B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-6809/2024
A r r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 2 5 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Claudia Cotting-Schalch, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.
Parties
B._______, représentée par Maître Mauro Poggia, avocat, Rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse ; décision du SEM du 10 octobre 2024.
F-6809/2024 Page 2 Faits : A. A.a B._______ est une ressortissante portugaise née en 1965. Elle a séjourné en Suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour puis d’établissement de 1983 à 1993 avant de retourner s’établir dans son pays d’origine. En 2011, elle est revenue vivre en Suisse, en suite de quoi, elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour régulièrement renouvelée jusqu’au 14 octobre 2016. A.b Par décision du 9 mars 2021, l’intéressée a été mise au bénéfice d’une rente d’invalidité par l’Office cantonal des assurances-sociales du canton de Genève (ci-après : l’OCAS). En substance, l’OCAS a retenu que l’intéressée avait présenté une incapacité de travail de 50% dès 2016 mais qu’en raison d’une demande tardive, la rente en découlant ne pourrait être versée qu’à compter du 1 er mai 2018. B. B.a Par décision du 14 décembre 2021, l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l’OCPM) a refusé la demande de prolongation de l’autorisation de séjour déposée par l’intéressée le 12 septembre 2016. Cette décision a été confirmée par jugement du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après : le TAPI) du 19 juillet 2022 et par arrêts de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la CACJ) du 28 février 2023 et du Tribunal fédéral (ci-après : le TF) du 28 septembre 2023 (cause 2C_237/2023). B.b En date du 26 octobre 2023, l’intéressée a déposé une demande de reconsidération auprès de l’OCPM. Par décision du 19 janvier 2024, l’OCPM n’est pas entré en matière sur celle-ci. B.c Par courrier du 25 janvier 2024, le mandataire de l’intéressée s’est adressé à la Conseillère d’Etat en charge du Département genevois des institutions et du numérique pour solliciter une reconsidération. Par décision du 2 mai 2024, l’OCPM s’est déclaré favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressée, en application des art. 30 al. 1 LEI (RS 142.20) et 20 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre
F-6809/2024 Page 3 circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européennes et ses Etats membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP ; RS 142.203), sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) et a transmis le dossier à cette autorité. B.d Par courrier du 5 juin 2024, le SEM a informé l’intéressée qu’il entendait refuser son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur et prononcer son renvoi de Suisse, estimant que sa situation personnelle ne constituait pas un cas individuel d’extrême gravité au point de justifier l’octroi d’une autorisation de séjour. Par courrier du 12 juin 2024, l’intéressée a fait usage de son droit d’être entendue. B.e Par décision du 10 octobre 2024, notifiée le 15 octobre 2024, le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 20 OLCP en faveur de l’intéressée et lui a imparti un délai de huit semaines dès l’entrée en force de la décision pour quitter la Suisse. C. C.a Le 28 octobre 2024, l’intéressée, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée par- devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), en concluant à l’octroi d’une autorisation de séjour, sous suite de frais et dépens. En substance, elle a considéré que l’autorité inférieure n’avait pas du tout examiné la question de la reconsidération sollicitée et s’était contentée d’examiner les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour. Elle a également relevé que la question de la reconsidération n’avait pas davantage été traitée par l’OCPM dans le cadre de sa décision du 2 mai 2024. C.b Par décision incidente du 7 novembre 2024, le Tribunal a notamment invité la recourante à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumés de 1'200.- francs. Celle-ci a été versée dans le délai imparti. C.c Dans son préavis du 2 décembre 2024, l’autorité inférieure a maintenu la décision querellée et conclu au rejet du recours.
F-6809/2024 Page 4 Dans ses observations du 8 janvier 2025, la recourante a maintenu son recours et considéré que l’autorité inférieure avait commis un déni de justice en ne statuant pas sur sa demande de reconsidération. Dans sa duplique du 28 janvier 2025, l’autorité inférieure a signalé ne plus avoir d’observations à formuler. C.d Par courrier du 15 avril 2025 et faisant suite à une requête en ce sens du Tribunal, la recourante a transmis différentes informations et pièces complémentaires. Celles-ci ont été transmises à l’autorité inférieure par ordonnance du 23 avril 2025. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue alors définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 LTF). S’agissant des décisions en matière d’autorisation à laquelle le droit fédéral ou le droit international donne droit, le Tribunal statue comme autorité précédant le TF (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les
F-6809/2024 Page 5 motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (al. 1). Celui-ci peut refuser d’approuver une décision d’une autorité administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges (al. 2). 3.2 En l’espèce, le SEM avait la compétence d’approuver l’octroi de l’autorisation de séjour requise en application de l’art. 85 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et de l’art. 5 let. d de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (RS 142.201.1). Il s’ensuit que ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la proposition de l’OCPM du 2 mai 2024 d’octroyer une autorisation de séjour à la requérante et peuvent s’écarter de l’appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 D’emblée, le Tribunal retiendra que c’est à tort que la recourante a déposé une demande de reconsidération devant l’OCPM, compte tenu de la force de chose jugée rattachée à l’arrêt du TF 2C_237/2023. Par ailleurs, les faits « nouveaux » allégués apparaissent avoir déjà tous existé antérieurement à l’arrêt du TF précité. Ils auraient donc dû faire l’objet d’une demande de révision auprès du TF et non d’une demande de reconsidération, respectivement de réexamen, par-devant l’OCPM d’abord, puis le SEM et le Tribunal de céans. Dans cette mesure, ces éléments apparaissent comme irrecevables, dans leur globalité, par- devant le Tribunal. Au surplus, tout laisse à penser qu’une demande de révision n’aurait eu aucune chance d’aboutir, le fait invoqué étant, comme déjà relevé, antérieur à l’arrêt du TF et ayant déjà été connu de la recourante à cette
F-6809/2024 Page 6 époque. Celle-ci doit de surcroît se laisser imputer les éventuelles actions et omissions de son mandataire (cf. arrêt du TF 4A_124/2018 du 27 avril 2018 consid. 2.2 et les réf. citées). La procédure de révision n’a, en tout état, pas pour but de remédier aux omissions procédurales de la partie requérante (cf. arrêt du TF 4F_5/2024 du 10 janvier 2025 consid. 3.1.1 in fine). 4.2 Il découle de ce qui précède que le présent litige se concentrera sur la question de savoir si le SEM était fondé à refuser d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de la recourante. A ce titre, le Tribunal rappellera aussi le devoir des autorités d’examiner toute base légale topique permettant à l’étranger d’obtenir une autorisation de séjourner, dans le respect du principe du fédéralisme (ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3.2 et 4.3.4, se fondant sur l’arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020). 4.3 Dans la mesure où – peu importe qu’il ait été seulement question de son octroi et non de sa prolongation (à laquelle l’intéressée n’aurait du reste aucun droit selon l’art. 33 al. 3 LEI [cf. arrêt du TF 2C_439/2024 du 17 février 2025 consid. 1.2 et la réf. citée]) – la question de l’autorisation de séjour a été abordée par l’instance inférieure, il y a aussi lieu d’écarter les griefs relatifs à un déni de justice de la part du SEM pour ne pas avoir examiné la question de la (non-) prolongation de ladite autorisation. 5. Il convient dès lors d’examiner si la recourante était en droit de prétendre à une autorisation de séjour à un titre ou à un autre. 5.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; arrêt du TAF F-4993/2021 du 9 mars 2023 consid. 5). Conformément à son art. 2 al. 2, la LEI n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP (RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. 5.2 En l’occurrence, la recourante est de nationalité portugaise. Les dispositions de l’ALCP lui sont donc applicables.
F-6809/2024 Page 7 6. 6.1 Selon l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). L'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise la notion de moyens financiers suffisants. Ceux d'un ayant droit à une rente sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant donnant droit à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC ; RS 831.30), qui, dans le contexte particulier de l'art. 24 annexe I ALCP, sont considérées comme de l'aide sociale, même s'il n'en va pas de même en droit interne (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.6 ; arrêt du TF 2C_500/2024 du 10 décembre 2024 consid. 7.2). 6.2 En l’espèce, la recourante bénéficie d’une rente AI, qui est toutefois accompagnée de prestations complémentaires. Dans ces conditions, ses moyens financiers doivent être considérés comme insuffisants au regard des art. 24 par. 1 et 2 Annexe I ALCP et 16 al. 1 OLCP. Dès lors, l’intéressée ne peut se prévaloir d’un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour indépendante de toute activité économique au sens de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP. 7. 7.1 Il y a toutefois encore lieu d'analyser le cas sous l'angle de l'art. 20 OLCP. A teneur de cette disposition, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (RS 0.632.31), une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. 7.2 Les conditions posées à l'admission de l'existence de motifs importants au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d'un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l'art. 31 OASA, de sorte qu'une application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l'art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (cf. arrêt du TAF F-1487/2023 du 2 septembre 2024 consid. 8.2.1 et les réf. citées).
F-6809/2024 Page 8 Comme pour le cas de rigueur régi par l'art. 30 al. 1 let. b LEI, l'art. 20 OLCP ne confère pas de droit de présence en Suisse (cf. par exemple arrêt du TF 2C_330/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.3), mais est de nature potestative. La liberté d'appréciation des autorités est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l'interdiction de l'arbitraire et l'égalité de traitement. 7.3 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Toutefois, si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a al. 1 let. d LEI) en raison notamment de son âge ou de son état de santé, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière (art. 31 al. 2 OASA). 7.4 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas de rigueur grave n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour lui d’échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité. Encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATAF 2021 VII/6 consid. 6.1.2). 7.5 Il y a également lieu de tenir compte de l'art. 8 CEDH, à teneur duquel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sous l'angle de la vie privée, lorsqu'un étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il avait développés dans ce pays sont suffisamment étroits pour qu'il puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH et
F-6809/2024 Page 9 que le refus de prolonger son autorisation de séjour ne devrait être prononcé, sous cet angle, que pour des motifs sérieux (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.3 et 144 I 266 consid. 3). Le séjour légal de dix ans n'inclut toutefois pas les années passées en clandestinité dans le pays, et ne comprend pas non plus le temps passé en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance, par exemple durant la procédure d'asile ou en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.3; 149 I 72 consid. 2.1.3). 7.6 En l’espèce, s’agissant de la durée de présence, l’intéressée a résidé légalement en Suisse entre 1983 et 1993, ainsi que de 2011 à 2016, année dans laquelle son autorisation de séjour est arrivée à échéance. Dès 2016, elle a continué à résider sur le sol helvétique au bénéfice de la tolérance des autorités pendant la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour. Si cette période de tolérance apparaît particulièrement importante, il convient de souligner qu’elle trouve son origine dans l’attente, par l’OCPM, de la décision AI concernant la recourante. Une fois celle-ci rendue en mars 2021, la procédure de droit des étrangers, laquelle a notamment fait l’objet de recours jusqu’au TF, s’est déroulé sans interruption ou retard. Ainsi, depuis qu’elle est revenue s’y installer en 2011, l’intéressée ne peut se prévaloir d’un séjour légal ininterrompu de dix ans en Suisse, étant rappelé que le temps passé au bénéfice d’une simple tolérance ne saurait être pris en compte, d’autant moins que cette période de tolérance a été rallongée par les différents recours déposés par l’intéressée. Dès lors, elle ne peut prétendre à une autorisation de séjour sur la base de la protection de la vie privée garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH et c’est à juste titre que le SEM a refusé de donner son aval à l’octroi, en faveur de la recourante, d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition. 7.7 Pour ce qui a trait à sa situation familiale, l’intéressée a deux enfants, tous deux majeurs. Sa fille, célibataire et sans enfant, vit et travaille à Genève. Son fils vit au Portugal avec sa compagne et leur enfant commun. Au surplus, la recourante n’a aucunement soutenu se trouver dans une relation de dépendance avec sa fille et une telle relation ne peut être établie sur la base du dossier. Dès lors, l’intéressée ne peut prétendre à une autorisation de séjour sur la base de la protection de la vie familiale garantie par l’art. 8 CEDH (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 et 146 I 185 consid. 6.1).
F-6809/2024 Page 10 7.8 Sur les plans professionnel et financier, et comme déjà relevé (cf. supra consid. 6.2), la recourante est au bénéfice d’une rente AI entière de 859.- francs par mois. Elle perçoit également des prestations complémentaires à hauteur de 2'630.- francs (1'763.- + 867.-), réduction des primes d’assurance-maladie mensuelle de 648,70.- francs non comprise. 7.9 Quant à l’intégration sur le plan social, le Tribunal observe que l’intéressée n’a ni allégué ni prouvé avoir tissé des liens particuliers avec quiconque en dehors de son cercle familial, pas plus qu’elle n’est membre d’une association culturelle, sportive ou religieuse. Dès lors, son intégration sociale ne saurait être qualifiée de particulière ou de remarquable, étant encore rappelé qu’il est normal qu’un ressortissant étranger ayant régulièrement séjournée dans un Etat tiers s’y soit créé des attaches, se soit familiarisé avec le mode de vie et ait acquis des connaissances de base de la langue parlée dans ce pays, sans que cela ne constitue un élément déterminant pour l’admission d’un cas de rigueur (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.3). 7.10 Sur le plan du respect de l’ordre public, la recourante ne fait l’objet d’aucune poursuite, pas plus que d’actes de défaut de biens. Elle n’a également jamais été condamnée sur le plan pénal. Dès lors, il convient de retenir que son intégration, sous l’angle du respect de l’ordre et de la sécurité publics suisses, peut être qualifiée de bonne. 7.11 Finalement, s’agissant des possibilités de réintégration dans son pays d’origine, le Tribunal constate que l’intéressée est arrivée une première fois en Suisse en 1983, soit à l’âge de 18 ans. Après un séjour légal de dix ans, elle est repartie au Portugal et est revenue en Suisse en 2011. Elle a donc vécu sur le sol portugais durant un total de 36 ans, y a passé son enfance et son adolescence et y a également élevé ses enfants. Elle est en outre propriétaire d’un appartement dans son pays d’origine, où elle a vécu avant son retour en Suisse en 2011. Enfin, si sa fille réside en Suisse, son fils, la compagne et l’enfant de celui-ci vivent tous au Portugal. Ceux-ci seront selon toute vraisemblance à même de l’aider à se réinstaller et à l’assister en cas de besoin. 7.12 Ainsi, au terme d’une appréciation d’ensemble des circonstances de la présente cause, le Tribunal, à l’instar de l’autorité inférieure, parvient à la conclusion que la situation de la recourante, envisagée dans sa globalité, n’est pas constitutive d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 20 OLCP et de la jurisprudence restrictive y relative. C’est donc à juste
F-6809/2024 Page 11 titre que le SEM a refusé de donner son aval à l’octroi en faveur de l’intéressée, d’une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée. 8. 8.1 Dans la mesure où la recourante n’obtient pas d’autorisation de séjour, c’est également à bon droit que l’autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEI. 8.2 En outre, cette dernière était fondée à ordonner l’exécution de cette mesure, puisque l’intéressée n’a pas démontré l’existence d’obstacles à son retour au Portugal au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. De plus, l’art. 83 al. 5 LEI prévoit que si l’étranger renvoyé vient, notamment, d’un État membre de l’UE ou de l’AELE, comme c’est le cas ici, l’exécution du renvoi est en principe exigible. 8.3 En conclusion, l’intéressée n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Portugal et le dossier ne fait pas apparaître que l’exécution du renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (cf., mutatis mutandis, arrêt du TF 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.2). 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 10 octobre 2024, l’autorité intimée n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté. 10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif en page suivante)
F-6809/2024 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais de procédure de 1'200.- francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant versée le 18 novembre 2024. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Mélanie Balleyguier
F-6809/2024 Page 13 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :