B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-6666/2019

Arrêt du 17 avril 2023 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Susanne Genner, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Beata Jastrzebska, greffière.

Parties

A.________, représenté par Me Alain Vuithier, avocat, Chemin de la Clergère 23, case postale 303, 1009 Pully, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille et renvoi de Suisse.

F-6666/2019 Page 2 Faits : A. A.a A., ressortissant algérien, né le (...), est entré en Suisse, le 13 novembre 2005 et y a séjourné illégalement. A.b En 2012, il a fait connaissance de B., ressortissante française, titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse. Le (...), est né l’enfant commun du couple du prénom de C.. A.c Le 5 avril 2013, A. a épousé B.________ et s’est vu octroyer une autorisation de séjour UE/AELE, au titre du regroupement familial. A.d Entre 2012 et 2018, le recourant a travaillé pour des différentes entreprises actives dans le marché du déménagement et du nettoyage des chantiers. Le 21 décembre 2018, il a signé un contrat de travail à durée indéterminé avec l’entreprise D., pour laquelle il travaille jusqu’à aujourd’hui en qualité de « chauffeur collecte de textiles » (cf. décomptes de salaire produits, le 9 janvier 2023). B. En novembre 2016, B. a déposé une plainte contre le recourant en l’accusant de comportements violents. Par ordonnances pénales des 15 juin, 26 septembre et 9 octobre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a reconnu le recourant coupable de voies de fait, de voies de fait qualifiés, d’injure et de menaces qualifiées. Par jugement du 3 décembre 2018, le Tribunal de police de Lausanne a libéré le recourant de tous les chefs d’accusation précités. C. Le 5 avril 2017, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Le 15 juin 2017, lors de l’audience devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, les époux ont réglé leur vie séparée par une convention. A.________ s’est engagé à contribuer à l’entretien de l’enfant, en versant en sa faveur une somme de 600 francs par mois. En outre, il allait pouvoir exercer son droit de visite d’entente avec la mère de l’enfant et, à défaut, tous les samedis entre 9h et 18h. Les époux ont l’autorité parentale conjointe et la mère a la garde de l’enfant. Le 20 octobre 2017, constatant que l’intéressé ne satisfaisait pas à son devoir d’entretien, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, a ordonné le

F-6666/2019 Page 3 prélèvement automatique de la somme de 600 francs sur le salaire de l’intéressé. D. D.a Entendue le 5 juillet 2018, par le Service de la population à Lausanne (ci-après : SPOP), l’épouse de l’intéressé a déclaré qu’au mois de janvier 2017, elle avait entrepris des démarches en vue d’une séparation et qu’elle a effectivement quitté le domicile conjugal le 20 avril 2017, lorsqu’elle s’était rendue au Centre d’accueil Malley Prairie. Dans le cadre de cette audition, elle a décrit la vie commune en déclarant notamment qu’elle avait l’impression de « subir [son] mariage », que la communication entre elle et son époux, souvent absente, était difficile et que celui-ci ne subvenait pas suffisamment aux besoins du ménage. S’agissant des liens entre le recourant et son fils, l’épouse a déclaré qu’il le voyait de manière régulière tous les samedis, de 9h à 18h. Concernant la contribution d’entretien, elle a indiqué qu’elle avait dû recourir au Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (ci-après : BRAPA), pour le versement de la pension due à son fils. D.b Entendu le même jour, le recourant a déclaré qu’il était « séparé effectivement » de son épouse depuis le mois d’avril 2017. Quant aux motifs de séparation, il a invoqué les pressions de la part de son épouse de lui « prendre son argent ». S’agissant des liens avec son enfant, il a déclaré qu’il le voyait tous les samedis et qu’il jouait avec lui pendant la journée. En outre, il a confirmé que le BRAPA versait une pension alimentaire d’un montant de 600 francs à son fils. D.c En date du 16 août 2018, le Service de la protection de jeunesse a établi un rapport d’évaluation à l’attention du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Auditionnée dans ce cadre, B.________ a reconnu que le recourant s’occupait bien de C.. Elle lui a toutefois reproché d’être trop enfantin avec leur enfant. Pour sa part, le recourant a déclaré que l’épouse ne le laissait pas jouer avec leur enfant et critiquait sans cesse son attitude de père. E. Le 15 janvier 2019, le Service social de la ville de Lausanne a émis une attestation selon laquelle A. n’a jamais bénéficié de prestations de l’aide sociale.

F-6666/2019 Page 4 F. Le 31 janvier 2019, le recourant a déposé une demande de renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE. G. Par décision du 22 juillet 2019, le SPOP a informé l’intéressé qu’en raison de la séparation avec son épouse, il ne pouvait plus se prévaloir de l’art. 3 Annexe I de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). Le SPOP s’est déclaré en revanche favorable à la poursuite de son séjour en Suisse, étant donné qu’il pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). H. Le 18 septembre 2019, le SEM a informé le recourant de son intention de refuser de donner son approbation à l’autorisation de séjour proposée par le SPOP. I. Le 25 septembre 2019, l’intéressé a transmis au SEM sa détermination dans le cadre du droit d’être entendu. J. Par décision du 15 novembre 2019, le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour en faveur de l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. L’autorité inférieure a retenu que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEI dans la mesure où la réalité de la vie conjugale entre lui et son épouse pendant trois ans au moins était « sujet à caution ». L’épouse aurait en effet souhaité divorcer en 2015 déjà et il convenait de prendre en compte les raisons qui l’avaient conduite à quitter le domicile conjugal en avril 2017. Enfin, en 2018, le recourant avait été condamné pour voies de fait qualifiées envers son épouse. La communauté matrimoniale entre les époux n’était dès lors ni stable, ni effective, ni orientée vers l’avenir. Par ailleurs, l’intéressé ne saurait revendiquer une intégration réussie pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse, sa situation professionnelle n’étant pas stable et, au vu de sa condamnation pénale, il ne respectait pas l’ordre juridique suisse. La poursuite du séjour de l’intéressé en Suisse ne s’imposait pas, non plus « pour des raisons personnelles majeures » au sens de l’art. 50 al. 1 let. b

F-6666/2019 Page 5 LEI, le recourant ne se trouvant pas dans une situation de rigueur. Par ailleurs, sur le plan de la vie familiale, rien n’indiquait que le lien affectif entre le recourant et son fils était particulièrement fort. K. Par recours interjeté, le 16 décembre 2019, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé a contesté la décision précitée. Sur le plan formel, il a reproché à l’autorité intimée une constatation inexacte et incomplète de l’état de fait pertinent ainsi qu’une violation de son droit d’être entendu. Le SEM n’aurait retenu que les faits défavorables à l’intéressé, passant sous silence ceux en sa faveur. En particulier, l’autorité intimée n’aurait pas tenu compte du jugement du 3 décembre 2018, rendu par le Tribunal de police de Lausanne, libérant le recourant de l’ensemble des chefs d’accusation pénale. Le SEM aurait en outre retenu à tort que l’intéressé avait eu recours à l’aide sociale alors que tel n’a pas été le cas. Quant au fond, le recourant a reproché au SEM d’avoir violé l’art. 50 al. 1 let. a LEI en retenant que les conditions de cette disposition n’étaient pas remplies alors que l’union conjugale entre lui et son épouse avait durée plus de trois ans, qu’il était très bien intégré en Suisse (en particulier : bonne connaissance de la langue française, situation stable sur le plan professionnel et absence d’endettement) et qu’il entretenait une relation affective très proche avec son fils, en faveur duquel il versait régulièrement une pension alimentaire. L. Le 3 décembre 2019, B.________ a déposé une requête unilatérale de divorce. M. Par décision incidente du 9 janvier 2020, le Tribunal a invité le recourant à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs. Celle-ci a été versée, le 14 janvier 2020. N. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 20 février 2020. Il a admis que le jugement du 3 décembre 2018 libérait le recourant des chefs d’accusation pénale mais a persisté dans l’affirmation selon laquelle

F-6666/2019 Page 6 la relation conflictuelle entre les époux existait depuis 2015 déjà et que depuis cette date, l’épouse n’avait plus l’intention de former avec l’intéressé une communauté conjugale. Par ailleurs, les arguments soulevés dans le recours ne permettaient pas de conclure que l’intéressé était intégré en Suisse de manière poussée. Enfin, rien dans le recours n’indiquait que le recourant entretenait avec son fils une relation particulièrement étroite pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse sous l’angle de l’art. 8 CEDH. O. Par arrêt du 23 juin 2020, le Tribunal cantonal (canton de Vaud) a déclaré irrecevable le recours de l’intéressé interjeté contre la décision du SPOP refusant de renouveler son autorisation de séjour pour regroupement familial et la transformation anticipée de son autorisation de séjour UE/AELE en autorisation d’établissement. P. Par communication du 11 août 2020, le recourant a informé le Tribunal que selon l’expertise psycho-pédiatrique, réalisée à la demande du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, la relation entre lui et son enfant était jugée comme étant bonne et que son droit de visite devrait dès lors être progressivement élargi. Q. Par écrit du 28 septembre 2020, le recourant a informé le Tribunal qu’il avait déposé un recours auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de l’arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (canton de Vaud) du 23 juin 2020, précité. R. Par jugement du 13 octobre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a reconnu le recourant coupable d’injure, de menaces qualifiées et d’insoumission à une décision de l’autorité. Par jugement du 21 avril 2021, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (canton de Vaud) a modifié le jugement précité. Il a libéré le recourant du chef de prévention d’injure. En outre, il l’a reconnu coupable de menaces qualifiées et d’insoumission à une décision de l’autorité. Il l’a condamné à 30 jours- amende avec sursis pendant trois ans ainsi qu’à une amende de 1'000 francs, la peine privative de liberté de substitution étant de 20 jours. S. Par arrêt du 17 novembre 2020 (2D_36/2020), le Tribunal fédéral a admis le recours de l’intéressé, a annulé l’arrêt du Tribunal cantonal du 23 juin

F-6666/2019 Page 7 2020 (précité) et a invité le Tribunal cantonal à se prononcer sur la question de l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement à l’intéressé. T. Par ordonnance du 17 décembre 2020, le Tribunal a prononcé la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure engagée devant le Tribunal cantonal suite à l’arrêt du Tribunal fédéral 2D_36/2020, précité. U. En date du 27 mai 2021, le Tribunal cantonal a transmis au Tribunal une copie de l’arrêt du 27 mai 2021, rejetant le recours de l’intéressé. V. Par ordonnance du 14 juillet 2021, le Tribunal a repris la procédure et a invité le recourant à l’informer sur l’issue de la procédure tendant à l’élargissement de son droit de visite ainsi que de fournir les informations concernant l’enquête pénale dirigée contre lui. W. En date du 16 août 2021, le recourant a notamment fourni : un extrait de son casier judiciaire, un extrait du registre des poursuites, une copie de son contrat de travail auprès de D.________ ainsi que plusieurs décomptes de salaire entre janvier et juin 2021. X. Requis, par ordonnance du 25 août 2021, à se prononcer sur les pièces fournies, le SEM a déclaré, le 14 septembre 2021, que celles-ci n’étaient pas à même de modifier sa position. La réponse du SEM a été portée à la connaissance du recourant. Y. Le 19 octobre 2021, le recourant a fait parvenir au Tribunal la copie du jugement rendu le 21 avril 2021 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal devenu définitif, le 7 octobre 2021. Z. Par ordonnance du 27 octobre 2021, le Tribunal a invité le recourant à lui fournir une copie du jugement qui allait être rendu par le Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne suite à sa requête tendant à l’élargissement de son droit de visite sur son fils C.________.

F-6666/2019 Page 8 AA. Le 21 avril 2022, le recourant a produit une ordonnance de mesures provisionnelles, élargissant son droit de visite sur son fils C.________, rendue par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, le 12 avril 2022, dans le cadre de sa procédure de divorce, toujours pendante. BB. Par ordonnance du 15 novembre 2022, le Tribunal a invité le recourant à lui communiquer tout élément nouveau essentiel qui serait intervenu en rapport avec sa situation personnelle et à indiquer l’état d’avancement de sa procédure de divorce. CC. Par écrit du 22 novembre 2022, le recourant a informé le Tribunal que sa procédure en divorce était toujours pendante. DD. Le 9 janvier 2023, sur invitation du Tribunal du 1 er décembre 2022, le recourant a produit :

  • un extrait de son casier judiciaire du 5 décembre 2022 ;
  • un extrait du registre des poursuites du 7 décembre 2022 ;
  • une attestation du Service social de Lausanne datée du 15 décembre 2022, selon laquelle il n’a pas bénéficié de prestations de ce service ;
  • de nombreux récépissés postaux démontrant des versements de la pension alimentaire à son fils par les biais du BRAPA ;
  • des décomptes de salaire versés par D.________, entre juillet 2021 et décembre 2022 ;
  • une série de photographies récentes le représentant avec son fils C.________ ; L’intéressé a souligné travailler de manière régulière depuis plusieurs années, s’acquitter des pensions alimentaires envers son fils, ne pas émarger à l’aide sociale et ne pas être endetté. EE. Invité, par ordonnance du 24 janvier 2023, à se prononcer sur les pièces produites, le SEM a déclaré, dans sa réponse du 2 février 2023 que

F-6666/2019 Page 9 celles-ci n’étaient pas à même d’entrainer une modification de la décision prise. Il a conclu au rejet du recours.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision querellée (ATAF 2014/24 consid. 2.2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

F-6666/2019 Page 10 3. 3.1 En l’espèce, le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir pris la décision le concernant sur la base d’un état de faits incomplet ainsi qu’en violation de son droit d’être entendu. En substance, le SEM aurait omis de prendre en compte certains faits en faveur de l’intéressé et aurait passé sous silence certaines pièces du dossier. 3.2 En considération de la nature formelle de ces allégations, il y aurait lieu de les examiner en premier lieu. Dans le cas d’espèce, la question de savoir si le SEM a porté atteinte à la maxime inquisitoire ainsi qu’au droit d’être entendu du recourant peut toutefois demeurer indécise dans la mesure où le présent recours doit être admis sur le fond, pour les motifs exposés ci-après. 4. 4.1 Selon l’art. 99 LEI en relation avec l’art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Le SEM peut refuser d’approuver une décision d’une autorité administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges. 4.2 En l’espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi respectivement la prolongation d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 consid. 4 ainsi que l’art. 4 let. d et l’art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [ci-après : OA-DFJP ; RS 142.201.1]). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP du 22 juillet 2019 d’octroyer une autorisation de séjour à l’intéressée et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. 4.3 Par ailleurs, le Tribunal fédéral a énoncé la portée et les enjeux de la procédure d'approbation, en lien notamment avec l'objet de la procédure respectivement l'objet du litige. La Haute Cour a notamment précisé que le SEM, donnant suite à une proposition d'approbation de l'autorité cantonale, était tenu « d'examiner les conditions permettant à l'étranger de demeurer en Suisse, quelle que soit la base légale (...) », dans la mesure où « l'objet du litige [était] uniquement le droit de séjourner en Suisse » (cf. arrêt du TF

F-6666/2019 Page 11 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.3 et 3.4.4 ; voir, pour les détails, arrêt du TAF F-1734/2019 précité consid. 4.2). Quant au Tribunal, il est tenu de vérifier l'application correcte des dispositions pertinentes par l'autorité inférieure d'office et avec la même cognition que cette dernière, étant souligné qu'il n'existe qu'une « autorisation de séjour » qui, elle-même, trouve son fondement dans diverses dispositions légales (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3.2 à 4.3.4 et 5.1). 5. L'objet du présent litige porte sur la question de fond de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant. 5.1 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEI n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. En vertu de l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, en relation avec l’art. 7 let. d ALPC, les membres de la famille d’une personne ressortissante d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle, à condition que celle-ci dispose d’un logement approprié (cf. art. 3 par. 1 phr. 2 Annexe I ALCP). Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP). 5.2 En l’espèce, le recourant a obtenu, en application de l'art. 3 Annexe I ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial, du fait de son mariage, célébré le 5 avril 2013, avec une ressortissante française, titulaire d’une autorisation d’établissement. Or, il n’est pas contesté que les époux ne vivent plus en ménage commun depuis avril 2017. Par ailleurs, le 15 juin 2017, des mesures protectrices de l’union conjugale ont été prononcées. Partant, le recourant ne peut déduire aucun droit à une autorisation de séjour au titre de l’art. 3 Annexe I ALCP ni se prévaloir des dispositions de l’art. 43 LEI (arrêt du TF 2C_1148/2012 du 22 avril 2013 consid. 4 ; arrêt du TAF F-2718/2018 du 20 avril 2020 consid. 7.2).

F-6666/2019 Page 12 6. Il convient dès lors d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de son séjour en Suisse en vertu de l'art. 50 LEI. 6.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEI sont cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 et 136 II 113 consid. 3.3.3). 6.2 La notion d'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI implique la vie en commun des époux, sous réserve de l'exception prévue à l'art. 49 LEI (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2). Cette notion d'union conjugale ne se confond pas avec celle du mariage, qui peut n’être plus que formel, l’union conjugale supposant toutefois l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue et reposant sur une volonté matrimoniale réciproque et la volonté de la maintenir (cf. ATF 138 II 229 consid. 2 et 137 II 345 consid. 3.1.2). Si les époux ont fait ménage commun plus de trois ans, l’absence de volonté matrimoniale réciproque ne peut être admise à la légère ; le contraire reviendrait en effet à vider de toute substance les conditions posées à l’admission d’un abus de droit en vertu de l’art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEI et de la jurisprudence (restrictive) applicable en la matière (arrêt du TAF F-2504/2019 du 5 mai 2021 consid. 4.3). Par conséquent, il est nécessaire d’avoir des indices sérieux, objectifs et concrets, qui démontrent clairement que la communauté conjugale n’existe plus que formellement, que la relation entre les époux n’est pas effectivement vécue ou que la volonté matrimoniale d’au moins l’un des époux n’existe plus (cf. arrêts du TF 2C_392/2019 du 24 janvier 2020 consid. 3.2.2 et 2C_939/2018 du 24 septembre 2019 consid. 3.4; sur ces questions, cf., également, arrêts du TAF F-3256/2019 du 15 juillet 2020 consid. 7.1, F- 2373/2018 du 10 mars 2020 consid. 5.3 et F-2824/2017 du 24 septembre 2019 consid. 6.2 à 6.5). 6.3 En l'absence d'éléments objectifs et concrets indiquant clairement que la vie commune n'est pas effective ou que la volonté matrimoniale commune fait défaut (arrêt du TAF F-2504/2019 du 5 mai 2021 consid. 4.5), il y a lieu de se référer à la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun, sous réserve de l'existence d'un abus de droit au

F-6666/2019 Page 13 sens de l'art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEI (sur les conditions d'application de cette disposition, cf. notamment les arrêts du TF 2C_595/2017 du 13 avril 2018 consid. 5.2, 2C_656/2017 du 23 janvier 2018 consid. 4.6 et 2C_118/2017 du 18 août 2017 consid. 4.2). 6.4 L'art. 50 al. 1 let. a LEI confère donc à l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEI étant plus spécialement prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne sont pas réalisées (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). 7. 7.1 Dans la décision querellée, le SEM a constaté que la réalité d'une communauté conjugale effectivement vécue par les époux pendant trois ans au moins était « sujette à caution ». Sur ce point, l’autorité inférieure s’est principalement basée sur les déclarations de l’épouse, émises lors du dépôt de sa plainte pénale, selon lesquelles, suite à de nombreuses disputes avec son mari, elle aurait souhaité divorcer en 2015 déjà (cf. rapport de police du 29 novembre 2017, p. 4). L’autorité intimé a également fait référence à l’ordonnance pénale du 15 juin 2018, condamnant le recourant pour les voies de fait qualifiées contre son épouse. 7.2 Dans son recours, l’intéressé conteste cette appréciation et indique principalement que les quelques disputes et différends entre lui et son épouse ne sauraient indiquer que la communauté conjugale avait perdu de toute substance avant l’échéance du délai de trois ans de la vie commune. 7.3 En l’occurrence, il est constant que les époux ont commencé à habiter ensemble après la naissance de leur fils, soit en février 2013. De même, selon leurs déclarations concordantes, ils ont cessé de faire ménage commun depuis le 20 avril 2017, date à laquelle l’épouse a quitté le domicile conjugal et est partie vivre chez sa mère en Alsace, avant de se rendre au Centre d’accueil Malley Prairie (cf. PV des auditions administratives de B.________ et de A.________ du 5 juillet 2018). Le SEM ne conteste d’ailleurs pas ces dates. Ainsi, tenant compte de ce qui précède, le Tribunal constate qu’en l’espèce, la cohabitation entre les époux a duré plus de trois ans (précisément quatre ans et deux mois), soit de février 2013 à avril 2017.

