B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-6570/2020

Arrêt du 25 février 2022 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Fulvio Haefeli, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Rahel Affolter, greffière.

Parties

A._______, représenté par Silvia Gutierrez, avocate P S F 12 étude d'Avocats, Passage Saint-François 12, Case postale 6324, 1002 Lausanne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée.

F-6570/2020 Page 2 Faits : A. A., ressortissant cubain né en 1982, a conclu mariage, le 4 février 2009 à la Havane, avec B., ressortissante suisse née en 1975. B. Le 22 juillet 2009, les époux se sont installés dans le canton de Vaud. C. En date du 10 juin 2014, A._______ a déposé, auprès de l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM, depuis le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations, ci-après : le SEM), une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse. D. Le 21 avril 2015, le prénommé et son épouse ont contresigné une déclara- tion écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de l'intéressé a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le di- vorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ul- térieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. E. Par décision du 22 avril 2015, le SEM a accordé la naturalisation facilitée à A., lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse. F. Le 23 octobre 2015, le prénommé a quitté le domicile conjugal pour se rendre à Cuba. G. Le mariage des époux A. et B._______ a été dissous par le di- vorce à la Havane en date du 15 avril 2019. H. Par communication du 19 juillet 2019, le Service de l’état civil et des natu- ralisations du canton de Berne a informé le SEM du divorce des conjoints.

F-6570/2020 Page 3 I. Par courrier du 7 août 2019, le SEM a fait savoir à l’intéressé qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée, compte tenu de la brève période écoulée entre sa naturalisation et sa sé- paration de fait d’avec son épouse suisse. A._______ a pris position, par l’entremise de sa mandataire, par pli du 4 décembre 2019, arguant en substance qu’au moment de sa naturalisation, son union conjugale avec B._______ était stable et tournée vers l’avenir. Il a exposé que leur séparation était due à une relation extraconjugale main- tenue par son ex-épouse dont il n’avait eu connaissance qu’après sa natu- ralisation. L’intéressé a par ailleurs précisé que plusieurs années s’étaient écoulées entre sa naturalisation et la séparation définitive du couple, puisqu’ils avaient entrepris plusieurs tentatives de réconciliation avant leur divorce. J. Sur réquisition du SEM, le Bureau des naturalisations de la ville de Lau- sanne a procédé, le 2 mars 2020, à l’audition de B._______, en présence de la mandataire de son ex-époux, et l’a en particulier interrogée sur les circonstances de leur mariage et de leur séparation. K. Par courrier du 4 mars 2020, le SEM a transmis à l'intéressé le procès- verbal relatif à l'audition de son ex-épouse et l'a invité à se déterminer à ce sujet. A.a pris position, par l’entremise de sa mandataire, par écrit du 30 juin 2020, soulignant une nouvelle fois la stabilité de son union au moment déterminant et insistant sur le fait qu’il avait décidé de se rendre à Cuba après avoir découvert, en été 2015, l’infidélité de son épouse. L. Par écrit du 29 juillet 2020, le SEM a invité le prénommé à compléter ses déterminations. L’intéressé a donné suite à cette requête par pli du 22 octobre 2020. M. Par décision du 23 novembre 2020, le SEM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A..

F-6570/2020 Page 4 Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de première instance a en particulier retenu qu’au regard de la séparation rapide des époux après l’octroi de la naturalisation facilitée, la présomption d’obtention frauduleuse de la naturalisation était donnée. Le SEM a en outre considéré que les arguments avancés par l’intéressé n’étaient pas susceptibles d’expliquer la dégradation rapide du lien conjugal, de sorte que les conditions posées à l’annulation de la naturalisation facilitée étaient réalisées dans le cas par- ticulier. L’autorité de première instance a enfin précisé que cette annulation faisait également perdre la nationalité suisse à la fille de l’intéressé née le 20 juillet 2020. N. Par acte du 23 décembre 2020, A., agissant par l’entremise de sa mandataire, a formé recours, devant le Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 23 novembre 2020, en concluant à son annulation. Subsidiairement, le prénommé a requis le ren- voi de la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nou- velle décision. A l’appui de son pourvoi, le recourant a en substance fait valoir qu’au mo- ment de sa naturalisation, son union conjugale avec B. était stable et tournée vers l’avenir, en précisant que les époux venaient d’acquérir en- semble un bien immobilier à Cuba et avaient d’ailleurs l’intention de fonder une famille. Il a ensuite expliqué que leur séparation était due à la décou- verte, survenue postérieurement à l’acquisition de sa naturalisation, de l’in- fidélité de son épouse, soit à un événement extraordinaire intervenu après l’octroi de la naturalisation expliquant la dégradation rapide du lien conju- gal. Sur un autre plan, il a reproché à l’autorité intimée d’avoir violé son droit d’être entendu, en fondant sa décision sur des documents auxquels il n’avait pas eu accès. A._______ a enfin requis, à titre de mesures d’instruction, qu’il soit ordonné à l’autorité inférieure de produire l’intégralité de son dossier et que son an- cien employeur soit invité à verser en cause les horaires effectués auprès de cette entreprise durant l’ensemble de son activité. O. Par ordonnance du 26 février 2021, le Tribunal a transmis un double de l’acte de recours à l’autorité intimée et a informé le recourant qu’il serait statué ultérieurement sur les mesures d’instructions requises.

