B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-6926/2025
Arrêt du 25 septembre 2025 Composition
Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Basil Cupa, juge ; Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______, recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 1 er septembre 2025 / N (...).
F-6926/2025 Page 2 Faits : A. En date du 16 juillet 2025, X._______, ressortissant tunisien, a déposé une demande d’asile en Suisse. A cette occasion, il a déclaré être né le (...) 2008. B. Selon les investigations diligentées par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », le prénommé avait dé- posé une première demande d’asile en Allemagne le 9 janvier 2025. C. Par procuration signée le 25 juillet 2025, l’intéressé a mandaté le Rechtsschutz für Asylsuchende pour le représenter dans le cadre de la procédure d’asile. D. Entendu le 28 juillet 2025 à l’occasion d’une « audition requérant mineur non accompagné » (ci-après : audition RMNA) en présence de son repré- sentant juridique, il a été invité à répondre à diverses questions en lien notamment avec ses données personnelles et son identité, son origine, ses relations familiales et conditions de vie, son voyage et ses séjours dans d’autres pays, ses documents de voyage, de même que sur les motifs à l’origine de sa demande d’asile. Il a été entendu sur son état de santé, ainsi que sur la possibilité de la mise en œuvre d’une expertise médicale en vue d’établir son âge. Enfin, il a été invité à s’exprimer sur l’éventualité que l’Allemagne puisse être l’Etat compétent pour le traitement de sa requête de protection internationale (droit d’être entendu Dublin). E. Le 4 août 2025, le SEM a accordé à l’intéressé le droit d’être entendu au sujet de son âge. Estimant – au vu des pièces du dossier et des déclara- tions vagues et contradictoire faites dans le cadre de l’audition RMNA – qu’il n’avait ni rendu vraisemblable, ni prouvé sa minorité, le SEM entendait renoncer à une expertise médicale sur ce point. Il envisageait de modifier sa date de naissance dans le Système d’information central sur la migra- tion (SYMIC) pour la fixer au 1 er janvier 2007, assortie de la mention de son caractère litigieux. L’autorité inférieure a imparti un délai au 7 août 2025 à l’intéressé pour se déterminer.
F-6926/2025 Page 3 F. Le 7 août 2025, agissant par l’intermédiaire de sa représentation juridique, l’intéressé a exprimé son désaccord quant à une modification de sa date de naissance par le SEM, priant l’autorité inférieure de faire procéder à une expertise médicale pour déterminer son âge. G. Le 7 août 2025, le SEM a soumis une demande d’information aux autorités allemandes au sujet de l’âge de l’intéressé. Le 8 août 2025, le SEM a fait modifier la date de naissance de l’intéressé dans SYMIC au 1 er janvier 2007 (avec mention du caractère litigieux de cette indication), au moyen du formulaire de mutation pour données per- sonnelles. Dans leur réponse du 11 août 2025, les autorités allemandes ont souligné que l’intéressé leur avait indiqué être né le (...) 2007 sans produire de pa- pier d’identité et ont précisé avoir rejeté sa demande d’asile par décision du 17 janvier 2025. H. Le 15 août 2025, le SEM, se fondant sur l’art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale in- troduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.06.2013, ci-après : Règlement Dublin III ou RD III), a adressé une requête de reprise en charge aux autorités alle- mandes. En date du 21 août 2025, les autorités allemandes ont accepté – sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d RD III – la demande de reprise en charge de l’intéressé. I. Par décision du 1 er septembre 2025, rendue en allemand, notifiée le 3 septembre 2025, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers l’Allemagne et a ordonné l’exécution de cette mesure. L’autorité inférieure a en outre constaté la modification de la date de naissance de l’intéressé dans SYMIC – soit le
F-6926/2025 Page 4 1 er janvier 2007, donnée assortie de la mention de son caractère litigieux – et a précisé qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif. J. Le 3 septembre 2025, le Rechtsschutz für Asylsuchende a résilié le mandat de représentation juridique constitué au début de la procédure. K. En date du 10 septembre 2025, l’intéressé a interjeté recours, en français et au moyen d’un formulaire pré-imprimé, contre la décision du 1 er sep- tembre 2025, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). A titre préalable, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire totale, ainsi que la dispense du versement d'une avance de frais. Sur le fond, il a conclu à l’annulation de la décision que- rellée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. L. Par ordonnance du 11 septembre 2025, le Tribunal a suspendu à titre de mesures superprovisionnelles l’exécution du transfert. M. Par décision incidente du 16 septembre 2025, le Tribunal a informé le re- courant que la présente procédure serait menée en français et lui a imparti un délai de trois jours pour préciser s’il entendait également contester l’ins- cription au SYMIC de la date de naissance du 1 er janvier 2007. A défaut de régularisation, le Tribunal estimerait que, dans le cadre de la présente pro- cédure, le recourant ne contestait que la non-entrée en matière sur sa de- mande d’asile et son transfert vers l’Allemagne. L’intéressé n’a pas donné suite à cette décision incidente. Droit : 1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradi- tion déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33
F-6926/2025 Page 5 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 2.