F-6666/2019 Page 14 7.4 Il convient dès lors de déterminer si durant cette période, la relation entre les époux a été effectivement vécue et reposait sur une volonté de maintenir le lien matrimonial. 7.5 Sur ce point, le Tribunal constate que l’existence de certaines tensions au sein du couple durant la période concernée a été signalé par les époux lors de leurs auditions. Ainsi, l’épouse a relevé que, durant leur mariage, l’intéressé était souvent absent, qu’il ne se souciait pas de l’état de santé de leur enfant, qu’il ne subvenait pas suffisamment aux besoins économiques de la famille, enfin, qu’il adoptait parfois des comportements agressifs à son égard. Elle a également indiqué avoir songé à se séparer de son époux tôt après la naissance de leur enfant. Pour sa part, l’intéressé a réfuté avoir eu des comportements agressifs envers son épouse mais a reconnu que son couple avait connu des tensions, liées en particulier au fait que l’épouse critiquait son attitude de père et sa vision des choses quant à la manière d’élever leur enfant. (cf. procès-verbaux des auditions administratives de l’intéressé et de son épouse du 5 juillet 2018 et rapport d’évaluation du Service de protection de la jeunesse du 16 août 2018). 7.6 Cela précisé, le Tribunal constate qu’en dépit de l’existence de ces désaccords entre les époux, aucun élément objectif et concret au dossier ne permet d’affirmer que durant les trois premières années de la vie commune, le couple n’avait plus la volonté de maintenir une union conjugale au sens développé sous le chiffre 6.2 ci-dessus. Au contraire, il ressort du dossier que les époux ont mené une vie de couple ordinaire, partageant, durant la période concernée, un domicile commun, prenant ensemble soins de leur enfant et passant leurs vacances ensemble, trois années de suite. Aussi, les déclarations faites par l’épouse après la séparation des conjoints relatives au comportement de son mari doivent être appréciées avec une certaine circonspection, compte tenu du fait qu’elles ont été recueillies dans une période où les époux étaient dans une procédure de divorce conflictuelle. Dans ces conditions, l’objectivité des déclarations de l’épouse doit être relativisée, ce d’autant plus que certaines de ses affirmations s’avèrent contradictoires, notamment en ce qui concerne le comportement de l’intéressé envers son fils. Ainsi, alors que B.________ a souligné, d’une part, l’implication du recourant dans la vie de leur enfant, elle le dépeint, d’autre part, comme un père absent et non participatif à la vie de famille. La situation du couple connaît cependant un tournant en novembre 2016, lorsque l’épouse dépose une plainte pénale à l’encontre de l’intéressé en l’accusant de comportements agressifs. Même si le recourant a, par la

F-6666/2019 Page 15 suite, été acquitté de tous les chefs d’accusation dirigés contre lui (cf. le jugement du Tribunal de police de Lausanne du 3 décembre 2018), l’existence de ce différend signale une rupture dans la vie conjugale des époux. Toutefois, ce revirement est intervenu après trois ans et sept mois de la vie commune et ainsi il n’est pas à même de démontrer que l’union conjugale des intéressés a durée moins de trois ans. 7.7 Sur la base des considérants qui précèdent, le Tribunal retient donc qu’avant l’écoulement de trois ans de la vie commune, aucun élément sérieux, objectif et concret ne permet d’admettre l’existence, dans le couple du recourant, d’un sérieux conflit pouvant laisser supposer l’absence de volonté matrimoniale. De même, avant avril 2017, date de la demande des mesures protectrices de l’union conjugale, aucune action en vue de la séparation n’a été entreprise par l’un ou l’autre des époux. 7.8 Ainsi, le Tribunal juge que la durée de l’union conjugale des époux en Suisse a été supérieure à trois ans, soit d’avril 2013 à novembre 2016 et qu’il n’y a pas lieu de retenir que la communauté conjugale a déjà été vidée de toute substance avant novembre 2016, voire avant la date de la séparation du couple, soit avril 2017. La première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEI est ainsi réalisée. Il reste à examiner si la seconde condition, soit l'intégration réussie, est également remplie vu qu’elle est cumulative avec la première. 8. 8.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEI veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI). Tant l’art. 50 al. 1 let. a LEI que l’art. 77 al. 1 let. a OASA renvoient aux critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI. En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). Ces critères sont en outre explicités aux art. 77a à 77e OASA. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 96 al. 1 LEI ; cf. arrêt du TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1). 8.2 Au titre du respect de l'ordre juridique suisse, outre le fait pour une personne de ne pas avoir commis d’infractions pénales, le Tribunal fédéral

F-6666/2019 Page 16 prend notamment en compte l'observation par l'étranger des décisions des autorités et des obligations de droit public ou des engagements privés, en particulier l'absence de poursuites ou de dette fiscale et le paiement ponctuel des pensions alimentaires (cf. arrêts du TF 2C_512/2019 du 21 novembre 2019 consid. 5.1 et 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (cf. arrêt du TF 2C_686/2019 du 3 octobre 2019 consid. 5.2). 8.3 Pour ce qui a trait à la participation à la vie économique, la jurisprudence retient qu’il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépende des prestations sociales pendant une période relativement longue. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas non plus indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques ; l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. 8.4 S’agissant des compétences linguistiques, les dispositions légales exigent des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence (cf. art. 58a al. 1 let. c LEI, 73a al. 2 et 77d OASA). 8.5 En l’espèce, de nombreux éléments permettent de considérer que l’intégration de l’intéressé en Suisse est réussie. En effet, non seulement le recourant dispose de bonnes connaissances de la langue française (cf. le certificat de test de niveau « B1 » réussi, délivré, le 24 mars 2017) mais encore, il n’a jamais bénéficié des prestations de l’aide sociale et ne fait pas l’objet de poursuites (cf. l’attestation du 15 décembre 2022, délivrée par le Service social de la ville de Lausanne et l’extrait du registre des poursuites du 7 décembre 2022). Enfin, il s’acquitte aujourd’hui régulièrement de la pension alimentaire envers son fils (cf. les récépissés postaux versés au dossier le 9 janvier 2023) et a remboursé sa dette envers le BRAPA qui, en 2017, a versé durant plusieurs mois la pension alimentaire à sa place. S’agissant de l’intégration professionnelle, il ressort

F-6666/2019 Page 17 du dossier que durant son séjour légal en Suisse, le recourant a presque toujours travaillé, ce qui lui a permis d’être financièrement indépendant. Ainsi, entre 2012 et 2015, il a été engagé par la société Hatti Sàrl en qualité de responsable des travaux de déménagement, débarras et triages ; entre avril et novembre 2015, il a été actif dans le service de nettoyage des chantiers (Provenzale Nettoyages). Sans emploi en 2016, l’intéressé a repris une activité lucrative en septembre 2017, comme en témoigne le certificat de travail émis par l’entreprise « Banquets Loc », le 31 décembre 2017. Entre juin et juillet 2018, il a travaillé dans le cadre de contrats de mission pour la société « Uniman ». Enfin, le 21 décembre 2018, il a signé un contrat de travail à durée indéterminé avec la société D.________ pour laquelle il travaille encore aujourd’hui (cf. les décomptes de salaire produits, à la demande du Tribunal, le 9 janvier 2023). L’intéressé doit donc être considéré comme bien intégré en Suisse que ce soit au niveau linguistique, économique et professionnelle et sa situation par rapport à ces critères doit être jugée comme stable. 9. 9.1 Cela étant, il convient encore d’analyser la situation de l’intéressé sur le plan du respect de la sécurité et de l’ordre publics (cf. art. 58a al. 1 let. a LEI et 77a OASA). Le Tribunal observe que jusqu’en 2021, le casier judiciaire de l’intéressé était vierge et son comportement sur le plan pénal a été correct. En effet, la procédure pénale, engagée contre lui par son épouse en 2016, s’était terminée, en décembre 2018, par son acquittement par rapport à tous les chefs d’accusation élevés à son encontre (cf. jugement du Tribunal de police de Lausanne du 3 décembre 2018). 9.2 Cela précisé, il convient de relever que le 21 avril 2021, le recourant a été reconnu coupable de menaces qualifiées et d’insoumission à une décision de l’autorité et condamné à 30 jours-amende à 30 francs le jour- amende avec sursis pendant trois ans ainsi qu’à une amende de 1'000 francs, la peine privative de liberté de substitution étant de 20 jours. 9.3 Le Tribunal constate que la condamnation susmentionnée a pour toile de fond la relation, devenue conflictuelle, entre l’intéressé et son épouse après leur séparation. En effet, il ressort du dossier que plusieurs tensions entre les époux ont accompagné l’exercice, par le recourant, de son droit de visite sur son fils. Dans le cadre de ce conflit, en janvier 2019, se trouvant dans les locaux du Service de protection de la jeunesse à Lausanne, le recourant a tenu, envers l’assistant social, présent sur place, les propos suivants : « Si la justice ne s’occupe pas de Madame, c’est moi

F-6666/2019 Page 18 qui vais m’en occuper ». Le jugement pénal précité retenant que le recourant avait sous-entendu qu’il pourrait emmener, sans droit, son fils Marwan en Algérie. 9.4 Le Tribunal constate cependant que depuis cette condamnation, ayant eu lieu en avril 2021, pour des faits s’étant déroulés en janvier 2019, le recourant n’a plus adopté de comportements entrainant de nouvelles sanctions pénales, comme en témoigne l’extrait de son casier judiciaire du 8 décembre 2022. Par ailleurs, l’exercice par l’intéressé de son droit de visite semble dorénavant se dérouler sans difficulté. Qui plus est, en date du 12 avril 2022, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant dans le cadre des mesures provisionnelles accompagnant la procédure de divorce en cours, a élargi le droit de visite de l’intéressé. Le recourant, qui est titulaire de l’autorité parentale conjointe, dispose ainsi aujourd’hui d’un droit de visite usuel et il ressort du dossier qu’il l’exerce régulièrement, ayant gardé, après la séparation avec son épouse, un contact affectif très proche avec son enfant. Il s’acquitte également régulièrement, comme déjà dit, de son obligation d’entretien à l’égard de son enfant. 9.5 Sur la base de ce qui précède, le Tribunal juge que la condamnation précitée de l’intéressé doit être considérée comme un fait isolé, résultant des circonstances de conflit ayant existé entre les époux suite à l’ouverture de leur procédure en divorce. Sans minimiser la gravité de l’infraction commise, le Tribunal estime ainsi qu’elle ne saurait, à elle seule, contrebalancer les éléments exposés ci-dessus, plaidant en faveur de considérer que l’intégration de l’intéressé en Suisse est réussie. 9.6 Il apparaît dès lors que, nonobstant la condamnation pénale susmentionnée, le recourant doit être considéré comme étant bien intégré en Suisse au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. arrêt du TF 2C_94/2016 du 2 novembre 2016 consid. 5.6). Disposant d'une activité professionnelle stable, ne faisant l’objet ni de poursuites ni d’actes de défaut de biens, n’ayant plus commis d’infraction depuis plus de quatre ans, l’intéressé a donc démontré qu’il était désormais capable de se conformer aux règles en vigueur en Suisse (arrêt du TF 2C_634/2018 consid. 5.2.2.2 et 6.3). 9.7 Les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI étant remplies, le recours est en conséquence admis et la décision querellée est annulée. Statuant lui- même, le Tribunal approuve la prolongation de l’autorisation de séjour du recourant pour une durée d'une année (cf. arrêt du TAF F-2355/2018 du 19 février 2020 consid. 10).

F-6666/2019 Page 19 9.8 Cela étant, compte tenu de la condamnation pénale du recourant du 21 avril 2021, il s’impose de lui adresser un avertissement formel au sens de l'art. 96 al. 2 LEI et d’attirer fermement son attention sur le fait qu'il devra à l'avenir s'abstenir de tout comportement pénalement répréhensible, faute de quoi les autorités compétentes pourraient être amenées à ne pas procéder au renouvellement de son autorisation de séjour (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_114/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.2). 9.9 Pour les mêmes motifs, il se justifie également de garder le dossier du recourant sous contrôle fédéral pendant les deux prochaines années, étant précisé que l’approbation à son autorisation de séjour sera délivrée par l’autorité inférieure pour une durée d’une année. Cas échéant, le service cantonal compétent soumettra donc, à chaque reprise, le dossier pour approbation au SEM durant cette période, en tenant compte de la poursuite des efforts d’intégration du recourant, notamment quant au respect de l’ordre public suisse. 10. Vu l’issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). L’avance de frais de 1’500 francs versée le 1 er octobre 2020 sera restituée à l’intéressé par la Caisse du Tribunal. Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens pour les frais indispensables à la défense de ses intérêts (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu des circonstances et du travail fourni par la mandataire, le Tribunal considère, au vu de l'art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 3’000 francs (TVA comprise) apparaît équitable (cf. art. 4 CC) en la présente cause. (dispositif à la page suivante)

F-6666/2019 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis au sens des considérants. 2. La décision attaquée est annulée et la prolongation de l’autorisation de séjour du recourant est approuvée, étant précisé que son dossier restera sous contrôle fédéral pendant les deux prochaines années. 3. Un avertissement formel au sens de l’art. 96 al. 2 LEI est adressé au recourant. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 1’000 francs, versée le 14 janvier 2020, sera restituée au recourant par le Tribunal, dès l’entrée en force du présent arrêt. 5. Il est alloué en faveur du recourant un montant de 3’000 francs à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Beata Jastrzebska

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Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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