B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 14.09.2020 (1C_466/2020)

Cour VI F-672/2019

A r r ê t d u 2 4 a o û t 2 0 2 0 Composition

Sylvie Cossy (présidente du collège), Andreas Trommer, Fulvio Haefeli, juges, Oliver Collaud, greffier.

Parties

A._______, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Naturalisation facilitée.

F-672/2019 Page 2 Faits : A. A., ressortissant géorgien né soviétique le (...) 1974, est entré en Suisse le (...) 2001 et y a déposé une demande d’asile. Cette requête a été rejetée par décision du (...) 2002, qui prononçait également son renvoi de Suisse, et a été confirmée sur recours en date du (...) 2003. B. Le 18 décembre 2007, sans que son renvoi de Suisse n’ait jamais été exé- cuté, l’intéressé a épousé une ressortissante suisse née le (...) 1961 et a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial afin de vivre auprès d’elle à Bienne (BE). Aucun enfant n’est né de cette union. C. L’examen de la situation de A. dans le cadre du renouvellement de son permis de séjour, respectivement de sa demande d’octroi d’une autorisation d’établissement, a fait apparaître que les époux avaient vécu séparés de juillet 2008 à novembre 2010 en tout cas, et que l’intéressé n’avait pas d’emploi, dépendait de l’aide sociale et s’était vu délivrer plu- sieurs actes de défaut de biens. Par décision du 24 juin 2013, le Service de la population de la Ville de Bienne a informé A._______ qu’il était disposé à reconduire son permis de séjour jusqu’au 17 décembre 2014, à condition qu’à la prolongation sui- vante, il exerce à plein temps une activité lucrative régulière, qu’il ne soit plus tributaire de l’aide sociale, qu’aucun nouvel acte de défaut de biens ne lui soit délivré et qu’il vive en ménage commun avec son épouse. Selon les données du Système d’information central sur la migration, l’in- téressé a obtenu une autorisation d’établissement en date du 5 février 2014. D. Agissant le 11 août 2015 par l’entremise de Me B., A. a déposé une demande de naturalisation facilitée auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), produisant notamment une déclaration con- cernant la communauté conjugale signée par les deux époux. Le 2 décembre 2015, le SEM a sollicité du service cantonal compétent un rapport d’enquête sur l’intéressé en lui demandant d’examiner avec soin la

F-672/2019 Page 3 question de la communauté conjugale, compte tenu de la différence d’âge entre les époux. Il ressort entre autres du rapport, établi le 13 janvier 2016 par la police cantonale bernoise, qu’après une carrière d’escrimeur interrompue par la chute de l’Union des Républiques socialistes soviétique (ci-après : URSS), l’intéressé a déposé en 2001 une demande d’asile en Suisse et qu’il y a rencontré son épouse à la fin de la même année. Ils se sont mariés en 2007, après une procédure de six ans, au cours de laquelle l’intéressé a dû démontrer qu’il n’avait jamais été marié. Cette procédure a eu un fort impact sur sa future épouse, qui a dû être hospitalisée pour des troubles dépressifs, ce qui a amené l’intéressé à prendre un domicile séparé tout en continuant de prendre soin de celle-ci. Il a déclaré vouloir se faire natu- raliser car il n’avait pas de véritable patrie, l’URSS n’existant plus et lui- même ne se sentant pas attaché à la Géorgie. Selon l’extrait des pour- suites du 14 janvier 2016 obtenu par la police cantonale, l’intéressé était poursuivi pour 17'255 francs de dettes et des actes de défaut de biens pour un total de 23'304 francs avaient été émis à son endroit. L’intéressé a par ailleurs indiqué souffrir de douleurs aux jambes et au dos, ce qui l’empê- chait de travailler. Le 2 mars 2016, A._______ a produit un extrait d’un rapport médical du 19 février 2016 exposant qu’en raison de la maladie de son épouse et de leurs faibles revenus, ils avaient pris des logements distincts. E. E.a Par courrier du 4 juillet 2016, le SEM a signifié à l’intéressé qu’au vu des actes de défaut de bien émis à son endroit les cinq dernières années, de son absence d’activité lucrative, de sa dépendance financière aux ser- vices sociaux et du peu de perspective d’amélioration que présentait sa situation, il lui recommandait de retirer sa demande ou de lui expliquer, dans les deux mois, pourquoi aucune responsabilité ne pouvait lui être im- putée, à défaut de quoi sa demande serait classée. Agissant le 18 juillet 2016, le mandataire de A._______ a exposé qu’il exis- tait des motifs particuliers qui expliquaient à satisfaction de droit pourquoi l’intéressé n’était pas en mesure d’exercer une activité lucrative et perce- vait des prestations d’assistance du département des affaires sociales de Bienne. A ce propos, il a avancé, en produisant un certificat médical daté du 14 juillet 2016, que l’épouse de son mandant souffrait d’une maladie psychique grave et chronique, de nature psychotique, avec de fréquentes

F-672/2019 Page 4 décompensations et épisodes hallucinatoires et qu’il s’occupait personnel- lement d’elle depuis une dizaine d’années, prévenant des hospitalisations qu’elle ne souhaitait pas et évitant par ailleurs des frais à la collectivité. Sans réponse de la part du SEM, le requérant a, le 20 avril 2017, invité celui-ci à l’informer sur l’état actuel de sa procédure. Le lendemain, le SEM a accusé réception de ce courrier et a indiqué qu’il y répondrait dans un délai de 14 jours. E.b En date du 15 août 2017, le mandataire du requérant a constaté qu’il n’avait pas reçu de réponse du SEM dans le délai indiqué et en a sollicité une avant le 31 août 2017. Le 17 août 2017, le SEM a sollicité la production d’attestations récentes de l’office des poursuites ainsi que des renseignements complémentaires sur l’état de santé de l’épouse de l’intéressé. Par écrit du 25 août 2017, A._______ a communiqué des extraits du re- gistre des poursuites du 23 août 2017 ainsi qu’un rapport médical du 5 mai 2017 concernant l’état de santé psychiatrique de son épouse. En date du 26 octobre 2017, le SEM a prié l’intéressé de lui indiquer pour quelles raisons il ne percevait pas de rente de l’assurance-invalidité dans la mesure où, selon ses déclarations, il ne pouvait pas travailler en raison de maux de dos et de problèmes aux jambes, respectivement si une de- mande avait été déposée. Par réponse du 9 novembre 2017 de son représentant, le requérant a indi- qué qu’il ne pouvait pas travailler, non en raison de ses douleurs, ce qu’il n’avait par ailleurs jamais allégué, mais à cause de la situation médicale de son épouse. Il a en outre indiqué qu’il estimait que le SEM disposait de tous les éléments nécessaires pour statuer. E.c Par courriers des 11 janvier et 21 février 2018, le requérant a sollicité du SEM qu’il statue sur sa demande de naturalisation facilitée. Le 23 février 2018, le SEM a relevé qu’il s’était basé sur le rapport de la police cantonale bernoise, qui relevait que l’incapacité de travail du recou- rant était due à ses douleurs aux jambes et au dos ; il a invité l’intéressé à clarifier la situation à cet égard.

F-672/2019 Page 5 Agissant le 7 mars 2018 par l’entremise de son mandataire, A._______ a indiqué, rapport médical du 19 janvier 2018 à l’appui, qu’il avait été en in- capacité de travail dans les périodes ayant immédiatement suivi des inter- ventions chirurgicales d’ordre vasculaire aux jambes, durant l’hiver 2011- 2012. E.d Par courrier du 8 juin 2018 de son mandataire, l’intéressé a sollicité le prononcé d’une décision sur la demande déposée le 11 août 2015. Le 12 juin 2018, le SEM a relevé qu’aucune explication permettant de faire une exception à la mauvaise situation financière du requérant n’avait été fournie, que la communauté conjugale vécue par les époux ne satisfaisait pas aux exigences d’une naturalisation facilitée et qu’il pourrait prétendre à une naturalisation ordinaire. Agissant le 13 juillet 2018 par l’intermédiaire de son mandataire, A._______ a confirmé toutes ses prises de position antérieures, rappelant qu’il avait dû se battre pendant plus de cinq ans pour pouvoir se marier, qu’il s’occupait de son épouse en permanence lorsqu’elle n’était pas hos- pitalisée, que la maladie de celle-ci constituait un motif valable pour l’exis- tence de deux domiciles séparés et qu’après seize ans de vie commune, le SEM ne pouvait pas remettre en question la solidité du lien entre les époux. A cette occasion, il a déposé deux certificats médicaux, des 1 er mai et 5 juin 2018, concernant respectivement lui-même et son épouse. F. Par décision du 22 janvier 2019, le SEM a refusé d’octroyer la naturalisa- tion facilitée à A.. Il a en substance retenu que la communauté conjugale des époux n’était pas effective, aucun des éléments avancés – en partie contradictoires - ne justifiant le fait qu’ils vivent séparés depuis juillet 2008, que le requérant n’était pas intégré au niveau professionnel, n’ayant jamais travaillé de façon suivie, et que sa situation financière était mauvaise. G. Agissant en son propre nom par courrier du 7 février 2019, A. a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) d’un recours dirigé contre le prononcé du SEM du 22 janvier 2019. Concluant implicitement à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi de la na- turalisation facilitée, l’intéressé a pour l’essentiel renvoyé aux arguments exposés dans les écrits précédents. Il s’est également plaint de la durée de la procédure devant le SEM. En annexe à son mémoire de recours, il a

F-672/2019 Page 6 notamment produit un écrit signé par son épouse dans lequel elle relève que c’est un miracle si leur relation a survécu aux problèmes que les auto- rités leur ont fait subir concernant leur mariage et le titre de séjour de son époux. Par lettre du 18 mars 2019, l’intéressé a renvoyé aux difficultés qu’il avait dû surmonter, avec son épouse, pour pouvoir se marier et obtenir réguliè- rement la prolongation de son titre de séjour, ce qui leur avait coûté leurs forces psychiques, physiques et financières. H. Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 5 juin 2019. Invité à formuler une réplique, le recourant a persisté, par acte du 1 er juillet 2019, dans les moyens et conclusions présentés auparavant. I. Invité à faire état des nouveaux éléments essentiels qui seraient intervenus en rapport avec sa situation personnelle, A._______ a informé le Tribunal, le 30 juillet 2020, que ni sa situation personnelle ni son état de santé ne s’étaient améliorés ; il a produit une attestation médicale datée du 23 mars 2020 le concernant. J. Les autres allégués et arguments des parties seront exposés, dans la me- sure du nécessaire, dans la partie en droit qui suit.

Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM en matière d'octroi ou de refus de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au TAF (art. 33 let. d

F-672/2019 Page 7 LTAF), qui statue comme autorité précédant le TF (art. 1 al. 2 LTAF en re- lation avec l'art. 83 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribu- nal est régie par la PA (art. 37 LTAF). Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs in- voqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la déci- sion attaquée. Il peut donc admettre ou rejeter le recours pour d'autres mo- tifs que ceux invoqués (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. L'entrée en vigueur au 1 er janvier 2018 de la loi du 20 juin 2014 sur la na- tionalité suisse (LN, RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi du 29 sep- tembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN ; RO 1952 1115). En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 1 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Aussi, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la requête (art. 50 al. 2 LN). En l'occurrence, la demande de naturalisation facilitée ayant été déposée par le recourant en août 2015, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, la présente cause est régie par les dispositions de l'ancien droit, soit l'aLN, entrée en vigueur le 1 er janvier 1953. 4. En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN (RO 1991 1034), un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de na- turalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a),

F-672/2019 Page 8 s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en commu- nauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). En outre, la naturalisation facilitée est accordée à condition que le requé- rant se soit intégré en Suisse, se conforme à la législation suisse et ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 26 al. 1 let. a à c aLN [RO 2005 5233]). Conformément à la jurisprudence, les conditions de naturalisation des art. 26 et 27 aLN sont cumulatives et doivent toutes être remplies, tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la décision de naturalisation (ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.2). 4.1 La notion de communauté conjugale dont il est question en matière d’acquisition de la nationalité à l’art. 27 al. 1 let. c aLN (respectivement à l’art. 28 al. 1 let. a aLN [RO 1991 1034]) présuppose non seulement l'exis- tence formelle d'un mariage, à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, res- pectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réci- proque des époux de maintenir cette union (ATF 135 II 161 consid. 2 et 130 II 482 consid. 2). 4.2 Lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une com- munauté de destins (art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa et 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législa- teur fédéral, est susceptible de justifier l'octroi au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique de la naturalisation aux conditions allégées de l’art. 27 aLN, en regard de celles d’une naturalisation ordinaire (ATAF 2016/32 consid. 4.3.3 et 2010/16 consid. 4.4).

F-672/2019 Page 9 4.3 Dans la mesure où la communauté conjugale doit subsister durant toute la procédure de naturalisation, l’octroi de la naturalisation est en prin- cipe exclu si la communauté conjugale n’existe plus au moment du pro- noncé de la décision. Selon la pratique et la jurisprudence, il est toutefois possible de déroger à ce principe lorsque la communauté conjugale a été dissoute par le décès du conjoint suisse, dans le but de tenir compte d’éventuels cas de rigueur. Afin de déterminer l’existence d’un tel cas de rigueur, il y a lieu de prendre en considération toutes les circonstances du cas particulier, étant précisé que cette exception doit être interprétée de manière restrictive (ATF 129 II 401 consid. 2.3 à 2.5 ; voir également arrêt du TF 1C_456/2013 du 9 août 2013 consid. 2.2). En outre, lorsque les époux cessent d’avoir un domicile unique, il convient de considérer que la communauté conjugale au sens de l’art. 27 aLN n’existe plus. Il peut néanmoins être exceptionnellement admis que la com- munauté subsiste, même lorsque les époux ont cessé d'avoir un domicile unique, pour autant que la création de domiciles séparés repose sur des motifs plausibles, à savoir des circonstances extraordinaires survenues in- dépendamment de la volonté du couple, et que la stabilité du mariage ne soit manifestement pas en cause. Selon la jurisprudence du Tribunal fédé- ral, de telles raisons peuvent consister notamment en des contraintes pro- fessionnelles ou de santé (ATF 121 II 49 consid. 2b et l’arrêt du TAF C- 273/2015 du 31 août 2015 consid. 6.3 ; SAMAH OUSMANE, in : Amarelle et al., Code annoté de droit des migrations, Vol. V : Loi sur la nationalité, 2014, n° 19s ad. art. 27 aLN, p. 108). 5. Dans sa décision, le SEM a retenu que le requérant et son épouse vivaient séparés depuis le 1 er juillet 2008, soit huit mois après la conclusion de leur mariage. Selon l’autorité inférieure, malgré les différentes explications avancées par l’intéressé, rien ne permettait de retenir que la communauté conjugale était intacte. De plus, le fait que le requérant était de treize ans plus jeune que son épouse, que le couple n’avait pas d’enfant commun et que le mariage avait été conclu alors que l’intéressé était sous le coup d’une décision de renvoi, étaient autant d’éléments laissant supposer que la communauté n’était ni stable ni orientée vers l’avenir. Enfin, le SEM a soutenu que l’intégration était loin d’être effective et qu’il avait accumulé trop de dettes, de poursuites et d’actes de défaut de biens. En ce qui concerne la communauté conjugale, le recourant estime, contrai- rement au SEM, que celle qu’il forme avec son épouse est intacte, stable et orientée vers l’avenir. Selon lui, le fait qu’ils vivent séparément n’est pas

F-672/2019 Page 10 indicatif d’une rupture du lien conjugal, mais dicté par les circonstances et, plus spécialement, par la maladie de son épouse. S’agissant des dettes et poursuites, l’intéressé explique leur existence par les difficultés administra- tives qu’il a connues en Suisse, par exemple pour se marier ou obtenir la prolongation de son autorisation de séjour, et par l’impossibilité de prendre un emploi en raison de son état de santé et de l’attention presque cons- tante que nécessite celui de son épouse. 6. Il convient en l’espèce de se pencher sur la question de la communauté conjugale formée par le recourant et son épouse. 6.1 Il ressort du dossier que l’intéressé est entré en Suisse le (...) 2001 et y a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par décision, devenue définitive et exécutoire le (...) 2003. Il s’est marié avec son épouse dans ce pays le 18 décembre 2007, après une procédure à l’état civil qui a duré six ans selon ses déclarations, et a de ce fait obtenu un titre de séjour pour regroupement familial. Ce dernier a été régulièrement renouvelé, même si les procédures ont donné lieu à une instruction plus poussée qu’à l’habi- tude, notamment parce que les époux vivaient séparés depuis juillet 2008. Le 11 août 2015, l’intéressé a introduit une demande de naturalisation fa- cilitée. 6.2 En l’occurrence, le recourant ne nie pas que son épouse et lui vivent dans des logements séparés depuis 2008. Il soutient toutefois que cette situation leur est imposée par la maladie de son épouse, qui souffre de troubles psychotiques avec de fréquentes décompensations et épisodes hallucinatoires. Toutefois, à aucun moment, il n’a démontré en quoi cette atteinte exigeait d’eux des domiciles séparés. L’extrait du certificat médical du 19 février 2016, concernant son épouse, ne lui est d’aucun secours. En effet, il ne ressort aucunement de la lecture de celui-ci que des lieux de vie séparés seraient dictés par une nécessité médicale. Quant au rapport mé- dical du 5 mai 2017, il confirme que la personne assurée (soit son épouse) n’a pas besoin de l’aide d’une tierce personne pour ses activités au quoti- dien. En outre, le fait que la maladie de son épouse ait pu être provoquée, ou facilitée, par la longue procédure qu’ils ont dû mener afin de se marier n’est d’aucune pertinence dans le cadre du présent examen visant l’effec- tivité de la communauté conjugale. A cela s’ajoute que, lorsqu’il s’agit d’expliquer les raisons de son inactivité économique, le recourant soutient – de manière parfaitement contradic- toire – que la maladie de son épouse nécessite une présence permanente

F-672/2019 Page 11 lorsqu’elle n’est pas hospitalisée. Il ne peut donc prétendre devoir être pré- sent aux côtés de son épouse 24/24 heures, 7/7 jours, mais, toujours pour raisons médicales, être dans l’obligation d’avoir un logement séparé. L’argument du recourant, selon lequel le logement de son épouse serait trop exigu pour deux personnes n’est pas non plus convaincant. En effet, il apparaît que cela repose avant tout sur une question de confort personnel et non d’un impératif de vie. De plus, même si l’on pouvait prendre cet ar- gument en considération et estimer que l’habitation actuelle de l’épouse n’était pas convenable pour deux, le recourant n’a aucunement démontré, ni même allégué, que les époux auraient entrepris les démarches néces- saires pour trouver un logement approprié. A ce stade, il apparaît donc que la séparation des logements relève bien plutôt d’un choix de vie que d’une situation imposée par des circonstances extraordinaires sur lesquelles les époux n’auraient aucune influence, choix de vie qui ne saurait être critiqué, mais qui ne correspond pas à la commu- nauté conjugale attendue pour pouvoir bénéficier d’une naturalisation faci- litée. Il ne faut en effet pas perdre de vue que l’institution de la naturalisa- tion facilitée repose sur l’idée qu’en vivant en étroite communauté avec un conjoint suisse, un ressortissant étranger bénéficie au quotidien de fac- teurs d’intégration, voire d’assimilation, plus accrues. Dans ce contexte, le Tribunal relève également que, dans le cadre de la procédure de renouvellement de son permis de séjour en 2010, l’intéressé avait affirmé que la création de lieux de vie séparés était due à des difficul- tés conjugales, sans que la maladie de l’épouse ne soit avancée comme motif. A cette occasion, il avait déclaré que lui et son épouse nourrissaient le projet de revivre sous un même toit, projet qui semble être resté lettre morte pour autant qu’il ait réellement existé. En fin de compte, force est de constater que le recourant n’a pas rendu plausibles les motifs pour lesquels il vit séparé de son épouse depuis juillet 2008. Ainsi, la relation vécue par le couple ne remplit pas les conditions posées à l’admission d’une exception à l’exigence du ménage commun ; il ne peut donc pas être admis que les intéressés forment une communauté conjugale effective. 6.3 En conclusion, le Tribunal retient que, même si l’on peut envisager qu’elle n’est pas totalement vidée de sa substance, l’union que le recourant forme avec son épouse ne répond pas à la définition d’une communauté conjugale vécue au sens de l’art. 27 aLN et de la jurisprudence y relative.

F-672/2019 Page 12 La demande de naturalisation facilitée déposée par le recourant ne satis- faisant pas à l’une des conditions nécessaires de l’art. 27 aLN, il est super- flu d’examiner si les autres conditions sont réalisées. 7. Dans son mémoire de recours, l’intéressé se plaint de la durée de la pro- cédure devant le SEM, à savoir implicitement d’un retard injustifié consa- crant un déni de justice formel en violation de l’art. 29 al. 1 de la Constitu- tion fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 7.1 Aux termes de cette disposition, toute personne a droit, dans une pro- cédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équita- blement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable ou adéquat s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances. L'art. 29 al. 1 Cst. consacre le principe de la célérité, dans le sens où il prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette ga- rantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et les réf. cit.). 7.2 En l’espèce, l’aLN ne prévoit pas de délai de traitement et n’indique pas que la demande doit être traitée rapidement. Dans une telle constella- tion, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure ne peut pas être fixé de manière absolue, mais doit être apprécié dans chaque cas d'espèce en tenant compte de toutes les circonstances et de l'ensemble de la pro- cédure (arrêt du TF 12T_1/2007 du 29 mai 2007 consid. 3.3). Doivent ainsi notamment être pris en considération le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités com- pétentes. Le comportement de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en pro- cédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit toute- fois entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse dili- gence, notamment en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (art. 46a PA). Quant à l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques "temps morts", qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'ac- tivités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier ait été laissé

F-672/2019 Page 13 momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 I 312 con- sid. 5.2 et 124 I 139 consid. 2c). Une organisation déficiente ou une sur- charge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procé- dure, dans la mesure où il appartient à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; arrêt du TF 1P.449/2006 du 15 sep- tembre 2006 consid. 3.1). Il n'est pas important de savoir sur quels motifs est fondée la durée exces- sive de la procédure ou si l'autorité a commis une faute ou non ; est uni- quement déterminant le fait que l'autorité agit ou non dans les délais ; il faut examiner si les circonstances qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3, 125 V 188 consid. 2a, 117 Ia 193 consid. 1c, 108 V 13 consid. 4c, ATF 107 Ib 160 consid. 3b et 103 V 190 consid. 3c). 7.3 En l’espèce, force est de constater, d’une part, que la durée de la pro- cédure en elle-même apparaît comme étant excessive. En effet, les élé- ments dont le SEM disposait en lien avec la communauté conjugale aurait dû lui permettre de statuer dès 2016. A cet égard, le Tribunal comprend difficilement pourquoi l’autorité inférieure a poursuivi, aussi longuement, l’instruction relative à l’intégration économique du recourant, alors que cela n’était pas nécessaire pour statuer sur la demande. D’autre part, on ne peut ignorer que la procédure devant le SEM a connu de nombreux temps morts, particulièrement longs, et que ce n’est que lorsqu’il était relancé par le mandataire de l’intéressé qu’il entreprenait de nouveaux actes d’instruction, par ailleurs superflus. Au vu de ce qui précède, force est de constater que le SEM est resté inactif durant plusieurs mois, à plusieurs reprises, et n’a pas statué sur la de- mande de naturalisation. Ce comportement porte le flanc à la critique et il y a lieu de conclure à un déni de justice étant donné que l’affaire ne pré- sentait aucune particularité la rendant spécialement complexe. En effet, la jurisprudence au sujet de la communauté conjugale effective est claire et constante, tout comme l’est la pratique du SEM. Cependant, dans la mesure où l’autorité inférieure, pressée à de nom- breuses reprises par le représentant de l’intéressé, a tout de même fini par statuer sur la demande, le constat de déni de justice n’est d’aucune in- fluence sur l’issue du présent litige. En effet, conformément à la jurispru-

F-672/2019 Page 14 dence du Tribunal fédéral, lorsqu’une décision a été prononcée par l’auto- rité de première instance, l’autorité de recours ne peut que constater une violation de la maxime de célérité ou allouer une indemnité à titre de dom- mages-intérêts ou de réparation du tort moral (arrêts du TF 1C_252/2020 du 20 juillet 2010 consid. 5.3 et 1C_211/2009 du 14 septembre 2009 con- sid. 2). En l’occurrence, le recourant n’a formulé aucune demande à cet égard, de sorte que le Tribunal n’est pas saisi de cette question. 8. Il ressort de ce qui précède qu’en refusant la naturalisation facilitée au re- courant, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en lien avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320). (dispositif page suivante)

F-672/2019 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l’avance de frais versée les 13 et 25 mars 2019. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire). – à l'autorité inférieure (dossier n o de réf. [...] en retour).

La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Oliver Collaud

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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24.08.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026