F-6689/2015

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-6689/2015

A r r ê t d u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 6 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (juge unique), avec l’approbation de Antonio Imoberdorf (juge), Rahel Diethelm, greffière.

Parties

A._______, sans domicile de notification en Suisse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Saisie de valeurs patrimoniales.

F-6689/2015 Page 2 Faits : A. Le 4 août 2013, A., ressortissant nigérian né en 1980, est entré en Suisse pour y déposer une demande d’asile. B. Par décision du 26 septembre 2014, l’Office fédéral des migrations (ci- après : l’ODM, depuis le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migra- tions, ci-après : le SEM) a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, pro- noncé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 21 novembre 2014 pour quitter le territoire helvétique. Dans la motivation de son prononcé, l’ODM a en particulier relevé que le prénommé avait indiqué qu’il était d’origine ougandaise, puisque son père était ressortissant de ce pays. Suite au décès de ce dernier, il se serait rendu à Accra avec sa mère qui était originaire du Ghana. Il aurait ainsi vécu à Accra jusqu’à l’âge de vingt ans. Selon l’ODM, il ressortait cepen- dant clairement de l’analyse de provenance effectuée durant la procédure relative à sa demande d’asile, que l’intéressé avait été socialisé au Nigéria. L’ODM a dès lors retenu que les déclarations de A. ne satisfai- saient ni aux conditions de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi (RS 142.31), ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi. En outre, l’ODM a relevé que l’exécution du renvoi de l’intéressé de Suisse était possible, licite et raisonnablement exigible, puisque la situation prévalant au Nigéria n’était pas assimilable à une guerre civile ou à une situation de violence généralisée. C. Dans le cadre d'un contrôle effectué par la police cantonale vaudoise le 30 juin 2015, il s'est avéré que A._______ se trouvait en possession de Fr. 760.- ainsi que de 200 Euros. Lors de cette interpellation, l'intéressé a ex- pliqué que les francs suisses provenaient de ce qu’il avait « gagné » lorsqu’il était au centre d’accueil EVAM de Bussigny-près-Lausanne. Quant aux Euros, il a exposé qu’il s’agissait de francs suisses qu’il avait changés en Euros. D. Par décision du 15 octobre 2015, le SEM a prononcé la saisie de Fr. 862.10 (correspondant au montant confisqué par la police cantonale le 30 juin 2015, soit Fr. 660.- et 200 Euros), en précisant que cette somme serait versée sur son compte taxe spéciale et prise en compte dans son intégra-

F-6689/2015 Page 3 lité dans l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale. A l'appui de sa déci- sion, le SEM a en particulier exposé que l'intéressé n'avait fourni aucune preuve attestant la provenance légale de la somme confisquée par la police cantonale le 30 juin 2015, en rappelant qu'il incombait à la personne sou- mise à la taxe spéciale de prouver l'origine de la somme retenue. L’autorité de première instance a en outre relevé que l’intéressé dépendait de l’as- sistance publique et que si les montants versés dans le cadre de cette as- sistance étaient utilisés de manière adéquate, il n’était pas possible de ré- aliser des économies. E. Par acte du 19 octobre 2015, A._______ a formé recours, auprès du Tribu- nal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 15 octobre 2015, en concluant implicitement à son annulation et à ce que la somme confisquée lui soit entièrement restituée. A l’appui de son pourvoi, le recourant a en substance argué que la somme saisie par la police cantonale en date du 30 juin 2015 correspondait à l’argent qu’il avait réussi à économiser sur son assistance. F. Le 9 juin 2016, le Service de la population du canton de Vaud a informé le SEM que A._______ avait disparu le 19 novembre 2015. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de saisie de valeurs patrimoniales peuvent, conformément à l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF, être contestées devant le Tribunal, qui statue dé- finitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).

