B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-6649/2016

A r r ê t d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 8 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Gregor Chatton, Martin Kayser, juges, Alain Surdez, greffier.

Parties

X., agissant en sa qualité de personne majeure, pour son propre compte, Y., Z._______, agissant en tant que personnes mineures, par l’entremise de leur père, tous trois représentés par Maître Yves H. Rausis, avocat, rue des Alpes 9, case postale 2025, 1211 Genève 1, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d’autorisation d’entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (regroupement familial partiel),

F-6649/2016 Page 2 Faits : A. A.a Arrivé en Suisse au mois de mai 2008, A._______ (ressortissant du Kosovo né le 17 novembre 1969) a contracté mariage devant l’état civil de (...), le 21 mai 2010, avec C._______ (ressortissante suisse née le 21 novembre 1962). De ce fait, l’intéressé a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour annuelle en application des règles sur le regroupement familial. Dite autorisation a été régulièrement prolongée jusqu’au mois de mai 2015. A._______ a obtenu une autorisation d’éta- blissement au mois de juillet 2015. A.b A._______ a laissé au Kosovo trois enfants nés de sa relation anté- rieure avec une compatriote, B._______ (née le 6 janvier 1975). Le 17 juillet 2014, l’ainée des enfants, X._______ (née le 23 août 1998) a déposé une demande d’autorisation d’entrée et de séjour auprès de la Représentation de Suisse à Pristina afin de rejoindre son père en Suisse au titre du regroupement familial. Dans les déterminations dont ils ont fait part au Service vaudois de la population (SPOP) le 14 novembre 2014, A._______ et son épouse suisse ont relevé que la tutrice des enfants allait quitter prochainement son lieu de résidence pour s’installer avec son nouveau conjoint en un autre endroit et que les grands-parents de ces derniers ne pouvaient pas s’en occuper en raison de leur grand âge. A._______ et son épouse suisse ont en outre indiqué qu’ils n’avaient pas été en mesure jusqu’alors d’accueillir X._______ au sein de leur foyer en raison d’un manque de place dans leur appartement. Ces derniers ont joint notamment à leurs déterminations les copies d’une décision de la Direction pour la santé et les services sociaux de la municipalité de Ferizaj du 9 août 2013 désignant D., tante de X., en qualité de tutrice légale de cette dernière et de ses frère et sœur, d’un jugement des autorités judiciaires civiles de Ferizaj du 26 février 2014 attribuant au père de X._______ la garde et l’éducation de cette dernière et de ses frère et sœur, ainsi que d’une attestation du Centre pour le Travail Social à Viti du 2 juin 2014 confirmant la mise sous tutelle antérieure des trois enfants. Par décision du 25 février 2015, le SPOP a prononcé le rejet de la demande d’autorisation d’entrée et de séjour pour regroupement familial que X._______ avait déposée en sa faveur, motif pris du caractère tardif de la requête et de l’absence de raison familiale majeure au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr (RS 142.20). Par acte du 11 mars 2015, le père de la prénommée a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

F-6649/2016 Page 3 public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : le Tribunal cantonal), qui a confirmé, par arrêt en force du 20 octobre 2015, dite décision. A.c Pendant l’instruction du recours formé auprès du Tribunal cantonal, les deux autres enfants, Z._______ et Y._______ (nés respectivement les 20 septembre 2000 et 6 mai 2004), ont déposé à leur tour auprès de la Représentation de Suisse à Pristina, le 18 mai 2015, des demandes d’autorisation d’entrée et de séjour en Suisse en vue de leur regroupement familial avec leur père. Parmi les documents joints aux requêtes des deux enfants, figuraient notamment la copie d’une déclaration écrite du 18 mai 2015, aux termes de laquelle la mère des enfants indiquait donner son accord à la demande de regroupement familial déposée par Z._______ et Y.. D’autres documents ont par la suite été versés au dossier cantonal, notamment les copies d’une décision de la Direction pour la santé et le bien-être social de la municipalité de Ferizaj prononçant le 12 novembre 2015 la cessation du droit de garde conféré antérieurement à leur tante, ainsi que de deux rapports médicaux des 21 et 30 novembre 2015 faisant état chez la mère des enfants de problèmes cardiaques et de troubles dépressifs. Agissant par l’entremise d’un mandataire professionnel, A. a formellement sollicité de la part du SPOP, le 31 mars 2016, le regroupe- ment familial avec ses trois enfants. Dans le cadre de cette requête, A._______ a exposé qu’après son départ du Kosovo, au mois de mai 2008, sa sœur, D., avait pris soin des enfants, compte tenu des problèmes cardiaques et des faiblesses d’ordre psychologique dont souffrait la mère de ces derniers. Les ennuis de santé auxquels était confrontée cette dernière ne lui avaient jamais permis de bénéficier de l’autorité parentale et de la garde sur ses enfants. A l’appui de sa requête, A. a par ailleurs allégué que la situation des enfants s’était pro- fondément détériorée depuis l’arrêt du Tribunal cantonal du 20 octobre 2015, dans la mesure où ils se retrouvaient délaissés par leur tante, qui aspirait désormais, suite à son mariage, à fonder sa propre famille. Depuis la levée de la tutelle prononcée au mois de novembre 2015, les enfants étaient livrés à eux-mêmes et ne pouvaient pas compter sur l’aide de leur grands-parents, qui étaient affectés également dans leur santé et consti- tuaient les derniers membres de la famille présents au Kosovo. Dans la perspective de rejoindre leur père en Suisse, les deux plus âgés des enfants avaient entre-temps suivis des cours de français pour lesquels ils avaient atteint le niveau A 2. En outre, l’unité de la fratrie plaidait pour un regroupement familial des trois enfants auprès de leur père.

F-6649/2016 Page 4 Par lettre du 13 mai 2016, le SPOP a informé A._______ que, compte tenu des problèmes de santé dont était désormais affectée la mère des enfants, il était disposé, en reconsidération de sa position antérieure, à donner une suite favorable aux demandes de regroupement familial et à délivrer à ses enfants, y compris à X., des autorisations de séjour à ce titre en application de l’art. 47 al. 4 LEtr, sous réserve de l'approbation du SEM, auquel le dossier était transmis en ce sens. Dans les déterminations qu’il a formulées, le 15 août 2016, à l’intention du Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, A. a réitéré pour l’essentiel les arguments développés dans la demande de regroupement familial du 31 mars 2016. Le prénommé a en particulier mis en exergue le fait que, depuis le retrait de l’autorité tutélaire confiée à sa sœur D., il n’existait au Kosovo aucune alternative pour la prise en charge de ses trois enfants. B. Par décision du 22 septembre 2016, le SEM a refusé d'octroyer aux trois enfants, X., Y._______ et Z._______, une autorisation d'entrée en Suisse et d'approuver la délivrance, en leur faveur, d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Dans la motivation de sa décision, le SEM a tout d'abord relevé que la demande de regroupement familial présentée le 31 mars 2016 en faveur de ces derniers était intervenue après l'échéance des délais prescrits par l’art. 47 al. 1 LEtr. La venue en Suisse des enfants en application des règles sur le regroupement familial n’était dès lors envisageable que pour des raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 75 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Sur le fond, le SEM a retenu que les conditions dont dépen- dait l'application de cette dernière disposition, comme de l'art. 8 CEDH, n'étaient pas remplies. D’une part, il était dans l’intérêt des enfants de pour- suivre leur existence au Kosovo où ils avaient passé toute leur enfance et une partie de leur adolescence. Ces derniers y avaient en effet tissé des attaches importantes. D’autre part, le SEM a estimé que le changement important de circonstances consistant dans le souhait de la tutrice des enfants de fonder sa propre famille résultait principalement des seules allégations du père de ces derniers, dite tutrice ne laissant nullement entendre dans sa déclaration écrite du 18 février 2016 versée au dossier qu’elle ne voulait plus s’occuper de ses neveu et nièces. Le SEM a égale- ment souligné que, contrairement aux assertions du père des enfants, l’examen du dossier révélait que d’autres membres de sa famille vivaient

F-6649/2016 Page 5 au Kosovo en sus de sa sœur et de la mère de ses enfants. Enfin, du mo- ment qu’elle était âgée de plus de 18 ans, X._______ était apte à se prendre en charge et à fournir un certain soutien à ses frère et sœur. C. Dans le recours qu’ils ont interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF) le 26 octobre 2016, X._______ d’une part, agissant pour son propre compte, Y._______ et Z._______ d’autre part, intervenant par l’entremise de leur père, ont conclu, principalement à l'annulation de la décision précitée du SEM et à l’octroi en leur faveur d’une autorisation d’entrée et de séjour au titre du regroupement familial, subsidiairement à l'annulation de la décision du SEM et au renvoi de la cause à cette dernière autorité pour nouvelle décision en ce sens. A l'appui de leur recours, X., Y. et Z._______ ont confirmé de manière générale l’argumentation développée dans le cadre des écritures antérieures de leur père. Les recourants ont encore relevé que leur oncle, auprès duquel vivait leur mère, n’était pas en mesure non plus de les prendre en charge ni de les héberger à son domicile. De plus, le reste de leur entourage familial avait rompu tout contact avec eux. Les recourants ont par ailleurs insisté sur l’importance de préserver l’unité de leur fratrie. D. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans son préavis du 6 janvier 2017. E. Les recourants ont formulé leur réplique par écritures du 27 février 2017. F. L'autorité intimée a fait part le 1 er mai 2017 de ses observations complé- mentaires, dans le cadre desquelles elle a considéré que les recourants avaient en fait déposé leur demande de regroupement familial au mois de mai 2015, de sorte que dite demande, en tant qu’elle concernait l’enfant Z._______, était intervenue dans le délai de 5 ans prévu par l’art. 47 al. 1 LEtr. De l’avis du SEM, il était toutefois dans l’intérêt personnel de ce dernier, auquel s’appliquait l’art. 44 LEtr, de rester vivre au Kosovo auprès de ses deux sœurs. G. Dans leurs déterminations du 26 juin 2017, les recourants ont fait valoir que, contrairement à l’appréciation de l’autorité intimée, la base légale

F-6649/2016 Page 6 applicable à l’enfant Z._______ n’était pas l’art. 44 LEtr, mais l’art. 43 LEtr, compte tenu de l’autorisation d’établissement dont bénéficiait leur père. H. Le SEM a pris position le 15 août 2017 sur les derniers allégués des re- courants. Cette prise de position a été transmise, le 28 août 2017, aux intéressés, pour information. I. Par lettre du 12 septembre 2017, le TAF a informé les recourants qu’il ne pouvait donner une suite favorable à la requête de mesures provisionnelles (art. 56 PA) déposée par ces derniers le 1 er septembre 2017 en vue d’être admis à entrer en Suisse et à y séjourner jusqu’à l’issue de la procédure de recours, motif pris en particulier que l’admission d’une telle requête équivaudrait à mettre les intéressés au bénéfice de ce qu’ils sollicitaient dans la procédure principale. J. A la suite d’un nouvel échange d’écritures opéré par le TAF le 15 juin 2018 avec l’autorité intimée, celle-ci a, par observations écrites du 4 juillet 2018, indiqué être disposée à reconsidérer sa décision du 22 septembre 2016 en ce qui concernait l’enfant Z._______ pour lequel l’autorité cantonale compétente était habilitée à faire application de l’art. 43 LEtr. K. Par écritures du 20 août 2018, les recourants ont confirmé leur argumen- tation antérieure quant à l’existence, s’agissant de X._______ et Y._______, de raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr. L. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé- rants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En parti- culier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le

F-6649/2016 Page 7 SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que défi- nie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X., qui est directement touchée par la décision attaquée du 22 septembre 2016 et agit, en tant que personne majeure, pour son propre compte, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Il en est de même de Y. et Z., qui agissent par l’entremise de leur père. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. En l’occurrence, il s’impose de constater que, dans le cadre de ses écri- tures du 4 juillet 2018, l’autorité intimée a reconsidéré sa décision de refus d’approbation du 22 septembre 2016 en tant qu’elle concernait Z.. Le SEM a en effet retenu que la demande de regroupement familial devait, à son égard, être considérée comme ayant été déposée dans les délais prescrits par l’art. 47 al. 1 LEtr et être examinée sous l’angle de l’art. 43 LEtr au regard duquel l’intéressé pouvait prétendre un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour à ce titre. L’autorité intimée a en outre indiqué, dans ses écritures du 4 juillet 2018, qu’elle n’avait pas d’objection à ce que les autorités cantonales vaudoises délivrent à Z._______ une telle autorisation dans le cadre de leurs compétences. Conformément à l’art. 58 al. 3 PA, l'autorité de recours continue, dans le cas où l’autorité intimée a procédé à un nouvel examen de la décision attaquée, à traiter le recours, pour autant que la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'ait pas rendu sans objet. Le recours interjeté le 26 octobre 2016 contre dite décision de refus d’approbation du 22 septembre 2016, en tant que cette décision vise Z., est devenu sans objet après que le SEM a reconsidéré son prononcé à son égard et annulé ainsi implicitement cette partie de la décision querellée, de sorte que l'affaire doit, dans cette mesure, être radiée du rôle. 3. X. et Y._______ (ci-après : les recourantes) peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours

F-6649/2016 Page 8 (art. 49 PA [cf. ATAF 2014/24 consid. 2.1]). Conformément à la maxime inquisitoire, l'autorité de recours constate les faits d'office (cf. art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA). Par ailleurs, elle applique également d’office le droit, sans être liée par les motifs invo- qués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2014/24 consid. 2.2; MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd., 2013, pp. 226/227, ad n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée). 4. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l’octroi d’une autori- sation d’entrée et de séjour en application de l'art. 85 OASA autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1 er septembre 2015 (cf., à ce sujet, ATF 141 II 169 consid. 4; voir aussi les art. 3 let. f et 6 let. a de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par la décision du SPOP du 13 mai 2016 d'octroyer une autorisation de séjour (cf. ci- dessus, consid. A.c) aux recourantes et peuvent donc parfaitement s'écar- ter de l'appréciation faite par l’autorité cantonale précitée. 5. Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compé- tentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des inté- rêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son de- gré d'intégration (art. 96 LEtr).

F-6649/2016 Page 9 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti- culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. notamment ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et jurisprudence citée). 5.1 En vertu du droit interne, lorsque la demande tend à ce qu'un enfant puisse vivre en Suisse avec l'un de ses parents seulement (regroupement familial partiel) et que celui-ci est (re)marié, le droit de l’enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du sta- tut ou de la nationalité du conjoint (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2). En l'occurrence, le père des recourantes bénéficie d’une autorisation d’éta- blissement depuis le mois de juillet 2015, de sorte que le regroupement familial doit être envisagé sous l'angle de l’art. 43 LEtr, comme l'a finale- ment retenu à juste titre le SEM. Aux termes de l’art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que les enfants célibataires étrangers de moins de dix-huit ans ont droit à l'octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1); les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d’une autorisation d’établisse- ment (al. 3). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d’un enfant est celui du dépôt de la demande (cf. notamment ATF 136 II 497 consid. 3.7; arrêt du TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.1). Dans le cas particulier, X._______ et Y._______ n’avaient pas encore atteint l’âge de 18 ans lors du dépôt de leur demande de regroupement familial intervenu au plus tard le 31 mars 2016. En outre, il résulte des indications données par les recou- rantes qu'en cas d'octroi des autorisations de séjour sollicitées, elles fe- raient ménage commun avec leur père et leur belle-mère dans le canton de Vaud (cf. notamment ch. 19, p. 4, et ch. 36, p. 11, de la demande de regroupement familial du 31 mars 2016). De la sorte, la seconde condition posée par l'art. 43 al. 1 LEtr est également satisfaite. Au vu de cette der- nière disposition, les intéressées, qui souhaitent vivre auprès de leur père en Suisse, disposent donc potentiellement d’un droit à l'octroi d’une auto- risation de séjour. 5.2 Un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regrou- pement familial peut également découler, selon les cas, directement de l’art. 8 CEDH. En effet, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale prévue par l’art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une re- lation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.1; 137 I 284 consid. 1.3). Dans la mesure où leur père bénéficie d’une autorisation

F-6649/2016 Page 10 d’établissement en Suisse et a en outre, certes à distance, maintenu, selon ce qu’il ressort des documents versés au dossier, des relations affectives avec les recourantes, ces dernières peuvent donc aussi invoquer la pro- tection de la vie familiale découlant des dispositions des art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst., indépendamment de leur âge actuel (cf. nouvelle jurisprudence initiée par le TAF dans son arrêt F-3045/2016 du 25 juillet 2018 [voir les consid. 4.4, 4.5 et 5 à 11]). Ces dispositions s’appliquent quand bien même la demande de regroupement familial des intéressées aurait été déposée tardivement, étant donné que des raisons familiales majeures étaient et sont encore invoquées en l'espèce et qu'elles sont également justiciables devant le TF (cf. infra consid. 7, p. 13 in fine [art. 47 al. 4 LEtr; voir ATF 137 I 284 consid. 2; arrêt du TF 2C_176/2015 consid. 2.1, 2.2 et 2.3]). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2). Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie fa- miliale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.1; arrêt du TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de par l’art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.1; 137 I 284 consid. 2.1). S'agissant d'un regroupement familial, il convient notamment de tenir compte, dans la pesée des intérêts, des exigences auxquelles le droit interne soumet celui- ci. Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l’art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr ne soient réalisées (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.6; arrêt du TF 2C_153/2018 précité consid. 5.3, et jurisprudence citée). Dans ce cadre, il est douteux que A._______ puisse tirer un droit de l’art. 8 CEDH, lequel exige une vie familiale effective. Si le prénommé a en effet entretenu des rapports avec ses trois enfants (par le biais du téléphone, par skype, par courriels et lors de ses vacances au Kosovo [cf. p. 5, ch. 21, des déterminations adressées au SEM le 15 août 2016 et pièces versées au dossier]) et a contribué depuis plusieurs années à leur

F-6649/2016 Page 11 entretien, il n'a toutefois, selon la version des faits donnée par la mère des enfants à l’attention de la Représentation de Suisse à Pristina lors de la première demande de regroupement familial, que très peu vécu auprès de leurs enfants, dans la mesure où il aurait déjà quitté sa famille en 1998/1999 et ne serait revenu que sporadiquement au Kosovo dans les années qui ont suivi (cf. lettre d’informations adressée par ladite Représen- tation à l’ODM le 17 juillet 2014 [voir en ce sens, arrêt du TF 2C_528/2017 du 12 octobre 2017 consid. 3.2]). Cette question peut toutefois être laissée ouverte, en considération des développements qui suivent. Sur un autre plan, il sied de rappeler que, même si, à l’instar de l’art. 8 CEDH, l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) est applicable à la présente cause en dépit du fait que les re- courantes ont atteint leur majorité en cours de procédure (cf. arrêt du TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.5; arrêt du TAF F-384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 5.1.3), cette dernière disposition ne saurait fonder une prétention directe à l’octroi d’une autorisation de séjour (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2; 140 I 145 consid. 3.2), l’intérêt supérieur de l’enfant ne représentant d’ailleurs pas un élément prépondérant par rapport aux autres en matière de droit des étrangers (cf. art. 1 CDE [voir, en ce sens, arrêt du TF 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 5.3]). 6. 6.1 Le regroupement familial pour les enfants d'un ressortissant suisse ou d'un titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement doit être de- mandé dans un délai de cinq ans et, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (cf. art. 47 al. 1 LEtr). Pour les membres de la famille d'étrangers, les délais commencent à courir lors de l'octroi de l'auto- risation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien fa- milial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Dans l'éventualité où l’enfant atteint l'âge de 12 ans durant le délai de 5 ans de l’art. 47 al. 1 LEtr, ce délai se verra raccourci à un an au plus (cf. arrêts du TF 2C_1025/2017 précité consid. 5.1; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.1). Selon le texte clair de l'art. 47 al. 1 LEtr, le délai est respecté si la demande de regroupe- ment est déposée avant son échéance. Passé ces délais, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr [cf. ATF 136 II 78 consid. 4.2]). Le changement de statut de l'autorisation de séjour à une autorisation d'établissement ou à la ci- toyenneté suisse ne déclenche un nouveau délai pour former une de- mande de regroupement familial que si une première demande a été au préalable déposée en temps utile et que la seconde intervient également dans les délais (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3; arrêt du TF 2C_1025/2017

F-6649/2016 Page 12 précité consid. 5.1 in fine, et arrêts cités). Les limites d'âge et les délais prévus à l'art. 47 LEtr visent à permettre une intégration précoce et à offrir une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible (cf. ATF 133 II 6 consid. 5.4; arrêt du TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.2.2). Les délais de l'art. 47 LEtr ont également pour objectif la régulation de l'afflux d'étrangers (cf. notamment arrêt du TF 2C_207/2017 précité consid. 5.2.2, et arrêt cité). Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la CEDH (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.4 à 2.6). Par ailleurs, les droits au regroupement familial prévus à l'art. 43 LEtr s'étei- gnent lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la loi sur les étrangers ou ses dispositions d'exécution (art. 51 al. 2 LEtr) ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (cf. notamment arrêt du TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.1). 6.2 En l'occurrence, X._______ et Y._______ sont nées respectivement en août 1998 et en septembre 2000. Leur père a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec une Suissesse en mai 2010. Les délais de l’art. 47 al. 1 LEtr ont commencé à courir, pour les intéressées, dès cette dernière date (art. 47 al. 3 let. b LEtr). X._______ et Y._______ étaient alors âgées de 11 et 10 ans. La première nommée a atteint l’âge de 12 ans le 23 août 2010. Le délai d’un an la concernant était donc échu au plus tard le 23 août 2011. Or, la première demande de regroupement familial présentée en faveur de X._______ est intervenue en juillet 2014 et était dès lors tardive, comme l'avait d'ailleurs retenu le Tribunal cantonal dans son arrêt du 20 octobre 2015. Le même constat s'impose a fortiori pour la demande de regroupement ultérieure formée au plus tôt le 13 mai 2015 dans le cadre de déterminations complémentaires formulées devant le Tribunal cantonal durant la procédure de recours ayant pour objet la première requête de la seule X._______ (si tant est que pareille écriture puisse formellement être assimilée au dépôt d’une demande de regroupement familial) et confirmée devant le SPOP le 31 mars 2016. Au demeurant, le père de l’intéressée bénéficiait, depuis son mariage au mois de mai 2010 avec une ressortissante suisse, d'un droit de présence assuré en Suisse lui permettant, sous certaines conditions, de déduire de l'art. 8 par. 1 CEDH un véritable droit à une autorisation de séjour en faveur de ses enfants. L'octroi du permis d'établissement ne pouvait donc en toute hypothèse pas repousser le commencement du délai litigieux (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3; arrêt du TF 2C_1025/2017 précité consid. 5.1 et 5.2). Quant à sa sœur, Y._______, elle a eu 12 ans en date du 20 septembre 2012. Le

F-6649/2016 Page 13 délai d’un an était échu pour elle le 20 septembre 2013. La demande de regroupement familial a été déposée à son sujet en mai 2015 (soit, dans un premier temps, le 13 mai 2015 lors des déterminations complémentaires formulées devant le Tribunal cantonal durant la procédure de recours pré- citée, puis, dans un deuxième temps, par une demande formelle remise à la Représentation de Suisse à Pristina simultanément à celle de son frère, Z., le 18 mai 2015) et a été confirmée également le 31 mars 2016 à l’adresse du SPOP. La demande de Y. tendant au regroupement familial avec son père n’a pas non plus été introduite en temps utile au sens des dispositions susmentionnées. Compte tenu de ce qui précède, la demande de regroupement familial, en tant qu’elle a été déposée en faveur de X._______ et Y._______, est tardive. Seule demeure donc ouverte pour elles la possibilité offerte par l’art. 47 al. 4 LEtr de bénéficier d'un regroupement familial différé pour des raisons familiales majeures. 7. En cas de regroupement familial différé partiel, les raisons familiales ma- jeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr sont données, selon l’art. 75 OASA, lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l’enfant et non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse) qui prime. Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas parti- culier, parmi lesquels se trouve l'intérêt de l’enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents, ainsi que l'exige l'art. 3 par. 1 CDE, étant pré- cisé que les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l’enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence. Il y a notamment lieu de tenir compte du sens et des buts de l’art. 47 LEtr (cf. consid. 6.1 supra in fine). D’une façon générale, il ne doit être fait usage de l’art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; cf. aussi arrêt du TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3, et jurispru- dence citée). Selon la volonté du législateur, l'octroi d'une autorisation en vue de regroupement familial, lorsque la demande déposée en ce sens intervient en dehors des délais prévus à cet effet, doit en effet rester l'exception et ne pas constituer la règle (cf. notamment arrêts du TF 2C_207/2017 précité consid. 5.3.1; 2C_781/2015 du 1 er avril 2016 consid. 4.2). Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fonda- mental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH [cf. arrêts du

F-6649/2016 Page 14 TF 2C_153/2018 précité consid. 5.2; 2C_969/2017 précité consid. 3.3, et arrêts cités). Il existe une raison majeure lorsque la prise en charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait. Dans le cas où le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l’enfant de rester dans son pays; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent importantes (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; arrêt du TF 2C_207/2017 pré- cité consid. 5.3.1). De telles solutions correspondent en effet mieux au bien-être de l’enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. D'une ma- nière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplace- ment de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés. Il n'est fait usage de l’art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue. Les délais prévus par l’art. 47 LEtr visent notamment à éviter que des demandes de regrou- pement familial soient abusivement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler. Dans ces cas, le but visé en pre- mier lieu n'est pas une vie familiale mais un accès facilité au marché suisse du travail (cf. arrêt du TF 2C_1025/2017 précité consid. 6.1, et jurispru- dence citée). Il ne serait toutefois pas compatible avec l’art. 8 CEDH de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (cf. arrêts du TF 2C_207/2017 précité consid. 5.3.2; 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.2, et jurisprudence citée). 8. 8.1 Au préalable, il convient d’observer que le dossier ne contient aucun élément permettant de retenir l'existence d'une cause de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. En outre, l'autorité intimée n’a pas considéré que la demande de regroupement familial avait été formée abusivement, en ce sens qu'il serait permis de douter de la volonté réelle de A._______ et de ses filles de reconstituer une unité familiale.

F-6649/2016 Page 15 Cela étant, selon le jugement du Tribunal constitutif de Ferizaj du 26 février 2014 versé au dossier, A._______ s’est vu attribuer à cette dernière date un droit de garde sur X._______ et Y.. La mère de ces dernières a d’autre part consenti à ce qu’elles vivent auprès de leur père en Suisse (cf. déclarations écrites des 18 mai 2015 et 12 octobre 2016, ainsi que les considérants du jugement précité). Enfin, il ressort de la décision de la Direction de la santé et du bien-être social de la commune de Ferizaj du 12 novembre 2015 constatant la fin de la tutelle de la tante des enfants, D., sur ces derniers que l’autorité parentale a également été conférée à A., même si le jugement par lequel le droit de garde sur les enfants a été attribué au père n’y fait pas explicitement référence. Aussi convient-il d’admettre, sur la base des critères posés par la jurisprudence (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8; arrêt du TF 2C_787/2016 pré- cité consid. 6.1, et jurisprudence citée), que le regroupement familial solli- cité en faveur de X. et de Y._______ était conforme aux règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants. Quoiqu'il en soit, la question de la garde ne joue actuellement plus de rôle spécifique, les intéressées étant devenues majeures entre-temps. Par ailleurs, nonobstant les réserves émises par le TAF au consid. 5.2 du présent arrêt, les relations unissant X._______ et Y._______ à leur père peuvent être considérées comme effectives malgré l’éloignement, dans la mesure où le prénommé a gardé le contact avec elles en effectuant des voyages au Kosovo environ deux fois par année et en échangeant régu- lièrement des messages par téléphone ou par skype ou par courriels (cf. notamment pièces jointes au recours). Il appert également au vu des indi- cations formulées dans le recours que A._______ soutient financièrement les intéressées depuis plusieurs années (cf. notamment p. 6, ch. 5, du mémoire du 26 octobre 2016). 8.2 8.2.1 Selon les allégations des recourantes, leur tante, D., les a prises en charge dès le départ de leur père en Suisse au cours de l’année 2008, dans la mesure où leur éducation n’était plus susceptible d’être assurée par leur mère (cf. notamment p. 2 des déterminations formulées le 13 mai 2015 devant le Tribunal cantonal et p. 7, ch. 7, du mémoire de recours du 26 octobre 2016 adressé au TAF). Par décision du 9 août 2013, la Direction pour la santé et les services sociaux de la municipalité de Ferizaj a officiellement nommé D. en qualité de tutrice de X._______ et Y., ainsi que de leur frère Z.. Le 12 novembre 2015, cette dernière autorité a prononcé la fin de cette tutelle, à

F-6649/2016 Page 16 la suite d’un jugement du Tribunal constitutif de Ferizaj du 26 février 2014 conférant l’autorité parentale et la garde des enfants à leur père. Dès lors que les recourantes indiquent que leur tante n’était plus à même de s’en occuper au motif qu’elle souhaitait fonder sa propre famille (cf. notamment p. 19, ch. 29, du mémoire de recours du 26 octobre 2016), cette volonté de la tante de ne plus les prendre en charge et la cessation de sa tutelle qui en a résulté peuvent seules constituer des raisons familiales majeures de nature à fonder la demande de regroupement familial. A ce stade de l’examen, le TAF ne saurait passer sous silence les incohé- rences que recèlent les assertions successives formulées par A._______ à propos des motifs qui sont supposés avoir empêché la mère de ses enfants d’assurer la garde de ces derniers et, donc, les doutes que ne manquent pas de susciter les allégations formulées par le prénommé à l’appui de ses demandes de regroupement familial. Ainsi, dans le cadre des observations qu’il a formulées avec son épouse suisse le 14 novembre 2014 à l’adresse du SPOP en ce qui concerne la demande de sa fille aînée, X., il a affirmé que la mère de ses enfants était absente. A l’appui du recours qu’il a formé devant le Tribunal cantonal, A. a précisé que la mère des enfants avait toujours été absente pour ceux-ci et se désintéressait de toute évidence d’eux, en ce sens que, s’agissant de leur éducation, de leur formation et de leur stabilité, il valait mieux pour les enfants qu’ils vivent auprès de leur père (cf. recours du 11 mars 2015 et p. 2, ch. 4, des déterminations adressées le 15 août 2016 au SEM). Or, comme l’a souligné le Tribunal cantonal dans son arrêt du 20 octobre 2015, ni le jugement du 26 février 2014 octroyant la garde des trois enfants au père, ni la décision du 9 août 2013 plaçant les enfants sous la tutelle de leur tante ne retiennent que la mère se désintéressait de ces derniers, la désignation de leur tante en qualité de tutrice étant motivée par le fait que les parents vivaient séparés et que le père se trouvait à l’étranger. Au de- meurant, l’assertion de A._______ selon laquelle la mère des enfants ne se serait jamais occupée d’eux est contredite par les déclarations que cette dernière a formulées devant la Représentation de Suisse à Pristina. Aux dires de B., le prénommé ne revenait que sporadiquement au Kosovo depuis les années 1998/1999 et ne montrait aucun intérêt envers sa famille. Les enfants avaient été placés chez leur tante en raison du fait qu’elle n’avait pas d’argent pour les élever (cf. lettre d’information adressée le 17 juillet 2014 par dite Représentation à l’Office fédéral des migrations [actuellement le SEM]). Dans l’argumentation de la nouvelle demande de regroupement familial du 31 mars 2016, A. avance le fait que la désignation de la tante des enfants en qualité de tutrice tenait au fragile état de santé et aux faiblesses d’ordre psychologique affectant leur mère,

F-6649/2016 Page 17 qui, pour ces raisons, n’avait jamais bénéficié de l’autorité parentale et de la garde sur ces derniers (cf. p. 3, ch. 7 et 8, de la demande et p. 7, ch. 7, du mémoire de recours du 26 octobre 2016). Or, ni le jugement du 26 février 2014 octroyant la garde des trois enfants au père, ni la décision de mise sous tutelle du 9 août 2013 ne font état de tels motifs médicaux. L’on perçoit en outre avec peine que la mère des enfants ait été privée de l’autorité parentale et de la garde sur ces derniers dès leur naissance, si tant est que la curatelle n’ait été instituée qu’en août 2013 et que l’autorité parentale et la garde n’ait été conférée au père par décision de justice qu’en 2014. De plus, dans le cadre de la procédure de recours devant le Tribunal cantonal, A._______ n’a nullement invoqué une incapacité, notamment pour raison de santé, de la mère des enfants à s’occuper de ces derniers. 8.2.2 La question de savoir si les troubles cardiaques et les faiblesses d’ordre psychologique de B._______ tels que décrits dans les rapports médicaux des mois de novembre 2015 (cf. documents médicaux produits à l’appui de la demande de regroupement du 31 mars 2016) et octobre 2016 (cf. pièce n o 15 jointe au recours déposé le 26 octobre 2016 auprès du TAF) rendent désormais inapte la prénommée à s’occuper de ses filles X._______ et Y._______ peut demeurer indécise au vu des motifs exposés ci-après. En outre, le fait que la tante des enfants, désignée comme tutrice de ces derniers à partir du mois d’août 2013, ait demandé à être déchargée de leur éducation dans le but de pouvoir fonder sa propre famille et obtenu dès lors la levée de la tutelle ne saurait se révéler déterminant dans l’examen du cas, pas plus que l’impossibilité pour les grands-parents paternels, affectés d’importants problèmes de santé, de prendre la relève de leur tante (cf., s’agissant de cette dernière allégation, p. 7, ch. 8, du recours du 26 octobre 2016). En effet, le déplacement en Suisse de X._______ et de Y._______ n’est envisageable, selon la jurisprudence, que s’il n’existe pas de solution alternative acceptable quant à leur prise en charge dans leur pays d’origine (cf. arrêt du TF 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.2 non publié in ATF 137 II 393). Cette question revêt une importance particulière dans les situations où, comme en l'espèce, le regroupement familial est sollicité alors que les intéressées ont passé toute leur enfance et adolescence dans leur pays d'origine. Un soudain déplacement du cadre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans un nouveau pays d'accueil (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1; arrêt du TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.3 in fine). II ne résulte certes pas des éléments au dossier que la cessation en novembre 2015 de la prise en charge des enfants par leur tante ait été palliée par une garde effective

F-6649/2016 Page 18 et quotidienne qui aurait été assurée par un membre déterminé de la famille résidant au Kosovo. Toutefois, cette situation ne saurait, eu égard à l’âge actuel de chacune des filles de A., être constitutive d’une raison familiale majeure au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 75 OASA. Le TF a en effet précisé à plusieurs reprises que lorsque l'enfant est proche de sa majorité, les solutions de garde doivent être appréciées avec moins de rigueur que s'il s'agissait d'un jeune enfant (cf. arrêts du TF 2C_1102/2016 précité consid. 3.4; 2C_276/2011 précité consid. 4.2). La question de la garde ne joue ainsi plus de rôle spécifique s'agissant d'enfants devenus majeurs (cf. arrêts du TF 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.2; 2C_1102/2016 précité consid. 3.4). Ainsi, même s'il convient de prendre en compte l'âge de l'enfant au jour du dépôt de la demande de regroupement familial, force est tout de même de reconnaître qu'à ce jour, X. et Y._______ sont âgées respecti- vement de 20 et 18 ans, et qu'elles n'ont par conséquent plus réellement besoin d'être prises en charge, à tout le moins sur le plan éducatif (cf. arrêts du TF 2C_1102/2016 précité consid. 3.4; 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.3). Les recourantes ne soutiennent pas ni ne démontrent non plus que Y., qui vient d’atteindre sa majorité, ne serait pas en mesure de se prendre en charge durant les jours de la semaine pendant lesquelles sa sœur aînée suit les cours de médecine à l’Université de Pristina. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la présence de leur mère, même malade, avec laquelle elles entretiennent néanmoins des contacts réguliers, également par téléphone (cf. indications données par X. à la Représentation de Suisse à Pristina en 2014 et renseignements communiqués par dite Représentation dans sa lettre d’information du 18 mai 2015), et de leur oncle dans la région où elles habitent, suffit à titre de solution alternative. A cet égard, le refus de tous les autres membres de la famille, qui leur auraient tourné le dos ainsi qu’à leur père lors du départ de ce dernier pour la Suisse, de les prendre en charge (cf. p. 2 des détermi- nations formulées le 13 mai 2015 devant le Tribunal cantonal) consiste en une simple allégation. Or, les recourantes n’en ont pas démontré la véra- cité. A défaut d'éléments établissant que ces personnes ne seraient pas en mesure de les entourer et de leur assurer un certain soutien, il y a lieu de retenir que X._______ et Y._______ disposent encore d'un réseau familial au Kosovo à même de veiller sur elles. Rien ne permet en effet de considérer que ces autres membres de la parenté ne seraient pas en me- sure de leur fournir, si cela s’avère encore nécessaire, un appui tout au moins moral et affectif. En particulier, il y a lieu ici de constater que l’oncle de X._______ et Y._______, auprès duquel vit leur mère et qui ne serait pas en mesure, comme allégué dans l’argumentation du recours (cf. p. 20,

F-6649/2016 Page 19 ch. 32, du recours du 26 octobre 2016), de les prendre en charge ou de les accueillir à son domicile, a indiqué dans une déclaration écrite du 10 octobre 2016 jointe au recours, qu’il ne pouvait pas s’en occuper par manque de moyens financiers. Or, les recourantes n’ont jamais infirmé les affirmations de A._______ indiquant avoir toujours assumé intégralement les frais liés à leur entretien (cf. notamment p. 3, ch. 8, des déterminations adressées le 15 août 2016 au SEM), en sorte que ce dernier serait également à même, dans le cadre d’une solution alternative de prise en charge de ses deux filles, actuellement majeures, de remédier au manque de moyens financiers de leur oncle en lui fournissant l’aide financière né- cessaire à leurs besoins, étant rappelé que les intéressées sont désormais grandement autonomes et qu’une prise en charge éducative ne s’avère plus indispensable. L’on ne manquera pas non plus dans ce contexte de souligner les propos contradictoires de A._______ concernant les membres de sa famille encore présents au Kosovo et, donc, susceptibles éventuellement de prendre soin de ses filles. Ainsi, alors que ce dernier prétendait qu’à l’exception de la mère de ses enfants et de sa sœur, ainsi que du reste de la famille qui leur avait « tourné le dos », ses propres pa- rents constituaient les derniers membres de la famille présents au Kosovo (cf. p. 2 des déterminations complémentaires envoyées le 13 mai 2015 au Tribunal cantonal et p. 7, ch. 16, des écritures du 31 mars 2016 adressées au SPOP), les indications figurant dans la lettre d’information de la Repré- sentation de Suisse à Pristina du 17 juillet 2014 révélaient que les enfants avaient encore un oncle au Kosovo, auprès duquel vivait leur mère, ce que confirmait la déclaration écrite de ce dernier du 10 octobre 2016 produite à l’appui du recours du 26 octobre 2016. Au demeurant, il convient d’obser- ver que X._______ a débuté en automne 2016 des études à la Faculté de médecine de l’Université de Pristina et vit, de ce fait, de manière indé- pendante, en cette ville, tout au moins la plus grande partie du temps (cf. pp. 9 et 12 de la réplique du 27 février 2017). En conséquence, la levée, en novembre 2015, de la tutelle conférée à la tante des recourantes est sans pertinence (cf. arrêt du TF 2C_897/2013 du 16 avril 2014 consid. 2.3 in fine). Le père des intéressées, qui n'a que tardivement requis le regrou- pement familial, peut du reste continuer à les aider financièrement depuis la Suisse. Cette solution correspond au demeurant à l'intérêt supérieur de X._______ et Y._______ au sens de la CDE (ces dernières étant encore des enfants au moment du dépôt de la demande de regroupement familial), dans la mesure où elles ont passé toute leur enfance et leur adolescence au Kosovo, pays dans lequel vivent leur mère et plusieurs membres de leur famille, et que, depuis l’année 2007 (date à laquelle les intéressées et leur

F-6649/2016 Page 20 frère Z._______ ont été hébergés par leur tante [cf. p. 1, consid. B de l’état de fait, de l’arrêt du Tribunal cantonal du 20 octobre 2015]), voire depuis les années 1998/1999 (date à laquelle A._______ aurait quitté sa famille selon les déclarations faites par la mère des enfants auprès de la Repré- sentation de Suisse à Pristina en juillet 2014), elles n'ont jamais vécu auprès de leur père. Une coupure des liens familiaux, sociaux et culturels dont ces dernières jouissent au Kosovo, où se trouve indubitablement le centre de leur vie, ainsi qu'une interruption brusque de leur formation pour séjourner dans un lieu où elles n'ont jamais résidé (à l’exception, pour X., d’un séjour en Suisse de visite de 13 jours en janvier 2014 [cf. copie de son passeport versée au dossier cantonal et indication figurant dans la lettre d’information de la Représentation de Suisse à Pristina du 17 juillet 2014]) n'apparaissent pas dans leur intérêt, ce d’autant qu’elles sont déjà âgées respectivement de 20 et 18 ans (cf. arrêts du TF 2C_1172/2016 précité consid. 4.4.2; 2C_787/2016 précité consid. 6.5). Le fait que les inté- ressées ont acquis dans leur pays de bonnes connaissances de la langue française, pas plus que leur désir de venir en Suisse, ne saurait modifier cette conclusion (cf. arrêts du TF 2C_207/2017 précité consid. 5.4.2; 2C_485/2013 du 6 janvier 2014 consid. 3.1.3). Pour les motifs exposés ci- avant, la situation des recourantes et son analyse démontrent, dans la me- sure où l'on examine leur situation indépendamment de celle de leur frère Z., que leur intérêt de demeurer au Kosovo l'emporte, au regard également de l’art. 8 par. 2 CEDH, sur les éléments que font valoir les inté- ressées et leur père, qui s’est pour sa part installé en Suisse en ne deman- dant que tardivement que ses filles le rejoignent. 8.3 Sur un autre plan, il convient de souligner que l'art. 47 LEtr, qui fixe des délais différents suivant l'âge de l'enfant, ne garantit pas, lorsque la de- mande de regroupement familial concerne plusieurs enfants d'âge distinct, un droit à ce que ces derniers puissent, indépendamment du fait que les demandes aient été déposées tardivement pour l'un ou l'autre d'entre eux, être tous réunis auprès de leur parent en Suisse. Il appartient en effet au parent qui souhaite se faire rejoindre par ses enfants de requérir le regrou- pement familial pour tous les enfants suffisamment tôt, en sorte que les délais soient respectés en ce qui concerne chacun d'entre eux (cf. arrêts du TF 2C_1014/2014 du 21 janvier 2016 consid 4.2; 2C_485/2013 précité consid. 3.1.1, et jurisprudence citée). Dans le cas particulier, le fait que l’autorité intimée ait finalement admis que la demande de regroupement familial, en tant qu’elle concernait l’enfant Z._______, avait été déposée dans le délai de 5 ans prescrit par l’art. 47 al. 1 LEtr et ait indiqué ne pas avoir d’objection à la délivrance par le canton de Vaud à ce dernier d’une autorisation de séjour en application de l’art. 43 LEtr ne saurait à lui seul

F-6649/2016 Page 21 constituer une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. En effet, A., qui disposait d'un peu plus d’une année, depuis la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse intervenue en mai 2010, pour solliciter, dans les délais prévus par l'art. 47 al. 1 LEtr (soit jusqu’au mois d’août 2011), le regroupement familial avec sa fille aînée, X., a encore attendu près de trois ans avant d'entreprendre les démarches en vue de la venue de cette dernière en ce pays (dépôt de la requête effectué en juillet 2014) et, pour ce qui est de la fille cadette, encore attendu une année et demi depuis la fin du délai la concernant (septembre 2013) pour la faire venir auprès de lui. Or, les éléments que fait valoir le prénommé dans ses écritures pour expliquer un tel retard ne sont point susceptibles d’être tenus pour pertinents dans l’appréciation du cas en tant qu'elle concerne ses deux filles. A._______ allègue n’avoir pas été en mesure de solliciter plus tôt le regroupement avec ses enfants en raison du manque de place à disposi- tion dans l’appartement occupé avec son épouse suisse et les trois enfants de celle-ci (cf. observations du 14 novembre 2014 adressées au SPOP et p. 7 des déterminations du 13 mai 2015 formulées à l’attention du Tribunal cantonal), ainsi que de son manque de moyens financiers et de la situation personnelle de ses enfants (cf. pp. 6 et 8 des déterminations précitées du 13 mai 2015). Dès lors qu’il est titulaire d’une autorisation de séjour depuis mai 2010 déjà, il appartenait au prénommé de prendre les dispositions né- cessaires pour pouvoir introduire sa requête de regroupement en temps utile, sauf à considérer que les intérêts de ses beaux-enfants prévalaient sur ceux de ses propres enfants. A noter au demeurant que A._______ laisse également entendre dans ses propos qu’il n’a en fait pas prêté suffisamment attention aux dispositions de la LEtr relatives aux délais (cf. acte de recours du 11 mars 2015 adressé au Tribunal cantonal) et été mal conseillé à ce sujet (cf. p. 3, ch. 9, des déterminations adressées le 15 août 2016 au SEM), en sorte que les motifs évoqués pour expliquer la tardivité des demandes de regroupement concernant ses filles doivent être relativisés. Il est en outre à relever que le prénommé a régulièrement insisté dans ses écritures sur le fait qu’il avait toujours assumé intégra- lement les frais d’entretien de ses enfants depuis son départ du Kosovo (cf. notamment p. 3, ch. 8, des déterminations du 15 août 2016), révélant ainsi qu’il n’était pas sans moyens financiers. Même si des relations étroites ont été créées entre les membres de la fratrie et que le refus d’auto- riser X._______ et Y._______ à rejoindre leur frère Z._______, admis à venir vivre en Suisse, conduit à leur séparation d’avec ce dernier, cet élément ne suffit pas, au vu de ce qui précède, à considérer cette situation comme constitutive d’une raison majeure au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr

F-6649/2016 Page 22 commandant la venue en Suisse des intéressées. C’est le lieu ici en outre de rappeler que les art. 8 CEDH et 13 Cst. n'octroient pas à l'étranger le droit de choisir librement l'endroit où il entend vivre (cf., à cet égard, consid. 5.2 supra; voir également arrêt du TF 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.2). Quoi qu'il en soit, les recourantes et leur père pourront entretenir des rela- tions par des visites touristiques et l'usage de divers moyens de communi- cation, comme jusqu'à présent. Le père pourra en outre continuer à contri- buer à l'entretien de ses filles par des versements d'argent réguliers (cf. arrêts du TF 2C_1172/2016 précité consid. 4.4.2; 2C_1025/2017 précité consid. 5.4.2). Dans ces conditions, l’autorité intimée pouvait, tout en respectant les art. 8 CEDH et 3 CDE et sans violer le droit fédéral (art. 96 LEtr et 13 Cst.), conclure à l’absence de raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr. L'intérêt privé de X._______ et Y._______ à pouvoir vivre auprès de leur père et de leur frère Z._______ en Suisse ne saurait par consé- quent être déterminant sous l'angle de l'existence d'une raison familiale majeure. 9. Il suit de là que, par sa décision du 22 septembre 2006, l'autorité intimée n'a pas, en ce qui concerne X._______ et Y., violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision rendue par l’autorité intimée ne s'avère pas inopportune (art. 49 PA) en tant qu'elle se rapporte aux intéressées. 10. Partant, le recours, devenu sans objet dans la mesure où il a trait à Z., est rayé du rôle (cf. consid. 2 ci-dessus). Le recours est rejeté en tant qu’il concerne X._______ et Y._______.

11.1 Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle gé- nérale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 phr. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,

F-6649/2016 Page 23 RS 173.320.2]). Au vu des motifs ayant conduit l’autorité intimée à recon- sidérer sa décision à l’égard de Z., il n'y a pas lieu, en tant que le recours concerne ce dernier, de percevoir des recourants des frais pour la présente procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario en relation avec l'art. 5 phr. 1 FITAF). 11.2 Dès lors que la décision querellée de refus d’autorisation d’entrée et de refus d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour est confirmée à l’issue de la présente procédure de recours en tant qu’elle vise X. et Y., il se justifie de mettre à la charge des recourants, débiteurs solidaires, les frais afférents à cette partie de la procédure (cf. art. 3 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 FITAF, ainsi que l’art. 6a FITAF). 11.3 Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure partiellement déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA). 12. Dans le cas d'une procédure devenue sans objet, le TAF examine en outre s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à la fixation de ces derniers (art. 15 FITAF). En vertu des art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF, l'autorité de recours alloue, d'office ou sur requête, à la partie ayant gain de cause une indemnité de dépens pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés dans le cadre de la pro- cédure de recours. Lorsqu’une partie n’obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF). Dans la mesure où l’autorité intimée a reconsidéré à l’égard de Z. la décision attaquée dans un sens favorable aux recourants, ces derniers, qui ont confié la défense de leurs intérêts à un mandataire professionnel, sont réputés avoir eu partiellement gain de cause et ont droit à une indemnité réduite à titre de dépens pour les frais nécessaires qui leur ont été occasionnés par la présente procédure de recours (art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 7 al. 2 et 15 FITAF). A défaut de décompte de prestations, le TAF fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, ainsi que de l'ampleur du travail accompli par le mandataire des recourants, le TAF estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de 900 francs à titre de dépens réduits apparaît équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)

F-6649/2016 Page 24 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, devenu sans objet, est radié du rôle en tant qu'il concerne Z.. 2. Le recours est rejeté en tant qu’il concerne X. et Y._______. 3. Les frais de procédure réduits, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée le 19 novembre 2016 (1'000 francs), dont le solde de 300 francs sera restitué aux intéressés. 4. L'autorité inférieure versera aux recourants un montant de 900 francs à titre de dépens réduits. 5. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l’entremise de leur mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC (...) + (...) + (...) en retour – en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Analyse Etats tiers), pour information, avec dossier VD (...) en retour.

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Surdez

F-6649/2016 Page 25 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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17.10.2018
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25.03.2026