B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-6617/2019

A r r ê t d u 7 f é v r i e r 2 0 2 0 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges, Jérôme Sieber, greffier.

Parties

A., représenté par Maître Z., avocate, (...), requérant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Demande de restitution du délai.

F-6617/2019 Page 2 Faits : A. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé, le 4 avril 2019, une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de trois ans à l’encontre d’A._______, ressortissant serbe, né le (...) 1983. Cette décision a été notifiée à l’intéressé en date du 13 octobre 2019, par l’intermédiaire de la police cantonale vaudoise. Dans son mémoire daté du 11 novembre 2019, le prénommé a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribu- nal), par l’entremise de sa mandataire. Cette dernière a posté le recours, le même jour, depuis l’Italie. Il ressort du suivi des envois de la Poste que ce courrier est parvenu à la Poste suisse le 15 novembre 2019. Le Tribunal a déclaré le recours irrecevable, pour cause de tardiveté, par arrêt du 25 novembre 2019 (arrêt du TAF F-6052/2019 du 25 novembre 2019). B. Le 9 décembre 2019, le recourant, par l’entremise de sa mandataire, a demandé la restitution du délai de recours. La mandataire a produit un cer- tificat médical attestant de son incapacité de travail du 28 octobre au 9 novembre 2019, ainsi qu’un courrier d’UniPoste à Milan indiquant que des irrégularités de transmission avaient été constatées sur leurs lignes pos- tales entre les 9 et 14 novembre 2019. Par ordonnance du 17 décembre 2019, le Tribunal a imparti un délai à la mandataire du recourant pour qu’elle fasse parvenir un certificat médical complet attestant de son incapacité de travailler ou de confier le soin à un tiers de le faire. L’intéressée a fait parvenir un complément de certificat médical par courrier du 13 janvier 2020. C. Se basant sur un duplicata du 14 décembre 2019 de la décision d’interdic- tion d’entrée du 4 avril 2019, le recourant, toujours par l’entremise de sa mandataire, a envoyé, le 11 janvier 2020, un mémoire de recours analogue à celui du 11 novembre 2019. Le 14 janvier 2020, le Tribunal a constaté que la décision querellée avait été valablement notifiée le 13 octobre 2019, comme cela ressortait des pièces préalablement produites par l’intéressé, de sorte que ledit duplicata ne faisait pas partir de nouveau délai de re- cours. Le recours du 11 janvier 2020 a dès lors été déclaré irrecevable (arrêt du TAF F-168/2020 du 14 janvier 2020).

F-6617/2019 Page 3 D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue défini- tivement dans le présent cas (cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_491/2008 du 10 mars 2009 consid. 1.2; STE- FAN VOGEL, in: AUER/MÜLLER/SCHINDLER (éd.), Kommentar zum Bundes- gesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2 ème édition, Zurich/Saint- Gall 2018, ad art. 24, p. 373). En l’espèce, le recourant, respectivement sa mandataire, ont demandé par courrier du 9 décembre 2019, la restitution du délai pour recourir contre la décision du SEM du 4 avril 2019 et notifiée le 13 octobre 2019. Le Tribunal est habilité à statuer sur la présente de- mande de restitution de délai, dès lors qu'il a déclaré irrecevable le recours daté du 11 novembre 2019, pour cause de tardiveté. 2. 2.1 Conformément à l'art. 24 al. 1 PA, une restitution de délai est accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis.

F-6617/2019 Page 4 En l'espèce, la mandataire du recourant a produit un certificat médical at- testant d’une incapacité de travail à 100% jusqu’au 9 novembre 2019. La présente requête ayant été déposée le 9 décembre 2019, le délai de trente jours est respecté. 2.2 Selon la jurisprudence du TF, l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force majeure, mais cette notion englobe aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excu- sables (cf. arrêt du TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et les arrêts cités). La jurisprudence en matière de restitution de délai est toute- fois très restrictive (cf. PATRICIA EGLI, commentaire ad art. 24 PA, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], Wald- mann/Weissenberger [éd.], 2 e éd., 2016, n o 4). Il n’y a empêchement à agir qu’en cas d’obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l’observa- tion d’un délai, tel un événement naturel imprévisible ou une interruption des communications postales ou téléphoniques, ou alors d’un obstacle subjectif mettant le requérant ou son mandataire hors d’état de s’occuper de ses affaires et de charger un tiers de s’en occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (cf. notamment arrêt du TF 2C_1096/2013 du 19 juillet 2014 et ATF 119 II 86 et 114 II 181). La maladie constitue un tel obstacle si elle est telle qu’elle ne permet pas d’agir dans le délai ou de confier le soin à un tiers de le faire (arrêt du TF 2C_401/2007 du 21 janvier 2008 consid. 3.3), 2.3 En l’occurrence, la mandataire du recourant a invoqué son incapacité de travail à 100% du 28 octobre au 9 novembre 2019, attestée par certificat médical du 9 décembre 2019. Invitée à donner plus de précisions sur sa maladie et à démontrer que celle-ci l’empêchait de travailler ou de confier le soin à un tiers de le faire et/ou de poster son mémoire de recours, l’inté- ressée a fourni un certificat médical complémentaire, daté du 13 janvier 2020. Celui-ci atteste qu’ensuite d’interventions spécialisées, elle souffre régulièrement de migraines intensives perturbant sa capacité de concen- tration et d’aptitude au travail. La mandataire a précisé, dans son courrier du 13 janvier 2020, que les premiers symptômes étaient apparus le 13 oc- tobre 2010. Depuis cette date, elle invoque avoir régulièrement des crises la contraignant à s’aliter dans le noir et à la prise d’antidouleurs. Elle a également allégué qu’elle ne pouvait confier l’envoi du recours à un tiers puisqu’elle travaillait seule et que, traitant ce dossier seule depuis des an- nées, personne n’aurait pu faire son travail à sa place. Finalement, la man-

F-6617/2019 Page 5 dataire du recourant a encore fait valoir les irrégularités sur les lignes pos- tales entre le 9 et le 14 novembre 2019, attestées par courrier des services postaux italiens concernés. 2.4 En ce qui concerne les problèmes médicaux invoqués par la manda- taire du recourant, le Tribunal n’entend pas remettre en cause la gravité et la pénibilité des symptômes énoncés. Cela étant, dès lors que l’intéressée y est confrontée depuis près de dix ans, le Tribunal considère qu’il aurait appartenu à cette dernière de prendre les dispositions nécessaires en cas de crise de migraine afin, notamment, de respecter les délais judiciaires qui lui sont, selon toute vraisemblance, régulièrement fixés dans le cadre de son activité d’avocate. Dans ces conditions, l’impossibilité pour l’inté- ressée de les respecter ressort plutôt d’une carence organisationnelle que d’un empêchement non fautif. L’intéressée devait dès lors savoir que ces crises pouvaient se produire en tout temps et sur une certaine durée. Bien que la mandataire dise être en consultation auprès du même médecin de- puis de nombreuses années, l’on peut s’étonner de ce que le certificat mé- dical attestant d’une incapacité totale de travail de treize jours pour des migraines, soit entre le 28 octobre et le 9 novembre 2019, ait été rédigé, le 9 décembre 2019, sans consultation préalable et par un médecin en Suisse, alors que la mandataire était en Italie entre le début du mois d’oc- tobre 2019 et le 14 novembre 2019 (cf. demande de restitution de délais du 9 décembre 2019, pp. 2 et 3). De plus, la portée dudit certificat, sans vouloir pour autant remettre en cause la bonne foi des intervenants, doit être quelque peu relativisée du fait que tant le certificat du 9 dé- cembre 2019 que son complément du 13 janvier 2020 ont été établis pos- térieurement à la crise de migraine indiquée, ainsi qu’au prononcé de l’arrêt d’irrecevabilité du 25 novembre 2019 dans la cause F-6052/2019 (cf. mu- tatis mutandis arrêt du TF 1C_64/2008 du 14 avril 2008 consid. 3.5). Par ailleurs, il apparaît peu vraisemblable que la crise de migraine évoquée par la mandataire du recourant l’ait contrainte à rester alitée dans le noir pendant treize jours, sans aucune accalmie qui lui aurait permis à tout le moins de prendre contact avec un confrère ou un tiers pour la finalisation du recours. 2.5 Le Tribunal ne saurait non plus suivre la mandataire lorsqu’elle estime être la seule à pouvoir représenter son client et qu’elle n’était ainsi pas en mesure de confier le soin à un tiers de finaliser, respectivement de poster son recours. En effet, l’objet du litige au fond est uniquement limité à la question de l’interdiction d’entrée, soit une matière généralement peu com- plexe. Il ne concerne donc pas celle de la prolongation de l’autorisation de

F-6617/2019 Page 6 séjour du recourant, pourtant presque exclusivement débattue dans le re- cours du 11 novembre 2019. Ainsi, la complexité de l’affaire n’est pas telle qu’elle eût empêché un tiers, notamment un confrère d’une autre Etude, de la contester utilement à la place de la mandataire, voire, comme en l’espèce, de simplement finaliser un recours déjà « bien avanc[é] » (cf. courrier de la mandataire du 13 janvier 2020, p. 2). 2.6 Finalement, les carences générales rencontrées par les services pos- taux italiens aux dates indiquées ne justifient pas non plus une restitution du délai de recours. Le courrier produit par la mandataire du recourant ne concerne en effet pas spécifiquement l’envoi recommandé – donc aisé- ment identifiable – contenant son recours et ne précise pas non plus quelles lignes postales sont concernées, en se limitant à relever que « ci è stato possibile determinare che purtroppo delle irregolarità di trasmissione [sans en préciser la nature ou l’intensité] sono state rilevate sulle linee pos- tali dal sabato 9 al martedí 14 novembre 2019. ». 2.7 Au vu de ce qui précède, les explications de la mandataire du recourant n’établissent pas d’impossibilité objective et subjective qui l’aurait empê- chée d’agir en temps utiles ou de recourir aux services d’un tiers pour qu’il accomplisse en son nom les actes de procédure nécessaires, dans les dé- lais légaux. 2.8 Il convient encore de relever que cette interprétation ne constitue pas un formalisme excessif au vu de la pratique très restrictive en matière de restitution de délai et du principe d’égalité de traitement. A titre d’exemples, le Tribunal fédéral a reconnu qu’il existait une déficience intellectuelle jus- tifiant une incapacité d’agir ou de confier le soin de le faire à un tiers en présence d’une pneumonie grave ayant conduit à une hospitalisation, ou encore en présence de lésions cérébrales importantes dues à une hémor- ragie postopératoire grave (cf. arrêt du TF 9C_1060/2010 du 23 février 2011 consid. 2.3 et les références citées). En revanche, la restitution du délai n’a pas été accordée dans les cas d’immobilisation du bras droit ou de grippe grave, lorsqu’il n’y avait pas de preuve objective que la personne demandant la restitution n’aurait pas été en mesure d’agir en temps voulu ou de désigner un représentant (ATF 112 V 255 consid. 2a et les références citées ; arrêt du TF 2C_401/2007 du 21 janvier 2008 consid. 3.3). La resti- tution du délai a également été rejetée malgré l’hospitalisation du manda- taire en raison d’une grave septicémie dès lors que, malgré l’incapacité de travail, il n’avait pas été démontré que la personne concernée avait été empêchée de désigner un remplaçant (ATF 119 II 86 consid. 2b).

F-6617/2019 Page 7 3. La demande de restitution de délai de recours du 9 décembre 2019 contre la décision du SEM du 4 avril 2019, notifiée le 13 octobre 2019, doit, par- tant, être rejetée. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

F-6617/2019 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution de délai du 9 décembre 2019 est rejetée. 2. Les frais de procédure de 250 francs sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : – au requérant, par l’entremise de sa mandataire (Recommandé ; annexe : une facture) – à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic [...] / N [...]), pour information

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Jérôme Sieber

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07.02.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026