B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-6845/2023

A r r ê t d u 2 8 m a i 2 0 2 4 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Regula Schenker Senn, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.

Parties

P._______, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation ; décision du SEM du 30 novembre 2023.

F-6845/2023 Page 2 Faits : A. A.a P._______, ressortissant kosovar né en 2003, est entré en Suisse le 27 juillet 2011 où il a séjourné de manière ininterrompue par la suite. Il est actuellement au bénéfice d’une autorisation d’établissement. A.b En date du 11 novembre 2021, le précité a déposé une demande de naturalisation ordinaire auprès des autorités du canton de Vaud. Le 20 avril 2023, le dossier de l’intéressé a été transmis au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) par les autorités cantonales vau- doises pour qu’il se prononce sur la délivrance de l’autorisation fédérale de naturalisation. B. B.a Sur demande du SEM, l’intéressé a produit, en date du 26 septembre 2023, une copie du dispositif du jugement de la Juge de police de la Broye du 31 mars 2023 le condamnant à une peine privative de liberté de 16 mois, avec sursis pendant cinq ans, pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière. B.b Par courrier du 1 er novembre 2023, le SEM a indiqué à l’intéressé que, compte tenu de sa condamnation pénale, la délivrance d’une autorisation fédérale de naturalisation n’était en l’état pas possible et qu’il entendait dès lors rejeter sa demande de naturalisation. Par courrier, reçu le 13 novembre 2023, l’intéressé a maintenu sa demande de naturalisation. B.c Par décision du 30 novembre 2023, notifiée le lendemain, le SEM a refusé l’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation à l’intéressé. C. C.a Par acte du 11 décembre 2023, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant à l’octroi de l’autorisation fédérale de natu- ralisation. C.b Par décision incidente du 21 décembre 2023, le Tribunal a invité le recourant à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure de 1'200.- francs. Celle-ci a été versée en temps utiles.

F-6845/2023 Page 3 Par préavis du 20 février 2024, le SEM a conclu au rejet du recours. Par ordonnance du 23 février 2024, le Tribunal a invité le recourant à dé- poser d’éventuelles observations conclusives. Aucune suite n’a été donnée à cette ordonnance. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'octroi de l'autorisation fédérale à la naturalisation ordinaire prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 32 LTAF a contrario). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ci-après : TF), les décisions de dernière instance fédérale rendues en matière d’autorisation fédérale à la naturali- sation ordinaire – contrairement aux décisions de dernière instance canto- nale rendues en la matière (cf. ATF 146 I 195 consid. 1.1) – ne tombent pas sous le coup de la clause d’exclusion prévue à l’art. 83 let. b LTF, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est en principe ou- verte contre le présent arrêt (cf. art. 1 al. 2 LTAF ; cf. aussi ATF 149 I 91 consid. 2). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF en relation avec l'art. 47 al. 1 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [LN ; RS 141.0]). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une

F-6845/2023 Page 4 autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle ad- mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 Selon l’art. 11 LN, l’autorisation fédérale de naturalisation est octroyée si le requérant remplit les conditions suivantes : (a) son intégration est ré- ussie, (b) il s’est familiarisé avec les conditions de vie en Suisse et (c) il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. Aux termes de l’art. 12 al. 1 LN, une intégration réussie se manifeste en particulier par (a) le respect de la sécurité et de l’ordre publics, (b) le res- pect des valeurs de la Constitution, (c) l’aptitude à communiquer au quoti- dien dans une langue nationale, à l’oral et à l’écrit, (d) la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation et (e) l’encouragement et le soutien de l’intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des en- fants mineurs sur lesquels est exercée l’autorité parentale. 3.2 Les critères d’intégration énumérés à l’art. 12 al. 1 LN sont cumulatifs (cf. arrêt du TAF F-5233/2022 du 5 septembre 2023 consid.5.2 et les réf. citées). Ainsi, le non-respect de l’un des critères par un requérant permet à l’autorité de faire l’économie de l’examen des autres (cf. p. ex. arrêt du TF 1C_480/2022 du 10 février 2023 consid. 4.2). 3.3 Il s’agit, premièrement, d’examiner la condition du respect de la sécu- rité et de l’ordre publics, l’autorité ayant motivé sa décision uniquement sur ce point. On entend par « sécurité et ordre publics » le respect de l’ordre juridique suisse. Ainsi, l’art. 77a al. 1 let. a de l’ordonnance du 24 octobre 2007 re- lative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) prévoit que la sécurité et l’ordre publics suisses ne sont pas respectés lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décision d’une autorité. 3.4 L’ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN ; RS 141.01) précise « les seuils d’une intégration suffisante » (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi

F-6845/2023 Page 5 fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse, in FF 2011 2639, spéc. p. 2646 [ch. 1.2.2.3]), en particulier s’agissant de la notion de respect de la sécurité et de l’ordre publics, à laquelle est consacré l’art. 4 OLN. L’art. 4 al. 2 OLN explicite les peines et mesures qui, enregistrées dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et dont l’inscription peut être consultée par le SEM, indiquent que l’intégration de la personne n’est pas réussie, notamment lorsque l’inscription porte sur une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende, une peine priva- tive de liberté avec sursis de plus de trois mois, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de plus de trois mois ou un travail d’intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures prononcé comme sanction principale (let. d). Les jugements prononçant une peine privative de liberté assortie d’un sur- sis ou d’un sursis partiel qui n’a pas été révoqué, une peine pécuniaire, un travail d’intérêt général ou une amende relevant du droit pénal des adultes sont effacés du casier judiciaire après une période de dix ans (art. 38 al. 3 let. d de la loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (LCJ, RS 330 ; arrêt du TAF A-4098/2023 du 21 février 2024 consid. 3.5.2.1). 3.5 Afin d'assurer l'application uniforme de la législation fédérale en la ma- tière, le SEM a édité le Manuel sur la nationalité, qui lui sert de guide pour le traitement des dossiers de naturalisation (cf. Manuel Nationalité pour les demandes dès le 1.1.2018 [ci-après : Manuel sur la nationalité], publiés sur le site internet www.sem.admin.ch Publications & services Directives et cir- culaires V. Nationalité [site internet consulté en mai 2024]). Celui-ci prévoit que lorsque l’inscription porte sur des éléments mentionnés à l’art. 4 al. 2 let. a à e OLN, l’intégration est lacunaire et la volonté de s’intégrer est in- suffisante. En effet, le respect de la sécurité et de l’ordre publics et des valeurs suisses fait défaut et la naturalisation doit être exclue tant que l’ins- cription figure dans l’extrait 2 destiné aux autorités (cf. Manuel sur la natio- nalité, ch. 422/113, p. 25). Par ailleurs, le Manuel sur la nationalité ne pré- voit plus la possibilité d’octroyer une naturalisation facilitée avant l’échéance du délai d’épreuve et du délai d’attente (en présence de con- damnations pénales mineures et si toutes les autres conditions de natura- lisation sont réunies), et ne fait plus mention – dans ce contexte – d’un examen de la situation « dans son ensemble » (cf. arrêt du TAF F-791/2021 du 9 janvier 2023 consid. 4.5 et les réf. citées). 3.6 Ainsi, les condamnations pénales, en particulier celles inscrites au ca- sier judiciaire, représentent donc globalement un obstacle à la naturalisa- tion, à moins qu’elles ne portent sur des infractions mineures, auquel cas

F-6845/2023 Page 6 elles ne constituent en principe pas, à elles seules, un motif de refus de naturalisation (cf. arrêt du TF 1C_261/2022 du 23 novembre 2022 consid. 6 et les réf. citées). 4. 4.1 En l’espèce, le recourant a été condamné par ordonnance pénale du 15 septembre 2022 à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant trois ans pour violation grave des règles de la circulation routière. Par jugement de la Juge de police de la Broye du 31 mars 2023, il a été condamné à une peine privative de liberté de 16 mois avec sursis pendant cinq ans pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et le sursis octroyé le 15 septembre 2022 a été révoqué. La situation du recourant relève ainsi expressément de l’art. 4 al. 2 let. d OLN, celui-ci ayant été condamné à une peine privative de liberté avec sursis de plus de 90 jours-amende. Dès lors, son intégration ne pouvait être considérée comme réussie. Au surplus, à teneur du Manuel sur la nationalité et de l’art. 4 al. 2 in initio OLN, l’intégration de l’intéressé ne pourra être considérée comme réussie que lorsque les données se rapportant à la condamnation du 31 mars 2023 cesseront de figurer dans l’extrait du casier judiciaire destiné aux autorités (cf. arrêt du TAF F-791/2021 du 9 janvier 2023 consid. 5.3.1 et les réf. ci- tées). De plus, le Tribunal constate que le jugement du 31 mars 2022 a été rendu en procédure simplifiée, de sorte que l’intéressé ne contestait pas les faits, à savoir avoir commis un dépassement de vitesse de 79 km/h, marge de sécurité déduite, sur une route cantonale. Par ailleurs, le recourant n’a pas remis en cause ces faits ou la condamnation dont il fait l’objet dans le cadre de la présente procédure. 4.2 Par conséquent, il sera retenu que le recourant ne remplissait pas les conditions pour obtenir la naturalisation facilitée, en raison des deux ins- criptions dans son casier judiciaire, dont une portant sur une peine privative de liberté de 16 mois avec sursis, au moment où le SEM a rendu sa déci- sion. 5. Sur le vu de ce qui précède, par sa décision du 30 novembre 2023, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits perti- nents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA).

F-6845/2023 Page 7 En conséquence, le recours est rejeté. 6. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA). (dispositif en page suivante)

F-6845/2023 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'200.- francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais d’un même montant versée le 16 janvier 2024. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale concernée.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Mélanie Balleyguier

F-6845/2023 Page 9 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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Entscheidungsdatum
28.05.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026