B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-6736/2019

Arrêt du 26 juillet 2022 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Regula Schenker Senn, Andreas Trommer, juges, Duc Cung, greffier.

Parties

A._______, représentée par le Centre Social Protestant (CSP), en la personne de Chloé Maire, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (suite à la dissolution de la famille) et renvoi de Suisse.

F-6736/2019 Page 2 Faits : A. A.a A., ressortissante colombienne née le (...), a contracté mariage, le 24 juin 2015, en Colombie avec B., ressortissant suisse né le (...). A.b Le 16 décembre 2015, la prénommée est entrée légalement en Suisse pour y vivre auprès de son époux – qui est père de quatre enfants issus de précédentes unions – et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP). A.c En date du 18 novembre 2016, elle s’est rendue au poste de police de (...) après une altercation avec son mari le soir précédent, où elle a été entendue sur ces faits. Celui-ci a été convoqué le jour même, puis également auditionné par les forces de l’ordre. A.d Le 2 août 2017, B._______ a déposé une requête de mesure protectrices de l'union conjugale (MPUC). A.e La [service de police] est intervenue, en date du 1 er septembre 2017, au domicile conjugal pour une dispute au sein du couple. A.f Lors de l'audience du 6 septembre 2017, la [autorité compétente] a ratifié la convention que les époux avaient conclue le même jour, pour valoir prononcé de MPUC. A.g Les 14 et 18 décembre 2017, A._______ a informé les autorités vaudoises compétentes avoir quitté le domicile conjugal le 4 décembre précédent et s’être installée dans le centre d'accueil (...), destiné aux victimes de violences domestiques (ci-après : centre d’accueil). A.h Sur demande du SPOP, B._______ a été entendu, le 17 décembre 2017, par la [service de police] sur les circonstances de son mariage avec la prénommée, le déroulement de leur vie commune, les causes de leur séparation et sa situation (personnelle, familiale et professionnelle) actuelle. L’intéressée a, quant à elle, été auditionnée par le SPOP le 23 avril 2018. A.i Par courrier du 5 juin 2018, dite autorité a avisé A._______ de son intention de refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour, qui lui

F-6736/2019 Page 3 avait été octroyée en raison de son mariage avec un citoyen suisse, et lui a accordé le droit d’être entendue à ce sujet. A.j La prénommée, agissant par l’entremise de sa mandataire, s'est déterminée les 9 et 19 août 2018, en faisant valoir qu'elle avait été victime de violences domestiques (psychologiques et physiques) récurrentes durant la vie commune du couple. A l'appui de ses dires, elle a produit, sous forme de copies, le rapport du mois de juin 2012 du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG) sur l’évaluation du degré de gravité de la violence domestique, une attestation du centre LAVI du canton de Vaud du 25 avril 2018, une attestation établie le 22 mai 2018 par le centre d’accueil, un rapport psychologique daté du 20 août 2018, une lettre de soutien de la personne ayant partagé une chambre avec elle dans ledit centre, deux contrats de mission et des décomptes de salaire de mai à août 2018. A.k Faisant suite à sa requête du 7 septembre 2018, A._______ a transmis au SPOP une nouvelle lettre de soutien tout en se référant aux moyens de preuve déjà versés à la cause. A.l Par décision du 12 juin 2019, le SPOP, après avoir constaté que les conditions mises au renouvellement de l'autorisation de séjour délivrée à l’intéressée au titre du regroupement familial n'étaient plus remplies, a informé celle-ci être disposé à autoriser la poursuite de son séjour en Suisse en application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (RS 142.20), sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), auquel le dossier était transmis. B. B.a Par courrier du 1 er juillet 2019, le SEM a communiqué à A._______ son intention de refuser l'approbation sollicitée et lui a accordé le droit d’être entendue à ce sujet. B.b La prénommée s’est déterminée le 30 juillet suivant, en joignant à son écrit, outre les pièces déjà produites devant le SPOP, des cartes de ses rendez-vous psychologiques, des décomptes de salaire d’avril à juin 2019 et un contrat de travail conclu en date du 20 juin 2019. B.c Par décision du 20 novembre 2019, l’autorité inférieure a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de l’intéressée et lui a imparti un délai échéant le 15 février 2020 pour quitter le territoire suisse.

F-6736/2019 Page 4 C. Le 19 décembre 2019, A., agissant par l'entremise de sa mandataire, a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). A titre préalable, elle a demandé à ce qu’il soit constaté que le recours est doté de l’effet suspensif et à ce qu’elle soit autorisée à continuer de vivre et de travailler en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure. Sur le fond, elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l’approbation de la prolongation de son autorisation de séjour en application de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et, subsidiairement, au prononcé de l’admission provisoire pour cause d’illicéité de l’exécution de son renvoi en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI. A l’appui de son recours, elle a produit, outre une procuration et une copie de la décision querellée, un article de journal du 25 février 2019, deux lettres de soutien supplémentaires, le procès-verbal de son audition devant le SPOP, une feuille d’information de septembre 2012 émise par le BFEG au sujet de la violence domestique, des décomptes de salaire des mois de juillet à septembre et de novembre 2019, une attestation de son employeur du 10 décembre 2019 et le préavis positif du 12 juin 2019 du SPOP. Les autres moyens de preuve joints au mémoire avaient déjà été produits auprès du SPOP, respectivement du SEM. D. Par décision incidente du 24 décembre 2019, la recourante a été invitée à verser le montant de 1'200 francs en garantie des frais de procédure présumés jusqu’au 3 février suivant. L’avance de frais requise a été payée le 11 janvier 2020. E. Le divorce de A. et B._______ a été prononcé, à la suite d’une requête unilatérale de divorce déposée le 22 janvier 2020 par celui-ci, par jugement du 3 mars 2020, lequel est devenu définitif et exécutoire le 6 mai suivant. F. Par ordonnance du 2 avril 2020, le juge instructeur a constaté que le présent recours était doté de l’effet suspensif et a relevé que l’autorisation d’exercer une activité lucrative était du ressort des autorités cantonales. En outre, il a transmis une copie de l’acte de recours au SEM en l’invitant à se déterminer à cet égard jusqu’au 4 mai suivant.

F-6736/2019 Page 5 G. L'autorité intimée a fait parvenir sa réponse le 14 avril 2020, dans laquelle elle a préconisé le rejet du recours. H. Par ordonnance du 15 juillet 2020, un délai échéant le 24 septembre suivant – prolongé jusqu’au 30 octobre – a été imparti à l’intéressée pour présenter sa réplique et pour produire des copies de l'intégralité du dossier de la procédure matrimoniale (MPUC et divorce) en lien avec la dissolution du mariage contracté avec B._______, ainsi que des dossiers pénaux concernant les enquêtes et/ou procédures pénales engagées en lien avec les violences conjugales invoquées dans le recours. I. Le 27 octobre 2020, la recourante a transmis sa réplique, par laquelle elle a, en substance, déclaré persister intégralement dans ses conclusions. Donnant suite aux réquisitions du Tribunal, elle a versé en cause, s’agissant de la procédure matrimoniale précitée, le procès-verbal de l’audience du 6 septembre 2017, un courriel provenant de l’étude de l’avocate l’ayant assistée lors de dite audience, le jugement de divorce du 3 mars 2020, un extrait dudit jugement ainsi que le décompte des frais relatifs à la procédure de divorce du 14 mai 2020 et, sur le plan pénal, un courriel adressé le 14 septembre 2020 à la [service de police], le dossier du Ministère public de (...) et un échange de courriers avec cette dernière autorité datant du mois d’octobre 2020. A l’appui de sa réplique, elle a en outre produit les documents suivants : l’article « Violences conjugales et annulation de la naturalisation facilitée » paru dans la revue plaidoyer du mois de février 2020, le reportage « Les refuges pour victimes de violence familiale sont surchargés en Suisse » publié sur le site internet de la Radio Télévision Suisse (RTS), les statistiques 2017-2019 du Centre LAVI du canton de Vaud, un schéma intitulé « Le contrôle coercitif c’est... », un autre sur le cycle de la violence conjugale, une publication internet sur le cycle de la violence et des décomptes de salaire de juin à août 2020. J. Par ordonnance du 2 mars 2021, le juge instructeur a invité la recourante à lui faire part des derniers développements concernant sa situation (personnelle et familiale) et son intégration (sociale et professionnelle) en Suisse, pièces à l'appui. Il l'a aussi enjointe à fournir des renseignements

F-6736/2019 Page 6 sur son parcours de vie et sur ses proches, ainsi qu’à produire divers documents relatifs à sa situation professionnelle et financière. K. Le 31 mars 2021, B._______ a déposé une plainte pénale, auprès du Ministère public de (...), à l’encontre de son ex-épouse pour calomnie et diffamation, à la suite de la diffusion de l’émission de la RTS (...). Une copie de la plainte, accompagnée d’enregistrements de dite émission qui y étaient joints, a été transmise au TAF par le SEM et le SPOP. L. En date du 12 avril 2021, l'intéressée a fourni les informations demandées par le Tribunal, en produisant les moyens de preuve suivants : un extrait de compte établi par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, ses certificats de salaire annuels de 2018 à 2020, des documents en lien avec sa taxation (impôt à la source), des attestations relatives à la perception de revenus d’insertion, un extrait du registre des poursuites du 2 février 2021, son curriculum vitae, des certificats de travail, un diplôme équivalent au baccalauréat, des documents sur sa famille en Colombie, une lettre de fin de mission et des décomptes d’indemnités-chômage. En outre, elle a exposé être enceinte et n’avoir, pour le moment, aucun projet de cohabitation avec le père de l'enfant à naître. M. Le (...), A._______ a donné naissance à C.. N. Le 30 septembre 2021, l’intéressée a produit la copie d’un contrat de travail à durée indéterminée, attestant qu'elle avait retrouvé un emploi à 80% à partir du 1 er octobre 2021, et les copies d’un certificat médical et de l’extrait de naissance relatifs à sa fille, desquels il ressort notamment que le père de celle-ci ne l’avait pas encore reconnue. O. Par ordonnance du 5 octobre 2021, le Ministère public de (...) a classé ladite procédure pénale dirigée contre A., en mettant les frais à charge de B._______. P. Invitée les 21 octobre et 22 décembre 2021 à fournir des renseignements complémentaires (notamment sur l'identité et le statut en Suisse du père de sa fille et les liens les unissant) et à se déterminer sur la plainte pénale

F-6736/2019 Page 7 déposée par son ex-époux le 21 mars 2021, la recourante a pris position, pièces à l'appui, les 10 novembre 2021 et 1 er février 2022. Elle a ainsi notamment déclaré que le père biologique de sa fille était D., ressortissant français né le (...) et titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse, et insisté sur le fait que dite plainte pénale avait été classée. Ont été joints à son écrit du 10 novembre 2021 une demande adressée à la Justice de paix du (...) en vue de l’instauration d’une curatelle de représentation en faveur de sa fille dans le but d’établir sa filiation paternelle, les courriers du 22 novembre 2016 qui auraient été rédigés par son ex-mari et qu’elle a signés, puis envoyés à la police et au Ministère public de (...) et l'ordonnance du 5 octobre 2021 classant la plainte pénale précitée. Les annexes à son courrier du 1 er février 2022 étaient les suivantes : la décision de la Justice de paix précitée du 29 novembre 2021 nommant une curatrice pour C., une lettre adressée, le 21 janvier 2022, par celle-là à la recourante, des décomptes de salaire d’octobre à décembre 2021, la décision du 16 novembre 2021 de restitution de l’allocation maternité, des décomptes d’indemnités-chômage des mois de mars à juillet 2021, son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 22 septembre 2021 et un certificat de travail intermédiaire du 13 janvier 2022. Q. Par ordonnances des 21 octobre, 3 décembre 2021 et 14 février 2022, la réplique et toutes les écritures ultérieures de l'intéressée ont été transmises à l'autorité intimée à titre d'information. R. Les autres faits et moyens de la cause seront exposés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF (RS 173.32) – sont susceptibles de recours au Tribunal. Celui- ci statue, en l’espèce, comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci- après : TF), en tant que la décision querellée concerne une autorisation de

F-6736/2019 Page 8 séjour à laquelle le droit fédéral ou international confère un droit (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'espèce, l'autorité inférieure avait la compétence d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressée en application de l'art. 85 OASA et de l'art. 4 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS 142.201.1 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis du SPOP en faveur de la prolongation

F-6736/2019 Page 9 de l'autorisation de séjour de la recourante et ils peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance, respectivement au renouvellement, d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; 131 II 339 consid. 1). 4.2 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4 ; 140 II 289 consid. 3.5.3). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1). 4.3 En l'espèce, le SEM a considéré, à juste titre, que la vie commune des époux, séparés dès le 4 décembre 2017 et divorcés par la suite, n'avait débuté qu'après l'arrivée en Suisse de la recourante, soit dès le 16 décembre 2015, et avait ainsi duré manifestement moins de trois ans, ce qui n'a du reste pas été contesté par celle-ci. Les deux conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI étant cumulatives, il n'y a dès lors pas lieu de déterminer si l'intéressée remplit celle de l'intégration réussie. 5. 5.1 Le législateur a également prévu un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, respectivement à la prolongation de sa durée de validité, si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). Cette disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1).

F-6736/2019 Page 10 5.2 L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEI) soient d'une intensité considérable (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.3). L’art. 50 al. 2 LEI précise que les « raisons personnelles majeures » sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. 5.3 S'agissant de la violence conjugale, la victime doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive la vie en communauté conjugale pour des motifs liés purement au permis de séjour, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.2). La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_365/2020 du 26 août 2020 consid. 4.1). En outre, la maltraitance doit en principe comporter un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.1). La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Le fait d'exercer des contraintes psychiques d'une certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur après dissolution de la communauté conjugale (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 ; arrêt du TF 2C_365/2020 précité consid. 4.1). 5.3.1 Sans que cela ne légitime en rien la violence conjugale, n'importe quel conflit ou maltraitance ne saurait justifier la prolongation du séjour en Suisse, car telle n'était pas la volonté du législateur (cf. arrêt du TF 2C_654/2019 du 20 août 2019 consid. 2.1), ce dernier ayant voulu réserver l'octroi d'une autorisation de séjour aux cas de violences conjugales atteignant une certaine gravité ou intensité. A titre d'exemple, le TF a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'art 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI dans un cas où il était établi que l'épouse du recourant avait proféré à son encontre des cris et l'avait giflé une fois et dans un autre où la recourante avait allégué avoir reçu une gifle au cours d'une dispute et avoir été chassée du domicile conjugal (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.4 ; arrêt du TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 5.2). Il en a été de même dans le cas d'un recourant qui affirmait avoir été une fois retenu à l'extérieur par

F-6736/2019 Page 11 son épouse qui avait fait changer le cylindre de la porte d'entrée (cf. arrêt du TF 2C_377/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.3). En revanche, le TF a retenu qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêt du TF 2C_693/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4.2 et jurisp. cit.). 5.3.2 Les formes de violence domestique et de contrôle subies dans le cadre des relations intimes ne sont pas faciles à classer dans des catégories déterminées, raison pour laquelle les investigations doivent prendre en compte les actes commis, l'expérience de violence vécue par la victime, ainsi que la mise en danger de sa personnalité et les répercussions sur celle-ci (santé, restrictions dans sa vie quotidienne). La jurisprudence a considéré que c'est en ce sens qu'il faut comprendre la notion de violence conjugale d'une certaine intensité au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêt du TF 2C_693/2019 précité consid. 4.2 et jurisp. cit.). 5.3.3 L'existence de violences conjugales, physiques et/ou psychiques, ne saurait être admise trop facilement, notamment pour des motifs de contrôle des flux migratoires (cf. ATF 142 I 152 consid. 6.2). C’est pourquoi la personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumise à un devoir de coopération accru (art. 90 LEI). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés [foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes, etc.], témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée. Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.2.3 ; 2C_365/2020 précité consid. 4.2). Il n'en reste pas moins que, d'une part, les preuves requises ne doivent pas nécessairement être des « preuves strictes », mais peuvent être apportées de différentes manières et à la faveur d'un faisceau d'indices convergents. D'autre part, l'autorité ne saurait rendre vaine l'obligation de l'Etat de protéger la dignité humaine ainsi que l'intégrité de l'époux étranger malmené par son conjoint (cf. ATF 142 I 152 consid. 6.2).

F-6736/2019 Page 12 5.4 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés, de manière non exhaustive, à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution de celui-ci, telles que le décès du conjoint (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 4.1). 6. 6.1 En l'occurrence, il convient d'examiner si les violences conjugales dont la recourante s'est dite victime présentent en soi le degré d'intensité requis par la jurisprudence pour ouvrir un droit à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. 6.2 Dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les épisodes de violences dont les ex-époux avaient fait état lors de leurs auditions des 17 décembre 2017 et 23 avril 2018 apparaissaient comme des disputes ponctuelles et ne revêtaient ni l'intensité ni le caractère systématique requis pour justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la disposition précitée et de la jurisprudence y relative. A cet égard, il a estimé que les allégations de A._______ − telles qu'elles ressortaient des attestations versées au dossier − n'étaient corroborées par aucun élément probant (comme, par exemple, un document médical ou une procédure pénale), si ce n'est l'intervention « à deux reprises » de la police au domicile conjugal (cf. décision du SEM, p. 5). En outre, il a retenu que les propos tenus par la prénommée lors de son audition devant le SPOP et auprès du centre d’accueil démontraient que la séparation du couple n’était pas intervenue à la suite de violences conjugales d’intensité croissante, rendant la vie commune impossible, mais pour d’autres motifs. 6.3 A l’appui de son recours, l’intéressée a fait valoir que les violences conjugales dont elle avait été victime ne se résumaient pas à de simples disputes épisodiques, mais présentaient en soi le degré d'intensité requis par la jurisprudence pour ouvrir un droit à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Elle a ainsi reproché à l'autorité inférieure de n'avoir tenu compte que d'une partie des déclarations qu'elle et son ex-mari avaient faites lors de leurs auditions précitées et d'avoir minimisé les « faits rapportés par des professionnels

F-6736/2019 Page 13 sous prétexte qu'aucune plainte pénale n'a été déposée » (cf. recours p. 5), lesquels ressortaient des pièces produites dans le cadre de la procédure de première instance (cf. attestations du centre LAVI et du centre d’accueil ainsi que le rapport psychologique). Se fondant sur ces documents, ainsi que sur des déclarations écrites d'amis, elle a soutenu que son ex-conjoint, qui était, selon elle, possessif et jaloux, lui avait fait subir des violences physiques (violentes bousculades, prises en vue de l’immobiliser, arrachage de cheveux par poignées entières) et psychologiques importantes et répétées durant la vie commune dans l'intention de lui nuire. Elle a insisté sur les restrictions de liberté que son ex-mari lui aurait imposées, de même que sur les insultes et le dénigrement constant dont elle aurait été victime pendant la vie commune. Dans ce contexte, elle a également invoqué une violation de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108). 6.4 Dans sa réponse, l’autorité inférieure s’est limitée à constater qu’aucun élément susceptible de modifier son appréciation n’avait été invoqué et a dès lors déclaré maintenir l’intégralité des considérants de sa décision. 6.5 Dans le cadre de sa réplique, la recourante a, en particulier, rappelé avoir transmis plusieurs documents établis par des professionnels spécialisés dans le domaine des violences conjugales et soutenu que les moyens de preuve produits constituaient un faisceau d’indices suffisants au sujet des différentes formes de violence dont elle avait été victime. 7. 7.1 Au cours de la procédure de première instance, l’intéressée et son ex- conjoint ont tous deux été entendus sur les circonstances entourant leur mariage en Colombie et les causes de leur séparation. Il ressort des déclarations faites par la recourante lors de l'audition administrative qui s'est déroulée le 23 avril 2018 par-devant le SPOP et des propos tenus par son ex-époux lors de son audition du 17 décembre 2017 par la police ce qui suit. 7.1.1 Selon leurs dires, les intéressés ont fait connaissance par le biais des réseaux sociaux en juin 2014 (selon elle) ou à la fin de l'année 2014 (selon lui). Lors de son audition, A._______ a expliqué que B._______ s’était ensuite rendu en Colombie à deux reprises pour deux semaines, la première fois au début de l'année 2015, sans qu’ils n’aient alors envisagé de se marier immédiatement, et la seconde fois au mois de juin 2015,

F-6736/2019 Page 14 séjour lors duquel leur mariage a été célébré. Le prénommé a, en revanche, déclaré qu'ils avaient parlé de mariage rapidement après avoir fait connaissance et déjà lors de son premier séjour en Colombie, que la recourante l'avait alors relancé chaque jour pour se rendre à l'Office d'état civil, qu'il avait temporisé afin de pouvoir y réfléchir et qu’il n’y avait finalement plus eu suffisamment de temps pour célébrer le mariage avant son vol de retour, de sorte qu'ils s'étaient limités à fixer la date du mariage au 24 juin 2015. 7.1.2 Entendue sur les causes de la séparation, l’intéressée a exposé que les problèmes conjugaux étaient imputables au fait que trois des quatre enfants de son ex-mari (qui vivaient au quotidien avec leurs mamans respectives) passaient tous les week-ends et les vacances scolaires au domicile conjugal, alors que celui-ci lui avait assuré qu'ils ne viendraient que ponctuellement et au fait qu'elle souhaitait avoir un enfant alors qu’il n’en voulait plus. Elle a également expliqué que son ex-époux avait « commencé à [la] secouer » dès juin 2017 et lui avait tiré les cheveux à plusieurs reprises (cf. p.-v. d’audition administrative du 23 avril 2018 [ci- après : p.-v. SPOP], Q. 13 p. 3). B._______ a indiqué, quant à lui, que les difficultés rencontrées par le couple étaient liées au comportement et au tempérament dont l'intéressée avait fait preuve dès son arrivée en Suisse, lesquels étaient très différents de sa manière d’être en Colombie. Il a, en outre, déclaré que la recourante lui avait « mis une énorme pression pour faire un enfant » au début de l'année 2017, ce qui l'avait surpris, dès lors qu’elle ne semblait pas aimer les enfants et qu'il ne lui avait jamais caché ne plus en vouloir (cf. p.-v. de l’audition du 17 décembre 2017 [ci-après : p.-v. ex-mari], D. 3 p. 2). Dans ces conditions, il aurait évoqué, à plusieurs reprises, l'idée d'une séparation dès le mois de février 2017 et avait fini par introduire une requête de MPUC au mois d'août 2017. 7.1.3 Interrogée sur l'existence de violences au sein du couple, l’intéressée a expliqué avoir appelé la police lorsque son ex-mari lui avait tiré les cheveux et l’avait secouée en août 2017, sans que cela n’aboutisse à un dépôt de plainte pénale. Elle a également déclaré qu’ « [à] part cette fois- là, la police n’[était] jamais intervenue à [leur] domicile » (cf. p.-v. SPOP, Q. 21 p. 5). A la question de savoir si elle avait eu maille à partir avec la police ou avec la justice à d'autres occasions, elle a exposé s'être rendue, « en 2016, suite à une dispute verbale avec [s]on conjoint et sur conseils d'amis », au poste de police « pour demander conseil », mais que l'affaire avait finalement été classée sans suite (cf. p.-v. SPOP, Q. 22 p. 5). Elle a ajouté qu'aucune plainte pénale pour violences conjugales n'avait été déposée à ce jour, ni par elle ni par son ex-mari. Ce dernier a indiqué, pour

F-6736/2019 Page 15 sa part, qu’à la suite d’une violente dispute verbale en 2016, la recourante avait passé la nuit chez un couple d'amis et que ceux-ci l'avaient conduite le lendemain au poste de police pour obtenir des conseils d'une policière qu'ils connaissaient. Il a précisé que l’intéressée lui avait alors déclaré ne pas avoir « vraiment compris ce qu’il s'était passé » et qu’il avait été entendu par la police, mais que l'affaire avait été classée sans suite (cf. p.- v. ex-mari, D. 5 p. 3). 7.2 Par ordonnance du 15 juillet 2020, le Tribunal a invité la recourante à produire l'intégralité des dossiers pénaux concernant les enquêtes et procédures pénales ayant été engagées en lien avec les violences conjugales dont elle s'était dite victime. Il ressort des pièces versées en cause, à ce titre, par l'intéressée ce qui suit. 7.2.1 Ainsi qu'il appert du rapport de police établi le 18 novembre 2016, la recourante s'est rendue le jour même au poste de police en compagnie d'un ami pour y déposer une plainte pénale contre B._______ pour des faits d'atteinte à la liberté et d'atteinte à l'honneur et au domaine privé, à la suite d’une querelle conjugale qui avait éclaté la veille. 7.2.1.1 Lors de son audition devant la police, l'intéressée a exposé qu'à son arrivée en Suisse, le prénommé lui avait rapidement fait part de son intention de fonder une famille, quand bien même il avait déjà quatre enfants de trois femmes différentes. Elle a expliqué que, par la suite, son ex-mari s'était, peu à peu, montré possessif et autoritaire, s’en était pris au mobilier à réitérées reprises, la rabaissait constamment, ne lui laissait pas d’espace pour entreposer ses effets personnels au domicile conjugal, exigeait qu’elle porte des tenues courtes et avait menacé de divorcer plusieurs fois. Elle n’aurait jamais osé s’adresser aux forces de l’ordre au vu de sa maîtrise limitée du français et du fait que son ex-époux avait une amie policière. S'agissant de la dispute en question, elle a déclaré qu’après avoir appris qu'elle présentait un herpès génital, elle avait engagé une discussion avec son ex-mari en vue d'obtenir des explications de sa part. B._______ se serait alors énervé, l’aurait menacée en levant sa main et en lui demandant si elle « voulait ça [la main] dans le visage », se serait mis à jeter à la poubelle des photos qui se trouvaient dans le salon, puis l’aurait sommée de partir, ce qu’elle aurait fait en allant passer la nuit chez un couple d’amis (cf. p.-v. de l’audition du 18 novembre 2016 [ci-après : p.-v. police], p. 4). La recourante a indiqué que le prénommé l’avait appelée à de multiples reprises au cours de la soirée, lui demandant si elle entendait rentrer à la maison, puis lui avait envoyé trois messages, dans lesquels il lui faisait grief de se « comporter comme un animal sauvage » et de

F-6736/2019 Page 16 « dramatiser les choses dix fois plus haut que la réalité », lui reprochait ses « jalousies stupides » et lui signifiait qu'elle était « en train d'arriver à un point de non-retour » et qu'il ne voulait plus de cela dans sa vie (cf. p.-v. police, p. 5). 7.2.1.2 Il ressort du rapport de police que la « main courante a été rédigée selon les informations reçues » et sur les base d’une « feuille A4, recto- verso, sur laquelle était inscrite tous les faits » – feuille que l’ami ayant accompagné l’intéressée a ensuite reprise –, le temps qu’une interprète puisse arriver sur les lieux (cf. p.-v. police, p. 3). Au moment de la relecture du procès-verbal en présence de la traductrice, la recourante « a voulu entièrement modifier son audition en revoyant les accusations à l’encontre de son conjoint à la baisse » (cf. ibid.). Elle s’est toutefois braquée lorsque la police lui a annoncé vouloir faire un complément allant dans le sens de ses dénégations et a ensuite refusé de signer tout document (y compris le formulaire destiné aux victimes d’infractions), hormis le formulaire relatif aux droits et obligations des personnes appelées à fournir des renseignements (PADR), respectivement des victimes ou des victimes plaignantes (au sens de l'art. 178 let. a CPP [RS 312.0]). 7.2.1.3 Entendu le même jour par la police, B._______ a déclaré avoir cédé devant l’envie de l’intéressée de se marier et l’avoir toujours informée qu'il avait quatre enfants et ne souhaitait pas en avoir d'autres. Il a exposé, s'agissant de la dispute conjugale de la veille, que la recourante, ayant appris qu’elle souffrait d'un herpès proche des parties intimes, l’avait accusé de l’avoir contaminée. Voyant l’intéressée s’emparer d’un couteau et le tenir à la hauteur de sa poitrine tout en continuant de parler fort, il aurait menacé « de lui mettre une claque si elle ne s’arrêtait pas » (cf. p.- v. police, p. 5 [recte : p. 6]). La situation se serait alors calmée et la recourante aurait fini par quitter le domicile conjugal, alors qu'il ne lui aurait pas demandé de partir, mais qu’il l’aurait prévenue qu’il allait solliciter le divorce si elle passait la nuit ailleurs. Le prénommé a également précisé que l’intéressée n'avait pas fait de geste dans sa direction avec son couteau et que, de manière générale, il n'y avait jamais eu de violences physiques au sein du couple. Il a néanmoins indiqué que le couple avait déjà connu des tensions à plusieurs reprises, dues au fait que son épouse ne semblait pas aimer ses enfants et éprouvait de la jalousie à l'égard de leurs mères. 7.2.2 Par courrier du 22 novembre 2016, adressé au poste de police où elle avait été entendue quelques jours plus tôt et en copie au Ministère public de (...), la recourante a précisé, au sujet de l’altercation du 18

F-6736/2019 Page 17 novembre précédent, qu’il s’agissait d’une « dispute sans violence », que la traductrice était arrivée après le début de l’audition et que le procès- verbal avait été établi sur la base d’une feuille de notes manuscrite, rédigée par le couple d’amis qui l’avait hébergée et que ceux-ci avaient remise à l’agente de police qu’ils connaissaient (cf. ledit courrier, p. 1). L’intéressée a expliqué qu’une fois que l’interprète lui avait traduit le contenu du procès- verbal, elle avait manifesté son désaccord, dans la mesure où la quasi- totalité de ce qui était écrit était faux et proférait de fausses accusations à l’égard de B.. Elle a signé ledit courrier qu’elle a conclu de la manière suivante : « Je confirme que ce courrier m’a été traduit à plusieurs reprises avant son envoi et je confirme ceci par ma signature » (cf. p. 3). 7.2.3 Les intéressés ont été interrogés derechef dans le cadre d'une audition de confrontation (au sens de l'art. 146 CPP) qui s'est tenue le 28 février 2017 devant le Ministère public de (...). La recourante a expliqué s’être disputée, le 17 novembre 2016, avec B. à la suite d’une consultation gynécologique, lors de laquelle elle a appris souffrir d’un herpès. Elle aurait quitté le domicile conjugal munie de son téléphone portable, avant d’y revenir, mais aurait finalement décidé de passer la nuit chez un couple d’amis, dans la mesure où la situation ne se serait alors pas encore apaisée. Ceux-ci l’auraient emmenée au poste de police le lendemain pour voir une amie policière qu’ils auraient contactée au préalable. Une feuille de notes, rédigée la veille, aurait été remise à cette dernière. Celle-ci aurait ensuite demandé à l’intéressée de signer une feuille qui semblait être « la retranscription dactylographiée de la feuille manuscrite » précitée (cf. p.-v. de l’audition de confrontation du 28 février 2017 [ci-après : p.-v. confrontation], p. 2). Après que la traductrice lui aurait lu le contenu de ce document et expliqué qu’elle était en train de déposer une plainte pénale, la recourante aurait refusé de le signer et aurait déclaré ne pas vouloir porter plainte contre celui qui était encore son mari. Elle a en outre exposé que, s’il y avait bien eu une dispute, celui-ci ne l’avait « jamais menacée ni injuriée », qu’elle ne s’était « jamais sentie menacée », qu’il ne l’avait « jamais frappée » et, sur question de la police, qu’il ne lui avait pas fait subir de pressions pour qu’elle modifie ses déclarations (cf. p.-v. confrontation, p. 3). Elle a également indiqué qu’elle n’avait « jamais voulu [s]e rendre à la police », que les « déclarations à la police n’étaient pas les [s]iennes » et souhaiter le classement de la procédure (cf. p.-v. confrontation, p. 3 s.). En revanche, elle a confirmé la teneur des paragraphes relatifs à sa situation personnelle, à son arrivée en Suisse et à son mariage, ainsi que le contenu des trois messages reçus de B._______ en précisant ne pas s’être sentie menacée ou injuriée par les propos qui y étaient tenus. Le prénommé a, pour sa part, confirmé qu’une

F-6736/2019 Page 18 dispute avait eu lieu, mais a déclaré ne pas avoir injurié, frappé ou menacé l’intéressée – hormis de lui mettre une gifle, mais qu’il « ne comptai[t] toutefois pas le faire » (cf. p.-v. confrontation, p. 5). Répondant à des questions de la police, il a expliqué ne pas avoir exercé de pression sur la recourante préalablement à l’audition et a mentionné l’existence d’un « rapport de police en 2005 selon [s]on souvenir » en lien avec des violences avec sa précédente épouse, sans qu’il n’y ait eu de plainte pénale déposée par quiconque (cf. p.-v. confrontation, p. 6). Il a également répondu n’avoir « jamais été condamné pour des violences » (cf. ibid.). 7.2.4 Par ordonnance du 26 avril 2017, ledit Ministère public, relevant que la recourante n’avait pas déposé plainte pénale et n’avait été ni effrayée ni alarmée par les paroles de son ex-époux, a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte pour menaces. 7.2.5 Revenant sur ces faits dans sa réplique, l’intéressée a expliqué que les amis qui l’avaient accompagnée au poste de police avaient transmis un résumé de son récit et qu’après l’arrivée de la traductrice en cours d’audition, elle avait réalisé que les faits y relatés ne correspondaient pas à la réalité – vraisemblablement en raison de problèmes de compréhension linguistique entre elle et ceux-ci –, raison pour laquelle elle avait refusé de signer le procès-verbal. Par ailleurs, elle a allégué que la lettre datée du 22 novembre 2016 était un écrit rédigé par B., qu’elle avait accepté « de signer et d’envoyer en raison des implorations de son époux et de ses différentes menaces, notamment de se suicider », et que c’était sous la pression du prénommé qu’elle avait fini par retirer sa plainte pénale (cf. réplique, p. 4). Dans le cadre de l’émission de la RTS, elle a ajouté ne pas savoir ce qu’elle avait alors signé. 7.2.6 En outre, il ressort des documents produits devant le Tribunal que la [service de police] est intervenue, le 1 er septembre 2017, pour une dispute conjugale, sans qu’aucune suite n’ait été donnée à l’affaire. 7.3 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir qu’à tout le moins dès novembre 2016, le couple de l’intéressée était en proie à de fortes tensions pour différents motifs. Si la recourante se prévaut avant tout de violences conjugales (en relevant que B. a exercé à son égard un comportement coercitif et qu’il a usé de violence en la secouant et en lui tirant les cheveux à plusieurs reprises), la détérioration de l’union conjugale était également due à d’autres raisons. Ainsi, le désir de A._______ d’avoir un enfant n’était pas partagé par le prénommé. En outre, du point de vue de l’intéressée, les enfants de B._______ étaient trop présents au domicile

F-6736/2019 Page 19 conjugal. La recourante a aussi reproché à celui-ci de lui avoir transmis un herpès. Il sied donc d’examiner l’importance qu’il convient de reconnaître aux prétendues violences conjugales dans la présente affaire. 7.3.1 Il ressort du dossier pénal que celle-ci s’est rendue au poste de police le 18 novembre 2016, à la suite d’une querelle conjugale qui s’est déroulée la veille. Les ex-époux s’accordent à dire qu’une dispute a bien eu lieu à cette date. Quant à son déroulement, si elle a, dans un premier temps, proféré de nombreuses accusations à l’encontre de B., l’intéressée s’est finalement rétractée et a déclaré que celui-ci ne l’avait ni injuriée, ni menacée, ni frappée, tout en sollicitant le classement de la procédure. En outre, elle a confirmé n’avoir subi aucune pression en ce sens tant dans le courrier du 22 novembre 2016 que lors de l’audition du 28 février 2017. Si cet écrit a, a priori, effectivement été rédigé par le prénommé, force est de constater que la recourante semble l’avoir sciemment signé et a, en tout état de cause, confirmé sa position, trois mois plus tard, devant les autorités pénales. A. est certes, à nouveau, revenue sur ses déclarations dans le cadre de sa réplique. Force est toutefois de rappeler que l’intéressée avait voulu, de son propre chef, revoir ses accusations à la baisse déjà au moment de son audition par la police. B._______ a, pour sa part, reconnu avoir menacé de mettre une gifle à la prénommée, sans l’injurier ni la frapper. Finalement, la procédure pénale ouverte, sur la base des faits précités, pour menaces a été classée le 26 avril 2017. 7.3.2 S’agissant de l’intervention de la police du 1 er septembre 2017 en raison d’une altercation entre les intéressés, le Tribunal relève qu’aucune plainte pénale n’a été déposée par la suite. 7.3.3 En tout état de cause, le contenu de la convention de MPUC que les conjoints d’alors ont signée le 6 septembre 2017 ne plaide pas en faveur de l'existence de graves violences conjugales durant la vie commune. En effet, la recourante a fait valoir que B._______ l’avait secouée et lui avait tiré les cheveux dès le mois de juin 2017 et notamment en août 2017 (cf. p.-v. SPOP, Q. 13 p. 3 et Q 21 p. 5) ; ce dernier aurait même fini par lui arracher des cheveux « par poignées entières » (cf. recours, p. 2 et 8). Or, selon la convention, les intéressés se sont accordés sur le fait que la séparation effective interviendrait uniquement dès que A._______ se serait constitué un domicile séparé (mais au plus tard le 15 janvier 2018) et qu'elle était autorisée à dormir au domicile conjugal dans l'intervalle, ce qui s’est effectivement produit. En outre, il y est indiqué la phrase suivante : « Les parties s’engagent réciproquement à ne pas s’importuner et à ne pas

F-6736/2019 Page 20 s’insulter » (cf. ch. III de ladite convention). Une telle formulation, avec l’utilisation du verbe « s’importuner », exclut que la prénommée – qui était alors assistée par une avocate contrairement à celui qui était encore son époux – ait fait part, durant l’audience, des violences alléguées et décrites ci-dessus. En effet, le TAF voit mal comment l’avocate de l’intéressée aurait pu la laisser signer la convention en ces termes et comment la [autorité compétente] aurait pu accepter de la ratifier, si de telles déclarations avaient été faites. Ainsi, cette circonstance constitue, d’une part, un indice de poids incitant à penser que le couple n’a pas connu de violences conjugales d’une intensité particulière jusqu’au 6 septembre 2017. D’autre part, elle est de nature à jeter le doute sur la crédibilité des affirmations de la recourante. 7.3.4 Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les disputes conjugales du 18 novembre 2016 et du 1 er septembre 2017, corroborées par les documents pénaux produits, ne peuvent être considérées en soi comme suffisamment intenses et systématiques pour qu’il faille reconnaître à la recourante un droit de demeurer en Suisse à ce titre. 8. 8.1 Afin d'étayer les violences conjugales dont elle s'est dite victime, l’intéressée a, de plus, produit plusieurs pièces justificatives portant sur des faits ultérieurs ou établies postérieurement aux événements précités. 8.1.1 La recourante a ainsi versé en cause une attestation succincte du centre LAVI du canton de Vaud datée du 25 avril 2018, dont il ressort qu'elle avait été reçue en consultation dans ce centre le 13 décembre 2017 et que, sur le vu des déclarations qu'elle avait faites à cette occasion (lesquelles n'ont pas été retranscrites dans cette attestation), elle avait été reconnue victime − au sens de l'art. 1 al. 1 LAVI (RS 312.5) − de lésions corporelles simples (art. 123 CP [RS 311.0]) et de voies de faits (art. 126 CP), subies en date du 3 décembre 2017. 8.1.2 Elle a également produit une attestation du 22 mai 2018, établie par le centre (...), destiné à l’accueil de victimes de violences conjugales, de laquelle il ressort qu'elle y a été reçue, sur conseil de son assistance sociale, lors de consultations ambulatoires en date des 12 octobre et 13 novembre 2017 et y a été hébergée du 4 décembre 2017 jusqu’au 9 avril 2018. Elle y est ensuite retournée pour deux entretiens en date des 12 et 19 avril 2018 et un rendez-vous était fixé au 31 mai 2018. Elle a exposé au personnel dudit centre qu’une quinzaine de jours après l’audience du 6

F-6736/2019 Page 21 septembre 2017, B._______ avait cherché à la chasser du domicile conjugal et avait, à cette occasion, tenté de lui arracher son téléphone portable des mains, ce qui l’avait cassé (ce qui était arrivé pour la troisième fois) et lui avait fait « très mal à la main et au poignet » (cf. attestation du centre d’accueil, p. 2). L’intéressée aurait alors appelé la police, « mais un des policiers semblait dire que cela n’était pas de la violence », alors que son collègue « semblait dire que Monsieur était déjà connu des services de police pour des faits de violence conjugale en 2014 » (cf. ibid.). En outre, elle a expliqué qu’en rentrant le soir du 3 décembre 2017, elle n’avait pas pu ouvrir la porte, dans la mesure où le prénommé avait laissé la clé dans la serrure. Lorsque celui-ci lui aurait ouvert la porte, une dispute aurait éclaté, au cours de laquelle il l’aurait prise par les poignets, très fortement secouée et jetée sur le canapé, puis lui aurait tiré la tête par les cheveux, ce qui lui aurait arraché une poignée de tresses postiches. S’agissant des atteintes constatées au centre d’accueil, il est mentionné que A._______ « présentait des hématomes visibles, notamment sur l’arrière de la tête, du côté droit, là où son mari lui avait arraché les cheveux » et n’avait plus que des cheveux très courts sur le devant de la tête, dans la mesure où B._______ lui aurait arraché les tresses à cet endroit précédemment (cf. ibid.). La prénommée a également déclaré avoir « de fortes douleurs et des vibrations dans la tête » et « très mal aux deux mains et poignets », ne pas trouver le sommeil et se sentir « très stressée et dévalorisée » (cf. ibid.). 8.1.3 Par ailleurs, elle a transmis un rapport psychologique daté du 20 août 2018 et établi après (au moins) quatre consultations. Il en ressort que l’intéressée a exposé à sa thérapeute avoir subi de la violence tant psychique que physique. Le diagnostic mentionné fait état d’une réaction dépressive prolongée (F43.21). 8.1.4 Enfin, la recourante a versé à la cause une déclaration écrite non datée émanant d'une personne ayant partagé sa chambre dans le centre d'accueil et trois lettres de soutien d’amis datées du 18 septembre 2018 et des 11 et 12 décembre 2019, décrivant ce qu’elle aurait subie et l’attitude du prénommé envers elle. 8.1.5 Comme pièce ayant trait aux violences conjugales alléguées et concernant directement la recourante, le TAF relève encore l’émission diffusée le (...) sur le site de la RTS et consultable dans les documents qui lui ont été transmis par le SEM et le SPOP. 8.2 En l’occurrence, le Tribunal se détermine comme suit à cet égard.

F-6736/2019 Page 22 8.2.1 Force est tout d’abord de relever qu’il n’y a rien aux dossiers pénaux au sujet des deux querelles conjugales qui auraient éclaté en septembre et décembre 2017. La dispute qui se serait déroulée environ quinze jours après l’audience de MPUC ne repose ainsi que sur les allégations de la recourante. 8.2.2 Quant à celle du 3 décembre 2017, la mandataire de l’intéressée a tenté, par courriel du 14 septembre 2020 et courrier du 14 octobre 2020, de savoir si elle avait donné lieu à une quelconque suite au niveau pénal, mais n’a obtenu aucune réponse confirmant le dépôt d’une plainte ni même une intervention de la police. Cela dit, il sied d’admettre qu’une altercation a bien eu lieu, vu les hématomes constatés au centre d’accueil le lendemain, notamment sur la tête, lesquels auraient effectivement pu être causés par l’arrachage de tresses postiches. Cela est du reste corroboré par la date de séparation effective des ex-époux, soit le 4 décembre 2017, ainsi que par l’attestation du centre LAVI – bien qu’il faille relever que celle- ci a été établie uniquement sur la base des déclarations de A.. 8.2.3 L’émission précitée de la RTS livre le témoignage de la prénommée et donne donc uniquement son point de vue sur les événements vécus. En classant la plainte déposée, à la suite de la diffusion de ce reportage, par B. pour calomnie et diffamation, le Ministère public compétent a toutefois estimé que la recourante avait dit la vérité en accusant son ex- mari de l’avoir frappée et injuriée. Cela constitue dès lors un élément à considérer en faveur de l’existence de violences au sein du couple. Il sied néanmoins de préciser que, dans la mesure où la procédure ne portait pas expressément sur celles-ci, cette autorité ne les a pas examinées plus avant et n’a, en particulier, pas déterminé le degré des violences conjugales qu’il a admis que l’intéressée avait subies ni le caractère répétitif de celles-ci. 8.2.4 S’agissant du rapport psychologique susmentionné, le Tribunal ne met aucunement en doute le diagnostic qui y est posé, ni la constatation selon laquelle A._______ oscillait entre, d’une part, un état de doute dans l’estime de soi, de déséquilibre émotionnel, de désorientation et d’angoisse quant à l’avenir proche, de culpabilité ainsi que d’humeur dépressive et, d’autre part, un optimisme timide et une certaine confiance en soi (cf. rapport du 20 août 2018). Toutefois, il relève que l’analyse des causes de ces troubles s’est fondée avant tout sur l’exposé par la recourante des événements qu’elle aurait vécus et a aussi mis en évidence les différences culturelles entre la Suisse et la Colombie. Les témoignages de proches ont, quant à eux, été établis sur la base des propos tenus par l'intéressée

F-6736/2019 Page 23 auprès de ses amis, ce qui en réduit la valeur probante. Ces documents ne sauraient dès lors suffire, à eux seuls, pour démontrer ni la teneur ni l'origine des violences subies. 8.2.5 En outre, dans le cadre de la procédure de recours, l’intéressée a été invitée, par ordonnance du 15 juillet 2020, à produire l'intégralité des dossiers de la procédure matrimoniale (MPUC et divorce) qui avait conduit à la dissolution de l'union qu'elle avait contractée avec le prénommé. Or, bien que la recourante – représentée par une mandataire professionnelle – ait eu l'occasion de transmettre toutes les pièces pertinentes de son dossier matrimonial plaidant en sa faveur, force est de constater qu'aucune des pièces produites ne fait état de violences conjugales. 8.2.6 Ainsi, même en admettant la réalité de ces deux altercations au sein du couple (mi-septembre 2017 et 3 décembre 2017) et sans minimiser les hématomes subis par la recourante, le Tribunal conclut qu’il s’agit de disputes isolées et, de surcroît, postérieures à l’audience au cours de laquelle les époux d’alors avaient signé une convention de MPUC, soit à un moment où ils n’avaient plus de volonté matrimoniale et étaient déjà en phase de séparation. Comme déjà relevé, ces événements n’ont, par ailleurs, pas suscité l’intervention des forces de l’ordre. Cela correspond du reste aux propos de l’intéressée lors de son audition d’avril 2018 devant le SPOP, selon lesquels la police n’était intervenue qu’à une seule reprise au domicile conjugal en 2017. Or, même si elle a situé cet événement au mois d’août 2017, il y a tout lieu de penser, sur le vu des pièces versées au dossier, qu’il s’agissait du 1 er septembre 2017. De plus, le fait que la recourante ait quitté le domicile conjugal le 4 décembre 2017 seulement, soit près de trois mois après la signature de ladite convention, ne plaide pas en faveur de l'existence de graves violences conjugales dans l’intervalle. 8.3 Par conséquent, il ne saurait être admis qu’il y ait eu, postérieurement à l’audience de MPUC du 6 septembre 2017 et jusqu’à la séparation effective, des violences physiques qui auraient atteint le degré d’intensité requis par la jurisprudence. 9. 9.1 Il convient encore d’examiner les violences d’ordre psychologique alléguées en particulier à l’appui du recours et de la réplique. En effet, l’intéressée a soutenu que son ex-mari menaçait régulièrement de se suicider ou de la faire renvoyer en Colombie pour la faire céder et qu’elle

F-6736/2019 Page 24 avait subi des injures, un dénigrement constant et des atteintes à sa liberté (interdiction de travailler et d'apprendre le français, fixation d’une heure de rentrée à 20 heures, code vestimentaire, contrôle de ses contacts par mails et par Facebook, limitation de l’accès à internet et à la télévision), ce qui constituait un « comportement de violence et de contrôle de type coercitif », tel que décrit dans le rapport du BFEG de juin 2012 au sujet de la violence domestique (cf. recours, p. 2, 4 et 9 ; réplique, p. 3). 9.2 Tout d’abord, le Tribunal fédéral a eu l’occasion, à plusieurs reprises, de se pencher sur ledit rapport. Ce document souligne, d'une part, que les formes de violence et de contrôle subies dans le cadre des relations intimes ne sont pas faciles à classer dans des catégories déterminées et, d'autre part, que les investigations doivent prendre en compte les actes de violence, l'expérience de violence vécue par la victime ainsi que la dangerosité et les répercussions sur sa personnalité (santé, restrictions dans sa vie quotidienne). Le rapport précise qu’un « entretien professionnel avec les victimes est en mesure d'établir avec certitude les comportements de contrôle, de domination, restrictifs, menaçants et blessants sur les plans physique et psychique adoptés par l'auteur ainsi que les effets et retombées sur la victime et ses enfants » (cf. ledit rapport, p. 24). Selon le TF, c'est précisément en ce sens qu'il convient de comprendre la jurisprudence relative à la notion de violence conjugale d'une certaine intensité (« effets et retombées ») au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI ainsi que les preuves que cette jurisprudence exige en la matière. Le Tribunal fédéral s’est en outre quelque peu distancé du rapport du BFEG, puisqu’il a souligné que la simple existence de prises de contact avec des institutions spécialisées ne suffit pas en tant qu'elle ne restitue pas le contenu de l'entretien professionnel ni les conclusions de cet entretien à propos de l'intensité des violences conjugales sur la victime (cf. arrêts du TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.2 non publié in ATF 142 I 152 ; 2C_1125/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.1). 9.3 Cela étant, abstraction faite du rapport du 20 août 2018 et des lettres de soutien dont l’appréciation a déjà effectuée ci-dessus (cf. supra, consid. 8.2.4), les violences psychologiques alléguées ne reposent que sur des affirmations d’ordre général, ce qui ne saurait satisfaire au devoir de coopération accru applicable en l’occurrence (cf. supra, consid. 5.3.3). De plus, il ressort des faits évoqués précédemment que la recourante disposait d’une utilisation libre de son téléphone portable et était en mesure de sortir du domicile conjugal après 20 heures et même d’aller passer la nuit chez des amis. A._______ a également exposé auprès du centre

F-6736/2019 Page 25 d’accueil ne pas avoir fait l’objet de violences économiques (cf. attestation du 22 mai 2018, p. 2). 9.4 Partant, au vu du dossier, il y a lieu de retenir que la relation de couple n’apparaît pas s’être inscrite dans un schéma durable de pouvoir et de domination à l’encontre de l’intéressée, contrairement à ce qui a été invoqué. 10. 10.1 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que les épisodes de violence physique ponctuels relatés, sans vouloir les minimiser, ne sont pas suffisants, que ce soit sous l'angle de l'intensité ou du caractère systématique des agressions, pour admettre des violences conjugales au sens de la jurisprudence en la matière (cf. supra, consid. 5.3). Les arrêts cités à l’appui du recours et de la réplique portent sur des états de fait différents et ne sont d’aucun secours à l’intéressée. Il en va de même des violences psychiques alléguées. A cet égard, le TAF conclut, conformément à la jurisprudence précitée, à l’absence d’un faisceau d’indices suffisamment crédibles permettant d’admettre que celles-ci étaient si intenses ou systématiques qu’elles justifieraient l’application de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. 10.2 S’agissant de l’application de la CEDEF dont la recourante s’est prévalue, qui engage les Etats parties – dont la Suisse – à lutter contre toute forme de discrimination à l’égard des femmes, il sied de préciser que, s’il y a certes lieu de tenir compte de ce texte, ainsi que des recommandations et observations finales y relatives, dans l’interprétation et l’application du droit des étrangers, aucune prétention directe à l’octroi d’une autorisation de séjour ne peut en être déduite (cf. arrêt du TAF F- 687/2021 du 22 février 2022 consid. 8.2 et jurisp. cit.). L’intéressée ne saurait dès lors en inférer une position juridique qui irait au-delà de celle offerte par le droit interne dans ce domaine (cf. arrêt du TAF F-4884/2017 du 19 novembre 2019 consid. 7.4.3.1 s.). 11. 11.1 Par ailleurs, au cours de la procédure de recours, l’intéressée a donné naissance à sa fille C._______ en date du (...). A cet égard, il ressort des documents produits que la filiation paternelle n’était pas encore établie. En outre, selon les dires de la recourante, le père biologique de sa fille serait un ressortissant français au bénéfice d’une autorisation d’établissement en

F-6736/2019 Page 26 Suisse, avec lequel elle n’aurait, en revanche, pas l’intention de se mettre en ménage. Or, si cela était avéré, une nouvelle appréciation de la cause à la lumière de l’ALCP (RS 0.142.112.681) se justifierait. En tout état de cause, l’éventuelle poursuite du séjour en Suisse de A._______ doit désormais être examinée en tenant compte également de l’existence de sa fille. 11.2 En principe, les recours devant le Tribunal sont des recours en réforme et exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Un état de fait insuffisamment élucidé ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwal- tungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2 e éd. 2019, art. 61 n o 7 ss p. 878 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2 e éd. 2016, art. 61 n o 15 ss p. 1263 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss). 11.3 En outre, s'il peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de fait, le Tribunal n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. Si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, pour ainsi combler, en lieu et place de celle-ci, des lacunes évidentes, elle outrepasserait ses compétences et, de plus, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Pour ces motifs, le Tribunal doit donc se limiter à valider ou à compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM, mais non pas l'établir à sa place (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 11.4 Au vu de ce qui précède, il appartient au SEM et non au Tribunal de mener à chef les compléments d'instruction qui s'imposent en l'espèce, pour déterminer l’identité et le statut en Suisse du père de C._______. 12. 12.1 En conséquence, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 20 novembre 2019 et de lui renvoyer la cause pour complément d’instruction, au sens des considérants, et pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).

F-6736/2019 Page 27 12.2 Avant de statuer à nouveau, il incombera au SEM, en particulier, de diligenter des mesures d’instruction en vue de déterminer l’identité du père de la fille de A._______ et de savoir s’il s’agit d’un ressortissant suisse, d’un Etat de l’Union Européenne, respectivement de l’AELE, ou d’un Etat tiers. Ceci fait, l’autorité inférieure veillera également à examiner la situation personnelle, professionnelle et financière de la prénommée qui prévaudra alors. Elle pourra ensuite statuer, en toute connaissance de cause, sur l’éventuelle poursuite du séjour en Suisse de la recourante et désormais de sa fille, notamment sous l’angle de l’ALCP, de raisons personnelles majeures autres que celle déjà tranchée dans le présent arrêt (art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI), du cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ou encore de l’admission provisoire. 12.3 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 2C_647/2021 du 1 er novembre 2021 consid. 2.2 ; 8C_502/2018 du 20 septembre 2018 consid. 4.4). 13. 13.1 Le renvoi de la cause pour nouvel examen et nouvelle décision revient à obtenir gain de cause (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n’est dès lors pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et l’avance de frais versée par l’intéressée lui sera restituée. 13.2 Vu l'issue de la cause, la recourante devrait, par ailleurs, avoir droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF [RS 172.320.2]). Dans le cas particulier, il ne se justifie toutefois pas d'en octroyer, dès lors qu’elle a agi par l'entremise du Centre Social Protestant (CSP) Vaud, qui fournit ses prestations de manière gratuite et ne facture donc ni services ni débours à ses mandants (cf. arrêt du TAF F-1505/2020 du 14 février 2022 consid. 9.2 et jurisp. cit.). Dès lors que les dépens ne peuvent être alloués qu'à la partie et non à son représentant (art. 64 al. 1 PA), il ne saurait être retenu, compte tenu de la gratuité des services fournis par le CSP, que la présente procédure a occasionné à l’intéressée des frais relativement élevés au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, celle-ci ne peut prétendre à l'octroi de dépens.

F-6736/2019 Page 28 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 20 novembre 2019 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. Partant, le Tribunal restituera à la recourante le versement de 1'200 francs effectué à titre d’avance le 11 janvier 2020, dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Yannick Antoniazza-Hafner Duc Cung

F-6736/2019 Page 29 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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