B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-6646/2018

Arrêt du 15 janvier 2020 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Fulvio Haefeli, Susanne Genner, juges, Georges Fugner, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Bruno Kaufmann, Rue de Lausanne 18, Case postale 890, 1701 Fribourg, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d’approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2 LAsi).

F-6646/2018 Page 2 Faits : A. A., ressortissant algérien né en 1976, est arrivé en Suisse le 6 octobre 2002 et y a déposé le 7 octobre 2002 une demande d’asile sous la fausse identité de B., prétendument né en 1986. Par décision du 6 août 2003, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM, devenu le 1er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations, ci- après : le SEM) a rejeté la demande d’asile du prénommé et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée sur recours le 15 octobre 2003 par la Com- mission suisse de recours en matière d’asile (ci-après : la CRA). B. Le 21 octobre 2003, l’ODM a imparti à l’intéressé un nouveau délai au 12 décembre 2003 pour quitter la Suisse. A._______ a toutefois refusé de donner suite à la décision de renvoi pro- noncée à son encontre, a poursuivi illégalement son séjour en Suisse et n’a donné aucune suite aux innombrables injonctions des autorités canto- nales l’invitant à établir son identité par la production d’un document officiel. C. Le 4 mai 2006, le juge d’instruction de Fribourg a condamné A., sous son identité de B., à 15 jours d’emprisonnement avec sursis durant deux ans pour vol et utilisation frauduleuse d’un ordinateur. D. Par prononcé du 6 février 2008, le Service de l’aide sociale du canton de Fribourg, considérant que l’intéressé, requérant d’asile débouté, n’avait plus droit à l’aide sociale, a décidé que celui-ci ne pouvait plus prétendre à bénéficier des structures d’hébergement du canton de Fribourg, l’a informé de l’existence d’une structure « d’accueil bas seuil » et l’a invité à contacter le Bureau de conseil en vue du retour afin de préparer son retour en Algé- rie. E. Le 24 avril 2008, le recourant a déposé, auprès du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après : le SPOMI), une demande d’autorisation de séjour pour cas personnel d’extrême gravité au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31), en alléguant avoir séjourné plus de cinq

F-6646/2018 Page 3 ans en Suisse et en se prévalant d’une prétendue intégration socio-profes- sionnelle, ainsi que d’une situation difficile. F. Le 20 février 2009, l’Office des juges d’instruction III de Bern-Mittelland a condamné A., sous son identité de B., à une peine pécu- niaire de 25 jours-amende à 30 frs avec sursis pendant trois ans pour vol. G. Lors d’un entretien du 3 novembre 2011 auprès du SPOMI, le recourant a été informé qu’un règlement de ses conditions de séjour par l’octroi d’un « permis humanitaire » n’était pas envisageable en l’état, compte tenu des deux condamnations pénales dont il avait fait l’objet. H. Le SPOMI a par la suite rappelé à multiples reprises à l’intéressé qu’il lui appartenait de produire un document officiel (passeport ou carte d’identité) établissant son identité, faute de quoi son dossier ne pourrait en aucun cas être examiné en vue de l’octroi éventuel d’une autorisation de séjour fon- dée sur l’art. 14 al. 2 LAsi. I. Le 30 janvier 2012, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné A., sous son identité de B., à une peine pé- cuniaire de 60 jours-amende à 30 frs avec sursis pendant 2 ans et à 600 frs d’amende pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. J. Le 13 octobre 2015, le mandataire du recourant a adressé au SPOMI une copie d’un passeport algérien établi au nom A., né en 1976, ainsi que la copie d’un acte de naissance établi à ce nom et a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. Le 23 octobre 2015, le mandataire du recourant a transmis au SPOMI l’ori- ginal du passeport de l’intéressé, document périmé en 2005. K. Par des courriers de son mandataire, A. a ultérieurement à nou- veau sollicité du SPOMI l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 14 al. 2 LAsi, requête à l’appui de laquelle il a essentiellement fait valoir son activité professionnelle en Suisse.

F-6646/2018 Page 4 L. Le 30 octobre 2017, le SPOMI a procédé à l’audition de A._______ dans le cadre de l’examen de sa demande d’autorisation de séjour. Lors de cette audition, l’intéressé a reconnu avoir déposé une demande d’asile en Suisse sous une fausse identité, expliquant avoir ainsi cherché à éviter d’être renvoyé en Algérie. Il a également reconnu avoir menti aux autorités suisses sur son âge (en se rajeunissant de dix ans) pour bénéfi- cier d’un statut de mineur et d’une supposée meilleure protection dans ce pays. Questionné sur le fait qu’il aurait dû quitter la Suisse le 12 décembre 2003 après le rejet de sa demande d’asile, A._______ a prétendu qu’il s’était rendu en Italie, mais qu’il était revenu illégalement en Suisse au bout d’une semaine, compte tenu des conditions d’existence qu’il avait rencontrées en Italie. Interrogé sur son refus durable de produire un document d’identité, le re- quérant a indiqué qu’il avait précédemment résidé en France, où il avait laissé son passeport chez une connaissance et n’avait réussi à se le faire transmettre en Suisse qu’en 2011 ou 2012. Il a reconnu en outre qu’il avait ensuite occulté le fait qu’il était en possession de ce passeport pour éviter d’être renvoyé en Algérie, en expliquant qu’il avait finalement présenté ce document au SPOMI dans le but de pouvoir exercer une activité lucrative en Suisse. Le recourant a admis ainsi avoir trompé durant 13 ans les auto- rités suisses sur sa véritable identité, en justifiant ce comportement par son intention de ne pas retourner en Algérie. Le requérant a enfin exposé qu’il pouvait se prévaloir d’une bonne intégra- tion socio-professionnelle en Suisse et il a démontré, par ses réponses à des questions de culture générale sur le canton de Fribourg, qu’il avait ac- quis de bonnes connaissances du pays qu’il refusait de quitter depuis le rejet de sa demande d’asile en 2003. M. Le 8 novembre 2017, le SPOMI a informé A._______ qu’il était favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 14 al. 2 LAsi en sa faveur, tout en attirant son attention sur le fait que cette décision demeu- rait soumise à l’approbation du SEM, auquel il a transmis le dossier. N. Le 31 mai 2018, le SEM a informé le requérant qu’il considérait que l’octroi

F-6646/2018 Page 5 d’une autorisation de séjour en sa faveur ne se justifiait pas et qu’il envisa- geait de refuser son approbation à la proposition cantonale, tout en lui don- nant l’occasion de déposer ses observations avant le prononcé de d’une décision. O. Dans les déterminations qu’il a adressées au SEM le 20 juillet 2018, par l’entremise de son mandataire, A._______ a notamment exposé qu’il avait certes vécu en Suisse durant de longues années sous un faux nom, mais qu’il avait fini par y trouver un emploi après avoir donné sa véritable identité et que son intégration socio-professionnelle avait convaincu les autorités cantonales de lui délivrer une autorisation de séjour. Le requérant a relevé par ailleurs que le SEM avait accepté, à certaines conditions, la régularisa- tion d’un grand nombre d’étrangers séjournant clandestinement dans le canton de Genève et allégué à cet égard qu’un refus de lui octroyer une autorisation de séjour constituerait une violation du principe de l’égalité de traitement. P. Par décision du 18 octobre 2018, le SEM a refusé de donner son approba- tion à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de A.. Dans la motivation de son prononcé, l’autorité intimée a retenu que la durée du séjour en Suisse de l’intéressé devait être relativisée, dès lors qu’elle ré- sultait de son refus de se soumettre à la décision de refus d’asile et de renvoi dont il avait fait l’objet en 2003, ainsi que de son manque de colla- boration à l’établissement de son identité réelle. Le SEM a relevé en outre que l’intégration socio-professionnelle de l’intéressé ne présentait aucun caractère particulier susceptible de justifier la reconnaissance d’un cas de rigueur, que le requérant avait en outre fait l’objet de trois condamnations pénales et que sa réintégration en Algérie ne pouvait être considérée comme fortement compromise. Le SEM a exposé enfin que l’intéressé avait résidé de nombreuses années en Suisse sous une fausse identité et qu’au vu de ce comportement abusif, il n’était pas fondé à se prévaloir d’une violation du principe de l’égalité de traitement avec les étrangers clandestins dont les conditions de séjour avaient été régularisées dans le canton de Genève dans le cadre de l’opération « Papyrus ». Q. Agissant par l’entremise de son mandataire, A. a recouru contre cette décision le 22 novembre 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. Le recourant s’est d’abord prévalu