F-6689/2015 Page 4 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Dans la mesure où le recours de A._______ doit être considéré comme manifestement infondé (cf. consid. 4 ci-après et notamment le consid. 4.6), son recours peut être traité dans une procédure à juge unique, conformé- ment à l’art. 111 let. e LAsi. Pour les mêmes motifs et en application de l’art. 111a al. 1 LAsi, le Tribunal a renoncé à procéder à un échange d’écri- tures. 3. 3.1 L'art. 85 al. 1 LAsi prévoit que, dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasion- nés par la procédure de recours, doivent être remboursés. 3.2 En vertu de l'art. 87 al. 1 LAsi, les requérants et les personnes à proté- ger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lu- crative. 3.3 Les autorités compétentes peuvent, selon l'art. 87 al. 2 LAsi, saisir des valeurs patrimoniales afin de garantir le remboursement des frais au sens de l'art. 85 al. 1 LAsi si les requérants ou les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour : a) ne parviennent pas à prouver que les valeurs patrimoniales proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide sociale; b) ne parviennent pas à prouver l'origine des valeurs, ou c) parviennent à prouver l'origine des valeurs patrimoniales, mais que la valeur de celles-ci dépasse le montant fixé par le Conseil fédéral. 3.4 D'après les précisions fournies par le Conseil fédéral à l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), constituent des valeurs patrimoniales au sens de l'art. 87 LAsi des sommes

F-6689/2015 Page 5 d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que les avoirs bancaires. L'autorité chargée de saisir les valeurs patrimoniales doit les verser, en francs suisses, au SEM (art. 16 al. 2 OA 2). Aux termes de l'art. 16 al. 4 OA 2, le montant auquel l'art. 87 al. 2 let. c LAsi fait référence s'élève à 1'000 francs. 3.5 S'agissant du fardeau de la preuve, celui-ci revient à la personne dont les valeurs patrimoniales sont saisies, ce qui signifie que si elle n'arrive pas à apporter cette preuve, les autorités sont en droit de saisir les sommes litigieuses en leur totalité et de les verser, en francs suisses (cf. art. 16 al. 2 OA 2) au SEM (cf., dans ce sens, notamment l'arrêt du Tribunal adminis- tratif fédéral C-3765/2013 du 18 février 2014 consid. 2.5 et références ci- tées). Dans le cadre de sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a précisé que de simples affirmations de la part du propriétaire sur l'origine des valeurs saisies ne suffisaient pas. Les explications avancées par la personne con- cernée doivent en effet être non seulement convaincantes et plausibles, mais également être confirmées par pièces, les moyens de preuve sur les- quels cette dernière entend étayer ses déclarations étant susceptibles d'être fournis après coup (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1473/2012 du 6 septembre 2013 consid. 4.2 et la référence citée et l'ar- rêt du Tribunal fédéral 2A.331/2001 du 19 septembre 2001 consid. 2a et 2b). 4. 4.1 En l'occurrence, il apparaît que, lors d'un contrôle effectué par la police cantonale vaudoise en date du 30 juin 2015, A._______ a été trouvé en possession de Fr. 760.- et de 200 Euros. Le prénommé a alors déclaré ce qui suit : « Tous les francs suisses proviennent de ce que j’ai gagné lorsque j’étais à l’EVAM de Bussigny-près-Lausanne. Pour les Euros, c’est de l’ar- gent suisse que j’avais changé. » Il convient dès lors d'examiner si le recourant a été en mesure de prouver, à satisfaction de droit, l'origine des valeurs patrimoniales saisies lors du contrôle du 30 juin 2015. 4.2 A ce propos, le Tribunal constate en premier lieu que selon les dé- comptes versés au dossier, le recourant a effectivement perçu une indem- nité pour sa participation à un programme d’activité. Toutefois, il appert qu’il

F-6689/2015 Page 6 n’a reçu cette indemnité que durant quatre mois, soit entre août et no- vembre 2014, et que le revenu ainsi perçu ne s’élevait qu’à Fr. 810.- au total. Compte tenu de la situation financière précaire des requérants d’asile, le Tribunal estime qu’il est peu vraisemblable que le recourant ait été en mesure d’économiser une partie substantielle, voire l’intégralité de ce montant. 4.3 S’agissant de l’allégation du recourant selon laquelle il avait réussi à économiser la somme confisquée sur l’assistance perçue durant son sé- jour au centre d’accueil (cf. le mémoire de recours), il importe de relever que selon les décomptes versés au dossier, la plus grande partie de cette assistance concernait des prestations en nature. Ainsi, l’assistance finan- cière que le recourant a perçue mensuellement ne s’élevait qu’à entre Fr. 109.80.- et Fr. 189.10. Compte tenu de cet élément, ainsi que des besoins que l’intéressé devait couvrir avec cette contribution, le SEM était fondé à retenir qu’il était peu probable que le recourant ait été à même de réaliser des économies sur les prestations d’assistance dont il a pu bénéficier du- rant la procédure d’asile. 4.4 Par surabondance, il y a lieu de rappeler que selon l’art. 82 al. 1 LAsi, les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d'aide sociale. Les personnes concernées peuvent demander l’aide d’urgence (à ce sujet, cf. notamment le site du SEM www.sem.admin.ch > Asile / Protection contre la persécution > Aide d’urgence accordée aux personnes frappées d’une décision de renvoi et tenues de quitter la Suisse, site consulté en août 2016). Auprès des centres EVAM, l’aide d’urgence consiste en prin- cipe en un hébergement collectif en foyer et en prestations délivrées prin- cipalement en nature (trois repas par jour et bons pour des articles d'hy- giène) et seulement les familles reçoivent des aides financières (cf. le site web d’EVAM : www.evam.ch > Missions > Aide d’urgence, site consulté en août 2016). Il s’ensuit que dès décembre 2014, le recourant ne pouvait plus bénéficier des prestations de l’aide sociale et percevait tout au plus une aide d’ur- gence, soit des prestations délivrées en nature. Dans ces conditions, il n’est pas plausible que la somme confisquée par la police cantonale le 30 juin 2015 provienne d’économies réalisées par le recourant sur les presta- tions d’aide sociale perçues jusqu’en novembre 2014 ou sur les indemnités reçues entre août et novembre 2014 en lien avec le programme d’activité. Lors du contrôle survenu le 30 juin 2015, le recourant n’avait en effet perçu

F-6689/2015 Page 7 plus aucune assistance financière depuis sept mois, de sorte que même dans l’hypothèse où il aurait été en mesure de réaliser quelques économies avant, il n’est pas vraisemblable qu’il n’ait pas été contraint de dépenser cet argent dans les mois suivant l’entrée en force de la décision de renvoi prononcée à son endroit. 4.5 Enfin, le fait que le recourant soit connu par la police pour infraction à la LStup (RS 812.121) et qu’il ait été contrôlé dans la scène de la drogue à deux reprises (cf. le rapport de la police du 30 juin 2015 p. 2) contribue à jeter de sérieux doutes sur la provenance légale de la somme confisquée. 4.6 Dans ces circonstances, il convient de retenir que les arguments avan- cés par le recourant ne sont ni convaincants, ni plausibles et qu'il n'a en outre pas été en mesure d'étayer ses déclarations par des moyens de preuve probants. 4.7 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir que l'ori- gine de la somme de Fr. 862.10 n'a pas été démontrée de manière crédible. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a procédé à la saisie de la totalité de la somme découverte sur l'intéressé (sous réserve d'un mon- tant de Fr. 100.- laissé au prénommé par la police cantonale). 5. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querel- lée est conforme au droit (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant. Toutefois, eu égard aux circonstances particulières du cas, et en particulier à la situation précaire de l’intéressé en raison de son statut de requérant d’asile débouté, il y sera renoncé en l'espèce, en application de l'art. 63 al. 1 PA en lien avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri- bunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320). Enfin, dans la mesure où le lieu de séjour du recourant est inconnu, puisqu’il a disparu du centre d’accueil sans laisser d’adresse, le présent arrêt doit lui être notifié par voie de publication officielle, conformément à l'art. 36 let. a PA.

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (par publication dans la Feuille fédérale) – à l'autorité inférieure (dossier en retour)

La juge unique : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm

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22.09.2016
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25.03.2026