B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-6842/2023

A r r ê t d u 2 0 a o û t 2 0 2 4 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Regula Schenker Senn, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.

Parties

M._______, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation ; décision du SEM du 30 novembre 2023.

F-6842/2023 Page 2 Faits : A. A.a M._______, ressortissante kosovare née en 2022, est entrée en Suisse le 27 juillet 2011 où elle a séjourné de manière ininterrompue par la suite. Elle est actuellement au bénéfice d’une autorisation d’établissement. A.b En date du 9 novembre 2021, la prénommée a déposé une demande de naturalisation ordinaire auprès des autorités du canton de Vaud. Le 1 er novembre 2022, le dossier de l’intéressée a été transmis au Secré- tariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) par les autorités cantonales vaudoises pour qu’il se prononce sur la délivrance de l’autorisation fédérale de naturalisation. B. B.a En date du 28 février 2023, le SEM a indiqué aux autorités cantonales vaudoises qu’il délivrait l’autorisation fédérale de naturalisation. Par courrier électronique du 14 août 2023, les autorités cantonales vau- doises ont indiqué au SEM que l’intéressée avait fait l’objet d’une condam- nation pénale en date du 19 mai 2022 et se sont enquises de la suite à donner à la procédure de naturalisation. B.b Par courrier du 26 septembre 2023, le SEM a indiqué à la recourante qu’il retirait l’autorisation fédérale de naturalisation, respectivement la refu- sait, compte tenu de la condamnation pénale de l’intéressée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant trois ans pour viola- tion grave des règles de la circulation routière. Par courrier reçu le 5 octobre 2023, l’intéressée a maintenu sa demande de naturalisation. B.c Par décision du 30 novembre 2023, notifiée le lendemain, le SEM a annulé, respectivement refusé, l’octroi de l’autorisation fédérale de natura- lisation à l’intéressée. C. C.a Par acte du 11 décembre 2023, l’intéressée a interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant à l’octroi de l’autorisation fédérale de na- turalisation.

F-6842/2023 Page 3 C.b Par décision incidente du 21 décembre 2023, le Tribunal a invité la recourante à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure de 1'200.- francs jusqu’au 1 er février 2024. Celle-ci a été versée en temps utiles. C.c Par préavis du 20 février 2024, le SEM a conclu au rejet du recours. Par ordonnance du 23 février 2024, le Tribunal a invité la recourante à dé- poser d’éventuelles observations conclusives. Aucune suite n’a été donnée à cette ordonnance. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'octroi de l'autorisation fédérale à la naturalisation ordinaire prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 32 LTAF a contrario). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ci-après : TF), les décisions de dernière instance fédérale rendues en matière d’autorisation fédérale à la naturalisation ordinaire – contrairement aux décisions de dernière instance cantonale rendues en la matière (cf. ATF 146 I 195 consid. 1.1) – ne tom- bent pas sous le coup de la clause d’exclusion prévue à l’art. 83 let. b LTF, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte contre le présent arrêt (cf. art. 1 al. 2 LTAF ; cf. aussi ATF 149 I 91 consid. 2). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF en relation avec l'art. 47 al. 1 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [LN ; RS 141.0]). 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA).

F-6842/2023 Page 4 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle ad- mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 Au sens de l’art. 13 al. 2 et 3 LN, si le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune, rendent un préavis favorable quant à l’octroi du droit de cité, ils transmettent la demande de naturalisation au terme de l’examen cantonal au SEM (al. 2). Si les conditions formelles et matérielles sont rem- plies, le SEM accorde l’autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l’autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation (al. 3). Aux termes de l’art. 14 al. 1 et 2 LN, l’autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans un délai d’un an à compter de l’octroi de l’autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit (al. 1). L’autorité can- tonale refuse la naturalisation si, après l’octroi de l’autorisation fédérale, elle apprend des faits qui l’auraient empêchée de rendre un préavis favo- rable quant au droit de cité (al. 2). 3.2 Or, en l’espèce, lorsque les autorités vaudoises ont réalisé, après l’oc- troi de l’autorisation fédérale de naturalisation par le SEM, que l’inscription au casier judiciaire était potentiellement de nature à empêcher une natura- lisation, elles ont renvoyé le dossier à l’autorité fédérale pour que celle-ci refuse l’autorisation fédérale de naturalisation en modifiant son approba- tion antérieure. La question de savoir s’il appartenait aux autorités vaudoises de rendre une décision de naturalisation négative ou si le SEM était en mesure de modifier son approbation, alors que la recourante ignorait que celle-ci avait été donnée, peut toutefois être laissée ouverte. En effet, selon l’art. 14 al. 1 2 ème phrase LN, l’autorisation de naturalisation est valable un an. Si l’auto- rité cantonale ne rend pas de décision dans ce laps de temps, l’autorisation

F-6842/2023 Page 5 échoit, sans que ce délai ne soit prolongeable (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse [ci-après : Message], in FF 2011 2639, spéc. p. 2665 [art. 14]). En l’espèce toutefois, l’octroi initial de l’autorisation de naturalisation a eu lieu en date du 28 février 2023. Elle est dès lors échue, étant encore rap- pelé que le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 4. Il reste dès lors à examiner si le SEM était habilité, sur le fond, à refuser l’autorisation fédérale de naturalisation à la recourante. 4.1 Selon l’art. 11 LN, l’autorisation fédérale de naturalisation est octroyée si le requérant remplit les conditions suivantes : (a) son intégration est ré- ussie, (b) il s’est familiarisé avec les conditions de vie en Suisse et (c) il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. Aux termes de l’art. 12 al. 1 LN, une intégration réussie se manifeste en particulier par (a) le respect de la sécurité et de l’ordre publics, (b) le res- pect des valeurs de la Constitution, (c) l’aptitude à communiquer au quoti- dien dans une langue nationale, à l’oral et à l’écrit, (d) la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation et (e) l’encouragement et le soutien de l’intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des en- fants mineurs sur lesquels est exercée l’autorité parentale. 4.2 Les critères d’intégration énumérés à l’art. 12 al. 1 LN sont cumulatifs (cf. arrêt du TAF F-6845/2023 du 28 mai 2024 consid. 4.2 et les réf. citées). Ainsi, le non-respect de l’un des critères par un requérant permet à l’auto- rité de faire l’économie de l’examen des autres (cf. p. ex. arrêt du TF 1C_480/2022 du 10 février 2023 consid. 4.2). 4.3 Il s’agit, premièrement, d’examiner la condition du respect de la sécu- rité et de l’ordre publics, l’autorité ayant motivé sa décision uniquement sur ce point. On entend par « sécurité et ordre publics » le respect de l’ordre juridique suisse. Cette terminologie est reprise en droit des étrangers, notamment à l’art. 77a al. 1 let. a de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admis- sion, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), lequel prévoit que la sécurité et l’ordre publics suisses ne sont pas

F-6842/2023 Page 6 respectés lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décision d’une autorité. Il est à noter que cette condition est égale- ment reprise de l'art. 26 al. 1 let. b aLN, où il était question du respect de la législation suisse (cf. Message p. 2646 [ch. 1.2.2.3] ; arrêt du TAF F-5233/2022 du 5 septembre 2023 consid. 5.3). 4.4 L’ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN ; RS 141.01) précise « les seuils d’une intégration suffisante » (cf. Message p. 2646 [ch. 1.2.2.3]), en particulier s’agissant de la notion de respect de la sécurité et de l’ordre publics, à laquelle est consacré l’art. 4 OLN. L’art. 4 al. 2 OLN explicite les peines et mesures qui, enregistrées dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et dont l’inscription peut être consultée par le SEM, indiquent que l’intégration de la personne n’est pas réussie. Dans tous les autres cas d’inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant être consultés par le SEM, ce dernier décide de la réus- site de l’intégration du requérant en tenant compte de la gravité de la sanc- tion. Une intégration réussie ne doit pas être admise tant qu’une sanction ordonnée n’a pas été exécutée ou qu’un délai d’épreuve en cours n’est pas encore arrivé à échéance (art. 4 al. 3 OLN). 4.5 Les jugements prononçant une peine privative de liberté assortie d’un sursis ou d’un sursis partiel qui n’a pas été révoqué, une peine pécuniaire, un travail d’intérêt général ou une amende relevant du droit pénal des adultes sont effacés du casier judiciaire après une période de dix ans (art. 38 al. 3 let. d de la loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (LCJ ;RS 330 ; arrêt du TAF A-4098/2023 du 21 février 2024 con- sid. 3.5.2.1). 4.6 Afin d'assurer l'application uniforme de la législation fédérale en la ma- tière, le SEM a édité le Manuel sur la nationalité, qui lui sert de guide pour le traitement des dossiers de naturalisation (cf. Manuel Nationalité pour les demandes dès le 1.1.2018 [ci-après : Manuel sur la nationalité], publiés sur le site internet www.sem.admin.ch Publications & services Directives et cir- culaires V. Nationalité [site internet consulté en mai 2024]). Celui-ci prévoit que lorsque l’inscription porte sur des éléments mentionnés à l’art. 4 al. 2 let. a à e OLN, l’intégration est lacunaire et la volonté de s’intégrer est in- suffisante. En effet, le respect de la sécurité et de l’ordre publics et des valeurs suisses fait défaut et la naturalisation doit être exclue tant que l’ins- cription figure dans l’extrait 2 destiné aux autorités (cf. Manuel sur la natio- nalité, ch. 422/113, p. 25). Par ailleurs, le Manuel sur la nationalité ne pré- voit plus la possibilité d’octroyer une naturalisation facilitée avant

F-6842/2023 Page 7 l’échéance du délai d’épreuve et du délai d’attente (en présence de con- damnations pénales mineures et si toutes les autres conditions de natura- lisation sont réunies), et ne fait plus mention – dans ce contexte – d’un examen de la situation « dans son ensemble » (cf. arrêt du TAF F-791/2021 du 9 janvier 2023 consid. 4.5 et les réf. citées). Il convient de souligner que, du moment qu'aucune circonstance liée au cas d'espèce ne justifie de déroger à cette directive et dans la mesure où cette dernière est compatible avec les dispositions légales qu'elle est ap- pelée à concrétiser, le juge n'a aucun motif d'y déroger, ne serait-ce que par respect du principe de l'égalité de traitement prévu à l’art. 8 al. 1 Cst. (ATF 150 II 40 consid. 6.6.2 et les réf. citées ; cf., à ce sujet, l’arrêt du TAF F-3505/2021 du 17 avril 2023 consid. 7). 5. 5.1 En l’espèce, la recourante a été condamnée par ordonnance pénale du 19 mai 2022 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec un délai d’épreuve de trois ans, pour violation grave des règles de la circulation routière, plus précisément pour avoir commis un excès de vitesse de 40 km/h, marge de sécurité déduite, sur l’autoroute alors que la vitesse maximale autorisée était de 120 km/h. Or, une telle condamnation ne sau- rait être considérée comme mineure. Il n’apparaît ainsi nullement dispro- portionné (cf. art. 5 al. 2 Cst.) que l’infraction ainsi sanctionnée fasse obs- tacle, du moins pour un certain temps, à la naturalisation convoitée. 5.2 Sa situation relève en particulier de la deuxième phrase de l’art. 4 al. 3 OLN, qui indique qu’«[u]ne intégration réussie ne doit pas être admise tant qu’une sanction ordonnée n’a pas été exécutée ou qu’un délai d’épreuve en cours n’est pas encore arrivé à échéance». Dès lors, dans la mesure où le sursis de l’intéressée court encore, celle-ci doit, en principe, se voir imposer un délai d’épreuve jusqu’en mai 2025 avant de voir sa demande de naturalisation traitée par le SEM (cf. dans le même sens, arrêt du TAF F-5233/2022 du 5 septembre 2023 consid. 5.5.1). Au surplus, le Tribunal constate que la recourante n’a pas contesté l’ordon- nance pénale prononcée à son encontre, ni remis en question sa condam- nation dans le cadre de la présente procédure. 5.3 Partant, il sera retenu que la recourante ne remplissait pas les condi- tions pour obtenir la naturalisation ordinaire en raison d’une inscription dans son casier judiciaire portant sur une peine pécuniaire de 30 jours-

F-6842/2023 Page 8 amende avec sursis pendant trois ans, le délai d’épreuve courant encore à ce jour. 6. Sur le vu de ce qui précède, par sa décision du 30 novembre 2023, l’auto- rité inférieure n’a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n’est pas inop- portune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA). (dispositif en page suivante)

F-6842/2023 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'200.- francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais d’un même montant ver- sée le 16 janvier 2024. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Mélanie Balleyguier

F-6842/2023 Page 10 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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20.08.2024
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25.03.2026