B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-6746/2017

Arrêt du 3 septembre 2019 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Andreas Trommer, Fulvio Haefeli, juges, Victoria Popescu, greffière.

Parties

A._______, représenté par Camille Piguet, avenue Général-Guisan 46, case postale 609, 1009 Pully, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée.

F-6746/2017 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant de Macédoine né le [...] 1984, est arrivé en Suisse avec sa famille le 18 mars 2000. Par la suite, il y a obtenu une auto- risation d’établissement (cf. pce SEM p. 82 et 91 et pce TAF 1 p. 3). B. Il a épousé une compatriote le 27 décembre 2009, dont il s’est séparé peu de temps après (cf. pce SEM p. 82 et p. 111). Cette dernière a quitté le territoire suisse le 16 janvier 2011 (cf. pce SEM p. 111). C. Par décision du 8 juin 2012, le Chef du département de l’économie du can- ton de Vaud (ci-après : le département) a révoqué l’autorisation d’établis- sement du prénommé et prononcé son renvoi de Suisse (cf. pce SEM p. 109 ss). Ladite décision a été confirmée par la Cour de droit administratif et public du canton de Vaud (ci-après : la CDAP) dans son arrêt du 12 avril 2013 (cf. pce SEM p. 53 ss), puis par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 21 octobre 2013 (cf. pce SEM p. 76 ss). En date du 20 janvier 2014, le département a rejeté la demande de recon- sidération de l’intéressé datée du 9 décembre 2013 et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse. Il a retenu que si les faits invoqués (mé- nage commun avec sa compagne et naissance d’un enfant) étaient certes nouveaux, ils ne permettaient toutefois pas de remettre en cause le bien- fondé de la décision du 8 juin 2012, dès lors que l’intérêt public à l’éloigner de Suisse l’emportait manifestement sur son intérêt privé à pouvoir y de- meurer (cf. pce SEM p. 90). Cette décision a été confirmée par la CDAP dans son arrêt du 5 juin 2014 (cf. pce SEM p. 86 ss). D. Depuis son arrivée en Suisse, l’intéressé avait été condamné à de mul- tiples reprises, soit : – le 8 juillet 2010, par le Juge d’instruction de l’arrondissement du nord vaudois, à 5 jours-amende à Fr. 30.-, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de Fr. 150.-, pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal ; il a hébergé son épouse, laquelle est entrée en Suisse sans autorisation (cf. pce SEM p. 13 s.) ; – le 11 mai 2011, par le Tribunal correctionnel de Lausanne, à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 101 jours de détention

F-6746/2017 Page 3 avant jugement, et à une amende de Fr. 1'500.- pour lésions corpo- relles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, infraction à la Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm, RS 514.54) et violation simple des règles de la circulation routière (cf. pce SEM p. 18) ; – le 26 août 2011, par le Ministère public de l’arrondissement de Lau- sanne, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à Fr 50.- pour vio- lation grave des règles de la circulation routière (cf. pce SEM p. 121 et p. 123) ; – le 15 mai 2014, par le Ministère public de l’arrondissement de Lau- sanne, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à Fr. 30.- pour ban- queroute frauduleuse et fraude dans la saisie et faux dans les titres (cf. pce SEM p. 121 et p. 123) ; Il ressort également de l’audition du 22 février 2017 qu’il a été condamné en 2008 pour port d’arme à feux illégal. E. Au courant de l’année 2014, l’intéressé a quitté la Suisse. Après une pé- riode de chômage, il a créé une société en Macédoine, dans laquelle il travaille toujours à ce jour (cf. pce TAF 1 p. 3 s.). F. Le 2 mai 2017, le Ministère public de l’arrondissement du nord vaudois, a condamné A._______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à Fr. 30.-, pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autori- sation, infractions ayant été commises au début de l’année 2017 (cf. pce SEM p. 127 s.). G. En date du 28 juillet 2017, le Service de la population et des migrations du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a informé le prénommé qu’il avait l’in- tention de prononcer à son encontre une décision de renvoi de Suisse fon- dée sur les art. 64 ss de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran- gers (LEtr, RS 142.20) et que le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : le SEM) pourrait prononcer à son encontre une décision d’interdic- tion d’entrée en Suisse et au Lichtenstein, également valable pour l’en- semble des Etats membres de l’Espace Schengen, en application de l’art. 67 LEtr. Il lui a accordé un délai de 10 jours pour exercer son droit d’être entendu (cf. pce SEM p. 121).

F-6746/2017 Page 4 H. Par décision du 14 septembre 2017, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé (pce SEM p. 115 ss). I. Le 30 octobre 2017, le SEM a rendu à l’endroit de A._______ une décision d’interdiction d’entrée valable jusqu’au 29 octobre 2023. Il a observé que les condamnations – dont le prénommé avait fait l’objet entre 2010 et 2014 – n’avaient eu aucun effet sur son comportement dès lors que l’intéressé avait encore commis des infractions en matière de droit des étrangers en 2017. Le SEM a ainsi considéré que l’intéressé avait attenté à la sécurité et à l’ordre publics et qu’il ne pouvait se prévaloir d’aucun intérêt privé sus- ceptible de l’emporter sur l’intérêt public à ce que ses entrées en Suisse soient dorénavant contrôlées. Dans sa décision, le SEM a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours et a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le Système d’information Schengen (SIS II). J. Agissant par l’entremise de son mandataire, le prénommé a recouru contre cette décision le 29 novembre 2017 auprès du Tribunal administratif fédé- ral (ci-après : le Tribunal) en concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire totale, principalement à l’annulation de la décision querellée, subsidiairement à la réduction de la mesure d’éloi- gnement à une année, et plus subsidiairement encore au renvoi de l’affaire au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans l’ar- gumentation de son recours, l’intéressé a allégué que, contrairement à ce qui avait été retenu dans l’ordonnance pénale de mai 2017, il était parfai- tement autorisé à entrer et séjourner sur le territoire helvétique en tant que touriste au mois de février 2017, dès lors qu’il possédait un passeport ma- cédonien. Il a également invoqué l’application de l’art. 8 CEDH, soulignant que l’intégralité de sa famille vivait en Suisse – à savoir ses parents, son frère et sa sœur – et qu’il les voyait 3 à 4 fois par année. K. Par décision du 7 mars 2018, le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale et invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés. Il a considéré qu’en raison de l’insuffisance des in- formations et des moyens de preuve transmis par le recourant à l’appui de sa demande d’assistance judiciaire, il n’était pas en mesure d’avoir une vision complète de sa situation financière actuelle. Le recourant a ainsi été

F-6746/2017 Page 5 invité à s’acquitter d’une avance de frais de Fr. 800.-, qui a été versée sur le compte du Tribunal dans le délai requis. L. Par décision du 25 avril 2018, le Tribunal de céans a rejeté la demande d’octroi de l’effet suspensif. Il a en particulier souligné que l’intéressé s’était vu révoquer son autorisation d’établissement en date du 8 juin 2012, qu’il avait été condamné à plusieurs reprises et que l’argument selon lequel il avait été condamné à tort en date du 2 mai 2017 ne saurait être suivi dès lors qu’il avait lui-même admis qu’il avait travaillé ce jour-là et que cette dernière condamnation pénale était entrée en force. Le Tribunal a ainsi considéré que l’interdiction d’entrée paraissait, prima facie, justifiée dans son principe. M. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 9 mai 2018, il a expliqué qu’il aurait appartenu à l’intéressé d’interjeter une opposition à l’encontre de l’ordonnance pénale prononcée à son encontre en mai 2017, s’il l’avait estimée erronée. Il a également ajouté que la mesure d’éloignement se fondait également sur 4 autres con- damnations prononcées entre les années 2010 et 2014, dont notamment une peine lourde en 2011. Il a finalement estimé que le recourant se pré- valait en vain de l’art. 8 CEDH. N. Dans sa réplique du 14 juin 2018, l’intéressé a formellement contesté les allégations formulées par le SEM et confirmé dans son intégralité les con- clusions prises dans le cadre de son mémoire de recours. Ledit document a été porté à la connaissance de l’autorité inférieure. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé- dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours

F-6746/2017 Page 6 au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. La décision querellée a été rendue en application de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 dans sa version en vigueur jusqu’au 31 dé- cembre 2018 (LEtr, RO 2007 5437). Or, le 1 er janvier 2019 sont entrées en vigueur les dernières dispositions de la modification partielle du 16 dé- cembre 2016 de cette loi, laquelle a - par la même occasion - connu un changement de dénomination, en ce sens qu’elle s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20, RO 2018 3171). Est également entrée en vigueur, le même jour, la modification partielle du 15 août 2018 de l’ordonnance relative à l’admis- sion, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). Les dispositions applicables à la présente cause n’ont pas subi de modifi- cations susceptibles d’influer sur l’issue de celle-ci, dès lors que le contenu de l’art. 67 LEtr (sur lequel se fonde la décision querellée) a été repris tex- tuellement au nouvel art. 67 LEI et que le nouvel art. 77a al. 1 let. a et al. 2 OASA (qui a remplacé l’art. 80 al. 1 let. a et al. 2 OASA en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018) n’a subi qu’une modification de nature rédac- tionnelle. A défaut d’intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions, le Tribunal de céans, en

F-6746/2017 Page 7 l’absence de dispositions transitoires contenues dans la LEI et l’OASA ré- glementant ce changement législatif, doit ainsi appliquer le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué (cf. ATF 141 II 393 con- sid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Dans le présent arrêt, il appliquera donc la loi sur les étrangers dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, en utilisant l’ancienne dénomination (LEtr), et citera l’OASA selon sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. arrêts du TAF F-6416/2018 du 21 mai 2019 consid. 2.4). 4. 4.1 L'interdiction d'entrée, régie par l'art. 67 LEtr, permet d'empêcher l'en- trée ou le retour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le séjour y est indésirable. 4.2 A teneur de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Cette disposition précise, à son alinéa 3, que l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans (1 ère phrase ; palier I, conformément à l’ATF 139 II 121 consid. 6.1), mais peut être prononcée pour une plus longue durée, laquelle ne saurait toutefois dépasser quinze ans ou, en cas de ré- cidive, vingt ans (cf. ATAF 2014/20 consid. 7), lorsque la personne concer- née constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (2 ème

phrase ; palier II, conformément à l’ATF 139 II 121 consid. 6.2). 4.3 Le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEtr présup- pose l'existence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte de tous les éléments pertinents au dossier. Il peut, en particulier, dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple : atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé des personnes), de l'appartenance d'une infrac- tion à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une di- mension transfrontière (comme le trafic de drogue), de la multiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable. L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2, 134 II 25 consid. 4.3.2 et 130 Il 493 consid. 3.3). Aussi, dans de telles circonstances, un risque de récidive, même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (cf. arrêt du TAF C-2672/2015 du 11 février 2016 et réf. citées).

F-6746/2017 Page 8 4.4 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers (art. 67 LEtr) ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y pénétrer ou d'y retourner à l'insu des autorités et d'y commettre à nouveau des infractions. Le prononcé d'une interdiction d'en- trée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commis- sion antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permet- tant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir. Dans ce contexte, il sied de relever que le critère du risque de récidive, qui constitue un élément d'appréciation central en pré- sence de ressortissants d'Etats parties à l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), a une portée moindre en présence de ressortissants d'Etat tiers (cf. ATAF 2017/2 consid. 4.4 et les réf. cit.). 4.5 Si le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative, la jurisprudence a admis, afin d'éviter dans la mesure du possible des con- tradictions, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juri- diques qui dépendent fortement de l'établissement des faits (cf. notamment ATF 136 II 447 consid. 3.1; 124 II 103 consid. 1c; arrêt du TF 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1). Ainsi, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'apprécia- tion conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit (cf. notamment ATF 136 II 447 con- sid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4; arrêt du TF 2A.391/2003 du 30 août 2004 consid. 3.5). 5. 5.1 Le prononcé d’une interdiction d’entrée présuppose que l’étranger en cause ne soit plus titulaire d’un titre de séjour en Suisse. Transposé au cas d’espèce, ce principe a pour conséquence que, dans la présente affaire, le SEM aurait déjà été habilité à prendre cette mesure dès le 21 octobre 2013, à savoir au moment où la révocation de son titre de séjour a été confirmée par le Tribunal fédéral (cf. supra let. C). Vu que le recourant avait déposé

F-6746/2017 Page 9 une demande de reconsidération auprès de l’administration cantonale en décembre 2013, l’autorité inférieure aurait également pu saisir l’occasion de rendre une mesure d’éloignement en juin 2014, moment où la CDAP avait confirmé le rejet de cette requête (cf. supra let. C). Or ce n’est qu’en date du 30 octobre 2017 que le SEM a prononcé la mesure d’éloignement qui nous occupe. Cet état de fait appelle les remarques qui suivent. 5.2 Une interdiction d’entrée constitue une mesure de contrôle visant à pré- venir une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics, en empêchant l’étranger de revenir sur le territoire helvétique. En ce sens, une mesure d’éloigne- ment doit être prise le plus tôt possible. Si une certaine durée de traitement du dossier est certes admise, attendre, sans raisons pertinentes, avant de prononcer et de notifier une interdiction d’entrée en Suisse risque de vider de son sens la finalité même de cette mesure, ainsi que de mettre inutile- ment en danger la sécurité et l’ordre publics helvétiques (cf. arrêts du TAF C-6425/2012 du 18 décembre 2014 consid. 3.2 et réf. citée ; C-2758/2013 du 6 août 2015 consid. 4). Cela nonobstant, l’administration ne viole dans la règle pas le principe de la bonne foi, lorsqu’elle prononce de manière tardive une interdiction d’entrée. Une telle mesure n’entre toutefois en ligne de compte que si le recourant constitue toujours une menace envers la société lors de la prise de décision (tardive) et qu’il est tenu compte du temps déjà écoulé depuis la commission des infractions et du départ de Suisse de l’intéressé dans l’appréciation de la menace et de la durée de la mesure d’éloignement (cf., notamment, arrêts du TAF C-5232/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.5 ; F-449/2017 du 19 mars 2018 consid. 6 ; F- 637/2016 du 16 janvier 2018 consid. 5.1). 5.3 En l’occurrence, le SEM a attendu plus de 3 ans après le départ de Suisse de l’intéressé avant de prononcer une interdiction d’entrée à son encontre. A ce titre, l’autorité inférieure n’a pas fourni d’explications ou de justifications par rapport à ce report, relevant simplement que les condam- nations – dont le prénommé avait fait l’objet entre 2010 et 2014 – n’avaient eu aucun effet sur son comportement. Il y a donc lieu de retenir que c’est sans raisons valables que le SEM a tardé plusieurs années avant de pro- noncer une interdiction d’entrée en Suisse à l’encontre du recourant. En adéquation avec la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 5.2), cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle au prononcé d’une mesure d’éloignement tardive in casu. En effet, l’intéressé a commis dans le passé des infractions graves ayant donné lieu à une peine privative de liberté de 3 ans et a encore récidivé par la suite jusqu’à son départ de Suisse en 2014 (cf. supra let. D). En outre, il a commis de nouvelles infractions en Suisse en 2017 (cf. supra let. F), ce qui a incité l’administration cantonale

F-6746/2017 Page 10 à requérir du SEM le prononcé d’une interdiction d’entrée. Le recourant démontre ainsi une propension manifeste à ne pas respecter l’ordre public. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir un pronostic du risque défavorable et l’on ne saurait reprocher à l’autorité inférieure d’avoir estimé que le re- courant représentait toujours une menace réelle et actuelle en octobre 2017. Vu la gravité d’une partie des infractions en cause et la délinquance chronique affichée par le recourant sur une longue période, cette apprécia- tion est toujours valable à ce jour. Le prononcé d’une interdiction d’entrée est donc justifié dans son principe. 6. Il convient dès lors d’examiner si la mesure entreprise satisfaisait au prin- cipe de proportionnalité. 6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes d’égalité et de proportionnalité et s'interdire tout arbitraire. Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les ré- sultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rap- port raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté person- nelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportion- nalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1). 6.2 En ce qui concerne la condamnation du 11 mai 2011, le Tribunal cor- rectionnel de Lausanne a retenu les faits suivants : en date du 19 juil- let 2008, l’intéressé a téléphoné à son amie B._______ qui lui a annoncé qu’elle était en compagnie de C.. Accompagné d’autres per- sonnes, il a décidé d’aller récupérer son pistolet dans la cave de B. et de partir à la recherche de celui qui portait atteinte à son « honneur ». Ayant aperçu C., les amis du recourant se sont approchés de lui ; ils ont commencé à s’insulter. A. a manœuvré sa voiture et cons- taté qu’une bagarre avait éclaté. Il a démarré rapidement le véhicule dans lequel il se trouvait et a embouti la voiture d’un ami. Il a ensuite tiré six coups de feu en direction des combattants (cf. pce SEM p. 22 ss ; cf. aussi pce SEM p. 55). Un des projectiles a atteint D._______, qui a subi une plaie superficielle au niveau de l’omoplate gauche (cf. pce SEM p. 29). En entendant l’arrivée des forces de police, il a abandonné son véhicule et est parti à pied (cf. pce SEM p. 23 ss).

F-6746/2017 Page 11 Il a ainsi été jugé que le recourant avait agi sans scrupules par jalousie, que les moyens utilisés étaient totalement disproportionnés par rapport au problème auquel il était confronté, que ses mobiles étaient égoïstes, qu’il avait délibérément pris le risque d’attenter à la vie d’autrui pour des pro- blèmes touchant son « honneur » et qu’il n’avait pas pris conscience de la gravité de ses actes. Ainsi, le juge pénal a conclu à une responsabilité par- ticulièrement lourde du prévenu (cf. pces SEM p. 20-22). La CDAP a aussi relevé, dans l’arrêt du 12 avril 2013, qu’on ne pouvait pas exclure que l’in- téressé ne récidive s’il devait se trouver à nouveau dans une situation com- parable, soit celle d’une atteinte prétendue à son honneur (cf. pce SEM p. 54 s.). Dans ce contexte, on ne saurait perdre de vue qu'en cas d'infractions (graves ou répétées) portant atteinte à des biens juridiques importants, les autorités helvétiques, à l'instar des instances européennes, se montrent particulièrement rigoureuses (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5035/2013 du 8 avril 2015 consid. 7.3 et les références citées), estimant qu'en pareilles circonstances, un risque de récidive, même relati- vement faible, ne saurait en principe être toléré (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2, 139 I 16 consid. 2.2.1, 130 II 176 consid. 4.3.1, et les références citées). On relèvera également que, selon la jurisprudence, une peine pri- vative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu’elle dé- passe un an d’emprisonnement (cf. ATF 137 II 297 consid. 2 p. 299 ss et 135 I 377 consid. 4.5. p. 383). 6.3 Malgré la lourde peine prononcée à l’encontre de l’intéressé en date du 11 mai 2011, celui-ci a récidivé en juin 2011 (condamnation du 26 août 2011 pour violation grave des règles de la circulation routière), et de novembre 2012 à avril 2013 (condamnation du 16 mai 2014 pour ban- queroute frauduleuse et fraude dans la saisie, ainsi que pour faux dans les titres ; [cf. pce SEM p. 123]). 6.4 En ce qui concerne les intérêts privés, le recourant avait notamment mis en exergue, en date des 6, 9 et 11 décembre 2013, le fait que sa famille proche résidait en Suisse, qu’il vivait avec sa nouvelle compagne depuis l’été 2013 et qu’un enfant commun allait être mis au monde entre la fin de l’année 2013 et le début du mois de janvier 2014 (cf. pce SEM p. 97 et dossier cantonal [courriers des 6, 9 et 11 décembre 2013]). Dans son arrêt du 5 juin 2014 (cf. supra let. C), la CDAP a toutefois retenu que ni la nais- sance, ni la filiation de cet enfant, n’avaient été établies et que même s’ils avaient été conformes à la réalité, ces faits nouveaux n’auraient pas été de nature à remettre en question le bien-fondé de la mesure d’éloignement.

F-6746/2017 Page 12 Le Tribunal ne voit ainsi aucune raison suffisamment pertinente pour re- mettre en cause cette appréciation, d’autant que le lien de filiation allégué n’a toujours pas été démontré à ce jour (cf., sur ce point, infra consid. 6.8). 6.5 Au vu de ce qui précède, on retiendra que les infractions qui ont été imputées au recourant revêtaient déjà en octobre 2013 – lorsque la révo- cation de son titre de séjour a été confirmée par le Tribunal fédéral – une intensité suffisante pour constituer une atteinte grave à la sécurité et à l’ordre publics dans le sens de l’art. 67 al. 3, 3 ème phrase, pouvant justifier une mesure d’éloignement largement supérieure à 5 ans, d’autant que les intérêts privés mis en avant par le recourant pouvaient être relativisés. En effet, celui-ci avait été condamné le 11 mai 2011 à une peine privative de liberté de 3 ans pour une infraction particulièrement grave, portant atteinte à des biens juridiques importants. De surcroît, la mise en relation de cette peine privative de liberté avec les autres condamnations intervenues en juillet 2010, août 2011 et mai 2014 (cf. supra let. D) donnait l’image d’une personne en proie à une délinquance chronique, qui témoignait de grandes difficultés à se conformer à l’ordre établi, et pour lequel un pronostic favo- rable ne pouvait être rendu. 6.6 Cela étant, le recourant a été condamné une nouvelle fois en Suisse le 2 mai 2017. Celui-ci a fait valoir qu’il disposait d’un passeport macédonien lui permettant de circuler librement en Suisse durant 3 mois et qu’il aurait été condamné à tort pour activité lucrative sans autorisation (cf. pce TAF 1 p. 4). On relèvera toutefois qu’il a lui-même admis, dans le cadre de son audition du 22 février 2017, qu’il avait travaillé sans revenu lors de son sé- jour en Suisse en février 2017 (cf. pce SEM p. 131). Les déclarations ainsi faites dans son mémoire de recours, selon lesquelles il s’était rendu sur un chantier afin de saluer un ami et les inspecteurs du marché du travail avaient pensé à tort qu’il travaillait (cf. pce TAF 1 n. 14 s.), mettent à mal sa crédibilité. S’agissant des autres faits retenus dans l’ordonnance pénale du 2 mai 2017, soit l’entrée et le séjour illégal en Suisse, il convient de souli- gner, d’une part, que l’exemption de l’obligation de visa s’applique unique- ment aux détenteurs de passeports biométriques et que, d’autre part, les personnes désireuses d’exercer une activité lucrative (même lorsque celle- ci dure moins de huit jours dans une année civile), sont soumises à l’obli- gation de visa (cf. Annexe 1, liste 1 : nationalité > Annexe 1, liste 1 : Pres- criptions en matière de documents de voyage et de visas selon la nationa- lité, version du 17 août 2018, consulté en juillet 2019). Ainsi, en ayant tra- vaillé sur un chantier, l’intéressé devait être muni d’un visa pour entrer et

F-6746/2017 Page 13 séjourner sur le territoire helvétique. Par surabondance de droit, il appar- tenait à l’intéressé d’interjeter recours contre ladite ordonnance pénale s’il l’estimait injustifiée, ce qui ne semble pas être le cas. Aussi le Tribunal de céans ne décèle aucun motif de remettre en cause l’ordonnance pénale précitée (concernant l’appréciation des preuves en rapport avec des juge- ments pénaux entrés en force, cf. supra consid. 4.5). Contrairement à ce que semble croire le recourant, il convient donc de conclure que celui-ci a commis une nouvelle infraction en Suisse en 2017, étant rappelé qu’il avait dû quitter ce pays en 2014, dès lors qu’il avait été frappé d’une décision de renvoi faisant suite à plusieurs antécédents pénaux. On retiendra égale- ment en sa défaveur le fait qu’il persiste à nier cette nouvelle infraction malgré la présence d’une ordonnance pénale entrée en force et de faits accablants parlant fortement à l’encontre de sa version des faits. 6.7 Sous l’angle des intérêts privés, le recourant signale dans son mémoire de recours que l’intégralité de sa famille proche vivrait en Suisse, soit ses parents (chez lesquels il vivait lorsqu’il était titulaire d’un permis C), son frère et sa sœur. Ceux-ci auraient des liens très étroits et se verraient ré- gulièrement, à raison de 3 ou 4 fois par année lorsqu’il viendrait leur rendre visite. Il précise que dans le cas où il ne pourrait plus les voir, cela provo- querait une dégradation de son état psychique et physique (cf. pce TAF 1 p.3 ss ; cf. aussi dossier cantonal [courriers des 16 avril 2012 et 9 août 2017]). Dans ce contexte, le Tribunal observe que l’intéressé ne fait plus part de la présence d’une femme et d’un enfant en Suisse (cf. à ce sujet supra consid. 6.4), de sorte que cette circonstance – dans l’hypothèse où elle aurait été conforme à la réalité en 2014 dans le cadre de la procé- dure de reconsidération introduite par l’intéressé – est actuellement dé- pourvue de toute pertinence dans la présente affaire. En ce qui concerne le grief d’une violation de l’art. 8 CEDH, le Tribunal relèvera tout d’abord que l’impossibilité pour le recourant de résider dura- blement en Suisse ne résulte pas de la mesure d’éloignement litigieuse, mais découle du fait que son autorisation d’établissement a été révoquée et que sa demande de reconsidération y afférente a été rejetée (cf. supra let C). Il s'ensuit que l'appréciation de la situation du recourant susceptible d'être opérée sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procédure ne vise qu'à examiner si l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit complique de façon disproportionnée le maintien de ses relations avec les membres de sa famille. Il convient de rappeler ici que les relations familiales protégées par l’art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents

F-6746/2017 Page 14 et enfants mineurs vivant ensemble (cf. notamment ATF 137 I 113 consid. 6.1, et jurisprudence citée) et qu’un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particu- lier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (cf. notamment ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêt du TF 2C_537/2015 du 19 juin 2015 consid. 3.1.1), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Cela étant, aucune pièce au dossier ne vient corroborer les dires du recou- rant au sujet de son état de santé, de sorte que cette circonstance ne sau- rait revêtir une importance déterminante in casu. En outre, force est de constater que le recourant est majeur et non dépendant, de sorte qu’il ne peut se prévaloir de la présence en Suisse de ses parents. Il en va de même en ce qui concerne son frère et sa sœur. Au demeurant, et contrai- rement à ce que soutient l’intéressé (cf. pce TAF 1 p. 6), rien n’empêche les membres de sa famille résidant en Suisse d’aller le rejoindre, durant de courtes périodes, en Macédoine. En effet, on ne voit pas en quoi un emploi et une vie stable feraient obstacle au fait qu’ils puissent passer des va- cances dans ce pays. Par ailleurs, des contacts par le biais de moyens de communication tels que Skype restent possibles. Finalement, il est toujours loisible au recourant de requérir auprès du SEM une suspension de la me- sure d’éloignement afin de rendre visite à ses proches en Suisse pour une durée déterminée. 6.8 Par conséquent, il ressort de l’analyse du dossier que les intérêts privés du recourant peuvent être fortement relativisés et qu’entre 2010 et 2017, il a été condamné en tout à 3 ans de prison, 170 jours-amende et une amende de Fr. 1’650.-, ce qui représente de lourdes peines. Aussi, même si la peine la plus grave pour laquelle il a été condamné (3 ans de prison) se rapporte à des faits qui se sont produits en juillet 2008 (cf. pce notam- ment pce SEM p. 25), le recourant a commis des infractions jusqu’en 2017, et ce de manière régulière, malgré le fait qu’une procédure de révocation de son titre de séjour était en cours, respectivement qu’il n’était pas auto- risé à séjourner en Suisse. Cela étant, comme on l’a vu, la menace éma- nant du recourant devait être considérée comme caractérisée lorsque la révocation de son titre de séjour est entrée en force (en octobre 2013), ainsi que lorsque le rejet de sa demande de reconsidération a été confirmé en procédure judiciaire (juin 2014). Vu le peu de temps qui s’est écoulé depuis lors et compte tenu des récidives opérées par le recourant par la suite, on ne saurait faire grief à l’autorité inférieure d’avoir estimé que le recourant constituait toujours une menace grave lors du prononcé de l’in-

F-6746/2017 Page 15 terdiction d’entrée entreprise en octobre 2017. Il convenait toutefois de te- nir compte du temps écoulé depuis le départ de Suisse de l’intéressé en 2014, ce que l’autorité inférieure a fait en retenant une durée de la mesure d’éloignement de 6 ans qui se situe à la limite inférieure des interdictions d’entrée prononcées en cas de menace caractérisée (cf. supra consid. 4.2 et 5.2 s.). 7. Il reste à examiner si l’inscription au SIS est conforme au droit (cf. supra consid. 4). Ainsi que cela ressort du dossier, le recourant est un ressortissant d'un pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne. En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer dans l'Espace Schen- gen jusqu’au 28 octobre 2022. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des cir- constances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Dans ce contexte, on rappellera que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les in- térêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats membres d'autoriser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour des motifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée. 8. Le recours est en conséquence rejeté et la décision du SEM du 30 oc- tobre 2017 est maintenue. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procé- dure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 con- cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7ss FITAF).

(Dispositif page suivante)

F-6746/2017 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de Fr. 800.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais de même montant versée le 11 avril 2018. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé) – à l'autorité inférieure (avec dossier Symic n° [...] en retour) – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier cantonal en retour

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu

Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-6746/2017
Entscheidungsdatum
03.09.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026