2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour éta- blissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'exa- men du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine). 2.2 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invo- qués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF) ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et 2014/24 con- sid. 2.2 ; arrêt du TAF F-221/2024 du 23 février 2024 consid. 2.2). 3. S’agissant des conclusions formulées par le recourant, il convient d’ad- mettre que celui-ci n’a contesté – dans le cadre de la présente procédure – que la décision de non-entrée en matière sur sa demande d’asile et son transfert vers l’Allemagne, à l’exclusion de l’inscription au SYMIC de la date de naissance du 1 er janvier 2007 (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.1 et arrêt du TAF F-6913/2024 du 8 novembre 2024 consid. 1.3). 4. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et jurisp. cit.). In casu, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas
F-6926/2025 Page 6 en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Cela étant, le recourant alléguant être mineur, il y a lieu de résoudre, à titre liminaire, la question de son âge, celle-ci étant importante tant sur le plan procédural qu’en ce qui concerne la détermination de l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile, au regard en particulier de l’art. 8 par. 1 du règlement Dublin III (cf. arrêt du TAF F-2563/2022 du 11 décembre 2023 consid. 4.5). 5. 5.1 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III (critère de responsabilité qui peut être invoqué dans le cadre d’une procédure de reprise en charge, par renvoi de l’art. 7 par. 3 RD III [ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3] ; cf. infra consid. 7.1), l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et sœurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. Au sens du règlement Dublin III, est mineur un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans (art. 2 let. i RD III). Un mineur non accompagné ne pouvant être soumis à une procédure de reprise en charge (FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung – Das Eu- ropäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne/Graz, ad art. 8, K 15 ss. ainsi qu’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne [CJUE] C-648/11 du 6 juin 2013 par. 66), la détermination de l’âge de l’intéressé influe sur les règles de compétence Dublin (cf. arrêts du TAF F-2563/2022 du 11 dé- cembre 2023 consid. 4.5 et F-2619/2022 du 24 juin 2022 consid. 7.2). 5.2 Pour déterminer – à titre préjudiciel – la qualité de mineur d’un requérant d'asile au moment du dépôt de sa demande en Suisse (cf., sur ce point, arrêt du TAF F-2934/2025 du 14 juillet 2025 consid. 2.2), le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu’il peut tirer d’une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce der- nier point, cf. art. 17 al. 3 bis LAsi et art. 7 al. 1 de l’ordonnance 1 sur l’asile
F-6926/2025 Page 7 relative à la procédure [OA 1 ; RS 142.311]; arrêts du TAF F-2563/2022 du 11 décembre 2023 consid. 5.1 et E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30]). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il con- vient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable – autrement dit hautement probable – au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.4). 6. 6.1 En l’espèce, force est de constater que le recourant n’a produit aucune pièce d’identité au sens de l’art. 1a let. c OA 1, soit « tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur » qui attesterait en particulier de sa date de naissance (art. 1a let. a OA 1), ni même un document d’une force probante moindre. Il convient dès lors de procéder à une appréciation globale des éléments pertinents pour établir si le requérant est parvenu – ou non – à rendre cré- dible l’âge qu’il prétend avoir. 6.2 Le Tribunal relève que l’intéressé a indiqué une date de naissance dif- férente aux autorités allemandes, puis suisses, ce qui nuit à la crédibilité de ses déclarations (cf., en ce sens, arrêts du TAF F-4857/2024 du 23 août 2024 consid. 4.3.2 et E-2342/2023 du 5 mai 2023 consid. 6.7), au même titre que son affirmation de n’avoir jamais été présent sur le sol allemand (cf. infra consid. 7.2). 6.3 Lors de son audition du 28 juillet 2025, l’intéressé a fourni des informa- tions confuses, fluctuantes et contradictoires au sujet de son âge et de son parcours scolaire. Invité à écrire sa date de naissance, l’intéressé a indiqué le (...) 2008, avant de corriger cette date au (...) 2008 (cf. procès-verbal d’audition, p. 3). Il n’a pas pu indiquer spontanément et précisément son âge, déclarant avoir « 16 ou 17 ans ». Alors qu’il a d’abord affirmé avoir des problèmes de mémoire et n’avoir jamais fréquenté l’école (cf. procès- verbal d’audition, p. 3), il a pourtant déclaré plus tard avoir été scolarisé. A ce propos, il a d’abord soutenu avoir commencé l’école à neuf ans, avant de se raviser et de déclarer avoir quatre ans au début de sa scolarité (cf. procès-verbal d’audition, pp. 5 et 12). Par ailleurs, il aurait interrompu sa scolarité durant la 3 e ou 4 e classe, alors qu’il était âgé de 14 ou 15 ans.
