B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-6860/2016
A r r ê t d u 6 j u i l l e t 2 0 1 8 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Martin Kayser, juges, Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______, représenté par Maître Benjamin Schwab, avocat en l’Etude ipsofacto, avenue Paul-Cérésole 3, Case postale 316, 1800 Vevey 1, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (suite à la dissolution de la famille) et renvoi de Suisse.
F-6860/2016 Page 2 Faits : A. Le 18 septembre 2011, en Tunisie, X., ressortissant tunisien né [en 1973], a épousé Y., ressortissante suisse née [en 1967]. Arrivé en Suisse le 12 novembre 2011, X._______ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. B. En date du 27 novembre 2014, les époux X.Y._______ ont annoncé leur séparation auprès de l’Office de la population de la Ville de A._______ (VD).
Le 27 janvier 2015, les époux X.Y._______ ont été auditionnés séparément par la Police cantonale vaudoise, sur demande du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le Service cantonal). A cette occasion, Y._______ a indiqué avoir demandé à son mari de prendre son propre ap- partement et s’être séparée de lui au mois d’octobre 2014 ; elle ne se sen- tait plus la force de vivre en couple du fait qu’elle était borderline.
X._______ a confirmé que le couple s’était séparé, d’un commun accord, à la fin du mois d’octobre 2014 en raison des problèmes psychiques de son épouse. Cette situation était provisoire et visait à ce que chacun des époux puisse se reconstruire.
C. Le 12 août 2016, le Service cantonal a informé X._______ qu’il était favo- rable au renouvellement de son autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), auquel il a trans- mis le dossier pour décision. Le Service cantonal a précisé qu’en cas de prolongation de son autorisation de séjour, un nouvel examen de sa situa- tion financière et professionnelle serait effectué à l’échéance de son per- mis.
D. Le 19 août 2016, le SEM a informé X._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de sé- jour et de prononcer son renvoi de Suisse, tout en lui donnant l’occasion de se déterminer à ce sujet avant le prononcé d’une décision.
F-6860/2016 Page 3 Dans les observations qu'elle a adressées au SEM le 23 septembre 2016, Me Vanessa Egli a développé divers arguments plaidant en faveur du re- nouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressé.
E. Le 5 octobre 2016, le SEM a rendu à l'endroit de X._______ une décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 15 janvier 2017 pour quitter le pays. F. Agissant par l’entremise de son conseil, X._______ a recouru contre cette décision le 7 novembre 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal) en concluant à sa réforme, dans le sens de l’approba- tion à la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse. Par décision incidente du 25 novembre 2016, le Tribunal a admis la de- mande d’assistance judiciaire totale présentée par le recourant, l’a dis- pensé des frais de procédure et désigné Me Vanessa Egli en qualité de mandataire d’office.
Appelé à se prononcer sur le recours interjeté contre sa décision du 5 oc- tobre 2016, le SEM en a proposé le rejet dans ses observations du 19 dé- cembre 2016, reprenant en substance les arguments exposés dans la dé- cision attaquée.
G. Le 25 avril 2017, Me Vanessa Egli a informé le Tribunal qu’elle mettrait prochainement fin à son activité d’avocate et que Me Benjamin Schwab, son associé, serait en mesure de reprendre le suivi du dossier du recou- rant, ce dernier ayant consenti au transfert du mandat. Elle a également prié le Tribunal de statuer sur sa propre indemnité d’office, joignant à son envoi la liste des opérations qu’elle avait déployées dans cette affaire.
Par courrier du 1 er mai 2017, Me Benjamin Schwab a transmis au Tribunal une procuration l’habilitant à représenter le recourant dans la présente pro- cédure et a requis de pouvoir remplacer Me Vanessa Egli dans le cadre de l’assistance judiciaire accordée à son mandant.
Par ordonnance du 4 mai 2017, le Tribunal a pris acte du changement de mandataire opéré par le recourant et autorisé Me Benjamin Schwab à agir en qualité de défenseur d’office du recourant.
F-6860/2016 Page 4 H. Invité à se déterminer sur les observations de l’autorité inférieure du 19 décembre 2016, le recourant a répliqué le 12 juin 2017 en confirmant les conclusions et l’argumentation de son recours, précisant à cet égard que si la question de la séparation avec son épouse avait été abordée du- rant le mois d’octobre 2014, leur séparation effective n’était intervenue qu’en date du 27 novembre 2014. Dans sa duplique du 4 août 2017, le SEM a déclaré maintenir la position déjà exprimée dans sa réponse du 19 décembre 2016. I. En date du 30 août 2017, Me Vanessa Egli a prié le Tribunal de statuer sur la liste des opérations transmise le 25 avril 2017. Par ordonnance du 14 septembre 2017, le Tribunal a informé Me Va- nessa Egli qu’il serait statué dans la décision finale sur son décompte de prestations, une fois connue l’issue de la procédure.
J. Donnant suite à une ordonnance du Tribunal du 11 décembre 2017, le (nouveau) mandataire du recourant a produit, en date du 31 janvier 2018, une note de frais détaillant les activités déployées en faveur de l’intéressé ainsi qu’une série de pièces liées à la procédure en matière de prestations d’assurance-invalidité ouverte au mois de décembre 2015.
K. Le 5 mars 2018, le Tribunal a porté à la connaissance de l’autorité infé- rieure une copie des pièces produites par le recourant le 31 janvier 2018.
L. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d’approbation à la prolongation d’une
F-6860/2016 Page 5 autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM (art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.2 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Aux termes de l'art. 85 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail. Selon l’art. 85 al. 2 OASA, le Département fédéral de justice et police (DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans les- quels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation. L'autorité cantonale compétente
F-6860/2016 Page 6 en matière d'étrangers peut en outre soumettre une décision au SEM pour approbation afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (art. 85 al. 3 OASA). 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1 er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4 ainsi que l’art. 4 let. d de l'ordon- nance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'ap- probation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étran- gers [RS 142.201.1]). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM, ne sont liés par la décision du Service cantonal du 12 août 2016 de prolonger l'autori- sation de séjour de X._______ et peuvent donc s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. 4. 4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la commu- nauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'exis- tence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette dernière dis- position, voir notamment l'arrêt du TF 2C_211/2016 du 23 février 2017 con- sid. 3.1). 4.2 En l'espèce, l'examen du dossier amène à constater que les époux X.Y._______ ont contracté mariage le 18 septembre 2011 en Tunisie, qu’ils ont vécu en communauté conjugale en Suisse depuis l’arrivée du recourant dans ce pays le 12 novembre 2011 et qu’ils se sont séparés en 2014. Compte tenu du fait que la séparation des époux – qui a duré plus de trois ans et demi – doit être considérée comme définitive (arrêt du TF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 3.1), le recourant ne saurait se pré- valoir de l'art. 42 LEtr ; il ne prétend d'ailleurs pas le contraire.
F-6860/2016 Page 7 5. Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr. L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du con- joint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la pour- suite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). 5.1 L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère à l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étant plus spécialement prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réali- sées (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 et 136 II 113 consid. 3.3.3). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 136 II 113 consid. 3.2; arrêt du TF 2C_980/2014 du 2 juin 2015 consid. 3.1). La notion d'union conjugale ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation, mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux (arrêt du TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1). On est en présence d'une com- munauté conjugale au sens de l'art. 50 LEtr lorsque le mariage est effecti- vement vécu et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (ATF 138 II 229 consid. 2 et 137 II 345 consid. 3.1.2). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et 138 II 229 consid. 2). Cette durée minimale est une limite absolue et s’applique même s’il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigée par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.1). 5.1.1 En ce qui concerne la durée effective de l’union conjugale en Suisse des époux X.Y._______, le Tribunal relève ce qui suit.
F-6860/2016 Page 8 Il s’agit tout d’abord de retenir que la vie commune a débuté à l’arrivée sur territoire helvétique de l’intéressé, soit le 12 novembre 2011, étant rappelé ici que la date de l’obtention de l’autorisation de séjour au titre du regrou- pement familial n’est pas déterminante pour le calcul du délai de trois ans (arrêt du TF 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.3.1) ; contrairement à ce que tente de faire accroire le recourant, les motifs administratifs pour lesquels il n’a pu entrer en Suisse avant le 12 novembre 2011 (respective- ment la simple probabilité d’une union conjugale vécue plus précocement) ne sont pas assimilables à des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés au sens de l’art. 49 LEtr (arrêt du TF 2C_117/2014 du 27 juin 2014 consid. 3.3). Il ressort ensuite du dossier de la cause qu’en date du 27 novembre 2014, X._______ et son épouse ont tous deux rempli le formulaire «Annonce de changement de situation familiale et/ou d’adresse» fourni par l’Office de la population de la Ville de A._______ (VD), indiquant que leur nouvel état civil était «séparé» dès cette date. Néanmoins, le 27 janvier 2015, auditionnés séparément par la Police can- tonale vaudoise, sur demande du Service cantonal, ils ont tous deux indi- qué s’être séparés au mois d’octobre 2014 déjà. S’appuyant sur leurs dé- clarations concordantes du 27 janvier 2015, l’autorité intimée a retenu, dans la décision litigieuse, que la vie commune des époux avait duré moins de trois ans, nonobstant les observations de l’intéressé du 23 septembre 2016, dans lesquelles il avait indiqué ne s’être séparé de son épouse que le 27 novembre 2014. Dans son recours du 7 novembre 2016, le recourant a indiqué – par le truchement de sa mandataire – avoir «quitté le domicile conjugal à une date précise inconnue, mais dans la deuxième moitié du mois d’octobre 2014 ou le mois de novembre 2014 (...)». Enfin, dans sa réplique du 12 juin 2017, le nouveau mandataire de l’inté- ressé a précisé que si le couple avait «effectivement décidé d’aborder la question de la séparation durant le mois d’octobre 2014», le recourant et son épouse n’avaient «pu se résoudre à exclure toute chance de poursuite de la vie commune avant le 27 novembre 2014, date à laquelle la sépara- tion (était) intervenue de manière effective (...)». 5.1.2 La libre appréciation des diverses pièces du dossier (art. 40 PCF, auquel renvoie l’art. 19 PA) permet de déterminer la fin de la cohabitation effective du couple X.Y._______.
F-6860/2016 Page 9 Le Tribunal rappelle tout d’abord que les annonces faites par les intéressés au Contrôle des habitants ne sont que des indices qui peuvent ne pas cor- respondre à la réalité et/ou être imprécis (arrêt du TF 2C_976/2012 du 11 février 2013 consid. 3.2). Au surplus, dès qu’il s’agit pour les autorités migratoires d’examiner les conditions de séjour en Suisse d’un étranger, l’expérience démontre qu’en cas de contradictions entre des affirmations successives, il y a lieu d’ac- corder plus de crédibilité aux déclarations initiales et spontanées des inté- ressés (ATF 121 V 47 et 115 V 143 ; arrêt du TAF F-584/2016 du 25 janvier 2018 consid. 5.2). Dans ces conditions, le Tribunal s’appuiera sur la version des faits exposée par les intéressés lors de leur audition du 27 janvier 2015, et qui n’a pas été formellement contestée dans le cadre du recours du 7 novembre 2016 interjeté contre la décision querellée. Il sied donc de retenir pour avéré et crédible que le couple X.Y._______ ne manifestait plus de volonté conju- gale effective dès le mois d’octobre 2014, indépendamment du fait que les intéressés auraient poursuivi leur habitation commune jusqu’au mois de novembre 2014 (arrêt du TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1 ; arrêt du TAF C-2934/2010 du 20 novembre 2012 consid. 6.2.3). En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que le recourant a vécu durant moins de trois ans en communauté conjugale en Suisse avec son épouse, soit du 12 novembre 2011 au mois d’octobre 2014. La première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est ainsi pas remplie. Cette condition et celle de l'intégration réussie étant cumula- tives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3), il est renoncé à examiner plus avant cette dernière. X._______ ne peut dès lors pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour prétendre au renouvellement de son autorisa- tion de séjour. 5.2 Cela étant, il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Après la dissolution de la famille, cette disposition permet au conjoint étran- ger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette disposition a été introduite par le législateur dans le but de permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de
F-6860/2016 Page 10 l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas données, soit que la vie commune en Suisse a duré moins de trois ans, soit que l'intégration n'est pas réussie (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et arrêts cités), mais où des raisons person- nelles majeures l'imposent. 5.2.1 L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures" auxquelles se réfère l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lors- que le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). Ainsi que l'a exposé le Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence, c'est sur la base des circonstances de l'espèce qu'il s'agit de déterminer si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse (ATF 137 II 1 consid. 4.1). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 138 II 229 consid. 3.1 ainsi que les réfé- rences citées). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas de ri- gueur ou d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux autorités une certaine marge de manoeuvre fondée sur des motifs humanitaires. Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement com- promise ("stark gefährdet", selon le texte en langue allemande). La ques- tion n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.2; 137 II 1 consid. 4.1). Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le renou- vellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir- constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'exis- tence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée
F-6860/2016 Page 11 de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de "raisons personnelles majeures"). 5.2.2 En l'espèce, le recourant séjourne depuis moins de sept ans en Suisse et il n'apparaît pas qu'il se soit créé avec ce pays des attaches par- ticulièrement étroites au point de le rendre étranger à son pays d'origine. En effet, le prénommé, arrivé en Suisse à l'âge de trente-huit ans, a passé en Tunisie son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (ATAF 2007/45 consid. 7.6). A l’exclusion de son épouse, dont il vit séparé, le recourant n’a aucune attache familiale en Suisse ; ses racines socio- culturelles se trouvent à l’évidence dans son pays d’origine, où vit sa famille et où il avait créé sa propre entreprise de décoration de marbre et mo- saïque (cf. procès-verbal d’audition de la Police cantonale vaudoise du 27 janvier 2015, R 5 et R 10). Dans ces conditions, l’intéressé a certaine- ment conservé, en Tunisie, un cercle d'amis et de connaissances suscep- tibles de favoriser son retour. Il ressort du dossier de la cause que le recourant a déposé une demande de rente de l’assurance invalidité au mois de décembre 2015. Il souffre d’un syndrome fémoro-patellaire bilatéral avec hypertrophie des quadri- ceps, patella alta et dysplasie trochléenne modérée. Il a été victime d’un accident de travail en avril 2014 (contusion importante du genou gauche, contusion osseuse du condyle fémoral externe et hématome sous-cutané de la face antérieure du genou) et il souffre depuis lors de gonalgies bila- térales. L’intéressé présente en outre, depuis 2012, un état anxio-dépressif avec des troubles du sommeil importants, fatigabilité, hallucinations audi- tives et troubles de la concentration. Dès 2016, l’Office de l’assurance-in- validité pour le canton de Vaud a pris en charge diverses mesures de réin- sertion ou professionnelles en faveur de l’intéressé, assorties d’indemnités journalières. Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, suivant les circons- tances, conduire à la reconnaissance d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des
F-6860/2016 Page 12 soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indis- ponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait sus- ceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse at- teinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour y poursuivre son séjour (arrêts du TF 2C_959/2011 du 22 février 2012 con- sid. 3.2 et 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2). En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le départ de Suisse du recou- rant serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé respectivement que le traitement de ses pathologies serait indisponible en Tunisie (ATF 2C_786/2015 du 23 mai 2016 consid. 3.3) Au demeurant, la présence – durable – en Suisse du recourant n’est pas nécessaire durant le traitement de sa demande de prestations de l’assu- rance invalidité (arrêt du TF 2C_905/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2). Le recourant est donc en mesure de se réintégrer à la société tunisienne, même si le Tribunal est conscient que cela ne se fera qu'au terme d'une période de réadaptation et que le prénommé disposera probablement d'une situation économique initialement moins favorable que celle qu’il connaît en Suisse. C'est le lieu de relever que le fait que les conditions d'existence soient plus difficiles dans le pays de provenance, compte tenu d'un niveau de vie différent, n'est pas déterminant au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). 5.2.3 S’agissant de l’argument avancé par le recourant, selon lequel les troubles psychiatriques de son épouse auraient rendu impossible la pour- suite de la vie commune du couple, le Tribunal souligne que la maladie d’un conjoint ne constitue pas en soi une raison majeure au sens de l’art. 49 LEtr, compte tenu du devoir d’assistance réciproque entre époux prévu par l’art. 159 al. 3 CC (arrêts du TF 2C_1123/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3 et 2C_1027/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.3). Au sur- plus, contrairement à ce que prétend le recourant, l’instabilité psychique de son épouse – et la souffrance ainsi engendrée chez l’intéressé – ne cons- tituent pas davantage une violence conjugale dont il pourrait se prévaloir sous l’angle de l’art. 50 al. 2 LEtr (arrêt du TF 2C_866/2013 du 21 février 2014 consid. 4.2).
F-6860/2016 Page 13 6. Il convient de relever enfin qu'il n'y a pas lieu d'examiner la situation du recourant sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, puisque les raisons per- sonnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de sorte qu'elles le seraient pareillement sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1 ; arrêts du TAF C-425/2014 du 3 mai 2016 consid. 9 et C-1119/2013 du 19 novembre 2014 consid. 8). 7. Dans la mesure où le recourant n'obtient pas la prolongation de son autori- sation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi en Tunisie serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. Ainsi, c'est à juste titre que l'instance inférieure a ordonné l'exécution de cette mesure. En particulier, l’on ne peut affirmer que la Tunisie connaîtrait, sur l'en- semble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de tous les res- sortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt du TAF E-877/ 2015 du 13 novembre 2017 consid. 8.2). S’agissant plus spécifiquement de l’état de santé, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans le pays d'origine, que dans la mesure où, en l'absence de soins essentiels, l’état de santé de l’intéressé, en raison de sa gravité, se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en dan- ger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). En l’occurrence, les problèmes de santé du recourant ne sont toutefois pas d'une gravité telle qu'ils mettraient de manière imminente sa vie ou son intégrité physique en danger, au point de constituer, de ce fait, un obstacle à l'exécution de son renvoi (sur l’accès au système de santé tunisien, cf. par exemple arrêt du TAF E-5506/2017 du 22 décembre 2017 ; s’agis- sant de l’examen prioritaire des critères de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr sur la procédure d’admission provisoire, y compris au sujet de l’état de santé, cf. arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.2).
F-6860/2016 Page 14 8. Il ressort de ce qui précède que par sa décision du 5 octobre 2016, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inop- portune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 9. Par décision incidente du 25 novembre 2016, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, l’a dispensé du paiement des frais de procédure et a désigné Me Vanessa Egli en qualité de mandataire d'office pour la présente procédure, en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA. Par ordonnance du 4 mai 2017, le Tribunal a autorisé Me Benjamin Schwab à agir en qualité de défenseur d’office du recourant, en se substituant à Me Vanessa Egli.
Partant, il n’est pas perçu de frais de procédure. Il convient en outre d'accorder une indemnité à titre d'honoraires à Me Ben- jamin Schwab (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri- bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le recourant ayant l'obli- gation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformé- ment à l'art. 65 al. 4 PA. Pour des motifs de protection des données, il est statué sur la rémunération de Me Vanessa Egli – ancienne mandataire du recourant – par décision séparée. L'autorité appelée à fixer les dépens, respectivement le remboursement, sur la base d'une note de frais ne saurait se contenter de s'y référer sans plus ample examen; il lui appartient au contraire de vérifier si et dans quelle mesure les opérations qui y sont indiquées se sont avérées nécessaires à la représentation de la partie (art. 8 al. 2 a contrario FITAF ; cf. MO- SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge- richt, 2 e éd. 2013, p. 271 n. 4.84). En outre, l'autorité concernée jouit d'une certaine latitude de jugement (arrêt du TF 2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3).
F-6860/2016 Page 15 Par courrier du 31 janvier 2018, Me Benjamin Schwab a versé en cause un décompte détaillé de ses prestations et de celles de Me Vanessa Egli, qu’il a chiffrées à un montant total de 7'104.80 francs, correspondant à 25 heures 20 de travail. La rémunération de Me Vanessa Egli par la Caisse du Tribunal s’effectuant sur la base de la note d’honoraires séparée du 25 avril 2017 produite par cette avocate, il y a d’emblée lieu de retrancher l’ensemble des prestations afférentes à son activité et correspondant à 4'034.50 francs (débours in- clus). Quant aux activités déployées et facturées personnellement par Me Ben- jamin Schwab, elles s’élèvent à 3'070.30 francs. Or, vu l’avancement du dossier au stade de sa reprise par Me Benjamin Schwab, nombre des prestations facturées n’apparaissent pas en adéquation avec les besoins de la cause. Ainsi en est-il des nom- breuses lettres au client et courriers à diverses autorités (facturés à plus de 580 francs entre les mois de mai 2017 et janvier 2018) et des entretiens avec le mandant (facturés à plus de 520 francs entre les mois de mai 2017 et janvier 2018). Partant, tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'im- portance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et des opéra- tions indispensables effectuées par Me Benjamin Schwab, le Tribunal es- time, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à Fr. 1’200.- (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
dispositif page suivante
F-6860/2016 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. La Caisse du Tribunal versera une indemnité de 1'200 francs à Maître Ben- jamin Schwab à titre d’honoraires et de débours, dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire «adresse de paiement» à retourner dûment rempli au Tribunal) – à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, dossier cantonal en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
F-6860/2016 Page 17 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :