B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision confirmée par le TF par arrêt du 04.08.2022 (2C_404/2022)

Cour VI F-686/2021

Arrêt du 12 avril 2022 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Susanne Genner, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier.

Parties

A._______, représenté par Zoubair Toumia, Etude Zoubair Toumia, Chemin du Chêne 20, Case postale 17, 1020 Renens VD, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 30, al. 1, let. b LEI) en lien avec l'article 8 CEDH, et renvoi de Suisse.

F-686/2021 Page 2 Faits : A. A._______ est un ressortissant tunisien né le 29 novembre 1979 (ci-après : le requérant). Il est entré en Suisse le 9 mai 2005. B. Le 1 er juillet 2005, ce dernier a épousé, à Yverdon-les-Bains, B., une citoyenne suisse née le 14 janvier 1966 et a dès lors été mis au béné- fice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. C. Le 20 juin 2006, l’épouse du requérant a donné naissance à une fille, C., citoyenne suisse. D. Par décision du 28 mai 2009 et suite à la séparation des époux intervenue au mois d’avril 2007, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a donné son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour du requérant, en application de l'art. 50 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (RS 142.20 ; ci-après : la LEI). E. Le 19 novembre 2009, le Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce du requérant et de son épouse. Il ressort de ce jugement que le requérant n’exerçait son droit aux relations person- nelles avec sa fille que de manière irrégulière, lui rendant seulement de brèves visites, et que depuis la séparation d’avec son épouse, il n’avait versé qu’à une ou deux reprises la contribution mensuelle due pour l’en- tretien de cette dernière. Il ressort également de ce jugement que l’autorité parentale et la garde sur C._______ avaient été attribuées à sa mère et que le requérant bénéficie- rait d’un libre et large droit de visite sur sa fille, à exercer d’entente avec son ex-épouse, et qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir cette dernière au- près de lui une fin de semaine sur deux, du samedi 9 heures au dimanche à 18 heures, durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an. Le requérant avait en outre été astreint au paiement d’une pension men- suelle en faveur de sa fille d’un montant de Fr. 450.- (indexation en sus) jusqu’à l’âge de cinq ans révolus, de Fr. 500.- (indexation en sus) dès lors et jusqu’à l’âge de dix ans révolus, de Fr. 550.- (indexation en sus) dès lors

F-686/2021 Page 3 et jusqu’à l’âge de quinze ans révolus et de Fr. 600.- (indexation en sus) dès lors et jusqu’à la majorité ou l’achèvement de la formation profession- nelle de C.C.. F. En date du 15 janvier 2010, le requérant a été condamné à une peine pé- cuniaire de trente jours-amende à Fr. 30.-, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de Fr. 300.-, pour infraction à la Loi fédérale sur l’assu- rance-chômage.

Le 19 mai 2011, le requérant a été condamné à une peine pécuniaire de quinze jours-amende à Fr. 30.-, avec sursis pendant deux ans, pour utili- sation frauduleuse d’un ordinateur (au préjudice des proches ; art. 147 al. 3 du Code pénal suisse ; ci-après : CP). G. Le 30 juin 2011, l’autorisation de séjour du requérant est arrivée à échéance. H. Le 15 mars 2013, le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA) a déposé plainte à l’encontre du requé- rant. Le 11 février 2014, le requérant a été condamné à une peine pécu- niaire de cent-quatre-vingt jours-amende à Fr. 30.- pour violation d’une obli- gation d’entretien (art. 217 al. 1 CP). I. Par décision du 10 juillet 2015, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a constaté que l’autorisation de séjour du requé- rant avait pris fin en application de l’art. 61, al. 1, let. c LEI et prononcé son renvoi de Suisse. Ce service a notamment relevé que l’autorisation de séjour de ce dernier était échue depuis le 30 juin 2011, que celui-ci n’avait pas donné suite à ses envois datés des 18 novembre 2014 et 19 janvier 2015, et que sa de- mande de renouvellement n’avait été déposée qu’en date du 31 octobre 2014. J. Le 13 janvier 2017, le requérant a été condamné à une peine pécuniaire de cent-quatre-vingt jours-amende à Fr. 20.- pour violation d’une obligation

F-686/2021 Page 4 d’entretien (art. 217 al. 1 CP), séjour illégal et activité lucrative sans auto- risation (art. 115 al. 1 let. b et c LEtr). Le 15 mai 2018, le BRAPA a déposé plainte à l’encontre du requérant. K. Par correspondance datée du 4 octobre 2018, le requérant a sollicité au- près du SPOP, par l’entremise de son mandataire, l’octroi d’une autorisa- tion de séjour au titre du regroupement familial, en raison de la présence en Suisse de sa fille, citoyenne helvétique. L. Le 1 er juillet 2019, le requérant a été condamné à une peine privative de liberté de cent-quatre-vingt jours pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b et c LEtr), sans sursis. M. En date du 29 juillet 2019, le requérant a notamment indiqué au SPOP, par l’entremise de son mandataire, qu’il avait toujours exercé son droit de visite sur sa fille, que leur relation était très intense, qu’il importait de tenir compte de l’intérêt de sa fille à maintenir des contacts réguliers avec son père, qu’il vivait en Suisse depuis quatorze ans, qu’il était parfaitement intégré en Suisse, qu’il ne pouvait plus retourner dans son pays d’origine, qu’il entre- tenait toujours d’excellentes relations avec son ex-épouse et sa belle-mère, que sa fille et ses amis étaient en Suisse, qu’il avait droit au respect de sa vie privée et familiale et que l’absence d’un titre de séjour était un obstacle majeur pour trouver un emploi mais qu’il avait pu obtenir plusieurs pro- messes d’embauche. A l’appui de ses dires, le requérant a produit plusieurs lettres de soutien, dont l’une émanant de son ex-épouse, laquelle a indiqué que le requérant voyait régulièrement sa fille et qu’il exerçait son droit de visite. Le requérant a en outre requis la conclusion d’une convention d’intégration portant no- tamment sur le paiement des contributions d'entretien en faveur de sa fille. N. Le 30 août 2019, le requérant a notamment indiqué au SPOP, par l’entre- mise de son mandataire, que sa stabilité professionnelle lui permettrait de s’acquitter régulièrement de la contribution d’entretien en faveur de sa fille. Celui-ci a produit plusieurs pièces à l’appui de ses dires, dont deux lettres manuscrites émanant de son ex-épouse et de sa fille.

F-686/2021 Page 5 O. Le 18 novembre 2019, le requérant a été incarcéré au sein de l’Etablisse- ment de détention fribourgeois, site de Bellechasse, suite à l’ordonnance pénale du 19 juillet 2019 du Ministère public du canton de Fribourg con- damnant le recourant à une peine privative de liberté ferme de 180 jours, sans sursis, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation (cf. supra, let. L). P. Par décision du 25 février 2020, le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation du canton de Fribourg a prononcé la libération conditionnelle du requérant, laquelle a pris effet le 15 mars 2020. Le délai d’épreuve a été fixé à un an, soit jusqu’au 14 mars 2021. Q. Le 30 mars 2020, le requérant a indiqué au SPOP, par l’entremise de son mandataire, qu’il avait signé une déclaration d’engagement envers le BRAPA et que la plainte de ce bureau avait été retirée, qu’il s’acquittait régulièrement de la contribution d’entretien en faveur de sa fille, qu’il n’avait plus perçu l’assistance publique depuis le mois de mai 2011, qu’il avait re- noncé à se prévaloir de la prescription concernant ses arriérés s’agissant des contributions d’entretien, qu’il bénéficiait de la libération conditionnelle, que durant son incarcération, il avait reçu la visite de son ex-épouse et de sa fille à trois reprises et qu’il était au bénéfice d’un contrat de travail dès le 15 mars 2020. A l’appui de ses dires, le requérant a produit les pièces suivantes :

  • Une déclaration écrite signée le 31 octobre 2019, par laquelle le requé- rant s’est engagé à s’acquitter chaque mois d’un montant de Fr. 600.- (dont Fr. 50.- à titre d’arriéré), à partir du 1 er novembre 2019, payable au BRAPA. Le requérant s’est également engagé à renoncer à se prévaloir de la prescription concernant son arriéré, lequel s’élevait alors à Fr. 63’807.10.
  • Le prononcé du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 24 janvier 2020, lequel a pris acte du retrait de la plainte déposée par le BRAPA et a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre le requé- rant pour violation d’une obligation d’entretien.

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  • La copie de son contrat de travail de durée déterminée auprès du Res- taurant « à votre goût », en qualité de serveur, valable entre le 15 mars 2020 et le 30 octobre 2020. R. Le 1 er mai 2020, le requérant a indiqué au SPOP, par l’entremise de son mandataire, que l’autorité parentale sur C._______ avait été attribuée à son ex-épouse mais qu’il s’occupait régulièrement de sa fille et prenait ac- tivement part aux décisions la concernant, que les dettes dont il faisait l’ob- jet concernaient principalement les contributions d’entretien et les primes d’assurance-maladie, qu’elles étaient la conséquence de l’absence d’une autorisation de séjour valable, qu’il s’était engagé à rembourser dites con- tributions d’entretien dans un arrangement signé le 31 octobre 2019 et que s’agissant des autres dettes, il les rembourserait dès que sa situation fi- nancière s’améliorerait. A l’appui de ses dires, le requérant a produit les pièces suivantes :
  • Les preuves de ses versements au BRAPA, soit un montant mensuel de CHF 600.- entre les mois d’octobre 2019 et de mars 2020 (hormis au mois de janvier 2020).
  • L’extrait du registre de l’Office des poursuites du district du Jura - Nord vaudois daté du 22 avril 2020, duquel il ressort que le requérant faisait l’objet de poursuites pour un montant total de CHF 29’115.65. En outre, le document révèle que quarante-quatre actes de défaut de biens n’ont pas été radiés ces vingt dernières années, pour un montant total de CHF 57’718.40.
  • Une lettre manuscrite émanant de l’ex-épouse du requérant datée du 1 er avril 2020, laquelle a indiqué avoir rendu visite à ce dernier, alors en détention, les 3 novembre 2019, 15 janvier et 15 février 2020 (visites de deux heures environ).
  • Une lettre manuscrite émanant de l’ex-épouse du requérant datée du 25 avril 2020, laquelle a indiqué que ce dernier rendait visite à sa fille ou la prenait chez lui, où elle restait parfois dormir durant le week-end.
  • Une lettre manuscrite émanant de la fille du requérant datée du 26 avril 2020, laquelle a indiqué voir très souvent son père, soit deux à trois fois par semaine, que tous deux s’appelaient tous les jours et qu’il était très présent pour elle.

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  • Une promesse d’embauche au sein d’un restaurant en faveur du re- quérant datée du 5 avril 2020. S. Le SPOP s’est déclaré favorable le 5 mai 2020 à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur du requérant en application des art. 30, al. 1, let. b LEI et 8 CEDH, en raison de la présence de sa fille, citoyenne suisse, dans notre pays. Le SPOP a toutefois mis en garde ce dernier et l’a invité à faire en sorte que son comportement ne donne plus lieu à de nouvelles con- damnations et à tout mettre en œuvre pour gagner son autonomie finan- cière. Le SPOP a ainsi transmis son dossier au SEM, dans le cadre de la procédure d’approbation. T. Le 29 mai 2020, le SEM a fait part au requérant de son intention de refuser la proposition du SPOP, estimant que sa situation personnelle ne consti- tuait pas un cas individuel d’extrême gravité au point de justifier l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur et qu’il ne pouvait pas se prévaloir de la protection découlant de l’art. 8 CEDH, les conditions n’étant alors pas remplies. U. Le 7 août 2020, le requérant a fait parvenir ses déterminations au SEM, par l’entremise de son mandataire, dans le cadre du droit d’être entendu. Il a indiqué qu’il avait vécu auprès de D., lequel lui avait sous-loué une chambre, et que n’arrivant plus à payer son loyer, ce dernier lui aurait demandé le dépôt de son passeport à titre de garantie ; que D. avait refusé de lui restituer son passeport afin qu’il renouvelle son autori- sation de séjour, que ledit passeport avait été retenu jusqu’à l’été 2014, que n’ayant plus de permis de séjour, il avait vécu dans des conditions difficiles (instabilité financière), qu’il s’était retrouvé dans un cercle vicieux, que la situation dans laquelle il se trouvait était la cause des condamna- tions pénales dont il avait fait l’objet pour violation des art. 115 LEI et 217 CP, que ces condamnations ne devaient dès lors pas avoir un poids décisif dans l’appréciation de sa requête et que les autres condamnations dont il avait fait l’objet ne pouvaient en aucun cas fonder une décision de refus d’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. Le requérant a ajouté que malgré ses difficultés, il avait toujours été en contact avec son ex-épouse et sa fille, qu’il n’avait jamais cessé de s’occu- per de cette dernière, que dès le mois d’avril 2019, il avait retrouvé de la

F-686/2021 Page 8 stabilité dans sa vie familiale et professionnelle, qu’il avait conclu un arran- gement avec le BRAPA, que depuis le mois d’octobre 2019, il s’acquittait des pensions alimentaires en faveur de sa fille, qu’il exerçait son droit de visite sur sa fille de manière libre et large d’entente avec son ex-épouse, avec laquelle il avait toujours gardé de bonnes relations, que la majeure partie des dettes dont il faisait l’objet concernait les pensions alimentaires dues au BRAPA, qu’il avait renoncé à se prévaloir de la prescription quin- quennale s’agissant des arriérés, qu’il vivait en Suisse depuis quinze ans, qu’il était bien intégré dans la société, qu’il possédait des attaches particu- lières avec la Suisse et que sa vie privée et familiale devaient être respec- tées. Il a encore soutenu qu’en raison de l’intensité des liens affectifs et écono- miques entre lui-même et sa fille ainsi que de la durée de son séjour dans notre pays, son intérêt privé à maintenir ses liens familiaux l’emportait sur l’intérêt public à une politique d’immigration restrictive. A l’appui de ses observations, le requérant a produit une lettre de soutien émanant de E._______. V. Le 25 septembre 2020, le requérant a fait parvenir des observations com- plémentaires au SEM. Il a réitéré que son passeport avait été retenu par un tiers alors qu’il devait le présenter en vue de la prolongation de son autorisation de séjour, que tous les problèmes survenus ensuite décou- laient du fait qu’il n’était pas en possession de son passeport, qu’il n’avait pas été en mesure de travailler pour honorer ses obligations envers sa fille ; que sur un autre plan, s’agissant de ses condamnations pénales, elles ne devaient en aucun cas fonder une décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, que sa faute ne saurait être qualifiée de très grave au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, que l’accord conclu avec le BRAPA était le fruit de l’amélioration de sa situation finan- cière, qu’il avait renoncé à la prescription quinquennale, qu’il s’était engagé à payer la totalité de ses dettes alimentaires et qu’il était prêt à conclure une convention d’intégration. A l’appui de ses observations, le requérant a produit les pièces suivantes :

  • La copie de son contrat de travail de durée déterminée auprès du Res- taurant « à votre goût », en qualité de serveur, valable entre le 11 mai 2020 et le 30 octobre 2020.

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  • Trois lettres manuscrites émanant de son ex-épouse (B.), de E. et de son ex-belle-mère (F.), lesquelles indiquent, en substance, que le requérant a habité durant environ deux ans au- près de D., qu’il a laissé son passeport à ce dernier à titre de garantie pour le loyer et que le prénommé avait quitté la Suisse en em- portant son passeport. W. Par décision du 12 janvier 2021, le SEM a refusé son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let b LEI et 8 CEDH, et a prononcé le renvoi de Suisse du requérant. Pour le SEM, la situation personnelle de l’intéressé ne cons- tituait pas un cas individuel d’extrême gravité auquel seul l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse pouvait remédier. Dans un premier temps, l’autorité de première instance a noté que le re- quérant était entré en Suisse le 9 mai 2005 ; que suite à son mariage cé- lébré en Suisse en date du 1 er juillet 2005, il avait été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, que suite à la sé- paration d’avec son épouse survenue au mois d’avril 2007, le SEM avait, par décision du 28 mai 2009, donné son approbation à la prolongation du séjour en Suisse du requérant en application de l’art. 50 LEI, que dite auto- risation de séjour avait par la suite été régulièrement prolongée jusqu’au 30 juin 2011, que toutefois cette autorisation avait pris fin, ce qui avait été constaté par décision du 10 juillet 2015, en application de l’art. 61 al. 1 let. c LEI, et que son renvoi de Suisse avait été prononcé. Le requérant ne s’était toutefois pas conformé à son obligation de quitter la Suisse et y avait poursuivi son séjour illégalement. Ce n’était que par correspondance datée du 4 octobre 2018 qu’il avait sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en raison de la pré- sence en Suisse de sa fille, citoyenne suisse. Dès lors, la durée de son séjour en Suisse devait être fortement relativisée. En effet, s’il séjournait certes sur le sol helvétique depuis plus de quinze ans, ses conditions de séjour n’étaient plus en règle depuis que son autorisation de séjour a pris fin, en date du 30 juin 2011. L’autorité de première instance a également estimé, par rapport à la situa- tion d’autres étrangers se trouvant en Suisse, que le requérant ne pouvait se prévaloir d’une intégration dans notre pays si remarquable qu'elle fut de nature à justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA, ce dernier n’ayant pas acquis en

F-686/2021 Page 10 Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu'il ne pour- rait pas mettre à profit en Tunisie, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable. Le requérant avait par ailleurs bénéficié de prestations de l’assistance pu- blique durant les mois de juillet et d’août 2009 (ménage de trois personnes) ainsi qu’entre les mois de mars 2010 et de mai 2011 (pas d’assistance versée durant les mois de mai, juin, novembre et décembre 2010) et le montant total des prestations perçues s’élevait à Frs. 21'052.60. En outre, il avait contracté plusieurs dettes et faisait l’objet de poursuites pour un montant total de Frs. 29'115.65. De plus, quarante-quatre actes de défaut de biens n’avaient pas été radiés ces vingt dernières années, pour un mon- tant total de Frs. 57’718.40. Enfin, le comportement du requérant avait donné lieu à plusieurs plaintes dans notre pays, puisqu’il avait fait l’objet de cinq condamnations pronon- cées à son encontre par les autorités pénales suisses, les 15 janvier 2010, 19 mai 2011 et 11 février 2014, 13 janvier 2017 et 1 er juillet 2019. S’agissant des perspectives de réintégration dans son pays d’origine, le SEM a relevé que le requérant avait vécu en Tunisie jusqu’au mois de mai 2005, soit durant les vingt-cinq premières années de sa vie, qu’il avait dès lors passé son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d’adulte dans son pays d’origine et qu’il n'était ainsi pas concevable que son pays lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure d'y retrouver ses repères, ce d'autant plus qu'il était encore jeune et en bonne santé. Quant à l’art. 8 CEDH, et au vu des éléments au dossier, l’autorité de pre- mière instance a d’abord indiqué que les relations affectives entre le requé- rant et sa fille semblaient réelles, mais que ce dernier n’avait produit au- cune indication détaillée s’agissant de la fréquence à laquelle il exerçait son droit de visite. En somme, le SEM a estimé que les allégations du re- quérant quant à l’effectivité de l’exercice de son droit de visite ne permet- taient pas de conclure que sa relation avec sa fille soit d'une intensité par- ticulière suffisante au regard de la jurisprudence précitée. S’agissant de la participation financière du requérant à l’entretien de sa fille, le SEM a indiqué qu’il ne pouvait considérer, sur la seule base des versements imparfaits effectués par le requérant, que le lien économique entre ce dernier et sa fille soit particulièrement fort, ce d’autant plus que la situation professionnelle actuelle de ce dernier était inconnue.

F-686/2021 Page 11 Enfin, l’autorité de première instance a indiqué que le comportement du requérant avait donné lieu à plusieurs plaintes en Suisse et que ce dernier ne saurait ainsi se prévaloir d’un comportement irréprochable. Le SEM a estimé que les conditions jurisprudentielles posées à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur du requérant en application de l'art. 8, par. 1 CEDH n’étaient pas réalisées en l'espèce. X. Par acte du 12 février 2021, A._______ (ci-après : le recourant) a déposé un recours contre la décision du SEM du 12 janvier 2021, sollicitant préa- lablement l’octroi de l’effet suspensif au recours, et concluant principale- ment à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. Dans son mémoire de recours, le recourant s’est plaint d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, de l’excès ou de l’abus du pou- voir d’appréciation par l’autorité de première instance. Il a soutenu que les relations avec sa fille satisfaisaient les conditions jurisprudentielles de fré- quence et d’intensité et avoir produit plusieurs pièces étayant de l’effectivité de son droit de visite. Par rapport au paiements des contributions d’entretien, le recourant s’est référé à l’engagement financier qu’il a pris avec le BRAPA et au fait qu’il avait renoncé à la prescription de toute créance de cette autorité. Il a indi- qué avoir payé toutes les contributions d’entretien pour 2020, sauf celles d’avril et de mai, étant donné qu’il sortait de prison et n’a réussi à trouver un travail qu’à partir du 11 mai 2020. Il a aussi soutenu désireux de travail- ler et vouloir atteindre une indépendance financière. Concernant les condamnations du recourant, ce dernier a remarqué que les peines prononcées à son encontre étaient soit dans une fourchette très basse, soit étaient pour des infractions que le TF ne considérait pas comme graves. Par rapport à ses dettes, le recourant a soutenu qu’elles étaient principa- lement dues à des arriérés de pensions alimentaires en faveur de sa fille et que ces dettes avaient été causées par l’absence d’une autorisation de séjour. Pour ce qui était de l’aide sociale, il a indiqué en avoir perçu qu’un faible montant pour une courte période de temps. Enfin, il a argué être bien intégré en Suisse, où il y aurait tout son réseau social et qu’il éprouverait des difficultés à se réintégrer en Tunisie, après 16 ans passés en Suisse.

F-686/2021 Page 12 Au total, le recourant a estimé qu’une pesée des intérêts en présence de- vait conduire à l’octroi d’un permis de séjour. Y. Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité de première instance en a proposé le rejet en date du 12 avril 2021, estimant qu’aucun élément susceptible de modifier son appréciation n’avait été invoqué. Elle a dès lors conclu à la confirmation de la décision attaquée. Z. Le recourant a déposé sa réplique en date du 7 juin 2021, dans laquelle il a maintenu ses conclusions tendant à l’admission du recours. Il a indiqué dans ses écritures bénéficier d’un nouveau contrat de travail à partir du 1 er

mai 2021 et produit le décompte de salaire relatif à ce mois. Il a également versé au dossier une décision sur opposition du Service de l’emploi du canton de Vaud du 30 avril 2021, refusant de reconnaître le recourant comme étant apte au placement en raison de l’absence d’une autorisation valable, ce qui l’empêcherait en retour de bénéficier d’indemnités de chô- mage. Le recourant a également versé en cause ses fiches de salaire pour les mois de mai à octobre 2020. Le recourant a soutenu qu’ayant pu travailler 13 mois, il avait été en me- sure de couvrir ses besoins courants ainsi que de s’acquitter de son obli- gation d’entretien envers sa fille, ayant versé une contribution d’entretien à chaque fois qu’il avait perçu un salaire. Il a également allégué que la crise sanitaire liée à la pandémie Covid-19 avait eu un impact très défavorable sur le secteur de la gastronomie et qu’il n’avait pas pu être engagé de ma- nière continue. Il demeurait toutefois constant qu’il cherchait à s’intégrer sur le plan professionnel et à participer à la vie économique, ce que l’octroi d’un permis de séjour favoriserait. AA. Le 8 juillet 2021, l’autorité de première instance a déposé une duplique, dans laquelle elle a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. BB. Le 13 août 2021, le recourant a déposé des observations et des pièces supplémentaires, notamment les décomptes de salaire de juin et juillet 2021, ainsi que deux récépissés attestant du paiement d’un montant de Frs. 1'800.- au BRAPA. Il a allégué que le trou financier dans son budget

F-686/2021 Page 13 et son retard dans le paiement des pensions alimentaires étaient la consé- quence de la décision du Service de l’emploi du 30 avril 2021, elle-même due à une absence d’autorisation de séjour. Pour le surplus, il a maintenu ses conclusions tendant à l’admission du recours. CC. Le 3 septembre 2021, l’autorité de première instance a déposé ses obser- vations, maintenant ses conclusions tendant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. DD. Le 8 octobre 2021, le recourant a versé en cause des pièces additionnelles, notamment ses décomptes de salaire pour les mois d’août et septembre 2021, ainsi que le récépissé d’un paiement total de Frs. 600.- au BRAPA. EE. Le 15 novembre 2021, le SEM a indiqué ne plus avoir d’autres observa- tions à formuler dans le cadre du recours. FF. Par ordonnance du 30 novembre 2021, le Tribunal a clôturé l’échange d’écritures. GG. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'admi- nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, à moins que le requérant

F-686/2021 Page 14 puisse se prévaloir, comme en l’espèce, d’un droit potentiel à l’octroi d’une autorisation de séjour sous l’angle de la protection de la vie privée et fami- liale garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer de- vant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits per- tinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. En vertu de l'art. 8 CC, applicable par analogie, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (cf. arrêt du TF 2C_328/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1). La maxime inquisitoire régissant la procédure administrative – selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA) – ne dispense pas l'administré de prêter son concours à l'établissement des faits pertinents, spécialement dans les procédures qu'il introduit lui-même dans son propre intérêt (cf. art. 13 al. 1 let. a PA). Ce devoir de collaborer est particulière- ment étendu dans le cadre des procédures relevant du droit des étrangers

F-686/2021 Page 15 et, de manière plus générale, lorsqu'il s'agit d'établir des faits que l'admi- nistré est mieux à même de connaître que l'autorité, par exemple parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle (cf. ATF 133 III 507 consid. 5.4). Ainsi, l'art. 90 LEI (RS 142.20) impose notamment à l'étranger le devoir de fournir des indications exactes – autrement dit, conformes à la vérité – et complètes sur l'ensemble des éléments déterminants pour la réglementa- tion de ses conditions de séjour et de produire sans retard les moyens de preuve nécessaires. En l'absence de collaboration de la partie concernée et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées ; arrêt du TF 1C_1/2015 du 10 août 2015 consid. 2.1). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf. art. 4 let. d et 5 let. d de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation [RS 142.201.1] ; ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; arrêt du TAF F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 4.2). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la décision du SPOP du 5 mai 2020, et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. Le Tribunal examinera tout d’abord si le recourant peut se prévaloir de l’ap- plication de l’art. 50 LEI, dès lors que cette disposition lui permettrait d’ob- tenir la prolongation de son autorisation de séjour à un titre plus pérenne que l’art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. arrêt du TAF F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 5.1). 5.1 Selon les Directives du SEM (cf. ch. 3.4.3 des Directives et commen- taires du SEM, en ligne sur son site www.sem.admin.ch > Publication & Service > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, version du

F-686/2021 Page 16 15 décembre 2021, visité en mars 2022) « L’extinction d’autorisation visée à l’art. 61, al. 2, LEI, s’applique également à une autorisation de séjour prolongée en vertu de l’art. 50 LEI (autorisation après dissolution de la fa- mille). L’autorisation de même que le droit à une autorisation basée sur l’art. 50 LEI prennent fin lorsque l’union conjugale sur laquelle se fondait le droit à l’autorisation a cessé d’être pendant le séjour à l’étranger mais aussi dans les cas où cette union n’existait déjà plus au moment du départ (arrêt du TF 2C_483/2014 consid. 2.3). ». Dans l’arrêt du TF précité, la Haute Cour précise que lorsqu’un étranger quitte la Suisse, il n’y a pas de « droit à la réadmission » « Auf eine Wiederzulassung besteht kein Rechtsans- pruch ». Ce qui précède signifie qu’une fois un permis de séjour basé sur l’art. 50 LEI échu, le droit sous-jacent expire également et un intéressé ne peut plus se prévaloir des circonstances qui lui ont permis d’en obtenir l’octroi pour le solliciter à nouveau, car comme l’indique le TF, « le lien avec l'ancienne base de séjour est rompu », avant de préciser que l'art. 61 al. 2 LEI « rend également caduque une autorisation de séjour précédemment prolongée sur la base de l'art. 50 LEtr. Avec l'art. 61 al. 2 LEtr, le législateur a créé un motif d'extinction absolu à tous égards (cf. arrêt 2C_327/2013 du 23 oc- tobre 2013 consid. 2.1). » Il convient d’appliquer ces principes de manière pratique : l’essentiel est qu’une demande de prolongation soit déposée avant l’échéance de l’autorisation (cf. MINH SON NGUYEN, in : NGUYEN/AMA- RELLE [éd.], Code annoté du droit des migrations, volume II : Loi sur les étrangers [LEtr], art. 61 n° 12 ss, p. 578) et si retard il y a, celui-ci ne devrait pas excéder quelques mois, car un intéressé ne devrait pas pouvoir con- tourner la jurisprudence prévalant en matière de respect des délais de de- mande de prolongation (ibid., p. 579). 5.2 En l’espèce, le permis de séjour du recourant est échu le 30 juin 2011 et il a formulé une nouvelle demande de permis qu’en date du 4 octobre 2018, soit quelques 7 ans plus tard. En appliquant par analogie les prin- cipes relatifs à une situation où le permis est échu pour cause de départ de la Suisse de l’intéressé, à une situation de non renouvellement en temps opportun, le Tribunal arrive à la conclusion que la nouvelle demande de permis de séjour de l’intéressé ne pouvait en effet être qu’examinée à la lumière de l’art. 30 LEI, et non plus à nouveau à la lumière de l’art. 50 LEI. La loi prévoit par ailleurs qu’un des buts de l’article 30 LEI est de « faciliter la réadmission en Suisse d’étrangers qui ont été titulaires d’une autori- sation de séjour ou d’établissement » (cf. art. 30 al. 1 let. k et l’arrêt du TF précité consid. 2.1).

F-686/2021 Page 17 5.3 Cette conclusion est corroborée par le fait que le motif donné par le recourant pour expliquer le retard dans sa requête et ses démarches visant à régulariser sa situation migratoire en Suisse est loin d’être plausible, ou à tout le moins insuffisant à lui seul pour expliquer cet état de fait. En effet, le recourant a argué dans ses écritures du 7 août 2020 (cf. supra, let. U), qu’il avait sous-loué une chambre auprès d’un tiers et que n’arrivant plus à payer son loyer, ce dernier lui avait demandé le dépôt de son passeport à titre de garantie ; ce tiers aurait ensuite refusé de lui restituer son passeport lorsque le recourant a souhaité renouveler son autorisation de séjour. Tou- tefois, aucun de ces éléments n’ont été communiqués à l’autorité canto- nales à l’époque où ces faits se seraient produits et donc ces allégations apparaissent aujourd’hui comme une tentative de justification ex post facto. De plus, le recourant n’explique pas pourquoi il n’a pas sollicité un nouveau passeport des autorités nationales de son pays afin de se donner les moyens de régulariser sa situation migratoire en Suisse. Les sept années écoulées entre la fin de validité de son permis de séjour et sa nouvelle demande de permis ne peuvent qu’être comprises comme une négligence grave de sa part dans ce domaine. 6. Il s’agit maintenant d’examiner si le recourant pourrait prétendre à la déli- vrance d’une autorisation de séjour sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. 6.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux con- ditions d'admission (art. 18 à 29 LEI), notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics ma- jeurs. 6.2 L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'inté- gration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

F-686/2021 Page 18 En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compé- tente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Il convient d'opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l’intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 4.1 ; ATAF 2020 VII/2 consid. 8.3 ; 2020 VII/3 consid. 7.7.1). 6.3 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga- tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposi- tion (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (« cas individuel d'une extrême gravité ») que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, que l'on peut transposer aux cas visés par l'art. 30 al. 1 let. b LEI, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'exis- tence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision né- gative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3). 6.4 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la pré- sence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse

F-686/2021 Page 19 soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf., notamment, arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 con- sid. 5.5 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.5 et les réf. cit.). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri- gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en- fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu- sieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en re- vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re- courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ar- rêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 ; F-736/2017 du 18 fé- vrier 2019 consid. 5.6 et les réf.). S'agissant plus particulièrement de l'exigence relative à la situation finan- cière du ressortissant étranger concerné et à sa volonté de prendre part à la vie économique (art. 31 al. 1 let. d OASA), elle implique que l'intéressé bénéficie d'une autonomie financière suffisante. Le fait que la personne concernée ne parvienne pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale ou requérir le soutien de tiers constitue en effet un facteur négatif pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (cf., no- tamment, arrêts du TAF F-390/2019 du 21 juin 2021 consid. 5.2 ; F-5708/2019 du 2 juin 2021 consid. 5.6). 7. 7.1 Dans la décision querellée, le SEM a retenu que la situation de l’inté- ressés ne constituait pas un cas individuel d'extrême gravité pour les motifs relevés ci-dessus sous la lettre W. 7.2 Dans son mémoire de recours, l’intéressé a contesté cette argumenta- tion en soutenant qu'il remplissait les conditions prescrites à l’art. 30 al. 1 let. b, en lien avec l’art. 8 CEDH, et qu’un permis de séjour devait lui être octroyé. Il a invoqué sa présence en Suisse de seize années. Par ailleurs, il a argué que la crise sanitaire avait durablement affecté le secteur de la gastronomie mais que toutefois il travaillait auprès d’un restaurant en tant que serveur jusqu’au 30 novembre 2021, et depuis le 15 février 2022 en

F-686/2021 Page 20 tant que « responsable du service client » auprès de la même entreprise, à plein temps, pour un salaire brut de Frs. 4'600.-. Cela lui permettait d'être indépendant financièrement. Le recourant a estimé qu'il était bien intégré en Suisse, comme l’attestait ses amis ainsi que sa belle-famille, et qu'une réintégration en Tunisie était impossible puisqu'ils n'avaient maintenu au- cun lien avec ce pays. Finalement, le recourant a admis avoir été con- damné pénalement à cinq reprises mais estimé que les infractions com- mises n’étaient pas graves, ou en tous cas pas suffisamment graves pour faire passer l’intérêt public à son éloignement au-dessus de son intérêt privé à rester en Suisse auprès de sa fille. Elles étaient liées à sa situation irrégulière en Suisse mais maintenant qu’il travaillait, il a argué qu’il n’y avait plus de risque de récidive s’agissant de séjour illégal ou de violation d’une obligation d’entretien. Par rapport aux dettes du recourant, celles-ci étaient principalement dues à des arriérés de pensions alimentaires non- payées et qu’un accord avec le BRAPA avait permis de trouver une solution pérenne à ce problème. 7.3 S'agissant tout d'abord de la durée de présence en Suisse du recou- rants, le Tribunal relève que le séjour de celui-ci ne saurait être en soi dé- terminant. L’intéressé a uniquement été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse entre 2005 et 2011 et sa prétendue continuelle pré- sence dans ce pays depuis lors est illégale. Depuis le 4 octobre 2018, date du dépôt de sa nouvelle demande d’autorisation de séjour auprès du SPOP, sa présence en Suisse dépend d'une simple tolérance cantonale, respectivement de l'effet suspensif de la présente procédure de recours. 7.4 C'est donc en résidant en Suisse sans droit ou au bénéfice d'une simple tolérance procédurale pendant de nombreuses années que le re- courant s’est mis dans une situation potentiellement difficile, si bien que le fait de tenir compte, en sa faveur, de la durée de son séjour sur territoire helvétique reviendrait à encourager la « politique du fait accompli » (arrêt du TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.4). 7.5 Dans ces circonstances, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux con- ditions d'admission, puisqu'il se trouve, en effet, dans une situation com- parable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traite- ment particulier, demeurent soumis aux conditions d'admission usuelles. Par ailleurs, l'illégalité ou la précarité de ce séjour ne permet pas au recou- rant de se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de la vie

F-686/2021 Page 21 privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9). La durée du séjour de l’inté- ressé en Suisse ne peut donc pas être prise en considération, ou alors seulement dans une mesure restreinte, limitée à la durée du séjour légal de l’intéressé (cf., notamment, ATF 130 II 39 consid. 3; ATAF 2007/45 con- sid. 4.4 et 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2). 7.6 Sur le plan professionnel et financier, il convient de noter que le recou- rant, si sa présence en Suisse entre 2011 et 2017 devait être avérée, a essentiellement séjourné et travaillé illégalement en Suisse depuis l’expi- ration de son permis de séjour en 2011, jusqu'à ce qu'une tolérance canto- nale lui soit accordée. A ce sujet, il s'est fait condamner les 13 janvier 2017, 1 er juillet 2019 et 18 novembre 2019 pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. Cette dernière condamnation a conduit à une peine pri- vative de liberté ferme de 180 jours, sans sursis, pour laquelle le recourant a été incarcéré à la prison de Bellechasse (cf. supra, let. O). 7.7 De plus, il sied de retenir, en sa défaveur, que le recourant a émargé à l’aide sociale et qu'il a accumulé des dettes. En effet, le recourant a béné- ficié de prestations de l’assistance publique durant les mois de juillet et d’août 2009 ainsi que pour la plupart des mois entre mars 2010 et mai 2011 pour un montant s’élevant à Fr. 21'052.60. Par ailleurs, il a contracté plu- sieurs dettes et faisait l’objet de poursuites pour un montant total de Fr. 29'115.65 et d’actes de défaut de biens pour un montant total de Fr. 57’718.40. Au vu des éléments précités, le Tribunal considère que l'intégration profes- sionnelle du recourant doit être relativisée du fait que les différents emplois exercés jusqu'à présent l'étaient, pour la majorité, illégalement. Le recou- rant n'a en outre pas acquis en Suisse des qualifications ou des connais- sances spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit dans son pays d'ori- gine, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier l'admission d'un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. 7.8 S'agissant de l'intégration sur le plan social, le Tribunal relève que le recourant a certes produit quelques lettres de soutien de la part d'amis ou de différentes connaissances, dont surtout certains membres de sa belle- famille (cf. dossier Symic pp 327 et 243-244) attestant de la bonne intégra- tion dans la famille et les traditions locales (fête nationale, fêtes de fin d’an- née, etc.). Si le recourant prétend avoir une maîtrise correcte du français, il convient cependant de constater qu’il ne s'agit pas là d'une circonstance

F-686/2021 Page 22 exceptionnelle permettant de retenir l'existence d'une intégration spéciale- ment marquée (cf. arrêt du TAF F-7464/2014 du 23 novembre 2016 consid. 4.3 et ATF 130 II 39 consid. 4), particulièrement au vu du fait que si l’arabe est bien la langue officielle de la Tunisie, le français reste largement pré- sent dans le paysage linguistique du pays (Caroline Veltcheff, Le français en Tunisie : une langue vivante ou une langue morte ? in Le français au- jourd’hui, 2006/3 (no. 154) pp. 83 à 92). 7.9 De plus, il ne ressort pas des pièces au dossier que l’intéressé serait particulièrement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à plusieurs so- ciétés locales, par exemple. En outre, il est usuel qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches et se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étran- ger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déter- minants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.2, ATAF 2007/45 consid. 4.2, et ATAF 2007/16 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). 7.10 Pour ce qui a trait à la situation familiale, le Tribunal constate que le recourant dispose certes d'attaches familiales en Suisse. Une de ces rela- tions, celle avec sa fille mineure, est potentiellement couverte par l'art 8 CEDH et fera l’objet d’une analyse séparée ci-dessous (cf. chiffre 8). Ceci étant réservé, l'intégration sociale du recourant ne saurait être qualifiée de remarquable au point de rendre excessivement difficile un départ de la Suisse. 7.11 Le Tribunal rappelle qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. notamment ATF 140 I 145 consid. 4.3; arrêts du TF 2C_1130/2014 consid. 3.5 et 2C_117/2014 consid. 4.2.2 ; arrêt du TAF F-2303/2019 du 23 février 2021 consid. 7.1.2). Il sied également de pren- dre en considération les infractions radiées du casier judiciaire (cf., notam- ment, l'arrêt du TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 in fine). 7.12 En l'espèce, force est de constater que le recourant ne peut se pré- valoir d'un comportement irréprochable en Suisse au vu des différentes condamnations pénales prononcées, qui sont au total de cinq. Le recourant

F-686/2021 Page 23 a argué que l’essentiel de ses condamnations pénales étaient dues à l’ab- sence de permis de séjour en Suisse. Le Tribunal note, toutefois, qu’en dehors des condamnations pour séjour et activité illégales, le recourant a également fait l’objet de condamnations pour violation de son obligation d’entretien et qu’il s’est rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur l’assurance-chômage ainsi que d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (cf. supra, let. F), alors qu’il était encore au bénéfice d’un titre de séjour. 7.13 S'il ne faut certes pas exagérer l'importance des infractions précitées, il n'en demeure pas moins que le travail au noir représente une menace pour la protection des travailleurs, engendrant des pertes de recettes fis- cales et provoquant des distorsions de concurrence (ATF 141 II 57 consid. 5.3 et 7 ; arrêt du TAF F-7464/2014 consid. 4.4). Dans le cas présent, il appert au surplus que le recourant a également été condamné pour des infractions ne relevant pas du droit des étrangers. 7.14 Compte tenu des manquements répétés du recourant vis-à-vis de l'ordre juridique suisse, démontrant un certain mépris envers les autorités, respectivement envers l'ordre juridique suisse dans son ensemble il ne peut se prévaloir d'un comportement irréprochable. 8. Il reste à examiner, au vu des relations que le recourant dit entretenir avec sa fille de nationalité suisse en Suisse, si les conditions jurisprudentielles découlant de l’application de l’art. 8 CEDH sont réalisées. 8.1 Selon l’art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de familiale (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des libertés d’autrui (par. 2). 8.2 Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse) soit étroite et effective (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et ATF 131 II 265 consid. 5, ainsi que réf. cit.).

F-686/2021 Page 24 8.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 144 I 91 consid. 5.2), un droit découlant de l’art. 8 CEDH ne peut exister qu'en présence :

  1. de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue af- fectif, et ;
  2. d'un point de vue économique ;
  3. de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la dis- tance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et ;
  4. d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pe- sée des intérêts globale. Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 re- lative aux droits de l'enfant [CDE ; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2). Sous l'angle temporel, comme cela a déjà été souligné par la jurispru- dence, ce qui est déterminant lors de l'examen de proportionnalité, c'est la réalité et le caractère effectif des liens qu'un étranger a tissés avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un droit de résider en Suisse au mo- ment où le droit est invoqué, quand bien même, par définition, des liens familiaux particulièrement forts impliquent un rapport humain d'une cer- taine intensité qui ne peut s'épanouir que par l'écoulement du temps. En d'autres termes, les carences de l'étranger dans les relations étroites qu'il allègue entretenir avec son enfant revêtent moins de poids dans la pesée des intérêts à mesure qu'elles sont plus anciennes et qu'en raison de ce même écoulement du temps se renforce la relation entre l'étranger et son enfant (ATF 144 I 91 consid. 5.2). 8.4 Les signes indicateurs d'une relation étroite et effective sont en particulier le fait d'habiter sous le même toit, la dépendance financière, des liens familiaux particulièrement proches et des contacts réguliers (cf. ATF 135 I 143 consid. 3.1 p. 148; arrêts 2C_1045/2014 du 26 juin 2015 consid. 1.1.2; 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1). 8.4.1 Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de

F-686/2021 Page 25 visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances) ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conven- tions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des en- fants communs ou encore l'introduction de l'autorité parentale conjointe en cas de divorce résultant de la modification du code civil entrée en vigueur le 1er juillet 2014. A noter que lorsque l'étranger qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de sa vie familiale réside en Suisse sans dispo- ser au préalable d'un droit de séjour, un droit de visite usuel ne suffit pas pour admettre l'existence d'un lien affectif particulièrement fort au sens exigé par la jurisprudence ; il faut dans ce cas établir des relations person- nelles d'une intensité particulière avec l'enfant en question (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 et références citées). 8.4.2 Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée. Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent en effet rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et réf. cit.). 8.5 La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition, ainsi que de la distance entre les lieux de résidence : l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.3 et réf. cit.). 8.6 On ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers. La jurisprudence a toutefois relativisé cette condition dans des situations spécifiques. Ainsi, en

F-686/2021 Page 26 présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif et économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de l'autorisation de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 et réf. cit.). 9. 9.1 S’agissant de la relation affective que le recourant entretient avec sa fille en Suisse, le Tribunal constate ce qui suit. 9.1.1 Par décision du 12 janvier 2021 (cf. supra, let. W), le SEM a estimé au vu des éléments au dossier, que les relations affectives entre le recou- rant et sa fille semblaient réelles, mais que ce dernier n’avait produit au- cune indication détaillée s’agissant de la fréquence à laquelle il exerçait son droit de visite. En somme, le SEM a estimé que les allégations du re- quérant quant à l’effectivité de l’exercice de son droit de visite ne permet- taient pas de conclure que sa relation avec sa fille était d'une intensité par- ticulière suffisante au regard de la jurisprudence précitée. 9.1.2 A l’analyse du dossier de la cause, il ressort que l’intéressé semble effectivement avoir actuellement une certaine relation affective avec sa fille dans la mesure où il a prétendu lui téléphoner et prendre de son temps pour la voir. A l’appui de ses affirmations, il a produit quelques déclarations écrites devant attester cette relation, dont notamment un écrit de son ex- épouse ainsi qu’un de sa fille, datés les deux, du 19 novembre 2021. Tou- tefois, cette relation semble s’être créée tardivement. En effet, le Tribunal a donné l’opportunité au recourant de démontrer les liens affectifs qu’il a entretenus avec sa fille depuis sa naissance et il n’a pas pu établir que ceux-ci ont existé et ont été entretenus régulièrement avec celle-ci. Ainsi, le recourant n’a établi ni la fréquence, ni l’intensité de ses rapports avec son enfant au cours de son existence. Aucun document au dossier ne per- met de corroborer de manière externe cette relation suivie, comme des échanges de messages, par exemple de courriels ou de sms, avec la mère de sa fille pour organiser la garde alternée ou les vacances, voire des pho- tographies de lui avec sa fille permettant d’attester une complicité entre eux. Aucun calendrier n’a été versé au dossier permettant de vérifier ou de démontrer l’exercice effectif du droit de visite au cours de toutes ces an- nées.

F-686/2021 Page 27 9.1.3 Aussi au vu des motifs précités, le Tribunal partage l’appréciation du SEM selon laquelle les liens affectifs forts entre le recourant et sa fille ne peuvent être considérés comme ayant été établis à satisfaction de droit. 9.2 Concernant la condition du lien économique fort, le Tribunal se déter- mine comme suit : 9.2.1 Selon la déclaration écrite signée le 31 octobre 2019, le recourant s’est engagé auprès du BRAPA à s’acquitter chaque mois d’un montant de Fr. 600.- (dont Fr. 50.- à titre d’arriéré), à partir du 1 er novembre 2019. L’in- téressé s’est également engagé à renoncer à se prévaloir de la prescription concernant son arriéré, lequel s’élevait alors à Fr. 63’807.10. Pour sa part, et suite à l’accord intervenu, le BRAPA a retiré la plainte pénale qu’il avait déposée contre l’intéressé (cf. supra, let. Q). 9.2.2 De ses écritures les plus récentes (cf. communication du 19 no- vembre 2021, page 2, paragraphe 8), le recourant a indiqué qu’il tentait non seulement de verser les pensions en cours, mais qu’il essayait aussi de rattraper celles qui n’avait pas payées depuis le début de l’année. Ainsi, le 8 novembre 2021, il aurait versé Frs. 1'200.- au BRAPA et au mois d’août 2021, il se serait acquitté de la somme de Frs. 1'800.-. Le Tribunal accueille favorablement les efforts du recourant à payer son dû mais ne peut que constater, ainsi qu’il le reconnaît lui-même, qu’il n’a pas versé régulière- ment et sans interruption les contributions d’entretien de sa fille. Les bonnes intentions du recourant doivent par ailleurs être relativisées, dans la mesure où ce n’est que suite à l’introduction d’une plainte pénale que le recourant a conclu un accord avec le BRAPA, et les montants impayés, accumulés principalement avant la conclusion dudit accord, demeurent élevés. 9.2.3 De manière générale, le TAF n’a pas reçu de la part du recourant un décompte et toutes pièces justificatives à l'appui (factures payées, récépis- sés postaux, tickets de caisse, etc. ...) permettant d'évaluer, sur la période des douze derniers mois, le montant mensuel moyen qu’il a effectivement versé au BRAPA ou qu’il a consenti en faveur de son enfant, notamment par sa participation aux frais d'habillement, au paiement des primes d'assu- rances couvrant ce dernier (maladie et accident), aux frais scolaires et aux frais liés à l'exercice d'éventuelles activités sportives, artistiques ou autres. 9.2.4 Dès lors, vu ce qui précède, le Tribunal ne peut tenir pour établi un lien économique fort entre le recourant et sa fille au sens de la jurispru- dence précitée.

F-686/2021 Page 28 9.3 Par ailleurs, le Tribunal a déjà établi que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d’un comportement irréprochable sous l’angle de l’art. 30 LEI, qui est également une condition d’application sous l’angle de l’art. 8 CEDH. 9.4 Enfin, concernant la possibilité d’exercer son droit de visite depuis l’étranger, s'il est, de manière générale, préférable qu'un enfant puisse avoir ses deux parents à ses côtés et s'il est indéniable que la séparation d'avec son père pourrait être ressentie par la fille de l'intéressé, il faut rap- peler que les art. 3 et 9 CDE ne confèrent pas une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation de séjour (cf. supra, consid. 8.3). Sans nier les difficultés et les inconvénients dus à l'éloignement, force est de constater que le recourant pourra conserver des liens avec sa fille, âgée à ce jour de 16 ans, grâce aux moyens de télécommunication modernes et à des séjours de cette dernière en Tunisie ou du recourant en Suisse, lors de vacances. La seule distance entre ces deux pays ne saurait donc justi- fier la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse (cf. arrêt du TF 2C_276/2021 précité consid. 5.3 ; arrêt TAF F-2572/2020 du 11 janvier 2022 consid. 8.4). 9.5 Pour ces raisons, le recourant ne saurait prétendre à une autorisation de séjour découlant de l’art. 8 CEDH. 10. 10.1 Quant aux possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il convient de noter, à l’instar de l’autorité inférieure, que le recourant a vécu en Tunisie jusqu’au mois de mai 2005, soit durant les vingt-cinq premières années de sa vie, et qu’il y avait dès lors passé toute son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d’adulte. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années seraient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, par- tant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour précaire de l’intéressé en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa et arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2). Il n'est en effet pas concevable que son pays d'origine lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. 10.2 En outre, le Tribunal ne prend pas en considération les circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'en- semble de la population restée sur place, auxquelles la personne concer- née sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'impor- tantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le

F-686/2021 Page 29 cas en l'espèce (cf. notamment, les ATAF 2007/45 consid. 7.6, 2007/44 consid. 5.3 et 2007/16 consid. 10 et la jurisprudence citée). 10.3 Partant, au terme d'une appréciation détaillée de l'ensemble des cir- constances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'auto- rité de première instance, parvient à la conclusion que la situation du re- courant, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'un cas indivi- duel d'extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI cum l’art. 8 CEDH et de la jurisprudence restrictive en la matière. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à l'octroi, en faveur de l’in- téressé, d'une autorisation de séjour fondée sur les dispositions précitées. 11. Dans la mesure où l’intéressé n'obtient pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. En outre, l'autorité infé- rieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque le re- courant n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Tunisie, et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI. 12. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 12 janvier 2021, l'auto- rité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop- portune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 13. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).

(dispositif page suivante)

F-686/2021 Page 30

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de Fr. 1'000.- francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais du même montant versée le 22 mars 2021. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et aux auto- rités cantonales.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid

F-686/2021 Page 31 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribu- nal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt atta- qué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

F-686/2021 Page 32 Le présent arrêt est adressé :

– au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, ad dossier n o (...) – au SPOP, pour information

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12.04.2022
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25.03.2026