F-6926/2025 Page 8 Enfin, il ne se souviendrait pas de son dernier jour d’école (cf. procès-ver- bal d’audition, p. 5). 6.4 Sur le vu de ce qui précède, les éléments plaidant en défaveur de la date de naissance indiquée par le recourant aux autorités suisses et, par- tant, de sa minorité alléguée, l’emportent sur les seules affirmations de ce dernier, lesquelles se sont révélées contradictoires. Ainsi, c’est d'une manière conforme au droit que le SEM, par appréciation anticipée des preuves, a renoncé à mettre en œuvre une expertise médi- cale visant à déterminer l’âge de l’intéressé (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 et 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_697/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1 ; arrêt du TAF F-2619/2022 du 24 juin 2022 consid. 7.1). Il s'ensuit que le SEM était fondé à considérer que l'intéressé était majeur au moment du dépôt de sa demande d’asile en Suisse. Quoi qu’il en soit, ainsi que l’a relevé avec raison l’autorité inférieure dans le cadre de la dé- cision querellée, la date de naissance indiquée aux autorités allemandes (le [...] 2007) conduirait à une majorité acquise avant le dépôt de sa de- mande en Suisse. 6.5 Le recourant n'ayant pas établi sa minorité et sa majorité étant vrai- semblable, l’art. 8 par. 4 RD III ne s’applique pas en l’espèce. 7. Ceci ayant été précisé, il s’agit de déterminer si c’est à juste titre que le SEM a considéré l’Allemagne comme Etat compétent pour mener la pro- cédure d’asile et de renvoi. 7.1 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les cri- tères fixés à son chapitre III. Dans une procédure de reprise en charge comme en l’espèce, il n'appar- tient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 3.3 et 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1).
F-6926/2025 Page 9 L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internatio- nale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. d RD III). 7.2 En l’occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l’art. 23 par. 2 RD III, les autorités allemandes ont expressé- ment accepté de reprendre en charge l’intéressé dans le délai fixé à l’art. 25 par. 1 RD III. Ainsi, l’Allemagne a valablement reconnu sa compétence au sens du règlement Dublin III. A cet égard, les déclarations du recourant selon lesquelles il ne se serait jamais rendu en Allemagne ne sont pas crédibles. Le «hit» Eurodac, les informations fournies par l’Allemagne le 11 août 2025 ainsi que l’accepta- tion explicite de reprise en charge du 21 août 2025 (sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d RD III) démontrent le contraire (cf. arrêts du TAF F-5035/2022 du 11 novembre 2022 consid. 4.4.1 et F-341/2021 du 28 janvier 2021 pp. 4 et 5 [présomption d’exactitude des données référencées dans le sys- tème Eurodac]). 8.
8.1 Cela étant, il y a lieu d’examiner, en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). De jurisprudence constante, tel n’est pas le cas (cf., notamment, arrêt du TAF F-4890/2025 du 23 juillet 2025 consid. 6). Il convient en effet de rap- peler que ce pays est lié à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 8.2 Partant, le respect par l’Allemagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d’asile
F-6926/2025 Page 10 et de conditions d’accueil, en particulier le principe de non-refoulement (art. 33 CR), l'interdiction des mauvais traitements (art. 3 CEDH et art. 3 CCT) et le droit à l’examen pour les requérants d’asile, selon une procédure juste et équitable, de leur demande (cf. directive 2013/32/UE du Parlement eu- ropéen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [directive Procédure]), demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 9.
9.1 Sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III et de l’art. 29a al. 3 OA 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence du Tribunal, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf., parmi d’autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; sur la nature facultative de l’art. 17 par. 1 RD III, cf., néanmoins, arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne [CJUE] C-359/22 du 18 avril 2024 [§ 38 à 40] et C-578/16 du 16 février 2017 [§ 97 et ch. 2 du dispositif]). En outre, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 9.2 Pour ce qui a trait à l’état de santé du recourant, on rappellera que, selon la jurisprudence, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf., notamment, arrêts de la CourEDH Paposhvili contre Belgique [Grande chambre] du 13 décembre 2016, requête n o 41738/10 et Savran contre Danemark [Grande chambre] du 7 décembre 2021, req. n o 57467/15).
F-6926/2025 Page 11 9.2.1 En l’occurrence, le dossier de la cause révèle que l’intéressé souffre de problèmes d’insomnie, d’angoisses et d’atteintes à sa santé psychique respectivement de sentiments de persécution, se traduisant notamment par des accès de violence, voire par des tendances suicidaires. La médication prescrite aurait entraîné (respectivement ravivé) un phénomène de dépendance. Même si un diagnostic exhaustif n’a pas été posé au sujet des pathologies de l’intéressé, il appert qu’une consultation médicale - fixée pour le mois d’août 2025 - n’a pas pu avoir lieu, du fait de sa mise en détention préventive ; le recourant n’a plus requis de rendez- vous médical depuis lors (cf. entretien « mmcheck » du 18 juillet 2025 ; procès-verbal d’audition RMNA du 28 juillet 2025 ; signalement à l’APEA du 4 août 2025; échange de courriels [SEM] du 25 août 2025). 9.2.2 Tout en rappelant que le recourant - qui n’a pas accepté de signer le formulaire autorisant le SEM à consulter son dossier médical - est tenu de collaborer à l’établissement des faits médicaux (cf. art. 26a LAsi et 13 PA), le Tribunal juge qu’aucun élément n’incite à penser qu’en cas de transfert vers l’Allemagne, il risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Il n’est pas atteint d’une maladie d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’elle ne pourrait pas être traitée dans cet Etat, qui dispose de structures médicales équivalentes à la Suisse (cf. arrêt du TAF F-2620/2025 du 12 juin 2025 consid. 6.3). En particulier, son risque suicidaire ("suicidalité") ne constitue pas en soi un obstacle à la mise en œuvre d'une mesure d'éloignement, si tant est que des mesures concrètes
F-6926/2025 Page 12 9.3 De manière plus générale, le recourant n’a pas apporté d'indices qu’il serait privé durablement, en Allemagne, de tout accès aux conditions ma- térielles d'accueil et qu’il ne pourrait pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir ses droits. Ainsi, s’agissant de ses craintes exprimées en lien avec de prétendues menaces de mort à son encontre, émanant de trafiquants de drogue en Allemagne (alors même qu’il prétend ne s’être jamais rendu dans cet Etat), le Tribunal relève qu’il pourra les dénoncer aux instances allemandes compétentes. En effet, l’Allemagne est un Etat de droit qui dispose d’un système policier et judiciaire offrant des moyens de protection contre de tels agissements (cf. arrêt du TAF D-924/2025 du 19 février 2025 p. 6). 10. En résumé, le recourant n’a pas renversé la présomption selon laquelle l’Allemagne respecte ses obligations tirées du droit international public. Il n’a pas davantage démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient consti- tutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT. En outre, le Tribunal constate que le SEM, dans le cadre de la décision entreprise à laquelle il peut être renvoyé pour le surplus (cf. art. 109 al. 3 LTF applicable par renvoi de l’art. 4 PA), a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons huma- nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III. Il s'ensuit que le transfert du recourant vers l’Allemagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni au droit national. 11. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l’Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 12. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est rejeté dans une
F-6926/2025 Page 13 procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l’arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Les demandes d’octroi de l'effet suspensif et de dispense du paiement d'une avance de frais sont sans objet, dès lors qu'il est statué au fond par le présent arrêt. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale du recourant doit être re- jetée (cf. art. 65 PA). Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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F-6926/2025 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :