B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-69/2025

A r r ê t d u 1 3 m a i 2 0 2 5 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Daniele Cattaneo, Claudia Cotting-Schalch, juges, Sylvain Félix, greffier.

Parties

X._______, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Décision de classement de la demande de naturalisation fa- cilitée ; décision du SEM du 9 décembre 2024.

F-69/2025 Page 2 Faits : A. En date du (...) 2014, à A._______ (NE), X., ressortissant algé- rien, né le (...) 1979, a épousé Y., ressortissante suisse, née le (...) 1968. B. Le 4 mai 2023, l’intéressé a déposé une demande de naturalisation facilitée auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). Il a notamment joint à sa requête un courrier de son épouse du 30 avril 2023, dans lequel celle- ci indiquait que le couple suivait une thérapie et que son mari avait «pris une chambre» à B.. C. Par courrier du 27 juillet 2023, le SEM a proposé à l’intéressé de mettre son dossier en suspens jusqu’au 30 juin 2024, au vu de sa situation de couple. Dans un courrier adressé au SEM le 9 août 2023, Y. – au nom de son mari – a exprimé son accord à la suspension de la procédure. Le 4 septembre 2023, le SEM a confirmé la suspension de la procédure et informé l’intéressé qu’il reprendrait l’instruction au mois de juillet 2024. D. Par courrier du 2 juillet 2024, le SEM a requis de X._______ la production de son attestation de domicile et de celle de son épouse. Le 30 août 2024, l’intéressé a produit ces pièces (qui indiquent que les époux sont «séparé[s] de fait»), tout en requérant du SEM l’envoi des «do- cuments utile[s] pour une naturalisation normale». E. Le 9 septembre 2024, le SEM a informé l’intéressé qu’au vu de sa situation de couple, une naturalisation facilitée n’était pas possible et lui a donné l’opportunité de déposer ses observations. Le SEM a également souligné que l’intéressé pouvait retirer sa demande de naturalisation, auquel cas la procédure serait déclarée sans objet et classée. Le SEM a joint à son cour- rier un formulaire pré-imprimé («Déclaration de retrait») et a invité X._______ – cas échéant – à le compléter et le retourner. Enfin, le SEM a informé l’intéressé de la possibilité de déposer une demande de naturali- sation ordinaire auprès des autorités de son canton de domicile, qui lui

F-69/2025 Page 3 fourniraient – sur requête – les informations nécessaires et le formulaire de demande. F. Par courriel du 30 octobre 2024 adressé au SEM, Y._______ a indiqué que son mari désirait «poursuivre par la naturalisation ordinaire» (respective- ment qu’il avait «demandé les documents pour la naturalisation ordinaire») et que tous deux souhaitaient «avoir des informations plus détaillées pour la suite». Dans sa réponse du 4 novembre 2024, le SEM a rappelé que la naturali- sation ordinaire relevait «exclusivement de la compétence des cantons et des communes» et a prié l’intéressé, en cas d’intérêt, de s’adresser «à [sa] commune de domicile qui [lui] fournir[ait] les renseignements néces- saires». L’autorité inférieure a également rappelé à X._______ qu’il pouvait lui retourner sa déclaration de retrait, par courrier ou retour de courriel, et qu’elle rendrait alors une décision de classement. G. Le 11 novembre 2024, est parvenu au SEM un exemplaire du formulaire «Déclaration de retrait», signé par Y._______ «pour X.». Au bas du formulaire est indiqué, à la main : «Vu le refus de la demande facilitée, Je poursuits la demande par la naturalisation Ordinaire» (sic). H. Par courriel du 11 novembre 2024 envoyé à l’adresse électronique de Y., le SEM a prié l’intéressé de confirmer sa volonté de retirer sa demande de naturalisation. Le 25 novembre 2024, l’épouse de l’intéressé a adressé un courriel à l’autorité inférieure, dans lequel elle s’est enquise de la possibilité de pour- suivre la procédure de naturalisation facilitée (sic) «malgré le refus du SEM», indiquant que tous deux voulaient être sûrs «de la suite à donner avant de procéder à celle ordinaire». Le jour-même, par retour de courriel, une collaboratrice spécialisée de la Division nationalité du SEM a répété qu’une procédure de naturalisation facilitée «selon l’art. 21 al. 1 LN» n’était pas possible, qu’elle attendait «la confirmation de [son] époux pour établir une décision de classement» et que celui-ci conservait la possibilité de déposer une demande de naturali- sation ordinaire «selon l’art. 13 al. 3 LN».

