B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-6637/2024

A r r ê t d u 1 1 j u i l l e t 2 0 2 5 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Basil Cupa, Aileen Truttmann, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.

Parties

A., représenté par B., (...) recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée ; décision du SEM du 16 septembre 2024.

F-6637/2024 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant koso- var né en 1994, est entré en Suisse en 1997 et a été mis au bénéfice d’une admission provisoire puis d’une autorisation de séjour, laquelle a été régu- lièrement prolongée jusqu’au 1 er octobre 2018. A.b Entre 2013 et 2022, l’intéressé a fait l’objet des condamnations pé- nales suivantes :

  • le 14 novembre 2013 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, pour lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété et agression à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30.- francs avec sursis et à une amende de 1'000.- francs ;
  • le 3 novembre 2014 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, pour délit et contravention à la LStup (RS 812.121) à une peine privative de liberté de six mois avec sursis et à une amende de 100.- francs ;
  • le 16 mars 2015 par le Ministère public du canton du Valais, Office ré- gional du Bas-Valais, pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 70.- francs ;
  • le 3 septembre 2018, par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, pour injure, menaces et contravention par né- gligence à la loi sur les explosifs à une amende de 100.- francs et à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 80.- francs ;
  • le 12 avril 2019, par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour dommages à la propriété à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 60.- francs ;
  • le 24 mai 2019 par le Ministère public du canton du Valais, Office régio- nal du Bas-Valais, pour conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, circulation sans assurance-responsabilité civile et viola- tion des obligations en cas d'accident de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 60.- francs ;

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  • le 23 août 2019 par le Ministère public cantonal de l’arrondissement de Lausanne pour délit et contravention à la LStup à une amende de 300.- francs et à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40.- francs ;
  • le 9 septembre 2020 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine privative de liberté de 60 jours ;
  • le 18 mars 2022 par le Ministère public du canton du Valais, Office ré- gional du Bas-Valais, pour contravention à la LStup, injure, menaces et voies de fait à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40.- francs et à une amende de 600.- francs ;
  • le 7 janvier 2025, par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, pour séjour illégal à une peine privative de liberté de 120 jours. L’intéressé a également été condamné par ordonnance pénale du Service de la circulation routière et de la navigation du canton du Valais à huit re- prises, entre le 26 mars 2013 et le 17 août 2018, ainsi qu’à deux reprises par le Tribunal de police de Martigny, les 12 mars 2020 et 2 mars 2021, pour des contraventions au règlement de police communal. A.c Par décision du 2 décembre 2020, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : le SPM) a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée par arrêts du Tribunal cantonal du canton du Valais du 22 mars 2022 (cause A 21 191) et du Tribunal fédéral (ci- après : le TF) du 28 août 2023 (cause 2C_377/2022). Par décisions du 7 décembre 2022, 7 décembre 2023 et 11 novembre 2024, le SPM n’est pas entré en matière sur les différentes demandes de reconsidération déposées par l’intéressé concernant la décision du 2 dé- cembre 2020. B. Par décision du 16 septembre 2024, notifiée le 19 septembre 2024, le Se- crétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé une interdic- tion d’entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de cinq ans, valable jusqu’au 15 septembre 2029, à l’encontre de l’intéressé et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.

F-6637/2024 Page 4 C. C.a Par acte du 18 octobre 2024, l’intéressé, agissant par le biais de sa mandataire, a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée par de- vant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en concluant à son annulation. En outre, il a requis la restitution de l’effet suspensif. C.b Par décision incidente du 30 octobre 2024, le Tribunal a rejeté la de- mande de restitution de l’effet suspensif et a invité le recourant à s’acquitter d’une avance sur les frais présumés de la procédure par 1'200.- francs. Par courrier du 7 novembre 2024, le recourant a requis le paiement éche- lonné de l’avance de frais précitée en trois mensualités. Cette requête a été admise par décision incidente du 14 novembre 2024 et les acomptes ont été versés dans les délais impartis. C.c Par réponse du 5 janvier 2025, le SEM a conclu au rejet du recours. C.d Par courrier du 4 mars 2025, la mandataire du recourant a informé le Tribunal qu’elle résiliait son mandat avec effet immédiat. Elle a également remis au Tribunal une attestation de départ, indiquant que le recourant et sa famille étaient partis pour le Kosovo le 30 décembre 2024. C.e En date du 17 mars 2025, le SEM a transmis au Tribunal un courrier de la nouvelle représentante du recourant avec une procuration justifiant des pouvoirs de représentation de cette dernière. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal con- naît, en vertu de l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées par l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen en matière d’interdiction d’entrée prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fé- dérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement en l’espèce (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

F-6637/2024 Page 5 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle ad- mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 Conformément à l’art. 67 al. 1 let. c LEI (RS 142.20), le SEM interdit l’entrée en Suisse, sous réserve de l’al. 5, à un étranger frappé d’une dé- cision de renvoi lorsqu’il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. 3.2 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans (art. 67 al. 3 1 ère phrase) LEI. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une me- nace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 2 e phrase LEI). 3.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d’ordre pu- blics mentionnées à l’art. 67 al. 3 LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L’ordre public comprend l’ensemble des représentations non écrites de l’ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d’une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l’inviolabilité de l’ordre juridique objectif, des biens juridiques, des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l’Etat (cf. Mes- sage du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3564). En vertu de l'art. 77a al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA,

F-6637/2024 Page 6 RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l’ordre publics sont mena- cés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics (cf. al. 2). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étran- ger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F- 5096/2022 du 4 octobre 2023 consid. 5.4) justifiant en soi le prononcé d'une interdiction d'entrée de plusieurs années (arrêt du TAF F-4022/2020 du 4 mai 2021 consid. 3.4). 3.4 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) est indésirable (cf., notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une at- teinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d’une interdiction d’entrée implique, par conséquent, que l’autorité procède à un pronostic en se fondant sur l’ensemble des circons- tances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l’admi- nistré a adopté par le passé. La commission antérieure d’infractions cons- titue en effet un indice de poids permettant de penser qu’une nouvelle at- teinte à la sécurité et à l’ordre publics sera commise à l’avenir. Dans ce contexte, il sied de relever que le critère du risque de récidive, qui constitue un élément d’appréciation central en présence de ressortissants d'Etats parties à l’ALCP (RS 0.142.112.681), a une portée moindre en présence de ressortissants d'Etats tiers (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et les réf. citées). L’autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdic- tion d’entrée au sens de l’art. 67 al. 1 LEI doit être prononcée. Elle doit procéder, ainsi que le prévoit l’art. 96 al. 1 LEI, à une pondération de l’en- semble des intérêts publics et privés en présence et respecter le principe

F-6637/2024 Page 7 de proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TAF F-3163/2021 du 25 octobre 2021 consid. 5.4). 4. Il s’agit d’examiner en premier lieu si le prononcé d’une interdiction d’entrée à l’endroit du recourant est justifié dans son principe. 4.1 Le Tribunal rappelle que le recourant est un ressortissant du Kosovo si bien qu’il ne peut se prévaloir de l’ALCP (RS 0.142.112.681). Or, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pou- voir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5 ; arrêt du TF 2C_967/2021 du 23 janvier 2023 consid. 4.3). 4.2 En l’occurrence, il ressort du dossier que le recourant a été condamné à de multiples reprises lors de son séjour en Suisse. En sus de nombreuses infractions à la LCR (RS 741.01), il a également été condamné pour des faits de violences ainsi que pour délits et contraventions à la LStup. À cet égard, aucun avertissement ou délai d’épreuve de l’autorité n’a eu d’effet sur son comportement. Par ailleurs, suite à la décision de renvoi prononcée par le SPM en date du 2 décembre 2020, l’intéressé a persisté dans son comportement délictuel, ayant été condamné à trois reprises après le pro- noncé de la décision (cf. infra consid. A.b). A la lumière du comportement du recourant, il est incontestable que ce dernier a porté atteinte à la sécurité et à l’ordre public. A cela s’ajoute sa présence continue en Suisse d’août 2023 à décembre 2024, alors qu’il se trouvait sous le coup d’une décision de renvoi entrée en force. Au lieu de se conformer à la décision des autorités, l’intéressé est demeuré en Suisse en multipliant ses demandes de reconsidération, sur lesquelles le SPM n’est jamais entré en matière. 4.3 Par conséquent, l’interdiction d’entrée litigieuse est justifiée dans son principe. 5. Il convient de vérifier si la durée de la mesure d’éloignement précitée est conforme au principe de proportionnalité. 5.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI). Pour satisfaire au

F-6637/2024 Page 8 principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement pronon- cée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt pu- blic recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particu- lier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 148 I 160 consid. 7.10 et les réf. citées ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_549/2024 du 26 février 2025 consid. 7.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques me- nacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu’il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était ap- pliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). 5.2 En l’occurrence, concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, l'éloignement du territoire suisse du recourant pendant une durée prolon- gée est apte et nécessaire pour atteindre le but visé, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics. En fixant la durée de l’interdiction à cinq ans, l’autorité intimée est demeurée dans le cadre de l’art. 67 al. 3 LEI, qui, pour un ressortissant d’un Etat tiers (cf. supra, consid. 4.1), suppose que celui- ci ait attenté à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou qu’il les ait mis en danger (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1). 5.3 S’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recourant, le compor- tement délictuel sur le long terme de celui-ci doit être considéré comme grave, tant par l’importance des infractions en cause que par la multiplicité des délits commis. En effet, le Tribunal rappelle les nombreuses condam- nations pénales du recourant, notamment dans les domaines des stupé- fiants et de la police des étrangers, qui ont contraint les autorités à interve- nir avec sévérité compte tenu de l’intérêt public à lutter contre ce type d’in- fractions (cf. notamment, arrêt TAF F-7152/2023 du 19 mai 2025 consid. 5.5). En outre, il ressort du dossier que le recourant ne s’est pas opposé à ses condamnations, admettant ainsi les faits qui lui étaient

F-6637/2024 Page 9 reprochés. Dès lors, l’intérêt public à son éloignement doit être qualifié d’important. 5.4 Quant à l’intérêt privé du recourant, celui-ci a souligné que l’entier de sa famille proche, à savoir ses parents, sa sœur et son frère, résident en Valais. Il s’est également prévalu d’être en Suisse depuis ses deux ans, d’y avoir accompli toute sa scolarité jusqu’à l’obtention d’un CFC d’installateur sanitaire, de n’avoir jamais bénéficié de prestations de chômage ou de l’aide sociale et de ne pas faire l’objet de poursuites ou d’actes de défaut de biens. Il a mentionné aussi souffrir de troubles de l’humeur d’intensité modérée à sévère, être suivi par un psychiatre et suivre un traitement mé- dicamenteux. En outre, il a rappelé avoir épousé une ressortissante suisse en 2022, deux jumeaux étant nés de cette union en septembre de la même année. 5.5 En premier lieu, il convient de relever que l’impossibilité pour l’intéressé de mener durablement sa vie familiale et professionnelle en Suisse ne dé- coule pas tant de la décision d’interdiction d’entrée que de la circonstance que celui-ci n’est plus titulaire d’une autorisation de séjour (cf. arrêt du TF 2C_377/2022 précité). Par ailleurs, l’intérêt privé du recourant à pouvoir se rendre en Suisse doit être fortement relativisé, dans la mesure où il a quitté le pays pour le Ko- sovo avec son épouse et ses enfants en décembre 2024. Pour la même raison, l’exercice de son droit à la vie familiale tel que garanti par l’art. 8 CEDH ne se trouve pas entravé par la décision querellée, les relations en- tretenues avec ses parents et sa fratrie n’étant, sauf circonstances particu- lières non remplies in casu, pas protégées par cette disposition (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1). 5.6 Compte tenu de l’activité délictuelle déployée par le recourant, carac- térisée par des infractions graves et répétées, après une pesée des intérêts en présence, force est de constater que les intérêts privés avancés par le recourant ne sauraient être considérés comme prépondérants. Son séjour en Suisse s’est distingué par la commission régulière d’infractions et le risque de récidive est marqué, si bien que l’intérêt public à l’éloigner du territoire pendant une durée de cinq ans est évident et correspond à la durée d’interdictions d’entrée prononcées dans des cas analogues (cf., par exemple, ATF 139 II 121 ; arrêts du TAF F-1597/2023 du 10 juin 2024, F-1215/2022 du 1 er septembre 2023, F-401/2022 du 5 juin 2023).

F-6637/2024 Page 10 5.7 Enfin, le Tribunal ne perçoit pas de raisons humanitaires ou d’autres motifs importants justifiant l’abstention ou la suspension de la mesure d’éloignement au sens de l’art. 67 al. 5 LEI. 5.8 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure est nécessaire et adé- quate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre pu- blics en Suisse. Compte tenu en particulier de l'irrespect manifesté par le recourant vis-à-vis des décisions des autorités suisses, qu’elles soient pé- nales ou administratives, la mesure litigieuse prononcée par l'autorité infé- rieure s’avère conforme au principe de la proportionnalité. 6. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 16 septembre 2024, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits perti- nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté. 7. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et fixés par le Tribunal ad- ministratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif sur la page suivante)

F-6637/2024 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’200.- francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant versée en trois acomptes les 20 novembre 2024, 2 décembre 2024 et 3 janvier 2025. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale concernée.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Mélanie Balleyguier

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