B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 07.05.2021 (2C_314/2021)
Cour VI F-6730/2019
A r r ê t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 2 1 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Regula Schenker Senn, juges, Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______, représentée par Maître Adriane Magistretti-Patry, Bourgeois Avocats SA, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité (art. 30, al. 1, let. b LEI) et renvoi de Suisse / décision du SEM du 15 novembre 2019.
F-6730/2019 Page 2 Faits : A. A.a A., née en décembre 1973, ressortissante brésilienne, est en- trée en Suisse une première fois au cours de l’année 2005. Le 15 no- vembre 2005, la police de sûreté d’Yverdon-les-Bains a établi un rapport destiné au juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois duquel il ressort que l’intéressée a été incarcérée, accusée de lésions corporelles simples qualifiées. Elle a été condamnée le 6 février 2007 pour lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui et séjour illégal à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 francs avec un sursis pendant 2 ans. A.b Par décision du 23 novembre 2005, l’intéressée a fait l’objet d’une me- sure d’éloignement de Suisse, valable depuis la date du prononcé jusqu’au 22 novembre 2010. L’intéressée a été refoulée de la Suisse le 25 no- vembre 2005. Le 20 décembre 2005, l’intéressée est revenue en Suisse pour y retrouver son ami, B., ressortissant suisse. Le 10 janvier 2006, elle a fait l’objet d’un rapport de police et en date du 12 janvier 2006, elle a quitté la Suisse. A.c Suite à son mariage avec B._______, le 16 juin 2007, l’intéressée a sollicité par courrier du 21 décembre 2007 la levée de la mesure d’éloigne- ment prononcée à son encontre ainsi que la délivrance d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Par décision du 21 février 2008, l’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à son encontre en date du 23 novembre 2005 a été levée et en date du 7 mars 2008, l’intéressée a été mise au bénéfice d’une autorisation de sé- jour. Les époux se sont séparés entre décembre 2009 et mars 2010. Aucun enfant n'est né de cette union. A.d Le 4 mai 2011, l’intéressée a été condamnée à 30 jours-amende à 30 francs avec sursis ainsi qu’à une amende de 210 francs pour dom- mages à la propriété. A.e Par courrier du 29 mars 2012, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a informé l’intéressée être disposé à renouveler son autorisation de séjour compte tenu des violences conjugales dont elle a été la victime, pour autant que l’Office fédéral des migrations (devenu dans l’intervalle le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM ; ci-après : le
F-6730/2019 Page 3 SEM) donne son accord. Il l’a toutefois rendue attentive au fait qu’elle était actuellement sans activité lucrative et l’a invitée à tout mettre en œuvre pour acquérir une autonomie financière, sous peine de se voir expulser de Suisse pour recours de manière continue à l’assistance publique. A.f Le 22 novembre 2012, le Ministère public du canton de Vaud a délivré un acte d’accusation à l’encontre de l’intéressée, pour des faits survenus entre 2010 et 2011. Il ressort de ce document que l’intéressée a fait l’objet d’une enquête pour tentative de meurtre (subsidiairement lésions corpo- relles simples qualifiées, omission de prêter secours et mise en danger de la vie d’autrui), lésions corporelles simples qualifiées, tentative de lésions corporelles simples qualifiées (subsidiairement menaces qualifiées), mise en danger de la vie d’autrui, dommages à la propriété, incendie intentionnel (subsidiairement tentative d’incendie intentionnel), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et incitation au séjour illégal. L’intéressée a été placée à trois reprises en détention provisoire pour une durée totale de 151 jours. Par ailleurs, en date du 13 juillet 2011, une me- sure de substitution sous forme d’un traitement ambulatoire contre l’alcoo- lisme comprenant des contrôles d’abstinence réguliers a été ordonnée. En date du 28 janvier 2012, cette mesure a été révoquée et remplacée par l’obligation faite à l’intéressée de se soumettre à un traitement volontaire auprès d’une institution spécialisée en alcoologie. A.g Par courrier du 21 février 2013, le SEM a fait savoir à l’intéressée qu’il était décidé de lui accorder une approbation limitée au 1 er septembre 2013 à la prolongation de son autorisation de séjour, dans l’attente de la suite qui serait réservée par les autorités judiciaires à l’acte d’accusation du 22 novembre 2012. Il l’a par ailleurs informée qu’à l’échéance du 1 er sep- tembre 2013, il serait procédé à un nouvel examen approfondi de sa situa- tion en fonction de l’ensemble des circonstances. A.h Par jugement du 19 août 2013, la Cour d’appel du Tribunal cantonal a reconnu l’intéressée coupable d’incitation au séjour illégal, violence ou me- nace contre les autorités et les fonctionnaires, tentative de lésions corpo- relles simples qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui et contravention à la LStup. L’intéressée a été condamnée à une peine privative de liberté de 4 ans sous déduction de 474 jours de détention avant jugement ainsi qu’à une amende de 200 francs, convertie en deux jours de peine privative de liberté de substi- tution suite au non-paiement. Par ailleurs, le sursis accordé le 4 mai 2011
