celles-ci ont refusé la demande le 18 décembre 2023, soit dans le délai prévu à l’art. 25 par. 1 RD III, au motif que l’Etat membre responsable était l’Espagne ; la France avait d’ailleurs transféré le recourant dans cet Etat le 22 juin 2022 sur la base de l’art. 13 par. 1 RD III (pce SEM 18). Le SEM a ainsi soumis une seconde demande le 21 décembre 2023, cette fois-ci à l’Espagne (pce SEM 19), qui l’a acceptée à l’aune de l’art. 12 par. 2 RD III (pce SEM 23).

F-697/2024 Page 4 Certes, l'Espagne a accepté sur la base de l'art. 12 par. 2 RD III, alors que la demande du SEM a été formulée en se basant sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. Toutefois, le fait que cet Etat accepte sur la base d’une autre disposition n’a aucune conséquence, dans la mesure où les délais sont les mêmes et qu’ils ont été respectés (cf. notamment arrêt du TAF F-5024/2019 du 4 décembre 2019 consid. 6.5). En outre, le Tribunal constate qu’il s’agit d’une prise en charge (take charge ; art. 18 par. 1 let. a RD III) – et non d’une reprise en charge – rien n’indiquant que l’intéressé aurait déposé une demande d’asile en Espagne (cf. pce SEM 8). Cela ne change toutefois rien au fait que l’Espagne est, en principe, l’Etat responsable du traitement de la procédure d’asile et de renvoi en ce qui concerne le recourant. 4. 4.1 Pour s’opposer à son transfert vers l’Espagne, le recourant a expliqué être en danger de mort dans ce pays. En effet, il avait été témoin d’un meurtre commandité par son employeur en Angola. Menacé de mort par ce dernier, il avait fui son pays. Toutefois, son ancien chef et des employés de celui-ci se rendaient souvent en Espagne, raison pour laquelle il ne souhaitait pas retourner dans ce pays. Il avait en effet peur d’y être retrouvé et tué. De plus, un collaborateur de la (...) espagnole lui aurait conseillé de ne pas déposer une demande d’asile dans ce pays pour des questions de sécurité et de demander une protection dans un autre Etat. Le recourant n’avait d’ailleurs jamais demandé l’asile en Espagne. Cela étant, il a également fait valoir qu’il entretenait une relation digne de protection au sens de l’art. 8 CEDH (RS 0.101) avec une ressortissante étrangère, titulaire d’un permis B, et avait l’intention de se marier avec cette personne. 4.2 D’emblée, il convient de relever que l’Espagne est liée aux conventions internationales et communautaires de protection des réfugiés, dont la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et son Protocole additionnel (RS 0.142.301), et en applique les dispositions. Dans ce contexte, il n’y a aucune raison de retenir que ce pays présenterait des défaillances systémiques dans le sens de l’art. 3 par. 2 RD III (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-1537/2023 du 31 août 2023 consid. 7), ce que le recourant ne fait à juste titre pas valoir. L’Espagne est partant présumée respecter les droits et la sécurité des demandeurs d'asile. Cette présomption peut toutefois être renversée dans un cas concret, ce que le Tribunal examinera dans le considérant suivant sous l’angle de l’art. 17 par. 1 RD III (cf. consid. 2 in fine).

F-697/2024 Page 5 4.3 Les déclarations du recourant suivant lesquelles il craindrait d’être retrouvé et tué par des compatriotes en Espagne ne sont que peu étayées et apparaissent du reste invraisemblables. Quoiqu’il en soit, l’Espagne est un Etat de droit, avec des autorités et des forces de l’ordre. Le recourant aurait pu demander de l’aide, notamment à la police, s’il s’était senti en danger. Partant, il n’y a pas de raison concrète et sérieuse d’admettre que son transfert en Espagne risque de mettre sa vie en danger. 4.4 Quant aux relations entretenues avec sa fiancée, il sied de rappeler ce qui suit. Selon la jurisprudence rendue en lien avec l’art. 8 CEDH, la relation de concubinage protégée par cette disposition doit être comprise comme une communauté de vie durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique. L’autorité appelée à statuer doit procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune. En droit des étrangers, il a été jugé qu'une durée de vie commune de trois ans était insuffisante pour qu'un couple n'ayant ni projet de mariage ni enfant puisse voir sa relation considérée comme atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale et bénéficier de la protection prévue par l'art. 8 CEDH (cf., parmi d’autres, arrêt du TF 2C_149/2023 du 22 novembre 2023 consid. 5.1 ; arrêts du TAF F-4485/2022 du 24 août 2023 consid. 8.1.3 et 8.5 ; E-7774/2016 du 15 mai 2017 consid. 4.2). En l’absence de mariage valablement conclu, il y a lieu d’examiner si le recourant est engagé dans une relation stable avec une personne ayant un droit de séjour en Suisse, justifiant d’admettre un concubinage assimilable à une « vie de famille » au sens de l’art. 8 CEDH. En l’occurrence, le TAF constate que l’intéressé ne s’est pas prévalu de cette circonstance devant le SEM. En particulier, il n’a pas indiqué lors de son audition du 28 novembre 2023 avoir de la famille, notamment une fiancée, en Suisse (pce SEM 12). En outre, invité à se déterminer sur un potentiel transfert vers l’Espagne en janvier 2024, le recourant est demeuré vague, sans véritablement apporter des documents appuyant l’existence d’une véritable relation stable et durable dans le sens de la jurisprudence restrictive mentionnée (pce SEM 26). Il n’a pas fourni davantage de précisions dans le cadre de son recours. Le fait que le recourant n’ait pas parlé de cette relation auparavant interpelle. Certes, l’état civil de (...) a requis l’autorisation d’avoir accès au dossier ce dernier, en expliquant que le but de cette demande était d’établir l’identité de l’intéressé, ainsi que sa

F-697/2024 Page 6 capacité matrimoniale (pce SEM 16). Toutefois, une telle demande ne revêt aucun caractère décisif, en l’absence d’éléments probants comme la date de la célébration du mariage ou une lettre signée de sa fiancée venant confirmer l’authenticité de leur relation. Force est ainsi de constater que la réalité de la relation alléguée reste sujette à caution. A fortiori, le fait que dite relation revêtirait le caractère stable et effectif justifiant d’admettre l’existence d’un concubinage protégé par l’art. 8 CEDH ne saurait être admis. 4.5 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 5. L’Espagne demeure dès lors l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile du recourant au sens du RD III. C’est ainsi à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l’intéressé vers l’Espagne, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté. 6. Etant donné ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2).

(Dispositif à la page suivante)

F-697/2024 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure d'un montant de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Loucy Weil

Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-697/2024
Entscheidungsdatum
07.02.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026