F-6570/2020 Page 5 P. L’autorité inférieure a pris position sur le recours de A._______ par courrier du 11 mars 2021, exposant que les arguments avancés par le recourant n’étaient pas susceptibles de modifier son point de vue. Q. Le recourant a exercé son droit de réplique par pli du 1 er avril 2021, en reprenant, pour l’essentiel, les arguments avancés dans son pourvoi du 23 décembre 2020. R. Le 4 mai 2021, l’autorité de première instance a pris position sur la réplique du recourant et a versé au dossier les pièces relatives aux demandes de visa et d’autorisation de séjour de l’intéressé. S. Dans leurs observations finales des 5 et 15 juillet 2021, les parties ont maintenu leurs conclusions respectives. T. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'an- nulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribu- nal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

F-6570/2020 Page 6 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème

éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. Dans son mémoire de recours, l’intéressé s’est en particulier prévalu d’une violation de son droit d’être entendu, reprochant à l’autorité inférieure de s’être référée, dans la décision litigieuse, à des documents auxquels il n’avait jamais eu accès. Vu la nature formelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et 142 II 218 consid. 2.8.1 et la jurispru- dence citée). 3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam- ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'ob- tenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. 3.2 S’agissant plus spécifiquement du droit de consulter le dossier, l'art. 26 al. 1 PA précise que la partie et son mandataire ont le droit de consulter les mémoires des parties et les observations responsives des autorités (let. a), tous les actes servant de moyens de preuve (let. b) et la copie des déci- sions notifiées (let. c). Le droit de consulter le dossier s’étend en principe à toutes les pièces qui concernent des faits pertinents et il n’est pas nécessaire que la pièce ait effectivement servi de preuve dans le cas d’espèce (cf. notamment ATF

F-6570/2020 Page 7 144 II 427 consid. 3.1, voir également STEPHAN C. BRUNNER, in : Auer/Mül- ler/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs- verfahren, 2 e édition, 2019, ad art. 26 PA n° 33ss p. 428s). 3.3 Dans le cas particulier, l’autorité inférieure a mentionné, dans sa déci- sion du 23 novembre 2020, le fait que l’intéressé s’était vu refuser l’octroi d’un visa de la part des autorités helvétiques avant le mariage et le dépôt de sa demande de regroupement familial. Or, le recourant a fait valoir que ces informations ne ressortaient pas du dossier que le SEM avait mis à sa disposition suite à sa demande tendant à pouvoir consulter le dossier de la cause. 3.4 A ce sujet, le Tribunal constate en premier lieu que le SEM a donné suite à la demande de consultation du dossier du recourant du 25 sep- tembre 2019, en transmettant l’intégralité des pièces figurant au dossier à la mandataire de ce dernier par pli du 27 septembre 2019. Le Tribunal re- lève par ailleurs que les renseignements en question ressortent explicite- ment du procès-verbal de l’audition de l’ex-épouse du recourant (cf. le pro- cès-verbal du 2 mars 2020, pt. 1.11 p. 2), de sorte que l’intéressé avait accès à toutes les informations nécessaires à ce sujet. Le Tribunal observe enfin que la décision attaquée ne contient aucune affirmation permettant d’inférer que l’autorité de première instance se serait basée, dans son pro- noncé du 23 novembre 2020, sur des éléments ne ressortant pas du dos- sier mis à disposition du recourant le 27 septembre 2019. 3.5 Partant, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu du recourant doit être écarté. 4. 4.1 La décision d'octroi de la naturalisation facilitée du 22 avril 2015 a été rendue en application de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1 er janvier 2018. 4.2 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'ac- quisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vi- gueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). En outre, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la requête (al. 2).

F-6570/2020 Page 8 4.3 Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, le fait déterminant au sens de l'art. 50 al. 1 LN doit être compris comme étant le moment auquel le SEM est objectivement en mesure de prendre connaissance de l'état de fait propre à ouvrir la procédure en annulation de la naturalisation facilitée (cf. notamment les arrêts du TAF F-809/2021 du 23 août 2021 consid. 3.4 et F-1034/2019 du 7 décembre 2020 consid. 3.6 et les références ci- tées). 4.4 En l'occurrence, la procédure relative à l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant a été initiée le 19 juillet 2019, lorsque l'auto- rité cantonale a informé le SEM du divorce des conjoints. Dans ces condi- tions, le nouveau droit régit la présente procédure, comme l’a justement appliqué le SEM dans la décision entreprise. 5. 5.1 En vertu de l'art. 21 al. 1 LN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la de- mande (let. b). 5.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC – mais im- plique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respective- ment une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et ATF 130 II 482 consid. 2). 5.3 Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la de- mande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et la référence citée).

F-6570/2020 Page 9 5.4 Lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation fa- cilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des men- talités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisa- tion) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un ci- toyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 et les références citées). 6. 6.1 Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits es- sentiels. 6.2 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas rem- plie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astu- cieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néan- moins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indi- cations à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 et 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (en ce sens, cf. notam- ment les arrêts du TF 1C_24/2020 du 24 juillet 2020 consid. 3.1 et 1C_658/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1). 6.3 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti-

F-6570/2020 Page 10 nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 134 III 122 consid. 3.1, ainsi que les arrêts du TF 1C_24/2020 consid. 3.1 et 1C_658/2019 consid. 3.1). 6.4 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273]), applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA, principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'auto- rité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détri- ment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'admi- nistration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 482 consid. 3.2). 6.5 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fon- der la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleuse- ment (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). Par enchaînement rapide des événe- ments, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans (cf. les arrêts du TF 1C_588/2017 consid. 5.2 in fine et 1C_377/2017 consid. 2.1.2 et la jurisprudence citée). 6.6 Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se dévelop- pent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. l’arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 con- sid. 3.4 et la jurisprudence citée). 6.7 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption

F-6570/2020 Page 11 de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le far- deau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rap- porter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire ad- mettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en dé- clarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détério- ration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration com- mune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, voir également l’arrêt du TF 1C_620/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). 7. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an- nulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 al. 2 LN sont réa- lisées dans le cas particulier. La naturalisation facilitée accordée au recourant le 22 avril 2015 a été an- nulée par l'autorité inférieure en date du 23 novembre 2020, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée. En outre, le délai relatif de deux ans à compter du jour où l'autorité intimée a pris connaissance des faits déterminants est également respecté, puisque le SEM a été informé du divorce des conjoints par les autorités bernoises le 19 juillet 2019. 8. 8.1 Quant aux conditions matérielles posées à l’annulation de la naturali- sation facilitée, le Tribunal relève qu’il n’est pas contesté en l’occurrence que l’enchaînement chronologique rapide des faits entre la signature de la déclaration de vie commune, l’octroi de la naturalisation facilitée et la sé- paration de fait des conjoints permet de fonder la présomption selon la- quelle la communauté conjugale des intéressés n'était plus stable et orien- tée vers l'avenir au moment de l’octroi de la naturalisation facilitée à A._______. 8.2 A ce propos, le Tribunal rappelle que les ex-conjoints ont signé la dé- claration de vie commune en date du 21 avril 2015 et que, par décision du 22 avril 2015, le SEM a mis le recourant au bénéfice de la naturalisation facilitée. Suite à une importante dispute conjugale intervenue trois mois avant le départ de l’intéressé en direction de Cuba en octobre 2015, soit

F-6570/2020 Page 12 durant le mois de juillet 2015 et partant seulement trois mois après la na- turalisation, B._______ a quitté le domicile conjugal pour s’installer auprès d’une amie (cf. le procès-verbal relatif à son audition du 2 mars 2020 pt. 2.2). En date du 23 octobre 2015, le recourant s’est rendu Cuba. Dans la mesure où les époux n’ont jamais repris la vie commune jusqu’à leur di- vorce en avril 2019, il sied de retenir que leur séparation de fait est surve- nue en octobre 2015 au plus tard. 8.3 Le Tribunal considère que ces éléments, et en particulier le court laps de temps séparant la décision de naturalisation (le 22 avril 2015), la fin du ménage commun (en juillet 2015) et le départ du recourant de Suisse (en octobre 2015) sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des époux n'était plus stable et orientée vers l'avenir au sens de l’art. 21 LN et de la jurisprudence y relative. 9. A ce stade, il convient encore de déterminer si le recourant a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évé- nement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple (cf. le consid. 6.7 ci-avant et la jurisprudence citée). 9.1 Dans la décision querellée, le SEM a retenu que l’union des époux n’était plus stable et orientée vers l’avenir bien avant l’octroi de la naturali- sation facilitée à l’intéressé, relevant notamment les difficultés rencontrées par le couple dès 2014, la diminution des rapports sexuels, le refus du re- courant de fonder une famille, ainsi que le fait que ce dernier avait entamé une nouvelle relation amoureuse avec une compatriote quelques mois seu- lement après sa séparation de fait d’avec B.. L’autorité intimée a dès lors considéré que l’infidélité reprochée à l’ex-épouse de l’intéressé n’expliquait pas, à elle seule, la dégradation rapide du lien conjugal. 9.2 Dans son mémoire de recours du 23 décembre 2020, A. a in- sisté sur la durée et la stabilité de son mariage avec B._______. Il a en outre souligné que malgré les difficultés conjugales rencontrées dès 2014 en raison des rythmes de vie différents des époux, il n’avait jamais été question de séparation jusqu’en été 2015. Le recourant a ainsi argué que l’union conjugale était tournée vers l’avenir au moment de l’obtention de sa naturalisation et qu’un événement extraordinaire survenu ultérieurement,

F-6570/2020 Page 13 soit la découverte de l’infidélité de son épouse en juillet 2015, était à l’ori- gine de la séparation du couple. 9.3 Après un examen approfondi des pièces figurant au dossier, le Tribunal arrive à la conclusion que l’événement extraordinaire avancé par le recou- rant ne saurait expliquer, à lui seul, la dégradation aussi rapide du lien con- jugal et que la communauté conjugale des époux ne revêtait déjà plus la stabilité et l’intensité requises au moment de l’octroi de la naturalisation facilitée. 9.4 Il n’est pas contesté par le recourant que les époux rencontraient des difficultés conjugales non négligeables dès 2014 (cf. notamment le procès- verbal de l’audition de B._______ du 2 mars 2020 pt. 1.10 et les observa- tions du recourant du 30 juin 2020 pt. 50). Durant cette période, A._______ avait entamé une formation et était ainsi contraint de travailler de nuit, alors que son épouse continuait à travailler le jour. Ce nouveau rythme de vie avait une incidence considérable sur la qualité des liens unissant les époux. Les conjoints passaient beaucoup moins de temps ensemble et les rapports intimes devenaient rares. Lors de son entretien par le Bureau des naturalisations de la ville de Lausanne, B._______ a notamment affirmé que les activités communes du couple se limitaient aux courses qu’ils ef- fectuaient ensemble. Elle a précisé qu’elle s’était sentie très abandonnée durant cette période, avait observé son mari regarder d’autres femmes et avait commencé à s’entretenir avec d’autres hommes sur internet (cf. le procès-verbal du 2 mars 2020 pt. 5). Compte tenu des éléments qui précèdent, il sied de retenir que les intéres- sés rencontraient de sérieuses difficultés conjugales depuis une période prolongée au moment de la signature de la déclaration de la vie commune et de l’octroi de la naturalisation, le recourant ayant commencé à travailler exclusivement de nuit dès le mois d’août 2014 (cf. les observations de ce dernier du 22 octobre 2020). 9.5 Le fait qu’au moment déterminant, les époux n’envisageaient pas con- crètement la séparation ne saurait suffire pour renverser la présomption de fait fondée sur l’enchaînement rapide des événements. Il est tout à fait pos- sible que la découverte, par le recourant, des contacts extraconjugaux en- tretenus par son épouse sur internet en juillet 2015 ait constitué l’élément déclencheur de la séparation des époux. Cet événement ne saurait toute- fois expliquer à lui seul la dégradation aussi rapide du lien conjugal préten- dument stable et tournée vers l’avenir jusqu’à ce jour. Le Tribunal estime au contraire que le déroulement des faits suite à la découverte faite par

F-6570/2020 Page 14 l’intéressé, soit le départ immédiat de l’épouse du domicile commun sur requête du recourant, l’absence de reprise de la vie commune et le départ de l’intéressé en direction de Cuba trois mois plus tard sans sérieuse ten- tative de sauver leur union, démontre l’absence de communauté conjugale effective et stable au moment de la survenance de ces faits. 9.6 A cet égard, il importe par ailleurs de noter que l’allégation du recourant selon laquelle les époux auraient tenté de sauver leur union n’a été étayée par aucun moyen de preuve probant. Au contraire, selon les déclarations non contestées de son ex-épouse lors de son audition du 2 mars 2020, le recourant avait refusé toute discussion suite au conflit survenu en juin 2015 (cf. le procès-verbal de l’audition du 2 mars 2020 pts 5 et 13). 9.7 Les décisions prises par le recourant par la suite, soit celle de quitter la Suisse en direction de Cuba et celle d’entamer une nouvelle relation amou- reuse avec une compatriote seulement quelques mois plus tard (cf. le pro- cès-verbal du 20 mars 2020 pt. 14 dont il ressort que l’intéressé avait déjà une nouvelle copine lors du séjour de son épouse à Cuba au début de l’année 2016) parlent d’ailleurs également en défaveur de son allégation selon laquelle son union avec B._______ était orientée vers l’avenir jusqu’à leur conflit survenu en été 2015. Le Tribunal considère en effet que le com- portement affiché par l’intéressé suite à la crise intervenue en juillet 2015 constitue un indice important parlant en défaveur de l’existence d’une com- munauté conjugale orientée vers l’avenir jusqu’en avril 2015. 9.8 Par conséquent, et bien que le Tribunal ne partage pas l’appréciation excessivement négative faite par le SEM de la communauté conjugale des intéressés et comprend par ailleurs la critique du recourant au sujet des formulations tendancieuses contenues dans la décision attaquée, il y a lieu de retenir que la fin de l’union formée par les époux A._______ et B._______ est intervenue suite à un lent processus de désunion qui a dé- buté bien avant la signature de la déclaration de vie commune et la déci- sion de naturalisation et que l’événement extraordinaire avancé par le re- courant n’est pas susceptible d’expliquer, à lui seul, la dégradation aussi rapide d’un lien conjugal prétendument stable et orienté vers l’avenir au moment de la survenance de cet événement. 9.9 Par ailleurs, le recourant n’a pas non plus rendu vraisemblable qu’il ignorait la gravité de ses difficultés conjugales lorsqu’il a fait la déclaration concernant la stabilité de sa communauté conjugale, respectivement ac- quis la naturalisation facilitée. Il ressort au contraire des considérants qui

F-6570/2020 Page 15 précèdent que l’intéressé était conscient du fait que son couple connaissait des difficultés conjugales non négligeables depuis l’année 2014 déjà. 9.10 Dans ces conditions et à défaut d'éléments convaincants apportés par le recourant, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique rapide des événements, selon laquelle l'union formée par les époux ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises au moment de la décision de naturalisation facilitée. 10. L'art. 36 LN stipule certes que l'office "peut" annuler la naturalisation obte- nue par des déclarations mensongères ou une dissimulation de faits es- sentiels et laisse ainsi une marge d'appréciation à l'autorité compétente. Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, ce n'est toutefois qu'en présence de circonstances très exceptionnelles qu'il y a lieu de s'abs- tenir d'annuler une naturalisation facilitée obtenue sur la base de déclara- tions mensongères ou d'une dissimulation de faits essentiels (cf. l'arrêt du TAF F-2751/2017 du 6 novembre 2017 consid. 10.1 et la référence citée). Or, les arguments avancés par le recourant pour contester la décision de l'instance inférieure du 23 décembre 2020 ne sont pas susceptibles de jus- tifier une telle exception. 11. Compte tenu des considérants qui précèdent, le Tribunal considère qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner la mesure d’instruction requise par le re- courant dans son pourvoi du 23 décembre 2020 tendant à la production, par son ancien employeur, des horaires effectués pour son compte durant l’ensemble de son activité. L'autorité est en effet fondée à mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procé- dant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 in fine et les références citées). 12. 12.1 En vertu de l’art. 36 al. 4 LN, l’annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l’ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l’annulation (let. b).

F-6570/2020 Page 16 12.2 La décision litigieuse fait également perde la nationalité suisse à la fille du recourant née le 20 juillet 2020. 12.3 Le recourant n’a fait valoir aucun grief spécifique à cet égard. Il n’ap- paraît en outre pas que sa fille soit menacée d’apatridie (cf. art. 34 let. c Constitución de La República de Cuba). En conséquence, il ne se justifie pas en l’espèce de s’écarter de la norme prévue à l’art. 36 al. 4 LN. La décision est donc également conforme au droit sur ce point. 13. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 novembre 2020, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop- portune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 con- cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

F-6570/2020 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure d’un montant de Fr. 1'200.- sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais du même montant versée le 2 février 2021. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l’autorité inférieure.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lau- sanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82ss, 90ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les mo- tifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

F-6570/2020 Page 18 La présente décision est adressée :

– au recourant (par l’entremise de sa mandataire, Acte judiciaire) – à l’autorité inférieure (dossier n° de réf. [...] en retour)

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CH_BVGE_001
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CH_BVGE_001, F-6570/2020
Entscheidungsdatum
25.02.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026