F-6730/2019 Page 4 a été révoqué et l’exécution de la peine pécuniaire – convertie en 30 jours de peine privative de liberté de substitution suite au non-paiement – a été ordonnée. A.i Par courrier du 8 janvier 2014, le SPOP, se basant sur les condamna- tions prononcées à l’encontre de l’intéressée en date des 6 février 2007, 4 mai 2011 et 19 août 2013, lui a fait part de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse, de lui impartir un délai immédiat pour quitter la Suisse sitôt qu’elle aurait satisfait à la justice vaudoise et de proposer au SEM de prendre à son encontre une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse. L’intéressée s’est déterminée en date du 27 avril 2014. Par décision du 27 juin 2014, le SPOP a refusé la prolongation de l’autori- sation de séjour de l’intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure. Par acte du 18 août 2014, l’intéressée a recouru contre cette décision auprès de la 1 ère Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Par ordonnance du 24 septembre 2014, le juge d’application des peines du canton de Vaud a ordonné la libération conditionnelle de l’intéressée à compter du 25 septembre 2014, a fixé à un an, 4 mois et 13 jours la durée de son délai d’épreuve, lui a ordonné de suivre un traitement psychothéra- peutique et addictologique comprenant des contrôles réguliers d’absti- nence à l’alcoologie et a ordonné une assistance de probation. Par arrêt du 12 novembre 2014, le Tribunal cantonal a confirmé la décision rendue par le SPOP en date du 27 juin 2014. Le recours introduit contre cet arrêt en date du 18 décembre 2014 auprès du Tribunal fédéral (ci- après : le TF) a été rejeté dans la mesure où il était recevable par arrêt 2C_1149/2014 du 13 février 2015. A.j Par ordonnance pénale du 1 er mars 2018, l’intéressée a été condamnée à une peine privative de liberté de 90 jours pour avoir séjourné sans auto- risation valable en Suisse entre le 13 février 2015 et le 25 janvier 2018. B. B.a A une date inconnue, l’intéressée a fait la connaissance de C._______, ressortissant portugais né en janvier 1968, séjournant en Suisse au béné- fice d’une autorisation d’établissement et a débuté avec lui une relation amoureuse en 2015. Ils font ménage commun depuis octobre 2017.
F-6730/2019 Page 5 B.b Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 14 février 2017, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle de portée générale provisoire en faveur du compagnon de l’intéressée. En date du 1 er novembre 2017, son curateur a conclu en son nom un contrat de travail de durée déterminée avec l’intéressée. Celle-ci est engagée en qualité d’auxiliaire de santé pour une période courant du 1 er novembre 2017 au 31 octobre 2018. Par ailleurs, une demande d’octroi d’autorisation de sé- jour et de travail été déposée auprès du SPOP pour régulariser la situation de l’intéressée. Par courrier du 17 octobre 2018, l’intéressée a fait savoir au SPOP qu’elle souhaitait épouser son compagnon sitôt le divorce d’avec son époux pro- noncé. Elle a par ailleurs mis en avant son autonomie financière dès lors qu’en raison du soutien qu’elle lui apporte, son compagnon lui reverse la totalité de l’allocation pour impotence qu’il perçoit et que, vivant en ménage commun, ils partagent les dépenses du foyer. Par courrier du 5 décembre 2018, l’intéressée a informé le SPOP qu’elle avait entamé des démarches auprès du Tribunal d’arrondissement de Lau- sanne en vue d’obtenir le divorce d’avec son époux. B.c Par courrier du 30 avril 2019, le SPOP a fait savoir à l’intéressée qu’en l’absence de preuves concrètes de sa vie commune avec son compagnon depuis 2015, il entendait lui refuser l’octroi d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. L’intéressée s’est déterminée par courrier du 31 mai 2019. Par courrier du 1 er juillet 2019, le SPOP s’est déclaré favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressée et a transmis le dos- sier au SEM, dans le cadre de la procédure d’approbation. Par correspondance du 9 juillet 2019, le SEM a informé l’intéressée de son intention de refuser de donner son approbation à l’autorisation de séjour proposée par le SPOP et lui a imparti un délai pour se déterminer. L’inté- ressée y a fait suite par courrier du 13 septembre 2019. C. Par décision du 15 novembre 2019, le SEM a refusé de donner son appro- bation à l’octroi d’une autorisation de séjour pour un cas individuel d’une extrême gravité en faveur de l’intéressée. Il lui a imparti un délai au 15 février 2020 pour quitter la Suisse.
F-6730/2019 Page 6 D. Par acte du 18 décembre 2019, l’intéressée a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée. Elle a principalement conclu à l’admission du re- cours, à l’annulation de la décision querellée et à ce que le SEM donne son approbation à la délivrance du titre de séjour requis. A titre subsidiaire, elle a conclu au renvoi de la décision du 15 novembre 2019 au SEM pour nou- velle décision au sens des considérants du recours. E. Invité à se déterminer sur le contenu du recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 27 avril 2020. Celui-ci a été communiqué à l’intéressée par ordonnance du 15 mai 2020. Les observations de l’intéressée du 24 juillet 2020 ont été communiquées pour information au SEM par ordonnance du 5 août 2020. Par ailleurs, la clôture de l’instruction a été prononcée. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière d’entrée en Suisse et d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission pro- noncées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédé- rale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue en principe définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1, 2 et 5 LTF). Reste toutefois réservée, à titre exceptionnel, l’invocation de l’art. 8 CEDH devant le Tribunal fédéral (ci-après : TF), lorsque la partie recourante défend de manière soutenable que l’état des faits en cause entre dans le champ d’application de cette disposition (cf. arrêt du TF 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 con- sid. 1.1). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
F-6730/2019 Page 7 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors- qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). En parallèle, est en- trée en vigueur la modification de l’OASA. 3.2 En l'occurrence, la proposition cantonale et la décision querellée sont postérieures à l’entrée en vigueur des modifications législatives susmen- tionnées. Il convient en outre de relever que la disposition de la LEI appli- cable dans la présente procédure, soit principalement l’art. 62 al. 1 let. b LEI, n’a pas subi de modification. 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
F-6730/2019 Page 8 4.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du TAF F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 4.2). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du SPOP 1 er juillet 2019 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4.3 En outre, même en l'absence d'un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI, le SEM peut refuser son approbation à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour (ATF 135 II consid. 1.1 ; 131 II 399 consid. 1). 5. 5.1 L’objet du litige porte sur la question de savoir, d’une part, si c’est à juste titre que le SEM a refusé de donner son approbation à la délivrance d’autorisation de séjour à la recourante, respectivement en reconnais- sance d’un cas de détresse personnelle grave au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et/ ou en application de l’art. 8 CEDH, en se référant aux motifs de révocation d’une autorisation de séjour selon l’art. 62 LEI, plus particuliè- rement l’art. 62 al. 1 let. b LEtr (condamnation à une peine privative de longue durée). Et, d’autre part, dans l’affirmative, si ce refus est proportion- nel. 5.2 En l’espèce, dans sa décision du 15 novembre 2019, l’autorité infé- rieure a retenu que le casier judiciaire de l’intéressée faisait état de quatre condamnations pénales, à savoir :
F-6730/2019 Page 9 lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l'an- née qui a suivi le divorce), mise en danger de la vie d'autrui et con- travention selon art. 19a LStup ;
F-6730/2019 Page 10 5.4.3 L’intéressée réalise ainsi pleinement les conditions d’application de l’art. 62 al. 1 let. b LEI. C’est donc à raison que le SEM a opposé cet article à la demande d’approbation qui lui a été soumise par le SPOP. 5.5 Citant l'art. 8 CEDH et l'art. 96 LEI, la recourante a cependant fait valoir qu'en refusant de donner son approbation, le SEM avait violé le principe de la proportionnalité. Elle a ainsi mis en avant la durée de son séjour en Suisse ainsi que celle de sa relation avec un ressortissant portugais au bénéfice d’une autorisation d’établissement, débutée en 2015 et perdurant en dépit de l’accident vasculaire cérébral subi par ce dernier en 2017. Dans ce contexte, l’intéressée a également relevé qu’elle n’avait plus aucune attache avec son pays d’origine, la plupart des membres de sa famille se trouvant de surcroît en Suisse ou en Europe. Elle a aussi mis en avant le fait qu’elle était intégrée en Suisse, autonome sur le plan financier et qu’elle n’émargeait pas à l’aide sociale. Enfin, elle a évoqué le fait qu’elle souffrait de divers problèmes de santé pour lesquels elle était suivie en Suisse et qui avaient été pour partie responsables de ses condamnations. 5.5.1 Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en con- sidération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure et les liens qu'il entretient encore avec son pays d'origine (ATF 139 I 145 consid. 2.3 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du TF 2C_1039/2019 du 6 février 2020 consid. 6). 5.5.2 En l’espèce, le Tribunal doit observer que l’analyse effectuée par le SEM dans le prononcé du 15 novembre 2019, parvenant à la conclusion que l’intérêt public à l’éloignement de Suisse de l’intéressée l’emportait sur ses intérêts privés à rester en Suisse n’est pas critiquable dans son résul- tat. 5.5.3 Ainsi, il convient tout d’abord d’observer que les infractions pour les- quelles l’intéressée a été condamnée en 2013 sont graves. Comme cela ressort de l’arrêt de la Cour d’appel pénale du 19 août 2013, l’intéressée « a lancé de toutes ses forces un couteau à steak à la hauteur du visage de son mari, au point que la lame est restée plantée dans le chambranle de la porte à une trentaine de centimètres de la tête de la victime ». De plus, l’intéressée « a visé sa victime en souhaitant l’atteindre » et « elle a choisi de viser une partie vitale du corps de sa victime ». L’arrêt retient ainsi que « ce comportement est en tout point comparable à celui de l’auteur qui s’arme d’un pistolet et tire en direction de sa victime sans l’atteindre » et « qu’il faut être dénué de tout scrupules pour agir de la sorte ». Quant à la
F-6730/2019 Page 11 seconde infraction, commise en avril 2011, l’arrêt retient que l’intéressée « n’ait pas eu une volonté homicide ne permet pas de dire qu’elle n’avait pas l’intention d’exposer sa victime à un danger de mort concret et immi- nent. C’est bien parce qu’elle n’avait pas cette intention homicide qu’elle n’a pas été condamnée pour tentative de meurtre. Il est évident qu’une personne qui frappe la gorge de son protagoniste au moyen d’un objet par- ticulièrement tranchant, soit en l’espèce un tesson de verre, connaît la dan- gerosité d’un tel acte. La gratuité du geste trahit le manque de scrupules ». Pour la fixation de la peine, l’arrêt retient que l’intéressée « répond d’un très lourd concours d’infractions, en particulier de deux crimes contre l’in- tégrité corporelle. Il s’agit de violence gratuite et répétée. Sa faute (objec- tive) doit ainsi être qualifiée de grave à très grave ». Par ailleurs, l’arrêt retient encore que, selon l’expert, « la responsabilité pénale de l’intéressée est légèrement restreinte en raison de sa consommation d’alcool. Il s’ensuit que le trouble mental n’a que très faiblement influencé le comportement délictueux de l’intéressée ». En outre, « en ce qui concerne les facteurs liés à la prévenue, à charge, il convient de retenir les antécédents de cette dernière qui a notamment déjà été condamnée pour mise en danger de la vie d’autrui. On se trouve ainsi en présence d’une personne insensible à la sanction pénale qui témoigne d’un mépris total pour les biens essentiels que sont l’intégrité physique d’autrui. Il y a eu récidive et réitération en cours d’enquête. Tant à l’instruction qu’aux débats, les actes ont été mini- misés, ce qui dénote une mauvaise prise de conscience ». De plus, l’arrêt relève encore qu’au cours de sa détention, l’intéressée « a reconnu avoir voulu donner un coup de poing à une codétenue, en précisant, contre l’évi- dence, avoir manqué sa cible. A décharge, il faut principalement tenir compte d’une situation personnelle difficile ». 5.5.4 Sur le vu de ce qui précède, l’intérêt public à la non délivrance d’une autorisation de séjour à l’intéressée demeure important, et ce, malgré l’écoulement du temps depuis le prononcé du 19 août 2013. En effet, alors que l’intéressée aurait dû quitter la Suisse au plus tard ensuite du prononcé du TF du 13 février 2015, elle a poursuivi son séjour en Suisse, démontrant de la sorte qu’elle ne faisait aucun cas de décisions allant à l’encontre de ses intérêts personnels. Aussi, même si l’intéressée n’a plus été condam- née pour des actes de violence, il n’en demeure pas moins qu’elle persiste dans son refus de donner suite à une décision prononcée par une autorité administrative et ordonnant son renvoi de Suisse. Sous cet angle, le fait que l’intéressée s’occupe aujourd’hui d’une personne atteinte dans son in- tégrité physique ne saurait que très partiellement relativiser la gravité de la faute commise. En effet, c’est uniquement parce que l’intéressée n’a pas donné suite à l’injonction qui lui a été faite par le SPOP, en juin 2014, de
F-6730/2019 Page 12 quitter la Suisse, qu’elle a pu faire la connaissance de son compagnon actuel. Aussi, cet élément ne pèse que d’un faible poids dans la balance des intérêts à effectuer. 5.5.5 S’agissant de la situation personnelle de l’intéressée, le Tribunal ob- serve ce qui suit. 5.5.6 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entre- tienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 336 et les références citées). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est cependant pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la mo- rale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12). Sous réserve de cir- constances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invo- quer l'art. 8 CEDH. Sous cet angle, le TF a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (arrêt 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). En particulier, la jurisprudence a souligné qu'une durée de vie commune de trois ans, respectivement de quatre ans, sans la présence d'enfant et de projet de mariage imminent, était insuffi- sante pour qu'un couple de concubins puisse se prévaloir d'une relation atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assi- milée à une union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH (cf. arrêts
F-6730/2019 Page 13 2C_832/2018 du 29 août 2019 consid. 2.2 et 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.3, respectivement arrêt 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.2). Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme n'a accordé une protection à des couples de concubins, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, qu'à des relations qui étaient bien établies dans la durée, soit de six à vingt-six ans, et pour des couples qui, en outre, vivaient avec des enfants (arrêts Serife Yigit c. Tur- quie du 2 novembre 2010, no 3976/05, § 94 et 96 et les références; Emonet et autres c. Suisse du 13 décembre 2007, no 39051/03, § 34 et 36). Enfin, si dans une affaire Keegan c. Irlande du 26 mai 1994, no 16969/90, ladite Cour a admis qu'une union libre qui n'avait duré que deux ans tombait sous l'empire de la protection de la vie familiale, c'était parce que les concubins avaient, d'une part, conçu un enfant ensemble et, d'autre part, formé le projet de se marier. 5.5.7 Dans le cas d’espèce, le Tribunal observe que l’intéressée et son concubin se prévalent d’une relation qui aurait débuté en 2015. Toutefois, les pièces au dossier ne permettent pas de retenir qu’ils faisaient ménage commun avant octobre 2017, date à laquelle l’intéressée s’est annoncée auprès des autorités compétentes. Pour ce seul motif déjà, il apparaît que l’intéressée ne peut se prévaloir de la protection conférée par l’art. 8 CEDH. A titre superfétatoire, le Tribunal relèvera encore que l’intéressée et son partenaire n’ont pas d’enfant commun ni ne vivent avec des enfants et qu’ils ne se trouvent pas davantage dans la situation d’un mariage immi- nent. En effet, ainsi que cela ressort également des pièces du dossier, l’in- téressée est toujours mariée à son précédent partenaire. On rappellera en- core utilement que l’art. 8 CEDH ne saurait s’interpréter comme comportant l’obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés (et a fortiori par les concubins), de leur pays de résidence et de permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays. Dans ces conditions, force est de constater que les circonstances du cas d'espèce ne permettent pas d'assimiler la relation entre l’intéressée et son concubin à une véritable union conjugale, compte tenu de la jurisprudence précitée. La recourante ne peut par conséquent en tirer de manière défendable un droit conféré par l'art. 8 CEDH lui permettant de rester en Suisse. 5.5.8 Elle ne le peut pas davantage sous l’angle du droit au respect de la vie privée d'un étranger, au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH. En effet, ce droit dépend fondamentalement de la durée de la présence régulière en Suisse. Lorsque la personne concernée réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'elle y a dévelop- pés sont suffisamment étroits pour que seuls des motifs sérieux puissent
F-6730/2019 Page 14 mettre fin à son séjour (arrêt du TF 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2 et 2.3). En l’espèce, le séjour de la recourante est principalement illégal. En effet, bien que venue une première fois en Suisse en 2005, puis en 2008, suite à son mariage avec un ressortissant suisse, elle n’a bénéficié d’une auto- risation de séjour que de 2008 à 2013. Aussi, elle n’entre pas dans le champ d’application de l’art. 8 par. 1 CEDH et ne peut se prévaloir d’un droit au respect de sa vie privée. 5.5.9 L’intéressée ne peut pas davantage de se prévaloir d’une intégration réussie en Suisse. Ainsi, pour ce qui a trait au respect de la sécurité et de l’ordre publics, il convient de relever, outre les condamnations déjà mentionnées ci-avant, que l’intéressée s’obstine à poursuivre son séjour en Suisse alors qu’elle fait l’objet d’une décision de renvoi, prononcée par le SPOP en date du 27 juin 2014. On rappellera dans ce contexte que cette décision a été con- firmée en dernier lieu par le TF, par arrêt du 13 février 2015. La recourante démontre de la sorte le peu de cas qu’elle fait de décisions rendues par les autorités et ne saurait donc se prévaloir d’un comportement respectueux de la sécurité et de l’ordre public. Il n’apparaît en outre pas que l’intéressée puisse se prévaloir d’une inté- gration particulièrement poussée, que ce soit sur le plan professionnel, ou sur le plan socioculturel. Certes, le soutien qu’elle apporte à son compa- gnon est important pour ce dernier, puisqu’il a perdu son autonomie ensuite de l’accident vasculaire cérébral subi en 2017. Cela étant, ce seul élément ne saurait suffire en soi pour conduire à une appréciation différente du dos- sier de l’intéressée. 5.5.10 S'agissant des perspectives de réintégration de la recourante au Brésil, il convient d’observer qu’elle a passé toute son enfance, son ado- lescence ainsi qu'une grande partie de sa vie d'adulte dans ce pays. Ces années ne sauraient être moins déterminantes pour la formation de la per- sonnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que son séjour en Suisse, qui ne saurait l'avoir rendu totalement étrangère à sa patrie, où elle a vécu pendant 32 ans (cf. arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 con- sid. 4.2 et la référence citée). Dans ces circonstances, l’intéressée a cer- tainement conservé, dans son pays d’origine, un cercle d’amis et des con- naissances susceptibles de favoriser son retour. Certes, l’intéressée a fait
F-6730/2019 Page 15 valoir qu’en cas de retour au Brésil, elle craindrait d’être confrontée à nou- veau au père de ses enfants, de la part duquel elle aurait à l’époque subi des violences conjugales. De plus, elle n’y aurait plus aucun contact. Le Tribunal observe toutefois que ces objections ne sont étayées par aucun élément concret. En outre, il paraît pour le moins peu probable que l’ancien compagnon de l’intéressée s’en prenne à celle-ci, dès lors que leur sépa- ration est antérieure au départ pour la Suisse de la recourante, en 2005. Il peut ainsi être attendu de l’intéressée qu'elle fournisse des efforts en vue de sa réintégration sociale et professionnelle au Brésil, à l'image de ceux qu'elle a dû faire lorsqu'elle est arrivée en Suisse. Il n'est par conséquent pas concevable que son pays lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. 5.5.11 Sur le plan médical, il ressort des pièces produites en annexe au recours que l’intéressée est suivie depuis 2009 en psychothérapie d’orien- tation comportementale et cognitive dans le cadre du Service d’alcoologie du CHUV (cf. attestation de psychothérapie du 21 mai 2019). Dans un rap- port médical établi en date du 14 mars 2016, son auteur a retenu que l’in- téressée présentait un trouble de personnalité sans précision (F60.9) avec des traits dyssociaux et émotionnellement labile type borderline ainsi qu’un syndrome de dépendance à l’alcool, utilisation épisodique (F10.26). L’inté- ressée a également produit une attestation de prise en charge par un phy- siothérapeute pour 9 séances, en raison de douleurs au genou gauche, suite à une opération subie en 2009 (cf. attestation du 17 décembre 2019 ; ordonnance de physiothérapie du 05.12.2019). En l’état, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence constante du Tribunal, la personne concernée doit démontrer souffrir d'une sérieuse at- teinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins per- manents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles of- fertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisa- tion de séjour (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; arrêts du TAF F-1851/2020 du 9 novembre 2020 consid. 6.4.2 ; F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). En tous les cas, ce critère ne peut jouer un rôle déterminant que si les possibilités de traitement sont insuffisantes dans le pays d'origine, ce qui entraînerait une péjoration massive de l'état de santé, mettant en danger le pronostic vital. Le TF se réfère dans ce contexte à la jurisprudence du TAF rendue en rapport avec l'exigibilité du
F-6730/2019 Page 16 renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du TF 2C_467/2018 du 3 sep- tembre 2018 consid. 2.1 portant sur un cas de rigueur selon l'art. 50 al. 1 let. b LEI). 5.5.12 En l’occurrence, sans vouloir minimiser les problèmes de santé dont souffre la recourante, tant sur les plans physique que psychologique, le Tribunal considère que celle-ci peut bénéficier d’un suivi médical et psy- chiatrique similaire au Brésil, de sorte que son renvoi vers ce pays, s’il est dûment préparé avec le concours de ses médecins actuels, n’entraînerait pas une mise en danger de sa santé au sens de la jurisprudence précitée. 5.6 Au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, c’est à bon droit que le SEM a décidé que l’art. 62 al. 1 let. b LEI pouvait être opposé à l’intéressée et que ce refus était proportionnel. Dans ces circonstances, il n’y avait plus lieu de déterminer si les conditions d’application de l’art. 30 al. 1 let. b séparément ou avec celles de l’art. 8 CEDH étaient réunies dans le cas d’espèce et pouvaient conduire à la délivrance d’une autorisation de séjour. 6. 6.1 Dans la mesure où l'intéressée n'obtient pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, le SEM était fondé à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque, au vu de ce qui précède, il n’existe pas d'obstacles au retour de l’intéressée au Brésil et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. Dans la fixation du délai de départ imparti à la recourante pour quitter le territoire helvétique, l’autorité inférieure est cependant invitée à tenir compte de son état de santé. 6.2 On précisera, enfin, que le fait que l’exécution du renvoi au Brésil ne soit le cas échéant pas immédiatement réalisable en raison de la pandémie de Covid-19 et des limitations au niveau des liaisons aériennes notamment ne remet pas en question les conclusions qui précèdent (cf. arrêts du TAF D-3155/2020 du 26 juin 2020 ; D-3162/2020 du 23 juin 2020 ; F-2283/2020 du 11 mai 2020 consid. 7.3 in fine). 7.
F-6730/2019 Page 17 7.1 Sous réserve de la fixation d’un délai de départ adéquat, il ressort de ce qui précède que l’autorité inférieure n’a pas violé le droit fédéral en con- sidérant qu’un motif de révocation était réalisé en l’espèce et en refusant de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de la recourante. Cette décision n’est, par ailleurs, pas inopportune. Le recours est, par conséquent, rejeté. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). 7.3 La recourante n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif page suivante)
F-6730/2019 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant effectuée par versements successifs des 3 février, 3 mars et 31 mars 2020. 3. L’autorité inférieure est invitée, lors de la fixation du délai de départ, à tenir compte de l’état de santé de la recourante. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM ainsi qu’à l’autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
F-6730/2019 Page 19 Destinataires : – Recourante, par l’entremise de sa mandataire – Autorité inférieure (....) – Service de la population du canton de Vaud
Expédition :