F-6646/2018 Page 6 d’une prétendue violation du droit d’être entendu, au motif que le SEM n’avait pas « correctement tenu compte des arguments invoqués » dans ses déterminations du 20 juillet 2018. Le recourant a allégué ensuite que l’autorité intimée n’avait pas apprécié à sa juste valeur la durée de son séjour en Suisse, ainsi que les attaches socio-professionnelles qu’il s’y était créées, soulignant en particulier qu’il travaillait depuis deux ans pour l’entreprise C._______ SA à l’entière satisfaction de son employeur. Il s’est enfin prévalu d’une violation du principe de l’égalité de traitement, au motif que le SEM avait donné son approbation à l’octroi d’autorisations de séjour à de nombreux étrangers en situation illégale dans le canton de Genève (opération « Papyrus »), a prétendu que cette action était également ou- verte aux requérants d’asile déboutés et allégué qu’il devait dès lors éga- lement bénéficier de la régularisation de son statut. Le recourant a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire, demande qu’il a toutefois retirée le 4 mars 2019. R. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 25 avril 2019, l’autorité intimée a relevé d’abord que l’opé- ration Papyrus ne s’adressait pas aux requérants d’asile déboutés, mais aux migrants sans papiers, notamment ceux travaillant dans le secteur de l’économie domestique. Le SEM a rappelé ensuite que les personnes con- cernées devaient avoir prouvé leur identité par la production d’un passe- port valable, qu’elles n’avaient pas, comme le recourant, utilisé une fausse identité durant leur séjour en Suisse et que les personnes ayant fait l’objet de condamnations pour d’autres infractions que le séjour et le travail illégal étaient exclues du programme « Papyrus ». S. Dans sa réplique du 25 septembre 2019, le recourant a réaffirmé que l’opé- ration « Papyrus » s’adressait également aux requérants d’asile déboutés et concernait tous les secteurs de l’économie, pour en conclure que la dé- cision du SEM consacrait une violation du principe de l’égalité de traite- ment. T. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

F-6646/2018 Page 7 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF; cf. également l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_1068/2014 du 1 er décembre 2014 consid. 4). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), à moins que la LAsi n’en dispose autrement (art. 6 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème

éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. 3.1 La décision querellée fait référence à la loi sur les étrangers du 16 dé- cembre 2005 dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (LEtr, RO 2007 5437). Or, le 1 er janvier 2019 sont entrées en vigueur les der- nières dispositions de la modification partielle du 16 décembre 2016 de

F-6646/2018 Page 8 cette loi, laquelle a - par la même occasion - connu un changement de dé- nomination, en ce sens qu’elle s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20, RO 2018 3171). Est également entrée en vigueur, le même jour, la modification par- tielle du 15 août 2018 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). 3.2 Les dispositions applicables à la présente cause n’ont pas subi de mo- difications susceptibles d’influer sur l’issue de celle-ci, dès lors que le con- tenu de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (auquel la décision querellée fait référence) a été repris textuellement au nouvel art. 30 al. 1 let. b LEI et que le nouvel art. 31 OASA (qui a remplacé l’art. 31 OASA en vigueur jusqu’au 31 dé- cembre 2018) n’a subi pour l’essentiel qu’une modification de nature ré- dactionnelle (cf. le Rapport explicatif du 7 novembre 2017 concernant la modification de l’OASA, p. 9 et 10, ad art. 31, consultable sur le site du SEM : www.sem.admin.ch). A défaut d’intérêt public prépondérant suscep- tible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions, le Tribunal de céans, en l’absence de dispositions transitoires contenues dans la LEI et l’OASA réglementant ce changement législatif, doit ainsi ap- pliquer le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Dans le présent arrêt, il appliquera donc la loi sur les étrangers dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, en utilisant l’ancienne dénomination (LEtr), et citera l’OASA selon sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. arrêts du TAF F-3231/2017 du 9 mai 2019 consid. 3.1 et F-5751/2017 du 27 mars 2019 consid. 2.3). 4. 4.1 Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1), le recourant a fait valoir une violation du droit d’être entendu, au motif que le SEM n’aurait pas tenu correctement compte des arguments qu’il avait invoqués (cf. p. 4 du recours). 4.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, défini par les dispositions spéciales de procédure (tel l'art. 35 PA), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la com- prendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre

F-6646/2018 Page 9 compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). L’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de dis- cuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du li- tige (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2 et jurispr. cit. ; voir également arrêt du TF 5A_336/2010 du 30 juillet 2010 consid. 2.1; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 et réf. cit.). Sous l'angle du droit d'être entendu, une motivation insuffisante ne peut ainsi être retenue que si la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette motivation est à ce point indigente que la partie recourante ne serait pas à même de la contester à bon escient (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3, 126 I 97 consid. 2b ; voir aussi arrêt du TF 6B_177/2008 du 25 avril 2008 consid. 5). La question de savoir si une dé- cision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la moti- vation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convient pas au recourant ou est erronée (cf. notamment arrêts du TF 6B_518/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.5 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3). 4.3 En l'espèce, l'autorité de première instance a exposé, dans son pro- noncé de 6 pages (sic), les motifs pour lesquels, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, elle considérait que le recourant ne remplissait pas les conditions de l’art. 14 al. 2 LAsi. Cela étant, force est d'admettre que le recourant a été en mesure de saisir les points essentiels sur lesquels l'autorité inférieure s'était fondée pour justifier sa position, comme le démontre d'ailleurs le mémoire qu'il a déposé contre cette décision. Aussi, le grief tiré d’une violation de l’obligation de motiver, et donc du droit d’être entendu, doit être écarté. 5. 5.1 Aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'ap- probation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions (cumulatives) suivantes :

F-6646/2018 Page 10 a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile; b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités; c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée; d. il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (RS 142.20). 5.2 Cette disposition, entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse per- sonnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1). 5.3 Quant à la lettre d de l'art. 14 al. 2 LAsi, laquelle est en vigueur depuis le 1 er février 2014 et subordonne la délivrance de l'autorisation de séjour à l'absence de motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, elle ne fait en réalité que reprendre la législation existante. En outre, ainsi qu'il appert de la formulation potestative de l'art. 62 LEtr, l'existence d'un motif de révoca- tion ne doit pas nécessairement conduire à la révocation de l'autorisation octroyée, respectivement à un refus de délivrer l’autorisation sollicitée (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2679/2016 du 24 mars 2017 consid. 4.6 et les références citées). 5.4 Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). 6. 6.1 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEtr, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr) notam- ment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une

F-6646/2018 Page 11 autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approba- tion du SEM. 6.2 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approba- tion, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'alinéa 1. Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1). 6.3 La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle pré- vue dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs. 7. 7.1 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi - en particulier lors de l'examen de la condition stipulée à la lettre c - sont précisés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Cette dernière disposition - dont l'intitulé se réfère explicitement à l'art. 14 LAsi - stipule qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 7.2 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on

F-6646/2018 Page 12 retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. ATAF 2009/40 consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi. 7.3 A l'instar de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, l'art. 14 al. 2 LAsi (qui consacre une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile) constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 con- sid. 6.1). 7.4 Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la ma- tière, initialement développées en relation avec l'art. 13 let. f OLE, la recon- naissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de l'art. 14 al. 2 LAsi suppose que l'étranger concerné se trouve dans une si- tuation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une dé- cision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves consé- quences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (notamment de la situation particulière des requérants d'asile, cf. ATF 124 II 110 consid. 3 et 123 II 125 consid. 3). La reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'ori- gine (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 et l’arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et les références citées, voir également VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 114s).

F-6646/2018 Page 13 8. 8.1 En l'espèce, l'examen du dossier amène à constater que A._______ réside en Suisse depuis 2002 et qu'il remplit par conséquent les conditions temporelles posées à l'application de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Fribourg est habilité à lui octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. l’art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour du recou- rant ayant toujours été connu des autorités, celui-ci remplit également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. Par ailleurs, le dossier de l'inté- ressé a été transmis à l'autorité inférieure pour approbation sur proposition du SPOP, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation du prénommé relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA et si l’intéressé ne réalise pas un motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr (cf. l’art. 14 al. 2 let. d LAsi). 8.2 A._______ s’est essentiellement prévalu de la durée de son séjour en Suisse et son intégration socio-professionnelle dans ce pays. Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de jus- tifier l'existence d'un cas de rigueur (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2007/16 consid. 7 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2679/2016 consid. 6.2.1 et la jurisprudence citée). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de sa seule durée de présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier, dès lors que l’intéressé a fait l’objet, le 15 octobre 2003, d’une décision de refus d’asile et de renvoi de Suisse prononcée par la CRA et que la poursuite de son séjour en Suisse depuis lors n’est que la consé- quence de son refus caractérisé de se soumettre aux décisions des auto- rités suisses. Il s’impose de souligner en outre que le recourant a trompé durant plus de 13 ans les autorités suisses sur sa véritable identité dans l’unique but de se soustraire à la décision de renvoi prononcée à son égard.

F-6646/2018 Page 14 Si le recourant a été autorisé à travailler en Suisse après qu’il eut révélé sa véritable identité en produisant une copie de son passeport le 13 octobre 2015, il n’y réside depuis lors qu’en raison d'une simple tolérance canto- nale (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 et la jurisprudence citée ; voir également l’arrêt du Tri- bunal administratif fédéral F-7533/2015 du 14 décembre 2016 consid. 6.1 et la jurisprudence citée) et la durée de son séjour en Suisse doit être for- tement relativisée en considération de ce qui précède. S’il est vrai que l’intéressé a entrepris une activité lucrative après y avoir été autorisé par le SPOMI et qu’il y ait travaillé depuis lors à la satisfaction de son employeur (C._______ SA), il n’apparaît pas qu’il aurait acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu'il ne pour- rait pas mettre à profit dans son pays d’origine. Il convient de relever en outre qu’outre son séjour illégal, le recourant n’a pas eu un comportement irréprochable en Suisse, dès lors qu’il y a fait l’objet en 2006 et 2009 de deux condamnations pour vols et utilisation frau- duleuse d’un ordinateur. Dans ces conditions, bien que l’on puisse reconnaître au recourant une certaine intégration socio-professionnelle en Suisse, cette constatation n’est cependant pas suffisante en soi pour justifier l’octroi d’une autorisa- tion de séjour au regard de l’art. 14 al. 2 LAsi, dès lors qu’intéressé ne se trouve pas dans un état de détresse personnelle constitutive d’un cas d’ex- trême gravité et que sa relation avec la Suisse n’est pas devenue si étroite qu'on ne puisse plus exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, no- tamment dans son pays d'origine. 8.3 S’agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son pays, il importe de noter que le Tribunal ne saurait accorder un poids décisif aux arguments avancés au sujet des difficultés qu’il y rencontrerait à son retour. Il convient de relever d’abord que les autorités compétentes ont déjà été amenées à examiner les déclarations du recourant en lien avec les circons- tances de sa venue en Suisse et ont notamment relevé « qu’indépendam- ment de la vraisemblance du récit du recourant... les craintes d’être persé- cuté par des groupes de terroristes islamistes ne sont pas déterminantes en matière d’asile et ... que l’intéressé a par ailleurs reconnu n’avoir jamais eu de problèmes avec les autorités algériennes » (arrêt de la CRA du 15 octobre 2003).

