B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 28.02.2020 (1C_658/2019)
Cour VI F-6657/2017
Arrêt du 8 novembre 2019 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Andreas Trommer, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, José Uldry, greffier.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de naturalisation facilitée.
F-6657/2017 Page 2 Faits : A. Le 9 juin 2003, A._______ (ci-après : le recourant 1), né le (...) 1982, res- sortissant guinéen, a introduit une demande d’asile en Suisse, se faisant passer pour un mineur. Le 31 octobre 2003, dite demande a été refusée et son renvoi de Suisse a été prononcé. Le 25 juin 2004, l’intéressé a contracté un mariage, à E._______ (ZH), avec D., née le (...) 1979, ressortissante suisse, originaire de F. (ZH). B. Le 24 juin 2008, le recourant a introduit une requête de naturalisation faci- litée au sens de l’ancien art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN, RS 141.0, RO 1952 1115). C. Le (...) 2009, G._______ est né de l’union du recourant et de son épouse. D. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le prénommé et son épouse ont contresigné, le 4 juin 2010, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention des intéressés a en outre été attirée sur le fait que la naturali- sation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la pro- cédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la sé- paration ou que la communauté conjugale effective n'existait pas, et que si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pourrait ultérieure- ment être annulée. E. Le (...) 2010, le recourant est devenu le père d’une enfant née hors ma- riage, B._______ (ci-après : la recourante 2), mise au monde par H._______ (ci-après : la mère des recourants 2 et 3), ressortissante burun- daise, née le (...) 1984. La reconnaissance de sa fille a été établie le (...) août 2011 par le Service de l’Etat civil du canton de Fribourg (cf. mémoire de recours, annexe 5).
F-6657/2017 Page 3 F. Par décision du 14 décembre 2010, entrée en force le 31 janvier 2011, l’intéressé a été mis au bénéfice d’une naturalisation facilitée. G. Le 30 novembre 2011, l’intéressé s’est séparé de son épouse et a quitté le domicile conjugal (cf. pce SEM p. 170). H. Le (...) 2011, toujours dans le cadre des relations extraconjugales qu’il en- tretenait avec H., le recourant est devenu père d’un second en- fant, C. (ci-après : le recourant 3). La reconnaissance de son fils a été établie le (...) mars 2014 par le Service de l’Etat civil du canton de Fribourg. I. Le 27 décembre 2012, le couple formé du recourant 1 et de son épouse D., a introduit une requête commune de divorce avec accord com- plet. Le jugement a été prononcé le 3 juillet 2013, attribuant l’autorité pa- rentale, la garde et l’entretien de G., né le (...) 2009, exclusivement à D.. J. Le 14 février 2014, H. s’est installée chez le recourant 1 avec leurs enfants, à Genève. K. Par courrier du 19 décembre 2016, le Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l’Etat civil du canton de Fribourg (ci-après : le SAINEC) a signalé au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) qu’il soupçonnait un éventuel abus en matière de naturalisation facilitée. Par communication du 2 mars 2017, le SEM a informé l’intéressé qu’une procédure en matière d’annulation de naturalisation facilitée était ouverte et invité ce dernier à faire part de ses observations. Par communication du 17 mars 2017, D._______ a déclaré qu’elle était disposée à être entendue en présence de son ex-époux et/ou de son man- dataire. Par pli du 28 mars 2017, le recourant 1 a confirmé avoir pris connaissance de l’ouverture de la présente procédure et exposé ses arguments.
F-6657/2017 Page 4 L. Par pli du 13 avril 2017, le SEM a informé l’intéressé que les autorités can- tonales fribourgeoises allaient auditionner son ex-épouse et qu’il lui appar- tenait de prendre contact avec le SAINEC s’il désirait assister à cette audi- tion (cf. pce SEM p. 251). Le recourant 1 n’a pas manifesté son intérêt à participer à ladite audition. Par pli du 20 avril 2017, Maître Andrea Von Flüe, avocat, a informé qu’il représentait désormais les intérêts du recourant 1 dans la présente procé- dure et a communiqué au SEM sa procuration le légitimant à agir. Le 7 juin 2017, D._______ a été entendue sur les circonstances de son mariage et de son divorce. En date du 22 juin 2017, le SEM a invité l’intéressé à faire part de ses re- marques, à verser au dossier toute pièce pertinente et lui indiquer quels étaient ses liens avec H._______ et s’il résidait encore avec elle. Le 7 août 2017, le recourant 1 a fait part de ses observations au SEM, no- tamment par rapport à l’audition de D.. M. Le 16 août 2017, le SEM a invité l’intéressé à se déterminer sur un extrait du contrôle des habitants de la ville de Fribourg attestant du départ du do- micile de ses enfants et de leur mère, H.. Le recourant 1 a fait part de ses observations en date du 4 septembre 2017. N. En date du 18 octobre 2017, les autorités cantonales compétentes ont donné leur assentiment à l’annulation de la naturalisation facilitée de l’inté- ressé. O. Par décision du 24 octobre 2017, le SEM a annulé la naturalisation facilitée du recourant 1, faisant également perdre la nationalité suisse aux membres de sa famille qui l’auraient acquise en vertu de la décision annulée. P. Par acte du 24 novembre 2017, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), en concluant principalement à l’annulation de la décision du SEM du 24 oc- tobre 2017, respectivement au maintien de sa naturalisation facilitée ainsi
F-6657/2017 Page 5 qu’à l’octroi d’une équitable indemnité de procédure valant participation aux honoraires de son conseil. Par préavis du 8 mars 2018, l’autorité inférieure, appelée à se prononcer sur le recours, en a proposé le rejet. Le 16 avril 2018, le recourant 1 a fait part de ses observations sur la ré- ponse susmentionnée. Par correspondance spontanée du 30 mai 2018, le recourant 1 a transmis au Tribunal une lettre rédigée par I._______, mère de l’ex-épouse du re- courant 1, portée à la connaissance du SEM le 4 septembre 2018. Q. Le 26 mars 2019, le Tribunal a invité le SEM à se déterminer sur la décision du 24 octobre 2017, dans la mesure où il avait retenu que la recourante 2 n’avait jamais obtenu la nationalité suisse alors qu’il ressortait des extraits du registre suisse de l’Etat civil que celle-ci était Suissesse. Le recourant 1 ainsi que la mère des recourants 2 et 3 ont également été invités à rensei- gner le Tribunal sur les pouvoirs de représentation respectifs qu’ils avaient sur leurs enfants communs. Le 8 avril 2019 et le 8 avril 2018 (recte : 2019), les recourants respective- ment le SEM ont fait part de leurs déterminations. Le recourant 1 a indiqué qu’il exerçait l’autorité parentale uniquement sur la recourante 2 et non sur le recourant 3, déclarations corroborées par la décision du 13 janvier 2014 de la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine (FR) produite en an- nexe de ses déterminations (cf. dossier TAF, act. 15). Les recourants 2 et 3, par l’intermédiaire de leur mère, ont transmis une procuration légitimant leur mandataire à agir dans la présente procédure. Celle-ci a requis la re- connaissance de la qualité de parties de ses mandants, la production par l’autorité inférieure du dossier du recourant 1 et une prolongation de délai d’au moins une semaine afin de prendre connaissance de la décision que- rellée, de l’acte de recours du recourant 1 et de ses pièces. Quant au SEM, il a déclaré, au vu des pièces produites au stade du re- cours, qu’il avait déduit de façon erronée que la recourante 2 n’avait pas acquis la nationalité suisse de façon dérivée et qu’au vu de ce changement de circonstances, l’annulation de la naturalisation facilitée du recourant 1 faisait perdre la nationalité suisse aux recourants 2 et 3 en vertu de l’art. 41 al. 3 aLN.
F-6657/2017 Page 6 R. Par décision incidente du 12 avril 2019, le Tribunal a reconnu la qualité de parties des recourants 2 et 3, constaté que le recourant 3 était représenté uniquement par sa mère et que la recourante 2 était représentée conjoin- tement par sa mère et son père. Les copies des déterminations du recou- rant 1 ainsi que des recourants 2 et 3 et du SEM du 8 avril 2019 ont été portées à la connaissance respective des parties pour observations jusqu’au 14 mai 2019. Le dossier de la cause a été transmis au SEM pour la mise en œuvre de la consultation des pièces du dossier par les recou- rants 2 et 3, indication faite qu’une consultation intégrale du dossier ne serait autorisée qu’en cas de consentement expresse du recourant 1 et qu’à défaut, seules les (parties de) pièces du dossier les concernant leur seraient mises à disposition. Faisant suite à la décision susmentionnée, les recourants 2 et 3 ont fait part de leurs déterminations sur les courriers précités le 6 mai 2019. Le 13 mai 2019, le recourant 1 a fait part de ses observations sur les dé- terminations du SEM du 8 avril 2018 (recte : 2019). Le 24 mai 2019, le SEM a retourné le dossier de la cause au Tribunal dans la mesure où la mandataire des recourants 2 et 3 avait communiqué ne pas avoir besoin de consulter plus avant les pièces du dossier pour établir son écriture. S. Par décision incidente du 11 juillet 2019, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire totale des recourants 2 et 3 et a porté un double des déterminations des 6 et 13 mai 2019 des recourants 2 et 3 respectivement du recourant 1 à la connaissance du SEM pour éventuelles observations jusqu’au 5 août 2019, l’invitant également à se prononcer dans ce délai sur la question de la réintégration de la nationalité guinéenne du recourant 1. Le 16 juillet 2019, le SEM a fait part de ses déterminations au Tribunal. Le 19 juillet 2019, le Tribunal a porté un double des observations du 16 juillet 2019 du SEM à la connaissance des recourants pour éventuelles déterminations jusqu’au 5 août 2019. Le 22 juillet 2019, les recourants 2 et 3 ont transmis leurs observations au Tribunal.
F-6657/2017 Page 7 Le 30 juillet 2019, le recourant 1, faisant suite à la décision incidente du 11 juillet 2019 et à l’ordonnance du 19 juillet 2019, a fait part de ses détermi- nations sur la situation des recourants 2 et 3 ainsi que sur les observations du SEM du 16 juillet 2019. T. Le (...) août 2019, le Tribunal a porté à la connaissance respective des parties, pour information, un double des observations du 22 juillet 2019 des recourants 2 et 3 et des observations du 30 juillet 2019 du recourant 1. U. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 de l’Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions ren- dues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peu- vent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tri- bunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le 8 avril 2019, par l’entremise de leur représentante, les recourants 2 et 3 ont demandé au Tribunal de leur reconnaître la qualité de parties (cf. dossier TAF, act. 14). Le 12 avril 2019, le Tribunal a reconnu la qualité de parties des recourants 2 et 3, dans la mesure où la présente procédure touchait également leurs droits (art. 41 al. 3 de la Loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la natio- nalité suisse [ou Loi sur la nationalité] du 29 septembre 1952, art. 36 al. 4 LN depuis le 1 er janvier 2018, et décision du SEM du 24 oc- tobre 2017, telle que complétée et modifiée par la décision du 8 avril 2019).
F-6657/2017 Page 8 1.4 Les recourants 1, 2 et 3 ont ainsi qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein pouvoir d’examen. Conformément à la maxime inqui- sitoriale, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entre- prise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée). 3. 3.1 Le recourant 1 a allégué, sur un plan formel, que la décision du SEM consacrait une violation du droit d'être entendu, au motif que la mère des recourants 2 et 3 n’avait pas été auditionnée. Ce moyen doit être examiné en premier lieu vu la nature formelle de cette garantie constitutionnelle dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). 3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend notam- ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'ob- tenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). Aux termes de l'art. 26 al. 1 PA, la partie et son mandataire ont le droit de consulter les mémoires des parties et les observations responsives des autorités (let. a), tous les actes servant de moyens de preuve (let. b) et la copie des déci- sions notifiées (let. c).
F-6657/2017 Page 9 Quant à l’art. 12 CDE (RS 0.107), il garantit à l'enfant capable de discerne- ment le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéres- sant, ne lui confère pas le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative le con- cernant. Il garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appro- priée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (cf. notamment ATF 136 II 78 consid. 4.8 et arrêt du TAF F-5586/2015 du 17 janvier 2017 consid. 5). 3.3 Dans son mémoire de recours du 24 novembre 2017, le recourant 1 a requis l’audition de la mère des recourants 2 et 3. 3.3.1 A ce titre, l’autorité inférieure s’est déterminée au sujet de la demande d’audition de la mère des recourants 2 et 3 dans sa prise de position du 8 mars 2018. Elle a estimé que, vu que l’instruction avait permis d’établir qu’il avait entretenu des relations extraconjugales ayant débouché sur la nais- sance de deux enfants adultérins, soit avant et après sa déclaration de communauté, qu’il avait de plus cohabité par la suite avec la mère de leurs enfants, sa demande de renvoi pour instruction complémentaire, tendant à quantifier lesdites relations, était privée de pertinence (cf. pce TAF 6). Ce faisant, le SEM a donc procédé à une appréciation anticipée des moyens de preuve qui ont été soumis par l’intéressé et dont il incombe au Tribunal de vérifier qu’elle n’a pas été contraire au droit. 3.3.2 En l’espèce, c’est à bon droit que le SEM a considéré que ledit té- moignage n’était pas indispensable dans la mesure où l’autorité inférieure était déjà en possession de tous les renseignements et précisions néces- saires pour connaître de l’issue de la présente cause et que l’audition en question, quand bien même elle préciserait l’étendue des relations entre le recourant 1 et la mère de leurs enfants pendant la procédure de naturali- sation, n’influerait pas de façon déterminante sur l’issue du litige (cf. infra consid. 11.4). Il sied également de relever que l’intéressé, déjà représenté par son man- dataire en procédure devant le SEM, n’a soulevé une prétendue violation du droit d’être entendu que devant le Tribunal de céans. Or, s’il l’estimait nécessaire, il aurait déjà pu s’en prévaloir devant l’autorité inférieure, en s’apercevant que celle-ci ne donnerait pas suite à sa requête. On ajoutera qu’il aurait été loisible au recourant 1 de recueillir un témoi- gnage écrit pour le verser à la procédure devant le SEM ou devant le Tri- bunal. A ce titre, il sera en effet précisé, d’une part, que le Tribunal dispose
F-6657/2017 Page 10 de la même cognition que le SEM (cf. ATAF 2009/54 consid. 2.5) et, d’autre part, qu’en l’absence d’un système de preuves légales, l’appréciation des preuves demeure libre, indépendamment de la manière dont elles sont ap- portées (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.2). Par surabondance, il y a également lieu de relever que la mère des recou- rants 2 et 3 a été invitée à se prononcer en cours de procédure de recours, possibilité dont elle a par ailleurs fait usage, par l’entremise de sa manda- taire (cf. dossier TAF, act. 12 p. 3 et act. ss), de sorte que tout vice formel sur ce point aurait été guéri devant le Tribunal de céans. 3.3.3 Au vu de ce qui précède, force est ainsi d’admettre que le moyen tiré d’une violation du droit d’être entendu invoqué par le recourant 1 s’avère mal fondé. 3.4 Concernant les recourants 2 et 3, la SEM a, par décision du 24 oc- tobre 2017, annulé la naturalisation facilitée du recourant 1, celle-ci ayant pour effet de faire perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l’ont acquise en vertu de la décision annulée, à savoir la nationalité acquise par le recourant 3 (cf. décision du SEM du 24 octobre 2017, p. 5). Le 8 avril 2019, après avoir constaté que la recourante 2 était également au bénéfice de la nationalité suisse et qu’il s’était trompé sur ce point (cf. dossier TAF, act. 16), le SEM a rendu une décision complémentaire, res- pectivement est partiellement revenu – en la modifiant – sur la précédente décision du 24 octobre 2017 (art. 58 al. 1 PA) ; ce faisant, le SEM a étendu l’annulation de la nationalité suisse à la recourante 2 en indiquant qu’aux termes des art. 2 et 14 du décret N° 1/93 du 10 août 1971 se rapportant à la loi sur la nationalité burundaise (ci-après : la loi burundaise du 10 août 1971), les recourants 2 et 3 pouvaient se prévaloir de la nationalité burun- daise (cf. décision du SEM du 8 avril 2019, ch. 5) et, que selon l’art. 41 al. 3 aLN, il convenait d’étendre l’annulation de la naturalisation de leur père à ceux-ci. Cela étant, en modifiant sa décision du 24 octobre 2017 par sa décision complémentaire du 8 avril 2019, le SEM a omis de notifier cette « nou- velle » décision aux recourants 2 et 3 et ne leur a donné, à aucun moment, la possibilité de se prononcer à titre préalable sur ces modifications. Par conséquent, l’autorité inférieure n’a pas respecté leur droit d'être entendus, également protégé par l’art. 12 CDE, ce d’autant plus que le recourant 1 ne détient pas l’autorité parentale sur le recourant 3. Bien que les recou- rants 2 et 3 aient eu l’occasion de s’exprimer à ce sujet pendant la procé- dure devant le Tribunal, la gravité de cette violation, couplée aux éléments
F-6657/2017 Page 11 de droit matériel qui seront abordés ultérieurement (cf. consid. 12 infra), ne permet pas d’être réparée dans ce cadre, quand bien même le Tribunal a la même cognition que le SEM. Cette manière de procéder, consécutive à un établissement erroné des faits par le SEM, se justifiait d’autant moins dans le cas particulier que, selon la jurisprudence, la réparation d’une vio- lation du droit d’être entendu doit rester l’exception (cf. arrêt du TF 1C_104/2010 du 29 avril 2010 consid. 2.1 ; arrêt du TAF F-3127/2016 du 8 mai 2017 consid. 3.2). Au vu de cette violation procédurale, il y a lieu d’annuler la décision du 24 octobre 2017 ainsi que la décision complémentaire du 8 avril 2019, en ce qu’elle concerne l’annulation de la nationalité suisse des recourants 2 et 3, de renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruc- tion, en ce sens que leur situation devra être soumise, après avoir entendu les enfants, représentés par leur mandataire, à un examen plus approfondi (et non seulement sommaire et hypothétique, comme le SEM y a procédé dans sa décision complémentaire du 8 avril 2019), ce en particulier à l’aune du risque d’apatridie des recourants 2 et 3, de l’éventuelle possibilité pour le recourant 1 de réintégrer sa nationalité guinéenne « originaire » et sur tout autre point nécessitant d’être analysé dans ce cadre (cf., à cet égard, consid. 12 infra). 4. La décision attaquée a été rendue en application de la Loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (ou Loi sur la nationalité) du 29 septembre 1952, qui a été abrogée par la Loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 entrée en vigueur le 1 er janvier 2018. Selon les dispositions transitoires, la présente cause reste toutefois soumise à l’ancien droit, dès lors que les faits déterminants ayant entraîné la perte de la nationalité suisse se sont produits avant le 1 er janvier 2018 (cf. art. 50 al. 1 LN ; arrêt du TAF F-4144/2016 du 31 juillet 2018 consid. 3). 4.1 En vertu de l’art. 27 al. 1 aLN, l’étranger ayant épousé un ressortissant suisse résidant en Suisse peut former une demande de naturalisation faci- litée s’il a lui-même résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), dont l’année ayant précédé le dépôt de sa demande (let. b), et s’il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec son conjoint suisse (let. c). Il est à noter que les conditions relatives à la durée de résidence (respec- tivement du séjour) et à la durée de la communauté conjugale (respective- ment de l’union conjugale) n’ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf. art. 21 al. 1 LN).
F-6657/2017 Page 12 Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation facilitée doivent exister non seulement au moment du dépôt de la demande, mais égale- ment lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2). 4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l’ancien- ne loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de sur- croît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une com- munauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la de- mande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichte- ter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/16 con- sid. 4.4, et la jurisprudence citée ; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 no- vembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). 4.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'ins- titution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un res- sortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assu- rer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communé- ment admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence
F-6657/2017 Page 13 préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au con- joint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la juris- prudence citée). On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la pers- pective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de natu- ralisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). L'institu- tion de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutu- mera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions ré- gissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. 5.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er mars 2011 (RO 2011 347), en relation avec l’art. 14 al. 1 Org DFJP, le SEM peut, avec l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimula- tion de faits essentiels. Il est à noter que les conditions matérielles d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissi- mulation de faits essentiels) correspondent à celles du nouvel art. 36 al. 1 LN. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été ob- tenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom- peur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2, et la jurispru- dence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en
F-6657/2017 Page 14 communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). 5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurispru- dence citée ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF, RS 273, applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rap- port aux autres (cf. supra consid. 3.4). Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'ap- puie sur une présomption. Partant, si l’enchaînement rapide des événe- ments fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frau- duleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée). La jurisprudence actuelle reconnaît que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation. La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n’a plus cours n’a pas été tranchée de
F-6657/2017 Page 15 manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d’espèce (cf., pour comparaison, arrêts du TF 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2, 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d’un enchaînement chronologique suffi- samment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signa- ture de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (arrêt du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2 ; cf. également arrêt du TAF F-5342/2015 du 5 décembre 2018 consid. 11.2). 5.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas be- soin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son con- joint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évé- nement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie com- mune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 132 II 113 consid. 3.2 ; arrêts du TF 1C_142/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.2 et 1C_588/2017 consid. 5.2). 6. 6.1 Au préalable, le Tribunal constate que les conditions formelles d’annu- lation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant 1 par décision du 14 décembre 2010, entrée en force le 31 janvier 2011, a été annulée par l'autorité inférieure le 24 octobre 2017, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine compétente (cf. art. 41 al. 1 aLN). L’autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une pro- cédure d’annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 27 décembre 2016, date de réception du rapport d’enquête du SAINEC rédigé le 19 dé- cembre 2016 (cf. pce SEM p. 69), date à laquelle les autorités fribour- geoises ont annoncé au SEM que le recourant 1 avait eu deux enfants adultérins, le premier pendant la procédure de naturalisation, le (...) 2010, et le second peu après l’octroi de ladite naturalisation, le (...). De plus, ce document indiquait que le divorce de l’intéressé avait été prononcé en date du 10 septembre 2013. Par courrier du 2 mars 2017, l’autorité inférieure avait signifié au recourant 1 l’ouverture d’une procédure en annulation de
F-6657/2017 Page 16 naturalisation facilitée à son encontre, tout en lui accordant le droit d’être entendu à cet égard. 6.2 Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 41 al. 1bis aLN, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er mars 2011 (RO 2011 347), ont donc été respectés. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturali- sation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 7. 7.1 Dans le cas particulier, il appert du dossier que le recourant 1, se fai- sant passer pour un mineur, a déposé une demande d’asile le 9 juin 2003, qui a fait l’objet d’un refus, son renvoi de Suisse étant prononcé. Il a épousé une Suissesse le 25 juin 2004. Le 24 juin 2008, il a présenté une demande de naturalisation facilitée. Par décision du 14 décembre 2010, entrée en force le 31 janvier 2011, il a obtenu la nationalité helvétique, après avoir contresigné, en date du 4 juin 2010, une déclaration de vie commune con- firmant la stabilité du mariage. Les époux, qui se sont définitivement sépa- rés le 30 novembre 2011 (cf. pce SEM p. 170), ont introduit le 27 dé- cembre 2012 une requête commune en divorce qui a abouti en date du 21 juillet 2013. A cela s’ajoute le fait que le recourant 1 avait signé sa dé- claration de vie commune seulement deux mois avant la naissance d’un premier enfant hors mariage. A ce titre, il est également à noter que la na- turalisation du recourant 1 a été octroyée environ cinq mois après la nais- sance de sa fille adultérine et, pour le surplus, moins d’une année avant l’arrivée au monde d’un second enfant issu du même lit que la précitée (cf. pce SEM p. 69). 7.2 Les éléments susmentionnés et leur enchaînement chronologique ra- pide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au mo- ment de la signature de la déclaration commune et lors de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des époux n'était plus stable et orientée vers l'avenir au sens de l'art. 27 aLN. Le court laps de temps sé- parant la déclaration commune, la naissance du premier enfant d’un deu- xième lit, l'octroi de la naturalisation facilitée, la séparation effective et dé- finitive des époux, la naissance d’un deuxième enfant adultérin, le dépôt d'une requête commune de divorce et le prononcé du jugement de divorce, est de nature à fonder la présomption que cette naturalisation a été acquise
F-6657/2017 Page 17 au moyen de déclarations mensongères, respectivement en dissimulant des faits essentiels (cf. supra consid. 5.2). 7.3 Il s’est écoulé en l’espèce moins de 18 mois entre la signature de la déclaration de vie commune (4 juin 2010) et la séparation des époux (30 novembre 2011). Or, même si l’on se trouve dans le segment supérieur de la jurisprudence rendue en la matière (cf. supra consid. 5.2 in fine), ce laps de temps - qui se situe en-deçà du seuil des deux ans - permet encore d’appliquer la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune, la communauté conjugale n’était plus stable et orientée vers l’avenir (cf. arrêt 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3, dans lequel le Tribunal fédéral a admis l’applica- tion de la présomption alors que 22 mois s’étaient écoulés entre la signa- ture de la déclaration de vie commune et la séparation des époux). 7.4 Cette présomption est en outre renforcée par d’autres éléments du dos- sier. 7.4.1 Il appert des pièces au dossier que le recourant 1 a entretenu, pour le moins, des relations extraconjugales durant deux phases avec la mère des recourants 2 et 3, l’une vers le mois de novembre 2009 et l’autre vers le mois de mars 2011. Deux enfants d’un deuxième lit sont ainsi nés de ces unions hors mariage, une fille, le (...) 2010, et un garçon, le (...) 2011. Sur ce point, le prénommé a déclaré qu’il avait appris qu’il était le père de ces enfants au printemps 2011 (cf. mémoire de recours, p. 5). Il a indiqué avoir reconnu ses deux enfants en date du (...) août 2011, respectivement du (...) mars 2014 (cf. mémoire de recours, p. 8). Il convient ici de relever qu’en agissant de la sorte en 2009 et en 2011, soit durant la procédure de naturalisation ainsi que peu après l’octroi de celle-ci, il a violé le devoir de fidélité qui lui incombait, en vertu de la conception suisse de l’union conju- gale (cf. supra consid. 4.1 et 4.2). Si ces éléments ne sauraient être à eux seuls déterminants, il n’en demeure pas moins qu’ils mettent en évidence une fragilité certaine du couple de 2009 à 2011, le recourant 1 n’ayant pas hésité à mettre en péril son union par des relations extra-conjugales quali- fiées, de manière peu convaincante, d’« aventures d’un soir », quand bien même il a, non sans se contredire, admis s’être installé avec la mère de ses enfants nés hors mariage en 2014 (cf. mémoire de recours, p. 11). Par ailleurs, le recourant 1 a admis que le couple avait rencontré des diffi- cultés durant la deuxième moitié de l’année 2009 (cf. mémoire de re- cours, p. 5), propos confirmés par son ex-épouse (cf. pce SEM p. 78).
F-6657/2017 Page 18 Cette période correspond à la première relation extraconjugale qu’a entre- tenue le recourant 1, ce qui incite à penser que le processus de détériora- tion de l’union conjugale avait déjà commencé durant cette période, du moins concernant le recourant 1, cela d’autant plus qu’il a ensuite conçu un deuxième enfant hors mariage au début de l’année 2011. L’ensemble de ces éléments permet de retenir qu’il est ainsi peu crédible que, aux yeux du recourant 1, l’union conjugale en cause avait encore été, comme il l’a prétendu, tournée vers l’avenir lors de la signature de la dé- claration en juin 2010. 7.4.2 On observera, au surplus, que l’intéressé vivait séparé de son ex- épouse depuis le 30 novembre 2011 (cf. SEM pce 170), soit moins d’une année seulement après l’acquisition de la naturalisation facilitée, et qu’il avait déjà entretenu des relations extraconjugales lorsqu’il a quitté le domi- cile conjugal. Dès lors, en prétendant « qu’[il] n’a jamais eu l’intention de [se] séparer de [sa] femme après [sa] naturalisation et encore moins eu à avoir une double vie durant [son] mariage et ce jusqu’à [sa] séparation au mois de novembre 2011 » (cf. pce SEM p. 78), le recourant 1 ne manque pas de se discréditer sur ce point. A ce titre, il y a lieu de rappeler que des doutes quant à la volonté du couple de maintenir une communauté conjugale au sens de l'art. 27 aLN peuvent découler du fait qu'un enfant est conçu hors mariage ou d'un comportement des conjoints en contradiction fondamentale avec l'image traditionnelle du mariage en tant qu'une communauté de vie étroite au sein de laquelle ceux-ci sont prêts à s'assurer mutuellement et durablement fidélité et as- sistance (arrêt du TF 1C_244/2016 du 3 août 2016 consid. 2.2 et réf. cit.). En particulier, l'entretien d'une relation extra-conjugale sur la durée, quand bien même l'époux ou l'épouse aurait donné son accord, n'est pas compa- tible avec la volonté des conjoints de continuer à former une communauté de destin à long terme (cf. arrêt du TF 1C_48/2010 du 15 avril 2010 con- sid. 3.4 ; ATAF 2016/32 consid. 5.2.2). 7.5 En définitive, les éléments exposés ci-dessus constituent un faisceau d’indices suffisants permettant de conclure que la communauté conjugale des intéressés n’était ni stable, ni tournée vers l’avenir au moment de l’oc- troi de la naturalisation facilitée au recourant 1 et que le couple était en proie à d’importantes difficultés à cette époque, et ce depuis quelques an- nées déjà.
F-6657/2017 Page 19 8. Il convient encore d'examiner si le recourant 1 est parvenu à renverser cette présomption, en rendant vraisemblable soit la survenance - posté- rieurement à sa naturalisation - d'un événement extraordinaire de nature à entraîner rapidement la rupture du lien conjugal, soit l'absence de cons- cience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) et lors de sa naturalisation (cf. supra consid. 5.3, et la jurisprudence citée). 8.1 En l’occurrence, il est reconnu que, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant sur- gir entre époux après plusieurs années de vie commune - dans une com- munauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne de protection par le législateur fédéral) - ne sauraient en principe entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rap- ports conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêts du TF 1C_493/ 2010 du 28 février 2011 consid. 6, 1C_469/2010 du 21 février 2011 consid. 5 et 1C_548/2009 du 24 février 2010 con- sid. 4.2). Il est, en particulier, inconcevable, dans un couple uni et heureux dont l'union a duré plusieurs années comme dans le cas d’espèce, et a été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins, que les intéressés, après la décision de naturalisation, se résignent, suite à l’apparition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à leur union en l'espace de quelques mois, à moins que ne survienne un événement extraordinaire susceptible de conduire à une dégradation aussi rapide du lien conjugal. 8.2 Or, force est de constater, comme évoqué plus haut (cf. supra con- sid. 7) que l’intéressé a signé sa déclaration de communauté environ sept mois après la conception de son premier enfant hors mariage et moins d’une année avant la conception du deuxième, admettant en outre l’exis- tence de problèmes conjugaux en fin d’année 2009. 8.3 Quant à l’allégation de l’intéressé selon laquelle la fin de la relation au- rait été précipitée par le fait que son ex-épouse eut appris que le recou- rant 1 était le père d’un enfant né hors mariage, le Tribunal ne remet nulle- ment en question l’impact que la naissance d’un enfant d’un deuxième lit peut avoir sur la relation d’un couple. Toutefois, même si le recourant 1 avait réellement appris qu’il était père d’une fille née hors mariage seule- ment au printemps 2011, il a tout de même admis qu’il entretenait déjà une relation extra-conjugale en 2009, avec laquelle il a renoué en début 2011, avant la séparation définitive du couple intervenue la même année et de
F-6657/2017 Page 20 surcroît durant la procédure de naturalisation. Ainsi, au vu de l’analyse et de l’enchaînement des événements, soit le dépôt de sa demande de natu- ralisation facilitée en juin 2008, sa première relation extra-conjugale fin 2009, la signature de sa déclaration de communauté en juin 2010, la nais- sance de son premier enfant hors mariage en août 2010, l’acquisition de la nationalité suisse en janvier 2011, sa deuxième relation extra-conjugale en début 2011 et la naissance d’un second enfant adultérin en décembre 2011, l’intéressé ne saurait prétendre que la nouvelle au sujet de sa fille est l’événement extraordinaire ayant conduit à une dégradation aussi ra- pide du lien conjugal (arrêt du TF 1C-436/2018 du 9 janvier 2019 consid. 4.4). De surcroît, il convient de relever que les déclarations de l’intéressé selon lesquelles sa relation avec la mère des recourants 2 et 3 n’aurait été que « passagère », quand bien même ils ont connu à tout le moins deux épisodes extra-conjugaux et l’intéressé s’est installé avec elle et leurs en- fants communs en 2014, et qu’il n’aurait « pas pu se douter qu’elle allait tomber enceinte ce qui est arrivé à chacune des seules occasions où il a entretenu une relation extra-conjugale avec elle » (cf. mémoire de recours, pp. 4 et 7), paraissent très peu crédibles, ce que semble d’ailleurs recon- naître le recourant 1 (cf. mémoire de recours, p. 18). 8.4 Par conséquent, il est exclu que ces circonstances puissent être cons- titutives d’éléments libérateurs au sens de la jurisprudence. 9. Il reste à déterminer si le recourant 1 a rendu vraisemblable qu’il n’avait pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune, le 4 juin 2010, et lors de l’acquisition de la nationalité suisse, le 31 janvier 2011 (ATF 135 II 161 consid. 3). 9.1 Le recourant 1 a reconnu qu’il avait entretenu des relations extra-con- jugales en 2009, période durant laquelle la couple rencontrait des difficul- tés, et à nouveau en début 2011, soit à quelques mois d’intervalle avant et après la signature de la déclaration de vie commune (cf. supra consid. 6 et 7 et mémoire de recours, pp. 16 et 18). Au vu de ce qui précède, l’allégation du recourant 1, selon laquelle le couple vivait, aux dates pertinentes, « une union stable », jusqu’à ce qu’il apprenne l’existence de sa fille, n’apparaît pas crédible. Dans ces circonstances, tout porte à penser, à défaut d’éléments concrets et sérieux allant dans le sens contraire, que la situation vécue par les ex-
F-6657/2017 Page 21 époux était en réalité le fruit d'un long processus de dégradation des rap- ports conjugaux qui avait débuté bien avant la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage). Aussi, sur le vu de ce qui précède, il apparaît invraisemblable que le recourant 1 n’ait pas eu conscience, au moment de la signature de la déclaration de vie commune et - a fortiori - lors de sa naturalisation, que l’union qu’il formait avec son épouse ne présentait pas l’intensité et la stabilité requises. 9.2 Le fait que le recourant 1 n'ait jamais allégué - ni, a fortiori, démon- tré - que le couple aurait pris des mesures concrètes en vue de tenter de sauver son mariage, avant ou après l’introduction de la procédure de di- vorce, apparaît à cet égard symptomatique. En effet, il apparaît évident que le recourant 1 n’aurait pas souscrit aussi rapidement au divorce si l’union formée par le couple avait été harmo- nieuse jusque-là et s’il tenait réellement à ce mariage. Son attitude n’est assurément pas celle d'un époux qui, convaincu de vivre une communauté conjugale stable et orientée vers l’avenir, aurait été surpris par la demande en divorce de son épouse (cf. arrêt du TF 1C_421/2008 du 15 décembre 2008 consid. 4.4.2). 9.3 En définitive, force est de constater que le recourant 1 n’a pas rendu vraisemblable la survenance - postérieurement à sa naturalisation - d'un événement extraordinaire de nature à entraîner une soudaine rupture du lien conjugal, ni apporté des éléments concrets et sérieux de nature à ac- créditer la thèse, selon laquelle les difficultés conjugales rencontrées par le couple ne seraient apparues que postérieurement à sa naturalisation. En outre, il n’apparaît pas crédible, sur le vu de l’ensemble des éléments du dossier, que l’intéressé n’ait pas été conscient - au moment de la signa- ture de la déclaration de vie commune et lors du prononcé de la naturali- sation vu la séparation du couple - que la communauté conjugale alors vé- cue par les époux ne présentait pas l’intensité et la stabilité requises. En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique et relativement rapide des événements survenus avant et après la naturalisation du recourant 1, selon laquelle l'union formée par l’intéressé et son ex-épouse ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signa- ture de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisa- tion, contrairement à ce que le couple avait voulu faire accroire au moment de la déclaration.
F-6657/2017 Page 22 10. Dans son mémoire de recours, le recourant 1 a requis l'audition de la mère des recourants 2 et 3 par le Tribunal afin d’établir la conformité de ses propres déclarations quant à son comportement à l’égard de celle-ci, à la fréquence de leurs relations, ainsi qu’à ses souhaits réels de paternité et aux déclarations qu’il lui a faites. 10.1 En l'occurrence, et comme cela ressort du traitement du grief tiré du droit d’être entendu (cf. supra consid. 3), le Tribunal estime, s’agissant du recourant 1, que les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner suite à ladite requête. A noter que l'audition de témoins n'étant pré- vue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative (art. 14 al. 1 PA), il n'est procédé à l'audition personnelle de tiers que si cela paraît indispen- sable à l'établissement des faits (cf. ATF 122 II 464 consid. 4c). A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pour- raient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1). 10.2 En l'espèce, les éléments essentiels concernant le recourant 1 sur lesquels le Tribunal a fondé son appréciation ressortent du dossier et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction. 11. 11.1 Le recourant 1 a également soutenu que l'annulation de sa naturali- sation facilitée aurait pour effet de le rendre apatride, l’ouverture d’une pro- cédure de réintégration auprès des autorités guinéennes représentant un inconvénient important dès lors qu’il devrait résider en Guinée. Il a encore ajouté qu’il n’avait pas l’intention de s’y installer, que sa vie était en Suisse, pays dans lequel vivaient ses enfants, où il exerçait son emploi et avait le centre de ses activités. En outre, un retour en Guinée lui serait extrême- ment difficile dans la mesure où il serait dépourvu de titre de voyage valable suite à l’annulation de sa naturalisation. Selon la jurisprudence du TF, le risque que le recourant 1 devienne apa- tride ne fait pas obstacle à l'annulation de la naturalisation facilitée. Si celle- ci a été obtenue frauduleusement, l'intéressé doit en effet supporter les conséquences qui résultent pour lui de la perte de la nationalité suisse.
F-6657/2017 Page 23 Admettre qu'il en aille autrement reviendrait à conférer aux apatrides po- tentiels une protection absolue contre une éventuelle annulation de la na- turalisation facilitée, ce qui contreviendrait au principe de l'égalité de traite- ment (cf. ATF 140 II 65 consid. 4.2.1 p. 72 s. ; arrêts du TF 1C_98/2019 du 3 mai 2019 consid. 4 ; 1C_390/2011 du 22 août 2012 consid. 7.1 ; 1C_439/2008 du 6 novembre 2008 consid. 5 et les références citées). 11.2 Au vu de tout ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée octroyée au recourant 1, en application de l’art. 41 al. 1 et 1 bis aLN. 12. Reste à examiner la situation des recourants 2 et 3 et en particulier le risque d’apatridie dont ils se prévalent. Si, en effet, le Tribunal a déjà cons- taté une violation grave du droit d’être entendu desdits recourants, entraî- nant l’annulation de la décision attaquée, telle que modifiée par celle du 8 avril 2019 (consid. 3.4 supra), le présent examen vise à donner des indi- cations plus claires au SEM sur les actes d’instruction et analyses juri- diques détaillés auxquels il lui faudra encore procéder. 12.1 En vertu de l'art. 41 al. 3 aLN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. 12.1.1 La formulation potestative de l’art. 41 al. 1 aLN indique que la déci- sion d’annuler la naturalisation est laissée à l’appréciation de l’autorité in- férieure. En cas d’obtention frauduleuse de la naturalisation facilitée, la ju- risprudence considère toutefois que l’annulation est la règle et que seules des circonstances tout à fait extraordinaires sont susceptibles de justifier une exception à cette règle (cf. arrêt du TF 1C_98/2019 consid. 4 ; arrêts du TAF F-3244/2016 du 6 avril 2018 consid. 9.2 et F-5865/2014 du 11 juillet 2016 consid. 9). Quant à l'art. 41 al. 3 aLN, il a pour but d'empêcher que des naturalisations qui ont été obtenues en trompant les autorités puissent subsister. Selon la jurisprudence, il y a néanmoins lieu de considérer que l’extension de l'annulation de la naturalisation obtenue frauduleusement aux membres de la famille est incompatible avec le sens et la finalité de l’ancienne Loi sur la nationalité notamment lorsque les membres de la fa- mille visés par cette annulation sont majeurs et remplissent manifestement les conditions de la naturalisation ordinaire. En revanche, le simple fait qu'aucun comportement déloyal ne puisse leur être reproché ne saurait constituer en soi un élément déterminant, sous peine de vider la disposition
F-6657/2017 Page 24 précitée de son sens (cf. ATF 135 II 161 consid. 5.3 ; sur ces questions, cf. également ATF 140 II 65 consid. 4.2). 12.1.2 L’art. 41 al. 3 aLN ne mentionne cependant pas les conditions dans lesquelles les effets d’une annulation de la naturalisation doivent être éten- dus aux autres membres de la famille. Dans l’intérêt de la sécurité du droit et de l’égalité de traitement, il incombe aux autorités chargées d’appliquer cette disposition de développer les critères et principes dont il y a lieu de tenir compte pour limiter les effets d’une annulation de la naturalisation fa- cilitée à la seule personne concernée, respectivement pour l’étendre aux autres membres de la famille. Dans ce cadre, les autorités doivent s’inspi- rer de la Constitution et des buts de la loi (cf. ATF 135 II 161 consid. 5.3 p. 170 s.). 12.1.3 Il y a en outre lieu de tenir compte du droit international idoine, en particulier de l’art. 7 CDE, qui prescrit que l'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux (par. 1). Les Etats parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride (par. 2). Par ailleurs, il y a lieu de se référer aux objectifs poursuivis par la Con- vention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides (RS 0.142.40) et par la Convention du 13 septembre 1973 tendant à ré- duire le nombre des cas d’apatridie (RS 0.141.0 ; cf. en outre, à titre d’in- formation, dès lors que la Suisse n’a pas ratifié cet instrument, la Conven- tion de New York du 30 août 1961 sur la réduction des cas d’apatridie [https://www.unhcr.org/fr/conventions-nations-unies-lapatridie.html, site consulté en octobre 2019]). 12.1.4 Enfin, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.1), les directives du SEM sur l’annulation de la naturalisation facilitée (Manuel sur la nationalité [état février 2015], chapitre 6, p. 10, disponible sur https://www.sem.ad- min.ch/dam/data/sem/rechtsgrundlagen/weisungen/buergerrecht/hb- bueg18-kap6-f.pdf, consulté le 30 octobre 2015) prévoient que les enfants sont exclus de l’intégration dans la décision d’annulation au sens de l’art. 41 al. 3 [a]LN lorsqu’ils deviendraient apatrides par une décision d’an- nulation. Ces principes ont par ailleurs été codifiés dans le nouvel art. 36 al. 4 let. b LN.
F-6657/2017 Page 25 12.2 Les recourants 2 et 3 ont invoqué, en substance, une constatation inexacte des faits pertinents en ce sens que le contenu du droit étranger était à considérer comme un fait, si bien qu’il convenait de définir ce droit pour appliquer l’art. 41 al. 3 aLN (risque d’apatridie). Le SEM devait ainsi se référer aux règles de conflit de droit international privé et établir le droit d’office (art. 16 al. 1 LDIP ; RS 291), précisant que l’établissement du con- tenu du droit étranger était bien une question d’établissement des faits et non d’application du droit. Ils ont également indiqué que la loi burundaise du 10 août 1971, sur laquelle se serait fondé, à tort, le SEM pour rendre sa décision, avait été remplacée par la loi 1/013 portant réforme du code de la nationalité du 18 juillet 2000 (ci-après : la loi burundaise du 18 juil- let 2000 ; http://droit-afrique.com/upload/doc/burundi/Burundi-Code-2000- nationalite.pdf, site consulté en octobre 2019), si bien que cette dernière régissait désormais les causes d’attribution de la nationalité. En outre, les intéressés se sont plaints que l’annulation de leur nationalité suisse cons- tituerait une violation du droit fédéral, à savoir de l’art. 41 al. 3 aLN, dès lors qu’ils deviendraient apatrides. 12.3 Le SEM, dans sa décision du 24 octobre 2017, a déclaré qu’« en vertu de l’art. 41 al. 3 aLN, l’annulation de la naturalisation facilitée du recou- rant 1 fai[sait] également perdre la nationalité suisse aux membres de sa famille qui l’ont acquise en vertu de la décision annulée, à l’instar [du re- courant 3], né le (...) 2011 (...) ». Le 8 avril 2019, le SEM a rendu une décision complémentaire étendant l’annulation de la nationalité suisse à la recourante 2, libellée en ces termes : « en vertu des articles 2 et 14 d[e la loi burundaise du 10 août 1971], [la recourante 2], née le (...) 2010, recon- nue le (...) août 2011, et son frère [le recourant 3], né le (...) 2011, peuvent se prévaloir de la nationalité burundaise » (cf. décision du SEM du 8 avril 2019, ch. 5), si bien qu’ « ils seront compris dans l’annulation de la natura- lisation [du recourant 1] » au sens de l’art. 41 al. 3 aLN. 12.4 En l’espèce, les deux enfants, à savoir la recourante 2, née en 2010, reconnue par son père le (...) août 2011 (cf. mémoire de recours, annexe 5, infirmant l’allégué du SEM selon lequel la prénommée n’aurait jamais acquis la nationalité suisse [décision du SEM du 24 octobre 2017, p. 5 in fine, complétée et modifiée par la décision du 8 avril 2019, pp. 1 et 2]), et le recourant 3, né en 2011, reconnu par son père le (...) mars 2014, ont acquis la nationalité suisse de par leur reconnaissance (art. 1 al. 2 aLN ; cf. mémoire de recours, annexe 5). Se pose ainsi la question de savoir si ces deux enfants auront une possi- bilité non seulement théorique, mais aussi réelle, d'acquérir rapidement la
F-6657/2017 Page 26 nationalité burundaise de leur mère ou guinéenne de leur père, sachant que les pièces au dossier attestent que les recourants 2 et 3, nés et vivant en Suisse, n’ont jamais été au bénéfice ni de la nationalité burundaise ni de la nationalité guinéenne (cf. mémoire de recours, annexe 5, « nationa- lité non élucidée »). 12.4.1 Selon les art. 2 et 3 de la loi burundaise du 18 juillet 2000, aucune des hypothèses légales prévues ne permettraient aux recourants 2 et 3 d’obtenir la nationalité burundaise. L’art. 5 let. a de cette loi prescrit toute- fois qu’un enfant peut acquérir la nationalité burundaise par option s’il est né de parents dont au moins un, par application des art. 2 et 3, est burun- dais au moment de l’option, précision faite par l’art. 13 par. 1 que la décla- ration d’option doit être faite par-devant le Procureur de la République qui en informe, pour enquête, l’Administrateur communal du lieu de résidence du requérant. Au vu des circonstances du cas d’espèce, à savoir que la mère des recourants 2 et 3 est arrivée en Suisse en qualité de réfugiée, qu’elle est dénuée de moyen financier (cf. dossier TAF, act. 23, décision incidente du 11 juillet 2019), il apparaît, prima facie, excessivement difficile, voire inenvisageable, que l’on puisse exiger de la mère des recourants 2 et 3 qu’elle se rende dans son pays d’origine en vue d’entreprendre de telles démarches, d’autant plus au vu de la grande instabilité politique ré- gnant actuellement dans ce pays (cf. https://www.unhcr.org/fr/situation-au- burundi.html, site consulté en octobre 2019). 12.4.2 S’agissant d’une éventuelle possibilité d’obtenir la nationalité de leur père, celui-ci a dû renoncer à sa nationalité guinéenne aux fins d’acquérir la nationalité suisse, la Guinée n’acceptant pas la double nationalité (art. 95 du Code civil guinéen). Il appert ainsi que le recourant 1 n’aurait la pos- sibilité de recouvrer sa nationalité guinéenne que s’il résidait en Guinée (art. 82 du Code civil guinéen ; cf. http://ddata.over- blog.com/xxxyyy/2/86/20/02/CODE-CIVIL.pdf, site consulté en octobre 2019). Par conséquent, à moins que le recourant 1 ne retourne vivre dans son pays d’origine, les recourants 2 et 3 n’auraient pas non plus, prima facie, la possibilité d’acquérir la nationalité « originaire » guinéenne de leur père, ce dernier n’en bénéficiant d’ailleurs plus. 12.5 Au vu des considérations qui précèdent, il semble exister un fort risque pour que les recourant 2 et 3 deviennent apatrides en cas d’annula- tion de leur nationalité suisse, du moins pour une période indéterminée, ce qui, dans une telle hypothèse, pourrait constituer une violation de l’art. 41 al. 3 aLN et de la jurisprudence y relative. Or, en violation crasse de leur droit d’être entendus, les recourants 2 et 3 n’ont pas été dûment consultés
F-6657/2017 Page 27 ni interrogés par le SEM, pas plus d’ailleurs que les détenteurs de l’autorité parentale, sur ces aspects dans le cadre de la présente cause. De plus, la position du SEM selon laquelle il serait sans autre possible auxdits enfants de réintégrer la nationalité burundaise n’est motivée que, au mieux, très sommairement, ni étayée par une argumentation juridique approfondie. 12.6 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impéra- tives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant pré- cisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investi- gations complémentaires compliquées (cf. notamment ATAF 2011/42 con- sid. 8). De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions per- tinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité infé- rieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8 ; 2010/46 consid. 4, et les réf. cit.). En l’occurrence, il se justifie – dans la mesure où le Tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour trancher ces questions en toute connaissance de cause et sans instruction complémentaire approfondie - de renvoyer la cause à l’autorité inférieure afin qu’elle examine de façon plus approfondie la situa- tion des recourants 2 et 3 quant à ce risque d’apatridie, après leur avoir laissé la possibilité – et le cas échéant à leurs parents en tant que déten- teurs de l’autorité parentale – de se déterminer de manière générale au sujet de la décision les affectant (cf., violation du droit d’être entendu, con- sid. 3.4 supra). Une cassation s’impose également afin de garantir aux re- courants 1 et 2 un double degré de juridiction. 12.7 En conséquence, le recours doit être partiellement admis, la décision du 24 octobre 2017, modifiée par la décision du 8 avril 2019, annulée en ce qu’elle concerne l’annulation de la naturalisation des recourants 2 et 3, et la cause renvoyée à cette autorité pour complément d’instruction et nou- velle décision dans le sens des considérants (art. 61 al. 1 in fine PA). Cette décision est confirmée pour le surplus. 13. 13.1 Vu l'issue de la cause, des frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant 1 succombant et seront prélevés sur l’avance de frais effectuée ; l’intéressé ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
F-6657/2017 Page 28 dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 13.2 S’agissant des recourants 2 et 3, il n’est pas perçu de frais de procé- dure (cf. art. 63 al. 1 PA) ; ceux-ci ne doivent pas être supportés par le SEM, bien qu’il succombe s’agissant des recourants 2 et 3 (cf. art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause (cf. arrêts du TF 8C_520/2014 du 29 octobre 2014 consid. 6 et les références citées ; 2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4), les recourants 2 et 3, créanciers solidaires, ont par ailleurs droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 6a et 7 al. 1 et 5 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'en- semble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par la man- dataire, laquelle n’a dû intervenir qu’à un stade ultérieur dans la procédure de recours, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le verse- ment d'un montant de Fr. 1'000.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF). L’octroi de l’assistance judiciaire par décision incidente du 11 juillet 2019 devient ainsi sans objet (cf. dossier TAF, act. 23). (dispositif à la page suivante)
F-6657/2017 Page 29 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. 2. 2.1 La décision du 24 octobre 2017 est confirmée en ce qui concerne le recourant 1. 2.2 Des frais de procédure de 1'200 francs sont mis à sa charge. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 28 décembre 2017. 2.3 Il n’est pas alloué de dépens. 3. 3.1 La décision du 24 octobre 2017, modifiée par la décision du 8 avril 2019, en ce qu’elle concerne l’annulation de la naturalisation des recou- rants 2 et 3, est annulée et la cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considé- rants. 3.2 Il n’est pas perçu de frais de procédure en ce qui concerne les recou- rants 2 et 3. 3.3 Un montant de Fr. 1'000.- à titre de dépens est octroyé aux recourants 2 et 3, créanciers solidaires, à la charge de l’autorité inférieure.
F-6657/2017 Page 30 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant 1, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – aux recourants 2 et 3, par l’entremise de leur mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. K [...] en retour) – au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour information – à l’Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève, pour information
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton José Uldry
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
F-6657/2017 Page 31 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lau- sanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation di- plomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du re- courant (art. 42 LTF).
Expédition :