F-69/2025 Page 4 Par courriel du 26 novembre 2024, la collaboratrice spécialisée a prié Y._______ de transmettre à son mari le formulaire annexé «Déclaration de retrait», afin qu’il la remplisse et la signe «lui-même», indiquant à nouveau qu’une décision de classement de sa demande serait établie dès réception de la déclaration de retrait. I. Le 2 décembre 2024, est parvenu au SEM un exemplaire du formulaire «Déclaration de retrait», daté du 29 novembre 2024 et signé par X., par lequel il déclare «retirer [sa] demande de naturalisation fa- cilitée». Au dos du formulaire est indiqué, à la main, que l’intéressé «pour- suit par la demande ordinaire». J. Par décision du 9 décembre 2024, notifiée le 12 décembre 2024, le SEM, constatant que la procédure était devenue sans objet, a classé la demande de naturalisation facilitée de X.. En date du 3 janvier 2025, l’intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Par décision incidente du 29 janvier 2025, le Tribunal a invité le recourant à payer une avance de frais de 1'000.- francs. L’intéressé s’est acquitté de cette somme le 7 février 2025. Droit : 1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) concernant l’octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF et art. 47 al. 1 de la loi sur la nationalité suisse [LN ; RS 141.0]).

F-69/2025 Page 5 1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors- qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_117/2022 du 8 février 2023 consid. 4.4). 3.

3.1 En procédure administrative contentieuse, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'auto- rité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une ma- nière qui la lie, sous la forme d'une décision. Cette dernière détermine l'ob- jet de la contestation (« Anfechtungsgegenstand »), qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. L’objet de la contestation résulte du dispo- sitif de la décision attaquée et non de sa motivation, qui peut toutefois servir d’aide pour interpréter le dispositif si des doutes demeurent quant à sa por- tée (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et 134 V 418 consid. 5.2). Quant à l'objet du litige («Streitgegenstand»), il est défini par trois élé- ments, à savoir l'objet de la contestation, les conclusions du recours («pe- titum») et, accessoirement, les motifs de celui-ci. Les points non contestés de la décision attaquée acquièrent donc force exécutoire formelle. Le con- tenu de la décision attaquée, plus particulièrement son dispositif, délimite l'objet du litige. En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut en effet statuer que sur les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est déjà prononcée ou aurait dû le faire, sous la forme d’une décision (ATF 134 V 418 consid. 5.2 ; arrêt du TF 2C_612/2007 du 7 avril 2008 consid. 4.1 ; arrêt du TAF B-7169/2015 du 20 décembre 2017 consid. 5.1). Ainsi, l'objet du litige ne saurait

F-69/2025 Page 6 s'étendre au-delà de l'objet de la contestation, qui est circonscrit par le dis- positif de la décision entreprise (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; ATAF 2023 VII/4 consid. 4.1 et 2020 VII/2 consid. 4.3.1). Le recourant ne peut que réduire l’objet du litige par rapport à l’objet de la contestation ; il ne peut l’élargir ou le modifier, dès lors que cela amènerait à une violation de la compétence fonctionnelle de l’autorité supérieure (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3.1; arrêt du TF 4A_317/2007 du 9 janvier 2008 consid. 4.2.1, non publié in ATF 134 III 224). Les conclusions du recourant (soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont donc limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la dé- cision querellée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfechtungsgegens- tand" ; cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Celles qui en sortent ne sont pas recevables (cf. ATF 135 II 38 consid. 1.2 et 125 V 413 consid. 1). Enfin, lorsque le recourant conclut à l’annulation de la décision attaquée, il convient de se référer aux motifs de son recours afin de déterminer ce qui constitue l’objet du litige selon sa volonté déterminante. L'interdiction du formalisme excessif impose de ne pas se montrer trop strict dans la formu- lation des conclusions si, à la lecture du mémoire, la volonté du recourant est clairement compréhensible (ATAF 2023 VII/4 consid. 4.1). 3.2 En l’espèce, l’objet du présent litige vise uniquement à déterminer si c’est à bon droit que le SEM, par sa décision du 9 décembre 2024, a classé la demande de naturalisation facilitée de l’intéressé. Partant, les conclusions tendant à l’octroi de la naturalisation facilitée, au motif que l’intéressé en remplirait les conditions matérielles, sont irrece- vables, étant donné qu’elles excèdent l’objet du présent litige. 4.

4.1 Lorsqu'une procédure administrative doit être initiée par une requête de l'administré et qu'elle est destinée à lui accorder un avantage – ce qui est le cas s’agissant de la procédure de naturalisation facilitée, elle est ré- gie par la maxime de disposition. L’intéressé capable de discernement con- serve la maîtrise de la procédure et est habilité à y mettre fin unilatérale- ment. En d’autres termes, il peut en tout temps retirer la demande qu’il a déposée ; la procédure perd alors son objet et l’affaire est classée. Le retrait d’une demande – en tant qu’acte formateur – s’opère par une déclaration de volonté explicite de l’intéressé, qui ne peut être

F-69/2025 Page 7 conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve du principe de la con- fiance ou d’un vice de la volonté. Dans cette deuxième hypothèse, les prin- cipes du droit des obligations relatifs au contrat – respectivement les dis- positions portant sur les vices du consentement (art. 23 ss CO) – sont ap- plicables par analogie et le fardeau de la preuve incombe à la personne qui entend invoquer l'existence d'un tel vice. Il faut prendre en compte, d'une part, les graves préjudices que risque la partie qui se prévaut d'un vice de la volonté, et d'autre part, la sécurité du droit, laquelle ne saurait être lésée d'une manière inacceptable (ATF 141 IV 269 consid. 2.1 et 2.2.1, 132 II 113 consid. 3.2 et 111 V 156 consid. 3a; ATAF 2020 VI/3 consid. 2.1, 2010/42 consid. 11.1.1 et 2010/19 consid. 13.5; arrêts du TAF D-652/2023 du 7 septembre 2023 consid. 2, F-1373/2020 du 3 mars 2022 consid. 4.1 et 4.2, A-6433/2018 du 30 juillet 2019 consid. 2.2, 2.3 et 2.5, E-1255/2019 du 11 avril 2019 consid. 2.1 et D-145/2012 du 25 janvier 2012 consid. 2; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts- pflege des Bundes, 3 e éd. 2013, pp. 49 et 401; MOOR/POLTIER, Droit admi- nistratif, vol. II, 3 e éd. 2011, pp. 290, 375, 426 et 822). 4.2 En l’espèce, le 29 novembre 2024, le recourant a complété et signé le formulaire «Déclaration de retrait» que l’autorité inférieure lui avait fait par- venir. Il y déclare «retirer [sa] demande de naturalisation facilitée», préci- sant qu’il poursuit «par la demande ordinaire». Le SEM a réceptionné ledit formulaire en date du 2 décembre 2024. Dans son recours du 3 janvier 2025, l’intéressé semble se prévaloir d’un vice de la volonté, puisqu’il déclare avoir retiré son recours en «croyant que ce n’était plus possible d’obtenir la naturalisation facilitée». 4.3 A plusieurs reprises, le SEM avait indiqué à l’intéressé qu’il lui était possible de retirer sa demande de naturalisation facilitée, tout en le rendant attentif aux conséquences de ce retrait, soit le classement de la procédure.

Ainsi dans son courrier du 9 septembre 2024 l’autorité inférieure l’a-t-elle prié de lui retourner le formulaire «en cas de retrait».

Par courriel du 4 novembre 2024, adressé à Y._______, le SEM a rappelé que, «dans le cas où [son] époux retire[rait] sa demande de naturalisation», une décision de classement serait établie. Le SEM a apporté la précision suivante : «Pour ce faire, nous nécessitons qu’il nous retourne (...) la déclaration de retrait jointe à notre courrier du 9 novembre [recte : septembre] 2024 ».

F-69/2025 Page 8 Par courriel du 11 novembre 2024, le SEM – après avoir reçu une «Décla- ration de retrait» signée par Y._______ – a prié l’intéressé de bien vouloir confirmer sa volonté de retirer sa demande de naturalisation. Le 25 no- vembre 2024, en réponse à un courriel du même jour de l’épouse de l’in- téressé, une collaboratrice spécialisée de la Division nationalité du SEM a répété qu’elle attendait « la confirmation de [son] époux pour établir une décision de classement». Enfin, par courriel du 26 novembre 2024, la collaboratrice spécialisée a prié Y._______ de transmettre à son époux le formulaire «Déclaration de re- trait», afin qu’il la remplisse et la signe lui-même, indiquant à nouveau qu’une décision de classement de sa demande serait établie dès réception de la déclaration de retrait. Dans le cadre de ces échanges de courriels, l’autorité inférieure a même tenté – sans succès – d’obtenir l’adresse e-mail du recourant en s’adres- sant à son épouse (cf. mails des 25 et 26 novembre 2024). 4.4 Il appert que l’autorité intimée, à réitérées reprises, a transmis au re- courant des informations précises quant aux conséquences d’un retrait de sa demande, de sorte qu’il a été en mesure de faire ce choix en toute con- naissance de cause. 4.4.1 Le SEM a, par ailleurs, clairement distingué la procédure de natura- lisation facilitée en cours des démarches à effectuer par l’intéressé auprès des autorités cantonales et communales compétentes afin de pouvoir, cas échéant, entamer une procédure de naturalisation ordinaire ; à aucun mo- ment, le SEM n’a-t-il donc convié au recourant l’idée selon laquelle il lui serait possible de conditionner son retrait de demande de naturalisation facilitée à l’ouverture d’une procédure – distincte – en naturalisation ordi- naire. Au surplus, la motivation donnée par le SEM à sa proposition de retrait (absence de ménage commun de l’intéressé avec son épouse) ap- paraît pertinente au vu des dispositions légales applicables en matière de naturalisation facilitée (cf. art. 21 LN). 4.4.2 Se basant sur les renseignements et précisions reçus, l’intéressé a exprimé, par écrit, sa volonté unilatérale de retirer sa demande de natura- lisation facilitée. L’on ne saurait donc retenir que le recourant, se représen- tant faussement la réalité, se serait trouvé dans un cas d’erreur essentielle (cf. art. 23 ss CO) au moment de retirer sa demande de naturalisation fa- cilitée. A ce titre, il sera rappelé que son argumentation en lien avec les conditions d’octroi de la naturalisation facilitée n’a aucune portée dans le

F-69/2025 Page 9 cadre de la présente procédure (cf. supra, consid. 3.2 ; arrêts du TAF A-6433/2018 du 30 juillet 2019 consid. 2.5.3 et E-1255/2019 du 11 avril 2019 consid. 3 ; cf. TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 7 e éd. 2024, pp. 210 ss. et MOOR/POLTIER, op. cit., pp. 375 et 462 ; cf. également, s’agissant de la présomption selon laquelle nul n’est censé ignorer la loi, ATF 131 IV 183 consid. 3.1.1 et arrêt du TAF F-5318/2021 du 9 mai 2022 consid. 4.2.5.5). Aussi, à la suite des nombreuses clarifications auxquelles a procédé le SEM à l’égard du recourant s’agissant de l’indépendance de la procédure de naturalisation ordinaire par rapport à celle concernant la naturalisation facilité (cf. en dernier lieu le courriel du SEM du 25 novembre 2024), la mention « poursuit par la demande ordinaire » que le recourant a apposée sur le dos de sa déclaration de retrait du 29 novembre 2024 ne saurait être, de bonne foi, considérée comme conditionnant son retrait à l’entame d’une procédure de naturalisation ordinaire, mais devait bien être perçue comme une information à l’égard du SEM qu’il était déterminé à déposer une telle demande à l’avenir. Enfin, il n’y a aucune erreur dans le cas où la partie connaissait la portée du retrait et ses conséquences, puis regrette après coup ce retrait (arrêt du TAF D-145/2012 du 25 janvier 2012 consid. 2 et 4.2). 4.4.3 Le recourant ne démontre pas que l'autorité inférieure aurait adopté un comportement dolosif à son égard, en lui fournissant intentionnellement de fausses indications qui auraient provoqué le retrait de sa demande (cf. art. 28 CO). L’autorité inférieure a, bien au contraire, attiré l’attention du recourant sur la possibilité de déposer une demande de naturalisation ordinaire auprès des autorités cantonales, soit dans le cadre d’une procédure distincte (cf. courrier du 9 septembre 2024 ainsi que courriels des 4 novembre et 25 novembre 2024 ; s’agissant des différences de procédures et de compétences entre la naturalisation facilitée et la naturalisation ordinaire, cf. arrêt du TF 1C_658/2019 du 28 février 2020 consid. 4). Enfin, l’on ne saurait retenir que l’intéressé a retiré sa demande sous l’empire d’une crainte fondée (art. 29 ss CO), puisqu’aucune menace (illicite) émanant du SEM ne ressort du dossier de la cause (cf. arrêt du TF 2P.183/2002 du 10 avril 2003 consid. 3.2 ; TERCIER/PICHONNAZ, op. cit., pp. 220 ss.). 4.4.4 En outre, il n’existe aucune raison de retenir que l'intéressé ne disposait pas de sa capacité de discernement (art. 18 CC) au moment du retrait de sa demande. 4.5 Encore faut-il examiner le grief tiré de la protection de la confiance dont se prévaut le recourant.

F-69/2025 Page 10 4.5.1 Le principe de la bonne foi (art. 9 Cst.) protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATAF 2024 VI/1 consid. 7.5). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; 131 II 627 consid. 6.1 ; ATAF 2017 VII/6 consid. 5.1). En outre, le principe de la confiance découlant de celui de la bonne foi commande en particulier à l'administration d'adopter un comportement cohérent et dépourvu de contradiction (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2). 4.5.2 Durant la procédure de première instance, le SEM a fourni des renseignements précis et exacts quant au retrait d’une demande de naturalisation facilitée, et a en particulier souligné qu’une décision de classement en était la conséquence (cf. supra, consid. 4.4). L’autorité a ainsi adopté un comportement cohérent, transparent et correct qui n’emporte pas violation de la protection de la bonne foi du recourant (cf. arrêt du TAF F-3852/2023 du 25 novembre 2024 consid. 6.2 à 6.4). 4.6 En conclusion, le Tribunal juge que l’intéressé a valablement et irrémédiablement manifesté sa volonté de retirer sa demande de naturalisation facilitée, sans réserve ni condition, et qu’il ne saurait, au surplus, se prévaloir de la protection de la confiance pour obtenir la reprise de la procédure de naturalisation facilitée classée. 5. S’agissant de la requête de comparution personnelle et d’audition de l’épouse du recourant, formulée dans le recours, le Tribunal se détermine comme suit. 5.1 Etant donné que la procédure en matière de recours administratif est en principe écrite (cf. art. 14 PA), il n'est procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables

F-69/2025 Page 11 à l'établissement des faits de la cause. En l'espèce, le Tribunal considère que ceux-ci sont établis à satisfaction de droit par les pièces figurant au dossier et ne nécessitent aucun complément d'instruction (arrêt du TF 1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2). En particulier, le Tribunal ne voit pas en quoi des explications orales supplémentaires pourraient modi- fier sa conviction, au vu des développements précédents. A cela s’ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du TAF F-4398/2021 du 24 août 2023 consid. 5.4). Or, tel est précisément le cas en l'espèce. 5.2 Par conséquent, la requête tendant à l'appointement d'une audience est rejetée. 6. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a rendu sa décision de classement du 9 décembre 2024, la procédure étant devenue sans objet. Ce faisant, elle n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. Etant d’emblée infondé, il est renoncé à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 a contrario PA). 7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Enfin, compte tenu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dé- pens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).

(dispositif et voies de droit – pages suivantes)

F-69/2025 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La requête tendant à l'appointement d'une audience est rejetée. 2. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, sont mis à charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais d’un même montant ver- sée le 7 février 2025. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

F-69/2025 Page 13 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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CH_BVGE_001, F-69/2025
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13.05.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026