B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-6742/2023
A r r ê t d u 3 0 m a i 2 0 2 4 Composition
Aileen Truttmann (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Susanne Genner, juges, Laura Hottelier, greffière.
Parties
A._______, représentée par Maître Dang, avocate, LAWSANNE AVOCATS, Place Pépinet 1, Case postale 955, 1001 Lausanne, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en matière de dérogation aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité (art. 30, al. 1, let. b LEI) et renvoi de Suisse ; décision du SEM du 1 er novembre 2023.
F-6742/2023 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante), ressortissante du Kazakhstan née le (...) 1998, est entrée en Suisse le 2 août 2013 au bénéfice d’un visa Schengen valable jusqu’au 1 er novembre 2013, afin de suivre des cours de français au sein de l'école de langues W.. Dès le 21 novembre 2013, l’intéressée a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour formation dans le but d’obtenir un Certificat de capacité fédéral d’esthéticienne (ci-après : CFC). A.b A l’occasion de la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressée, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a requis de cette dernière, par courrier du 19 février 2019, diverses informations s’agissant de son plan d’étude, notamment le délai dans lequel elle prévoyait d’obtenir son CFC. Au mois de mars 2019, l’intéressée a informé l’autorité cantonale qu'elle avait échoué à deux reprises aux examens de son CFC d’esthéticienne mais qu’elle pouvait se représenter une dernière fois à la session de juin 2019. Elle a également indiqué qu’elle prévoyait d'entamer une nouvelle formation dans le but d'obtenir un CFC d'assistante médicale. Au mois de juin 2019, l’intéressée s'est à nouveau inscrite au sein de l'école de langues W. afin de suivre des cours de français durant l'année scolaire 2019/2020. A.c Le 5 août 2019, l’autorisation de séjour pour formation de la requérante est arrivée à échéance. A.d Dès le 1 er septembre 2019, l’intéressée a été engagée pour un stage d’esthéticienne au sein de l'institut X._______ appartenant à sa tante. Le 1 er octobre 2019, une demande d'autorisation de séjour pour activité lucrative en faveur de la requérante a été déposée par ledit institut auprès du Service de l'emploi du canton de Vaud (ci-après : SDE), laquelle a été refusée par ce dernier le 16 janvier 2020. A.e Le 4 février 2020, le SPOP a été informé par la Direction générale de l’enseignement post obligatoire du canton de Vaud que l’intéressée avait échoué à ses examens de CFC pour la troisième et dernière fois en 2019.
F-6742/2023 Page 3 A.f Le même jour, l’autorité cantonale a informé la requérante de son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour pour études et l’a invitée à se prononcer à ce sujet. Par correspondance du 5 mars 2020, l’intéressée a informé le SPOP qu'elle avait rectifié son programme d’étude et souhaitait suivre une formation visant à l’obtention d’un diplôme international dans le domaine de l'esthétique (ci-après : Y.). Le 27 septembre 2020, l’intéressée a indiqué au SPOP qu'elle n'avait pas pu finaliser son inscription pour le Y. et s'était finalement inscrite auprès de l'Ecole Z._______ (...) afin de suivre une formation en lien avec la nutrition (d’une durée de 200h dispensée un week-end par mois). Par décision du 11 mai 2021, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour formation de l’intéressée et a prononcé le renvoi de Suisse de cette dernière. Cette décision a été définitivement confirmée le 5 mars 2022 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : CDAP). En substance, les autorités cantonales ont estimé que le but du séjour était atteint et qu’il ne se justifiait pas de faire une exception à la durée maximale du séjour prévue par la loi. Elles ont en particulier relevé que le programme d’études de l’intéressée était instable et que la nouvelle formation envisagée ne constituait pas une suite logique ou indispensable à la formation déjà acquise. A.g Le 27 octobre 2021, l'institut X._______ a déposé auprès du SDE une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour activité lucrative en faveur de l’intéressée, en vue d'une prise d'emploi en qualité d'esthéticienne à temps plein. Par décision du 19 novembre 2021, la SDE a refusé ladite demande, laquelle a par la suite été confirmée par la CDAP par arrêt du 29 décembre 2021, puis par le Tribunal fédéral par arrêt du 11 février 2022. B. Le 28 mars 2022, l’intéressée a sollicité auprès du SPOP l’octroi en sa faveur d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Par courrier du 6 juillet 2022, le SPOP s’est déclaré favorable à l'octroi de l’autorisation de séjour demandée, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Après avoir interpellé la requérante, le SEM, par décision du 1 er novembre 2023, a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de
F-6742/2023 Page 4 séjour en dérogation aux conditions d’admission en faveur de cette dernière et lui a imparti un délai au 31 janvier 2024 pour quitter le territoire suisse. C. Par mémoire du 6 décembre 2023, l’intéressée, par l’entremise de sa mandataire, a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) concluant à l’annulation de la décision du 1 er novembre 2023 et à l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission. Sur le plan procédural, elle demande au Tribunal d’accorder l’effet suspensif à son recours. Par décision incidente du 15 décembre 2023, le Tribunal a autorisé la recourante à attendre en Suisse l’issue de la procédure. D. Invitée à déposer une réponse sur le recours, l’autorité inférieure, dans son courrier du 2 février 2024, a proposé le rejet de ce dernier. Au terme de sa réplique du 10 avril 2024, la recourante a persisté dans les conclusions de son recours. E. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
F-6742/2023 Page 5 1.4 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI (RS 142.20) en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf., à ce sujet, ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et arrêt du TAF F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 4.2). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du SPOP du 6 juillet 2022, et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. À teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 4.1 L'art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que,
F-6742/2023 Page 6 lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 4.2 En plus des conditions précitées, la relation de l'intéressé avec la Suisse doit être si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf., notamment, arrêt du TAF F-5885/2023 du 19 mars 2024 consid. 4.2 et réf. cit.). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf., entre autres, arrêts du TAF F-4690/2019 du 22 février 2021 consid. 5.4 et F-6236/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.6). 5. 5.1 Dans sa décision du 1 er novembre 2023, le SEM a considéré que la durée du séjour en Suisse de l’intéressée devait être relativisée dès lors que cette dernière y résidait depuis de nombreuses années sur la base d’une simple tolérance cantonale. En outre, il a rappelé que le séjour effectué à des fins de formation était par nature temporaire et que la recourante ne pouvait pas se prévaloir de manière défendable du droit au respect de la vie privée garanti par l’art. 8 CEDH. L’autorité inférieure a également relevé que cette dernière avait changé de formation à de nombreuses reprises, n’avait obtenu que deux diplômes en huit ans, n’était pas professionnellement intégrée en Suisse et était prise en charge financièrement par sa tante et son oncle. Finalement, le SEM a souligné que l’intéressée ne serait pas exposée à des obstacles insurmontables en
F-6742/2023 Page 7 cas de renvoi, notamment grâce aux attaches familiales dont elle bénéficiait au Kazakhstan. 5.2 Dans son recours, la recourante a souligné être arrivée en Suisse en tant que mineure et avoir passé des années déterminantes pour la formation de sa personnalité dans ce pays. En outre, elle a indiqué ne plus entretenir de véritables contacts avec ses parents et considérer son oncle, sa tante et ses cousins comme sa vraie famille. Elle a également ajouté qu'elle était en bonne santé malgré une maladie thyroïdienne, qu'elle était en mesure d'exercer une activité professionnelle à temps plein et qu'elle n'avait plus aucune possibilité de réintégration ainsi que de perspective professionnelle dans son pays d'origine, notamment du fait qu’elle était russophone et que la conjoncture au Kazakhstan était mauvaise. Finalement, elle a fait valoir que, compte tenu de sa bonne intégration en Suisse, un retour dans son pays d'origine la placerait dans une situation d'extrême gravité, ce qui contreviendrait à l’art. 8 CEDH au vu de la durée de son séjour. 6. Il y a lieu dès lors de déterminer si la situation de la recourante peut être constitutive d’un cas d’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA (en relation avec l’art. 58a al. 1 LEI).
6.1 S’agissant tout d’abord de la durée de présence en Suisse de l’intéressée, le Tribunal se doit d’abord de rappeler qu’un séjour illégal ou précaire ne doit normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. notamment ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2). En l’espèce, il n’est pas contesté que, depuis août 2019, la recourante ne séjourne en Suisse qu’au bénéfice d’une simple tolérance cantonale et de l’effet suspensif attribué au présent recours. Rien n’empêchait pourtant l’intéressée de retourner au Kazakhstan à l’échéance de son autorisation de séjour, cette dernière concédant elle-même que le but de son séjour était alors objectivement atteint (cf. dossier SEM, p. 192). Si l’intéressée réside donc en Suisse depuis bientôt onze ans, le Tribunal constate qu’elle n’y a séjourné légalement que pendant six ans, le reste de son séjour sur le territoire suisse étant donc à qualifier de précaire au sens de la jurisprudence. En outre, si la recourante est certes arrivée en tant qu’adolescente en Suisse, il sied de relever, à l’instar de l’autorité inférieure, que son séjour – pour formation – n’avait vocation qu’à être temporaire, ce dont elle était consciente comme cela ressort au demeurant
F-6742/2023 Page 8 du dossier. Le fait que cette dernière ait passé une partie de son adolescence en Suisse ne saurait dès lors être déterminant dans le présent contexte. Quant à l’art. 8 CEDH invoqué au stade du recours, s’il est vrai que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, après un séjour régulier d'une durée de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2 et 5.3.3), il faut rappeler que ces considérations ne s’appliquent pas aux personnes dont le séjour dérive de l’octroi d’une autorisation de séjour à des fins de formation (cf. arrêt du TF 2C_611/2019 du 22 août 2019 consid. 1.1 et réf. cit.). L’intéressée ne peut donc pas se prévaloir d’une protection de sa vie privée au vu de son séjour en Suisse sous l’angle de l’art. 8 CEDH. Dans ces conditions, la recourante ne saurait bénéficier d’une autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI au seul vu de la durée de sa présence en Suisse. 6.2 S’agissant de l’intégration professionnelle et financière de l’intéressée en Suisse, il sied de retenir en substance que, depuis son entrée en Suisse il y a onze ans, la recourante n’a obtenu qu'un diplôme d'esthéticienne en 2017 et un « Diplôme Nutrition » en 2021. Elle n'a, malgré trois tentatives, pas obtenu son CFC d'esthéticienne. En outre, aucune pièce au dossier ne vient démontrer une quelconque indépendance financière de l’intéressée, l’oncle et la tante de cette dernière ayant par ailleurs indiqué pouvoir continuer à subvenir à ses besoins. Pour le surplus, il sied de constater que les deux demandes d’autorisation de séjour pour activité lucrative déposées par l’intéressée ont été rejetées (cf. let. A.d et A.g supra). Aussi, force est de constater que la recourante n'a pas connu une importante ascension professionnelle et n'a pas développé en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques telles qu'elle ne pourrait pas les mettre en pratique dans son pays d'origine. A cet égard, le Tribunal relève au demeurant que l’intéressée a elle-même fait part au SPOP, au mois de mars 2019, de son intention de travailler dans son pays d'origine au sein de l'institut de beauté appartenant à sa mère. Il ressort de ce qui précède que la recourante ne peut se prévaloir d’une intégration professionnelle et financière réussie en Suisse.
F-6742/2023 Page 9 6.3 Sur le plan social, il n’appert pas du dossier que l’intéressée ait fait l’objet de condamnation pénale durant son séjour en Suisse. Par ailleurs, cette dernière ayant suivi une partie de sa scolarité dans le canton de Vaud, il y a lieu d’admettre qu’elle maîtrise le français, bien qu’aucune pièce n’ait été produite pour attester son niveau. Si quelques lettres de soutien – majoritairement rédigées par sa famille et deux amies – témoignent d’une certaine intégration, cette dernière ne revêt toutefois aucun caractère exceptionnel comparé à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années (cf., à titre de comparaison, arrêt du TAF F-3136/2021 du 20 septembre 2022 consid. 8.3 et réf. cit). En outre, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la recourante serait particulièrement investie dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à plusieurs sociétés locales, par exemple (cf., à ce sujet, arrêt du TAF F-3955/2022 du 28 novembre 2023 consid. 5.5). Au vu de ce qui précède, l’intégration sociale de l’intéressée ne saurait être qualifiée de remarquable au point de rendre excessivement difficile un départ de Suisse. 6.4 Quant à la possibilité de réintégration de la recourante au Kazakhstan, le Tribunal relève que cette dernière y a passé toute son enfance et une partie de son adolescence. Bien qu’elle réside depuis plusieurs années en Suisse, on ne saurait pour autant conclure qu’elle soit devenue à ce point étrangère à son pays qu’elle ne puisse pas envisager d’y poursuivre son existence. En outre, l’intéressée a elle-même indiqué entretenir encore quelques contacts avec ses parents restés au pays. A cet égard, et contrairement à l’argument invoqué au stade du recours, le fait que ces derniers lui aient écrit une lettre de soutien ne saurait être considéré comme un refus de leur part de l’assister lors de son retour. Le Tribunal considère ainsi que l’intéressée n’a pas rendu vraisemblable qu’elle n’était plus en mesure de compter sur un réseau familial dans son pays d’origine, susceptible de faciliter sa réintégration, ce d’autant moins qu’elle a vécu jusqu’à ses quinze ans avec ses parents et qu’elle a indiqué à de nombreuses reprises vouloir se former en Suisse afin de revenir travailler au sein de l’institut de beauté de sa mère dans son pays d’origine. Au demeurant, si la recourante entend se prévaloir de l’application de l’art. 8 CEDH au vu des relations entretenues avec son oncle, sa tante et ses cousins chez qui elle réside en Suisse, il faut rappeler que cet article vise avant tout les relations qui existent entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun et sa mise en œuvre suppose, en dehors de ce cadre, l'existence d'un rapport de dépendance particulier
F-6742/2023 Page 10 entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1 ; cf. également l'arrêt du TAF F-3285/2023 du 20 mars 2024 consid. 7.7 et réf. cit.). Au vu par ailleurs de son niveau de formation et de l’expérience professionnelle acquise en Suisse, il y a lieu d’admettre que l’intéressée ne devrait pas rencontrer de difficultés particulières à réintégrer le marché du travail kazakh, étant précisé que l’argument selon lequel elle serait discriminée en tant que russophone ne permet pas une autre appréciation du cas d’espèce, dès lors que l’ensemble de la population russophone de ce pays est affecté de manière identique. A ce même titre, la situation économique générale prévalant au Kazakhstan ne constitue pas un motif pour retenir l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ; il faudrait en sus qu’il existe d’autres difficultés concrètes propres à la situation de la recourante, comme par exemple un handicap sérieux, ce qui n’apparaît pas être le cas en l’espèce (cf. arrêts du TAF F-4530/2020 du 23 juin 2022 consid. 5.7.1 ; F-1851/2020 du 9 novembre 2020 consid. 6.5). En effet, bien que l’intéressée soit sous traitement médical en raison d’une maladie thyroïdienne, elle a elle-même indiqué être en bonne santé et pouvoir bénéficier d’un suivi au Kazakhstan. Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de conclure qu’une réintégration de l’intéressée dans son pays d’origine n’est pas compromise, même si elle ne sera pas évidente et nécessitera un temps d’adaptation. 6.5 Aussi, au terme d’une appréciation de l’ensemble des circonstances de la présente cause, le Tribunal considère, à l’instar de l’autorité inférieure, que la situation de la recourante, envisagée dans sa globalité, n’est pas constitutive d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence restrictive en la matière. C’est donc à juste titre que l’autorité inférieure a refusé de donner son approbation à l’octroi en faveur de l’intéressée d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition. 7. Dans la mesure où l’octroi d’une d’autorisation de séjour n’étant pas justifié, c’est également à bon droit que l’autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEI. En outre, l’instance inférieure était fondée à ordonner l’exécution de cette mesure, puisque la recourante n’a pas démontré l’existence d’obstacles à son retour au Kazakhstan et que le dossier ne fait pas non plus apparaître que
F-6742/2023 Page 11 l’exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible, au sens de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI. 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 1 er novembre 2023, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif page suivante)
F-6742/2023 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 15 janvier 2024. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Aileen Truttmann Laura Hottelier
Expédition :