B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-6651/2018

A r r ê t d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 8 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l’approbation de Walter Lang, juge ; Victoria Popescu, greffière.

Parties

  1. A._______, née le [...] 1991,
  2. B._______, né le [...] 2008,
  3. C._______, née le [...] 2010,
  4. D._______, né le [...] 2015, Afghanistan, tous représentés par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 12 novembre 2018 / N [...].

F-6651/2018 Page 2 Faits : A. Le 17 août 2018, A., ressortissante afghane née le [...] 1991, a déposé une demande d’asile en Suisse au centre d’enregistrement et de procédure du SEM à Vallorbe avec son prétendu époux E., res- sortissant afghan né le [...] 1985. B. Une comparaison avec la base de données européenne d’empreintes di- gitales (unité centrale Eurodac) a révélé que A._______ avait déposé une demande d’asile aux Pays-Bas les 13 juin 2017 et 15 mars 2018 pour elle- même et ses enfants. Une comparaison avec cette même base de don- nées a révélé que son prétendu mari n’avait pas fait l’objet d’une quel- conque mention (cf. pce N A 19/3). C. Auditionné le 24 août 2018, E._______ a déclaré qu’il s’était marié religieu- sement en août 2007 à Kunduz avec la prénommée mais qu’il n’était pas en possession d’un acte de mariage en raison du fait qu’il n’avait pas été enregistré, ajoutant qu’il n’était « pas coutume d’aller enregistrer son ma- riage afin d’obtenir un acte officiel de mariage ». Il a expliqué qu’il avait envoyé sa femme et ses trois enfants quelques mois plus tôt en direction de l’Europe, car il n’avait pas les moyens financiers de voyager à leurs côtés et que des passeurs s’étaient occupés de son faux passeport. Il a finalement précisé qu’il ne souhaitait pas aller en Hollande (cf. pce N A5/15). Auditionnée le même jour, A._______ a indiqué qu’elle s’était mariée reli- gieusement à Kunduz avec le prénommé. Elle a également expliqué qu’elle n’avait pas de problèmes en Afghanistan et qu’elle ne connaissait pas les problèmes de son mari. Celui-ci lui aurait seulement déclaré que sa vie et celle de leurs trois enfants étaient en danger en Afghanistan. Par ailleurs, elle a mentionné que deux de ses trois enfants étaient atteints de surdité. Elle a finalement souligné qu’elle n’était pas d’accord de retourner en Hol- lande, dès lors que personne ne se serait occupé de sa fille et qu’elle vou- lait rester auprès de son mari. Finalement, elle a indiqué qu’elle avait des douleurs à l’estomac, au dos et aux reins (cf. pce N A7/15). D. Le 19 septembre 2018, le SEM a adressé une demande d’information en vertu de l’art. 34 du Règlement Dublin III (règlement [UE] n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères

F-6651/2018 Page 3 et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’exa- men d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte], [JO L 180/31 du 29.6.2013], ci-après : règlement Dublin III) aux autorités néerlandaises, lesquelles n’ont pas répondu à ladite demande (cf. pce N A20/2). E. Le même jour, le SEM a octroyé à A._______ et à E._______ un droit d’être entendu par écrit concernant le traitement conjoint de leur demande d’asile, conformément au principe de l’unité de la famille (cf. pces N A 21/2 et A22/2). Les prénommés ont répondu, par écrits du 27 septembre 2018, qu’ils étaient favorables à ce que leur demande d’asile soit traitée dans le même pays (cf. pces N A23/1 et A24/1). F. En date du 16 octobre 2018, en se basant sur ce qui précède, le SEM a soumis une requête aux fins de l’admission de A._______ aux autorités néerlandaises conformément à l’art. 18 al. 1 let. d du Règlement Dublin (cf. pce N A25/5). Le SEM a également sollicité l’admission de E._______ par les autorités néerlandaises conformément à l’art. 17 al. 2 du règlement Dublin III, afin de tenter de préserver l’unité familiale (cf. pce N A27/8). G. En date du 22 octobre 2018, les autorités néerlandaises ont accepté l’ad- mission de A._______ sur leur territoire en vertu de l’art. 18 al. 1 let. d du Règlement Dublin (cf. pce N A 30/2). Le même jour, ces mêmes autorités ont refusé de prendre en charge son prétendu mari (cf. pce N A32/1), en raison du fait que d’une part, celui-ci était inconnu des autorités néerlandaises, et que d’autre part, A._______ leur avait indiqué qu’elle était veuve. H. En date du 22 octobre 2018, le SEM a octroyé à l’intéressée le droit d’être entendu concernant certaines informations fournies par les autorités néer- landaises en rapport avec son lien matrimonial avec son prétendu époux. Le SEM a, par la même occasion, requis que lui soit transmis l’original de

F-6651/2018 Page 4 son acte de mariage, et l’a informée que faute de produire le document requis, son dossier serait traité séparément de celui de son prétendu mari (cf. pce N A33/2). I. En date du 5 novembre 2018, les intéressés ont exercé leur droit d’être entendu. Ils n’ont toutefois pas transmis l’acte de mariage original requis. J. Par décision du 12 novembre 2018, le SEM n’est pas entré en matière sur les demandes de A._______ et de ses enfants. Il a prononcé leur renvoi de Suisse vers les Pays-Bas. Le SEM a considéré que l’issue négative de la procédure d’asile aux Pays-Bas ne mettait pas fin à la compétence de ce pays, conformément à l’art. 18 al. 1 let. d du Règlement Dublin III, de sorte qu’il reviendra à ce pays de poursuivre la procédure jusqu’à l’exécu- tion de leur renvoi. Il a rappelé que la prénommée avait déclaré devant les autorités néerlandaises qu’elle était veuve, excluant ainsi une relation étroite et effective au sens de l’art. 8 CEDH. Le SEM a également consi- déré que les simples photographies produites ne suffisaient pas à prouver un mariage. S’agissant de la surdité de ses deux enfants, le SEM a relevé que cet élément ne constituait pas un obstacle à un transfert en direction des Pays-Bas. Concernant les autres problèmes médicaux invoqués, ceux-ci n’avaient nullement été étayés de sorte qu’ils n’apparaissaient pas, selon l’autorité inférieure, d’une gravité telle qu’il aurait fallu renoncer au transfert. K. Par acte du 22 novembre 2018, A._______, représentant également ses enfants, a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée. Elle a fait valoir qu’elle avait suivi les conseils de son passeur sur les motifs d’asile à avancer devant les autorités néerlandaises, notamment en déclarant que son mari était décédé et en produisant un faux document de décès. Elle a également ajouté que le SEM n’avait remis en question la communauté familiale que tardivement, soit suite au refus des autorités hollandaises de prendre en charge toute la famille. Elle a finalement sollicité la dispense des frais de procédure en application de l’arr. 65 al. 1 PA. L. Le 29 novembre 2018, le juge instructeur a suspendu l’exécution du trans- fert des recourants, au titre de mesures superprovisionnelles.

F-6651/2018 Page 5 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être con- testées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de- mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro- téger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La recourante, qui agit également au nom de ses enfants, a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le re- cours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par ren- voi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Il peut être renoncé, en l'occurrence, à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2). 2.2 En l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire appli- cation de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. art. 29a al. 2 OA 1). 2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci

F-6651/2018 Page 6 étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15). Chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III ; principe de l'application hiérarchique des critères du règlement). La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés au chapitre III se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de trai- tement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci- après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 2.4 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna- tionale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règle- ment – le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III). 2.5 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souve- raineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 3. 3.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que

F-6651/2018 Page 7 l'intéressée avait déposé une demande d'asile aux Pays-Bas les 13 juin 2017 et 15 mars 2018 (cf. pce N A19/3). 3.2 Le 16 octobre 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités compé- tentes de cet Etat, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Du- blin III, une requête de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 du rè- glement Dublin III. Le 22 octobre 2018, dites autorités ont accepté de re- prendre en charge l'intéressée et ses enfants sur la base de la let. d de la même disposition ; elles ont ainsi reconnu leur compétence. 3.3 La recourante a fait valoir que le SEM aurait dû faire application du critère de détermination de l’Etat membre responsable prévu à l’art. 10 du règlement Dublin III, compte tenu de la présence en Suisse de son pré- tendu mari, lequel a déposé une demande d’asile en Suisse le 17 août 2018. Indépendamment de la véracité de l’union entre l’intéressée et son prétendu époux, la présente procédure s’inscrivant dans le cadre d’une demande de reprise en charge, les critères de compétence établis par le Chapitre III du règlement Dublin III n’ont pas à être examinés (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1). Partant, la compétence des Pays-Bas de- meure acquise. 4. 4.1 Il ne ressort d'aucun rapport ou jurisprudence qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, aux Pays-Bas, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. 4.2 Ce pays est lié à la CharteUE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après : CEDH), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internatio- nale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil). En

F-6651/2018 Page 8 l'absence d'une pratique actuelle avérée aux Pays-Bas de violation systé- matique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est pré- sumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en par- ticulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l’affaire M.S.S. c. Bel- gique et Grèce, n° 30696/09, par. 352 s.). 4.3 Cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 4.4 En l’espèce, les recourants n’ont fourni aucun élément susceptible de démontrer que les Pays-Bas ne respecteraient pas le principe de non-re- foulement et donc failliraient à leurs obligations internationales en les ren- voyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où ils risqueraient d’être as- treints à se rendre dans un tel pays. Dans ces circonstances, le transfert des intéressés vers les Pays-Bas ne les expose pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe de non-refoulement, ancré à l’art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l’art. 4 de la CharteUE de l’art. 3 CEDH ou encore de l’art. 3 Conv. torture. Ainsi, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas. 5. 5.1 S’agissant de l’état de santé des recourants, il ressort tout d’abord des documents intitulés « Annonce d’un cas médical » que A._______ souffri- rait de brûlures mictionnelles, d’insomnies liées à des maux de tête (cf. pce N A12/1 ; consultation en date du 27 août 2018) et de dépression (cf. pce N A11/1 ; consultation en date du 4 septembre 2018). La prénommée avait également indiqué, dans le cadre de son audition du 24 août 2018, qu’elle « souffr[ait] des nerfs », qu’elle avait des douleurs à l’estomac, au dos et aux reins et que, lorsqu’elle était très préoccupée, sa nuque devenait toute raide. On relèvera à ce sujet que, mis à part les documents susmentionnés, qui n’ont qu’une faible valeur probante, aucune autre pièce médicale ne vient corroborer les dires de cette dernière au sujet de son état de santé. La prénommée a en outre expliqué que deux de ses enfants étaient sourds-muets et que l’un d’entre eux avait un « trou » dans le cœur.

F-6651/2018 Page 9 5.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH du 13 décembre 2016 en l’affaire Paposhvili c. Belgique, requête n° 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est toutefois susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles. Tel est le cas si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, le- quel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183). 5.3 En l'espèce, les recourants n’ont pas allégué ne pas être en mesure de voyager. Les troubles dont ils souffrent n’apparaissent manifestement pas d’une gravité telle que leur transfert aux Pays-Bas serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence. En effet, la nécessité de soins, dans un cas particulier, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour renoncer au transfert et devoir faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. En outre, les Pays-Bas disposent de structures de santé similaires à celles existant en Suisse. Rien ne permet d'admettre que les autorités néerlandaises refuseraient ou renonceraient à une prise en charge médicale adéquate des recourants, conformément aux exi- gences de la directive Accueil. Le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités néerlandaises les renseignements permettant une prise en charge adéquate des recourants (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III). Au demeurant, si les recourants devaient – contre toute attente – être contraints par les circonstances à mener aux Pays-Bas une existence non conforme à la dignité humaine ou s’ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d’assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartien- drait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités néerlan- daises en usant des voies de droit adéquates. 6. 6.1 Faisant valoir qu'elle serait venue en Suisse pour rejoindre son époux, père de ses trois enfants, l'intéressée a sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté) en

F-6651/2018 Page 10 lien avec l'art. 8 CEDH, garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale. 6.1.1 Les Etats membres, ayant tous adhéré à la CEDH, sont tenus d'ap- pliquer le règlement Dublin III dans le respect des droits fondamentaux, dont ceux garantis par l'art. 8 CEDH. Ainsi, si l'unité de la famille est com- promise par une décision de non-entrée en matière sur la demande de protection et de transfert du demandeur d'asile concerné vers l'Etat en prin- cipe compétent, l'Etat saisi a l'obligation de faire application de la clause de souveraineté (FRANCESCO MAIANI, L'unité familiale et le système de Du- blin – Entre gestion des flux migratoires et respect des droits fondamen- taux, thèse de doctorat, Helbing et Lichtenhahn, Genève, Bâle, Munich 2006, p. 278 ss et p. 297). 6.1.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale prévue à l'art. 8 CEDH et s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, il faut non seulement que l'étranger puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi en principe que cette dernière possède un droit de pré- sence assuré (ou durable) en Suisse (ATAF 2013/24 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; 2012/4 consid. 4.3 et jurisp. cit ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s. ; sur les exceptions à ce principe cf. E-3899/2017 du 27 avril 2018 p. 9 in fine et les réf. cit.). Cette norme conventionnelle vise à protéger princi- palement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement "entre époux" et "entre parents et en- fants mineurs" vivant en ménage commun. 6.1.3 Aux termes de l'art. 1a let. e de l'OA 1, on entend par famille : les conjoints et leurs enfants mineurs ; sont assimilés aux conjoints les parte- naires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit civil, il faut entendre par concubinage stable, étroit ou qualifié, suivant la termi- nologie employée, une communauté de vie d'une certaine durée, voire du- rable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois également désignée comme une communauté de toit, de table et de lit ; le juge doit procéder à une appréciation de tous les facteurs déter- minants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et jurisp. cit.).

F-6651/2018 Page 11 6.1.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), reprise par le Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers, pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'analyse en une "vie familiale", il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, de- puis combien de temps et s'il y a des enfants communs (arrêt de la CourEDH Şerife Yigit contre Turquie du 2 novembre 2010, 3976/05, par. 93, 94 et 96 et réf. cit ; Emonet et autres contre Suisse du 13 décembre 2007, 39051/03, par. 33 à 36 ; ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 3.1, 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3, 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a estimé que, dans ces conditions, une relation entre concubins qui n'avaient pas établi l'existence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, ne pouvait pas être assimilée à une "vie familiale" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur rela- tion, comme l'existence d'enfants communs ou une longue durée de vie commune (arrêt du Tribunal fédéral 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 con- sid. 3.2 ; également ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et jurisp. citée). 6.2 En l'espèce, A._______ a allégué s’être mariée religieusement avec E.. A l'appui de sa demande, cette dernière a produit comme unique moyen de preuve des photographies de son prétendu mariage. Ces dernières ne peuvent toutefois revêtir qu’une valeur probante très limitée, dès lors qu’elles n’ont aucun caractère officiel et qu’elles ne comportent aucune indication quant au moment et au lieu des prises de vues. On pré- cisera également que, si ces photographies semblent effectivement repré- senter les intéressés, le Tribunal de céans ne peut pas l’affirmer avec cer- titude. Il sied de relever au demeurant que l'intéressée n'a versé en cause aucun acte de mariage original, malgré le fait que le SEM l’avait informée en date du 22 octobre 2018 que, faute de produire le document requis, son dossier serait traité séparément de celui de son prétendu mari. A ce sujet, s’il est vrai que la plupart des citoyens afghans n’exigent pas automatique- ment un certificat de mariage, il n’en demeure pas moins que les intéressés pouvaient le demander ultérieurement en s’adressant à des tribunaux lo- caux (cf. https://www.refworld.org/docid/47d651852.html, consulté en no- vembre 2018). A cela s’ajoute le fait que A. avait déclaré devant les autorités néerlandaises qu’elle était veuve. Cela étant, l’argumentation selon laquelle elle s’était contentée de suivre les conseils de son passeur sur les motifs d’asile à avancer devant les autorités hollandaises ne saurait convaincre le Tribunal de céans compte tenu des invraisemblances conte- nues dans les déclarations des intéressés. Ainsi, il est surprenant que

F-6651/2018 Page 12 E._______ ait envoyé sa prétendue épouse en 2017 aux Pays-Bas, alors qu’il n’aurait été « arrêté par les talibans en compagnie d’autres per- sonnes » qu’en février 2018. Au demeurant, celui-ci a expliqué, dans le cadre de son audition du 24 août 2018, qu’il avait envoyé sa femme et ses enfants « 10, 11 ou 12 mois plus tôt en direction de l’Europe », car « ]il] n’avai[t] tout simplement pas les moyens financiers [lui] permettant de voyager avec [s]a famille »(cf. PV d’audition R 2.04). Le Tribunal de céans constate toutefois que, en 2018, il était en mesure d’entreprendre le voyage en Europe et qu’il a même déversé la somme de Fr. 2'000.- pour transférer A._______ et ses enfants de Hollande en Suisse, ce qui met à mal sa cré- dibilité. Enfin, la recourante n’a pas été en mesure de fournir des indica- tions précises sur la date de son mariage et au sujet des ennuis qu’aurait rencontrés son prétendu mari en Afghanistan, ce qui est pour le moins cu- rieux (cf. également à ce sujet infra. 7.2). 6.3 Il sied ici de préciser que, contrairement à ce que soutient la recou- rante, le fait que le SEM ait remis en question le lien marital des intéressés, après que les autorités hollandaises lui ont fait part du fait qu’elle s’était déclarée veuve lors de la procédure d’asile s’étant déroulée aux Pays-Bas, n’a rien de choquant. En Effet, les propos contradictoires de A._______ cumulés à l’absence de document officiel permettant de prouvant le ma- riage de la recourante et de E._______ sont des indices suffisamment con- cluants pour avoir de forts doutes sur leur prétendue vie maritale. 6.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir qu’aucun lien marital n’est donné entre E._______ et la recourante. 7. 7.1 Il y a ensuite lieu d'examiner si l'intéressée peut se prévaloir d'une re- lation étroite et effective avec le prénommé (cf. supra consid. 6.1.4). 7.2 Selon les éléments au dossier, la recourante aurait vécu une ou deux années à Andarab avant de suivre son prétendu mari à Kaboul. Celle-ci se serait ensuite rendue en Turquie avec ses enfants, avant de repartir dans un autre pays, à savoir la Hollande, où elle s’est retrouvée au plus tard le 13 juin 2017, date du dépôt de sa demande dans ce pays. Elle y serait restée un an et deux mois avant de venir illégalement en Suisse en date du 17 août 2018 pour y rejoindre E._______. La vie commune des intéres- sés aurait ainsi repris à leur arrivée en Suisse. Or, leurs allégations, selon lesquelles ils auraient vécu une union stable déjà avant leur arrivée sur le

F-6651/2018 Page 13 territoire helvétique, ne sont étayées par aucun moyen de preuve suffisam- ment concret et ne sauraient emporter la conviction sur le vu des actes produits et des déclarations peu vraisemblables ayant été faites en cours de procédure. D’une part, selon les dires de E., il n’aurait pas vu sa femme et ses enfants depuis le mois de mai 2017 au moins, puisque ces derniers seraient partis sans lui en direction de l’Europe (cf. PV d’au- dition R 2.04). D’autre part, il n’est nullement établi que le prétendu couple vivait dans une union stable au moment de leur séparation. En particulier, comme on l’a vu, les simples photographies produites ne constituent pas des moyens de preuve adéquats (cf. supra consid. 6.2). Par ailleurs, le Tribunal de céans constate une autre incohérence dans le discours des intéressés. Ainsi, E. aurait laissé partir seuls A._______ et ses en- fants, sans fournir d’explications à la prénommée au sujet des menaces dont il serait victime. Au vu des risques encourus par la recourante et ses enfants dans le cadre de ce voyage, en se livrant notamment aveuglement à des passeurs, il n’est pas crédible que celle-ci ne se soit pas interrogée et n’ait pas exigé de connaître les raisons exactes pour lesquelles elle et ses enfants ont dû subitement quitter leur pays d’origine. Ces invraisem- blances permettent donc de jeter le discrédit sur les affirmations des inté- ressés, ce qui vaut également en rapport avec la prétendue union stable qui aurait déjà eu lieu dans leur pays d’origine. 7.3 Compte tenu de ce qui précède, A._______ ne peut se prévaloir d’une relation étroite, durable et effectivement vécue avec E._______ que depuis son arrivée en Suisse à la fin du mois d’août 2018, soit depuis seulement 3 mois. Or, selon la jurisprudence (cf. supra consid. 6.1.4), ce court laps de temps est insuffisant pour faire obstacle à son transfert aux Pays-Bas. 8. 8.1 La question se pose encore de savoir si la recourante peut se prévaloir du lien de filiation prétendu entre ses enfants et E._______. 8.1.1 Tout d’abord, il ne ressort du dossier aucun élément qui permettrait d'établir le lien de filiation entre lui et les enfants de la recourante. Or, le principe inquisitorial, applicable en procédure administrative, trouve sa li- mite dans l’obligation qu’à la partie de collaborer à l’établissement des faits qu’elle est le mieux placée pour connaître. Partant, c’est à juste titre que le SEM a considéré que le lien de parenté avec ses enfants n’était pas établi (cf. à ce sujet, l’arrêt du TAF D-783/2016 du 18 février 2016 p. 7).

F-6651/2018 Page 14 8.1.2 Si ce lien de filiation devait tout de même être admis, on rappellera que E._______ a vécu séparé de ses enfants depuis le mois de mai 2017 au moins. Or, les motifs invoqués pour justifier la séparation de la famille ne sauraient convaincre. Ainsi, le prétendu mari de la recourante s’est pré- valu d’une situation financière précaire qui justifierait qu’il ne soit pas parti avec eux en 2017. Or, comme on l’a vu, ces affirmations ne sont pas con- vaincantes (cf. supra consid. 6.2 in fine), ce qui jette le discrédit sur les propos des intéressés. 8.2 Compte tenu de tout ce qui précède, le prétendu lien de filiation entre E._______ et ses enfants ne saurait constituer un motif suffisant pour faire obstacle au transfert des recourants aux Pays-Bas. Partant, le transfert des recourants aux Pays-Bas est compatible avec l'art. 8 CEDH. 8.3 Il n'y a ainsi pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Il ne ressort en outre aucun élément du dossier justifiant d'appliquer l'art. 29a al. 3 OA 1. 9. La Hollande demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 let. d dudit règlement – de les reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29. 10. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en ma- tière sur leur demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Hollande, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). 11. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

F-6651/2018 Page 15 12. 12.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la de- mande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 12.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 13. Les recourants ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La décision du SEM du 12 novembre 2018 est rejetée. 2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité canto- nale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu

Expédition :

F-6651/2018 Page 17 Destinataires : – Recourants (Recommandé ; annexe : bulletin de versement) – SEM, Division Dublin (par télécopie préalable et en copie avec le dos- sier N [...]) – au Service de la population et des migrations du canton de Vaud, Sec- tion asile et renvois (par télécopie)

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