B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-6638/2023
A r r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 2 5 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Daniele Cattaneo, Regula Schenker Senn, juges, Soukaina Boualam, greffière.
Parties
A._______, représentée par lic. iur. Simone Thöni, (...), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée ; décision du SEM du 4 octobre 2023.
F-6638/2023 Page 2 Faits : A. A._______, née en 1987 (ci-après : la recourante ou l’intéressée), est une ressortissante brésilienne titulaire d’un permis de séjour britannique. Le 11 septembre 2023, elle a été appréhendée à l’aéroport de Zurich alors qu’elle s’apprêtait à quitter la Suisse à destination de Londres. Selon les constats des douaniers, elle avait séjourné dans l’Espace Schengen de manière illégale en Suisse pendant 53 jours au-delà des 90 jours autorisés en vertu de la législation Schengen. Le même jour, la police cantonale zurichoise lui a accordé le droit d’être entendu en lien avec l’éventuel prononcé d’une interdiction d’entrée à son égard. Par ordonnance pénale du 23 octobre 2023, l’intéressée a été condamnée par le Préfet de l’arrondissement de Bülach à une amende de 350.- francs pour séjour illégal en Suisse, commis par négligence (art. 115 al. 1 let. b en lien avec l’al. 3 LEI). B. Par décision du 4 octobre 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein, avec effet immédiat et jusqu’au 3 octobre 2025, à l’encontre de l’intéressée. Il a précisé que cette mesure entraînait une publication du refus d’entrée dans le Système d’information Schengen (SIS II), ce qui avait pour effet de l’étendre à l’ensemble du territoire des Etats Schengen. Par ailleurs, le SEM a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. C. Le 28 novembre 2023, l’intéressée a formé recours contre la décision du SEM par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), en concluant en substance à l’annulation de la décision attaquée. Invitée à régulariser son recours et à s’acquitter d’une avance de frais par décision incidente du 26 janvier 2024, l’intéressée, agissant par l’intermédiaire de sa nouvelle mandataire, s’est exécutée et a produit deux écritures complémentaires à son acte de reccours les 30 janvier et 21 février 2024 (pce TAF 7 et 9). En parallèle, la recourante a adressé au SEM, le 21 février 2024, une demande de réexamen de la décision querellée. Cet acte a été transmis au TAF pour raison de compétence le 4 mars 2024 (pce TAF 12).
F-6638/2023 Page 3 Le 19 mars 2024, la mandataire de l’intéressée a déposé une détermination supplémentaire, laquelle a été transmise à l’autorité inférieure pour information (pce TAF 14 et 15). Invitée à prendre position sur le recours, l’autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 9 avril 2024 (pce TAF 13 et 16). La recourante a quant à elle déposé sa réplique le 15 mai 2024 (pce TAF 20). Le TAF a transmis dite réplique au SEM et signalé que l’échange d’écriture était clos (pce TAF 21). Le 16 juillet 2024, la recourante a déposé une nouvelle écriture spontanée. Enfin, en date des 18 septembre et 18 décembre 2024, la recourante s’est enquis de l’état de la procédure (pce TAF 23, 24 et 25). Droit : 1. Le Tribunal connaît des recours contre les décisions du SEM en matière d’interdiction d’entrée (cf. art. 31 et 33 let. d LTAF [RS 173.32]) et statue en l’espèce définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie en principe par la PA (cf. art. 37 LTAF). L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA [RS 172.021]). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l’état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour est indésirable, est régie par l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 1 let. c LEI, le SEM interdit l'entrée en Suisse à un
F-6638/2023 Page 4 étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque celui-ci a attenté à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou les a mis en danger. Il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales (cf. art. 77a al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Contrairement à la teneur de l’art. 67 al. 1 let. c LEI, le Tribunal a précisé qu’une interdiction d’entrée pouvait également être rendue en l’absence d’une décision de renvoi prononcée à l’encontre de l’étranger en cause (cf. arrêt du TAF F-594/2023 du 29 janvier 2024 consid. 7.10). 3.2 Aux termes de l’art. 67 al. 3 LEI, l’interdiction d’entrée est en principe prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé, mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) est indésirable (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher – durant un certain laps de temps – la personne concernée de pénétrer sur le territoire helvétique ou d’y retourner à l’insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d’une interdiction d’entrée implique par conséquent que l’autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir. Dans ce contexte, il sied de relever que le critère du risque de récidive, qui constitue un élément d’appréciation central en présence de ressortissants d'Etats parties à l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), a une portée moindre en présence de ressortissants d'Etat tiers, tels la recourante (cf., pour comparaison, ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). 4. 4.1 Dans sa décision du 4 octobre 2023, l’autorité inférieure a retenu que la recourante avait fait l’objet d’un contrôle le 11 septembre 2023. A cette occasion, il avait été constaté que l’intéressée avait séjourné dans l’Espace Schengen 53 jours de plus que la durée de 90 jours autorisée sur une pé- riode de 180 jours. Elle avait ainsi sérieusement attenté à la sécurité et à l’ordre publics au sens de l’art. 67 al. 1 let. c LEI. En outre, dans son préavis du 9 avril 2024, le SEM a en particulier mis en avant que la requérante avait déjà été arrêtée à la frontière à Genève en 2020 pour un séjour illégal
F-6638/2023 Page 5 de 36 jours. Ainsi, elle ne pouvait prétendre ignorer les règles en matière de calcul de son droit de séjour dans l’Espace Schengen. 4.2 Dans son recours et ses écritures subséquentes (pce TAF 1, 3, 7, 9, 12, 14 et 20), la recourante a reconnu avoir outrepassé son séjour sur le territoire des Etats Schengen. Toutefois pour expliquer son comportement, elle a indiqué qu’elle ignorait la manière de calculer son droit de séjour et pensait que les jours étaient recalculés à chaque entrée dans l’Espace Schengen. Elle avait ainsi supposé à tort qu’elle pouvait séjourner dans l’Espace Schengen pendant 180 jours par année civile et non 90 jours sur une période de 180 jours. Dans cet esprit, elle avait séjourné chez sa sœur à Genève du 8 février au 5 mai 2023, puis avait passé de courtes vacances en France du 26 au 31 mai 2023. Lors d'une de ses entrées au Royaume- Uni, elle avait été interrogée de manière approfondie par les douaniers britanniques, ce qui avait provoqué une rechute de ses troubles psychiques antérieurs (syndrome de stress post-traumatique et troubles anxieux). À cela s’ajoutait que son bail à Londres avait été résilié au 15 mai 2023 et que le nouvel appartement dans lequel elle devait emménager avec son époux – ressortissant britannique – était inhabitable. Cette situation avait donc engendré des démarches administratives et judiciaires pesantes sur sa santé mentale, lui causant une grave dépression pour laquelle la médication prescrite par son psychiatre n’avait eu aucun effet. Ainsi, elle avait décidé de rejoindre sa sœur jumelle en Suisse le 18 juin 2023 pendant que son époux résolvait ces problèmes. Cependant, ne constant aucune amélioration de son état de santé et suivant les conseils de son psychiatre, elle avait décidé de rester en Suisse jusqu’au 11 septembre 2023, en partie chez sa sœur jumelle et sa famille ainsi que chez le parrain de sa nièce à Genève (pces TAF 3 et 9). Elle pouvait ainsi compter sur son réseau familial et obtenir un soutien moral et psychologique. La recourante a ajouté que la phase la plus aigüe de sa maladie s’était produite en août 2023 au point qu’elle ne pouvait plus sortir du lit et n’était même plus en mesure de répondre aux appels téléphoniques de son psychiatre (cf. pce TAF 9 annexe 2, rapport médical du 16 février 2024). Durant cette période, elle n'était donc pas en mesure de se rendre compte que ses jours sans autorisation touchaient à leur fin, ni n’était capable de s'occuper de ses démarches administratives. Elle n'avait d’ailleurs appris l’existence de l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre que le 10 novembre 2023, lorsqu'elle avait souhaité entrer en Autriche. Pour ce qui est du précédent séjour illégal de 36 jours mis en avant par le SEM, la recourante a fait valoir que le dossier fourni par l’autorité inférieure ne contenait aucune preuve relative à un « overstay » commis en 2020. Elle a néanmoins expliqué avoir été arrêtée à la frontière française en 2020 mais ignorait si cela était dû à
F-6638/2023 Page 6 un séjour irrégulier ou à un simple contrôle de ses documents de voyage. À l'époque, pour des raisons linguistiques, elle n'avait pas compris les motifs de cette arrestation et avait expliqué aux autorités aéroportuaires qu’elle avait séjourné chez sa sœur jumelle en Suisse (atteinte du COVID et alitée depuis plusieurs semaines) afin de s’occuper de sa nièce. Après avoir expliqué les circonstances de son séjour en Suisse, les autorités douanières l’avaient autorisé à passer la frontière. Dans ces circonstances, il n’était donc pas possible pour le SEM de partir du principe qu’elle connaissait les dispositions légales relatives aux conditions de séjour dans l’Espace Schengen. Au vu de ce qui précède, la requérante a requis la levée de l'interdiction d'entrée dans l'espace Schengen, éventuellement sa réduction, ainsi que la suppression de l'inscription dans le Système d'information Schengen (SIS II). 5. 5.1 En l’espèce, la recourante reconnaît avoir outrepassé son séjour sur le territoire des Etats Schengen, mais invoque sa bonne foi, affirmant avoir cru pouvoir rester 180 jours dans l’Espace Schengen, soit pour une période plus longue que celle autorisée. Cela étant, le Tribunal constate que la recourante est entrée dans l’Espace Schengen une première fois le 8 février 2023, puis est repartie le 5 mai 2023. Elle a ensuite séjourné en France du 26 au 31 mai 2023 avant de revenir derechef en Suisse du 18 juin 2023 au 11 septembre 2023. Ainsi, la durée de séjour autorisée de 90 jours était arrivée à échéance le 20 juillet 2023, de sorte que le séjour de 53 jours effectué après cette date était illégal. L’intéressée n’a dès lors manifestement pas respecté la législation en vigueur. À cet égard, force est de constater que les explications de la recourante relative à sa bonne foi et à son ignorance des règles de calcul ne sauraient justifier un dépassement du nombre de jours autorisés dans l’Espace Schengen, toutes les informations à ce sujet pouvant aisément être trouvées sur le site internet du SEM (cf. arrêt du TAF F-5096/2022 du 4 octobre 2023 consid. 7.2) ou encore à l’adresse du site internet > https://home-affairs.ec. europa.eu/policies/schengen /border-crossing/ short -stay-calculator_en <, permettant de calculer les jours de voyage restant dans le cadre de la législation Schengen). Aussi, dans l’ordonnance pénale du 23 octobre 2023, le Préfet de l’arrondissement de Bülach a retenu que la recourante avait agi par négligence au sens de l’art. 115 al. 3 LEI (pce SEM 5). Or, selon la jurisprudence, la méconnaissance ou la mésinterprétation de la réglementation en matière de visa ou de séjour ne constitue pas un motif de renonciation au prononcé d'une mesure d'éloignement (cf. arrêt du TAF F-7015/2023 du 24 octobre 2024 consid. 5.2). Sous cet angle, les circonstances concrètes liées au premier « overstay » de l’intéressée en
F-6638/2023 Page 7 2020 ne sont pas déterminantes pour l’issue de la cause. Aussi, la question de savoir si la recourante avait vraiment eu connaissance de la législation Schengen en 2020 peut rester indécise. 5.2 Quant à l’argumentation de la recourante en lien avec ses affections médicales (cf. consid. 4.2), celle-ci ne lui est d’aucun secours. En effet, en tant qu’elle se prévaut de troubles psychiques pour lesquels elle est suivie depuis le 19 novembre 2022, ceux-ci existent déjà depuis plusieurs années et ne dispensaient en aucun cas la recourante de s’informer au sujet de la comptabilisation des jours passés dans l’Espace Schengen. La recourante a produit une attestation datée du 16 février 2024 de son médecin traitant au Brésil, spécialisé en psychiatrie et psychothérapie, qu’elle aurait consulté en visioconférence les 9 juin 2023, 26 juillet 2023 et 19 septembre 2023 (cf. pce 9 annexe 2). Il ressort de ce document que l’intéressée a, durant le premier semestre de 2023, rencontré une recrudescence de son stress post-traumatique et de ses troubles anxieux provoquée par ses difficultés de logement et les problèmes bureaucratiques rencontrés en Angleterre avec les autorités douanières. Elle présentait des difficultés à quitter le domicile, une peur de voyager, des troubles émotionnels, des troubles de l’attention, une baisse de la concentration et des troubles de la mémoire. Ledit thérapeute a donc recommandé à l’intéressée de demeurer auprès de sa famille et préconisé une augmentation de la fréquence des consultations. Toutefois, celle-ci a manqué trois rendez-vous durant le mois d’août 2023 au motif que ses troubles étaient trop intenses pour lui permettre de parler en visioconférence. À cet égard, le Tribunal retient que, faute de consultation en présentiel par ledit médecin, la valeur probante dudit document doit être fortement relativisée. En outre, vu son contenu et la date de son établissement, il ne peut être exclu que cet écrit ne soit qu’un simple document de complaisance établi pour les besoins de la cause. Quoi qu’il en soit, même à supposer que la recourante ait véritablement souffert des affections alléguées, celle-ci aurait été tenue de signaler son empêchement aux autorités compétentes voire de requérir l’aide de sa famille pour les démarches administratives. On notera également que les affections en cause n’ont nullement empêché la recourante de voyager en Suisse et en France durant les mois de mai et de juin 2023 (cf. consid. 5.1 supra). De même, il convient de noter que, durant la période prétendument la plus intense de sa maladie, l’intéressée se trouvait déjà en situation irrégulière depuis le 20 juillet 2023. En tout état de cause, le simple fait que l’intéressée ait séjourné au-delà de la durée légale de 90 jours constitue, en lui-même, un motif suffisant justifiant le prononcé d’une interdiction
F-6638/2023 Page 8 d’entrée, indépendamment de toutes autres considérations particulières. Il en va de même des difficultés de logement qui ne sont pas déterminantes en l’espèce. 5.3 Sur le vu de tout ce qui précède, il convient de conclure que la recourante a dépassé la durée de son séjour légal dans l’Espace Schengen de 53 jours et cette infraction justifie pleinement le prononcé d’une interdiction d’entrée dans son principe. 6. Il convient ensuite d’examiner si la durée de l’interdiction (à savoir deux ans) est compatible avec le principe de proportionnalité. 6.1 Les nuances quant à la durée de la mesure d’éloignement résultent de la pesée des intérêts publics justifiant l'éloignement de la personne en cause et des intérêts privés de la personne concernée à ce que la mesure soit limitée dans le temps (ATAF 2016/33, consid. 9.2 ; 2014/20, consid. 8.1). Dans l’analyse globale de l’affaire, il convient de prendre en considération la position des biens juridiques lésés ou menacés, les particularités du comportement contraire à l'ordre public et la situation personnelle de l'étranger concerné (art. 96 al. 1 LEI). 6.2 S’agissant de l’intérêt public à l’éloignement de la recourante de Suisse, le Tribunal constate que le motif principal retenu à l’appui de la mesure d’éloignement, soit le fait d’avoir séjourné illégalement dans l’Espace Schengen, ne saurait être contesté. Même si, lors de son interpellation à l’aéroport de Zurich, elle s’apprêtait à quitter la Suisse et n’avait pas l’intention d’y séjourner plus longtemps, il n’en reste pas moins qu’elle avait dépassé la durée autorisée de séjour dans l’Espace Schengen de 53 jours. Compte tenu également du nombre élevé de contraventions commises dans le domaine de la police des étrangers, les autorités sont contraintes d’intervenir avec sévérité afin d’assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière, également face à des étrangers faisant preuve de négligence. Il en va de l’intérêt public de l’Etat à voir respectés l’ordre établi et la législation en vigueur (arrêt du TAF F-5977/2023 du 5 juin 2024 consid. 7.3). Sous cet angle, l’intérêt public à prononcer une mesure d’éloignement à l’encontre de la recourante doit être qualifié d’important. 6.3 Concernant l’intérêt privé de la recourante, celle-ci a communiqué au Tribunal qu’elle disposait de liens familiaux étroits dans l’Espace Schengen, en particulier avec sa sœur jumelle et sa nièce vivant à Genève.
F-6638/2023 Page 9 Celles-ci lui apportaient un soutien moral et psychologique essentiel, de sorte qu’il lui était indispensable de pouvoir voyager dans l’Espace Schengen pour leur rendre visite. Le Tribunal relève toutefois – et sans vouloir minimiser le besoin de l’intéressée de recevoir l’affection de ses proches – que celle-ci n’a ni allégué ni prouvé que le soutien fourni par sa sœur serait à ce point indispensable qu’une relation de dépendance se serait instaurée de facto. Dès lors, la recourante ne saurait se prévaloir de l’art. 8 CEDH (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du TF 2C_56/2024 du 8 mai 2024 consid. 1.3). En outre, rien ne s’oppose à ce que les rencontres familiales aient lieu en dehors de l’Espace Schengen. Du reste, la recourante peut bénéficier du soutien de son époux en Angleterre. Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que la mesure prise par l’autorité inférieure n’induit aucune limitation disproportionnée à l’intérêt privé de l’intéressée. 6. Il reste à examiner si la publication de l’interdiction d’entrée au SIS est justifiée. Cela étant, il n’est à juste titre pas contesté que le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, valable depuis le 7 mars 2023 (JO L 27 du 31.1.2023 ; ci-après : SIS-frontières) est applicable en l’espèce. Celui-ci prévoit que les États membres introduisent un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour à l’encontre d’un ressortissant d’un Etat tiers, après avoir vérifié si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier un signalement dans le SIS (cf. art. 21 al. 1 du Règlement SIS-frontière). Tel est notamment le cas lorsque la personne en cause a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour sur le territoire des États membres (cf. art. 24 al. 2 let. c du Règlement SIS-frontière). Le TAF considère justifié d’appliquer cette disposition dans la présente affaire, étant précisé que le fait que le juge pénal ait condamné la recourante à une simple contravention pour négligence en lien avec son séjour illégal dans l’Espace Schengen (cf. consid. A supra) n’y change rien (arrêt du TAF F-8035/2024 du 23 juin 2025 consid. 6). En effet, cette circonstance ne permet pas de faire passer à l’arrière-plan l’intérêt public important à faire respecter la législation réglementant les séjours de ressortissants d’Etats tiers dans l’espace Schengen (cf. consid. 5.1, 5.2 et 6.2). 7. Au vu de ce qui précède, le SEM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des
F-6638/2023 Page 10 faits pertinents de manière inexacte ou incomplète en rendant la décision querellée ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Pour ces motifs, le recours est rejeté. 8. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante, qui ne peut par ailleurs pas prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 63 al. 1, 1 ère phrase, et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
F-6638/2023 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 15 février 2024. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam
Expédition :