B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-6652/2025
A r r ê t d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 2 5 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gregor Chatton, Christa Preisig, juges, Duc Cung, greffier.
Parties
A., né le (...) 2007, alias A., né le (...) 2007, alias A., né le (...) 2008, alias A., né le (...) 2009, alias B._______, né le (...) 2009, Afghanistan, représenté par Monika Trajkovska, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 26 août 2025 / N (...).
F-6652/2025 Page 2 Faits : A. A.a Le 31 mai 2025, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a alors indiqué, sur le formulaire de données personnelles, le (...) 2009 comme date de naissance. Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : SEM), sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le prénommé avait formulé une demande de protection internationale en Croatie le 27 mai 2025. A.b En date du 2 juillet 2025, l’intéressé a fait l’objet d’une audition pour requérant d’asile mineur non accompagné (ci-après : PA RMNA), en présence de la représentation juridique désignée. Il a alors déclaré être né le (...) 2008 et a produit, sous forme de photographies, un certificat de naissance – qui a, par la suite, été transmis en original – mentionnant dite date de naissance et cinq certificats de formation. A cette occasion, un droit d’être entendu concernant la compétence de la Croatie pour le traitement de sa demande d’asile lui a été accordé. A.c Sur mandat du SEM, le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a rendu, le 24 juillet 2025, son rapport d’expertise médico- légale relatif à l’estimation de l’âge de l’intéressé. A.d Le 31 juillet 2025, le SEM a soumis aux autorités croates une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]). A.e En date du 5 août 2025, l’autorité inférieure a signalé qu’elle envisageait de considérer le requérant comme majeur ainsi que de modifier sa date de naissance au 1 er janvier 2007 – avec mention de son caractère litigieux – et lui a imparti un délai pour prendre position. A.f Le 12 août 2025, les autorités croates ont accepté dite requête de reprise en charge en vertu de l’art. 20 par. 5 RD III. Il ressort de cette réponse une date de naissance fixée au (...) 2007.
F-6652/2025 Page 3 A.g L’intéressé a fait usage de son droit d’être entendu le 13 août 2025, par lequel il a, en substance, conclu à la reconnaissance de sa minorité. A.h Par décision du 26 août 2025, notifiée le jour même, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de A._______, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l’exécution de cette mesure, dont était chargé le canton de Vaud (cf. ch. 1 à 4 du dispositif). Il a, par ailleurs, refusé de procéder à la saisie des données personnelles telle que demandée dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC) et y a modifié la date de naissance du requérant pour retenir le 1 er janvier 2007, tout en mentionnant les autres données d’identité en tant qu’alias (cf. ch. 7 et 8 du dispositif). Il a également constaté l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours et la remise des pièces soumises à l’obligation de production (cf. ch. 5 et 6 du dispositif). B. B.a Le 2 septembre 2025, le prénommé a interjeté, par l’entremise de la représentation juridique, deux recours distincts contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Dans le cadre du premier recours, portant sur la non-entrée en matière sur sa demande d’asile, il a sollicité, à titre préalable, le prononcé de mesures provisionnelles urgentes, l’octroi de l’effet suspensif, l’assistance judiciaire partielle ainsi que la dispense du versement d’une avance de frais. Sur le fond, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction (cf. la présente procédure F-6652/2025). Par le second recours, il a contesté les données personnelles saisies dans le SYMIC (cf. procédure F-6672/2025). B.b Par ordonnance du 3 septembre 2025, l’exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. B.c Par décision incidente du 10 septembre 2025, l’effet suspensif a été octroyé au recours, la requête d’assistance judiciaire partielle admise et l’autorité inférieure invitée à déposer sa réponse. B.d Le 30 septembre 2025, le SEM a préconisé le rejet du recours, en retenant que le résultat de l’expertise médico-légale précitée constituait un
F-6652/2025 Page 4 indice fort de la majorité et en concluant que la minorité de l’intéressé n’avait pas été rendue vraisemblable. B.e Le 13 octobre 2025, le recourant a été attribué au canton de Vaud. B.f Invité à se déterminer à son tour par ordonnance du 7 octobre 2025, l’intéressé a, le 29 octobre suivant, réfuté l’argumentation de l’autorité intimée quant à la valeur probante de dite expertise et a contesté son appréciation des indices en faveur et en défaveur de la minorité alléguée. Cette réplique a été portée à la connaissance du SEM le 3 novembre 2025. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 2.2 Aux termes de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III. 2.3 En vertu de l'art. 8 par. 4 RD III – qui prévoit un critère de responsabilité pouvant, par renvoi de l’art. 7 par. 3 RD III, être invoqué dans le cadre d’une procédure de reprise en charge tel qu’en l’espèce (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3) –, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
F-6652/2025 Page 5 de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et sœurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. La Cour de justice de l’Union européenne (ci-après : CJUE) a interprété la disposition qui équivaut à l’actuel art. 8 par. 4 RD III, en ce sens qu’en présence d’un mineur non accompagné dont aucun membre de la famille ne se trouve légalement sur le territoire d’un Etat membre et qui a déposé des demandes d’asile dans plus d’un Etat membre, l’Etat membre compétent est celui dans lequel se trouve ce mineur après y avoir déposé une demande d’asile (cf. arrêt de la CJUE du 6 juin 2013 C-648/11 MA, BT et DA / Royaume-Uni, ECLI:EU:C:2013:367, par. 66). 2.4 Pour déterminer la qualité de mineur d’un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu’il peut tirer d’une audition portant en particulier sur l'environnement de l’intéressé dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_641/2023 du 11 avril 2024 consid. 2.1.2 ; ATAF 2019 I/6 consid. 5.5 ; cf. aussi arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme F.B. c. Belgique du 6 mars 2025, requête n o 47836/21, par. 92 s.). Si des indices laissent supposer qu’un requérant prétendument mineur a atteint l’âge de la majorité, une expertise visant à déterminer son âge peut être ordonnée par le SEM (art. 17 al. 3 bis LAsi et 7 al. 1 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). Aussi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de l’âge déclaré (cf. arrêt du TF 1C_641/2023 précité consid. 2.1.2 ; ATAF 2023 VI/4 consid. 6.5 ; 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence constante, il incombe au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s’il entend en déduire un droit, sous peine d’en supporter les conséquences juridiques (cf. arrêt du TF 1C_641/2023 précité consid. 2.1.2 ; ATAF 2023 VI/4 consid. 6.3). 3. 3.1 En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant n’a produit aucune pièce d’identité au sens de l’art. 1a let. c OA 1. En effet, il a transmis uniquement un certificat de naissance ainsi que des photographies de certificats de formation. En l’absence de preuve formelle, il reste donc à apprécier les autres éléments parlant en faveur, comme en défaveur, de la
F-6652/2025 Page 6 minorité alléguée par l’intéressé. Dans ce contexte et en vertu de la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 2.4), l’absence de pièces d’identité ne saurait, contrairement à ce qui a été retenu à l’appui de la réponse, constituer en elle-même un indice en défaveur de la vraisemblance de l’âge avancé. 3.2 3.2.1 Le Tribunal constate tout d’abord que, dans la décision litigieuse, l’autorité intimée a relevé qu’il n’était « pas possible de se prononcer sur la minorité ou la majorité alléguée sur la base de l’expertise d’âge disponible » (cf. décision, p. 8). Le SEM a toutefois conclu, dans le même paragraphe, que celle-ci devait « être considérée comme un indice de [la] majorité » (cf. ibid.). A l’appui de sa réponse, il a maintenu que « le résultat de l’expertise médico-légale [était] un indice fort de majorité » selon la jurisprudence en vigueur et en particulier l’ATAF 2018 VI/3. Pour ce faire, il a retenu un âge minimum en lien avec les articulations sternoclaviculaires de 17,6 ans et a déduit un âge minimum par rapport aux dents (18,11 ans) en retranchant la marge d’erreur (recte : l’écart-type ou la déviation standard ; 2,09 ans) à l’estimation la plus basse (20,2 ans). Il a également rappelé que l’âge allégué par l’intéressé avait été exclu par les experts. 3.2.2 Dans l’ATAF précité, le Tribunal a défini des principes pour la pondération des résultats des évaluations médicales de l’âge. Il en ressort qu’il y a un indice très fort de la majorité lorsque l’âge minimum est supérieur à 18 ans tant à la lumière du scanner des clavicules qu’à celle de l’examen du développement dentaire et un indice fort de la majorité lorsque l’âge minimum est supérieur à 18 ans selon le scanner des clavicules ou l’examen du développement dentaire et que les fourchettes d’âge chronologique possibles estimées sur la base des deux analyses se chevauchent. Il y a un indice faible de la majorité lorsque l’âge minimum selon le scanner des clavicules ou l’examen du développement dentaire est supérieur à 18 ans et que les fourchettes d’âge chronologique possibles estimées sur la base des deux analyses ne se chevauchent pas, mais qu’il y a pour cela une explication médicale plausible. Il y a un indice très faible de la majorité lorsque l’âge minimum selon le scanner des clavicules ou l’examen du développement dentaire est inférieur à 18 ans et que les fourchettes d’âge chronologiques obtenues sur la base des deux analyses ne se chevauchent pas, sans qu’il n’y ait pour cela d’explications médicales. Enfin, lorsque l’âge minimum selon le scanner des clavicules et l’examen du développement dentaire est inférieur à 18 ans, il n’est pas possible de se déterminer sur la minorité ou la majorité, les deux hypothèses étant possibles (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2).
F-6652/2025 Page 7 3.2.3 En l’espèce, l’âge osseux au niveau des articulations sternoclaviculaires correspond, tel que relevé par le SEM, à un stade (3b), pour lequel les âges minimum et maximum sont de 17,6 ans respectivement 36,5 ans. La grande majorité de la fourchette d’âge est ainsi supérieure à 18 ans. Quant au rapport sur l’analyse dentaire, il indique que les dents n os 18, 28 et 38 ont achevé leur formation, ce qui correspond au stade H selon DEMIRJIAN et al. Il mentionne, en outre, que la probabilité que le recourant ait atteint la majorité est élevée, avec des valeurs à cet égard supérieures à 90%. Il n’est, en revanche, pas contesté qu’aucun âge minimal n’y est indiqué. Toutefois, l’autorité intimée a retenu un âge minimum de 18,11 ans à partir de la différence entre l’âge moyen de la dent n o 18 ou 28 selon MINCER et al. (soit le plus bas de ceux indiqués dans les résultats de l’orthopantogramme) et l’écart-type y relatif. Le Tribunal constate que procéder d’une telle manière ne permet pourtant pas d’aboutir à un âge minimal, respectivement une fourchette d’âge, exploitable (cf. EMANUELE SIRONI / FRANCO TARONI, Expertises médico-légales pour l’estimation de l’âge : fondement scientifique, limites et perspectives futures, in : Jusletter 25 novembre 2024, p. 23 ss n os 40 ss ; arrêt du TAF F-7813/2024 du 23 septembre 2025 consid. 6.3.1). Ainsi, à titre exemplatif, il ressort du rapport d’expertise du 24 juillet 2025 que l’âge moyen d’un homme présentant un stade 3b au niveau des articulations sternoclaviculaires est, selon WITTSCHIEBER et al., de 21,7 ans, avec une déviation standard de 3,7 ans. Or, l’âge minimum pour ce stade est, comme déjà mentionné, de 17,6 ans, soit inférieur à la différence des deux données précitées (18 ans). A cet égard, il sied de rappeler que l’âge minimal est, dans le présent contexte, l’âge du sujet le moins âgé de l’échantillon en question ayant atteint la phase de développement considérée (cf. SIRONI / TARONI, op. cit., p. 11 n o 15). 3.2.4 En outre, comme rappelé ci-dessus (cf. supra, consid. 3.2.2), le Tribunal a conclu, par un arrêt de principe coordonné au sein de toutes les cours concernées et publié aux ATAF, que la valeur probante des évaluations médicales de l’âge était déterminée en fonction de l’âge minimal (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Or, l’âge minimum issu du CT- scanner des articulations sternoclaviculaires est, tel qu’évoqué, inférieur à 18 ans. Comme relevé précédemment (cf. supra, consid. 3.2.3), aucun âge minimal et aucune fourchette d’âge chronologique ne sont disponibles en relation avec les résultats de l’orthopantomogramme. Toutefois, en retenant qu’il était hautement probable, sur la base de l’examen dentaire, que le recourant soit majeur, les experts ont retenu implicitement qu’un âge minimal inférieur à 18 ans était possible (cf., en ce sens, arrêt du TAF F- 2015/2025 du 12 juin 2025 consid. 3.6).
F-6652/2025 Page 8 3.2.5 Au demeurant, à la fin du rapport global, ceux-ci ont, d’une part, exclu l’âge déclaré ([...]) et, d’autre part, conclu qu’il était possible que le recourant soit âgé de moins de 18 ans. 3.2.6 Dans ces conditions et en application de la jurisprudence issue de l’arrêt de principe précité, l’expertise médico-légale entreprise en vue de déterminer l’âge du recourant ne saurait, en aucun cas, être considérée comme un indice fort en faveur de la majorité de ce dernier. 3.3 S’agissant des déclarations du recourant lors de son audition, l’autorité intimée a estimé que celles relatives à son départ manquaient de cohérence. Ainsi, elle a relevé que l’intéressé disposait, malgré ses dires, des ressources financières nécessaires pour suivre une formation en Afghanistan et que son départ du pays, par manque de moyens et en vue de poursuivre ses études en Suisse, n’était dès lors pas logique. A cet égard, il n’est pas possible de déterminer sur quelle base le SEM a retenu que les ressources économiques du recourant étaient suffisantes pour entreprendre des études dans son pays d’origine. En particulier, le fait que le père de l’intéressé ait pu emprunter de l’argent à des proches en Iran pour financer le voyage jusqu’en Suisse de son fils ne permet pas encore d’aboutir à une telle conclusion. En outre, le Tribunal ne partage pas l’avis de l’autorité inférieure, selon lequel l’objectif – fixé avant le départ du pays d’origine – d’étudier dans une université suisse ne correspond pas à celui d’un mineur dépourvu de moyens financiers. En effet, au cours de la PA RMNA, le recourant a expliqué qu’il avait su, dès son enfance, qu’il souhaitait suivre un cursus universitaire et que son père lui avait indiqué ne plus être en mesure d’assumer la charge de ses études. Il a également exposé ne voir aucune possibilité d’aide étatique en Afghanistan et ne pas pouvoir y réaliser ses rêves ni ses plans de vie. Or, des aspirations à un avenir meilleur à l’étranger apparaissent légitimes pour un jeune homme venant d’achever la seconde phase de sa scolarité et se trouvant à l’aube du choix en lien avec sa carrière professionnelle. Par rapport au reste de ses propos, c’est à juste titre que l’intéressé a relevé, à l’appui du recours, qu’ils n’étaient pas émaillés de contradictions et faisaient preuve d’une cohérence globale. Ainsi, le recourant a déclaré avoir commencé l’école probablement à sept ans et avoir étudié jusqu’à la neuvième année dans la même école, avant de quitter le pays (cf. procès- verbal de la PA RMNA, pièce SEM 14, n o 1.17.04 p. 7). Un tel âge correspond à celui auquel les élèves débutent généralement l’école primaire en Afghanistan, alors que la neuvième année marque la fin de la phase scolaire suivante (cf. Scholaro database, Education System in
F-6652/2025 Page 9 Afghanistan, <https://www.scholaro.com/db/Countries/Afghanistan/ Education-System>, consulté le 17.11.2025). Au demeurant, cela coïnciderait avec un âge de 16-17 ans à son arrivée en Suisse. 3.4 C’est ensuite à bon droit que l’autorité intimée a retenu que le recourant avait indiqué, sur le formulaire de données personnelles, le (...) 2009 comme date de naissance. Au cours de la PA RMNA, l’intéressé a expliqué qu’avant de contacter sa famille après son arrivée en Suisse, il ne connaissait que son année de naissance dans le calendrier afghan ([...]), respectivement son âge ([...]), mais pas son jour ni son mois de naissance. En outre, en l’absence d’interprète au moment de la réception dudit formulaire, il aurait tenté de convertir son année de naissance vers le calendrier grégorien et se serait trompé (en indiquant 2009 au lieu de 2008). Comme relevé à bon droit par le SEM, le recourant a indiqué utiliser actuellement ce calendrier (cf. pièce SEM 14, n o 1.04 p. 3), de sorte qu’il peut être conclu qu’il en a une certaine maîtrise. Une erreur de conversion, à l’issue du voyage migratoire, ne saurait toutefois être exclue d’emblée. Par ailleurs, il sied de noter qu’avec la date de naissance alléguée à son arrivée en Suisse ([...] 2009), le recourant serait plus jeune de (...) mois qu’avec la date donnée lors de son audition ([...] 2008). Si l’intéressé avait voulu « use[r] de [sa] prétendue minorité pour les besoins de [la] cause » (cf. décision, p. 9), il est douteux qu’il ait tenu à rectifier la date de naissance initialement communiquée, laquelle aurait déjà été fausse, pour une autre, qui serait tout autant erronée et le placerait, de surcroît, plus proche de la majorité. 3.5 Quant à la date de naissance retenue par les autorités croates ([...] 2007), c’est à juste titre que le SEM a considéré, vu le court laps de temps passé en Croatie, que les autorités de ce pays n’avaient pas engagé de procédure de détermination de l’âge. En effet, l’intéressé a déclaré être resté sur place une nuit. Au regard des dates d’enregistrement de sa demande d’asile en Croatie (27 mai 2025) et de celle en Suisse (31 mai 2025), il n’a manifestement pas pu séjourner dans le premier Etat beaucoup plus longtemps. En revanche, il ne saurait encore en être retenu que la date de naissance du (...) 2007 a été fournie par le recourant, d’autant moins que ce dernier a déclaré ne pas avoir été questionné sur son identité par les autorités croates (cf. pièce SEM 14, n o 2.06 p. 10). Dans ce contexte, force est de constater que la manière dont dite date a été déterminée – et, par voie de conséquence, la majorité du recourant – ne ressort pas du dossier.
F-6652/2025 Page 10 3.6 Concernant les documents versés à la cause, le Tribunal souligne que le certificat de naissance a été établi seulement en date du 10 janvier ou du 1 er octobre 2024 et comporte un timbre du 3 janvier 2024, soit une date antérieure, alors qu’il semble que celui-ci aurait dû y être apposé postérieurement. La force probante de ce moyen de preuve en est donc réduite d’autant. Cela étant précisé, ledit certificat – transmis en original – indique le (...) 2008 comme date de naissance, soit celle alléguée par l’intéressé, mais exclue par les experts. Par rapport aux attestations de formation produites, elles l’ont été uniquement sous forme de copies et ne fournissent aucune indication sur l’âge de ce dernier. 3.7 Au vu de ce qui précède, la conclusion à laquelle le SEM a abouti en relation avec l’âge de l’intéressé ne résiste pas à l’examen, l’expertise médico-légale étant notamment non conclusive en lien avec la question de savoir si celui-ci a atteint ou non la majorité. A l’inverse, il convient, au regard de l’ensemble des éléments à disposition en l’espèce et, en particulier, des déclarations cohérentes de A._______ au sujet de son âge, de constater que celui-ci est parvenu à rendre sa minorité vraisemblable, étant rappelé qu’il s’agit de déterminer, dans le cadre de la présente procédure, si le prénommé est mineur ou majeur et non sa date de naissance exacte (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.3). Or, la minorité doit être considérée comme vraisemblable lorsqu'il existe certains éléments qui plaident en sa faveur, même si le Tribunal estime encore possible que le requérant d’asile soit déjà majeur (cf. ATAF 2023 VI/4 consid. 6.3 et jurisp. cit.). En application de l’art. 8 par. 4 RD III, c’est dès lors la Suisse qui est responsable pour le traitement de la demande d’asile de l’intéressé. 4. Par conséquent, il y a lieu d’admettre le présent recours, d’annuler les chiffres 1 à 4 du dispositif de la décision du SEM du 26 août 2025 et de lui renvoyer la cause en l’invitant à examiner la demande d’asile du recourant en procédure nationale. Dans ces circonstances, le Tribunal peut se dispenser de se prononcer sur les autres griefs du recours. 5. 5.1 Compte tenu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), indépendamment de l’octroi de l’assistance judiciaire partielle par décision incidente rendue en date du 10 septembre 2025. 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
F-6652/2025 Page 11 de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Cela dit, le présent cas ayant fait l'objet d'une procédure Dublin et l’intéressé disposant d'une représentante juridique désignée dont émane le recours, il n’est pas alloué de dépens (art. 111a ter LAsi).
(dispositif page suivante)
F-6652/2025 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Les chiffres 1 à 4 du dispositif de la décision du 26 août 2025 sont annulés et la cause est renvoyée au SEM pour examen en procédure nationale de la demande d’asile du recourant. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :