B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-6844/2017

Arrêt du 8 mars 2018 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Markus König, Gregor Chatton, juges, Astrid Dapples, greffière.

Parties

A._______, né en 1993, Soudan, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 22 novembre 2017 / N (...).

F-6844/2017 Page 2 Faits : A. Le 18 juillet 2013, le père de A._______ a introduit une demande d’asile en Suisse, laquelle a reçu une réponse favorable de la part du SEM, le 12 mai 2014. En septembre 2014, B., la mère de l’intéressé, accompa- gnée de ses trois filles, a pu venir en Suisse retrouver son époux. Par dé- cision du 11 décembre 2014, le SEM les a incluses dans le statut de réfugié de leur époux et père et leur a accordé l’asile. Par déclaration du 14 octobre 2015, le père de l’intéressé a renoncé à son statut de réfugié ainsi qu’à l’asile en Suisse, afin de pouvoir reprendre une activité politique dans son pays d’origine. Le SEM en a pris acte par décision du 16 décembre 2015. B. Par courrier posté le 24 mars 2015, la mère de l’intéressé a informé le SEM des pressions auxquelles son fils resté au Soudan était exposé, en raison des activités politiques exercées par son époux. Elle a sollicité de cet office la possibilité de permettre à son fils de les rejoindre en Suisse. Par courrier du 16 avril 2015, le SEM a porté à la connaissance de la mère de l’intéressé qu’en raison de sa majorité, il ne pouvait se voir octroyer l’asile accordé aux familles. C. C.a Ainsi que cela ressort du système central d’information visa (CS-VIS), les autorités françaises ont délivré à A. un visa, valable du 28 juillet 2017 au 11 septembre 2017. L’intéressé est arrivé sur sol français le 29 juillet 2017, ainsi que cela ressort du timbre apposé sur son passeport à l’aéroport de Roissy. C.b Par courrier du 7 septembre 2017, adressé au SEM, B._______ a sol- licité de cet office qu’il donne son approbation à la poursuite du séjour de son fils en Suisse. Le SEM a répondu à ce courrier par lettre du 28 sep- tembre 2017. C.c Le 14 septembre 2017, A._______ s’est rendu au Centre d’enregistre- ment et de procédure de Vallorbe, accompagné de sa mère pour y déposer une demande d’asile. Il a demandé à pouvoir continuer de loger chez sa mère, chez laquelle il réside depuis le 25 août 2017. C.d Entendu le 19 septembre 2017 dans le cadre d'un entretien individuel, le requérant a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers

F-6844/2017 Page 3 la France, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in- ternationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après: règlement Dublin III. A cet égard, il n'a pas contesté la compétence de cet Etat, mais a relevé qu'il souhaitait pou- voir rester auprès de sa mère, à laquelle il demeure très attaché. D. En date du 26 septembre 2017, le SEM a soumis aux autorités françaises compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III. Le 22 novembre suivant, celles-ci ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III. E. Par décision du 22 novembre 2017 (notifiée le 28 novembre suivant), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 14 septembre 2017, a prononcé le transfert de l’intéressé vers la France, pays compétent pour traiter sa re- quête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette me- sure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Le SEM a par ailleurs relevé que le transfert du requérant vers la France, sous réserve d'interruption ou de prolongation du délai de transfert, devait intervenir au plus tard le 22 mai 2018. F. Dans le recours qu'il a interjeté le 4 décembre 2017 contre la décision pré- citée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu à l'annulation de celle-ci et au prononcé d’une décision sur le fond. A titre préjudiciel, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire totale. Dans son recours, l’intéressé met en avant le fait qu’il a été séparé de sa mère et de ses trois sœurs, suite à leur départ du Soudan en 2014, et qu’il a très mal vécu cet éloignement. L’opportunité de venir en France, par le biais d’une bourse, lui a permis de retrouver sa mère. Il fait valoir que sa présence en Suisse se justifie aujourd’hui d’autant plus que sa mère est, dans l’intervalle, divorcée de son père, qu’elle est malade, qu’une de ses

F-6844/2017 Page 4 sœurs a quitté le domicile familial suite à son mariage, que la seconde est sur le point de se marier à son tour et que sa dernière sœur est encore mineure. A son mémoire de recours, l’intéressé a joint un courrier daté du 4 dé- cembre 2017, rédigé par C._______, assistante sociale chez Caritas. G. Par décision incidente du 7 décembre 2017, la juge instructrice a accordé l'effet suspensif au recours. Elle a admis la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par le recourant mais lui a refusé l’attribution d’un avocat d’office. Elle l’a par ailleurs invité à produire un certificat médical détaillé, relatif à l’état de santé de sa mère. Le recourant y a donné suite par courriers des 8 et 27 janvier 2018. H. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 7 février 2018. Il a notamment relevé que les conditions d’ap- plication de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III ne trouvaient pas appli- cation dans le cas d’espèce. En effet, en dépit des liens affectifs existant entre le recourant et sa mère, il n’apparaît pas que cette dernière – qui souffre d’un état dépressif d’intensité sévère accompagné d’idées suici- daires non scénarisées – se trouve dans une situation de dépendance vis- à-vis de son fils du fait d’une maladie ou d’un handicap grave. A l’inverse, le recourant ne peut également pas se prévaloir d’une telle situation de dépendance. Le SEM retient que les intéressés ont vécu un certain nombre d’années éloignés l’un de l’autre et que le recourant a séjourné du 29 juillet au 25 août 2017 en France, avant de venir s’établir définitivement en Suisse et y déposer une demande d’asile, le 14 septembre 2017. Il n’a ainsi pas démontré une volonté particulière à rejoindre sa mère en Suisse dès son arrivée en Europe, pour lui apporter son soutien. Par ailleurs, le SEM relève la présence en Suisse des trois sœurs de l’intéressé, lesquelles sont également en mesure d’offrir un soutien à leur mère, même si deux d’entre elles ont fondé leur propre famille. Enfin, dans le cas présent, l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), en relation avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ne trouve également pas application. Le Tribunal a porté à la connaissance du recourant les déterminations du SEM, par ordonnance du 20 février 2018. Droit :

F-6844/2017 Page 5 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être con- testées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de- mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro- téger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). Dès lors, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont irrecevables. 2. Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procé- dure d'asile et de renvoi. 2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cfr. ATAF 2015/41 consid. 3.1).

F-6844/2017 Page 6 Dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1 er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III). La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de com- pétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première de- mande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de trai- tement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci- après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

F-6844/2017 Page 7 2.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna- tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 point c) ou d) a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III). 2.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souve- raineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. En outre, en vertu de l'art. 17 par. 2 du règlement (clause humanitaire), l'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat responsable, ou l'Etat responsable lui-même, peut à tout moment, avant qu'une première déci- sion soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons hu- manitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux art. 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. 3. 3.1 En l'occurrence, ainsi que cela ressortait du passeport présenté par l’intéressé à l’appui de sa demande d’asile en Suisse, il était au bénéfice d’un visa valable du 28 juillet au 11 septembre 2017, délivré par les autori- tés françaises. En date du 26 septembre 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III. 3.2 Les autorités françaises ayant expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, le 22 novembre 2017, elles ont reconnu leur compé- tence pour traiter sa demande d'asile sur la base de l’art. 12 par. 4 du rè- glement Dublin III.

F-6844/2017 Page 8 3.3 Dans son recours, l’intéressé conteste implicitement la compétence de la France, eu égard à la présence en Suisse de sa mère et de ses sœurs. 3.3.1 En l’espèce, force est de constater d’emblée que le lien de parenté entre un enfant majeur et ses parents n'est pas compris dans la définition de « membres de la famille » de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III, de sorte que l'art. 9 du règlement Dublin III ne saurait trouver application. 3.3.2 Il convient encore d’examiner si l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est applicable à la présente cause, à la lumière des problèmes de santé de la mère du recourant, et que ce dernier a invoqués dans son recours. 3.3.2.1 L’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III prévoit notamment que, lors- que, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance d’un proche parent (tel son enfant, un frère ou une sœur, son père ou sa mère) résidant légalement dans un des États membres, ou lors- que son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l’assistance du deman- deur, l’Etat concerné laisse généralement ensemble ou rapproche le de- mandeur et ce proche parent, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que le proche parent ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. Bien que figurant au chapitre IV du règlement Dublin III, cette disposition doit être considérée comme un critère de détermination de l'Etat respon- sable (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., ad art. 16 pt. 4 ; cf. également les art. 7 par. 3 et 17 par. 2 du règlement Dublin III, qui comptent l'art. 16 dudit règlement parmi les critères). Elle est directement applicable (self-execu- ting) et, partant, justiciable devant le Tribunal de céans, dès lors qu'elle ne vise pas exclusivement les relations entre Etats concernés, mais concré- tise aussi, du moins partiellement, les intérêts privés du demandeur de pro- tection (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1998/2016 du 21 dé- cembre 2017 consid. 5.3.2 et ATAF 2010/27 consid. 6.3.2). Les situations de dépendance visées à l'art. 16 du règlement Dublin III s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs tels que des certificats médicaux (cf. art. 11 par. 2 1 ère phrase du règlement n o 1560/2003 dans sa version modifiée par l'art. 1 er par. 6 du règlement

F-6844/2017 Page 9 d'exécution [UE] n o 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modi- fiant le règlement [CE] n° 1560/2003 portant modalités d'application du rè- glement Dublin II, JO L 39 du 8 février 2014 p. 1 ss). 3.3.2.2 Ainsi qu’il ressort de la formulation de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, la situation de dépendance pour des motifs médicaux suppose l’existence d’une « maladie grave » ou d’un « handicap grave », à savoir l’existence de problèmes de santé présentant un degré de gravité rendant nécessaire une assistance importante dans la vie quotidienne, voire des soins permanents que seul un proche parent est en mesure d'assumer, respectivement de prodiguer. Les conditions d’application de cette disposition peuvent donc être rappro- chées de celles de la protection de la vie familiale garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., ad art. 16 pt. 9 et 15), telles qu’elles ont été définies par la jurisprudence (cf. consid. 5.3.1 infra, et la jurisprudence citée). 3.3.2.3 En l’espèce, il appert du dossier que ce n’est qu’au stade du re- cours que le recourant s’est prévalu, pour la première fois, de l’état de santé de sa mère pour s’opposer à son transfert en France. Selon le certificat médical produit en annexe au courrier du 8 janvier 2018, B._______ souffre d’un état anxio-dépressif de longue durée et pour lequel elle reçoit un traitement médicamenteux. Par ailleurs, selon un courrier daté du 4 décembre 2017, joint au mémoire de recours, l’intéressé accom- pagne toujours sa mère lors des différents rendez-vous et il est d’un grand soutien pour celle-ci. En l’état, même si le Tribunal est sensible à la situation des intéressés, il doit cependant relever – à l’instar du SEM – que les liens sans doute étroits qui unissaient le recourant et sa mère ont pris fin avec le départ de cette dernière pour la Suisse, en 2014. A cette date-là, le recourant était âgé de 21 ans et pendant les trois années suivantes, il a été en mesure de pour- suivre son parcours professionnel de manière indépendante. Aussi, il peut être attendu de sa part qu’il attende en France la réponse à sa demande de protection. Quant à la mère du recourant, le Tribunal doit constater qu’elle a également été à même de poursuivre sa vie en Suisse, aux côtés de ses trois filles, et ce, en dépit de l’absence de son fils et de son état de santé. En conséquence, le Tribunal ne saurait retenir entre la mère et le fils l’existence d’une relation de dépendance telle que seule la présence du

F-6844/2017 Page 10 recourant serait à même de répondre aux besoins spécifiques de B._______. 3.4 En conséquence, la présence en Suisse de la mère et des sœurs du recourant ne saurait fonder la responsabilité de cet Etat pour le traitement de la demande d'asile de ce dernier. La responsabilité de la France pour l'examen de la demande d'asile du recourant est dès lors acquise. 4. 4.1 Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a encore lieu d'exa- miner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'ac- cueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. 4.1.1 La France est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juil- let 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particu- lier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela- tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internatio- nale). 4.1.2 Cette présomption de sécurité n’est cependant pas irréfragable et doit être écartée d’office en présence, dans l’Etat de destination du trans- fert, d’une pratique avérée de violations systématiques des normes mini- males de l’Union européenne, ou en présence d’indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit inter- national (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit. ; cf. également les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08,

F-6844/2017 Page 11 §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10). Cela n’est manifestement pas le cas en France. 4.2 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 5. 5.1 En vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souverai- neté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l’art. 3 par. 1 de ce rè- glement, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règle- ment. 5.2 Selon la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères énoncés dans le rè- glement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1. 5.3 Le recourant allègue que sa mère résidant en Suisse se trouve dans un rapport de dépendance vis-à-vis de lui, susceptible de justifier la mise en œuvre de la protection de la vie familiale garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH, une norme conventionnelle qui permet à certaines conditions à un étranger de s’opposer à une mesure ayant pour effet de le séparer d’un membre de sa famille bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (telle sa mère) et avec laquelle il entretient une relation effective et étroite. 5.3.1 En effet, l’art. 8 par. 1 CEDH, qui vise principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (« Kernfamilie ») et plus parti- culièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en mé- nage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, 137 I 113 consid. 6.1 et 135 I 143 consid. 1.3.2 ; ATAF 2008/47 consid. 4.1, 2007/45 consid. 5.3), peut également être invoqué pour protéger d'autres liens familiaux ou de pa- renté, par exemple entre un parent et son enfant majeur ou entre frères et

F-6844/2017 Page 12 sœurs, pour autant que l’étranger se trouve dans un rapport de dépen- dance particulier allant au-delà des sentiments d'attachement ordinaires vis-à-vis du proche parent établi en Suisse (cf. notamment décision V.S. c. Belgique du 7 mai 2013, n° 67429/10, § 71 ; arrêt Shala c. Suisse du 15 novembre 2012, n° 52873/09, § 40 ; décision Kwakye-Nti et Dufie c. Pays- Bas du 7 novembre 2000, n° 31519/96). Cet état de dépendance particulier peut résulter d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave l'empêchant de vivre de manière autonome et de gagner sa vie et néces- sitant une prise en charge permanente rendant irremplaçable l'assistance de proches parents dans sa vie quotidienne (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e ; arrêts du Tribunal fédéral [TF] 2C_153/2017 du 27 juillet 2017 con- sid. 3.1.1, 2C_5/2017 du 23 juin 2017 consid. 2, 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 4.2 ; ATAF 2007/45 consid. 5.3). Des difficultés économiques ou la simple dépendance financière, en revanche, n'entrent pas dans les hypothèses visées par cette jurisprudence, car une aide financière peut également être apportée depuis l’étranger (cf. arrêts du TF 2C_153/2017 précité consid. 3.1.1, 2C_1083/2016 précité consid. 4.2). 5.3.2 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que les liens que le recourant entretient avec sa mère résidant en Suisse présenteraient des éléments de dépendance allant au-delà des liens affectifs normaux. En effet, les pièces déposées ne permettent pas de retenir que B._______ souffre de problèmes de santé d’une gravité particulière, ni que l’importance de ces problèmes nécessiterait une assistance ou des soins permanents que seul son fils serait en mesure d’assurer, respectivement de lui prodiguer (cf. consid. 3.3.2.3 et 5.3.1 supra). Les conditions d’application de l’art. 8 par. 1 CEDH ne sont donc pas réalisées in casu. 5.4 Il reste encore à examiner si la décision querellée contrevient à la clau- se de compétence pour des raisons humanitaires découlant de l'art. 29a al. 3 OA1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souve- raineté prévue par l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 5.4.1 Dans ce cadre, l’autorité de première instance dispose d’un réel pou- voir d’appréciation dans l’interprétation de la notion de raisons humanitai- res (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5 et 7.6, 2012/4 consid. 4.7, 2010/45 consid. 8.2.2). Quant au Tribunal de céans, il ne peut plus, en matière d’opportu- nité, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que dite autorité a constaté les faits pertinents de ma- nière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation con- formément à la loi (sur le droit du requérant à un recours effectif, en fait et

F-6844/2017 Page 13 en droit, cf. consid. 2.1 supra, et la jurisprudence citée ; cf. également l’ar- rêt du TAF E-1636/2017 du 22 mars 2017). En l’espèce, le Tribunal de céans constate que l’autorité inférieure a pris en compte tant les faits allégués par le recourant au cours de la procédure de première instance que, ceux, invoqués dans la présente procédure, et qui étaient susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. L’autorité inférieure n'a ainsi commis ni un excès ni un abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons huma- nitaires. Elle n'a pas non plus fait preuve d'arbitraire dans son appréciation, ni violé les principes de la proportionnalité ou d'égalité de traitement. Au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 6. La France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l'art. 12 par. 4 dudit règlement – de le prendre en charge, dans les con- ditions prévues aux art. 21, 22 et 29. 7. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en ma- tière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l’intéressé de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exé- cution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont in- dissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées). 8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 9. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la

F-6844/2017 Page 14 charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressé ayant été admise par décision incidente du 7 décembre 2017 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

(dispositif page suivante)

F-6844/2017 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

Expédition :

F-6844/2017 Page 16 Destinataires : – recourant (par lettre recommandée) – SEM, Division Dublin, avec les dossiers N (...) et N (...) (par télécopie préalable ; en copie) – Service des migrations du canton de Fribourg (par télécopie)

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