B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-6861/2018
A r r ê t d u 6 m a i 2 0 2 0 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Andreas Trommer, Regula Schenker Senn, juges, Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______, représentée par Maître Quentin Beausire, avocat, Centralex Avocats, Rue Centrale 5, Case postale 7188, 1002 Lausanne, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
F-6861/2018 Page 2 Faits : A. Le 28 décembre 2007, A., alors ressortissante camerounaise, née le (...) 1988, s’est mariée, au Cameroun, avec B., de nationalité suisse, né le (...) 1987. L’intéressée est entrée en Suisse au bénéfice d’un visa et a obtenu un permis de séjour par regroupement familial le 26 juillet 2008. Les époux ont régulièrement vécu en Suisse. B. A._______ a introduit une requête de naturalisation facilitée le 22 sep- tembre 2013. Elle a certifié, le 30 juin 2014, vivre à la même adresse que son époux sous la forme d’une communauté conjugale effective et stable et a pris acte qu’une naturalisation facilitée n’était pas envisageable lors- que la séparation ou le divorce était demandé par l’un des conjoints avant ou pendant la procédure ou lorsque les époux ne partageaient plus de facto une communauté conjugale. Elle a par ailleurs été informée que si un tel état de fait était dissimulé aux autorités, sa naturalisation facilitée pouvait être annulée. Par décision du 7 août 2014, entrée en force le 16 septembre 2014, A._______ a été mise au bénéfice d’une naturalisation facilitée. C. A._______ a déménagé dans le canton de Berne au mois de février 2016 et a introduit avec son mari une requête commune de divorce le 9 mai 2016, qui a abouti le 28 juin 2016. Aucun enfant n’est né de cette union. Par courriel du 6 octobre 2016, les autorités cantonales vaudoises, envisa- geant un abus de droit en matière de naturalisation facilitée, ont annoncé le cas de l’intéressée au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Le 10 novembre 2016, l’autorité inférieure a interpellé B., qui s’est déterminé par courrier du 12 novembre suivant. Le SEM a ouvert la présente procédure le 16 novembre 2016 et a invité A. à se déterminer à propos d’une éventuelle annulation de sa naturalisation facilitée. B._______ et A._______ se sont déterminés par courriers des, respective- ment, 17 novembre et 7 décembre 2016. Le SEM a soumis une liste de questions aux intéressés, qui ont répondu, respectivement, les 7 décembre 2016 et 30 janvier 2017. Les réponses de B._______ ont été soumises à A._______ et celle-ci s’est déterminée par courrier du 9 mars 2017.
F-6861/2018 Page 3 B._______ s’est exprimé, sur demande du SEM, le 27 août 2017. Son courrier a été porté à la connaissance d’A._______ qui a fait part de ses observations le 17 juillet 2018. Le Service de l’état civil et des naturalisations du canton de Berne et le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) ont donné leur assentiment à l’annulation de la naturalisation facilitée d’A., respectivement, les 30 août et 18 octobre 2018. D. Par décision du 25 octobre 2018, le SEM a annulé la naturalisation facilitée d’A.. L’intéressée a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif fé- déral (ci-après : le Tribunal ou TAF) par mémoire de recours du 3 dé- cembre 2018. La recourante a été invitée à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 1'200.-, qu’elle a versée le 20 dé- cembre 2018. Un double du recours a été porté à la connaissance de l’autorité inférieure qui a été invitée à déposer une réponse le 8 janvier 2019. La recourante a en outre été invitée à transmettre certaines informa- tions. Le 11 janvier 2019, le SEM a intégralement persisté dans son appréciation. A._______ a fait parvenir les informations demandées le 18 janvier 2019. Ces courriers ont été portés à la connaissance des parties le 22 janvier 2019 et la recourante a été invitée à formuler ses remarques éventuelles. A._______ s’est déterminée par courrier du 18 février 2019. Invité à faire part de ses observations éventuelles, le SEM a confirmé, le 27 février 2019, qu’il maintenait intégralement sa décision du 25 octobre 2018. Ce dernier courrier a été transmis à la recourante le 13 mars 2019 et les parties ont été informées de ce que l’échange d’écritures était en principe clos. E. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tri- bunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
F-6861/2018 Page 4 décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités men- tionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en ma- tière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 Org DFJP [RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con- sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. La décision attaquée a été rendue en application de la loi fédérale sur l’ac- quisition et la perte de la nationalité suisse (ou loi sur la nationalité) du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1 er janvier 2018. 3.1 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'ac- quisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vi- gueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). En outre, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont
F-6861/2018 Page 5 traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue (al. 2). 3.2 En l’occurrence, la décision querellée a certes été rendue après l’en- trée en vigueur du nouveau droit, soit le 25 octobre 2018. Cependant, les faits déterminants ayant entraîné l’annulation de la naturalisation facilitée se sont produits avant le 1 er janvier 2018, soit avant l’entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que c’est l’ancien droit qui trouve application, à savoir la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952. 4. 4.1 En vertu de l’art. 27 al. 1 aLN, l’étranger ayant épousé un citoyen suisse résidant en Suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s’il a lui-même résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), dont l’année ayant précédé le dépôt de sa demande (let. b), et s’il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec son conjoint (let. c). Il est à noter que les conditions relatives à la durée de résidence (respec- tivement du séjour) et à la durée de la communauté conjugale (respective- ment de l’union conjugale) n’ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf. art. 21 al. 1 LN). Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation doivent exister non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2). 4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l’aLN, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seu- lement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'exis- tence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la déci- sion de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la
F-6861/2018 Page 6 décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conju- gale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au pro- noncé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'intro- duction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée ; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). 4.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'ins- titution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un res- sortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assu- rer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communé- ment admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au con- joint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la juris- prudence citée). On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la pers- pective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de natu- ralisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). L'institu- tion de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutu- mera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions ré- gissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16 consid. 4.3).
F-6861/2018 Page 7 5. 5.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er mars 2011 (RO 2011 347), en relation avec l’art. 14 al. 1 Org DFJP, le SEM peut, avec l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongè- res ou par la dissimulation de faits essentiels. Il est à noter que les conditions matérielles d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissi- mulation de faits essentiels) correspondent à celles de l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur avant le 1 er mars 2011 (RO 1952 1115) et à celles du nouvel art. 36 al. 1 LN. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été ob- tenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom- peur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2, et la jurispru- dence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). 5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurispru- dence citée ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF, RS 273), applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA, principe qui prévaut également devant le Tribunal de
F-6861/2018 Page 8 céans (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'ad- ministré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint natu- ralisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l’enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF préci- tés 1C_588/ 2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurispru- dence citée). La jurisprudence actuelle reconnaît que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation. La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n’a plus cours n’a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d’espèce (cf., pour comparaison, arrêts du TF 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2, 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d’un enchaînement chronologique suffi- samment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signa- ture de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (arrêt du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2 ; cf. également arrêt du TAF F-5342/2015 du 5 décembre 2018 consid. 11.2). 5.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas be- soin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son con- joint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évé- nement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du
F-6861/2018 Page 9 lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie com- mune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 con- sid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée). 6. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d’annula- tion de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée à la recourante par décision du 7 août 2014 a été annulée par l'autorité inférieure le 25 octobre 2018, avec l'assentiment des autorités cantonales bernoises et vaudoises (cf. art. 41 al. 1 aLN). L’autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d’annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 6 octobre 2016, date à laquelle les autorités vaudoises ont an- noncé le cas au SEM. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 41 al. 1bis aLN, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er mars 2011 (RO 2011 347), ont donc été respectés. 7. Dans sa décision, le SEM a retenu que, dix-sept mois après la naturalisa- tion, la recourante avait introduit une requête commune de divorce avec accord complet qui a abouti moins de deux mois après son dépôt et ce, en l’absence de toute autre mesure conservatoire ou de tentative de réconci- liation. Selon l’autorité précédente, aucun événement extraordinaire expli- quant une soudaine déliquescence de l’union conjugale n’avait été évoqué. Ainsi, au vu de l’enchaînement chronologique des faits, le SEM a estimé que la recourante et son ex-époux ne vivaient pas en une union conjugale effective et stable, ni lors de la signature de la déclaration commune, ni lors du prononcé de la naturalisation. La recourante a estimé, contrairement au SEM, que la requête commune de divorce avait été déposée vingt et un mois après l’obtention de la natu- ralisation facilitée. Dès lors, selon elle, l’enchaînement chronologique des faits ne pouvait être considéré comme rapide. Au surplus, l’intéressée a reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte du fait que le couple avait essayé de concevoir un enfant en 2015. Cet élément allait toutefois dans le sens d’une union effective et durable. En outre, la recourante est d’avis
F-6861/2018 Page 10 que le comportement de son ex-époux durant une fête qu’elle avait orga- nisé constituait un événement particulier ayant marqué le « début de la fin » de son union. 8. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturali- sation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 8.1 Dans le cas particulier, il appert du dossier que la recourante s’est ma- riée avec son actuel ex-époux au Cameroun le 28 décembre 2007. Elle est entrée en Suisse en 2008, au bénéfice d’un visa. C’est donc grâce au ma- riage avec un ressortissant suisse qu’elle a, par la suite, pu obtenir un titre de séjour durable en Suisse. Elle a introduit une demande de naturalisation facilitée le 22 septembre 2013 et a obtenu la nationalité suisse par décision du 7 août 2014, entrée en force le 16 septembre 2014, après avoir contre- signé, le 30 juin 2014, une déclaration de vie commune confirmant la sta- bilité de son mariage. Au mois de février 2016, la recourante a quitté le domicile conjugal, pour raisons professionnelles, et s’est installée dans le canton de Berne pour une durée prévue d’une année. Il sied toutefois de retenir que la séparation du couple est intervenue peu de temps après son déménagement, soit le 26 mars 2016, lorsque l’ex-époux a informé l’inté- ressée de son intention de divorcer (dossier K p. 137). Le 9 mai suivant, la recourante a d’ailleurs introduit une requête commune de divorce. Cette requête a abouti environ un mois de demi plus tard, le 28 juin 2016. Il est en outre souligné qu’aucun enfant n’est né de cette union. 8.2 Cela étant, le Tribunal considère que le laps de temps relativement court séparant la décision de naturalisation (7 août 2014) et la séparation définitive des époux (26 mars 2016), soit environ dix-neuf mois et demi, suffit à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la déci- sion de naturalisation, la communauté conjugale des époux n’était plus stable et orientée vers l’avenir (cf. sur le laps de temps admis par la juris- prudence : cf. arrêt du TAF F-2751/2017 du 6 novembre 2017 consid. 6.2 et arrêts du TF 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3, 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2 et 1C_142/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.2 et 4.3). 8.3 Au surplus, force est de constater que vingt et un mois séparent la si- gnature de la déclaration de vie commune (30 juin 2014) de la séparation du couple (26 mars 2016). Ce laps de temps permet également d’appliquer
F-6861/2018 Page 11 la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune, la communauté conjugale n’était plus stable et orientée vers l’avenir (cf. arrêt 1C_172/2012 du 11 mai 2012 con- sid. 2.3, dans lequel le Tribunal fédéral a admis l’application de la présomp- tion alors que 22 mois s’étaient écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux). 9. Cette présomption est en outre sensiblement renforcée par d’autres élé- ments du dossier. 9.1 Il ressort tout d’abord que le couple n’avait que peu d’activités com- munes. La recourante a reconnu que, bien qu’ils aient réussi à organiser quelques sorties ensemble, il était « très difficile de sortir [s]on ex-mari de son milieu familial » et que, « en 8 années de mariage, [ils n’avaient] été qu’une fois en vacance[s] » (cf. dossier K p. 138). Par ailleurs, l’intéressée a déclaré qu’ils n’avaient pas de projets particuliers au moment de sa na- turalisation (cf. courrier de la recourante du 30 janvier 2017 n 4.1 dossier K p. 138). Il appert aussi que le couple a connu des problèmes d’ordre culturel puisque la recourante a également relaté certains aprioris bles- sants qu’aurait tenu son ex-époux à l’encontre des « Africains », qui se- raient, selon lui, « associables, irrespectueux, bruyants » [sic] (cf. dossier K p. 69). 9.2 Par ailleurs, la recourante a affirmé avoir « toujours eu quelques diffi- cultés dans [son] couple » (dossier K p. 65). Les véritables tensions au sein de celui-ci semblent toutefois avoir pris de l’ampleur avec la formation ef- fectuée par la recourante, soit bien avant le déménagement dans le canton de Berne. L’intéressée a obtenu, le 30 juin 2015, un certificat fédéral de capacité (CFC) de gestionnaire du commerce de détail. Cette formation, d’une durée de trois ans (Formation du Commerce de Détail Suisse : www.bds-fcs.ch > les formations de base > Gestionnaire du commerce de détail > Downloads > Gestionnaires du commerce de détail, site consulté en avril 2020), a selon toute vraisemblance été débutée en 2012. L’intéres- sée a indiqué que, si elle avait pu bénéficier du soutien et des encourage- ments de son ex-époux au début, celui-ci avait fini par s’en détacher com- plètement et « trouvait [qu’elle s’] obstinait pour rien et que c’était juste des dépenses en l’air » [sic] (courrier de la recourant du 7 décembre 2016 dos- sier K p. 68). Elle a également précisé qu’elle aurait tout abandonné sans l’encouragement de ses amis. Ces désaccords sont confirmés par l’ex- époux, qui a indiqué que les changements dans leur couple étaient appa- rus à l’été 2013 – soit une année avant la signature de la déclaration de vie
F-6861/2018 Page 12 commune – lorsque la recourante avait changé de lieu d’apprentissage et qu’elle côtoyait des collègues beaucoup plus jeunes (dossier K p. 156). L’ex-époux n’a pas même été présent le jour de la remise des diplômes et est resté à l’écart lors de la fête organisée, en juillet 2015, par la recourante pour l’obtention de son diplôme (dossier K p. 69 et p. 137). A propos de cette fête, l’intéressée a déclaré : « Cet incident a creusé [un grand] fossé entre nous. Je ne me sentais plus chez moi et pire le dialogue a été rompu » (dossier K p. 69). Il faut aussi relever la rapidité avec laquelle les époux ont divorcé. En effet, l’ex-époux a informé à la fin du mois de mars 2016 qu’il voulait divorcer et le couple a déposé une requête commune de divorce avec accord complet au début du mois de mai 2016 déjà. A ce propos, la recourante a précisé qu’elle n’avait jamais rencontré la juriste ayant rédigé les écritures relatives au divorce mais que son ex-époux s’en était occupé (dossier K p. 82). Ce divorce a abouti le 28 juin 2016 et n’a été précédé d’aucune procédure de mesures protectrices de l’union conju- gale ou de tentative de conciliation (cf., en ce sens, arrêt du TF 1C_121/2014 du 20 août 2014 consid. 2.3 in fine). A l’audience de compa- rution personnelle des ex-époux tenue devant le Tribunal civil de l’arron- dissement de La Côte le 21 juin 2016, chacun de ces derniers a en effet confirmé son accord avec les termes de la convention sur les effets du divorce (cf. dossier K p. 97). Même si l’intéressée prétend avoir appris avec un grand étonnement l’intention de son ex-époux de divorcer (cf. notam- ment dossier K p. 70 et p. 137) et avoir été mal au point de sombrer dans une dépression (cf. dossier K p. 70), il ne ressort point de son argumenta- tion qu’elle ait cherché à entreprendre des démarches judiciaires ou se soit approchée de conseillers conjugaux dans la perspective d’une éventuelle réconciliation. Il faut dès lors en déduire que les conjoints se sont en vérité rapidement accommodés de la rupture de leur mariage. Ces éléments té- moignent ainsi d’une certaine indifférence, soit d'un manque de volonté de sauver le couple, incompatible avec l'existence d'une union effective et stable telle qu'exigée par l'art. 27 al. 1 let. c aLN au moment de la procédure de naturalisation (cf. arrêts du TF 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.2 ; 1C_255/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2.1.1). 9.3 A cela s’ajoute que les ex-époux se sont mariés le 28 décembre 2007, alors que la recourante ne disposait d’aucun titre de séjour en Suisse (cf. en ce sens arrêts du TF 1C_534/2014 du 29 janvier 2015 consid. 2.4.2 et 1C_870/2013 du 24 octobre 2014 consid. 2.2). Certes, le fait qu'une res- sortissante étrangère et un ressortissant suisse contractent mariage afin notamment de permettre au conjoint étranger d'obtenir une autorisation de séjour ne préjuge pas en soi de la volonté des époux de fonder une com- munauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif
F-6861/2018 Page 13 que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants, comme une grande différence d'âge entre les époux (cf. arrêts du TF 1C_121/2014 du 20 août 2014 consid. 2.1.2 ; 1C_674/2013 du 12 décembre 2013 consid. 3.1.2), ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce. Il n’en demeure pas moins que le couple s’est marié seulement huit jours après sa première rencontre physique. Certes ils entretenaient une relation par téléphone de- puis le mois de septembre 2006, mais les circonstances de leur rencontre sont floues. En effet, l’ex-époux était initialement attiré par la cousine de la recourante. Il serait cela étant tombé amoureux de la recourante en voyant une photo d’elle chez ladite cousine (dossier K p. 136). Selon les déclara- tions de l’ex-époux, non contestées par la recourante, il apparaît en outre que la décision du mariage a été influencée par la tante de l’intéressée (dossier K p. 130). 9.4 En définitive, les éléments exposés ci-dessus constituent un faisceau d’indices suffisants permettant de conclure que la communauté conjugale des intéressés n’était ni stable, ni tournée vers l’avenir au moment de l’oc- troi de la naturalisation facilitée à la recourante. 10. 10.1 Il convient dès lors d'examiner si la recourante est parvenue à renver- ser cette présomption, en rendant vraisemblable soit la survenance – pos- térieurement à sa naturalisation – d'un événement extraordinaire de nature à entraîner rapidement la rupture du lien conjugal, soit l'absence de cons- cience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) et lors de sa naturalisation (cf. consid. 5.3 supra, et la jurisprudence citée). 10.2 En l’occurrence, il est reconnu que, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant sur- gir entre époux après plusieurs années de vie commune – dans une com- munauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne de protection par le législateur fédéral) – ne sauraient en principe entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rap- ports conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêts du TF 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1, 5A.25/2005 du 18 octobre 2005 consid. 3.1 et 5A.18/2003 du 19 novembre 2003 con- sid. 2.2, jurisprudence confirmée notamment par les arrêts du TF 1C_493/ 2010 du 28 février 2011 consid. 6, 1C_469/2010 du 21 février 2011 consid. 5 et 1C_548/2009 du 24 février 2010 consid. 4.2). Il est, en particulier, in- concevable, dans un couple à première vue uni et heureux dont l'union a
F-6861/2018 Page 14 duré plusieurs années comme dans le cas d’espèce, et a été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins, que les inté- ressés, peu de temps après la décision de naturalisation, se résignent, en- suite de l’apparition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à leur union d’un commun accord en l'espace de quelques mois, à moins que ne survienne un événement extraordinaire susceptible de conduire à une dégradation aussi rapide du lien conjugal. 10.3 La recourante a invoqué, comme événement extraordinaire, la fête qu’elle a organisée en juillet 2015 à l’occasion de l’obtention de son di- plôme. Son ex-époux aurait alors adopté un comportement tout à fait dé- sintéressé et déplacé à l’endroit de la recourante et de ses invités. Selon elle, cet événement constitue la « goutte d’eau qui a fait déborder le vase » et l’a décidée à prendre une certaine distance. Le SEM a considéré que cet événement ne pouvait pas être considéré comme étant apte à entraîner soudainement une rupture définitive puisqu’il était établi que l’ex-époux, introverti, ne s’était jamais senti à son aise en compagnie ou lors de manifestations avec des personnes africaines. 10.4 En l’espèce, le Tribunal estime, à l’instar de l’instance précédente, que cette fête ne saurait expliquer la rapide séparation du couple. Le Tribunal n’entend pas remettre en cause le déroulement de cet événement. Toute- fois, il faut relever que celui-ci s’est inscrit dans des tensions récurrentes en lien avec la formation de la recourante, déjà présentes au sein du couple depuis l’été 2013 (cf. consid. 9.1 supra). Selon les termes utilisés par la recourante d’ailleurs, cet événement a été « la goutte d’eau qui a fait dé- border le vase » (cf. dossier K p. 169 et mémoire de recours du 3 décembre 2018 p. 8), s’inscrivant ainsi dans une série de désagréments qui s’oppose, par définition, au caractère extraordinaire et imprévisible dudit événement. De plus, à la question posée par le SEM de savoir si un événement parti- culier susceptible de remettre en cause la communauté conjugale était in- tervenu juste après la naturalisation, l’intéressée a répondu : « [r]ien en particulier ne nécessitait un divorce. Même jusqu’à présent je n’arrive pas à m’expliquer la raison de notre divorce. Si ce n’est juste qu’à cause d’un homme qui a choisi la facilité au lieu de se battre pour reconquérir sa femme, de son orgueil mal placé et de son égoïsme. Il a toujours été comme ça mais je me suis dit qu’il était temps qu’il apprenne à se surpas- ser, et voilà le résultat » (cf. dossier K p. 138). A la même question, l’ex- époux a répondu que « le décès de la mère adoptive de [la recourante] a modifié beaucoup de chose[s] et a fait beaucoup de dégâts dans [le] couple » (dossier K p. 131).
F-6861/2018 Page 15 Au vu des circonstances, il n’existe alors pas d’éléments libérateurs au sens de la jurisprudence précitée. 10.5 Il reste à déterminer si la recourante a rendu vraisemblable qu’elle n’avait pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple au mo- ment de la signature de la déclaration de vie commune (30 juin 2014) et lors de sa naturalisation (7 août 2014). Or, pour les mêmes raisons, il convient de conclure que la recourante ne pouvait ignorer, au mois de juin 2014, que son couple ne représentait plus une union stable et tournée vers l’avenir. Elle n’a de surcroît pas rendu vraisemblable que les problèmes rencontrés étaient mineurs et qu’elle n’aurait pas pu en mesurer l'importance. S’agissant encore de l’argument invoqué par la recourante pour tenter de renverser la présomption énoncée ci-dessus, à savoir le fait que le couple a essayé de concevoir un enfant durant l’année 2015, le Tribunal relèvera que ce projet apparaît ne jamais avoir été véritablement concret. A ce pro- pos, l’ex-époux a certes déclaré qu’ils avaient essayé d’avoir des enfants pendant les mois où aucune formation n’était en cours, sans résultats (dos- sier K p. 131). Il a toutefois également précisé qu’ils auraient consulté pour définir s’il n’y avait pas un problème médical dans le cas où ces tentatives s’étaient déroulées sur des périodes plus longues, ce qui ne démontre pas encore de réelle volonté de construire une famille. Ce constat est encore appuyé par les déclarations de la recourante qui a dit : « [o]n ne cherchait pas forcément à en avoir mais on aurait été ravi s’il venait » ou en- core : « [p]eut être qu’un enfant aurait pu sauver notre couple. Mais, était- ce la bonne manière ? Aujourd’hui j’en doute fort » (dossier K p. 139). 10.6 En définitive, force est de constater que l’intéressée n’a pas rendu vraisemblable la survenance – postérieurement à sa naturalisation – d'un événement extraordinaire de nature à entraîner une soudaine rupture du lien conjugal, ni apporté des éléments concrets et sérieux de nature à ac- créditer la thèse, selon laquelle les difficultés conjugales rencontrées par le couple ne seraient apparues que postérieurement à sa naturalisation. En outre, il apparaît très invraisemblable, sur le vu de l’ensemble des élé- ments du dossier, que l’intéressée n’ait pas été consciente – au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors du prononcé de la naturalisation, vu la séparation du couple – que la communauté conjugale alors vécue par les époux ne présentait pas l’intensité et la stabilité re- quises.
F-6861/2018 Page 16 En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique et relativement rapide des événements survenus avant et après la naturalisation de la recourante, selon laquelle l'union formée par l’intéressée et son ex-époux ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signa- ture de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisa- tion. 10.7 C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a annulé la naturalisa- tion facilitée octroyée à la recourante, en application de l’art. 41 al. 1 et 1bis aLN. 11. 11.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 octobre 2018, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits perti- nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun dépens ne sera mis à la charge de l’autorité intimée, la recourante n’ayant pas obtenu gain de cause (cf. art. 7ss FITAF).
(dispositif page suivante)
F-6861/2018 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’200 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont couverts par l’avance de frais du même montant versée le 20 décembre 2018. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. K [...] en retour) – au Service de la population du canton de Vaud, pour information – à l’Office de la population et des migrations du canton de Berne, pour information
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
F-6861/2018 Page 18 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :