B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-6775/2018

A r r ê t d u 2 j u i n 2 0 2 0 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Sylvain Félix, greffier.

Parties

X._______, représenté par Maître Carlo Sommaruga, avocat, Rue des Pâquis 35, 1201 Genève, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

F-6775/2018 Page 2 Faits : A. Le 27 avril 2006, X., ressortissant péruvien, né le (...) 1983, a dé- posé une demande d’autorisation de séjour pour études auprès de la Re- présentation suisse à A..

Un visa lui ayant été délivré, l’intéressé est arrivé en Suisse le 13 octobre 2006. Une autorisation de séjour temporaire pour études lui a été octroyée le 22 novembre 2006.

B. En date du 9 mai 2007, à B._______ (GE), l’intéressé s’est marié avec Y._______, ressortissante suisse, née le (...) 1982. Le 19 juin 2007, une autorisation de séjour lui a été délivrée au titre du regroupement familial. Elle a été régulièrement prolongée jusqu’au 8 mai 2012.

C. X._______ s’est séparé de son épouse le 9 mai 2011. Leur divorce, pro- noncé le 14 décembre 2012 par le Tribunal de première instance de Ge- nève, est entré en force le 15 janvier 2013.

D. Par décision du 1 er juillet 2016, l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (OCPM) a estimé que la poursuite du séjour en Suisse de l’intéressé s’imposait, sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). L’OCPM a transmis son dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pour ap- probation à la prolongation de son autorisation de séjour.

E. En date du 10 mars 2017, le SEM a sollicité de l’intéressé des documents et informations complémentaires au sujet de sa situation personnelle, pro- fessionnelle et financière. Le 28 avril 2017, l’intéressé a produit les pièces requises.

Le 22 décembre 2017, le SEM a informé l’intéressé de son intention de refuser son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, tout en l’invitant à faire part de ses observations avant le prononcé d’une décision. Celui-ci n’a fait parvenir aucune détermination.

F-6775/2018 Page 3 F. Par décision du 25 octobre 2018, notifiée le 29 octobre 2018, le SEM a refusé d'approuver la prolongation de l’autorisation de séjour d’X._______ et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai de huit se- maines pour quitter le pays. G. Agissant par l’entremise de son conseil, X._______ a recouru contre cette décision le 28 novembre 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal ou TAF) en concluant à sa réforme, dans le sens de la prolongation (recte : l’approbation à la prolongation) de son autorisation de séjour en Suisse. Appelé à se prononcer sur le recours interjeté contre sa décision du 25 octobre 2018, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 18 février 2019. H.

H.a Invité à se déterminer sur les observations de l’autorité inférieure du 18 février 2019, le recourant a répliqué le 9 avril 2019 en confirmant les conclusions et l’argumentation de son recours, tout en produisant des pièces complémentaires. Dans sa duplique du 25 avril 2019, le SEM a déclaré maintenir les consi- dérants de la décision litigieuse ainsi que les observations formulées dans sa réponse du 18 février 2019. H.b Par ordonnances des 16 mai 2019 et 9 août 2019, le Tribunal a trans- mis au recourant une copie des observations de l’autorité inférieure du 25 avril 2019 respectivement une copie d’une pièce transmise par le SEM. H.c Le 13 septembre 2019, le recourant a produit ses observations, que le Tribunal a transmises à l’autorité inférieure en date du 7 octobre 2019. Le 9 octobre 2019, le SEM a fait savoir au Tribunal qu’il proposait à nou- veau le rejet du recours. Invité à se déterminer sur les observations de l’autorité inférieure du 9 octobre 2019, le recourant a produit ses propres observations en date du 3 décembre 2019, accompagnées d’une série de pièces.

F-6775/2018 Page 4 Par ordonnance du 6 décembre 2019, le Tribunal a transmis à l’autorité intimée une copie des observations du recourant du 3 décembre 2019 et de leurs annexes. I. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d’approbation à l’octroi ou à la pro- longation d’une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : TF ; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle ad- mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au mo- ment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

F-6775/2018 Page 5 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la LEtr a connu une modification partielle compre- nant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, elle s’intitule nouvelle- ment loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une acti- vité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE, RS 142.205, RO 2018 3189). 3.2 La décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur de la modification partielle de la loi en date du 1 er janvier 2019, en application des dispositions pertinentes de la LEtr et de l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. Partant, conformément aux principes généraux applicables en l'absence de dispositions transitoires, le Tribunal, en tant qu'autorité judiciaire de recours, doit en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d'ordre public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur dans l'intervalle. Une autre exception se conçoit dans l’hypothèse où le nouveau droit permettrait la révocation de la décision prise selon l’ancien droit, ainsi que dans l’hypothèse où la nouvelle réglementation est plus favorable à l’administré que l’ancien droit (à ce sujet, cf. notamment ATF 141 II 393 consid. 2.4 et 139 II 470 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-1576/2017 du 30 jan- vier 2019 consid. 2). 3.3 En l’occurrence, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispo- sitions, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des mo- tifs importants d’intérêt public à même de commander l’application immé- diate du nouveau droit. La disposition topique en application de laquelle a été prononcée la décision querellée et qui consiste en l’art. 50 LEtr n’a été modifiée qu’en son al. 1 let. a. Cette partie de l’art. 50 LEtr a cependant été reprise en substance dans le nouvel art. 50 al. 1 let. a LEI. Si, pour des raisons terminologiques, l’exigence d’une «intégration réussie» retenue dans l’ancienne disposition a été remplacée dans la nouvelle disposition par «l’obligation de remplir les critères d’intégration définis au nouvel art. 58a LEI», la pratique qui a été développée de manière circonstanciée par la jurisprudence sur la base de la première disposition citée et qui délimite les critères permettant de juger de l’intégration du conjoint étranger est censée, dans l’esprit du législateur, continuer à guider l’examen du droit à

F-6775/2018 Page 6 la prolongation de l’autorisation de séjour de ce dernier en cas de dissolu- tion de l’union conjugale (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2013 relatif à la modification de la loi sur les étrangers [ci-après : Message du 8 mars 2013], in FF 2013 2131, pp. 2154 et 2155, ad art. 50 al. 1 let. a). En outre, comme cela est précisé dans le Message du 8 mars 2013, le cata- logue de critères d’intégration exhaustif fixé à l’art. 58a LEI se fonde sur le droit en vigueur antérieur (soit les art. 4 et 34 al. 4 LEtr en relation avec les anciennes dispositions des art. 62 et 80 OASA, ainsi que de l’art. 4 de l’ancienne ordonnance du 24 octobre 2007 sur l’intégration des étrangers [aOIE, RO 2007 5551]; cf. FF 2013 p. 2160). S’agissant par ailleurs des modifications apportées à l’art. 31 al. 1 OASA (appliqué en relation avec l’art. 50 al. 1 let. b LEtr), elles sont liées également à la nouvelle disposition de l’art. 58a LEI et participent d’une volonté de toilettage (les critères rela- tifs au respect de l’ordre juridique suisse [let. b], ainsi qu’à la participation à la vie économique et à l’acquisition d’une formation [let. d] ont été sup- primés dans la mesure où ils sont déjà mentionnés à l’art. 58a LEI). Par conséquent, il y a lieu, sur le plan matériel, d’appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3 ; cf. également arrêt du TAF F-6799/2016 du 11 fé- vrier 2019 consid. 3.5) et d’en citer les dispositions selon leur dénomination d’alors. Il en va de même en rapport avec l’OASA et l’OIE qui seront citées selon leur teneur valable jusqu’au 31 décembre 2018 (cf., en ce sens, ar- rêts du TAF F-6407/2017 du 29 juillet 2019 consid. 3 et F-1576/2017 du 30 janvier 2019 consid. 2). 4. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Le 1 er juin 2019 est entré en vigueur le nouvel art. 99 LEI. Cette modifica- tion législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de l’art. 99 al. 1 LEI est en tous points identique à celle de l’art. 99 1 e phrase LEtr (cf. arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4). En l’espèce, le SEM avait la compétence d'approuver le renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressé, en application de l'art. 85 OASA et de l’art. 4 let. d de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux

F-6775/2018 Page 7 autorisations soumises à la procédure d’approbation et aux décisions pré- alables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1; cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision de l’OCPM du 1 er juillet 2016 de renouveler l’auto- risation de séjour de l’intéressé et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. 5. L’objet du litige porte sur la question du renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant (cf. arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.3 et 3.4.4). Il convient donc de se pencher sur les bases légales régis- sant la poursuite de son séjour en Suisse. 6. L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti- culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la commu- nauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'exis- tence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette dernière dis- position, voir notamment arrêts du TF 2C_95/2020 du 24 avril 2020 consid. 4.1 et 2C_211/2016 du 23 février 2017 consid. 3.1). 6.1 En l'espèce, les époux ont contracté mariage le 9 mai 2007, à B._______ (GE). Ils ont vécu en communauté conjugale en Suisse jusqu’à leur séparation, survenue le 9 mai 2011. Leur divorce, prononcé le 14 dé- cembre 2012 par le Tribunal de première instance de Genève, est entré en force le 15 janvier 2013. Le recourant ne saurait donc se prévaloir de l'art. 42 LEtr ; il ne prétend d'ailleurs pas le contraire.

6.2 Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr. 6.2.1 L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la

F-6775/2018 Page 8 poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles ma- jeures (let. b). L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère à l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étant plus spécialement prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réalisées (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 et 136 II 113 consid. 3.3.3). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en com- mun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 136 II 113 consid. 3.2; arrêt du TF 2C_980/2014 du 2 juin 2015 con- sid. 3.1). La notion d'union conjugale ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation, mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux (arrêt du TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1). On est en présence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 LEtr lorsque le mariage est effectivement vécu et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (ATF 138 II 229 con- sid. 2 et 137 II 345 consid. 3.1.2). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effec- tive des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et 138 II 229 consid. 2). Cette durée minimale est une limite absolue et s’applique même s’il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigée par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.1). 6.2.2 En l’occurrence, les époux ont fait ménage commun en Suisse depuis la célébration de leur mariage le 9 mai 2007, jusqu’à leur séparation, le 9 mai 2011. La condition d’une union conjugale d’une durée d’au moins trois ans est ainsi formellement remplie, étant rappelé ici que la date de l’obtention de l’autorisation de séjour au titre du regroupement familial n’est pas déterminante pour le calcul de ce délai de trois ans (arrêt du TF 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.3.1). 6.2.3 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie écono- mique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les

F-6775/2018 Page 9 valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 OIE, la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie écono- mique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circons- tances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compé- tentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l’art. 3 OIE; voir également ATF 134 II 1 consid. 4.1 et les arrêts du TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.1 à 5.3.1 et 2C_292/2015 du 4 juin 2015 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, en pré- sence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (arrêts du TF 2C_160/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.4, 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et 2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2). En revanche, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étran- ger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (arrêts du TF 2C_638/2016 du 1 er février 2017 consid. 3.2 et 2C_218/2016 du 9 août 2016 consid. 3.2.2). Lorsqu'il s'agit d'examiner l'étendue de l'intégration professionnelle d'un étranger, il y a lieu de se fon- der sur la situation effective, à savoir sur la présence ou non de l'intéressé sur le marché du travail (arrêts du TF 2C_656/2016 du 9 février 2017 con- sid. 5.2 et 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1; sur toutes ces questions, voir NOÉMIE GONSETH / GREGOR T. CHATTON, La notion d’inté- gration dans la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal administra- tif fédéral, in: Achermann et al. [éd.], Annuaire du droit de la migration 2018/2019, 2019, pp. 83 ss., spéc. pp. 103 ss.). 6.2.4 S’agissant de l’intégration du recourant sur les plans professionnel et socio-économique, il y a lieu de retenir ce qui suit. 6.2.4.1 Sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser qu’il importe peu que l'indépendance financière ré- sulte d'un emploi peu qualifié ; en effet, il n’est pas nécessairement attendu

F-6775/2018 Page 10 de l’étranger qu’il réalise une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. Ainsi, un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, par exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de 3'000 francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation profes- sionnelle stable. L'essentiel est qu’il subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. En outre, des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas for- cément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (cf. arrêts du TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2, 2C_557/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.3 et 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3 [dans ce dernier arrêt, les critères de l'intégration ont été retenus no- nobstant une période sans emploi de onze mois en rapport avec une acti- vité lucrative continue de trois ans]). 6.2.4.2 A l’instar de l’autorité inférieure, il s’agit certes de reconnaître que l’intéressé, arrivé en Suisse au mois d’octobre 2006 pour y poursuivre ses études en biologie auprès de l’Université de Genève, n’y a jamais achevé de formation et a changé à plusieurs reprises d’orientation. Il s’est en effet inscrit, à une date qui ne ressort pas du dossier de la cause, à la Faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Ge- nève, en vue de l’obtention du baccalauréat en gestion d’entreprise. Après avoir fait opposition contre son élimination de ce cursus, au mois de février 2013, en raison du délai de réussite échu, l’intéressé a été autorisé à s’ins- crire aux examens d’automne 2013. Ensuite d’un double échec lors de la session d’examens de janvier/février 2014, l’intéressé a été éliminé de la- dite Faculté le 11 février 2014. Néanmoins, l’opposition formée contre cette décision le 12 mars 2014 ayant été admise, il a été autorisé à s’inscrire aux sessions d’examens de printemps 2014 et d’automne 2014. Les pièces au dossier indiquent en outre que l’intéressé a passé une série d’examens lors de la session d’automne 2016 (baccalauréat en gestion d’entreprise), avant de débuter, au semestre de printemps 2017, la filière d’études Ba- chelor of Science in Economics and Management de la formation universi- taire à distance suisse – formation qu’il poursuivait au semestre d’automne 2018. Cela étant, depuis la célébration de son mariage au mois de mai 2007, le but du séjour en Suisse du recourant n’est plus la poursuite et l’achève- ment d’une formation supérieure, mais bien la vie commune avec son épouse. Dès lors, le caractère versatile de son parcours universitaire (cf. arrêt du TAF F-5981/2017 du 3 juin 2019 [autorisation de séjour pour

F-6775/2018 Page 11 formation]) ne peut être retenu en sa défaveur que dans une mesure très limitée. 6.2.4.3 Au surplus, le recourant a régulièrement exercé une activité lucra- tive en parallèle à ses études. Entre les mois de novembre 2007 et sep- tembre 2009, il a travaillé comme aide-soignant remplaçant au sein de l’Etablissement médico-social «C.», à D.. Entre les mois de janvier 2011 et novembre 2015, il a œuvré en tant que permanent noc- turne/responsable d’équipe pour E., à temps partiel. Durant l’an- née 2012, il a également été employé de la F., à G.. Il a été engagé au mois d’avril 2017, pour une durée de trois mois, en tant que Directeur Marketing de la société H. Sàrl, pour un salaire mensuel brut de 2'000 francs. Depuis le mois de juillet 2019, il exerce en qualité de Director of Administration au sein de la Sàrl «I.», à G., pour un salaire mensuel net de 5'071 francs. La période de chômage que le recourant a connue entre les mois de janvier 2016 et avril 2017, rapportée à la durée de son séjour en Suisse (soit plus de treize ans), ne saurait amener à conclure qu’il n’est pas – suffisamment – intégré professionnellement. En ce sens, l’arrêt du TF 2C_154/2018 du 17 septembre 2019 a précisé que le fait de ne pas avoir exercé de manière continue une activité lucrative permettant de couvrir ses besoins ne per- mettait pas de conclure à une absence d’intégration réussie, tant que l’in- téressé n’avait pas recours à l’aide sociale (consid. 4.6). Or en l’espèce, le recourant, depuis son arrivée en Suisse, a pu subvenir à ses besoins sans jamais percevoir de prestations d’aide sociale (cf. at- testations de l’Hospice général [G._______] des 10 mai 2012, 24 no- vembre 2015, 3 avril 2017 et 22 novembre 2018). Il est vrai que l’ex-épouse du recourant a parfois affirmé qu’elle lui avait prêté de l’argent, voire qu’il dépendait d’elle au niveau matériel durant leur mariage (cf. courrier du 25 septembre 2012 adressé à l’OCPM ; cf. points 24 ss. de la demande unilatérale en divorce du 16 mai 2012 [contestés par le recourant dans son mémoire de réponse du 25 octobre 2012]). Cela dit, même s’il était avéré, cet élément – en tant qu’il constituerait un risque de recours à l’aide sociale par le recourant – ne serait pas pertinent dans l’analyse de son intégration (cf. arrêt du TF 2C_154/2018 consid. 4.6). L’intégration du recourant sur les plans professionnel et socio-économique doit donc être qualifiée de réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr.

F-6775/2018 Page 12 6.2.5 Sur les plans linguistique et socio-culturel, le Tribunal souligne, s'agissant du degré de maîtrise de la langue nationale que l'on est en droit d'exiger d'un ressortissant étranger sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, que ce degré peut varier en fonction de la situation socio-professionnelle de l'intéressé, pour autant que celui-ci soit en mesure de communiquer de façon intelligible et de se faire comprendre de manière simple dans les situations de la vie quotidienne (cf. arrêts du TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.3 et 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.3). En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré (cf. arrêt du TF 2C_557/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.3). Toutefois, une vie associative cantonnée à des relations avec des ressortissants de son propre Etat d'origine constitue plutôt un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. arrêt du TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3). 6.2.5.1 Il n’est pas douteux que le recourant maîtrise suffisamment la langue française pour avoir suivi des études universitaires (cf. certificat de français délivré par la Faculté des lettres de l’Université de Genève à l’is- sue de la session d’examen de septembre 2006) bien que celles-ci n’aient pas été couronnées de succès. Les connaissances linguistiques dont il dis- pose lui ont également permis de s'intégrer sur le marché du travail helvé- tique. 6.2.5.2 L’intéressé a su se créer des liens sociaux notamment dans le cadre associatif. Il est en effet membre de l’équipe de (...) de G._______ (ligue nationale A) et a participé à ce titre à divers matches et tournois, notamment à G., à J., en suisse alémanique et en K._______. Il participe également à l’organisation d’évènements sportifs au sein de son club. En cours de procédure, quatre de ses amis ont en outre témoigné, par des lettres de soutien, de sa bonne intégration sociale. L’intégration du recourant, sur les plans linguistique et socio-culturel, peut également être qualifiée de réussie. 6.2.6 Au titre du respect de l'ordre juridique suisse, le Tribunal fédéral prend notamment en compte, dans l’examen de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, l'obser- vation par l'étranger des décisions des autorités et des obligations de droit public ou des engagements privés, en particulier l'absence de poursuites ou de dette fiscale et le paiement ponctuel des pensions alimentaires (voir

F-6775/2018 Page 13 également art. 80 al. 1 OASA ; cf. arrêt du TF 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2). Cela étant, l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y em- ploie de manière constante et efficace. L'évolution de la situation financière doit ainsi être prise en considération à cet égard (cf. arrêts du TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.2 et 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3). L'examen d'éventuelles contraventions à l'ordre public suisse doit respec- ter le principe de la présomption d'innocence, qui s'impose à tous les or- ganes de l'Etat et dans tous les domaines du droit. Il y a lieu d'écarter de l'examen les délits qui n'ont pas donné lieu à condamnation, du moins lors- que les faits à leur origine n'ont pas expressément été reconnus par la personne mise en cause. Il n'est ainsi pas possible de fonder un refus d'autorisation de séjour pour contravention à l'ordre juridique suisse sur de simples dénonciations ou sur des procès-verbaux unilatéraux et contestés. Quant aux condamnations prononcées, elles doivent être appréciées en fonction du type de délit, de la gravité de la faute et de la peine infligée. Enfin, les infractions radiées du casier judiciaire peuvent être prises en considération (cf. arrêts du TF 2C_983/2011 du 13 juin 2012 consid. 3.3.3 et 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 ; arrêt du TAF C-6387/2012 du 20 mars 2014 consid. 4.2.1). 6.2.7 Il ressort du dossier de la cause que le recourant a fait l’objet d’une plainte pénale pour vol en date du 6 août 2015, déposée par son ancienne logeuse. Entendu par la gendarmerie G._______ en date du 24 novembre 2015, l’intéressé a nié être l’auteur des faits reprochés. Aucun jugement pénal ne figure au dossier et aucune contravention à l’ordre public suisse ne peut donc être retenue en défaveur du recourant. 6.2.8 En pareilles circonstances, il faut des éléments particulièrement sé- rieux permettant de nier l’intégration de l’intéressé. En l'espèce, nonobstant le fait qu’il n’a jamais achevé de formation en Suisse (cf. supra, consid. 6.2.4.2), seul son endettement pourrait poser problème. L’autorité infé- rieure a en effet retenu, dans la décision attaquée du 25 octobre 2018, que l’intéressé faisait l’objet de six poursuites. Le litige revient dès lors à déter- miner si ce point est suffisant pour contrebalancer l'ensemble des circons- tances qui parlent en faveur d'une intégration réussie (arrêt du TF 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.5). L’extrait du registre des poursuites du 26 juin 2018, sur lequel l’autorité inférieure s’est basée pour rendre la décision litigieuse, fait état de onze

F-6775/2018 Page 14 poursuites pour un montant total de quelque 21'600 francs. Ces procé- dures ont été ouvertes entre le 24 janvier 2014 et le 8 mars 2018, soit quelques années après la rupture de l’union conjugale du recourant. Il n’est pas certain que cette situation pécuniaire obérée puisse être retenue en sa défaveur sous l’angle de son intégration au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr : en effet, une connexité temporelle – voire matérielle – avec la situa- tion résultant directement de la dissolution de son union conjugale n’appa- raît pas évidente en l’espèce (cf. ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.2). Quoi qu’il en soit, les codes figurant sur l’extrait du registre des poursuites en question indiquent que le montant de cinq dettes – pour un total de quelque 4'660 francs – a été réglé, soit en mains des créanciers, soit au- près de l’Office des poursuites. Parmi ces dettes figurent les trois plus ré- centes (procédures ouvertes en 2017 et 2018). Durant la présente procé- dure, le recourant a également produit un courrier du 26 novembre 2018, signé de son ancienne logeuse et attestant que le montant des arriérés de loyer pour lesquels elle lui avait fait notifier un commandement de payer – soit 1'570 francs – avait été entièrement réglé au mois de mars 2016. Restent ainsi ouvertes cinq poursuites, introduites par L._______ SA entre les mois de février 2014 et septembre 2016, pour un montant total de quelque 15'400 francs ; le recourant a fait opposition à la plupart de ces commandements de payer. Le montant de chaque dette oscille entre 2'670 francs et 3'350 francs. Dans ses écritures (courrier adressé au SEM le 28 avril 2017; recours du 28 novembre 2018 contre la décision litigieuse; réplique adressée au Tri- bunal le 9 avril 2019), le recourant a soutenu que les poursuites introduites par L._______ SA concernaient «une seule et même créance» de 2'154,25 francs pour laquelle étaient engagées «régulièrement de nouvelles et iden- tiques poursuites». Il apparaît en effet, à la lecture des deux commande- ments de payer notifiés durant l’année 2016, que la cause de l’obligation indiquée par le créancier est identique («6 factures du 01.08.2013 au 01.01.2014/créance cédée de M._______ SA») tout comme le montant dû (2'154,25 francs, additionné de frais et intérêts de quelque 1'200 francs) ; la réactivation de cette poursuite ne doit pas, en l’espèce, parler en défa- veur du recourant (cf. arrêt du TF 2C_352/2014 consid. 4.5). Bien qu’il ne soit pas exclu que les trois autres poursuites introduites par L._______ SA en 2014 et en 2015 – et qui portent sur un montant sensiblement identique – concernent également la même créance, le recourant n’a néanmoins pas apporté la preuve complète de cet allégué (s’agissant des règles régissant le fardeau de la preuve [art. 8 CC], cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ainsi qu’arrêt du TAF F-5127/2014 du 8 septembre 2016 consid. 5.2).

F-6775/2018 Page 15 Il s’agit donc de retenir, en l’état, que le montant des dettes du recourant avoisine les 12'000 francs (cf. également extrait du registre des poursuites daté du 23 novembre 2018). Bien que les oppositions formées par le re- courant – qui suspendent momentanément les procédures de poursuite – ne préjugent pas en soi de l’existence de la dette/des dettes ou de son/leur exigibilité, il s’agit de reconnaître, en sa faveur, que la mainlevée de ces oppositions n’a pas été requise (cf. art. 78 ss de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP, RS 281.1] ; arrêt du TF 2C_93/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.6.3 ; arrêt du TAF F-4144/2016 du 31 juillet 2018 consid. 6.2.2). L’intéressé s’est en outre employé, de manière sérieuse et dans la mesure du possible, à assainir sa situation financière en remboursant ses dettes les plus récentes. Son endettement ne s’est ainsi pas accru et sa situation financière apparaît comme stabilisée (en ce sens : arrêts du TF 2C_895/2015 du 29 février 2016 consid. 3.2.2 et 3.2.5, 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3 et 2C_65/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.6). En outre, les poursuites en cours ne portent pas sur des dettes fiscales – c’est-à-dire des obligations légales incombant à toute personne vivant en Suisse (arrêt du TF 2C_352/2014 consid. 4.5). Dans ce contexte et au vu de la situation professionnelle actuelle du recou- rant, il s’agit également de mettre en évidence son assise financière, qui permet raisonnablement d’exiger la continuation de ses efforts en vue de désintéresser avec diligence ses créanciers (cf. arrêt du TAF F-2671/2015 du 19 juillet 2017 consid. 7.2.2 et 7.2.3.2). 6.3 Procédant à une appréciation globale de la situation du recourant, le Tribunal parvient à la conclusion que, bien qu’il s’agisse d’un cas limite, son intégration doit être considérée comme réussie, au vu des circons- tances particulières du cas d’espèce. In casu, l’endettement du recourant, en particulier au vu de ses efforts pour le réduire, n'est pas un élément suffisant pour nier son intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Il peut donc prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour en application de cette disposition. 6.4 Il ressort de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision rendue par le SEM le 25 octobre 2018 annulée. Statuant lui-même, le Tri- bunal octroie l’approbation requise au renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant (cf. arrêt du TAF F-7761/2016 du 11 juin 2018 consid. 7). 6.5 Cela étant, au vu de l’endettement résiduel du recourant, son dossier sera gardé sous contrôle fédéral pendant les deux prochaines années,

F-6775/2018 Page 16 étant précisé que le service cantonal compétent devra, lors de chaque pro- cédure de renouvellement de son autorisation de séjour, vérifier que le re- courant entreprend les mesures nécessaires afin de rembourser ses dettes (en tant qu’elles n’auront pas été annulées selon les règles de la LP) et ne pas en créer de nouvelles, puis – cas échéant – soumettre son dossier pour approbation au SEM (cf. ATAF 2018 VII/3 consid. 6). 7. 7.1 Au vu de l’issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). 7.2 Selon l'art. 64 al. 1 PA et l'art. 7 al. 1 FITAF, l'autorité de recours alloue, d'office ou sur requête, à la partie ayant gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés dans le cadre de la procédure de recours. A défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Etant donné l'ensemble des circonstances du cas, l'importance de l'affaire, le degré de difficulté de cette dernière et l'ampleur du travail accompli par le mandataire du recourant (art. 10 FITAF), le Tri- bunal estime, au regard des art. 8 ss. FITAF, que le versement d’un mon- tant de 2’000 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la pré- sente cause.

(dispositif – page suivante)

F-6775/2018 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis au sens des considérants. 2. La décision attaquée est annulée et la prolongation de l’autorisation de sé- jour du recourant approuvée, étant précisé que son dossier restera sous contrôle fédéral pendant les deux prochaines années, au sens des consi- dérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais d’un montant de 1'500 francs, versée le 4 janvier 2019, sera restituée au recourant par le Tribunal, dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Il est alloué au recourant un montant de 2’000 francs à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.

Le présent arrêt est adressé :

  • au recourant, par l’entremise de son mandataire (acte judiciaire ; annexe : formulaire «adresse de paiement» à retourner dûment rempli au Tribunal)
  • à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour
  • en copie, à l’Office de la population et des migrations du canton de Genève, dossier cantonal en retour

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

F-6775/2018 Page 18 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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