F-6646/2018 Page 15 Il importe de constater ensuite que le recourant est en bonne santé, n’a pas de charges familiales et a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de 26 ans. Le Tribunal ne saurait dès lors admettre que ces années soient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour du recourant en Suisse, qui ne saurait l’avoir rendu totalement étranger à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où l’intéressé a passé une grande partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu’il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. 8.4 Il s’impose de rappeler enfin que la durée du séjour en Suisse du re- courant et les liens qu’il s’est créés avec la Suisse depuis l’entrée en force 15 octobre 2003 de la décision de refus d’asile et de renvoi prononcée à son endroit ne sont que la conséquence directe de son refus de donner suite à cette décision et de l’attitude malhonnête qu’il a adoptée durant de très longues années vis-à-vis des autorités suisses en persistant à se pré- valoir d’une fausse identité et en refusant jusqu’en 2015 de produire tout document susceptible d’établir sa véritable identité dans l’unique but d’échapper à son renvoi (cf. les explications qu’il a fournies à ce sujet lors de son audition du 30 octobre 2017 au SPOMI). C’est ici le lieu de souligner que la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l’art. 14al. 2 LAsi ne peut entrer en considération que pour les personnes qui sont restées en Suisse après le rejet de leur demande d'asile pour des raisons qui ne leur sont pas imputables à faute (tel n’étant pas le cas lorsque ces personnes prolongent artificiellement leur séjour par l'utilisation abusive de procédures dilatoires ou démontrent un manque de volonté à collaborer à l'obtention de documents d'identité (cf. notamment arrêts du TAF F-7621/2016 du 18 décembre 2018 consid. 5.2.3 et 6.1 et jurisprudence citée). Il s’ensuit que, par son comportement dilatoire, le re- courant a réussi à retarder sur une très longue période l'exécution de la décision de renvoi dont il faisait l'objet et qu'il ne saurait, pour ce motif éga- lement, tirer argument de la durée de son séjour en Suisse pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de la disposition précitée. 8.5 Dans l’argumentation de son recours, A._______ s’est également pré- valu d’une prétendue violation du principe de l’égalité de traitement, au mo- tif que de nombreux étrangers résidant illégalement dans le canton de Ge- nève y avaient obtenu, avec l’approbation du SEM, une autorisation de sé- jour dans le cadre de l’opération « Papyrus ».

F-6646/2018 Page 16 Le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. exige que la loi elle-même et les décisions d'application de la loi traitent de façon égale des situations de fait égales et de façon différentes des situations de fait différentes. Ainsi, une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lors- qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circons- tances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière diffé- rente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. notamment ATF 141 I 235 consid. 7.1; 140 I 77 consid. 5.1; voir également ATAF 2015/22 consid. 7.1; 2010/53 consid. 12.1; 2010/6 consid. 4.1). 8.6 En l’espèce, la situation du recourant ne peut toutefois nullement être tenue pour semblable à celle des étrangers ayant bénéficié de l’opération « Papyrus » dans le canton de Genève. Il s’impose de constater en effet que, contrairement aux affirmations du recourant, les personnes relevant du domaine de l’asile n’étaient pas concernées par le projet « Papyrus » (cf. à cet égard le rappel du cadre légal de cette opération, publié sur le site Internet de l’Etat de Genève et consultable à l’adresse https/www.ge.ch/dossier/operation-papyrus/rapppel-du-cadre-legal). Aussi, l’argument du recourant tiré d’une prétendue violation du principe de l’égalité de traitement avec les personnes concernées par l’opération précitée est dépourvu de toute pertinence. 9. Eu égard aux éléments qui précèdent, le Tribunal est amené à considérer que le recourant ne peut pas se prévaloir d’une situation qui justifierait la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Si cette appréciation peut apparaître rigoureuse au regard en particulier de la durée de son séjour en Suisse du recourant, elle se justifie toutefois s'agis- sant d'une disposition dérogatoire dont les conditions doivent être appré- ciées de manière restrictive, compte tenu des éléments relevés au consid. 7 supra. 10. En conséquence, le SEM a rendu une décision conforme au droit en refu- sant de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fon- dée sur l’art. 14 al. 2 LAsi en faveur du recourant (cf. art. 49 PA). En outre, cette décision n’est pas inopportune.

F-6646/2018 Page 17 Partant, le recours est être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y aura lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, en application de l'art. 63 al. 1 PA en lien avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320). Le recourant n’ayant pas eu gain de cause, il ne lui est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

dispositif page suivante

F-6646/2018 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.- sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 21 mars 2019. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé) – à l'autorité inférieure, dossier N 437 581 en retour – au Service de la population et des migrants, Fribourg, en copie pour information (annexe : dossier FR 159 084 en retour).

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner

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25.03.2026